François Fouquet, ancêtre de Nicolas Fouquet, acquiert la maison à l’angle de la Grand Rue, Angers 1519

Table des matières

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Il acquiert en 1519 la maison dans laquelle il vivait déjà à l’angle de la Grand Rue. C’est une veuve qui lui vend. Elle a déjà eu 3 maris, preuve au passage que les femmes pouvaient autrefois survivre aux hommes… Mais, malgré 8 longues pages de l’acte qui suit, le notaire Huot, pourtant un excellent notaire, n’a pas mentionné le patronyme de la vendeuse, seulement son prénom Catherine. Certes, à cette époque, on voit souvent dans les actes notariés autant que dans les actes de l’état civil religieux qu’on omet le patronyme de l’épouse, mais là la vendeuse n’est pas l’épouse d’untel mais bel et bien celle qui vend et elle n’est pas là en ombre d’un homme.  C’est étrange de voir qu’en 8 pages on ne découvre jamais ce patronyme ! Et en outre, il semble bien que le notaire ait eu une légère distraction car vous allez voir qu’il nomme soudain l’acquéreur Katherine Fouquet alors que c’est François Fouquet.
L’acte qui suit est très long car tout le début retrace cette vente quelques mois auparavant mais sans citer de notaire, ce qui est toujours cité, donc il faut croire que François Fouquet avait oublié de passer devant notaire et ce n’est que quelques mois après cette transaction qu’il s’en aperçoit et doit aller tout faire légalement authentifier devant notaire. Les conditions de cette vente sont assez particulières, et on peut se demander si il existait un quelconque lien de famille entre François Fouquet, ou son épouse Perrine, avec la vendeuse Catherine, manifestement sans hoirs directs pour avoir procédé à une telle cession.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 16 septembre 1519 sachent tous présens et advenir que comme ainsi soit que Katherine veufve de feu Pierre Bertere paravant femme de feus Adam Bellanger et Jehan Joubert paroissienne de Saint Pierre d’Angers ayt donné baillé quicté ceddé délaissé et transporté dès le 27 may dernière passé de l’année présente 1519 à honneste personne François Foucquet marchant demourant à Angers et Perrine sa femme pour eulx leurs hoirs et ayans cause deslors et à perpétuyté une maison avecques ses appartenances et déppendances hault et bas comme elle se poursuyt et comporte appartenant à ladite veufve paravant ledit transport, sise et située ladite maison sur la grant rue Saint Noz de ceste ville d’Angers faison le coign de la rue par laquelle l’on dessant de ladite grant rue Saint Noz en la rue de la Concherie de ceste ville d’Angers ou est la fontaine de la Petite Godeline et d’autre cousté à la maison de maistre François Ragot sieur de la Fuye abouctant d’un bout davant sur le pavé de ladite grand rue Sainct Noz et du bour derrière à la maison de Guillaume Lerebous qui fut à feu Joncheray ciergier, à la charge de payer et acquier par lesdits Foucquet et sadite femme leurs hoirs etc la somme de 10 livres 4 (f°2) sols 2 deniers tournois de cens rentes et debvoirs deuz par chacuns ans sur et à cause et pour raison de ladite maison aux seigneurs qui s’ensuyvent c’est à savoir 4 deniers tournois de cens à monseigneur l’évesque d’Angers au fief duquel elle est tenue, la somme de 8 livres tournois de rente deuz envers les doyen et chappitre de l’église collégial de monsieur sainct Maurice d’Angers … (f°3) à la charge desdits Foucquet et sadite femme preneurs de loger en icelle maison Allierte veufve de feu Bertran Joubert sa vie durant, et aussi o retencion de partie des chambres hautes de ladite maison pour soy y loger et demeurer ladite Katherine sa vie durant seulement et outre à la charge desdits Foucquet et sadite femme de réparer et faire réparer toute ladite maison à leurs despens et icelle tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation, en laquelle maison tant hault que bas lesdits Fouquet et sadite femme pouvoient édiffier pour augmenter et acroistre les chambres de ladite maison et mesmement les basses chambres d’icelle à ce que lesdits Fouquet et sadite femme puissent estre myeux et plus prouffitablement logés, et avait esté fait ladite baillée et transport aux charges et modifications dessusdites et pour ce que très bien avoir pleu et plaisoit à ladite veufve, de laquelle maison et appartenances ladite Katherine veufve susdite ait dèslors baillé et délaissé auxdits Foucquet et sadite femme la réelle possession et saisine … au moyen de ce que … (f°4) ladite baillée et transport lesdits Foucquet et sadite femme avoient depuis tousjours honnestement joy de ladite maison et appartenances demeurer et icelle tenir posséder et exploiter comme ils font encores de présent est dèslors lesdits Katherine Foucquet et sadite femme ( !!!) demeurer à vie et d’accord des choses susdites sans autre rétention ne réservation faire par ladite veufve fors ce que dessus, et depuis lesdits Foucquet et sadite femme ayent payé et requis ladite Katherine de leur en bailler et passer lettres pour leur valloir et servir à perpétuel mémoire ce que ladite veufve ayt voullu et aussi requis estre faict ; pour ce est-il que en notre court royal à Angers endroit etc personnellement establiz ladite Katherine veufve dudit feu Bertere d’une part et lesdits Foucquet et sadite femme d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent etc et mesmesment ladite Katherine les choses dessusdites et chacune d’icelles estre vrayes et dès ledit 27 (f°5) mai dernier passé avoir donné baillé céddé délaissé et transporté auxdits Fouquet et sadite femme ladite maison et appartenances à perpétuité par héritage aux charges et conditions dessusdites et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes dabondant et en tant que mestier est ladite Katherine baille et transporte perpétuellement par héritage auxdits Foucquet et sadite femme présents et acceptans pour eulx leurs hoirs et ayans cause ladite maison appartenances et dépendances d’icelle ainsi quelle se poursuit et comporte avecques la seigneurie possession et saisine d’icelle maison et appartenances avecques tous et chacuns les droits noms raison et action que ladite Katherine y avoit et pouvoit avoir pour en joyr faire et disposer par lesdits Foucquet et sadite femme leurs hoirs et ayans cause dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement (f°6) par héritage et est faite ladite baillée transport auxdites charges de payer et acquiter lesdits Foucquet et sadite femme lesdits cens rentes et debvoirs desdites choses comme dit est montant 10 livres 14 sols 2 deniers, et aussi à la charge de faire dire et célébrer après le décès de ladite Katherine par chacuns ans ledit nombre de 40 messes comme dit est et aussi aux autres charges et la rétencion par modifications cy dessus déclarées dont et desquelles choses dessusdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, à laquelle baillée et transport et tout ce que dessus est dit tenir faire et acomplir sans jamais faire ne venir encontre en aucune manière et lesdites choses ainsi baillées et transportées garantir vers tous et contre tous par ladite venderesse ses hoirs et ayans cause (f°7) audit Foucquet et sadite femme leurs hoirs et ayans cause et sur ce les garder de tous dommages et intérests obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en droit soy et pour tant que à luy touche respectivement eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant mesmement ladite Katherine au droit Velleyen et à l’espitre de divi Adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et aussi ladite femme dudit Foucquet auctorisée de sondit mary … et ladite Katherine pour les chambres de partye de ladite maison qu’elle tiendra sa vie durant seulement elle s’est constituée et constitue possesseresse pour et au nom ddudit Fouquet et de sadite femme lesquels néanmoins en pourront prendre possession réelle et de fait si bon leur semble … (f°8) davant et de tout ce que dessus est dit tenir faire et acomplir l’un vers l’autre sont tenues lesdites partyes l’une vers l’autre chacun par la foi et serment sur les croyes sur ce donné en notre présence dont nous les avons jugés et condemnés à leurs requestes par le jugement et condemnation de notre dite court, ce fut fait et passé à Angers en ladite maison dessus déclarée et transportée en présence de Pierre Dugrat et Jehan Varice le jeune dessous signés tesmoings à ce requis et appellés le 17 septembre 1519 – signé Varice, Dugrat, Huot notaire

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