Vente de la maison et pressoir de Julien Baudon, Villevêque 1522

introduction 

Mon blog comporte déjà plusieurs actes concernant Villevêque, en particulier la vigne, et voici encore la trace de la vigne très ancienne, puisque l’acte qui suit nous indique qu’il y a 5 siècles la maison du pressoir tombe en ruines, donc ce pressoir est très ancien déjà. Ici, le tuteur qui gère les biens n’a pas les moyens de faire faire des réparations, et il faut vendre, mais auparavant une vente il faut obtenir l’autorisation du sénéchal car la gestion des biens par un tuteur ne permettait pas une vente sans cette autorisation.

Tutelle ou curatelle

Le notaire écrit toujours dans l’acte qui suit « tutelle ou curatelle » ce qui manque un peu de précision, car c’est l’un ou l’autre, et je suppose qu’il ne connaissait pas trop la différence, mais par contre il est au fait du droit car il a obtenu la permission du sénéchal d’Anjou pour effectuer cette vente, s’agissant d’un mineur. Pour mémoire, autrefois, on était très souvent mineur et en tutelle ou en curatelle, puisque les parents décédaient assez jeunes comparés à maintenant, et pire, la majorité n’était qu’à 25 ans pour ce qui concerne la gestion de ses biens, alors que nous avons une majorité plus jeune maintenant.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 17 novembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Froger paroissien de Seche ainsi qu’il dit, tuteur ou curateur donné par justice à Jullien Baudon mineur d’ans, fils de feu Jehan Baudon et auctorisé par justice quant à vendre les choses cy après déclarées ainsi qu’il nous a faict apparoir par lettre d’auctorisation donnée de monsieur le sénéchal d’Anjou expédiée par monsieur maistre Pierre Liriot licencié es loix commis de monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, dabtées du 17 novembre 1522 signées Londin pour le greffier, de laquelle la teneur s’ensuit : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jacques de Daillon chevalier seigneur baron du lieu de Dilliers conseiller et chambellan ordinaire du Roy notre sire et sénéchal d’Anjou salut, comme despecza se soit comparu et présenté par devant nous ou notre lieutenant Pierre Froger au nom et comme tuteur donné par justice à Jullien Baudon mineur d’ans fils de feu Jehan Baudon, de la partie duquel audit nom ait esté exposé que à iceluy Baudon myneur et à Me Jehan du Cleray prêtre compète et appartient par indivis une maison couverte de chaulme et ung pressouer à fust et eguynre ? en icelle sis au village de la Barre en la paroisse de Villevesque, que lesdites maison et pressouer fussent et soient fort ruyneux et près à tomber, que ledit Baudon myneur d’avoir et n’a puissance de les faire réparer et se dépérissent de jour en jour, requerant ledit exposant audit nom avoir permission de justice de vendre et aliéner ladite portion qu’a esdites choses ledit myneur, sur quoi eust esté apointé que lesdites choses seroient vallablement bannyes et disoit que depuis il auroit par notre jugement et permission fait bannir et publier par 4 dimanches au prosne de la grand messe de l’église paroissiale dudit lieu de Villevesque par les vicaires ou curé dudit lieu ladite maison et ledit pressouer estre à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur et qu’il ne se fust trouvé aucun qui les ai mis à prix fors ledit du Cleray aui a pris (f°2) la portion dudit myneur au prix à la somme de 7 livres 10 sols tz, requérant ledit exposant audit nom, après ce qu’il nous a présenté tesmoings pour nous informer ladite portion d’iceluy myneur ne valloir au plus que ladite somme de 7 livres 10 sols tz, que la voulsissans bailler et adjuger audit du Cleray pour icelle somme, pourquoy après ce qu’il nous est aparu lesdites choses avoir esté bannyes comme dessus mesmes par Pierre Cordier vigneron et Micheau Fouyn tessier en toilles demourant en ladite paroisse de Villevesque, après le serment d’eulx par nous prins de dire vérité que lesdites choses sont fort ruyneuses et quasi prestes à tomber, et que la portion d’icelluy myneur desdites superficie de maison et pressouer estant en icelle ne vallent et ne peuvent valloir par commune estimation que la somme de 7 livres 10 sols et n’estrre ladite portion propre que audit du Cleray, ouy sur ce le procureur fiscal d’Anjou avons audit maistre Jehan du Cleray comme plus offrant baillé et adjugé baillons et adjugeons ladite de moitié de la superficie et ladite maison et pressouer estant en icelle pour la portion dudit myneur pour ladite somme de 7 livres 10 sols tz moyennant que ledit tuteur a promis et sera tenu convertir et employer ladite somme au proffit et utilité dudit myneur et que ledit du Cleray sera tenu faire ouster et enlever ladite moitié de superficie de maison et pressouer dedans Pasques prochainement venant en manière que ledit myneur puisse joyr de la moitié du fons de ladite maison ; donné à Angers et expédié par nous Pierre Loriot licencié es loix commis de monsieur le lieutenant général dudit séneschal d’Anjou soubz le scel de mondit sieur le lieutenant et le seign de notre greffier le 17 novembre 1522, signé Loudin pour le greffe (f°3) soubzmectant ledit tuteur et curateur les biens et choses de sadite tutelle ou curatelle présents et à venir etc confesse avoir aijourd’huy o le congé et permission vendu et octroié et encore vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan du Cleray prêtre licencié en decret chanoine prébendé en l’église collégiale de monsieur St Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis et tout tel autre droit et action part et portion qui audit Julien Baudon myneur susdit peult compéter et appartenir en une maison et pressouer à fust et à grimure ? étant en icelle maison sis au village de la Barre en la paroisse de Villevesque en ce pais d’Anjou et tout ainsi qu’il est permis audit tuteur de vendre lesdites choses par ladite permission cy dessus transporté ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit achacteur les a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous audit Frogier tuteur et curateur en ung double ducas d’or bone et de poids et le surplus en monnaie dont ledit tuteur et curateur s’est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit du Cleray ses hoirs etc et le surplus de ladite somme de 7 livres 10 sols tz montant 20 sols tz ledit achacteur a promis et promet les paier et bailler (f°4) audit tuteur vendeur susdit après ce que ledit tuteur et curateur susdit aura fait réparer ung corps de maison appartenant audit achapteur et audit myneur en tant qu’il en appartient audit myneur et qu’il y est tenu de réparations nécessaires, à laquelle vendition tenir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur tuteur et curateur susdit les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Guillaume Martin praticien en court laye et Pasquer Marin natif de Loufougere evesché du Maine et demourant à présent à Angers tesmoings Fait et donné à Angers les jour et an susdit