Pierre Marcadé doit manifestement une somme importante à l’évêque d’Angers, et a dû prendre une caution en la personne de René Roustille. L’acte qui suit est la contre-lettre pour tenter de mettre la caution hors de cause, mais je vous ai souvent mis des contre-lettres et j’avoue que celle-ci est encore plus rigoureuse que la plupart, en termes de clauses, et vous allez même voir que cet écuyer est même menacé de prison à faute de payer.
Cet écuyer est cité dans l’Armorial de Bretagne de Potier de Courcy, page 230 du tome 2, et portait : D’argent à trois lions mornés. J’ai bien trouvé la commune de Mernel mais la Pacquaudaye ne s’y trouve probablement plus.
Vous remarquerez la signature, car elle est inhabituelle pour un écuyer. En effet, les nobles ont le plus souvent une signature sans fioriture, or, ce Pierre Marcadé signé comme un bourgeois notable et non comme un noble, mais il est bien noble puisqu’il est dans l’ouvrage ci-dessus.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)
Le 29 octobre 1519 en notre cour à Angers (Nicolas Huot notaire) personnellement establiz Pierre Marcadé escuier sieur de la Pasquaudaye en la paroisse de Morenel [la Pagaudais, Mernel (35) ] en l’évesché de Saint Malo au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit soubzmectans confesse que à sa prière et requeste et pour son faict honneste personne sire René Roustille sieur de la Rangardière demourant à Angers se pleny et caucionné et par ces présente plenist et caucionne ledit Marcadé envers révérend père en Dieu monsieur l’évesque d’Angers des sommes de deniers en ce et dont est question entre ledit Marcadé et ledit Révérend et des dépendances d’icelles et a promis et promet par ces présentes ledit Marcadé garantir et garder de tous dommaiges ledit Roustille ses hoirs pour raison de ladite plaigne et des dépendances d’icelle, et de mectre hors ledit Roustille ses hoirs etc de ladite plaigne dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 300 escuz d’or au merc du soulleil de peine commise à applicquer en cas de deffault audit Roustille ces présentes néanlmoins demourant en leur force et vertu ; avecques ce a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé faire taisant (f°2) ledit révérend en manière qu’il ne puisse rien demander audit Roustille pour raison de ladite plaigne et des dépendances d’icelle et tous autres à qui il appartienderoit ; et oultre a promis doibt et sera tenu ledit Marcadé poier et rembourser ledit Roustille des sommes de deniers si aucune il auroit baillées pour raison de ladite plaigne et autres frais et mises si aucunes auroit faites ledit Marcadé congnoissant et confessant que ledit Rousrille s’est mis en ladite plaigne pour faire plaisir à iceluy Marcadé et non pour autre cause, et a promis ledit Marcadé doibt et sera tenu sur ce garantir et rembourser ledit Roustille de toutes pertes dommaiges et intérests quels qu’ils seroient concernans et provenans pour ladite plaigne et à l’occasion d’icelle si aulcunes ledit Roustille auroit ou pouroit avoir et luy rendre et indemniser ; et a esleu ledit estably domicile en ceste ville d’Angers en la maison et houstellerie où pend pour enseigne la Licorne en la paroisse de Sainte Croix pour recepvoir (f°3) tous actes et exploits de justice si aucuns se faisoient pour raison de ladite plaigne lesquels actes et exploits de justice il veult et consent qu’ils sortent leur plein et entier effet et qu’ils vallent et sortent de tel effet et substance comme si faits estoient à sa personne et accepte cour et juridiction en ceste ville d’Angers par davant messieurs les juges d’Anjou, lieutenant du sénéchal d’Anjou, juge de la provosté royale d’Angers et tous autres … pour raison de ladite plaigne et des dépendances d’icelle protestant … iceulx juges non les révocquer en tant que touche ladite plaigne et les dépendances d’icelle ; auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Marcadé soy ses hoirs etc et son corps à tenir prison et houstaige en la chartre d’Angers ou ailleurs etc et ses biens etc renonçant à toutes … ; et à tout ce que dessus est dit tenir etc acomplir etc foy jugement et condemnation etc présents (f°4) ad ce honnorable homme et saige maistre René Durant licencié en loix sieur du Boys Richer et sire Thomas Poiron marchand demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison dudit Poiron