Mathurine Hiret, épouse d’Adrien Leconte, notaire royal à Angers, cèdde ses parts de la succession de ses parents, Pouancé 1556

et naturellement l’acheteur est lié car il s’agit de Jean Allaneau époux de Renée Hiret.
Jean Alaneau est chatelain de Pouancé, et ils sont les auteurs de la branche Allaneau, plus fortunée que l’autre, qui donne des conseillers au Parlement de Bretagne etc…
Adrien Leconte est notaire royal à Angers de 1532 à 1555. Il a sans doute vendu son office après 23 ans de travail pour en quelque sorte prendre sa retraite, car il est clair qu’il vit encore en juillet 1556. Je le savais avant la trouvaille qui suit, proche parent des Allaneau et/ou Hiret du Pouancéen, mais ne savais pas comment. Cette fois, j’ai donc son épouse, ses feux beaux-parents, et son beau-frère Olivier Hiret.
L’acte nous donne les parents de Mathurine Hiret, à savoir Olivier Hiret et Michelle Orry.
Ce couple a aussi un fils Olivier Hiret, dont la filiation est également prouvée par cet acte.
J’avais étudié ces HIRET durant 10 longues années, et publier mon ouvrage les concernant « l’Allée de la Hée des Hiret, gentilshommes mi-Bretons mi-Angevins 1500-1650 ».
Je remonte donc avec preuves avant Olivier 1er époux de Mathurine Gault. Je l’avais en 1999 nomme Olivier 1er faute de filiations suivies jusqu’à un autre Olivier Hiret qui rend aveu avec Jean Hiret en 1513 à la baronnie de Pouancé. Or, plusieurs actes, trouvés par moi depuis la parution de mon ouvrage (ci-dessus), me permettent de remonter une génération avant Olivier 1er à un autre Olivier son père.
Je publie ici l’un de ces actes, qui ne précise malheureusement pas comment Renée Hiret est liée. Et voici ce que donne cette vente de part de succession d’Olivier Hiret et Michelle Orry effectuée en 1556 selon cet acte notarié :
Olivier HIRET † avant juillet 1556 Proche parent de Jean Hiret vivant en 1513, de Renée Hiret épouse vers 1545 de Jean Allaneau x vers 1510-1515 Michelle ORRY † avant juillet 1556
 1-Mathurine HIRET † après juillet 1556 x Adrien LECONTE † après juillet 1556 Notaire à Angers de 1532 à 1555, demeurant à Angers saint Maurice en 1556
2-Olivier HIRET † après juillet 1556 que j’avais autrefois nommé « Olivier 1er » qui suit
Olivier « 1er » HIRET Sr du Drul °avant 1556 †1587/1599 Avocat à Pouancé. Fils d’Olivier HIRET et de Michelle ORRY x1 Macée LEROY en 1ères noces dont Katherine et Jean x2 /1582 Mathurine GAULT †/1601
1-Katherine HIRET †Senonnes 26.3.1614 elle est manifestement proche parente d’Olivier et Michel Hiret, sans doute leur soeur x /1603 Nicolas COCONNIER Sr de la Grée †elle/ Dont postérité suivra
2-Jean HIRET Sr du Drul  †1626/ Sieur du Drul au moins de 1615 à 1627 x /1610 Françoise DU BAILLE Dont postérité suivra
3-Olivier « 2e» HIRET Sr du Drul (de Mathurine Gault) °Pouancé 15 octobre 1582  †1639 Avocat à Angers à Angers x Angers StMaurille 10.8.1610 Françoise MALLEVAULT 1648/ Fille de Me Pierre Sr des Portes At à Angers et Jacquine Quentin SP
4-René HIRET °Pouancé 21.10.1584 †1644 Filleul de Julien Legoulx « le jeune », et Catherine Gault. Chanoine de Craon StNicolas
5-Michel HIRET °Pouancé 4.2.1587 †1630 Filleul de Michel Garreau et de Renée Gauld x Senonnes  31.1.1611 Katherine FOUYN Dont postérité suivra

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :




Le 25 juillet 1556, en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) endroit estably Adrian Leconte notaire royal et Mathurine Hiret son espouse de luy auctorisée etc demourans en la paroisse monsieur saint Maurice d’Angers d’une part, et Me Jehan Alasneau chastellain de Pouancé d’autre part, soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc leur hoirs etc confessent etc scavoir ledit Leconte et sadite espouse avoir vendu etc et encores etc vendent cèdent etc perpétuellement par héritaige audit Alasneau qui a achapté pour luy et Renée Hiret son espouse leurs hoirs etc tous et chacuns les droits noms raisons et actions parts et portions de héritaiges et biens meubles qui auxdits vendeurs peuvent compéter et appartenir et leurs sont eschuz et advenuz par la mort sucession et trespas de deffunctz Olivier Hiret et Michelle Orry père et mère de ladite Mathurine quelque part que lesdites choses soient situées et assises ès paroisses de Saint Aulbin de Pouancé, Villepotz et La Prévière sans rien en excepter ne réserver fors la portion desdits vendeurs qu’ils ont receuz des deniers et meubles de ladite succession jusques à ce jour qui ne sont entendus en la présente vendition et dont ils ne seront tenus faire aulcun raport ne semblablement des deniers de leur mariage et dont ledit Alasneau demeure tenu les garantir et acquiter vers tous, fors à Olivier Hiret seulement en faisant semblablement raport audit Leconte par ledit Olivier desdits deniers qu’il a receuz de la succession et meubles dépendant d’icelle, lesdites choses tenues et sises ès fiefs des seigneurs et lieux anciens et accoustumés desquels les partyes ont dit n’avoir cognoissance pour ce qu’elles procèdent d’une généralité et succession; transportans cédans etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 850 livres tournois que ledit acquéreur a promis doibt et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs et en leur maison Angers scavoir dedant la Toussainctz prochainement venant la somme de 400 livres tournois et la somme de 450 livres tournois dedans la sainct Jehan Baptiste aussi prochainement venant; et oultre est faite ladite vendition o condition et charge expresse dudit Alasneau achapteur lequel a promis et demeure tenu acquiter garantir et rendre quicte et indemne lesdits vendeurs envers tous de toutes debtes charges rentes debvoirs et rapors quelconques en quoy iceulx dits vendeurs pourroient estre tenus à cause de ladite succession et comme héritiers desdits deffunctz Olivier Hiret et Michelle Orry fors et et réservé du raport de leur dit mariage vers ledit Olivier Hiret leur frère seulement o les conditions clauses et modifications dessusdites
aussi ne sont comprins ne entendus en ceste présente vendition les deniers dont les héritiers feu Anthoine Advice sont ou pourront estre tenuz de faire raport auxdits vendeurs pour raison de l’office dudit deffunct Advice en tant que desdits deniers en appartient à iceulx vendeurs, ensemble d’autres deniers et meubles desquels n’a esté fait raport et dont lesdits vendeurs entendent et en pourroit faire semblablement poursuite contre iceulx dits héritiers dudit Advice ainsi que bon semblera auxdits vendeurs ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc lesdites choses vendues garantir etc du fait desdits vendeurs seulement etc dommaiges etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc leurs hoirs etc et mesmes les biens et choses dudit Alasneau à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers ès présence de Jehan Leroy marchand et René Vaillant demeurant audit Angers tesmoings et a ledit achacteur payé pour le vin de marché proxénetes et intermédiaires de ces présentes du consentement des parties 10 escuz sol

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur. class=

René Hiret encaisse une toute petite rente sur une maison à Ecouflant, Angers 1591

Les notaires autrefois passaient des actes qui nous paraissent aujourd’hui anodins, en effet, ils passaient tous les accusés de réception d’une somme, même si petite soit-elle, car ici, la somme est même si petite que le côut de l’acte notarié dépassait certainement la somme reçue, si ce n’est que je suppose que c’est le débiteur qui payait les frais de notaire.
Je vous recommande la magnifique signature.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 :

Le 10 aoît 1591 avant midi, en la court du roy nostre sire Angers endroit par devant nous (Chuppé notaire) personnellement estaby honneste homme René Hyret demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille … confessent avoir eu et receu de Mathurin Lebreton et Jehanne Grandere sa femme à ce présents demeurant au bourg d’Escouflans la somme de 50 sols tz savoir en nos présences et à veu de nous 12 sols 6 deniers et la somme de 37 sols 6 deniers auparavant ce jour dont ledit Hyret auroyt baillé quittance laquelle avec la présente ne vaudra que pour le payement d’une année escheue au jour et feste de Noël dernier passé de rante deue par ledit Lebreton et Grandere sa femme sur (f°2) certaine maison jartrin et terres ou de fait demeurent lsdits Lebreton et sa femme et ont lesdits Lebreton et femme deument soubzmis et obligez par devant nous promis et promectent par ces présentes paier servir et continuer ladite rante audit Hyret et ses hoirs audit terme ed Noel par chacun an de ladite somme de 20 sols comme dict est ledit Hyret s’est tenu à content et en a quicté et quicte lesdits Lebreton et femme et promet acquicter vers et contre tous, a laquelle quittance obligation et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc obligent etc mesmes lesdits Lebreton et femme à la continuation de ladite rante tenonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé (f°3) audit Angers en notre maison es présence de Guillaume Morant et François Garsenlan demeurant Angers tesmoings, lesquels Lebreton et femme ont dit ne savoir signer

Fleurie Ribourd paye son impôt foncier, Villevêque 1590

Nous, en 2023, nous devons déclarer en ligne nos biens immobiliers, et à l’instant, je lis dans le Figaro que les bugs et autres problèmes sont très nombreux, et je ne suis donc pas la seule à avoir rencontré le problème.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :


Le 20 janvier 1590 après midy a esté présent par davant nous François Revers notaire royal à Angers Me Maurice Hamellin prêtre demeurant à l’abbaye de Toussaint de ceste ville d’Angers au nom et comme procureur de noble vénérable et discret frère Loys de Morton secretain de ladite abbaye, lequel a confessé avoir eu et receu ce jourd’huy en présence et veu de nous de René Guibled demeurant en la paroisse de Villevesque lequel a poyé et baillé audit Hamellin tant pour luy que pour Fleurye Ribourd veufve de deffunct Gilles Goysard demeurant audit Villevesque absente, ledit Guibled stipullant et acceptant tant pour luy que pour ladite Ribourd le contenu en ces présentes la somme de 40 sols tz pour l’arréraige d’une année escheue au terme de Toussaint dernière de pareille somme que ledit secretain a droict d’avoir et prendre chacuns ans de rente aulx (f°2) jours et festes de Pasques et Toussainctz par moictyé à cause de sadite secretaynnerie sur à cause et pour raison du lieu de la Jarellannerye sis audit Villevevesque dont lesdits Guyberd et Ribourd sont sieurs et détempteurs en tout ou partye, de laquelle somme de 40 sols tournois pour ladicte année de ladite rente escheue comme dessus ledit Hamellin procureur s’en est tenu a contant et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits Guyberd et Ribourd et promys acquicter vers ledit de Morton secretain susdit par ces présentes, fait à notre tabler Angers présens à ce Loys Allain et Florent Cocquonnier clercs demeurant audit Angers tesmoings, ledit Guyberd a dict ne savoyr signer

Une pauvre, décédée dans le four, à Mouret en Chalinargues (Cantal), 1693


Chalinargues (Cantal, près de Moissac) « Le 19 dudit (janvier 1693) a été ensevelie une pauvre fille du Limosin agée de 12 à 14 ans d’assez haute taille, les cheveux blonds, décédée dans le four de Mouret le jour precedant sans avoir receu les sacrements à sa sépulture ont assisté Etienne Verni, et Jean Mauret dudit Mouret »

Je suis depuis quelques semaines (virtuellement) dans le Cantal, et près de Moissac, là où les routes ne comptent pas que des pélerins, aussi des pauvres…

Jean Beausse, vigneron, permet à son voisin un regroupement de terres, Villevêque 1608

Le regroupement de parcelles de terre a toujours existé, et on voit ici un petit exemple, dans la bonne entente. Je suppose que le prix de vente a été discuté entre eux car il n’y en a qu’un qui va payer les droits qu’on appelait alors les « rentes » dus au seigneur en cas de changement de propriétaire, droits qui existent toujours si ce n’est que l’état a remplace le seigneur.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :


Le 17 septembre 1608 après midy, en la court royal Angers en droict (Guillaume Guillot notaire) furent par davant nous personnellement establys chacuns de Jehan Beausse laboureur vigneron demeurant à Villevesque d’une part et Me Jehan Heard conseiller du roy au siège de la prévosté d’Angers et y demeurant paroisse St Michel du Tertre d’aultre part, soubmectant etc confessent avoir fait et font entre eux ce qui s’ensuyt, c’est à scavoir que ledit Beausse a recogneu et confessé que par contract passé par Daburon notaire des Palais Episcopaux d’Angers le 9 apvril dernyer il auroit acquis de Estienne Lambert et sa femme certains héritages situés près le Boissimon dicte paroisse de Villevesque esquels est comprins une bouesselée de terre ou environ joignant des deux costez et abutant d’ung bout les héritages dudit Heard, d’aultre bout la terre de la chapelle Ronsart, ô condition et clause expresse portée par ledit contract que au cas que ledit Heard voulust prandre et avoir ladite bouesselée de terre pour la somme de 45 (f°2) livres tz et partant ledit Herad a du jourd’huy payé et baillé content audit Beausse qui a de luy prins et receu ladite somme de 45 livres tz en espèce de pieces de 16 soulz et aultre monnoye avec les ventes au prorata d’aultant que ledit beausse luy a asseuré les avoir payées et a promins l’en acquicter vers qui il appartiendra et à ce moyen ladite bouessellée de terre demeure bien et deument acquise audit Heard par le moyen dudit contract dudit 9 apvril dernyer, et pour le garentage de ladite chose vendue demeure ledit Heard subrogé es droictz d’hypotheque acquis et affectés par iceluy contract oultre le garentage qui a esté particulièrement promis par ledit Beausse tant dudit principal que payement des ventes dont et du tout lesdites partyes sont venues à ung et d’accord tellement que à tout ce (f°3) dessus est dict tenir et entretenir obligent lesdites partyes leurs hoyrs etc biens etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier présents Simphorien Mellois tailleur d’habits au bourg de Villevesque Michel Guillot et Jean Ganist demeurant audit Angers lesdits Beausse et Mellois ont dit ne savoir signer

Martin Gousse vend une terre, Villevêque 1589

Autrefois, on écrivait sans mettre d’accents, or il existait des patronymes comportant un accent et ils sont donc difficiles à distinguer. Ce fut mon cas avec ma famille GOUSSÉ et il m’avait fallait beaucoup d’années de travail acharné avant de pouvoir trouver que ma branche portait bien l’accent final, et je dois aussi préciser que mes nombreux travaux sur les actes notariés ont fait la distinction grâce en particulier aux signatures etc…
De nos jours, il existe toujours un problème d’accents, j’en veux pour preuve, l’horrible fichier en ligne de nos biens immobiliers sur le site des impôts, car dans mon cas il a écrit n’importe quoi à la place des accents, ainsi je suis « Propriétaire » d’une terrasse que les impôts appellent « Elément de pur agrément« . Pauvre France, encore incapable d’écrire Français en 2023 !!! et si j’étais silencieuse ces derniers jours c’est que j’avais un énorme problème avec cette déclaration des biens immobiliers, car ils voulaient m’obliger à remplir 3 déclarations de parking, alors que je n’en ai que 2 un couvert, un non couvert, et il m’a fallu beaucoup d’énergie, alors que je suppose que l’aimable copropriétaire qui n’en a déclaré qu’un au lieu de deux, était trop heureux !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 :




Le 9 septembre 1589 après midy, en la court du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Martin Gousse marchand demeurant au lieu de la Gilberdière paroisse de Villevesque souhzmettant etc confessent (sic pour le pluriel, mais il est seul) etc avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et perpétuellement par héritaige à Marye Lemesle veuve de deffunct Estienne Roguyer et Jehan Roguier son fils demeurans en ladite paroisse de Villevesque en la personne dudit Jehan Roguyer à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte tant pour luy que pour ladite Lemesle et par moictyé pour eulx leurs hoirs et ayans cause ung cloteau de terre labourable contenant de 5 à 6 bouessellées de terre sis en ladite paroisse dudit Villevesque joignant d’ung cousté le chemin tendant de Villevesque au Plessis au Gramoire d’aultre cousté à la ruette Morier, abouctant d’un bout au grand chemin tendant Angers et d’aultre bout à la terre de Anthoine et Roulline les Gallaux ainsi que ledit cloteau de terre se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances et comme ledit vendeur en a ci davant jouy et usé sans diens y retenir ny réserver, tenu ou fief et seigneurye de Presier ? (f°2) en la fraresche et soubz le debvoir de 8 sols avecq lesdits Gallaux et à leur cotité du debvoir d’icelle fresche pour toutes charges francs et quictes du passé jusques huy, transportant etc et est faicte la présente vendition pour le prix et somme de 33 escuz ung tiers vallant cent livres tz sur laquelle somme ledit Roguyer a ce jourd’huy en présence et veue de nous poyé et baillé audict vendeur qui a eu et receu de luy la somme de 25 escuz sol en quart d’escu francs d’arvenet de 20 sols pièce testons et réalles dont etc laquelle somme icelluy Roguyer a dict estre des deniers de luy et de ladite Lemesle et à eux appartenant par moictyé et le reste de ladite somme de 33 escuz ung tiers montant 8 escuz ung tiers ledit Roguyer tant en son nom que soy faisant fort de ladite Lemesle deument soubzmis a notredite court soy ses hoirs etc l’a promis poyer audit vendeur scavoir ung escu deux tiers dedans 8 jours prochains venant et le reste dedans le jour et feste de Nouel aussi prochainement venant : o frâce donnée par ledit achapteur audit nom audit vendeur ce requérant et par luy retenue de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendeues (f°3) du jourd’huy … prochainement venant et au-dedans … en rendant poyant et refondant … vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc ladite somme de 33 escuz ung tiers sy toute a esté receue avec les mises raisonnables, et est ladite vendition faicte oultre aux charges cy après c’est à savoir que ledit vendeur prendra pour et à son profils les fruicts qui à présent sont audit coteau de terre et le boys qui est es hayes d’icelluy et en couppe le tout dedans le Toussaintz prochaine et aussi ou lors de la recousse sy aulcune est faicte en vertu de la grasse cy dessys par ledit vendeur ou aultres et qu’ils y auront des fruictz ensepmancés audit cloteau de terre et des fruics des arbres y estans et aussi du boys en couppe ils y demeureront aussi auxdits achapteurs et les pouront recueillir prendre et appliquer à leur profilt jusques au jour de la Toussaintz ensuivant ladite recousse et nonobstant icelles et sans diminution du prix de la présente vendition frais mises car aultrement icelle vendition n’eust esté faicte entre les partyes comme elles nous ont présentement confessé ; à ce tenir etc garentir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant (f°4) etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers es présence de Magdelon Lecamus sergent royal et René Faucheux demeurant audit Angers ; et en vin de marché don proxénettes modérateurs de la présente vendition a esté poyé et distribué par lesdits achapteurs du consentement dudit vendeur la somme de 30 sols tz ledit achapteur et Viguer ont dit ne savoir signer