Nicolas Travers : un grand Nantais issu du Craonnais

Peu ou pas connu à Craon, commémoré à Nantes par une rue Travers joignant la place du Change à la place Sainte-Coix, Nicolas Travers (1674-1750) est un historien de Nantes et un théologien janséniste censuré pour ses publications subversives.

Il naît à Nantes le 10 août 1654, 11ème enfant de Pierre Travers et Françoise Lanier, qui en auront 14. Ses biographes le donnent dernier des 7 enfants, car ses parents en perdent autant en bas âge. Il en était souvent ainsi autrefois !

Sa mère, Françoise Lanier, est Craonnaise. La famille Lanier, bien connue à Craon, est détaillée sur mon site, et la branche des Travers y est détaillée en pages 4 à 6

Ses parents ont sans doute noué connaissance lors d’un voyage d’affaires de Pierre Travers à Craon, pays de toile. Il est toilier, Me brodeur, et notaire, mais plus généralement connu comme maître brodeur. Le mariage est célébré à Craon le 4 juillet 1660. Pierre Travers n’est pas venu seul de Nantes, distante de 95 km, c’est à dire plus de 2 journées de cheval, ou une journée en changeant de cheval. Il est accompagné de son beau-frère Guilbaud.

Nicolas fait ses humanités au Collège de l’Oratoire, y subit l’influence de Port-Royal. Devenu prêtre, il est nommé vicaire à Saint-Saturnin de Nantes, après un court passage à Héric et Treillières.
Il entretient une correspondance avec les savants comme Dom Lobineau etc…, se mêle de polémique archéoloque, et publie sur le thème de la subornidation aux évêques, ou plutôt de l’insubordination.
Censuré, il est condamné par lettre de cachet à résider chez les Augustins de Candé, où il va séjourner de 1745 à 1748, et en sort sur sa promesse « de ne plus imprimer quoi que de fût sur les affaires de l’église.»
J’aime bien ce petit clin d’oeil à Candé, située à mi-chemin entre Craon et Nantes ! Signe pour Nicolas Travers d’un exil forcé sur les terres d’Anjou, dont il est originaire par sa mère. J’ajoute ici, ce que vous pouvez voir dans les 14 actes de baptême à Nantes des enfants de Françoise Lanier, que la famille du Craonnais a régulièrement visité les Travers à Nantes.

Son oeuvre la plus célèbre est l’ « Histoire civile, politique et religieuse de la ville et du comté de Nantes », qui de devait paraître qu’au 19e siècle, en particulier grâce à l’historien Dugast-Matifeux, son biographe. Cet ouvrage est encore incontournable pour tous les historiens de Nantes.

Sa sépulture est rédigée à la fois à Saint-Léonard, paroisse dans laquelle il est décédé le 15 octobre 1750, et dans celle de Sainte-Croix, dans laquelle il avait demandé à être inhumé.

  • En savoir plus :
  • Dugast-Matifeux, Nicolas Travers, historien de Nantes et théologien, in Annales de la Société Académique de Nantes, 1856, pages 250 à 326

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    Donation sous seing privé aux pauvres de l’hôpital de Craon par René Lanier, 1691

    L’acte qui suit indique clairement que René Lanier, frère de Françoise Lanier femme de Pierre Travers, et mère de l’historien de Nantes, Nicolas Travers, est décédé sans postérité, puisque sa succession est collatérale.

    Cet acte indique que Nicolas Travers avait un frère prénomé François, qui est sieur du Champ Guillet en 1695, et se rend à Craon, avec la procuration de sa mère pour traiter pour elle. Or, j’ai relevé autrefois 14 baptêmes des enfants de Françoise Lanier, mais pas de François, alors, soit j’ai mal retranscrit un acte soit il en y a 15 ?

    L’affaire traitée ici est délicate :

  • René Lanier, frère de Françoise qui en hérite et a envoyé son fils traiter pour elle à Craon, a fait un don important aux pauvres de l’hôpital de Craon. Ren de surprenant, sachant qu’il est sans hoirs, il avait parfaitement le droit de privilégier les pauvres à sa famille
  • mais, il n’existe aucune trace devant notaire de cette donation et uniquement un acte sous seing privé. Ceci est pour le moins curieux, car la famille Lanier, instruite et connue, avait coutume de faire les choses en règle, et il est surprenant de voir autant de légèreté …
  • Les 2 parties présentes, un beau-frère de Françoise Lanier et son neveu, sont en effet priés de reconnaître devant notaire la signature de leur beau-frère et oncle, pour entériner la donation.
  • L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14. Voici la retranscription de l’acte : Juin 1695 après midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis honorable homme Pierre Guillois Sr du Grand Bois Me chirurgien demeurant en cette ville
    et Me François Travers Sr du Champ Guillet tant en son nom comme héritier en partie de defunt Me Pierre Travers son père que comme procureur d’h. femme Fançoise Lanier sa mère suivant sa procuration attestée de notaires royaux de Nantes en date du 4 du présent mois à nous apparue ce fait rendue audit Sr du Champ Guillet demeurant en la ville de Nantes paroisse St Nicolas, parce qu’elle est générale et commune auxdites choses et affaires que celle-cy, ladite procuration signée Charier, Gendron notaires royaux et contrôlée le même jour par Chevalier,
    lesquels Sr Guillois et Travers esdits noms reconnaissent les sceings apposés en un escript en double fait pour et au profit des pauvres de l’hôpital St Jean de cette ville en date du 1er mars 1691 fait en conséquence du testament et lefs de h. h. René Lanier leur beau-frère et oncle, reçu de Me Mathurin Duroger notaire royal en cette ville le 24 septembre 1686, ont moyennant qu’ils ne se soient point portés héritiers dudit Lanier et seulement pour satisfaire à la promesse qui fut contractée par ledit défunct Travers et ledit Guillois par un principal motif de charité envers lesdits pauvres, vendu quitté cedé et délaissé comme par ces présentes quittent cèdent délaissent et transportent promettent et s’obligent esdits noms solidairement et sans division etc et qui ont renoncé etc garantit fournir faire procéder et valoir tant en principal que cours d’arrérages auxdits pauvres de l’hôpital saint Jean de cette ville vénérable et discret Me Hunault prêtre chanoine demeurant audit craon ce acceptant au nom et comme leur administrateur, la rente hypothécaire que ont lesdits sieur Guillois et Travers comme acquéreurs des biens dudit défunt Lanier reçue de Me (blanc) notaire le 19 juin (blanc) et par elle reconnu par acte en forme de titre nouveau en date du 16 may 1691 ensemble les arrérages de ladite rente mantionnée en la … sous seing privé du même jour 16e mai 1691, lesdits Sr Guillois et Travers ont présentement mis ès mains dudit Sr Hunault en ladite (acte rogné) un contrat nouveau susdaté afin de l’en faire servir et continuer à l’avenir par lesdits pauvres dudit hospital en la décharge de Delle Cordon comme aussi se faire payer des arrérages courus et à éschoir le 19e de ce mois, subrogeant pour cet effet lesdits pauvres en tous leurs droits hypothèques noms raisons et actions, ce fait pour par lesdits Guillois et Travers se libérer du contrat en leur promesse dudit jour 1er mars 1691 qui est demeuré cy attaché à ces présenes après avoir esté paraphées de leurs mains et paraphes,
    laquelle cession a esté accepté par ledit Sr Hunault pour lesdits pauvres jusqu’à concurrence de la somme de 264 livres qui compose le tiers du don fait par ledit défunt Lanier comprenant la moitié de celui fait par Barbe Fouin et par luy ratifié par sondit testament montant 109 livres sans préjudice du surplus et autres droits
    parce que le tout a esté ainsy voulu consenty stipullé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait et passé en la maison dudit Sr de Grand Bois sise au faubourg St Pierre dudit Craon présent Jean Bullouarde praticien demeurant audit Craon et René Allard l’aîné marchand demeurant à St Eutrope paroisse St Clément tesmoins, et ont lesdits Sr Guillois et Travers protesté qu’au cas qu’ils fussent évincés que le présent acte ne leur pourra nuir ni préjudicier se faisant qu’ils poursuivront l’action contre les pauvres comme ils aviseront afin d’avoir restitution du don porté et réglé par ledit acte sous seing privé dudit jour 1er mars 1691 ce que ledit Sr Hunault a pour les pauvres promis faire en cas que les Sr Travers et Guillois ne restent pas paisibles en l’adjudication des biens dudit defunt Lanier ainsy qu’il est porté par ledit écrit sous seing privé # même les intérêts de ladite rente hypothécaire de 10 livres pour lors toucher si faire se doit sans au surplus déroger aux droits desdits Sr Travers et Guillois

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    Mois d’octobre, carte postale 1904

    Nous partons dans les 12 mois !
    Je n’en ai que 11 et peu sont identifiés, alors je vous propose d’abord ceux qui sont identifiés et ensuite les énigmes.

    Octobre a 3 identifiants forts

    feuilles mortes
    raisin
    chrysanthème

    mois d'octobre
    mois d'octobre

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    La banqueroute de Law dans les actes notariés et la série B

    Ce billet était paru sur mon ancien blog le 23 janvier. Le voici, car il me semble au goût du jour…

    Je tente souvent de coller ce billet à l’actualité (vos suggestions aussi seront bienvenues) : je lis ce jour « menace de récession », à laquelle je ne comprends rien.

    Dans les actes notariés, j’ai appris à connaître le drame vécu fin 1720 par ceux qui s’étaient montrés confiants, dans le système de Law et ses billets.
    Lorsque j’ai fait mes études (il y a plus du demi siècle), ce passage de l’Histoire m’était passé par dessus le bonnet : je ne réalisais pas à l’époque ce que signifiait une fortune qui s’effondre… En retraite, c’est à travers les actes notariés des mois qui suivirent la banqueroute de Law que j’ai mieux saisi la catastrophe qui avait déferlé. On y trouve des biens fonciers vendus dans l’urgence : des fortunes disparaissent… au profit d’autres.
    Ainsi en fut-il du maître de forges de Riaillé, Rousselet, aussi fermier de la baronnie d’Ancenis, demeurant au château d’Ancenis. Son bail des forges datait du 15 février 1720 pour 9 ans (in BELHOSTE Jean-François et MAHEUX Hubert, Evolution d’ensemble des Forges au 15e et 17e siècles, Hypothèses générales, in Les Forges de Châteaubriant, Cahiers de l’inventaire, Loire-Atlantique 1984). Ses biens furent vendus, sa famille s’exila. La trace de ces ventes se retrouve dans les actes notariés de Châteaubriant et d’Angers, d’où la famille était originaire.
    Un maître de forges et fermier d’une baronnie est très aisé, c’est dire qu’il n’était pas à l’abris. L’abbé Angot, dans son Dictionnaire Historique de la Mayenne, cite aussi à Laval des couvents de femmes ruinés, mais d’autres plus chanceux.
    Il faut dire qu’autrefois une dette (le bail à ferme non payé par exemple) était immédiatement suivie du pire… c’est à dire la saisie de tous les biens et la prison n’était pas loin. Nous y reviendrons dans un document exceptionnel. Pas de Commission de Surendettement, qui aide de nos jours aide aussi bien des individus qui font tout pour ne pas y arriver et surtout ne pas se priver (sachant qu’ils seront impunis), que ceux qui sont réellement dans le besoin. L’émission TV de la semaine dernière donnait un cas curieux : la vente de la poussette pour en acheter une plus belle…, mais le droit au Surendettement…
    Les banques de nos jours sont beaucoup plus patientes, voire aveugles, encourageant la situation… Autrefois, pour un bail non payé, tous les biens fonciers étaient immédiatement saisis, et confiés à un fermier judiciaire par décision de justice.
    L’ordonnance de Blois, article 132, défend à tous avocats, procureurs, solliciteurs, greffiers, de se rendre fermiers judiciaires, ni cautions d’iceux. Le réglement du 27 Avril 1722, article 35, défend la même chose aux commissaires aux saisies réelles, & à leurs commis. Les femmes ne peuvent prendre un bail judiciaire, ni en être cautions.
    En cas de main-levée de la saisie réelle ou d’adjudication par decret, le fermier judiciaire doit joüir des loyers de la maison saisie, & des revenus des terres qu’il a labourées on ensemencées, en payant le prix du bail au propriétaire, suivant un arrêt de réglement du parlement de Paris, du 12 Août 1664. (Diderot, Encyclopédie).

    Donc les ventes par décision de justice ne datent pas d’aujourd’hui… Elles étaient seulement plus rapides autrefois… pour le moindre retard de paiment. Et la prison pour dettes a disparu.
    Promis, vous aurez des cas concrets… de vente des saisies, de prison pour dettes…

    Tant de lecture des actes notariés d’antant m’a déformée, et je suis incapable de lire ou voir un media actuel sans aussitôt me représenter ce que c’était… Je vis dans cette double culture permanente… et j’espère pouvoir vous y emmener au fil des billets. En tout cas ces billets sont pour moi l’occasion de voir les pages de mon site défraîchies, et de vous les remettre à jour. Ainsi celle de la banque.

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    Commentaire paru dans mon ancien blog :
    Bernadette, le 23 janvier 2008 : Mon commentaire ne porte pas sur la banqueroute car je ne connais pas grand’chose aux problèmes financiers. Je désire savoir 2 choses :
    – en quoi consiste un trackback?
    – quelle est l’origine du mot « couture » utilisée dans les temps reculés pour parler d’une terre cultivée, (d’où le terme de couturier pour l’exploitant de cette terre).

    Dispense de consanguinité Boulais Boisseau, La Selle-Craonnaise, 1734

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série G
    Voici la retranscription de l’acte : Le 2 mars 1734 en vertu de la commission à nous adressée par monsieur l’abbé Le Gouvello vicaire général de Monseigneur l’évêque d’Angers en date du 24 de février signée R. Le Gouvello, pour informer de l’empêchement qui se trouve au mariage qu’ont dessein de contracter Jean Boulais et Marie Boisseau tous deux de la paroisse de La Selle Craonnaise, des raisons qu’ils ont de demander dispense dudit empêchement, de l’âge desdites parties, et du bien précisément qu’elles peuvent avoir, ont devant nous commmissaire soussigné lesdites parties scavoir
    ledit Jean Boulais, âgé de 22 ans et ladite Marie Boisseau âgée de 23 ans,
    accompagnez de Jeanne Godebille veuve de Jacques Boulais père dudit Jean Boulais, Jacques Boulais son frère, Nicolas Pointeau et François Mauxion ses beaux-frères,
    Jacques Boisseau frère de ladite Marie Boisseau, Jean Lepron son oncle, Pierre Salé notaire son beau-père, et Jean Boisseau son oncle, tous de ladite paroisse de la Selle fort ledit Salle qui est de la paroisse de Brain, qui ont dit bien connaître lesdites parties
    et serment pris séparément des uns et des autres, de nous déclarer la vérité sur les faits dont ils seront enquis, sur le raport qu’ils nous ont fait et les éclaircissements qu’ils nous ont donné nous avons dressé l’arbre généalogique qui suit :

    Michel Boisseau

  • Jacques Boisseau – 1er degré – André Boisseau qui a épouse Perrine
  • Françoise Boisseau qui a épousé Jacques Boulais – 2e degré – André Boisseau qui a épousé René Houdouin
  • Jacques Boulais qui a épousé Jeanne Godebille – 3e degré – Jacques Boisseau qui a épousé Marie Girard
  • Jean Boulais qui veut épouser Marie Boisseau – 4e degré – Marie Boisseau qui veut épouser Jean Boulais de laquelle il s’agit
  • ainsi nous avons trouvé qu’il y a un empêchement de consanguinité du 4 au 4e degré entre ledit Jean Boulais et ladite Marie Boisseau
    à l’égard des raisons et causes qu’ils ont pour demander la dispense dudit empêchement ils nous ont déclaré que la mère dudit Jean Boulais ne peut à présent lui donner plus de 200 livres et qu’après sa mort il pourra avoir 20 livres de rente
    que ladite Marie Boisseau peut avoir environ 40 livres de rente, que les biens des 2 parties sont proches l’un de l’autre qui par ce moyen seront une plus grande valeur et mettre ledit Jean Boulais en état de soutenir son petit commerce
    que depuis plus de 3 ans ils se sont recherché pour le mariage sans se scavoir si proches parents, qu’il y a depuis ce temps une grande amitié entre eux et que dans le pays ladite fille n’a point trouvé et ne pourroit trouver d’autre parti qui lui convienne et comme leur bien ne monte à présent qu’à la somme de 50 livres de rente ils se trouvent hors d’état d’envoyer en cour de Rome pour obtenir la dispense dudit empêchement, ce qui nous a été certifié par lesdits témoins ci-dessus nommés, et qui ont signé avec nous fors ladite Jeanne Godebille mère dudit Jean Boulais, ladite Marie Boisseau et François Mauxion
    fait et arrêté dans notre presbitère

    Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
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    Contrat de mariage de Jacques Bernard et Françoise Adron, Pouancé, 1694

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

    Voici une clause que nous n’avons pas encore vue, et qui est contraire au droit coutumier : la clause de réversion.
    Selon le Dictionnaire de L’Académie française, 6th Edition (1832)

    RÉVERSION. s. f. T. de Jurispr. Retour, droit de retour, en vertu duquel les biens dont une personne a disposé en faveur d’une autre, lui reviennent quand celle-ci meurt sans enfants.

    Il s’agit de savoir ce que deviennent les biens propres de la future épouse morte sans enfants. Or, si on en croit le texte qui suit, il est écrit que ce serait son père qui revoir les biens. Je m’en étonne, et je me demande si il n’y aurait pas une coquille (cela arrive) dans l’acte, et si ce ne serait pas le mari qui serait héritier, sinon, pourquoi avoir introduit cette clause puisque selon la coutume les biens propres de la femme morte sans hoirs revenaient dans sa lignée.
    Pourtant le futur est notaire, et il est peu vraisemblable qu’il ait laissé passer une coquille, alors force est d’avouer que je ne comprends pas…

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14. Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1694 avant midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis chacun de Me Jacques Bernard notaire de la baronnie de Pouancé y demeurant cy-devant paroisse de St Aubin d’une part,
    honorable homme René Adron Sr de la Bouillant et honorable fille Françoise Adron fille de deffunte Julienne Audouard, demeurant au village de la Bouillant dite paroisse de St Aubin de Pouancé d’autre,
    entre lesquelles parties a esté traité et accordé des pactions et conventions matrimoniales qui suivent par lesquelles lesdits Bernard et Adron se sont réciproquement promis et promettent la foi de mariage et iceluy solemniser en face de notre mère la Sainte église catholique apostolique et romaine si tôt que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements néanmoins cessant
    auquel mariage ledit Sr Bernard entrera avec tous ses droits noms raisons et actions mobiliers et immobiliers,
    et au regard de ladite furure épouse ledit Adron son père a promis et s’est obligé luy donner en avancement de droit successif tant sur la succession escheur de ladite Audouard que sur la somme à eschoir la somme de 800 livres en argent, 8 jours après la bénédiction nuptiale dudit futur mariage, la somme 4 livres de rente foncière à luy due sur le lieu de la Petite Hunaudière paroisse de Fontaine Couverte, la somme de 121 L 10 sols à luy due par André Grandin et femme pour arrérages de ferme du lieu de la Bouillant, suivant l’acte au rapport de François Hergault notaire dudit Pouancé du 1er novembre 1687 lequel acte il mettra en mains dudit futut époux avec les titres justiticatifs de ladite rente de 4 livres le lendemain des épousailles
    et encore la somme de 200 livres en meubles meublants,
    laquelle somme de 800 livre demeurera et dès à présent stipulée de nature de propres immeubles à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignée parternel et maternel à laquelle ledit futur époux promet et s’oblige convertir en acquet d’héritages un an après la bénédiction nuptiale sinon et à défaut en a dès à présent constitué rentes sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et à profit de ladite future épouse rachetable et au cas que ledit futur époux ferait obliger ladite future épouse vendant ou aliénant ses propres, il demeure tenu et obligé l’en acquitter et faire le remplacement des biens aliénés sur les siens par hypothèque de ce jour en cas de renonciation par ladite future épouse ses hoirs et ayant cause à la future communauté qui s’acquérera entre les futurs conjoints par an et jour elle reprendra tout ce qu’elle justifiera avoir apporté en ladite future communauté franchement et quittement
    oultre accordé que ce qui proviendra à ladite future épouse soit en ligne droite ou collatérale luy demeurera pareillement à elle aux siens réputé de nature de propres sans que lesdites choses puissent entrer en ladite future communauté
    et en cas de prédécès de ladite future épouse qui aurait délaissé des enfants qui viendraient ensuite à décéder ledit Adron s’est réservé le droit de réversion nonobstant le contraire porté par notre coutume, (voici le droit de réversion. J’ai du mal à comprendre littéralement à qui iront les biens)
    et pour justifier en quoy pourraient consister les effets de la succession future dudit Andron ledit futur époux demeure tenu en faire faire inventaire pour que le contenu en iceluy demeure comme cy-dessus est dit de nature de propre à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause
    lequel futur époux a assigné à ladite future épouse douaire coutumier en cas d’iceluy advenant par ce que le tout à esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
    fait et passé à notre tablier présents Me Jacques Gastineau advocat et Pierre Doyen Me tailleur d’habits demeurant audit Craon témoins à ce requis et appelés,
    lequel futur époux a déclaré et affirmé que ses effets mobiliers et immobiliers vallent la somme de 3 000 livres

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