Renée Lecerf était la seconde femme de René Lemasson, et avait eu pour premier mari Jacques Gareau, Brain sur Longuenée 1593

et la succession de ce Jacques Gareau est donc très compliquée, et ici longuement détaillée, si longuement qu’à la 14ème page j’ai renoncé à continuer les 3 pages qui suivaient, mais je pense que l’essentiel de cette longue transaction est là.
En effet, en lisant bien tout, on découvre qu’il s’agit d’une famille aisée, assez pour posséder plusieurs métairies.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 5 juillet 1593 après midy (Jean Chuppé notaire Angers) comme ainsi soit que procès soit meu entre Marie Gareau fille et héritière de feuz Jacques Gareau et Catherine Siguot ses père et mère authorisée par justice au reffus que Phelippes de Sassy son mary a fait de l’authoriser auparavant veuve de deffunt Nicolas Bricard son premier mari mary demanderesse et deffenderesse d’une part, et Renée Lecerf veuve de deffunt René Lemaczon auparavant veuve dudit deffunt Gareau, et aussi ledit Lemaczon deffendeur et demandeur, et encores ledit de Sassy aiant cy davant esté curateur de deffuntes Marie et Renée les Gareaux enfants d’iceluy deffunt Gareau et ladite Lecerf, tant pour luy que pur François Choppin curateur aux causes desdites deffuntes Marie et René Gareau, et aussi Me Jacques et Anthoine Lemaçon enfants dudit deffunt René Lemaczon et de feu Françoise Gohier première femme d’iceluy René Lemaczon et héritiers d’icelle Gohier, joints et intervenus audit procès pour leurs intérests et déffendeurs contre ledit René Lemaczon leur père d’autre part, auquel procès tant et tellement auroit esté procédé que sentence arbitrale donnée de Me Jacques Talluau licencié ès loix advocat à Angers arbitre convenu par les parties en seroit ensuivie et interenue le 20 mai 1589, de laquelle sentence arbitrale lesdits Lecerf et Lemaczon son mary auroient appellé, et par arrest de nos seigneurs tenans la cour de parlement à Tours du 17 février 1590 auroit esté ordonné que ladite sentence arbitrale seroit exécutée suivant l’ordonnance royale et condamné lesdits Lecerf et Lemaczon ès despens de l’instance vers ledit Gareau, et par commission de ladite cour dudit 17 février les parties renvoiées par devant monsieur le juge de la prévosté royale d’Angers pour l’exécution dudit arrest, en laquelle exécution dudit arrest les parties auroient tant et tellement procédé par devant tel jueg de la prévosté que sentence en seroit de luy ensuivie le 22 février dernier passé, par laquelle en exécutant ledit arrest lesdits Lemaczon et Lecerf comme héritiers mobiliers des enfans dudit deffunt Gareau et d’elle sont condamnés rendre et restituer à ladite Gareau les fruits ou juste valeur d’iceulx des deux tierces parties des propres et acquests de ladite deffunte Siguet depuis son décès, et a ceste fin en faire déclaration sur ce déduit ce que ladite Gareau et lesdits Bricgard et Desassy ses maris pourroient avoir joui sans préjudice de la demande et action de ladite Gareau pour les meubles de sadite deffunte mère, et de l’appel par elle interjeté de la sentence par laquelle le don fait par sadite mère audit Gareau son père a esté entheriné, et aussi auroient esté condemnés rendre à ladite Gareau une cinquiesme partie des fruits ou la valeur d’iceulx des propres et acquets dudit deffunt Gareau faits auparavant son mariage avec ladite Lecerf, depuis ledit décès d’iceluy Gareau, sur ce déduit la tierce partie d’icelle cinquiesme partie pour le douaire de ladite Lecerf, et aussi la cinquiesme partie en une moitié des fruits des acquests de la communauté dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf depuis le mariage de ladite Lecerf avecques ledit Lemaczon, et a ceste fin en faire déclaration, aussi sur ce déduit ce dont ladite Gareau et sesdits maris pourroient avoir joui, outre rendre et restituer à ladite Gareau une cinquiesme partie en une moitié des meubles et deniers demeurés du décès dudit deffunt Gareau à la raison de la déclaration d’iceulx faite par ladite Lecerf par le mémoire escript par missire Jehan Porcher prêtre curé de Brain, sur ce déduit ce qui a esté baillé et paié à ladite Gareau, et lesdites sommes de deniers esquels ladite Gareau a esté condamné vers ladite Lecerf par le jugement donné par forme de compensation, et des inventaires qui ont esté faits, et ès intérests d’iceulx deniers à la raison du denier douze, et outre ont estées déclarées de nature d’immeubles tant en principal que intérests les contrats desquels pignoratifs et d’engaigements et autres obligations d’argent baillé à intérests faits durant la communauté d’entre ledit deffunt Gareau et ladite Lecerf et jusques à la confection des inventaires faits après le décès dudit deffunt Gareau et à ceste fin condamne ladite Lecerf paier à ladite Gareau la cinquiesme partie en une moitié desdites sommes, comme héritière dudit deffunt Gareau son père, montant icelle cinquiesme partie la somme de 360 escus, et des intérests d’icelle somme à la raison du denier douze depuis le décès dudit deffunt Gareau jusques au parfait et réel poyement d’icelles sommes, et outre ordonne que partage sera fait des immeubles demeurés du décès dudit deffunt Gareau et que les parties fourniront respectivement raports sauf à ordonner du douaire coustumier de ladite Lecerf, et sans préjudice d’autres demandes que les parties se pourroient faire, et lequel Desassy par ladite sentence arbitrale a esté condamné rendre compte auxdits Lemaczon et Lecerf de la curatelle par luy gérée desdites deffuntes Marie et Renée les Gareaulx enfants dudit defunt Gareau et de ladite Lecerf, et ès despens de ladite instance de rédition de compte,
pour lesquels procès et différents assoupir, paix et amour nourrir entre lesdites parties soubz le bon plaisir de la cour, ont transigé pacifié convenu et accordé et encores transigent etc desdits différends et choses cy après comme s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establis ladite Renée Lecerf demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Gareau authorisée comme dit est, et ledit de Sassy son mary demeurant à Grez sur Maine d’autre part, soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs et aians cause biens et choses etc confessent de leur bon gré sans contrainte avoir sur ce que dessus et autres leurs différends et affaires transigé pacifié convenu et par ces présentes font par devant nous les transactions pactions et conventions, partaiges et divisions des choses cy après en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que en exécutant lesdits jugements et sentences tant arbitrale que celle dudit juge de la prévosté en exécution dudit arrest, et pour sortir par les parties de comminion (sic) et autres à part et à divis ce que leur appartient desdits acquests et choses réputées de nature d’acquest est demeuré et demeure à ladite Lecerf à perpétuité à elle ses hoirs etc c’est à savoir généralement tous et chacuns les contrats gracieux pignoratifs et d’engaigements et obligations faits tant durant et constant le mariage et communauté de biens dudit deffunt Gareau et ladite Lecerf que par ladite Lecerf depuis ledit décès dudit Gareau auparavant le mariage d’elle et dudit Lemaczon, et jusques à la confection des inventaires faits après le décès dudit Gareau de ladite communauté de biens d’iceluy Gareau et ladite Lecerf, soit tant les contrats faits avecques le sieur de la Maulnoisière noble homme Pierre de Chevrue missire François Delatour, André Guilgqult, Michel Perier, Bertran Leroy et tous autres ensemble demeurés tous les meubles tant morts que vifs de ladite Lecerf, sans aucuns en excepter ne retenir ne réserver, et au Desassy et Gareau sa femme est compète appartient et demeure par lesdits partaiges perpétuellement par héritage pour eulx etc c’est à savoir généralement tous et chacuns les contrats d’acquests d’hérigages faits tand durant et constant ledit mariage et communauté de biens desdits Gareau et Lecerf, que par ladite Lecerf après ladite viduité dudit Gareau et auparavant sondit mariage avecques ledit Lemaczon et jusques à la confection desdits inventaires, sis ès paroisses de Brain sur Longuenée et de Pruillé, dont lesdits Gareau et Lecerf estoient incommutables, soit tant des lieux métairies et closeries ou partie d’iceulx de la Rainière, la Rivière, la Maison Blanche, Champt d’Oiseau, la Petite Foucheraye et le Lottay ? que des logis jardins cours issues terres labourables prés patures vignes et héritages sis tant au bourg de Brain que ès environs sans rien d’iceux acquests en exepter ny réserver, et en tant et pour tant que icelles choses y en a et peut avoir de la nature d’iceulx acquests, et quant aux rapports et fruits d’héritages et intérests mentionnés par lesdits jugement et sentence, et aussi du compte de la gestion de ladite curatelle desdites Marie et Renée Gareau deu par ledit Desassy leur curateur tant pour luy que pour ledit Choppin et de toute la gestion de ladite curatelle et des despens esquels en ce regard ledit Desassy est condemné, mesmes des deniers par ledit Desassy receuz dudit Bertran Leroy et de Michel Madre que ledit Desassy a emploiés en son compte …, les parties moyennant ces présentes les ont compensés et sont demeurées quites respectivement l’un vers l’autre et ladite Lecerf a promis et demeure tenue acquiter ledit Desassy et Gareau et ledit Choppin vers tous à peine de tous dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu, et pour tous les despens esquels par lesdites sentence et arrest ladite Lecerf est condamnée vers ladite Gareau lesdites parties en ont composé et accordé à la somme de 50 escuz sol, quelle somme a esté paiée et baillée contnt en présence et à veue de nous par ladite Lecerf auxdits Desassy et Gareau qui l’ont eue et receue dont ils se tiennent à contans et en quitent ladite Lecerf, et est accordé que ladite Lecerf sa vie durant seulement tant pour son droit de douaire coustumier qu’elle a sur les biens et héritages dudit deffunt Gareau et sur les acquests et choses demeurées par cesdits partages auxdits Desassy et Gareau jouira et exploitera par forme d’usufruit et douaire et aux charges induites par la coustume de ce pays d’Anjou aux douairiers et usufruitiers de tous les propres et acquests d’iceluy Gareau ensemble de tous les héritages dudit lot desdits Desassy et Gaerau, fors et réservé seulement desdits lieux et appartenances de Lesattay et de la Rainière, ensemble de la moitié de la grand pré du bourg de Brain, et de tout ce qu’il y a de vignes au grand cloux dudit Brain et de deux petits clotteaux de terre qui sont au bout desdites vignes ; Item les maisons jardins et estraiges de la Haulte et Basse Bastille et du grand jardin sis près le grand cimetière dudit Brain desquelles choses lesdits Desassy et Gareau jouiront dès à présent pour le tout, et a ladite Lecerf consenti et accordé que tous les contrats d’acquests desdits héritages demeurés audit lot et partage desdits Desassy et Gareau, qui sont mis et baillés par autorise de justice ès mains de Me Charles Brillet licencié ès loix advocat à Angers suivant l’inventaire qui en a esté fait soient baillées et délivrées par ledit Brillet audit Desassy et ce faisant que ledit Brillet en soit et demeure descharé, et se sont lesdiets parties par cesdites présentes et moyennant icelles quités et quitent respectivement l’une vers l’autre de toutes choses et chacunes dont elles se pourroient faire question et demande de tout le passé jusques à huy encores qu’elles ne soient ici amplement spécifiées et déclarées, et tous leurs dits procès meuz et à mouvoir nuls et assoupis, et demeurent à pleine délivrance à ladite Lecerf tous et chacuns ses héritages et biens saisis à la requeste de ladite Gareau par vertu de sadite sentence dudit juge de la prévosté …

    encore 3 pages mais je renonce à continuer, mille excuses

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René Lemasson a été emprisonné, et sorti de prison réclame des comptes à son fils Antoine, Brain sur Longuenée 1588

cet acte est une pièce filiative pour l’épouse Fouin, née Lemasson, dont je ne descends pas, mais comme toujours je pense que tout connaître d’un patronyme permet de mieux connaître les familles du même nom.
Et je m’aperçois que j’ai aussi ensuite la succession de ce René Lemasson, et comme il vit à Brain sur Longuenée, je pense qu’il serait intéressant que je vous la mette. Qu’en pensez vous ?

    Voir mes familles LEMASSON

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 28 juin 1588 (Guillaume Aubry notaire Angers) comme procès fust meu pendant et indécis par davant messieurs les gens tenant le siège présidial à Angers d’entre honneste homme Me René Lemaczon sieur de a Forestière demandeur en jugement et en plusieurs autres demandes d’une part et Me Anthoine Lemaczon advocat audit siège fils dudit Me René deffendeur et aussi demandeur en plusieurs autres demandes d’autre part, sur ce que ledit Me René Lemaczon disoit que cy davant estant détenu en prison pur une calomnieuse accusation à luy imposée il auroit baillé audit Me Anthoine plusieurs cédules obligations tiltres papiers et enseignements à luy appartenant montant plusieurs sommes de deniers à luy deuz par plusieurs créanciers comme aussi ledit Me Anthoine en auroit prins et retiré plusieurs auparavant de payer ledit emprisonnement appartenant à luy et à Renée Lecerf sa femme respecthe desquels tiltres papiers et enseignements ledit Me René demandoit audit Me Anthoine restitution ensemble des deniers qu’il auroit receuz appartenant audit Me René aussi demandoit restitution de l’inventaire ou escript en forme de partage fait avecq deffunt Me Maurice Gohier oncle curateur quant à partage dudit Me Anthoine et ses frères et soeurs des biens meubles de la communauté dudit Me René Lemaczon et deffunte Françoise Gohier leur mère, dabté du 26 novembre 1577,
    de la part duquel Me Anthoine estoit dit que ce qu’il a eu desdits tiltres contrats et enseignements de sondit père ce a esté du vouloir et consentement de sondit père affin qu’il en fist poursuite comme il a fait à l’encontre de plusieurs personnes où il a fait et advancé lesdits deniers plusieurs frais et n’en a recouvrer que quelques sommes d’aucuns qu’il a employés pour ledit Me René et pour ses affaires, comme aussi plusieurs sommes de deniers dudit René Lemaczon qu’il a mises et baillées par escript en 2 caiers de papier escrits de chacun d’iceluy Me Antoine l’ng d’iceux contenant 10 feuillets de papier escripts en tout ou partie, l’autre 4 feuillets tant de mise que de recepte et offre rendre ce qu’il a desdits tiltres et enseignements luy allouant le contenu esdits deux cahiers et le remboursant du reliqua qui sera trouvé luy estre justement deu pour plus avoir mis que receu, et satisfaisant à ceulx desquels il a prins argent pour employer aux affaires dudit René Lemaczon, comme aussi que Me René ait à luy délivré une ou plusieurs copies à luy et à Jehan Fouyn et Jacques Lemaczon ses enfants dudit partage de meubles par ledit Me Anthoine présentement représentées signées R. Lemaczon et M. Gohier cy dessus dabté et sans approbation toutefois d’iceluy,
    sur quoy lesdites parties estant en danger de grande involution de procès ont par l’advis de leurs conseils et amys transigé et pacifié sur iceux, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents personnellement establis lesdites parties demourant scavoir ledit Me René Lemaczon au bourg de Brain sur Longuenée d’une part et ledit Me Antoine Lemaczon en ceste ville d’Angers paroisse de St Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus transigé pacifié et appointé et encores transigent et accordent comme s’ensuit après avoir elles et leurs conseils veu et examiné les receptes et mises faites par ledit Me Anthoine Lemaczon et autres contenues esdits 2 cachiers de papier escripts de la main dudit Me Anthoine, et déduction et compensation de l’ung à l’autre ensemble des sommes de 100 lives tz par iceluy Me anthoine receue de Jehan Bois par une part et de pièces du procès et aussi de la somme ou sommes de 200 par muy receuz de Renée Besnard veufve de feu Anthoine Guilgault tant en principal que despens qui ne sont compris esdits cahiers s’est trouvé estre deu par ledit Me René audit Me Anthoine pour avoir plus mis que receu la somme de 110 escuz sol &valués à 330 livres tz payée manuellement contant par ledit Me René au dit Me Anthoine …

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Mathurin Lemanceau, fils de Perrine Bourgeois, s’accorde avec ses cohéritiers e Jeanne Renoul, La Ferrière 1617

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 septembre 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Mathurin Peluau marchand demeurant en la paroisse de La Ferrière mari de Renée Renoul héritière en partie de Jehanne Renoul d’une part, et Me Mathurin Lemanceau fils de Perrine Bourgeois aussi héritière en prtie de ladite Renoul demeurant en la paroisse de st Martin lequel au nom et comme soy faisant fort de ladite Bourgeois sa mère, à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dedans 4 sepmaines prochainement venant d’autre, lesquels en considaration de l’accord et transaction ce jourd’huy fait entre eux par devant nous et Jehan Guinoiseau audit nom concernant les demandes que faisoit ledit Guynoiseau audit Peluau tant pour raison de la succession de ladite deffunte Renoul que autrement comme assemblable des demandes communes que faisoient lesdits Peluau et Bourgeois audit Guynoiseau et pour demeurer icelle Bourgois quite de la contribution des demandes dudit Guynoiseau, déduction faite des demandes communes faites audit Guynoiseau mesme des demandes particulières qu’ils se faisoient, lesdits Peluau et Bourgeois toutes déductions et compensations faites en ont lesdits Peluau et Lemanceau audit nom composé et accordé à la somme de 8 livres tz laquelle ledit Lemanceau audit nom a promis et s’est obligé payer et bailler audit Peluau dedans Pasques prochainement venant et au moyen de ce demeurent lesdits Peluau et Lemanceau audit nom respectivement quites de toutes choses et chacunes qu’ils eussent peu se faire question et demande pour raison des choses portées et contenues en ladite transaction, ensemble de toutes autres choses et demandes qu’ils se pourroient faire pour raison de ladite succession que autrement fors que ladite Bourgeois demeure tenue représenter les acquits de la somme de 64 livres portée par contrat fait entre Jehan Estroigne et Marin Lemanceau comme aussi n’est en ce compris les dommages et intéreszts procédant de l’éviction des partages dudit Peluau pour raison de quoy il se pourvoira contre ladite Bourgeois ainsi qu’il verra estre à faire, et moyennant ces présentes demeurent le procès intenté entre eulx au siège présidial de ceste ville pour raison de ce que dessus nul et assoupi et hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests de part et d’autre, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnatione tc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Lefebvre sieur d’Orgey Richard Leroy et Pierre Guillemin sieur de la Chicaudaie advocats Angers y demeurant et de missire Jacques Peluau prêtre demeurant audit lieu de la Ferrière fils dudit Peluau tesmoins, ledit Mathurin Peluau a dit ne savoir signer

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Cession du bail à sous-ferme de la seigneurie de Louvaines, 1596

Le notaire a été un peu rapide et il a omis de retranscrire le prix de la sous-ferme, même s’il précise que les conditions de cession sont identiques au bail précédent, car il omet aussi de préciser que le preneur reçoit bien la copie du bail précédent.
Enfin, tout à dû bien se passer tout de même !
J’observe cependant 2 détails important !
1. Le Bois de la Cour, plus connu de nos jours sous le nom de Saint-Hénis, est habité par le fermier, qui est alors Joret, et non par la famille d’Andigné.
2. Le preneur de cette cession du bail de la terre de Louvaines n’est autre que Laurent Gault sieur de la Saulnerie, famille plus habituée au Pouancéen qu’au Segréen.

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnestes personnes Me Charles Joret soubz fermier de la terre et seigneurie de Loupvaines demeurant au lieu et maison seigneuriale du Bois de la Cour paroisse d’Andigné d’une part, et Laurens Gault sieur de la Saulnerie praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse monsieur st Pierre d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre elles la cession et transport tel que s’ensuit, savoir est ledit Joret avoir ce jour quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde et transporte audit Gault tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennt pour raison du bail de soubz ferme par luy prins de Jehan Baptiste d’Andigné seigneur des Touches demeurant au Ribou cessionnaire du bail judiciaire de la terre fief et seigneurie de Loupvaines et ce pour le mesme temps de ladite ferme qui sont 5 années entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste dernière passée et aux mesmes conditions portées par ledit bail juridiciel et de ladite soubz ferme, desquels ledit Gault a dit avoir bonne et parfaite cognoissance pour les avoir présentement veuz et leuz de mot à aultre, et est faite la présente cession à la charge audit Gault d’acquiter libérer descharger rendre ledit Joret et ses hoirs et ayans cause quicte et indempne de tout despens charges et condition de ladite ferme vers ledit sieur des Touches et tous autres qu’il appartiendra par les mesmes voyes rigueurs et contraintes en quoi ledit Joret y pourroit estre poursuivi et contraint et du tout en fournir d’aquits et quitances vallables audit Joret et pour le regard de ce que ledit Joret a et peult avoir joui pris et perceu et géré en ladit soubz ferme du passé jusques à ce jour iceluy Joret a promis et promet en tenir bon compte audit Gault ou à luy desduire sur le prix de ladite sous ferme ce qui sera advisé par eux ou personnes dont ils conviendront, tout ce dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, à laquelle cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite cession cy dessus garantir par ledit Joret audit Gault ainsi que ledit Joret sera garant et non autrement dont etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condamnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de René Allaneau Hervé Rouault et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Reconnaissance de rente par les détempteurs du tènement de la Petite Hinoire, Cugand 1744

la rente est du à des chapelains de Gétigné, et ici, René Biré seigneur de la Senaigerie en Bouaye est présent, mais je n’ai pas compris à quel titre.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1744 après midy, devant nous notaire royal (Duboueix notaire Clisson) apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiction de Clisson, résidans audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles furent présents messire René Biré seigneur de la Senaigerie et autres lieux demeurant à sa terre de la Senaigerie paroisse de Boys province de Bretagne, h. h. Louis Bochereau laboureur, Jean Eraud marchand foullon, Marie Boutin veuve de Joseph Eraud, François Caillé marchand foullon demeurans les tous au village de Hucheloup paroisse de Cugand, Jean Fonteneau laboureur demeurant au Bas Nouyer, François Bousseau laboureur demeurant à la Hinoire, Mathurin Mechinaud laboureur demeurant à la Caillerie, Martin Moreau laboureur demeurant à Fradet, les tous dite paroisse de Cugand, René Baudry laboureur demeurant au bourg de Cugand, Pierre Thébaud laboureur à boeufs demeurant au village de la Coupris paroisse de la Bernardière, Marie Plessis veuve de Pierre Braud demeurante à la Douenerie paroisse de Cugand et Marie Allard veuve de feu sieur Gallouin marchand demeurante à Nantes paroisse de Sainte Croix, lesquels faisans tant pour eux qu’autres leurs consorts et teneurs et détempteurs du tènement non hébergé appellé la Petite Hinoire en ladite paroisse de Cugand ont reconnu et confessé et par ces présentes reconnaissent et confessent devoir par chacun an au jour et terme de Noël sur et pour cause dudit tènement de la Petite Hinoire, à messieurs les prêtres et chapelains de la chapelainie de la Société de saint Jean Baptiste desservie en l’église paroissiale de Gétigné absents des présentes pour lesquels nous notaires stipulons et acceptons autant qu’ils l’auront pour agréabe, scavoir est la rente ancienne et foncière de 6 livres monnoye de Bretagne revenant à 7 livres 4 sols tournois rendable au dit bourg de Gétigné audit terme de Noël de chacun an, laquelle rente de 6 livres monnoye lsdits avoueurs se sont attournés et attournent par ces présentes à payer chacun an auxdits sieurs chapelains de la confrairie de saint Jean Baptiste de Gétigné audit bourg, jour et terme de Noël, et continuer à jamais au temps à venir le service d’icelle tant et si long temps qu’ils seront possesseurs dudit lieu et tènement de la Petite Hinoire y affecté, à quoy faire ils se sont obligés et s’obligent sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et spécialement du dit tènement de la Petite Hinoire, sans que la généralité ny la spécialité puissent déroger l’une à l’autre, et ce solidairement les uns pour les autres, un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien savoir, pour à défaut être exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, une exécution n’empeschant l’autre, sans qu’il soit besoin de sommation précédente se tenans dès à présent pour tous sommés et reqis, ainsy voulu et consenty, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nos dites cours, fait et passé audit Clisson, étude de Duboüeix notaire royal apostolique sous les seings dudit seigneur de la Senaugerie, de Louis Bochereau, François Bousseau, Mathurin Mechinaud, Marie Plessis, Marie Allard, René Baudry et François Caillé et les notres à nous dits notaires et les autres ayans déclaré ne scavoir signer à leurs requestes scavoir ledit Jean Fonteneau au sieur Augustin Guerin, ledit Jean Eraud à Me Jean Baptiste Bureau, ladite Marie Bouttin à Pierre Sauvager, ledit Martin Moreau au sieur Charles Rousseau, ledit Pierre Thenaudau à Pierre Guerin de Clisson présents lesdits jour et an

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Louis Fayau crée une obligation, Louvaines 1593

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Louis Fayau sieur de la Milletière demeurant en la paroisse de Louvaines estant de présent en ceste ville d’Angers et Jehan Chevalier notaire royal audit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vendent créent et constituent à honorable homme Me Claude Cormier sieur des Fontenelles ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 8 escuz sol et un tiers d’escu évalués 25 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle rendable et payable par chacuns anns à l’advenir par lesdits vendeurs leurs hoirs et ayans cause audit acquéreur ses hoirs et ayans cause au 14 octobre le premier terme et payement commenczant du jourd’huy en un an prochainement venant, et à continuer d’an en an, laquelle somme de 8 escuz un tiers de rente lesdits vendeurs ont assise et assinée assient et assignent généralement et spécialement sans que l’un puisse nuire ne préjudicier à l’autre sur tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et advenir qu’ils ont au paiement et continuation de ladite rente hypothécaire affectés et obligés de proche en proche et sur chacune pièce seule et pour le tout o puissance d’en faire faire assiette suivant la coustume du pays, et a esté faite la présente vendition création et constitution de ladite rente pour et moyennant le prix et somme de 100 escuz sol évalués à 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a présentement manuelement contant baillée solvée et payée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu bons et de prix à présent ayant cours suivant l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contant et bien payés et en ont quité et qitent ledit acquéreur ses hoirs etc, à laquelle vendition création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc ladite rente vendue, ensemble les choses qui pour assiette assurance et assignation d’icelle seront baillées et délaissées par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc et à payer servir et continuer ladite somme de 8 escuz sol et un tiers de rente par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc par chacuns ans à l’advenir au terme selon et ainsi que dit est cy dessus obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc leursdits biens à prendre vendre etc renonczant etc et par especial au bénéfice de division et discussion ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Jousselin et Guy Maraigne praticiens demeurant audit Angers tesmoings

PS : Le 12 avril 1604 ledit Cormier sieur des Fontelles cy dessus a receu de damoiselle Jehanne Galliczon dame du Boys Pépin la somme de 140 livres tz en notre présence … pour l’amortissement de la rente créee par defunt Louis Fayau …

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