Pierre Marcadé écuyer seigneur de la Pagaudais (Mernel, 35) mis en prison à Angers en 1519

introduction

J’avais publié le 21 octobre 2019 une contre-lettre de Pierre Marcadé à Roustille, qui le cautionnait devant son différend avec l’évêque d’Angers auquel il devait manifestement une forte somme. Cette contre-lettre était datée du 29 octobre 1519, or, je retrouve une autre contre-lettre, concernant le même emprisonnement pour dette envers l’évêque et cette fois 3 semaines avant celle du 29 octobre, et c’est Guillaume Gouro écuyer qui est venu cautionner Marcadé. Ils ont probablement un lien entre eux pour qu’il vienne de si loin cautionner Marcadé. Et je suppose que si Gouro et Marcadé ont un problème avec l’évêque d’Angers c’est que cet évêque a des biens en Bretagne, car c’est François de Rohan évêque d’Angers de 1499 à 1532, qui avait 19 ans lorsqu’il devient évêque d’Angers et non contenant de cela il cumule 3 ans plus tard avec l’archevêché du Lyon. Il avait certainement des secrétaires pour veiller sur tous ses biens et ses rentrées de droits seigneuriaux et/ou religieux. En tout cas, Marcadé avait certainement une terre relevant de François de Rohan.
Sixt-sur-Aff est situé près de la Gacilly au N.E. de Rochefort-en-Terre. Il y a 130 km pour se rendre à Angers, et sachant qu’un cheval fait 40 km/jour, il faut soit au moins 3 jours, soit changer de cheval en route dans une hôtellerie faisant relais de poste.
En 1519 le moyen français réserve parfois des termes plus qu’anciens car ils ont disparu. Ainsi, le terme PLEVIR était utilisé en moyen français comme synonyme de cautionner, et le substantif était PLEVINE ici écrit PLEVIGNE et bien sur le notaire écrit parfois PLAIVIR etc… Ce terme a été oublié, mais il se trouve encore dans le dictionnaire du Moyen Français sur ATLIF en ligne.

Contre-lettre de Guillaume Gouro écuyer seigneur Pommerit (Sixt-sur-Aff, 35) : Angers 1519

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 4 octobre 1519 en, notre court à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement estably Guillaume Gouro escuier sieur de Pommerit en la paroisse de Sitz en duché de Bretaigne ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse etc que à sa prière et requeste honneste personne sire René Roustille sieur de la Rangardière demourant à Angers à plaivit et cautionné et par ces présentes plevist et cautionne Pierre Marquadé escuier sieur de la Pasquaudaye en la paroisse de Moerenel en l’évesché de St Malo audit duché de Bretaigne, estant de présent détenu prisonnier ès prisons royaux d’Angers à la requeste de Révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers des sommes de deniers dont est question entre ledit Révérend et ledit Marquadé et de toutes choses dont ledit Révérend pourroit faire question et demande audit Roustille pour raison de ladite plevigne et des déppendances d’icelle et a promis et par ces présentes promect ledit estably garantir et garder de touz dommages ledit Roustille pour raison de ladite plevigne et des déppendances d’icelle, et a esté dit et accordé entre les parties que au cas que ledit Roustille avoit ou soustenoit aulcunes tourments ou peines pour raison d’icelle plevigue que ledit estably sera tenu luy paier et bailler la somme de 300 escuz d’or deulement avecques (f°2) ce paier les sommes de deniers dont il est question entre ledit Révérend tous couts et mises faits à l’occasion de ladite plevigne entre Marquadé envers mondit évesque d’Angers que autres et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc à prendre vendre etc et son corps à tenir prison et houstaiges en la chartre d’Anger ou ailleurs etc renonçant etc foy jugement et condemnation ; et a esleu lesdit establiz domicile en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne la Licorne en cestedite ville d’Angers pour recepvoir tous ordonnances et autres exploits de justices si aucunes se faisoient pour raison de ladite plevigne lesquels ordonnances et exploits de justice il veult et consent qu’ils sortent leur plein et entier effet et seront de tel effet et substance que si faits estoient à sa personne ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et veult et consent ledit estably que ces présentes seront mises en la meilleure forme que faire ce pourra au proffit dudit Roustille présent ad ce Jehan Briend sergent et Pierre Bertran pelletier et Jehan Potier tous demourant à Angers tesmoings

Contre-lettre de Pierre Marcadé écuyer seigneur de la Pagaudais (Mernel, 35) : Angers 1519

Pierre Marcadé doit manifestement une somme importante à l’évêque d’Angers, et a dû prendre une caution en la personne de René Roustille. L’acte qui suit est la contre-lettre pour tenter de mettre la caution hors de cause,  mais je vous ai souvent mis des contre-lettres et j’avoue que celle-ci est encore plus rigoureuse que la plupart, en termes de clauses, et vous allez même voir que cet écuyer est même menacé de prison à faute de payer.
Cet écuyer est cité dans l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, page 230 du tome 2, et portait : D’argent à trois lions mornés. J’ai bien trouvé la commune de Mernel mais la Pacquaudaye ne s’y trouve probablement plus.
Vous remarquerez la signature, car elle est inhabituelle pour un écuyer. En effet, les nobles ont le plus souvent une signature sans fioriture, or, ce Pierre Marcadé signé comme un bourgeois notable et non comme un noble, mais il est bien noble puisqu’il est dans l’ouvrage ci-dessus.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

 Le 29 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz Pierre Marcadé escuier sieur de la Pasquaudaye en la paroisse de Morenel [la Pagaudais, Mernel (35) ] en l’évesché de Saint Malo au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit soubzmectans confesse que à sa prière et requeste et pour son faict honneste personne sire René Roustille sieur de la Rangardière demourant à Angers se plevy et caucionné et par ces présentes plevist et caucionne ledit Marcadé envers révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers des sommes de deniers en ce et dont est question entre ledit Marcadé et ledit Révérend et des dépendances d’icelles et a promis et promet par ces présentes ledit Marcadé garantir et garder de tous dommaiges ledit Roustille ses hoirs pour raison de ladite plevigne et des dépendances d’icelle, et de mectre hors ledit Roustille ses hoirs etc de ladite plevigne dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 300 escuz d’or au merc du soulleil de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Roustille ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; avecques ce a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé faire taisant (f°2) ledit révérend en manière qu’il ne puisse rien demander audit Roustille pour raison de ladite plevigne et des dépendances d’icelle et tous autres à qui il appartienderoit ; et oultre a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé poier et rembourser ledit Roustille des sommes de deniers si aucune il auroit baillées pour raison de ladite plaigne et autres frais et mises si aucunes auroit faites ledit Marcadé congnoissant et confessant que ledit Rousrille s’est mis en ladite plevigne pour faire plaisir à iceluy Marcadé et non pour autre cause, et a promis ledit Marcadé doibt et sera tenu sur ce garantir et rembourser ledit Roustille de toutes pertes dommaiges et intérests quels qu’ils seroient concernans et provenans pour ladite plevigne et à l’occasion d’icelle si aulcunes ledit Roustille auroit ou pouroit avoir et luy rendre et indemniser ; et a esleu ledit estably domicile en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie où pend pour enseigne la Licorne en la paroisse de Sainte Croix pour recepvoir (f°3) tous actes et exploits de justice si aucuns se faisoient pour raison de ladite plaigne lesquels actes et exploits de justice il veult et consent qu’ils sortent leur plein et entier effet et qu’ils vallent et sortent de tel effet et substance comme si faits estoient à sa personne et accepte cour et juridiction en ceste ville d’Angers par davant messieurs les juges d’Anjou, lieutenant du sénéchal d’Anjou, juge de la provosté royale d’Angers et tous autres … pour raison de ladite pevigne et des dépendances d’icelle protestant … iceulx juges non les révocquer en tant que touche ladite plaigne et les dépendances d’icelle ; auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Marcadé soy ses hoirs etc et son corps à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs etc et ses biens etc renonçant à toutes … ; et à tout ce que dessus est dit tenir etc acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents (f°4) ad ce honnorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boys Richer et sire Thomas Poiron marchand demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit Poiron

Michel Marcadé, vitrier, va entretenir les vitraux de l’église d’Angers : 1600

l’acte ne précise pas de quelle église il est question, je suppose la Trinité, sans certitude.
C’est un marché de 9 ans, peu payé, mais les intempéries sont hors de cause.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1600 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérables et discrets Me Guillaume Boureau et Jehan Taupier prêtres chanoines en l’église d’Angers demeurant en la cité dudit lieu au nom et comme commis et députés quant à ce de nobles et vénérables les doyen chanoines et chapitre de ladite église d’une part, et Michel Marcadé vitrier demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant scavoir lesdits commis et députés audit nom eulx et les biens et choses dudit chapitre et ledit Marcadé soy ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Marcadé a promis promet et demeure tenu tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation toutes et chacunes les vitres de ladite église tant du corps d’icelle que des chapelles vestiaire chapitre et librairie qui en dépendent pour et durant le temps de 9 années entières et consécutives commenczant du jour et feste de Pasques dernière passé et finissantes à pareil jour lesdites 9 années finies et révolues, pour faire laquelle besogne et entretenement ledit Marcadé fournira de toutes matières qui seront requises et nécessaires de son estat et fera ses chauffaux et néantmoins se pourra servir des cordes et eschelles appartenantes auxdits du chapitre qui sont entre les mains du secretain de ladite église, sans qu’il puisse toutefois les transporter ne faire servir ailleurs que pour ladite église, et est fait ledit marché pour et moyennant le prix et somme de 10 escuz sol évalués à 30 livres tournois laquelle somme lesdits commis et députés audit nom ont promis et promettent paier et bailler audit Marcadé par chacune desdites années aux termes de Toussaint et Pasques par moitié premier paiement commenczant à la Toussaint prochaine en continuant, et d’autant que à cause de vétusté et autres accidents il y a à présent plusieurs desdites vitres qui ne sont en bon estat de quoy ledit Marcadé disoit n’estre tenu, a promis et promet iceluy Marcadé réparer bien et duement lesdites vitres de tout ce qui en sera requis et nécessaire de son estat dans 6 mois prochainement venant et les rendre bien et duement réparées à la fin desdites 9 années, et ce pour et moyennant le prix et somme de 15 escuz sol sur laquelle somme ledit Boureau a présentement payé et avancé audit Marcadé la somme de 5 escuz sol en quarts d’escu bons et de poids, dont il s’est tenu contant et le surplus montant 10 escuz lesdits commis et députés l’ont promis payer et bailler audit Marcadé scavoir 5 escuz dans 3 mois en travaillant et les autres 5 escuz à la fin de ladite réparation, et en considération de ladite somme de 15 escuz et des présentes ledit Marcadé sera tenu relever à ses despens par chacune desdites années 12 panneaulx desdites vitres les plus nécessaires et les remettre en plomb neuf es endroits que besoing sera, et où il interviendroit quelques vimaires esdites vitres

vimaire : dégât causé par la tempête, la grêle etc… et les guerres

par fortune de fouldre tonnerre grands vents ou autres accidents inopinés ce ne sera aulx hazards périls et fortunes dudit Marcadé, ains desdits du chapitre, sera aussi tenu ledit Marcadé de housser une fois par chacun an lesdites vitres en la sepmaine sainte et outre de faire faire ung moulle à plomb propre pour la plomberie desdites vitres, lesquelles choses ont esté respectivement stipulées et acceptées et à ce tenir etc dommages etc obligent etc scavoir lesdits commis et députés audit nom aulx et les biens et choses desdits église et chapitre et ledit Marcadé soy ses hoirs etc avec tous et chacuns ses biens etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents vénérable et discret Me Julien Jourdan être curé de Cheviré Leroy pais du Maine y demeurant et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Marguerite de La Cottinière épouse de Charles Du Hirel, baille à ferme les Carreaux, Trélazé 1596

admirable bail à ferme !
Admirable parce qu’il s’agit de protestants, et même dans le cas de son époux, d’un protestant armé et même assez armé pour diriger une petite bande.
Leur histoire, que j’ai autrefois étudiée, figure dans mon ouvrage « L’allée de la Hée des Hiret »
Donc, ce que je trouve admirable c’est que cette femme protestante agit en protestante sans l’autorisation quelconque de son époux, car dans tous les autres actes les femmes même autorisés par justice à gérer leurs biens ont encore besoin de l’autorisation de leur mari pour gérer seules.

Enfin, un petit détail, car le preneur qui est orthographie GOUESCHET ne serait-il pas devenu le patronyme GACHET ? car à tout prendre cela y ressemble.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement establye damoiselle Marguerite de La Cottinnière femme de noble homme Charles Du Hyrel sieur de la Hée demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part et Pierre Goueschet et Perrine Marays sa femme, et Jacques Marcadé et Laurence Maurineau sa femme, lesdites femmes de leurs dits maris deuement et suffisamment autorisées par devant nous aunt à ce demeurant en la paroisse de Trélazé d’autre part
soubzmectant respectivement mesme lesdits Gouechet Marcadé et leurs femmes eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes etc confessent avoir fait entre eux le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ladite de La Cotinnière a baillé par ces présentes auxdits Goueschet Marcadé et leurs dites femmes qui ont pris et accepté d’elle à tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est le lieu mestairie appartenances et dépendances de Carraulx lequel appartient à ladite damoiselle de La Cotinnière sis et situé en ladite paroise de St Pierre de Trélazé comme le tout se poursuit soyent tant maisons jardrins terres labourables et non labourables prés et vignes sans rien en retenir ne réserver pour en jouir et user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire sans rien y démolir
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les maisons granges et taits à bestes desdites choses en bonne et suffisante réparation d’ardoise terrasses et lattes et de les rendre à la fin dudit temps bien et duement réparées
et de tenir et entretenir par lesdits preneurs les terres labourables et jardrins dudit lieu en bonne et suffisante réparation de clostures et haies, et faire par chacun an alentour desdites terres 50 toises de fossé relevé ès lieux et endroits nécessaires
à la charge desdits preneurs de faire par chacuns desdits hommes les vignes dépendant dudit lieu de leurs 4 faczons ordinaires et coustumières en temps et saisons convenables et y faire par chacun an 30 fossés de provings ès lieux et endroits nécessaires qu’ils gresseront et fumeront, desrimeront les nouveaux sepaige es lieux ou ladite bailleresse leur montrera ou donnera charge
faire par chacun an sur les terres dudit lieu 6 entures entées de bonnes matières et abris d’espines pour obvier aux dommages des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper abattre ne démollir aulcuns bois marmentaux ne fructuaulx dudit lieu par pied branche ne autrement fors seulement ceux qu’on a accoustumé d’estre couppés et émondés qu’ils coupperont et émonderont en temps et saisons convenables et estans en couppe
deffroyeront des touces et buissons estans au dedans du petit pré
et payeront lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs dudit lieu de toutes choses et charges non excédant en argent ung escu vallant 3 livres au plus
et est ce fait pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite damoiselle bailleresse par chacunes desdites années la somme de 43 escuz sol revenant à 129 livres aux jours et festes de Toussaint le premier terme du payement commençant du jour et feste de Toussaint prochaine en ung an ensuivant et à continuer
ne pourront lesdits preneurs cedder ne transporter le présent marché à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse
d’aultant que les foings sont à présent recuillis et amassés sur ledit lieu lesdits preneurs seront tenus le resserer et en barge à la fin dudit temps
ne pourront lesdits preneurs enlever à la fin dudit temps aulcunes pailles chaumes ne engrès de sur ledit lieu ains les y laisseront pour le tout
dont et de tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté, auquel marché tenir etc et à garantir etc et à payer etc sur ce obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits preneurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial renonçant au bénéfice de division etc et encores lesdites preneuses au droit velleyen à l’epitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que leur avons donnés à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder fust pour leur mary si elles le faisoient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présence de Gatien Besnard et Eutrope Leroyer et Michel Thomasseau praticiens demeurant Angers tesmoins

je vous mets ici les gloses qui suivent, sans toutefois les inclure dans le texte lui même car les renvois ne sont pas tous faciles. Les gloses sont toujours les ajouts et/ou corrections et/ou modifications du texte précédent. Elles ne sont jamais dans l’ordre logique du document. Il y en a souvent et cela n’est pas rien de s’y retrouver ensuite. Les voici donc car ici elles occupent une page entière :

lesquelles ladite bailleresse fera faire à ses despens et payeront et amèneront les couts d’icelles lesquelles ladite bailleresse desduyra et rabattra sur la première année de ladite ferme
d’aultant que les terres dudit lieu ne sont aulcunement ensepmancées et n’y a du genet lesdits premeurs ne seront tenuz en laisser aucuns à la fin du présent bail
à tel seing autorisée par justice à la poursuite de ses droits biens et choses que elle a présentement fait apparoir par autorisation signée Dufay en date du 3 septembre 1596 tant en son nom sur se faisant fort de damoiselle Françoise de La Cottinière sa soeur et à laquelle elle promet faire ratiffier ces dedans trois mois à peine etc ces présentes néantmoins
et on lesdites parties accordé et composé ensemblement que le bestial estant à présent sur ledit lieu a esté prisé valoir la somme de 19 escuz ung tiers revenant à la somme de 58 livres, quelle somme lesdits preneurs rendront à la fin dudit temps ou pour aultant de bestial à la fin dudit temps au choix de ladite bailleresse audit nom
et outre a ladite bailleresse vendu les genests estans à présent sur ledit lieu auxdits preneurs la somme de 2 escuz vallans 6 livres laquelle somme sera rabatue sur les réparations que lesdits preneurs payeront sur ledit lieu

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