Vente du lieu du Pressoir à Bouchamps-lès-Craon, 1573

Les ventes d’une part d’indivis sont souvent des regroupements entre descendants. Elles présentent parfois l’intérêt de mentionner les partages, ou tout au moins, comme c’est le cas ci-dessous, de la succession de qui, sans toutefois préciser le lien de parenté. En l’absence de précision on peut donc supposer que le bien peut venir aussi d’un collatéral. Mais, dans tous les cas, je considère que ces actes sont un petit élément du puzzle.
Ainsi, ci-dessous, il y a eu la succession de Françoise Ménard, probablement en 4 lots puis l’un des lots a été divisé en 3. Cela vous semble sans doute compliqué, mais il y a des tas de cas de ce type, ainsi, si elle était la grand’mère ayant eu 4 héritiers mais l’un d’entre eux est décédé laissant 3 héritiers, donc on a redivisé sa part en 3.

Nous repartons dans le Craonnais, qui traite ses affaires à Angers, comme nous l’avons déjà vu ici à maintes reprises.
Ces actes que je vous restitue apportent des compléments aux dictionnaires déjà parus, ici un complément au Dictionnaire de la Mayenne, qui suit (en rouge, j’ai mis mon complément résultant de l’acte ci-dessous) :

Jonchère : commune de Fontaine-Couverte – La peste de 1629 y commença et fit plusieurs victimes. – Poste de Gabelle en 1746 – En sont sieurs : François Fouquet époux de Mathurine Poyet, 1572 – René Boucault mari de Jeanne Ballue, 1605 : René Guihéry, 1656 ; Louis-François Girault sieur de la Houssardière, mari de Renée-Marthe Drouard, 1742 ; Louis-Jean G., 1750…
Le Pressoir : commune de Bouchamp – A Jacques Godier sieur de la Turcinière, 1697 (Dict. de la Mayenne, Abbé Angot)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la rectranscription intégrale de l’acte : Le 27 mars 1573 en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par devant nous Nicollas Bertrand notaire d’icelle personnellement estably honnorable homme François Foucquet Sr de Jonchères segreer des eaulx et forestz de la Guerche demeurant audit lieu de Jonchères paroisse de Fontaine Couverte tant en son nom qu’au nom et soy faisant fort de honnorable femme Mathurine Poyet son espouse à laquelle il a promys et promet faire avoir agréable et ratiffier ce présent contrat et en fournir lettres de ratiffication valables en ceste ville à ses despens à l’acqueresse cy-après nommée dedans le jour et feste de St Jean Baptiste prochain, à peine de toutes pertes dommaiges et intérests, ces présentes néanmoings demeurant,

le ségrayer, en Anjou, est celui qui surveille un bois, le soustrayant aux dévastations (selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, Fayard, 1997)

soubzmettant etc confessent etc avoir en chascun desdits noms seul et pour le tout vendu ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèddent délaissent et transportent à tous jourmais perpétuellement par héritaige à honnorable femme Jacquine de Bougne dame du Tertre veufve feu honnorable homme Me Jehan Menard vivant audit Angers demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Denys présente stipulante et acceptante pour elle ses hoirs et ayant cause
c’est à scavoir le tiers par indivis en la quarte partye aussi par indivis de la seigneurie pocession et saisine du lieu appartenances et déppendances du Pressouer paroisse de Bouchamp en Craonnois comprenant maisons teitz airaulx jardrins vignes terres labourables arables et non arables prés pastures vignes boys taillis et marmentaulx si aulcun est, pressouer et bestial, et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme déffuncte Françoyse Menard en jouissait et que ledit Fouquet y est fondé à tiltre successif de ladite Françoise Menard sans rien en excepter ne réserver comprins en ladite vendition ledit pressouer et bestial, le tout pour ledit tiers en ung quart par indivis, tenu ledit lieu au fief de la Mothe de Bouchamp ou de Bouche appartenant au Sr Despeaulx à la charge de payer et acquiter par ledite de Bougne les debvoirs anciens et féodaulx et le tiers audit quart de 60 sols tz de rente deue sur ledit lieu au lieu de Ribot dont ladite de Bougne est dame pour une moitié
ledit lieu franc et quitte des debvoirs et rente du passé
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 90 livres tz payée et nombrée contant en présence et au veu de nous en or et monnoye ayant cours au poix et prix de l’ordonnance audit Fouquet qui s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ladite de Bougne ses hoirs etc

    donc, la valeur du lieu du Pressoir est de 90 x 12 = 1 080 livres y compris les bestiaux. C’est une belle somme car on est en 1572 et la monnaie n’est pas encore si dévaluée.

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc renonczant etc mesmes ledit vendeur au bénéfice de division d’ordre de priorité et postériorité
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Duplantys Sr du Pré demeurant audit lieu paroisse de Ponce ? et Me Pierre Guitet praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse de St Michel du Tertre tesmoins, ladite de Bougne déclare ne savoir signer, et en vin de marché 100 sols aussi payés contant par ladite de Bougne aux entremeteurs et moderateurs de ce marché

Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire
Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

J’ignore totalement si ce Fouquet a un lien avec le célèbre… mais je mets ici, à tout hasard, sa signature, pour le cas où quelqu’un la reconnaîtrait.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Naissance de triplés autrefois

Une Américaine vient de donner naissance à des octuplés (8 enfants).
Autrefois on trouvait plus modestement et aussi plus rarement, des triplés.
En voici un cas au Louroux-Béconnais :

    FOURIER Jean « Le vingt deuxiesme jour du mois de novembre mil six cents et dix fut baptisé Jehan Fourier fils de Jullien Fourrier et Mathurine Meignan sa femme parrain Jehan Beccantin la marraine Lezine Gratien femme de René Dubreil par moy » v°127-172

    FOURIER Mathurine « Le mesme jour dut aussy baptisée Mathurine fille dudit Julien Fourrier et de ladite Mathurine Meignan sa femme parrain Mathurin Letourneux fils de Pierre Letourneux la marraine Vincente Vyolais femme de Macé Doayson par moy » v°127-172

    FOURIER Pierre « Plus au mesme 22e jour (ce sont des triplés) dudit mois dut aussi baptisé Pierre fils dudit Jullien Fourrier et de ladite Mathurine Meignan parrain Pierre Chauviré la marraine Marguerite Beuruau femme de Pierre Letourneulx » v°127-172

Mais le Louroux-Béconnais que je dépouille en ce moment est riche en jumeaux, et vous aurez d’ici quelques mois une étude synthétique sur ce point.
J’avais déjà observé en Normandie une commune où la fréquence des jumeaux était élevée .

Baptisé à la maison, puis apporté à l’église la nuit

Ce billet illustre l’urgence du baptême autrefois et fait suite aux précédents :

    Non encore sorti des entrailles de sa mère
    la Césarienne avant la Révolution, vue sous l’angle religieux
    la règle des trois jours après la naissance

Il porte sur 2 points :

    le travail de nuit des prêtres
    le sens du terme debilité dans un baptême en Anjou
  • 1 – Le travail de nuit des prêtres
  • Autrefois, l’enfant devait être apporté à l’église pour recevoir le baptême.
    En cas de faiblesse, il était baptisé à la maison, mais apporté à l’église avant la fin de la même journée.
    Or, dans le cas ci-dessous, cette naissance est déjà tard dans la soirée. Qu’à cela ne tienne, l’enfant est apporté à l’église en pleine nuit !
    Ce se passe un 7 février, donc il fait nuit depuis longtemps. Mon calendrier perpétuel indique que c’était un mercredi et que la pleine lune était le 9 et 10, donc on est déjà presque en pleine lune. Gageons que le ciel était dégagé, et que les chemins était visibles à l’aide de la lune.

  • 2 – Le sens du terme debilité dans un baptême en Anjou
  • Nous avions vu ensemble l’article concernant le baptême des foetus ou embryon ou enfants en péril de mort, dans le rituel du diocèse de Nantes de 1771. Dans le cas de baptême à la maison le prêtre notait « à cause de sa faiblesse et péril de mort » ou quelque chose d’appochant.
    Mais au Louroux-Béconnais, durant toute une période, je trouve « à cause de sa faiblesse et débilité, et péril de mort ». Le sens des mots varie parfois au fil des siècles, ici, c’est le cas :

    Debile, adjectif (1265, Status ; du latin debilis) 1. Faible (au physique et au moral). Debile esperance, faible espoir. – 2. Peu résistant (sens concret) – 3. Défaillant
    Debilité, nom féminin, (début 14e siècle) 1. Faiblesse – 2. Infirmité
    Debiliter, verbe, (début 14e siècle) Affaiblir, diminuer les forces
    Debilitation, non féminin (début 14e siècle) Affaiblissement, fragilité (Dict. Larousse, du moyen français, la Renaissance, 1992)

    Maintenant voici l’acte entier :

    Le Louroux-Béconnais, Maine-et-Loire « Le septiesme jour de fevrier mil six cens dix huict sur le soir dudit jour bien tard Jacques Bodier fils de Mathurin Bodier et de Jehanne Bastonné sa femme fut baptizé par Ambroyse Séjourné femme de Estienne Fourier en la maison de sesdits père et mère à cause de sa foiblesse et débilité de peur qu’il ne peust estre porté vivant à l’église y recevoir le sainct baptesme et la mesme nuit environ une heure après minuit qui estoit le huictiesme jour dudit moys fut apporté à ceste église parochiale pour y recepvoir les sainctes et sacrées unctions et autres cérémonies baptismales où il fut nommé Jacques par Jacques Leprestre et Estiennette Bodard femme de Jacques Adam ses parrain et marraine lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°026-195 sur Archives en ligne

    Je suis aussi atterrés que vous :
    Ceci dit, j’ai déjà relevé plus de 20 années de baptêmes au Louroux-Béconnais, et je dois reconnaître que les prêtres étaient particulièrement rigoureux, car la règle était 3 jours et non moins de 24 heures, et de surplus dans le cas ci-dessus, un naissance tard le soir pouvait au moins attendre le lendemain matin, au moins pour y vois plus clair !

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Vente de clous à ardoise, fabriqués en Normandie, Angers, 1607

    Mon site vous fait découvrir les cloutiers Normands, et ce jour, en voici un, venu à Angers vendre ses clous, qui sont des clous à ardoise, de taille normale, et de grande taille, aussi à Ardoise.
    Je descends bien sûr de cloutiers normands, par contre mes cloutiers savaient tous signer, et celui-ci ne sait pas plus signer que son acheteur.

      Voir ma page de Normandie
      Voir ma page de la Route du clou
      Voir ma page sur les Forges de l’Orne

    Cet acte donne le prix des clous. Par contre j’ignore comment on comptait un millier de clou, sans doute au poids ?
    Sur le plan commercial, comme j’ai déjà observé pour d’autres transactions de ce type, c’est le fabricant qui se déplace trouver un acheteur, et je suis en admiration devant ces déplacements d’antant !

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 décembre 1607 avant midy en la court du roy notre sire à Angers furent establys Laurans Forget marchand cloustier demeurant en la paroisse de Larchant pays de Normandie d’une part

      Larchamp près Tinchebray et Argentan

    honneste personne Jehan Rebillard marchand demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers d’autre part

    soubmettant etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché qui s’ensuit scavoir est que ledit Forget a vendu et encore par ces présentes vend promet rendre bailler et livrer en ceste dite ville d’Angers audit Rebillard qui a achapté de luy le nombre de 200 milliers de clou à ardoise bon clou loyal et marchand lequel nombre de clou ledit Forget a promis bailler et livrer à ses despens audit Rebillard en sa maison en ceste dite ville d’Angers, avecq le nombre de 24 milliers de grand clou à ardoise dedant 15 jours après la feste de Nouel prochainement venant

    et est faicte ladite présente vendition dudit nombre de clou à cause desdits deux cens milliers de clou à ardoise moyennant la somme de 100 livres tournois et desdits vingt quatre millies de grand clou à ardoise moyennant la somme de 13 livres 16 sols
    quelle somme de 100 livres ledit Rebillard à payée et baillée en présence et veue de nous audit Forget qui l’a eue prinse et receue en pièces de 16 sols et autre monnoie au poix et prix et suivant l’ordonnance royal et ladite somme de 13 livres 16 sols payable à la livraison desdits clous
    a ce tenir etc obligent etc à prendre etc foy jugement etc et le corps dudit Froget à tenir prinson comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire
    fait et passé audit Angers en présence de Me Jehan Poullain le jeune et Claude Vaudelay demeurant audit Angers
    PS Le 6 janvier 1608 après midy ledit Rebillard a receu sur le présent marché le nombre de huit vingt quatre (192) milliers de clou tellement que ne reste su rladite livraison que 36 milliers tant desdits 200 milliers que 24, desquels huit vingt quatre milliers ledit Rebillard s’est tenu à contant et en quite le dit Froget
    PS Le 18 mars 1608 en la court du roy notre sire furent establys lesdits Jehan Rebillard y desnommé et ledit Forget aussi y desnommé, lesquels deuement establis soubmis confessent l’un l’autre avoir eu et receu le contenu au marché cy-dessus savoir ledit Rebillard toute ladite marchandise et ledit Forget le prix d’icelle
    Ni l’un ni l’autre ne signent

    Argentan, Orne, Collections privées, reproduction interdite
    Argentan, Orne, Collections privées, reproduction interdite

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Contrat d’apprentissage de chirurgien, Angers, 1651

    Ce contrat d’apprentissage contient un terme curieux : locatif, qui n’existe dans les dictionnaires depuis la Renaissance que comme adjectif, sous la dénifition du bien loué. Mais je trouve tout de même qu’il a été substantif :

    Locatif : adjectif et nom masculin, 13e siècle. Qui est passager, qui n’habite que provisoirement en un lieu. Et au figuré : Tous les hommes sont mis ainsi comme locatifs sur cette terre (Perrin) (Dict. du moyen Français, la Renaissance, Larousse, 1992)

    Locatis : En Normandie, homme de peine dont on loue les services occasionnellement. (Dict. du Monde Rural, M. Lachiver, Fayard, 1997)

    Ces définitions ne conviennent pas dans l’acte ci-dessous. Je pense qu’il y est pris en synonyme d’apprentif, mais ceci reste une hypothèse.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 bis – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le vendredy 25 août 1651 avant midy, par devant nous Jacques Bommyer notaire royal à Angers furent présents establys et duement soubmis honorable homme Pierre Ronsin maitre chirurgien audit Angers y demeurant paroisse saint Pierre d’une part
    et René Beliard locatif de l’art de chirurgie, demeurant en la ville d’Ancenis, étant de présent en cette ville d’autre part

    lesquels ont fait la convention qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Ronsin a promis et s’est obligé entretenir en sa maison ledit Beliard pour le temps et espace de 6 mois entiers et consécutifs et commençant de ce jour et à finir le 25 février prochain

    et pendant ledit temps luy monstrer et apprendre à son pouvoir ledit art de chirurgie sans rien luy en cacher ni celler, le nourrir et coucher et luy faire comme maîtres chirurgiens doivent et son tenus faire à locatif

      Ici, le terme locatif semble bien être utilisé pour apprentif

    comme aussy promet ledit Beliard pendant ledit temps obéir et faire le poil et tout ce qu’il se rencontrera à faire concernant ledit art de chirurgie sans pour ce en rien prétendre ny espérer de gain ny profit, ni que ledit Ronsin soit tenu luy payer ny bailler aucun argent en contrepartie de ce que ledit Ronsin luy montrera et apprendra comme dit est ledit art à sa possibilité

    furent à ce présents establis et soumis Charles et Jean les Beliard ses frères marchands et teinturiers demeurant scavoir ledit Charles à Candé et ledit Jean en ladite ville d’Ancenys

      Erreur, car nous savons par ailleurs de façon certaine que Charles habite Ancenis et Jean habite Candé

    lesquels ont promis et assuré que ledit Beliard leur frère exécutera les termes de cette présente convention et demeurera chez ledit Ronsin ledit temps de 6 mois entières et consécutives aux charges et conditions susdites
    et de ce ensemble de la fidélité de leurdit frère ils font leur propre fait et debte et obligent solidairement à peine contre eux en leurs privés nom de toutes pertes despends dommages et intérests desdits dommages et intérets, dès à présent par entre lesdites parties stipulés et convenus à la somme de 60 livres que lesdits Charles et Jean les Beliard solidairement avec les renonciations au bénéfice de division, discussion d’ordre etc s’obligent payer et bailler audit Ronsin sans forme ni figure de procès au cas que ledit René Beliard vint à sortir de chez ledit Ronsin auparavant lesdits 6 mois expirés, lesdits Charles et Jean les Beliard paieront 15 jour après que ledit René Beliard en serait sorty sans comprendre en ladite somme de 60 livres la fidélité dudit René Beliard

    car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipullé et accepté et à ce tenir etc promettant etc dommage etc s’obligent icelles parties respectivement etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Pierre Lemesle et Pierre Thibaudeau praticiens demeurant audit Angers témoins advertis du scellé suivant l’édit
    Signé : J. Beliard, C. Beliard, Ronsin, R. Beliard, Thibaudeau, P. Lemesle, Bommyer

    Pour vérifier le sens de locatif, j’ai également consulté en vain :

      Glossaire angevin, Charles Ménière, 1880
      Glossaire du patois angevin, Henri Boré, 1988
      Le parler populaire en Anjou, Augustin Jeanneau et Adolphe Durand, 1987
      Parlers et traditions du Bas-Maine et du Haut-Anjou, Cercle J. Ferry, Laval, 2001

    Si vous avez mieux, merci de nous en informer ci-dessous.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

    Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, procureur de Gabriel Morel, 1625

    Gabriel Morel, qui possède la terre des Landelles en Anjou, est monté à Paris, et nous voyons ici qu’il a nommé Jean Pouriatz, avocat à Angers, son procureur pour une petite affaire financière, qui est un simple règlement.
    Il faut dire que la terre des Landelles est située à Combrée, qui est aussi la paroisse de naissance de Jean Pouriatz.

    Donc, entre Gabriel Morel et Jean Pouriatz il existe un lien géographique bien réel. Ces liens étaient vraiement importants autrefois, car on pouvait alors se faire confiance.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 novembre 1626 après midy, par devant Louis Coueffe notaire royal Angers fut présent estably et duement soubzmis Me Jehan Pouriatz Sr de la Hanochaye advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre, au nom et comme procureur de Gabriel Morel écuyer Sr de la Barre fils et héritier en partie de défunt François Morel écuyer et damoiselle Françoise Jolis sa femme vivant ses père et mère sieur et dame des Landelles, comme il a fait apparoir par procuration passé par Coustard et Dupuys notaires au chastelet de Paris le 20 juin dernier la minute de laquelle signée dudit Morel et desdits notaires est demeurée cy attachée pour y avoir recours,

    lequel audit nom a receu contant en notre présence de Me François Roustille sieur de la Boissière advocat aussi advocat audit siège demeurant en ladite paroisse St Michel du Tertre la somme de 150 livres tz en pièces de 16 solz et autre monnaye bonne et courante suivant l’édit pour une année de pareille somme de rente hypothécaire que défunt Philbert Roustille et coobligés doivent chacun an audit Morel, échue le 12 juillet dernier, de laquelle somme de 150 livres ledit Pouriaz se contente et en quitte ledit Roustille et promet faire quite vers ledit Morel,

    fait à notre tablier présents Me Nicolas Chardonnet et Gervais Seuré clercs à Angers témoins

      Comme souvent dans un acte passé sous procuration, celle-ci est restée en pièce jointe. La voici donc, passée à Paris.

    Par devant nous notaires du roy notre sire en son chatelet de Paris soubzsignés fut présent en sa personne Gabriel Morel écuyer sieur de la Barre fils et héritier en partie de défunts François Morel écuyer et damoiselle Françoise Jolis sa femme, vivants ses père et mère, sieur et dame des Landelles, demeurant faubourg St Germain des Prés de Paris, rue du Colombier, paroisse St Sulpice, lequel de son bon gré et volonté a constitué son procureur général et spécial Me Jean Pouriatz advocat au siège présidial d’Angers pour plaiser, opposer, appeler, substituer eslire domicile et par spécial donne charge et pouvoir à sondit procureur de recepvoir de Me Guillaume Philbert tant en son nom que comme procureur de Me Pierre Froger advocat à Saumur et Renée ? Rallier sa femme de luy authorisée et damoisse Jeanne Froger femme dudit Philbert et de luy authorisée, et Me François Roustille sieur de Bouestière advocat audit siège présidial d’Angers la somme de 150 livres tz pour une année d’arrérages de rente qui eschera le 12 juillet prochain, ladite rente deue par chacun an audit sieur constituant audit nom par contrat de constitution passé au profit de ladite défunte damoiselle Jolis sa mère par lesdits Philbert, Froger et autres cy-davant nommez, pour le prix et sort principal de 2 400 livres passé devant Garnier notaire royal audit Angers le 12 juillet 1622, de laquelle somme de 150 livres ledit procureur baillera acquit et quittance en vertu des présentes comme si ledit sieur constituant estoit présent en sa personne à la charge de rente par ledit procureur compte audit sieur constituant de ladite somme

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.