donc elle est encore vivante et signe fort bien en date du 26 septembre 1630. Elle est même passée à Rennes où son frère, François Allaneau sieur de la Grugerie, lui a donné procuration.
Avec leur soeur Renée, célibataire, et damoiselle de Marcé, ils vendent des rentes de leurs parents, qui ont ceci de très particulier d’être sur les Trésoriers du roi de France. Elles sont déjà assez ancienne.
Sainte Allaneau était Allaneau par son père et Furet par sa mère, et je descends de ces 2 familles, et par ailleurs Clotilde Courau descend de Sainte Allaneau.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le jeudi 26 septembre 1630 après midy devant nous Jehan Lecourt notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis dame Saincte Alaneau dame du Resnon demeurante en sa maison du Bon Abry paroisse de Hilion … (je ne suis pas parvenue à déchiffrer la pate de mouche en interligne ! Mais certains parmis vous savent sans doute où elle vivait) pays de Bretagne, et damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité tant en leurs noms privés que comme procuratrice de messire François Alasneau sieur de la Grugerie et d’Orvaulx conseiller du roy en son parlement de Bretagne et de noble homme Jehan Merrerye sieur dudit lieu advocat audit parlement et curateur de Gilles de Romelin escuyer sieur de Mille les Loges héritier principal et noble de deffunt messire Gilles de Romelin vivant conseiller an ladite cour sieur dudit lieu et de dame Charlotte Alaneau son espouse et en vertu de lettre de procuration passée par devant Lesure et Royer notaires royaulx à Rennes le 3 juillet dernier, laquelle est demeurée attachée pour y avoir recours quand besoing sera, lesquelles esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx l’une pour l’autre seule et pour le tout sans division de personne ne de biens, ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent
à Me René Sérézin notaire soubz notre cour à ce présent et acceptant, la somme de 85 livres de rente hypothécaire qu’elles ont dit et asseuré leur estre deue et avoir droit d’avoir et de prendre sur les tailles de l’élection de ceste ville d’Angers comme héritiers de deffunt monsieur Me Clément Alasneau vivant escuyer sieur de la Grugerye conseiller du roy au parlement de Bretagne et damoiselle René Furet sa compagne leurs père et mère par 4 divers contrats faits par les conseillers de sa majesté l’un de 50 livres du 29 octobre 1573, un autre de 15 livres du 8 janvier 1588, et 2 autres de chacun 10 livres des 4 et 24 février 1588, pour desdites rentes jouir et s’en faire payer à l’avenir par ledit Serezin mesme des arrérages de l’année courante tout ainsy que lesdits vendeurs eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leur lieu et place droits noms raisons et actions sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après quelque résiliation ou retenue qu’il pleust au roy en faire ou avoir fors du fait et promesses desdits sieur et dames vendeurs et de leurs prédecesseurs à savoir que lesdites rentes leur sont légitimement dues et et qu’ils n’en ont fait cession transport en tout ou partie ne icelle affermé ne hypothéquée et pour tout autre garantie ledit Serezin s’est contenté des grosses desdits 4 contrats de messieurs les trésoriers généraulx de France du 17 avril 1576 que lesdites dame et damoiselle esdits noms ont présenement fournis et baillés audit Serezin
ceste présente vente et cession faite pour et moyennant la somme de 350 livres tz payée et baillée contant par ledit Serezin auxdites dame et damoiselle esdits noms qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance scavoir ladite dame douairière tant pour elle que pour le seigneur de la Grugerye et de la Merrery et ladite damoiselle de Marcé pour sa part et portion dont elles se sont présentement tenues et tiennent à content et en ont quité et quitent ledit Serezin
tellement que à ce que dessus tenir et entrtenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites dames et damoiselles esdits noms et qualités et en chacun desdits noms l’une pour l’autre seule et pour le tout, renonçant au bénéfice de division discussion et ordre, foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite damoiselle de Marcé en présence de Me Jacques Eveillard et Clément Cyreul praticiens demeurant audit Angers tesmoings
PJ :la procuration de François Alaneau seigneur de la Grugerie passée à Rennes
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent etably et deuement soubzmis honorable homme Jullien Guilloteau sieur de Mauvinet demeurant à Chasteaugontier ès qualités qu’il procède par la cession cy après mentionnée, lequel confesse avoir receu contant en nostre présence de honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat Angers et de Jacques Poipail sieur des Mazures la somme de 750 livres en pièces de 16 sols et autre monnaye aiant cours suivant l’édit pour payement de pareille somme deue audit Guilloteau par lesdits les Poipails pour les causes de la cession qu’il leur auroit faite par devant Me Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier le 4 novembre dernier par une part, et la somme de 10 livres à laquelle ils ont composé et accordé pour les frais faits en exécution de ladite cession par aultre, desquelles sommes ledit Guilloteau s’est tenu à contant et bien paié et en a quicté et promet acquiter lesdits les Poipails vers et contre tous consenty et consent délivrance des choses saisies et exécutées sur ledit Jacques Poipail et la descharge des gardiens les paiant par le saisy de leurs frais sy aulcuns ils prétendent et oultre consent que à la diligence et frais desdits les Poipails la mynutte de ladite cession soit au désir et descharge par ledit Girard ou autre premier requis en vertu des présentes sans que aultrement la présence dudit Guilloteau y soit requise, lequel a rendu auxdits les Poipails la grosse de ladite cession avec l’exploit d’exécution prometant etc obligeant etc dont etc fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings
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hélas, nous n’apprenons pas les motifs.
Mais je trouve cette méthode très efficace pour régler des litiges.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le samedi avant midy 7 mai 1616 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establyz et deuement soubmis sire François Cohon marchand demeurant en la ville de Craon demandeur et déffendeur d’une part,
et Mathieu Durand sieur de la Hardouynière et Renée Lenfantin son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encore par sondit mary en tant que besoing est ou seroit authorisée pour l’effet des présentes aussi demandeurs et deffendeurs demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels confessent avoir compromis et comprometent entre eulx la personne de noble homme Guillaume Mesnage conseiller et premier advocat du roy en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou audit Angers et François Cupif sieur de la Beraudière advocat en parlement pour comme juges arbitres vuider et terminer les différends et procès d’entre les parties pendant audit siège tant en demandant que deffendant et à cest effet comparaîtront devant lesdits sieurs arbitres pour y alléguer leurs demandes et déffenses respectivement et représenter les pièces en vertu desquelles ils ont fait lesdites instances, mesme de mettre de part et d’autre ladite instance en estant que lesdits sieurs arbitres puissent donner leur dit jugement dans 6 sepmaynes pour tout delay
pour ce fait estre par lesdits sieurs arbitres comme leurs juges arbitral auxquels les parties promettent ester et obéyr comme sy par arrest avoit esté jugé et décidé à peine de 60 livres tz payable par celuy qui vouldra ester audit jugement à celui qui y obéyra
ce qui sera exécuté suivant l’ordonnance et en cas que lesdits sieurs arbitres fussent partis d’advis et ce faisant ne penssoit rendre leur jugement pourront prendre ung tiers tel que bon leur semblera sans que autrement il leur soit besoing en prendre l’advis ni le consentement des parties qui l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté
à quoi tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin et René Martin demeurant audit Angers tesmoings
et ont les parties respectivement pour l’effet des présentes esleu et eslisent leur domicile scavoir ledit Cohon en la maison de Me Louys Hamonnyère sieur de Moureux advocat Angers, et ledit Durant en la maison de Me Jehan Eslys sieur du Guilleron aussi advocat audit lieu pour y estre receuz tous exploits et acte de justice requis qu’ils veulent et consentent valoyr comme sy faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel et ordinaire
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pour une somme très modique, soit 300 livres. Ils en deviennent les fermiers par bail à ferme, et curieusement, 22 ans plus tard, je retrouve André Constantin qui semble en racheter les droits, alors que la grâce ne durait que 3 ans !
Hélas, cet acte ne permet pas d’avoir le lien exact entre Michel Allaneau et René Allaneau, car depuis que j’avais la succession de René Allaneau, je ne sais plus où rattacher ce Michel Allaneau sieur de Villedé.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur de Viledé, René Allaneau sieur de la Rivière demeurant en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé, et Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse Saint Pierre,
lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite court eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir vendu quicté ceddé et transporté et par ces présentes vendent quictent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais et perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements quelconques à Me Fleurant Brouard sieur de la Drouettière aussi advocat audit siège demeurant paroisse de St Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu domaine mestairie appartenances et dépendances de la Rivière paroisse d’Armaillé près Pouancé comme elle se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire
des fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés qui en sont et pourroient estre deuz que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faire ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz payée contant en notre présence par ledit acquéreur auxdits qui l’ont eue et receue en pieczes de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit, et dont ils le quitent
o condition de grâce accordée par l’acquéreur auxdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 2 ans prochainement venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 300 livres tz loyaulx coustz frais et mises raisonnables
à laquelle vente cession transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me Noel Beruyer et Claude Gasteau clercs audit Angers tesmoins
en marge : et le 15 janvier 1632 devant nous Julien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis ledit Constantin sieur de la Picaudière mentionné en l’acquit de l’autre part, lequel a déclaré et déclare qu’il n’entend tirer à conséquence la subrogation en l’hypothèque à luy consentye par ledit acquit de recouse comme les héritiers desdits Gault et Allaneau sieur de Villedé intervenus audit contrat de soubz le consentement dudit Allaneau de la Rivière ains en quite et descharge nous notaire stipulant pour eulx et a seulement rescoussé ledit hypothèque sur les héritiers dudit deffunt Allaneau sieur de la Rivière, sans préjudice du garantage des choses dudit contrat
Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine et Loire. Cliquez pour agrandir, et tenter de comprendre mieux que moi l’acte qui est au pied du précédent et 22 ans plus tard, car j’ai totalement décroché et mes neurones n’ont pas été capables de comprendre l’action exacte d’André Constantin 22 ans après l’engagement de la Rivière, mais je suppose que c’est un réméré, quoique curieusement 22 ans plus tard alors que la grâce ne durait que 2 ans !
au pied de l’acte précédent : Et le 15 août 1631 après midy par devantMe Jullien Deille notaire royal fut présent estably et deument soubzmis demoiselle Ysabelle Brouard fille et héritière en partie dudit deffunt Brouard sieur de Douettière son père nommé au contrat du 10 décembre 1609, estant au lot eschu à ladite Ysabelle, demourant en cette ville paroisse St Maurille, laquelle a receu contant en notre présence de André Constantin sieur de la Picaudière demeurant en la paroisse Sainte Jame près Segré, à ce présent, qui luy … du contrat d’acquest par luy fait dudit deffunt René Allaneau sieur de la Rivière l’ung des constituants au contrat … de la mestairie et fief de la Brosse mentionné audit contrat passé par lanté notaire et greffier à Pouancé le 10 décembre 1609 la somme de 309 livres en or et monnaye ayant cours selon l’édit pour la recousse et réméré de la métaisrie de la Rivière vendue et engagée par ledit deffunt sieur de la Rivière par ledit contrat …
Bail à ferme de la Rivière en Armaillé
Le lundi avant midy 10 décembre 1609, devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Me Fleurant Brouard sieur de la Drouetière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille d’une part
et honorables hommes Michel Alaneau sieur de Viledé René Alaneau sieur de la Rivière demeurant en paroisse de Noëllet et St Aubin de Pouancé, et Me Laurens Gauld sieur de la Saunerye advocat au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse de st Pierre d’autre part
lesquels mesmes ledist Alaneaulx et Gauld chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Brouard a baillé et baille par ces présentes auxdits Alaneaulx et Gault audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 2 années entières et consécutives commençant de ce jour et finiront à pareil jour
scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Rivière paroisse d’Armaillé ce jour acquis par ledit Brouard au contrat par nous passé sans rien en réserver
à la charge desdits preneurs d’en jouyr et user ledit temps durant comme bons pères de famille sans rien démolir
tenir et entretenir et garder les choses en bonne et suffisante réparation de l’estat desquelles elles sont présentement
paier les cens rentes et devois et en acquiter ledit bailleur ensemble de toutes autres charges
et outre est ce fait pour en paier de ferme par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en sa maison audit Angers franchement et quitement par chacune desdites années la somme de 18 livres 8 sols premier paiement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
auquel bail et ce que dit est tenir etc obligent mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs leurs biens et choses à prendre vendre etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents à ce Me Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings
Contre-lettre mettant Laurent Gault sieur de la Saunerie hors de cause
Le 10 décembre 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Michel Allaneau sieur d eVilledé et René Allaneau sieur de la Rivière, demeurant en la paroisse de Noëllet et de St Aubin de Pouancé, lesquels deument establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent que combien que ce jourd’huy et présentement Me Laurent Gault sieur de la Saunerye advocat Angers y demeurant paroisse saint Pierre se soit en leur compagnie constitué et obligé vendeur solidaire vers Me Florand Brouard sieur de la Drouettière advocat au siège du lieu domaine mestairie et appartenances de la Tivière en la paroisse d’Armaille près Pouancé o condition de grâce de 2 ans pour le prix et somme de 300 livres paiées contant et encores preneurs desdites choses à ferme pour le temps de ladite grâce pour en paier de ferme chacun an la somem de 18 livres 15 sols et outre les autres charges et devoirs
toutefois la vérité est que ledit Gault auroit et a ce fait pour faire plaisir auxdits establis et à leur prière et requeste lesquels au mesme instant desdits contrats et bail à ferme auroient et ont pour le tout eu prins receu et emporté ladite somme de 300 livres etc…
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dont le fils aîné et principal héritier refuse manifestement de payer sa part, et intervient alors René de La Faucille qui rachète cette dette et se retournera contre Jacques de Bellanger, le fils qui refuse de payer sa dette.
L’affaire est en soit curieuse, car c’est la première fois que je trouve une création de rente obligataire créée par 2 personnes moitié moitié, et vous avez l’habitude de voir ici sur mon blog des rentes constituées sur une seule tête même si le plus souvent il y a 2 voire plus de cautions. Et ici, il ne s’agit pas du tout de caution.
Il faut sans doute imaginer un lien quelconque entre François de Bellanger et François Du Grand Moulin, pour avoir agi ainsi, sans doute d’ailleurs étaient-ils par là obligés de payer une dette commune comme une dette héritée pourtant dans le partage noble rien n’est moitié à moitié.
collection particulière, reproduction interdite
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 mars 1541 (Pâques était le 9 avril 1572 donc le 19 mars 1541 après Pâques n.s.) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire Angers) personnellement estably noble homme Françoys Du Grand Moulin seigneur dudit lieu paroissien de Noëllet, soubzmectant soy seshoirs etc confesse avoir aujourd’huy ceddé et transporté et encores cèdde délaysse et transporte dès maintenant et à présent
à messire René de La Faucille chevalier seigneur dudit lieu à ce présent qui a prins et accepté pour luy et pour dame Jehanne Lemaczon son espouse leurs hoirs et ayans cause
tout et chacune les droits noms raisons actions précisions et demandes que ledit Du Grand Moulin avoyt et pourroyt avoir à l’encontre de noble homme Jacques de Bellanger sieur du Houssay pour raison de la somme de 12 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an aux doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers qui avoyt esté constituée par les prédecesseurs dudit de Bellanger et Du Grand Moulin pour la somme de 200 escuz d’or au merc de la couronne dont lesdits prédecesseurs dudit Du Grand Moulin et de Bellanger auroyent chacun d’eulx eu 100 escuz et depuys scavoir est le 15 avril 1528 avant Pâques ledit Du Grand Moulin se seroyt transporté vers feu messire Françoys de Bellanger dont ledit Jacques de Bellanger est principal héritier et luy auroyt remonstré que de sa par il etoyt prest de rendre auxdits doyen et chapitre de st Maurice ladite somme de 100 escuz et pryé et requis ledit Françoys de Bellanger qu’il eust de sa part à rendre et poyer pareillement auxdits doyen et chapitre pareille somme de 100 escuz pour l’admortissement de ladite rente de 12 escuz
à quoy ledit feu Françoys auroyt dit et remontré audit Du Grand Moulin que pour lors il ne le pouvoit faire ains que pour ses affaires il luy estoyt besoignrecouvrer deniers et avoyt pryé et requis ledit du Grand Moulin luy bailler ladite somme de 100 escuz et que en ce faisant il se obligeroyt envers ledit Du Grand Moulin l’acquiter et descharger à l’advenir de ladite rente de 12 escuz envers lesdits doyen et chapitre de st Maurice, ensembles des arrérages de ladite rente du tout l’en acquiter descharger et rendre incempne tant du principal que de ladite rente et arrérages
ce que ledit du Grand Moulin avoyt voulu et accordé audit Francçoys de Bellanger comme du tout à plein appert par les lettres de ce faites et passés en la cour de Chasteaugontier par Lemercier le 15 avril après Pasques 1528 a ledit Du Grand Moulin ceddé et transporté audit de La Faucille tous et chacuns les intérests et despens qu’il a euz soufferts et soustenua par deffault d’avoir iceluy du Grand Moulin esté mis hor de ladite constitution de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne par ledit feu Françoys de Bellanger et ledit Jacques de Bellanger son héritier de payer les arrérages de ladite rente,
desquels despens et intéresets et somme desdits arrérages ledit Du Grand Moulin a payé de ladite rente iceluy iceluy Du Grand Moulin a ce jourd’huy composé en la présence dudit de la Faucille à ce présent et stipulant quant à ce dudit Jacques de Bellanger comme est apparu par lettres de procuration desquelles la teneur s’ensuit : « Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Chasteaugontier (page en blanc) »
ladite composition faite ce jourd’huy en la célébration de ces présentes pour la somme de 240 livres tz et laquelle somme de 240 livres tz lesdits despens et arréraiges ledit Du Grand Moulin les a céddés et transportés audit de La Faucille
et est faite ladite cession et transport par ledit Du Grand Moulin audit de La Faucille pour et à ce que ledit sieur de La Faucille et lequel a promis doibt et demeure tenu est s’est soubzmis et obligé soubzmect et oblige soy ses hoirs en ladite cour royale d’Angers acquiter descharger et admortir auxdits doyen et chapietre de ladite église d’Angers ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne et en rendre quicte et indempne ledit Du Grand Moulin et tous autres dedans le temps de 2 ans et demy prochainement venant tant en principal qu’arréraiges et d’en bailler lettres d’admortissement et recousse bonne et vallable audit Du Grand Moulin ou ses hoirs dedans ledit temps de 2 ans et demy prochainement venant à la peine de tous intérests
et pendant ledit temps et depuis le 17 septembre dernier passé 1540 ledit de La Faucille poyera les arréraiges de ladite rente et icelle continuera à l’advenir jusques à ce que ladite Recousse soyt faite
aussi a promis doibt et demeure tenu ledit de La Faucille rendre et poyer audit Du Grand Moulin ses hoirs etc ladite somme de 240 livres dedans le 17 septembre prochainement venant
et lequel Du Grand Moulin a baillé audit sieur de La Faucille ladite lettre dudit 18 apvril 1528 après Pasques par laquelle appert que ledit feu François de Bellanger estoyt tenu acquiter ledit Du grand Moulin de ladite rente de 12 scuz d’or au merc de la couronne tant en principal qu’arréraiges envers lesdits doyen et chapitre de ladite église d’Angers comme plus à plein appert par icelle, ensemble uen sentence obtenue contre ledit Jacques de Bellanger en dabte du 9 aprvil 1537 et ung exécutoire de dépens de la cour de Parlement obtenu en icelle par ledit Du Grand Moulin contre ledit Jacques de Bellanger le 22 mars 1537 montant la somme de 47 livres 10 sols parisis de despens auquel exécutoire sont attachés 2 exploits des sergents concernant les commandements faits audit Jacques de Bellanger de poyer audit Du Grand Moulin ladite somme de 47 livres 10 sols parisis
pareillement à iceluy Du Grand Moulin baillé audit de La Faucille 8 quittances des payements qu’il a faits des arréraiges de ladite rente de 12 secuz au merc de la couronne auxdits doyens et chapitre de ladite église d’Angers ou à leurs boursiers et a promis et demeure tenu iceluy Du grand Moulin bailler audit de La Faucille les autres pieczes et exploits qu’il pourra recepvoir des procès entre luy et ledit Jacques de Bellanger pour raison de ladite rente, en faisant par ledit de La Faucille le poyement de ladire somme de 240 livres tz pour les causes dessus dites
et lequel de La Faucille a prins lesdites pieczes dessus déclarées et autres qui luy seront baillées par ledit Du grand Moulin pour tout garantaige fors du fait dudit Grand Moulin duquel fait il sera seulement tenir garantir ledit de La Faucille
et sont demeurés tous procès d’entre ledit Du Grand Moulin et Jacques de Bellanger moyennant ces présentes nuls et de nulle valeur et assoupiz entre eulx et tous autres despens et intérests entre eulx
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant et pour tant que à luy touche leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient et ladite somem de 240 livres tz payer par ledit de La Faucille audit de la Faucille (sic ! le notaire s’y perd, ou bien il était fatigué ?) au terme et ainsi que dit dommages amendes rendre et restituer de l’une part à l’autre si aulcunes auroient à déffault de faire et accomplir ce que dessus obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient (le notaire est décidément fatigué, car il vient de se répéter !), renonçant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à ce contraire et par especial ledit de La Faucille au bénéfice d’ordre et discussion et à l’exception qu’il pourroit alléguer qu’il se seroit obligé pour ledit de Bellanger par ce qu’il la consenty voulu de son consentement et à ce que ces présentes fussent faites et accomplies et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre sont lesdites parties tenues par la foy et serment de leur corps sur ce d’eulx donné en notre main dont à leur requeste les avons jugés et condamnés par le jugement et condemnation de ladite cour
fait et passé (blanc et suit une demie page blanche, puis l’acte reprend curieusement en arrière)
et aussi moyennant ces présentes a ledit Du Grand Moulin consenty et consent que ledit sieur de La Faucille soyt subrogé ès droits et actions
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre
et l’acte repart une troisième fois dans les mêmes phrases ???
fait et passé au chastel d’Angers en présence de honorable homme maistre Jehan Le Camus licencié ès loix advocat à Angers et noble homme Françoys de La Chapelle sieur du Brossay demeurant à présent audit chastel d’Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
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en fait son nom est orthographié ici PELIHON ce que je rencontre pour la première fois, car ordinairement je rencontre PELYON ou PELION.
Mais Papegault est vraiement un joli patronyme, que je n’ai pas malheureusement.
Il me semble avoir déjà entendu parler d’Yves Pelion lorsque j’étudiais mes FOUIN, et je vous dis cela de mémoire, et j’irai regarder de plus près, à moins que vous ayiez une idée.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 août 1547 en la cour du roy notre sire endroit par devant nous (Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement establiz chacun de Jehan Papegault et René Pelihon demeurans en la paroisse de Villemoysant soubzmectans respectivement chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé transporté cendent quictent cèddent délaissent et transportent etc
à honorable homme messire Yves Pelihon docteur demeurant en ceste ville d’Angers lequel a achapté et achapte tant pour luy que ses hoirs etc
4 boissellées de terre en ung tenant sises et situées au lieu et appartenances de la Rouaudière en une pièce de terre appellée la Chesnaye dite paroisse de Villemoisant joignant d’un cousté à la terre dudit achapteur d’autre cousté à autre terre dudit achapteur aboutant d’un bout au chemyn tendant de Villemoisant aux Tertres d’autre bout à la terre Mathurin Melle appellée la Combe et tout ainsi que lesdites 4 boisselées de terre se poursuivent et comportent sans rien excepter ne réserver et que lesdits vendeurs ont accoustumé d’en jouir
tenues icelles choses vendues du fief et seigneurie de Villemoisant à 2 deniers tournois de debvoir payable au terme d’Angevyne prochain
et est faite cette présente vendition pour la somme de 12 livres tournois laquelle somme ledit achapteur a payée et baillée contant en présence et veue de nous auxdits vendeurs laquelle somme lesdits vendeurs ont eue et receue et s’en sont tenuz à contans et en ont quité et quictent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs de rescourcer et rémérer lesdites choses dedans le jour et feset de saint Jehan Baptiste prochainement venant
cela leur laisse presque un an puisque nous sommes en août et que la saint Jean est le 24 juin suivant
en payant et refondant ledit sort principal avecques les frais et mises raisonnables
à laquelle vendition etc et lesdites choses cy dessus vendues garantir etc dommages amandes etc ont obligé et obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en ceste ville d’Angers maison dudit Pelihon en présence de honneste personne Jehan Grezil Me apothicaire et Ollivier Peront demeurant en ladite ville tesmoings Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
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