René Haligon vend une charte et une charue, La Membrolle 1664

Je descends d’une famille HALIGON, hélas impossible à remonter car à Saint Clément de la Place, commune où les registres font défaut.
Voici les miens, au cas où vous les rencontreriez ailleurs :

    Jean HALIGON +/1690 x ca 1664 Nicole HOBÉ °ca 1630 †St Clément de la Place 20 février 1701
    1-Jean HALIGON Présent en 1699 au mariage de René Poiroux comme frère de Renée Haligon
    2-Perrine HALIGON °1664/1667 +St-Clément-P 31.3.1724 x StClément-P 18.7.1690 Louis LELIEVRE
    3-Jeanne HALIGON °La Meignanne 16 janvier 1668 †bas âge (selon note en marge du B). Filleule de Jacques Haligon, et de Perrine Haligon épouse de François Gasté
    4-Pierre HALIGON °La Meignanne 15 novembre 1669 †bas âge (selon note en marge du B). Filleul de h. h. Pierre Esnault Md épicier à Angers, et de Estiennette Haligon sœur dudit Haligon
    5-René HALIGON °La Meignanne 27 février 1671 Filleul de René Hobé [sans doute un oncle, que j’ai cherché en vain] et de Antoinette Allard tous de la Meignanne
    6-Renée HALIGON °La Meignanne 26 février 1673 †StClément-de-la-Place 9.12.1729 Filleule de Jacques Haligon de la paroisse d’Avrillé, et de Renée Bommier de la Meignanne x StJean-des-Marais (49) 30 juin 1699 René POIROUX ° StClément-de-la-Place 25.12.1671 +idem 23.10.1719 fils de Jean et Marie ABELLARD. Closier à la Moulinais Dont je descends, voir généalogie POIROUX
    7-Urbanne HALIGON marraine à StClément-de-la-Place le 3 juillet 1706 de Renée Poiroux fille de René et de René Haligon et dite « Urbane Haligon tante Dt à St Jean des Marais »

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1664 avant midy, par devant nous François Crosnier Nre royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis René Halligon cy davant mestayer du lieu et mesetairie de l’Espine demeurant en la paroisse de La Membrolle d’une art, et Jacques Payneau escuyer sieur de Jegon demeurant audit Angers paroisse st Maurille d’aultre part, lesquels ont fait entre eux ce qui suit, c’est à savoir que ledit Halligon a vendu et par ces présentes vend audit sieur de Jegon ce acceptant une charte garnye de ses roues, essieux de fer, clais et bars et liniers ? , une charue avec son soc et essieul aussi de fer et rouelles et génaralement tout ce qui dépend desdites charte et charue jusques aux couroies du bout sans en rien réserver, pour en diposer par ledit de Jegon comme il luy plaira, ce fait pour et moyennant la somme de 22 livres payée contant par ledit sieur de Jugon audit vendeur dont il s’est contenté et l’en aquite, ce que dessus a esté consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages obligent lesdites parties respectivement etc et mesme ledit vendeur à la garantie dedites choses vendues et à faulte ses biens et choses à prendre vendre etc fait et passé audit Angers en nostre estude Me René Moreau et René Gaudin demeurant audit Angers tesmoings

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Pierre Allaneau et Françoise Porcher en compte avec leur fermier, 1675

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 30 août 1675 avant midy par devant nous Pierre Ragot et Simphorien Guesdon notaires royaux Angers furent présents establis et deument soubmis Me Pierre Allaneau sieur de l ‘Atuzière et damoiselle Françoise Porcher son espouse authorisée par devant nous quant à ce demeurant en cette ville paroisse de la Trinité faisant le fait vallable de Me Jean Moreau et damoiselle Michelle Porcher son espouse promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes ains les les faire ratiffier et d’eux en bailler et fournir au ci après nommé ratification et obligation vallable dans 6 mois prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’une part, et Me Jean Guiblais notaire de la baronnie de Montjean et y demeurant d’autre part, lesquels sur ce ledit Guibelais auroit par procès verbal de Tremou sergent royal du 1er juillet dernier fait saisis entre les mains de nous Ragot les deniers qu’il nous auroit déposé le mesme jour pour deslivrer auxdits Allanseau et sa femme comme porteurs de procuration desdits sieur Moreau et sa femme pour les causes spécifiées dans l’acte de depot soustenant ledit Guiblais que les payements qu’il avoir faits tant à ladite damoiselle Michelle Porcher pour les fermes de la tierce partie du lieu de la Rossignolière de 4 années escheues à la feste de Toussaints 1663 à raison de 60 livres par an en argent revenant à 240 livres audit Allasneau et sa femme comme procureurs desdits sieur Moreau et femme pour les intérests de la somme de 1 050 livres qu’il debvoit de reste du prix de la vendition que luy auroit faite ladite damoiselle Michelle Porcher de la tierce partie dudit lieu de la Rossignolerie par contrat passé par nous Ragot le 21 mars 1664 compris esdits paiements les intérests …

    suit une page de détails de comptes entre eux

plus ledit Guibelais a payé et consigné par luy estre deub la somme de 50 livres 12 sols laquelle somme ledit Allaneau et femme ont présentement payé à iceluy Guibelais qui l’a receue en louis d’argent ayant cours suivant l’édit et s’en tient contant et les en quitte, et laquelle somme de 50 livres 12 sols est la mesme somme que ledit Allaneau et sa femme ont retirée ce jour d’huy de nous Ragot suivant l’acquit estant au bas de son acte de dépot sans préjudice par ledit Guibelais à la somme de 91 livres 5 sols à luy deue par lesdits Allaneau et femme pour leur moitié des sommes de 122 livres 10 sols par une part et 60 livres par autre par luy payée audit sieur des Grassières Cheronnière suivant les acquits cy devant datés pour les causes d’iceux et encores sans préjudice de 14 livres qu’il prétend leur avoir payé en plus avant qu’il qu’il ne leur debvoir pour fermes de leur tierce partie dudit lieu de la Rossignolerie qu’ils luy ont depuis vendu, sauf à compter, ce qui a esté stipulé et accepté par les parties promettant etc sans desroger par ledit Guibelais aux hypothèques et privilèges à luy acquis par le moyen des payements par luy faits audit sieur des Grassières qu’il se réserve jusques à ce qu’il ait esté remboursé par lesdits Allaneau et sa femme de ladite somme de 91 livres 5 sols, prometants et obligeants renonçant etc dont etc fait et passé audit Angers au tablier dudit Ragot présents me Louis Launay et François Chalonneau clercs audit lieu tesmoings

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Partages en 4 lots des biens de feu Mathurin Ernault, Vern d’Anjou 1627

les actes de cette série, ou tout au moins cette cote, sont très abimés, car l’humidité les a détériorés, et d’ailleurs je vous ai laissé la choisie si le coeur vous en dit vous pouvez la retranscrire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B295- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1627, sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaulx appartenant à chacuns de maistre Charles Guérin mary de Françoise Ernault sa femme pour un quart, Nicolas Allaneau sieur de Bribocé mari de Renée Ernault, Me René Girard mari de Guyonne Ernault et maistre Magdelon Ernault enfants et héritiers de deffunt maistre Jehan Ernault pour ung aultre quart, Philippe Ernault fille de deffunt René Ernault pour ung aultre quart, et maistre Mathurin Ernault pour ung autre quart, à eulx escheues et advenues de la succession escheue de deffunt Me Mathurin Ernault que de la succession future d’honneste femme Françoise Cherreau veufve dudit deffunt Me Mathurin Ernault père et mère desdits Françoise Jehan René et Mathurin les Ernault, lesdits lots etpartages faits par ledit Guérin audit nom comme aisné en chacune desdites successions du vouloir et consentement de ladite Cherreau suivant l’accord fait entre elle et lesdits Guérin, Allaneau, Girard esdits noms et lesdits Ernault passé par devant Buffé notaire de la chastelenie de Vern le (blanc) dernier par iceulx lots présenter auxdits Allaneau Girard, Magdelon Philippe et Mathurin les Ernaulx pour estre par eulx procédé à la choisie d’iceulx en leur rang et ordre suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou, lesdits lots et partages faits par ledit Guérin audit nom suivant et au désir dudit accord fait avec ladite Cherreau et aulx charges d’iceluy et sans desroger aulx contrats et mariage desdits Guerin, deffunt Jehan Ernault, ne aulx jugements donnés entres lesdites parties et la dite Cherreau au siège présidial d’Angers lesquels demeurent en leur force et vertu nonobstant lesdits présents lots desquels lots et partages la teneur s’ensuit :

  • premier lot
  • la grand maison en pavillon en laquelle est demeurante ladite Cherreau avecq l’appentis y joignant et tenant à la maison de Marie Gaultier veufve de deffunt Me Huy Baudrais rues et issues qui en dépendent
    La maison appellée le Porche avecques le jardin estant au derrière d’icelle rues issues venelles et esgouts qui en dépendent
    Le jardin et le clotteau de terre appellés le Champt de la Foyre joignant et tenant l’un l’autre
    La somme de (en marge illisible)
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Crustaudière compris le pré qui de naguères y a esté mis qui auparavant estoit et dépendoit du lieu de la Robinaye comme à présent en jouist à tiltre de moitié Jehan Davy closier dudit lieu et droits de lande commune et frouages et bois taillis qui en dépendent
    Le lieu closerie domaine et appartenances de la Coustansaye avecques droits de lande commune et frouages qui en dépendent comme à présent en jouist ledit Guerin

  • second lot
  • Le lieu mestairie domaine et appartenance de la Robinaye non compris le pré qui en a esté distrait et mis au lieu de la Crustaudière droits de landes communes et frouages qui en dépendent ainsi et comme à présent en jouist à titre de moitié la veufve feu Michel Sejourné et ses enfants mestaiers dudit lieu avecques ce qu’il y a de bois taillis dépendant dudit lieu

  • troisième lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances des Hayes comme à présent en jouist à tiltre de moitié Charles Gasnier closier dudit lieu avecques ce que auxdits partageans appartient de bois taillis ès nois des Haultes Bretières
    La maison et jardin appellées Guyelle ou est à présent demeurant François Mellet rues et yssues qui en dépendent
    La planche de jardin sise au jardin appellé le jardin de la Buffière joignant le jardin de maistre Gabriel Ernault prêtre
    Ce que auxdits partageans appartient de maison et jardin en la maison et jardin des Fouchers audit lieu de la Bufferye
    Le clotteau de terre labourable appellé Dousymon abutant au grand chemin tendant de Vern à Angers
    Une enclose de pré appellé le pré Lejot avecques le droit de chemin et passage qui en dépend
    Une enclose de jardin (ilisible)
    Ce que auxdits partageans appartient de terre et pré près le lieu de la Varanne
    Ce que auxdits partageans appartient en la pièce de terre qui cy devant estoyt en vigne appellé Bordeau
    Les deux clotteaux de terre labourable auxdits partageans appartenant situés près le lieu de la Ernée toutes lesdites choses cy dessus sises et situées au bourg et paroisse de Vern
    La somme de 250 livres tournois à une fois payée que le dernier lot sera tenu faire de rapport et retour de partage à celuy à qui escherra le présent lot payable dedant ung an après le décès de ladite Cherreau et jusques auquel payement en payer intérests ou rente à raison du denier vingt à commencer du jour dudit décès de ladite Cherereau et à continuer jusques au paiement réel de ladite somme sans que le payement et continuation dudit intérest ou rente puisse empescher ne retarder le payement de ladite somme de 250 livres après ledit temps et terme d’un an escheu comme dit est
    A la charge de celui auquel eschera le présent lot ne pourra empescher que ledit Guerin fasse abattre couper et enlever de sur ledit lieu des haies un chesne à son choix qui lui appartient sur ledit lieu suivant la convention faite entre luy et ledit deffunt Me Mathurin Ernault

  • quart et dernier lot
  • Le lieu closerie domaine et appartenances de la Ravardière sis et situé en la paroisse de Marans ainsi et comme en jouit à présent à tiltre de moitié Pierre Jehanne closier dudit lieu avecques la rente de bled deue audit lieu par les Gaudins
    A la charge de celuy à qui eschera le présent lot de payer et faire de retour de partage à celui à qui eschera le tiers lot la somme de 250 livres ainsi et comme il est porté en l’article dudit tiers lot
    Ainsi et comme toutes lesdites choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartenoient et appartiennent audit deffunt Ernault et à ladite Cherreau et qu’ils ont accoustumé en jouir, et s’il se trouve autres choses demeurées esdites successions aultres que celles qui sont cy dessus contenues elles demeurent communes entre lesdits partageants pour estre partagées entre eulx comme lesdites choses cy dessus
    Poyeront et acquitteront lesdits partageans les cens rentes charges et debvoirs chacun pour ce qu’il tiendra à l’advenir et pour le passé si aulcunes sont deubs y contribueront chacun pour une quarte partie
    S’etnregarantiront et porteront garantage les ungs aulx autres des choses contenues ès présents lots
    Et d’aultant que par ledit accord fait avecques ladite Cherreau elle s’est retenu et réservé la jouissance des choses dont elles jouissent à présent contenues es lots et partages cy dessus jusques à son décès elle en jouira suivant ledit accord, et se partageront tous les fruits revenus et esmoluments qui proviendront en toutes les choses cy dessus entre lesdits partageans quart à quart à la prochaine cueillette d’après le décès de ladite Cherreau et demeureront néanmoings les lieux mestairies et closeries garnies de leurs sepmances comme l’on a accoustumé les ensepmancer et quant aulx bestiaulx qui sont sur lesdits lieux ils seront prisés et appréciés par gens à ce cognoissants incontinent après le décès de ladite Cherreau pour estre le prix partagé entre lesdits partageans aussi quart à quart et comme ils y seront fondés et demeureront lesdits lieux garnis desdits bestiaulx sauf le retour à qui il sera deu qui sera payé huitaine après les partages faits
    Le lundi 17 mai 1627 après midy davant nous Pierre Quetier notaire de la cour et juridiction de la chastelenie de Vern a esté présent estably et soubzmis soubz ladite cour ledit Guérin au nom et qualité cy dessus lequel a fait arrest aulx lots et partages cy dessus aulx charges conventions et protestations y contenues dont l’avons jugé, fait au bourg dudit Vern en présence de honnestes personnes Jehan Poytrineau marchand et Jacques Lemanceau chirurgien demeurant audit bourg tesmoings à ce requis et appelés, lequel Guerin et tesmoings ont signé la minute des présentes avec nous notaire soubzsigné

    Par devant nous François Lanier conseiller du roy procureur de Claude Guerin mari de Françoise Ernault lequel a présenté les partages cy dessus à maistre Nicolas Allasneau mari de René Ernault, René Girard mary de Guyonne Ernault, Louise Leporcher veufve en premières nopces de deffunt Jehan Ernault mère et tutrice naturelle de (prénom trop effacé, illisible) Ernault fils dudit deffunt et d’elle, maistre Mathurin Ernault et Philippe Ernault fille dudit deffunt René Ernault
    (beaucoup de lignes top illisibles et je vous mets donc la page pour le cas où vous liriez mieux que moi (avec de meilleurs yeux))

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    René Rousseau engage la métairie du Pineau, Saint Gault (53) 1572

    avec la caution de Nicolas et Julien Allaneau.
    L’acheteur ne connaît pas les lieux et demeure à Angers, donc pour cet acheteur c’est un placement, et je m’aperçois que ce placement rapporte plus qu’une obligation au denier seize.

    Les Allaneau et les Rousseau ont été liés. Voir mon étude ALLANEAU

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121- Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 2 août 1572 en la cour du roy et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy Angers endroit par devant nous (Caillier notaire) personnellement establis honorables hommes sire René Rousseau sieur de la Tenemetière demeurant en la paroisse de Cosmes au lieu de la Garandière et Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère et Julien Alasneau recepveur de la traite à Pouancé demeurant audit lieu de Pouancé, tant en leurs noms que au nom et eulx faisant fort de Renée Rousseau femme dudit René Rousseau à laquelle ils ont promis et demeurent tenus faire ratiffier et obliger à l’entretenement des présentes avecques eulx seul et pour le tout et en bailler à l’achapteur cy après nommé lettres de ratiffication vallable au les renonciations à ce requises et ce dedans un mois prochainement venant, à la peine de toutes pertes et intérests ces présentes néanmoins demeurant etc, soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé délaissé t transporté et encores etc à honneste homme Me Laurans Landevy licencié es loix advocat Angers à ce présent acceptant qui a achapté et achapte desdits vendeurs pour luy ses hoirs etc le lieu et mestairie du Pineau sis et situé en la paroisse de Saint Gault près Châteaugontier, composé de maisons granges taits jardins aireaulx, de 60 journaulx de terre, de 10 hommées de pré, d’un bois taillis contenant environ 2 journaulx, et ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aucune chose y retenir ne réserver le tout sis ès fiefs et seigneuries et aux cens rentes charges et debvoirs non excédent 5 sols pour tous debvoirs et charges franc et quite du passe, transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tz payée contant par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme de 1 000 livres ont eue prinse et receue en présence et vue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus et tiennent contans et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir par eulx rescousser et rémérer lesdites choses vendues et ce dedans ung an prochainement venant en payant et refondant le sort principal avecques les frais et mises et d’aultant que ledit achapteur n’a cognaissance de la valeur des choses ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout promis et assuré audit achapteur que lesdites choses vallent de ferme ou revenu annuel toutes charges déduites la somme de 83 livres 6 sols 8 deniers à une fois payée la somme de 1 000 livres et où il ne vauldroit lesdites sommes ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc promis et demeurent tenus bailler audit achapteur terres proches d’icelles jusques à la valleur desdites sommes ou autre lieu et mestairie près la ville d’Angers, à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire royal audit lieu d’Angers en présence honneste homme Me René Belet licencié ès droit advocat au siège présidial d’Angers et Nouel Lefrère grand boursier de messieurs de saint Maurice demeurant Angers, en la maison duquel Belet lesdits vendeurs ont pris tous exploits et autres escriptures …

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    Jeanne Cantarini, veuve de Pierre Haton, paie ses dettes, Le Bourg d’Iré 1683

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 juin 1683 après midy, par davant nous Claude Raffray notaire royal à Angers fut présente en sa personne establie et soubzmise damoiselle Françoise Cormier veuve de feu Jacques Grandet escuier conseiller du roy lieutenant de la maréchaussée d’Anjou demeurant en cette ville paroisse de la Trinité tant en son nom propre et privé à cause de la communauté de biens qui a esté entre elle et ledit deffunt sieur son mary que comme tutrice naturelle de ses enfants mineurs et d’iceluy deffunt, laquelle a eu et receu contant au veu de nous en louis d’or et d’argent et monnoye ayant cours suivant l’édit, de dame Jeanne Contariny veufve de feu messire Pierre Hatton vivant chevalier seigneur de la Masure et de la Baudouinaye mère et tutruce des damoiselles ses filles et dudit deffunct sieur de la Mazure demourant en sa maison seigneuriale dudit lieu paroisse du Bourg d’Iré, par les mains de Jean Jacques Touchais praticien demourant audit Angers fauxbourg de Bressigné à ce présent qu’il luy a baillé et payé la somme de 777 livres scavoir 700 livres pour le rachapt sors principal et admortissement de la rente de 8 livres 17 sols 10 deniers de rente hypothéquere créée par dame Catherine Hatton veufve messire Charles de Vausselle vivant chevalier seigneur de Ravigny et noble homme Jean Jamet sieur de la Buzinière et encore ladite dame Hatton s’étant fait fors de messire Pierre Hatton son père chevalier sieur de la Mazure capitaine des gardes du corps de la feue reine mère Anne de Médicis au profit dudit sieur Grandet par contrat passé par devant Me Bertrand Lecourt notaire royal audit Angers le 20 juin 1650, et 77 livres pour les arrérages de ladite rente courus depuis le 20 juin 1681 jusques au 15 du présent mois qu’ils ont cessé du consentement de ladite damoiselle et qui en restoient à payer du passé, de laquelle somme de 777 livres ladite damoiselle Grandet esdits noms se contente en quite ladite dame de la Mazure esdits noms la succession dudit deffunt sieur de la Mazure et tous autres, et promet esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement, les en fait quite envers et contre tous, à ce moyen ladite rente est et demeure bien et deument éteinte et admortye en principal et arrérages et a rendu audit Touchais pour ladite dame de la Mazure la grosse en parchemin dudit contrat de constitution signé Lecourt et scelle sur laquelle minute elle consent que mention sommaire soit faite du contenu cy dessus par les premiers notaires sur ce requis, sans que sa présence y soit nécessaire, à la charge que le tout ne servira que pour mesme chose déclarant iceluy Touchais pour laditre dame de la Mazure que ladite somme principale de 700 livres cy dessus payée provient de celle de 1 310 livres qu’elle en ladite qualité de tutrice desdites demoiselles ses filles a prise et empruntée de Me René Letourneux docteur régent en la faculté de médecine de l’université d’Angers par contrat passé par davant nous le 29 mai dernier au désir duquel et pour y satisfaire il fait pour ladite dame de la Mazure la présente déclaration à ce qu’iceluy sieur Letourneux soit et demeure subrogé dans l’hypothèque dudit contrat de constitution dudit jour 28 juin 1650 pour s’en prévaloir seul et contre tous sur le sbiens demeurés des successions de ladite dame Catherine Hatton que desdits deffunts sieurs Hatton père et fils tenus d’icele rente, laquelle subrogration ladite damoiselle Grandet a consentie à la requisition de ladite dame de la Mazure qu’elle luy auroit fait depuis quelques jours sans toutefois aucune garantie, restitution de deniers n’y recours aucun en quelque sorte et manière que ce soit ou puisse estre sinon de ses faits et promesses seulement, et pour toute garantie elle a présentement rendu comme dit est la grosse audit Touchais qui a dit avoir fournu de ses deniers pour ladite dame de la Mazure esdits noms la somme de 38 livres 17 sols 8 deniers pour faire et composer ladite somme de 777 livres cy dessus par luy payée sauf son recours contre ladite dame de la Mazure à cette fin esdits noms aussi subrogé dans l’hypothèque de ladite dame Grandet promettant obligeant renonçant dont etc
    fait et passé audit Angers en la maison de ladite damoiselle Grandet en présence de Pierre Charlet et René Geslin praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Succession d’Abel Avril, 1585

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E4260 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 mai 1585 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establis honneste femme Claude Mabille veufve de deffunt honneste homme Françoys Apvril fils et héritier de deffunt Abel Apvril vivant sieur des Coudraiz demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de saint Pierre soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy eu d’Abel Apvril demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant la somme de 44 escuz et ung tier(s 6 sols 8 deniers tz faisant la tierce partie de la somme de 133 escuz ung tiers évalluée à la somme de 400 livres tz quelle somme de 400 livres tz ledit Abel Apvril estoyt chargé par son lot et partage des biens de la succession dudit deffunt Abel Apvril son père payer et bailler pour retour de partage aux enfants dudit deffunt Françoys Apvril et de ladite Mabille comme apert par lesdits lots et partages fait entre ledit Abel Apvril et autres ses cohéritiers héritiers dudit Abel Apvril donnés en la prévosté d’Angers le 2 novembre 1578 et de laquelle somme de 400 livres ladite Mabille est fondée en ung tiers par droit de douaire et usufruit seulement montant iceluy tiers ladite somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers qu’elle somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers tz ladite Mabille a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 136 francs de 20 solz pièce et 6 sols 8 deniers monnoye par droit de douaire et usufruit pour en jouyr sa vye durant seulement et pour estre laissée après son décès rendue aux enfants dudit Françoys Apvril et d’elle
    de laquelle somme de 44 escuz ung tiers 6 sols 8 deniers tz ladite Mabille s’est tenue et tient à contant et bien payée et en a quicté et quite ledit Abel Apvril et a esté le payement de ladite somme fait en présence et du consentement de Jehan Noyau curateur desdits enfants dudit deffunt Françoys Apvril et de ladite Mabille
    et laquelle Mabille a obligé et oblige tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir au payement et restitution de ladite somme à sesdits enfants après son dit décès
    ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Noyau avecques nous notaire pour lesdits enfants absents leurs hoirs etc à laquelle quitance et à tout ce que dessus tenir etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de honorable homme René Restif sieur de la Graffinière et de Jehan Adelle demeurant Angers tesmoings
    ladite Mabille a dit ne scavoir signer
    et ladite Mabille quicte ledit Abel Apvril ce stipulant des intérests de ladite somme depuis le temps qu’ils luy sont deubz

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