introduction
J’avais publié le 21 octobre 2019 une contre-lettre de Pierre Marcadé à Roustille, qui le cautionnait devant son différend avec l’évêque d’Angers auquel il devait manifestement une forte somme. Cette contre-lettre était datée du 29 octobre 1519, or, je retrouve une autre contre-lettre, concernant le même emprisonnement pour dette envers l’évêque et cette fois 3 semaines avant celle du 29 octobre, et c’est Guillaume Gouro écuyer qui est venu cautionner Marcadé. Ils ont probablement un lien entre eux pour qu’il vienne de si loin cautionner Marcadé. Et je suppose que si Gouro et Marcadé ont un problème avec l’évêque d’Angers c’est que cet évêque a des biens en Bretagne, car c’est François de Rohan évêque d’Angers de 1499 à 1532, qui avait 19 ans lorsqu’il devient évêque d’Angers et non contenant de cela il cumule 3 ans plus tard avec l’archevêché du Lyon. Il avait certainement des secrétaires pour veiller sur tous ses biens et ses rentrées de droits seigneuriaux et/ou religieux. En tout cas, Marcadé avait certainement une terre relevant de François de Rohan.
Sixt-sur-Aff est situé près de la Gacilly au N.E. de Rochefort-en-Terre. Il y a 130 km pour se rendre à Angers, et sachant qu’un cheval fait 40 km/jour, il faut soit au moins 3 jours, soit changer de cheval en route dans une hôtellerie faisant relais de poste.
En 1519 le moyen français réserve parfois des termes plus qu’anciens car ils ont disparu. Ainsi, le terme PLEVIR était utilisé en moyen français comme synonyme de cautionner, et le substantif était PLEVINE ici écrit PLEVIGNE et bien sur le notaire écrit parfois PLAIVIR etc… Ce terme a été oublié, mais il se trouve encore dans le dictionnaire du Moyen Français sur ATLIF en ligne.
Contre-lettre de Guillaume Gouro écuyer seigneur Pommerit (Sixt-sur-Aff, 35) : Angers 1519
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Le 4 octobre 1519 en, notre court à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement estably Guillaume Gouro escuier sieur de Pommerit en la paroisse de Sitz en duché de Bretaigne ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse etc que à sa prière et requeste honneste personne sire René Roustille sieur de la Rangardière demourant à Angers à plaivit et cautionné et par ces présentes plevist et cautionne Pierre Marquadé escuier sieur de la Pasquaudaye en la paroisse de Moerenel en l’évesché de St Malo audit duché de Bretaigne, estant de présent détenu prisonnier ès prisons royaux d’Angers à la requeste de Révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers des sommes de deniers dont est question entre ledit Révérend et ledit Marquadé et de toutes choses dont ledit Révérend pourroit faire question et demande audit Roustille pour raison de ladite plevigne et des déppendances d’icelle et a promis et par ces présentes promect ledit estably garantir et garder de touz dommages ledit Roustille pour raison de ladite plevigne et des déppendances d’icelle, et a esté dit et accordé entre les parties que au cas que ledit Roustille avoit ou soustenoit aulcunes tourments ou peines pour raison d’icelle plevigue que ledit estably sera tenu luy paier et bailler la somme de 300 escuz d’or deulement avecques (f°2) ce paier les sommes de deniers dont il est question entre ledit Révérend tous couts et mises faits à l’occasion de ladite plevigne entre Marquadé envers mondit évesque d’Angers que autres et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et son corps à tenir prison et houstaiges en la chartre d’Anger ou ailleurs etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; et a esleu lesdit establiz domicile en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne la Licorne en cestedite ville d’Angers pour recepvoir tous ordonnances et autres exploits de justices si aucunes se faisoient pour raison de ladite plevigne lesquels ordonnances et exploits de justice il veult et consent qu’ils sortent leur plein et entier effet et seront de tel effet et substance que si faits estoient à sa personne ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et veult et consent ledit estably que ces présentes seront mises en la meilleure forme que faire ce pourra au proffit dudit Roustille présent ad ce Jehan Briend sergent et Pierre Bertran pelletier et Jehan Potier tous demourant à Angers tesmoings
Contre-lettre de Pierre Marcadé écuyer seigneur de la Pagaudais (Mernel, 35) : Angers 1519
Pierre Marcadé doit manifestement une somme importante à l’évêque d’Angers, et a dû prendre une caution en la personne de René Roustille. L’acte qui suit est la contre-lettre pour tenter de mettre la caution hors de cause, mais je vous ai souvent mis des contre-lettres et j’avoue que celle-ci est encore plus rigoureuse que la plupart, en termes de clauses, et vous allez même voir que cet écuyer est même menacé de prison à faute de payer.
Cet écuyer est cité dans l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, page 230 du tome 2, et portait : D’argent à trois lions mornés. J’ai bien trouvé la commune de Mernel mais la Pacquaudaye ne s’y trouve probablement plus.
Vous remarquerez la signature, car elle est inhabituelle pour un écuyer. En effet, les nobles ont le plus souvent une signature sans fioriture, or, ce Pierre Marcadé signé comme un bourgeois notable et non comme un noble, mais il est bien noble puisqu’il est dans l’ouvrage ci-dessus.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Le 29 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz Pierre Marcadé escuier sieur de la Pasquaudaye en la paroisse de Morenel [la Pagaudais, Mernel (35) ] en l’évesché de Saint Malo au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit soubzmectans confesse que à sa prière et requeste et pour son faict honneste personne sire René Roustille sieur de la Rangardière demourant à Angers se plevy et caucionné et par ces présentes plevist et caucionne ledit Marcadé envers révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers des sommes de deniers en ce et dont est question entre ledit Marcadé et ledit Révérend et des dépendances d’icelles et a promis et promet par ces présentes ledit Marcadé garantir et garder de tous dommaiges ledit Roustille ses hoirs pour raison de ladite plevigne et des dépendances d’icelle, et de mectre hors ledit Roustille ses hoirs etc de ladite plevigne dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 300 escuz d’or au merc du soulleil de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Roustille ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; avecques ce a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé faire taisant (f°2) ledit révérend en manière qu’il ne puisse rien demander audit Roustille pour raison de ladite plevigne et des dépendances d’icelle et tous autres à qui il appartienderoit ; et oultre a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé poier et rembourser ledit Roustille des sommes de deniers si aucune il auroit baillées pour raison de ladite plaigne et autres frais et mises si aucunes auroit faites ledit Marcadé congnoissant et confessant que ledit Rousrille s’est mis en ladite plevigne pour faire plaisir à iceluy Marcadé et non pour autre cause, et a promis ledit Marcadé doibt et sera tenu sur ce garantir et rembourser ledit Roustille de toutes pertes dommaiges et intérests quels qu’ils seroient concernans et provenans pour ladite plevigne et à l’occasion d’icelle si aulcunes ledit Roustille auroit ou pouroit avoir et luy rendre et indemniser ; et a esleu ledit estably domicile en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie où pend pour enseigne la Licorne en la paroisse de Sainte Croix pour recepvoir (f°3) tous actes et exploits de justice si aucuns se faisoient pour raison de ladite plaigne lesquels actes et exploits de justice il veult et consent qu’ils sortent leur plein et entier effet et qu’ils vallent et sortent de tel effet et substance comme si faits estoient à sa personne et accepte cour et juridiction en ceste ville d’Angers par davant messieurs les juges d’Anjou, lieutenant du sénéchal d’Anjou, juge de la provosté royale d’Angers et tous autres … pour raison de ladite pevigne et des dépendances d’icelle protestant … iceulx juges non les révocquer en tant que touche ladite plaigne et les dépendances d’icelle ; auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Marcadé soy ses hoirs etc et son corps à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs etc et ses biens etc renonçant à toutes … ; et à tout ce que dessus est dit tenir etc acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents (f°4) ad ce honnorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boys Richer et sire Thomas Poiron marchand demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit Poiron