Quand Guillet Pisquet est-il décédé à Angers, en 1583 ou 1584 ?

curieux différent entre le fils du défunt et les prêtres qui l’on inhumé, et il faut précise que le désaccord sur la date de sépulture porte sur plusieurs mois !
On eset alors en droit de supposer que le fils a caché quelque chose après le décès de son père, sans doute caché à ses cohéritiers ?

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 février 1588 par davant nous Jehan Lecourt notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommés ont esté présents en leurs personnes vénérables et discrets Me Laurent Hiret l’un des chanoines de l’église de la Trinité de ceste ville d’Angers et Me Jehan Boullay chapelain de la chapelle sainte Catherine desservie en ladite église demeurant en ceste ville d’Angers, lesquels nous ont dit et déclaré vériffié et asseuré par leur serment que le 28 octobre 1583 et enteré et ensepulturé le corps de deffunt Me Guillet Pisquet en son vivant marchand demeurant en ceste ville d’Angers mary de René Embellou et porté et conduit par les prêtres curés et chappelain habitués en ladite église de la Trinité jusques audit lieu de sa sépulture qui est au cemetaire de la paroisse dudit lieu de la Trinité
et que lors du décès dudit deffunt Pisquet seroit demeuré Jehan Pisquet fils dudit deffunt Me Guillet Pisquet et ladite Ambellou qui auroit sourves queu

    je pense qu’il fait comprendre « survécu », mais j’avoue avoir mis quelques minustes à décripter mentalement surtout à cause de la séparation entre « sourves » et « queu » qui m’a perturbée. Riez ! cet exercive quotidien me permet de vérifier si mes neurones fonctionnent encore ! Mais parfois je leur demande des efforts difficiles !

ledit deffunt Guillet Pisquet son père et seroit décédé le lendemain de la Penthecoste 1584 ensuivant et entéré audit semetière de la Trinité ledit jour par lesdits Hiret et Boullay conduit au semetière de la Trinité, ce que lesdits Hiret et Boullay nous ont vériffié n’estre vray, dont et de tout ce que dessus ledit Ambellou à ce présent nous a demandé et requis le présent acte que luy avons octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison
fait et passé audit Angers après midy présents à ce Jacques Martin et Mathurin Desbois demeurant audit Angers tesmoins

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    Expertise très détaillée de la muraille mutuelle entre Guillemine Legentilhomme et Jean Dumesnil, qui est bonne à refaire : Angers 1588

    cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 décembre 1588 (Jean Lecourt notaire) En l’assignation et inthimation à huy à heure présente d’entre Guillemine Legentilhomme veufve de deffunt Martin Letonnelier d’une part et honorable homme Me Jehan … deffendeur et demandeur d’autre, par davant nous notaire royal Angers soubzsigné appellé par les parties pour faire montrée par gens arbitres à ce congoissant pour voir visiter les choses contentieuses entre lesdites parties suivant l’acte et apointement entre lesdites parties donné par davant monsieur le lieutenant général de la prévosté royale Angers en date du 22 novembre dernier, à laquelle heure se seroient parues lesdites parties au davant des maisons à icelles parties appartenant à ladite Legentilhomme,
    et après que icelles parties ont dit et déclaré ne vouloir … et qu’ils nous ont promis en prendre l’offre … appellé Guillaume de Sarres et Jehan Guillot Me architecte en ceste ville d’Angers, et Jehan Dubie ? Me maczon Jehan Gay Me charpentier Claude Parault et Jehan Girard Me couvreurs demeurant en ceste ville d’Angers lesquels après que lesdites parties ont déclaré les avoir à subjectz et auparavant que procéder à ladite monstrée ledit Dumesnil a demandé à ladite Legentilhomme qu’elle fist aparoir des choses dont elle prétend luy monstrer et desquelles elle se plaint, laquelle Legentilhomme luy a fait présentement monstre des trois corps de logis et … appartenant audit Dumesnil dans lesquels logements … et murailles d’entre lesdites maisons … à faulte que ledit Dumesnil a fait de porter ses eaux …

      suivent 12 longues pages étudiant le problème de l’évacuation des eaux et de la muraille entre voisins,que je m’épargne. Mais je souligne le professionalisme de cette équipe d’experts qui va faire écrire 12 pages de détails d’une muraille mutelle, bonne à refaire.

    Et le 2 décembre 1588 après diner dudit jour, sont comparus en notre tablier par devant nous Jehan Lecourt notaire royal à Angers lesdits Guillot, Dubié, Gry, Pinault et Girard experts susdits serment d’eulx prins en la manière ont dit scavoir ledit Guillot estre âgé de 40 ans ou environ, ledit Dubié de 44 ans ou environ, Ledir Gry de 31 ans ou environ, ledit pinault de 36 ans ou environ et ledit Girard de 27 ans ou environ, et concordamment ont dit et déclaré avoir bien et duement veu et visité lesdites choses, et ont dit lesdits Guillot et Dubié que la muraille mutuelle estant entre les maisons desdites parties portant lesdits goutières et agoutz dont est question contient de longueur 45 pieds ou environ et de haulteur 14 pieds à prendre en ras le pans ou planche de la boutique de la maison de ladite Legentilhomme et que ladite muraille a d’épaisseur scavoir sur le davant de la rue st Nicolas et au ras dudit pans de boutique 3 pieds et par l’autre bout et derrière desdits logements desdites parties 3 pieds 4 poulces et icelle muraille faite de pierre et mortier de terre et en laquelle longueur de muraille à prendre sur le devant de ladite grande rue y a de longueur de ung pied ou environ estant en bataison du costé de la maison de ladite Legentilhomme de 2 pieds 5 pouces en en surplont du costé de ladite maison dudit Dumesnil de 9 poulces ou environ, et le surplus de ladite longueur de muraille tirant au derrière desdits logements desdites parties est en bataison du costé de ladite Legentilhomme

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
    BATTAISON, subst. fém.
    A. – « Fait de battre qqn »
    B. – « Fait de battre qqc. »
    C. – « Légère inclinaison des murs vers l’intérieur (?) »
    D. – Jour des battaisons. « Mercredi des Cendres » (GD, Dupire)

    de 2 pouces ou environ, et au mesme endroit surplombe du costé dudit Dumesnil par ledit de 2 poulces, et toute laquelle muraille lesdits Guillot et Dubié ont dit estre fort vituée

      je trouve seulement « viduée » abandonnée

    démanbrée ruinée pourie et démolie par vétusté et antiquité et est démolie en plusieurs et divers endroits et mesme davantage du costé devers les maisons dudit Dumesnil plus que du costé de ladite Legentilhomme, et ont dit estre mutuelle entre lesdites parties et avoir des indices tesmoins de mututalité, et tant d’un costé que d’autre, et est de besoing (pli) toute ladite longueur de muraille et icelle refaire tout à neuf et despens par moitié,
    et ledit Gry charpentier a dit avoir veu avec les dessus dits les merrains desdites maisons de ladite Legentilhomme et Dumesnil et iceulx porter chacun sur son droit de mutualité fors que de la longueur de 20 pieds prins sur l’avant de ladite grande rue ladite Legentilhomme a suivy la bataison qui verse sur ledit Dumesnil tellement que en quelque endroit les pieds des cheverons ? de la maison de ladite Legentilhomme sont sur la part dudit Dumesnil de 4 poulces ou environ, aussy a raporté que les pousteaux desdites parties estant esdites maisons sur st Nicolas sont à peu près bien plantés sur ladite muraille et ligne de ladite muraille aussy que le poustau de la maison dudit Dumesnil estant au dessus des goutières neufves ne surplombe aulcunement sur la part de ladite maison de ladite Legentilhomme,
    et lesdits Pinault et Gerard couvreurs nous ont rapporté avoir veu et visité aussy les goutières et couvertures et agoutz posés sur toute ladite longueur de muraille et y avoir trouvé la longueur de goutières contenant 45 poieds non comprins ce qui est de sallaire sur ladite rue st Nicolas lesquelles goutières qu’ils ont dit y avoir esté aposées depuis ung mois encza ou environ et que lesdites goutières ne sont en droite ligne dont y a de longueur de 20 pieds environ pris sur le devant de ladite grand rue laquelle longueur de 20 pieds est posée et assise scavoir bout de dessus ladite grand rue st Nicolas sur la mutualité les murailles et merains appartenant auxdites parties, et par l’autre bout de ladite longueur desdits 20 pieds la goutière est du tout assise et posée sur la place et appartenances dudit Dumesnil, et ont dit l’avoir veu par … superficie de ladite muraille, et le surplus de ladite longueur des goutières estant sur les derrière desdits logements le long de 25 pieds de long ou environ et on dit avoir trouvé estre du tout sur l’héritage de ladite Legentilhomme fors à l’estimation d’un poulce qui porte sur la place dudit Dumesnil de 18 pieds de long ou environ seulement, laquelle goutière s’estant sur les goutires cy davant mentionnées estant au davant desdites maisons tombant sur ladite rue st Nicolas, aussy ont raporté avoir veu au droit d’icelle goutière … y avoir des restes et bouts de vieilles goutières et ung bout sur la muraille et partie de la maison dudit Dumesnil auquel bout se y escoulle ung canal de plomb qui aporte les eaux du (plusieurs lignes illisibles) …

      et encore 2 pages, mais je cale devant l’effort tant ces goutières me lassent ! car j’ai moi aussi un problème de goutière, et je n’ai pas autant d’experts autour de moi pour écrire autant de détails !!!

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      Nicolas Leboumier acquiert une part de maison, Montreuil sur Maine 1628

      cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

      Le 10 octobre 1628 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de René Picantin tissier en toile et Perrine Fautrais sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu de Haulte Folie paroisse de Montreuil sur Maisne lesquels confessent avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
      à honneste homme Noël Leboumier marchand sellier demeurant en la ville dudit Lyon à ce présent stipulant etc scavoir est la huitième partye par indivis d’une chambre de maison située à la Brayotterye paroisse dudit Lyon tenant les maisons dudit Leboumier ; Item la moitié par indivis d’une planche de jardin sise et située audit lieu de la Basse Bageotterye tenant la terre dudit Leboumier ; Item la moitié par indivis de 8 boisselées de terre situées en une pièce de terre appellée les Bas Baussants dont l’autre moitié desdites 8 boisselées de terre appartiennent audit acquéreur et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont escheues et advenues auxdits vendeurs de la succession de deffunt Nicolas Fautrais vivant frère de père de ladite venderesse et comme elles sont mentionnées spécifiées et confrontées par les partages de ladite succession passée par nous notaire le 5 septembre dernier sans aulcune réservation en faire, tenues du fief et seigneurie dont lesdites choses sont tenus que lesdites parties n’ont peu déclarer advertis de l’ordonnance aux charges cens debvoirs rentes pour l’advenir quite du passé etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 45 livres sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement baillé et paié content auxdits vendeurs la somme de 20 livres tz qu’ils ont eue prise et receue en monnaye de l’édit quelle somme ils ont eue prinse et receue et s’en tiennent à contant et bien payés et le surplus de ladite somme montant 25 livres ledit Leboumier deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour a promis et s’oblige icelle somme payer et bailler auxdits vendeurs dedans la nostre dame chandeleur prochainement venant à peine etc dont et audi contrat tenir et garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc … foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Pierre Guyot sergent et Jacques Boumier clerc demeurant audit Lyon tesmoins

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        Testament de Perrine Manceau veuve Mesnil, Champteussé sur Baconne 1597

        Elle est soeur de mon ancêtre Pierre MANCEAU qu’elle nomme comme exécuteur testamentaire.

        C’est un testament assez simple, dans lequel elle rappelle seulement qu’elle a avancé les dots de plusieurs de ses enfants, mais que son plus jeune fils n’a pas reçu autant, et elle demande qu’il soit compensé. Même si cette clause est compréhensible, elle est inutile car lors des partages les avancements d’hoirs sont toujours rapportés en Anjou, pour égaliser.

        cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

        Le 3 février 1597 après midi (devant Jean Chevalier notaire de la cour de Marigné) Au nom du père et du fils et du saint Esprit Amen, Sachent tous que je Perrine Manceau veufve de deffunt Georges Mesnil demeurante au bourg de Champteussé saine de corps et d’esprit sachant qu’il n’est plus certain que la mort ne plus incertain que l’heure d’icelle affin quqe je ne demeure intestat et sans avoir ordonné de mes affaires je faye et ordonne ce présent mon testament et ordonnance de dernière volonté en la manière que s’ensuit,
        premièrement je recommande mon âme à Dieu mon créateur à la benoiste glorieuse vierge Marie à monsieur saint Michel archange à monsieur saint Pierre duquel je porte le nom à monsieur saint Pol, à madame sainte Barbe, à madame sainte Marguerite, à madame sainte Catherine et à tous les saints et saintes de Paradis, les suppliant très humblement que quand ma pauvre âme sera séparée d’avec mon corps ils la veulent mener et conduire au benoist royaulme de paradis
        Et après je rends à Dieu grâce de ma nativité vie corps et membre dont il m’a créée et des cinq sens qu’il m’a prestés, et de tout le bien dont il m’a pourvue durant ma vie et veulx
        Veulx et ordonne que si rien est … des biens qui de moy demeureront et si à aucun au mefait supplye très humblement qu’il me pardonne et si aucun méfait …
        Item moy morte et expirée supplye estre ensevelye … et veulx et ordonne estre enterrée en l’église dudit Champteussé près de la fosse dudit deffunt Mesnil mon mary
        Item à mon convoy veulx avoir le curé et chapelains dudit Champteussé avecques le luminaire de ladite église
        Item veulx avoir trois chanteryes solempnelles et trois trentains sollempnels le tout dit et célébré en ladite église de Champteussé les trois chanteryes scavoir l’une le jour de mon enteraige ou le lendemain l’autre le jour de mon service et l’autre incontinent après la célébration desdits trois trentains
        Item je déclare avoir advancé à chacun de mes … [2 termes incompris, mais manifestement cela signifie « enfants » car elle en a plusieurs déjà dotés et Gabriel est le plus jeune] Gabriel Mesnil mon fils le jeune de plus de la somme de 20 escuz pour raison de quoy je donne audit Gabriel mon fils le plus jeune la somme de 13 escuz ung tiers vallant 40 livres tournois que je veulx et ordonne estre prinse la première sur mes biens auparavant qu’il soit fait partage entre mesdits enfants
        et par iceluy présent mon testament et ordonnance de dernière volonté enthériner et mettre à exécution je prends nomme et eslye mes exécuteurs testamentaires chacuns de mon frère Pierre Manceau et mon fils Pierre Mesnil prêtre curé dudit Champteussé mes féaux amyx auxquels et à chacun d’eux je prye et supplye en prendre le fait et charge et leur donne et à chacun d’eux plein pouvoir puissance et autorité de faire et accomplir ce présent mon testament de point en point et d’article en article selon sa forme et teneur le plus tost qu’il leur sera possible, et des biens par moy délaissés lesquels biens pour ce faire je leur cède et transporte et mets en mains dès à présent jusques à l’accomplissement de ce présent mon testament et révocque et mets un terme à tout testament par moy faits, auquel présent mon testament et ordonnance de dernière volonté et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amendes etc je me suis soubz le pouvoir et juridiction de la cour de Marigné par devant Jehan Chevalier notaire d’icelle establye et deuement soubzmise et obligée moy mes hoirs etc mesdits biens à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc fait et passé au bourg dudit Champteussé en la maison dudit notaire en présence de maistre Nicolas Thibauld prêtre et Mathurin Crouzillon marchand et Symon Poupy tanneur demeurants audit Champteussé tesmoings
        et moi testatrice ay déclaré ne scavoir signer

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          Radegonde Leroyer, veuve, donne un procuration très détaillée à Pierre Goureau pour poursuivre la succession de Georges Leroyer à Reims, en Bretagne, en Anjou, en Poitou et Maine, 1606

          Incroyable document.
          En effet, on avait déjà l’inventaire des titres trouvé à Paris pour la succession de Georges Leroyer, et on aurait peu penser que c’était tout le bien de feu Georges Leroyer.
          Ici, il semble que les héritiers attendent d’autres biens, ailleurs.
          Alors, on peut supposer qu’un jou on trouvera d’autres actes dans d’autres départements mais aussi toujours à Angers.

          Enfin, il est à noter qu’elle est retirée au Puiset Doré, enfin, je crois avoir lu ainsi. Or, le Puiset Doré n’est pas loin de chez moi, qui du haut de ma tour, orientée vers l’est, voit le côteau de la Varenne en Anjou.
          Le Puiset-Doré est proche de Beaupréau, qui est donc une région où je retrouve une partie de cette famille Leroyer. Il est à noter que si je n’ai pas encore trouvé le nom du lieu où vit Radegonde selon cet acte, j’ai vu un lieu la Motte au Puiset-Doré, mais il est vrai qu’il y a tant de lieux de ce nom que l’on n’est pa au bout de la recherche.

          anciennes paroisses du diocèse dAngers avant la Révolution
          anciennes paroisses du diocèse d'Angers avant la Révolution

          cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

          Le 30 juin 1606 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) en la cour du roy notre sire endroit personnellement establye damoiselle Radegonde Leroyer veufve de deffunt noble homme François Gouyneau sieur de la Folie demeurante en sa maison de Nogeron ? paroisse de Puiset Doré (il a barré « d’Antran en Poitou »)

            Merci de terter de lire le nom du lieu et de la paroisse, car je ne suis sure de rien.

          estant de présent en ceste ville, icelle Leroier héritière en partie de deffunt Georges Leroier vivant sieur de la Mothe, soubzmetant etc confesse avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme créé et constitue noble homme Pierre Gourau sieur du Pastis demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité son procureur général et spécial auquel elle a donné pouvoir de poursuvre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers qui sont et peuvent estre deuz audit deffunt Georges Leroier soit à Raims en Champaigne, en Bretaigne, Anjou, Poictou, Touraine et Mayne et partout ailleurs et par quelques personnes que ce soient, soit par lettres de change, obligations, cédules, contrats gracieux ou contrats pignoratifs, recepvoir lesdits deniers et en bailler quitances telles qu’il appartiendra, et pour les sommes non liquidées soit de principal termes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou couverture de deniers par ledit Goureau avec les autres cohéritiers ou séparément ainsy qu’il verra bon estre, en donner termes avec caution ou sans caution, … avec ou garantaige, et s’il y a aulcune debte dudit deffunt Georges Leroier paroissent vendu en gage ou hypothèque … en sorte que les ventes empeschassent le deu d’icelle constituante et consorts, poursuivre les déguerpissements et désistements d’hypothèques, faire juger ordonner ou … entre les créancier et poursuivre la distribution et tous deniers appartenant à leurs despens, et pour les contrats de constitution que ledit deffunt Georges Leroyer a faits s’ils sy trouve aucuns troubles ou empeschements faire appeller les vendeurs et tous autres pour garantir et tirer à … qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir pour … ouir … et confronter tous tesmoings, et faire … toutes oppositions, substituer ung ou plusieurs procureurs avec tel pouvoir que ledit Goureau leur vouldra donner, la personne d’icelle dite constituante … par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale advouer … opposer, apleger … appellation relever, s’en délaisser si besoin est, … faire tout autre serment requis, et généralement ladite constituante a donné pouvoir à sondit procureur de pareillement poursuivre la liquidation et payement pour son regard de tous les droits tant mobiliers que immobiliers qui sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent, recepvoir tout ce qu’il luy sera deu tant en principal que despens dommages et intérests, et en accorder et desposer tout ainsy que ladite constituante seroit sy présente y estoit en personne, jaczoit que la chose requist mandement plus spécial, et davantage ladite constituante a donné pouvoir audit Goureau procureur d’eschanger permutter les choses de ladite succession, faire l’admortissement des rentes constituées si les vendeurs d’icelles les veulent admortir, et pour ce pour le regard de ladite constituante, soyt … ou autre et en la compagnie de leurs autres cohéritiers, et dès à présent comme dès lors icelle constituante a ratiffié et ratiffie par ces présentes tous accords quitances … et poursuites qui seront faites par ledit Goureau promettant n’y contrevenir par après en quelque sorte façon et manière que ce soit, et généralement etc promettant etc oblige ladite constituante etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Pierre Menard et Mathurin Belheust demeurant à Angers tesmoings

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            Comptes partiels des rentes de la succession de feu Georges Leroyer sieur de la Mothe, Angers 1605

            avec ce compte partiel, on a la certitude
            1 – que Anne Leroyer dame de la Mothe est la tante de Marguerite Oudin épouse de Verdier sieur de la Bodinière, car c’est énoncé « tante » à la fin de ce long acte.
            2 – cette Anne Leroyer hérite pour un huitième donc Georges Leroyer aurait eu 8 frères et soeur vivants. A moins qu’il faille décaler d’une génération en disant 2 divisé par 4 ou autrement 4 divisé par 2
            3 – Marguerite Oudin hérite de un seizième, ce qui est conforme à ce qui précède puisqu’elle est de la génération suivante
            4 – cette Anne Leroyer est dite dame de la Motthe et ne semble pas marié. Cette Motthe serait-elle la même que celle de Georges Leroyer. Ceci est bien possible et doit être envisagé, même s’il existe tant de lieux de ce nom que nous ne sommes pas à la veille d’aboutir.

            L’acte est fort long, mais je suis certaine d’avoir appris ce qui précède et c’est déjà beaucoup, car au fil de tous ces actes on progresse, même si cela paraît peu.
            A demain pour le même sujet avec aussi une avancée, même si ces avancées sont de petits pas.

            cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

            Le 11 juin 1605 (devant Pierre Sailler notaire Angers) estat de l’argent que moy Pierre Goureau dict Du Party ay receu tant pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme que pour ma cousine madame de la Motthe dicte Anne Leroyer depuis le 16 décembre 1604 jusques au 11 juin suivant, ledit argent provenant de la succession de deffunt noble homme Georges Leroyer sieur de la Motthe en son vivant secrétaire de la feu reine blanche
            Du 16 dévembre 1604 : Premier ay receu de la rente du grenier à sel pour leurs parts et portions de la somme de 900 livres receuz pour 2 quartiers scavoir pour le dernier quartier 1600 et pour le premier quartier 1601, la somme de 168 livres 15 sols qui est pour madite cousine de la Motthe Anne Leroyer 112 livres 10 sols faisant la huitième partie de ladite somme de 900 livres en quoy elle est fondée et pour mondit cousin ma cousine de la Bodinière 56 livres 5 sols pour la septième partye en quoy ils sont fondés pour ce (pli
            Le jeudi 13 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 49 livres 12 sols qui ont esté receuz d’un nommé Gourrault la somme de 9 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 6 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 49 livres 12 sols en quoy elle est fondée, et pour mon dit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 3 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
            Du lundi 24 janvier 1605 : Item receu pour leur part et portion de 600 livres receuz de Me Gaspart Cochon la somme de 112 livres 10 sols qui est pour madite cousine madame de la Motthe 75 livres pour sa huitième partye de ladite somme de 600 livres et pour mondit cousin et ma cousine de la Bodinière 37 livres 10 sols pour leur seisième partie de ladite somme de 600 livres en quoy ils sont fondés
            Item ledit jour ay receu pour leurs parts et portions de la somme de 15 livres à quoy auroit été accordé pour les frais faits contre ledit Cochon 55 sols 3 deniers qui est pour ma cousine madame de la Motthe 37 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite somme de 15 livres et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière 18 sols 9 deniers pour leur seizième partie
            Du lundi 31 janvier 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 7 125 livres tournois receuz de messieurs de Reims scavoir 6 000 livres pour le sort principal rachapt et admortissement de 166 escuz deux tiers de rente deux à deffunt monsieur de la Motthe Leroyer et 1 125 livres pour 2 années un quartier d’arrérages de ladite rente deubz et escheuz le 11 janvier 1605 la somme de 1 336 livres 18 sols 9 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe la somme de 890 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partie de ladite smme de 7 125 livres tournois et pour mondit cousin et cousine de la Bodinière la somme de 445 livres 6 sols 3 deniers pour leur seizième partie
            Du 16 mars 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livres pour le second quartier de la rente du grenier à sel de l’année 1605 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 56 livres 5 sols pour sa huitième partye de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie
            Du 19 avril 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de 309 livres receuz du sieur Cochon la somme de 56 livres 8 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 37 livres 12 sols 6 deniers pour sa huitième partye de ladite somme de 309 livres et pour mondit cousin monsieur (ligne sous un pli) 16 sols 3 derniers pour leur seizième partye
            Du 26 mai 1605 : Item a été receu de monsieur Cochon la somme de 240 livres faisant le reste et parfait payement de la somme de 1 149 livres que ledit Cochon debvoit à monsieur de la Motthe Leroyer qui est pour madite cousine madame de la Motthe 30 livres pour sa huitième partie de ladite somme de 240 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 15 livres pour leur seizième partie
            Du jeudy 2 juin 1605 : Item receu pour leurs parts et portions de la somme de 450 livre pour le troisième quartier de l’année 1601 de la rente du grenier à sel 84 livres 7 sols 6 deniers qui est pour madite cousine madame de la Motthe 26 livres 5 sols pour sa huitième partie de ladite somme de 450 livres et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine madame sa femme 28 livres 2 sols 6 deniers pour leur seizième partie en quoi ils sont fondés
            Du 11 juin 1605 : Item ay receu à Tours par les mains de monsieur Gourry pour leurs parts et portions de la somme de 164 livres 12 sols 2 deniers receuz pour les arrérages de 3 années 3 mois commencés le premier janvier 1602 et de dernier mars passé à cause de la ferme des aides et huitième d’aucunes paroisses de l’élection de Loche en laquelle ferme deffunt monsieur de la Motthe avoir droit par prorata de la somme d’1 130 escuz en principal, la somme de 82 livres 6 sols 9 deniers seulement attendu qu’à l’heure mesme il fut privé de ladite somme de 464 livres la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers pour payer audit sieur Gourry le droit de sa rieste ? comme appert par sa quitance, plus pour le payement de la quitance faite audit Gourry dans laquelle il a fallu insérer toutes les dabtes de nos procures 44 sols 8 deniers, scavoir 2 pièces des 20 sols 4 deniers pièce pour le notaire et pour son clerc 2 sols, et pour le séjour qui a esté fait à Tours (2 lignes dans pli) receu pour madite cousine madame de la Motthe et pour sa huitième partie de ladite somme 54 livres 15 sols 10 deniers, et pour mon cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 27 livres 8 sols 4 deniers pour leur seizième partie
            Somme ay receu pour madite cousine madame de la Mothe la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour mondit cousin et cousine sieur et dame de la Bodinière 660 livres un sol 3 deniers, sans erreur de calcul sur quoy fault déduire pour leur cotte part de 396 livres 8 sols qui ont esté employés en frais et mises pour la communauté de tous les héritiers de deffunt Georges Leroyer vivant sieur de la Motthe comme appert par les parties communaux le 11 décembre 1604 et finissant le 4 juin dernier passé la somme de 74 livres 6 sols 6 deniers pour ma cousine madame de la Motthe pour sa huitième partye en quoy elle est fondée tant en la mise que en la recepte, 49 livres 11 sols pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et ma cousine sa femme 24 livres 15 sols 6 deniers pour leur seizième partye, plus fault déduite mes journées peines salaires et vacations depuis le 29 novembre 1604 jusqu’au 13 juin ensuivant qu’ay esté hors de ma maison pour vacquer à leurs affaires lesquels se montent 197 jours qui est 45 sols par jour pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et leurs cohéritiers de cette ville pour aller à Paris scavoir 30 sols pour madite cousine et 15 sols pour luy la somme de 443 livres 5 sols qui est pour la part de madite cousine madame de la Motthe 295 livres 10 sols mour mondit cousin monsieur de la Bodinière 147 livres 15 sols, plus faut déduire le port de leur argent depuis Paris jusques en cette ville qui est 100 sols pour madite cousine madame de la Motthe et pour mondit cousin monsieur de la Bodinière et madite cousine sa femme 50 sols

            Le 27 octobre 1605 avant midy par devant nous Pierre Sailler notaire royal héréditaire Angers et des tesmoings cy après nommés a esté présent en sa personne noble homme Joseph Verdier sieur de la Bodinière mary de honorable femme Marguerite Oudin et procureur spécial de honorable femme Anne Leroyer dame de la Motthe ledit sieur Verdier demeurant en la ville de Beauprau pays de Mauge estant de présent en ceste ville lequel a présentement eu et receu en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant de présent cours suivant l’édit de noble homme Pierre Goureau sieur du Pasty demeurant Angers paroisse de la Trinité la somme de 1 980 livres 13 sols 9 deniers scavoir pour ladite dame Anne Leroyer sa tante la somme de 1 320 livres 2 sols 6 deniers et pour luy et ladite Oudin sa femme la somme de 660 livres un sol 3 deniers …

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