Guillaume Pottier a eu beaucoup d’héritiers collatéraux, ici Louise Morin, Céaucé et Angers 1676

qui a donné parocuration à Jean Collin, autre cohéritier, lequel donne à son tour procuration pour eux deux à Simon Pottier pour se faire payer ou poursuivre les débiteurs.
La part de Louise Morin est importante, car au moins 1 000 livres puisque c’est ici le montant de l’obligation dont elle hérite.

Attention, les héritiers sont surtout en Normandie, mais cet acte, ainsi que beaucoup d’autres concernant cette succession, sont à Angers, et je vais vous les mettre tous ici. Patience !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1676 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis Me Jean Collin docteur en la faculté de médecine en l’université de cette ville, demeurant au bourg et paroisse de Céaussé pays du Maine, au nom et comme procureur de François Mussetière et Louise Morin sa femme, de luy authorisée par leur procuration passée par Dumesnil et Genault notaires et tabellions de la vicomté de Domfront pays de Normandie le 11 avril dernier la minute de laquelle est demeurée attachée à celle du compte arresté devant nous entre ledit estably et autres le 25 août dernier pour y avoir recours si besoing est, promettant que lesdits Mussetière et femme ne contreviendront à ces présentes ains les ratiffieront toutefois et quantes que besoing sera à peine contre ledit estably en privé nom de toutes pertes dépens dommages et intérests, lequel estably en la susdite qualité a fait et substitué par ces présentes vénérable Me Simon Pottier prêtre principal du collège de Bueil dudit Angers à ce présent et acceptant son procureur et desdits Mussetière et femme, général et spécial, avec pouvoir express qu’il luy donne en vertu de la susdite procuration de recevoir pour et au nom desdits Mussetière et femme, la somme de 1 000 livres de principal à un ou plusieurs payements, non moindre de 300 livres tz pour l’admortissement de 50 livers de rente hypothécaire constituée pour la somme de 1 000 livres de principal par Me Estienne Gasteau conseiller du roy président au grenier à sel de Cholet, François Bouillet et Mathurin Vondun et leurs femmes et autres solidairement au profit de deffunt Me Guillaume Pottier prêtre vivant curé de ste Suzanne par contrat par nous passé le 22 janvier 1671, escheu à ladite Morin de la succession dudit feu sieur Pottier par partages faits entre elle et ses cohéritiers aussi par nous passé le 29 août aussi dernier, ensemble recevoir les arrérages qui en sont et seront deubz lors dudit admortissement et les frais si aucuns ont esté faits, des denirs s’en tenir contant et en bailler et consentir devant notaire et tesmoins tel acquit et descharge que besoing sera et rendre la grosse dudit contrat avec copie de ladite procuration que ledit tabellion a pour cet effet présentement mise entre les mains dudit principal avec … et assignation qu’il fait bailler au domicile de nous notaire … ledit contrat mesme pour poursuivre lesdits débiteurs au fournissement de la ratiffication de la demoiselle de Beaumont ainsi que le sieur de Beaumont son mary et y faire solidairement obliger par ledit contrat ou à faulte de ce faire demander qu’ils soient condamnées solidairement à payer ledit principal et arrérages conformément audit contrat et ayant obtenu sentence luy donne pouvoir de la faire mettre à exécution par toutes voies de justice raisonnables et aux fins de l’obtention de ladite sentence faire plaider appeller et relever substituer et faire … et à l’occasion eslire domicile suivant l’ordonnance et généralement par ledit procureur substituer tout ce qu’il jugera nécessaire, promettant ledit sieur Collin audit nom avoir le tout pour agréable et n’y contrevenir obligeant etc dont etc fait audit Angers en notre étude présents Me Nicolas Perdrix et René Faure praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Guillaume Nicollon veuf Angevin, et Julien Angevin font le choix d’arbitres pour mettre fin à leurs procès et différends, Vertou et Angers 1582

Il semble que cet acte infirme certaines généalogies.
Le choix d’arbitres est une excellente manière de mettre fin à des procès, ici manifestement très importants à en juger par le nombre de cours en cause.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 6 novembre 1582 après midy dudit jour, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz Guillaume Nicollon sieur des Trois Mestairies et y demeurant paroisse de Vertou pays de Bretaigne évesché de Nantes tant en son nom que comme père et tuteur naturel de Françoise Nicollon sa fille mineure d’ans de luy et de deffuncte Perrine Angevin et aussi comme se disant héritier par usufruit de deffuncte Sébastienne Nicollon aussi sa fille et de ladite deffuncte Angevin, et héritières pour une moitié de deffuncte Mathurine Potard et encores héritières par bénéfice d’inventaire de deffunct Julian Angevin l’aisné dune part, et Me Jullian Angevin tant en son nom héritier de ladite deffuncte Potard et que comme héritière par bénéfice d’inventaire en son privé nom de deffunct Julian Angevin l’aisné et encores comme curateur à la personne biens et choses des enfants mineurs d’ans dudit deffunct Julian Angevin et Renée ?? (il a barré « Katherine » et écrit en interligne) Alain et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout soubmectans etc confessent avoir convenu et compromis et par ces présentes conviennent et compromettent pour vuider tous et chacuns leurs procès et différends meuz pendans et indécis entre eux tant aux siègex présidiaulx de ceste ville et de Nantes et en la cour de parlement de Paris et de Bretagne et partout aultrement tant en demandant qu’en deffendant des personnes de Me Pierre de la Marqueraye Christofle Fouquet et Jacques Talluau advocats à ce siège lesquels ils ont promis croire de tous leurs différends et procès et estre à leur jugement et advis sans appel et comme par arrest de la cour à peine de 20 escuz de peine commise payable par la partie qui ne vouldra estre audit jugement des arbitres à celui qui y vouldra esetre, et à ceste fin les parties mettrons leurs demandes deffenses répliques et duplicques et tout en ce que bon leur semblera par devers lesdits arbitres dedans quinzaine et se trouveront les dites parties à lundi prochain en quinze jours en la maison dudit Fouquet heure de 9 attendant 10 de la matinée dudit jour, dont et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et à icelles et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc fait et passé Angers maison de Me Eustache Horeau sieur de la Haye en présence dudit Horeau et de honorable homme Me Georges Garnier advocat à ce siège et de honorables hommes Jehan Courtin l’aisné sieur de la Courbe, Yves Garnier sieru de la Cave demeurans scavoir ledit Courtin à Champtoceaux et ledit Garnier à la Varenne et de Noel Cherot advocat demeurant audit Angers tesmoings, et est ce fait sans préjudice des jugements obtenus par les parties tant au siège de Nantes qu’en ceste ville et ailleurs et appellations d’icelles, l’exécution néanlmoings desquelles sentences demeurent surcises du consentement des parties jusques audit jour et ledit temps passé à faulte d’accord se pourvoiront selon icelles, ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties

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Second avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

eh oui !!!
vous avez bien lu le titre.
Et le plus fort est bien que les 2 avenants sont passés le même jour que le contrat de mariage.
J’ai tenté de comprendre.
Mais je vous laisse d’abord lire, et pour une fois je mets mes commentaires au pied de la retranscription, car j’aimerais vos réflexions personnelles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Mathurine Cathelinays demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de saint Ouvroul d’une part, et Sébastien Baullin marchand Me tailleur d’habits demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Maurice d’aultre part, soubzmectant respectivement l’ung vers l’aultre confessent avoir fait et par ces présentes font les déclarations recongnaissances et confessions cy après, c’est à savoir que combien que ledit Baullin ayt baillé et fourni à Lancelot Leroy et Marye Cathelinays sa future espouse la somme de 100 escuz sol et déclara par le contrat de mariage d’entre ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye Cathelinays et que ladite Marie les luy avoir baillés en garde comme appert par ledit contrat de mariage, et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais ayent recogneu et confessé que nonobstant la déclaration portée et contenue par ledit contrat de mariage que ladite somme estoit des deniers de ladite Marye que néanlmoings ladite somme de 100 escuz avoit esté donnée par ledit Baullin en faveur du mariage dudit Leroy et de ladite Marie Cathelinais avecques condition néanlmoings que là et au cas que ladite Marie décéderoit sans enfants que de ladite somme de 100 escuz en retourneroit la somme de 66 escuz deux tiers audit Baullin ses hoirs et ayans cause comme plus amplement est porté et contenu par ledit contrat et déclaration d’entre les parties en chacun desquels tant dudit contrat de mariage que déclaration et confession desdits Leroy et Marie Cathelinays ledit Baullin seroit seulement intervenu pour faire plaisir à ladite Mathurine Cathelinays et l’accomoder de son nom et quelque chose que soit portée et contenu par le contrat de mariage que ladite somme de 100 escuz ayt esté fournie par ledit Baullin des deniers de ladite Marie et que par aultre contrat ledit Leroy et ladite Marie Cathelinais aient recogneu et confessé ladite somme leur avoir esté donnée par ledit Baullin en faveur de leur mariage, toutefois la vérité est que ladite somme de 100 escuz est provenue des deniers de ladite Mathurine Cathelinays et qu’elle a esté baillée et fournie audit Baullin par ladite Mathurine Cathelinais, et que d’icelle dite somme ledit Baullin n’en a baillé ne fourni aulcune partie ains a esté toute baillée et fournie par ladite Mathurine Cathelinais de laquelle ledit Baullin a recogneu et confessé l’avoir eue et erceue pour le tout pour icelle bailler et fournis auxdits Leroy et Marie Cathelinais ainsi qu’il est porté par chacun desdits contrats, et partant a ledit Baullin quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte par ces présentes à ladite Mathurine Cathelinais ce stipulante et acceptante pour elle ses hoirs et ayans cause ladite somme de 66 escuz sol …

  • Mon analyse certes improbable, mais au moins une tentative d’analyse :
  • Le fait que cette Mathurine Cathelinais soit célibataire, mais bien plus riche que sa soeur Marie, laisse songeuse. Elle n’est pas domestique, et même si cela avait été le cas le notaire aurait donné un métier, et elle ne peut pas être domestique car les sommes indiquées dépassent nettement des années de salaire de domestique.
    Il y a donc une grande énygme : pourquoi Mathurine Cathelinais cache-t-elle qu’elle a donné les 100 écus ?
    Ma réponse, certes sous forme d’hypothèse, serait que cet argent a été mal gagné et qu’il ne faudrait pas que les futurs ou plus particulièrement le futur, en connaisse l’origine. En d’autres termes cela nuirait à la réputation de sa soeur Marie si l’origine des 100 écus était connue.
    Reste que ce Baullain joue un rôle assez curieux.
    Bien à vous tous
    Odile

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    Avenant au contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

    il s’agit du contrat de mariage que je vous ai mis hier
    et voici la surprise, le contrat de mariage était pour le moins curieux, et immédiatement un autre acte, qui suit ci-dessous, a été signé.
    Je vous laisse découvrir la clause erronnée !!!

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 24 septembre 1582 (Grudé notaire Angers) Comme ainsi soit que ce jourd’huy par le contrat de mariage d’entre Lancelot Lroy Me menuisier demeurant en ceste ville d’Angers et Marie Cathelinais ladite Marie en faveur dudit mariage ayt baillé audit Leroy la somme de 100 escuz dont en demeure 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy soit tenu le convertir et employer en acquest pour et au nom et au profit de ladite Marie pour estre réputé et censé son propre, que néanlmoings ladite somme est provenue des deniers de Sébastien Baullin marchand maistre tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers qui auroit donné ladite somme à ladite Marie en faveur dudit mariage avecques condition expresse que là et au cas que ladite Cathelinays décéderoyt sans enfants que ladite somme de 66 escuz deux tiers destinée en acquest d’héritages retourneroit audit Baullin et ses hoirs et ayans cause, ce qui a esté convenu et accordé auparavant et lors de la célébration dudit mariage, laquelle convention estoit nécessaire estre rédigée par escript pour perpétuelle mémoyre d’icelle, dont les parties dont demeurées d’accord, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit personnellement establis ledit Leroy et ladite Catherlinays sa future espouse, laquelle ledit Leroy a auctorisée et auctorise par devant nous quant à l’effet et contenu des présentes, demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et ledit Sébastien Baullin demeurant audit Angers d’aultre part, soubzmectans lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre etc mesmes lesdits Leroy et Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent les choses susdites estre vrayes et que ladite somme de 100 escuz a esté donnée par ledit Baullin à ladite Marye en faveur dudit mariage lequel néanmoins n’eust esté fait, et à la condition cy dessus que la somme de 66 escuz deux tiers faisant partie de ladite somme de 100 escuz retouneroyt audit Baullin ses hoirs et ayans cause au cas que ladite Marye décédast sans enfants provenus de sa chair et que ainsi il a esté convenu et accordé et que sans ladite condition ledit Baullin n’eust fait ladite donnaison, laquelle donnaison ledit Leroy et ladite Marye sa future espouse ont déclaré l’avoir accepté à ceste charge et condition et non autrement, et le cas advenant du décès de ladite Marye sans enfants de sa chair ont renoncé à ladite somme de 66 escuz deux tiers et acquest qui sera fait de ladite somme pour et au profit dudit Baullin ses hoirs etc sans que les héritiers dudit Leroy et de ladite Marye Cathelinays puissent rien demander ne prétendre en ladite somme de 66 escuz deux tiers audit cas de deffaut d’enfants de ladite Marye nonobstant que par le contrat de mariage soit porté et contenu que toute ladite somme de 100 escuz payée soyt des deniers de ladite Marye …, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Baullin pour luy ses hoirs etc et avons adverti lesdites parties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit de contrôle des tiltres, auxquelles choses susdites tenir etc obligent mesmes ledit Leroy et ladite Marye Cathelinays eulx et chacun d’eulx seul et opur le tout sans division renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre et priorité et postériorité et encores ladite Marye Cathelinays au droit velleyen à l’espiter divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lequels luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que sans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir ne s’obliger pour aultruy mesmes pour son mary etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marchand maistre tailleur d’habits et Jehan Adellee praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings

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    Contrat de mariage de Lancelot Leroy et Marie Cathelinais, Angers 1582

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lundi 24 septembre 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establyz Lancelot Leroy maistre menuisier demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunts François Leroy vivant aussi maistre menuisier et de Geurine (sic) Chotard demeurant au village de Fontenay pays du Mayne d’une part, et Marie Cathelinais fille de Mathurin Cathelinais et de Jehanne Moreau ses père et mère demeurant en la paroisse de Saint Germain des prés, ladite Marie demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Euvroul d’autre part, et Mathurine Cathelinays soeur de ladite Marie demeurante en ladite paroisse de Saint Euvroul de ceste ville, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’aultre confessent avoir fait et font par ces présenets les conventions et pactions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Leroy a promis prendre à femme et espouse ladite Marie Cathelinais et ladite Marie Cathelinais avecques l’autorité et consentement de ladite Mathurine sa soeur aisnée prendre à mary et espoux ledit Leroy si tot que l’ung en sera requis par l’aultre, et iceluy mariage solempniser en face de l’église catholique apostolique et romaine, et ont lesdites parties respectivement déclaré par devant nous que les père et mère de ladite Marie avoyent consenty ledit mariage et que au moyen de leur contentement ils s’estoient francz l’ung l’aultre, et en faveur duquel mariage ladite Marie baille audit Leroy son futur espoux la somme de 100 escuz sol quelle somme Sébastien Baullin marchand Me tailleur en draps demeurant en ceste ville d’Angers a fournie et délivrée des deniers de ladite Marie Cathelinays comme il a déclaré et recogneu en laquelle somme luy avoit esté baillée en garde et dépost par ladite Marye Cathelinais, quelle somme ledit Leroy a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 100 francs de 20 sols dont il s’est tenu à content et bien poyé, de laquelle somme en demeure la somme de 33 escuz ung tiers de nature de meuble et le surplus montant 66 escuz deux tiers ledit Leroy a promis et demeure tenu la convertir et employer en acquets d’héritages de la valeur de ladite somme pour et au nom de ladite Marie Cathelinais qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoins de ladite Marie Cathelinais sans qu’il puisse tourner à la communauté desdits futurs conjoints, et outre en faveur dudit mariage ladite Mathurine Cathelinays a donné à ladite Marie sa soeur et promis bailler dedans le dit mariage une demie douzaine de draps une couette ung traversier et une couverte de lit, 2 douzaines de serviettes, une demye douzaine d’escuelles et 2 plats d’étain, une pinte et une tierce, ung por d’était, demie douzaine d’assiettes le tout d’étain, une robe un chaperon et ung cotillon laquelle donnaison desdits meubles ladite Mathurine a fait à ladite Marie sa soeur en faveur des services qu’elle a receuz de sadite soeur et par ce que très bien luy a pleu et plaist et à la charge néanlmoings que au cas que ladite Marie dededast sans enfants et que ladite Mathurne la survescust en ce cas lesdits meubles cy dessus donnés retourneront à ladite Mathurine Cathelinays ses hoirs s’ils sont en essance, sinon la juste valeur d’iceux à prendre que les meubles qui demeureront de la communauté desdits futurs conjoints et sur la part de ladite Marie, et a ledit Leroy constitué douaire coustumier à ladite Marie cas de douaire advenant, et a esté ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties pour elles leurs hoirs etc lesquelles avons adverties faire enregistrer ces présentes dedans 2 mois suivant l’édit etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme Me Pierre Jehanne advocat Angers Ambroys Bretonneau marhand Me tailleur d’habits Jehan Adellée praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings, lesdits Leroy, Marie et Mathurine les Cathelinays ont dit ne savoir signer

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    Contre-lettre de Guillaume Salmon mettant Simon Gohory hors de l’obligation vers Marie Dolbeau, Le Lion d’Angers 1581

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 15 novembre 1581 avant midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste personne Guillaume Salmon marchand apothicaire demeurant au Lion d’Angers tant en son nom que pour et au nom de Anne Brillays sa femme soubzmectant esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste personne Symon Gohory maistre sellier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Michel de la Palluz s’est obligé ce jourd’huy et auparavant ces présentes en compagnie dudit Salmon eulx et chacun d’eulx seul et pourle tout sans division à payer et bailler dedans d’huy en ung an prochain venant à honorable femme Marye Dolbeau femme de honorable homme maistre Jehan Gyrault sieur de la Martinière la somme de 33 escuz ung tiers à cause de prest ce jourd’huy fait par ladite Dolbeau auxditx Salmon et Gohory et comme appert par obligation passée par devant nous, et combien qu’il soit dit et contenu par ladite obligation que ladite somme de 33 escuz ung tiers ayt esté baillé audit Gohory comme audit Salmon ce néanlmoins ledit Salmon eu et retenu pour le tout ladite somme de 33 escuz ung tiers ès mesmes et pareilles espèces conteues par ladite obligation, et estre ladite somme du tout tournée au profit dudit Salmon sans que de ladite somme ne aulcune partie d’icelle en soit tournée au profit dudit Gohory et partant ledit Salmon a promis et demeure tenu rendre et payer dedans le temps porté par ladite obligation ladite somme de 33 escuz ung tiers ladite Dolbeau et en acquiter et indempniser ledit Gohory ses hoirs etc ces présentes néanmoins etc et a ledit Salmon promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes à ladite Brillays sa femme et la faire obliger avecques luy et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division au paiement de ladite somme et en fournir et bailler audit Gohory lettres de ratiffication et obligation vallables dedans le jour et feste de Noel prochainement venant à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanlmoins etc, auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Salmon esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault Jehan Adellee et Pierre Deguygne demeurant Angers tesmoings

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