Mathurin Planchenaut tarde à payer ses dettes au prieuré de Saint Clément de Craon, 1624

aussi on nomme un procureur pour aller le poursuivre par voies de justice s’il ne s’éxécute.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 19 avril 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Jacques Teillard prieur de St Clément de Craon et frère Jehan Dechelleu prêtre religieux en l’abbaye st Aubin d’Angers y demeurant
lesquels ont fait nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent Gervaise Poupard fermier de l’Espinay leur procureur auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de recepvoir de Mathurin Planchenault ou autre les arrérages de la rente de 29 sols due chacuns ans audit prieuré St Clément au jour et feste Dieu à cause et pour raison de certains héritages et jugement donné tant au siège royal dudit Craon que présidial de ceste ville jusques à la feste Dieu prochaine ensemble les frais despens faits à la poursuite d’iceulx et en bailler et acquiter tel acquit et quittance que besoing sera et en cas de refus ou delay d’iceulx arrérages payer le poursuivre et contraintes par toutes voies de justice deues et raisonnables pour en avoir paiement à l’endroit faire consentir par ledit Planchenault ou autres tiltre nouvel de payement et continuation de ladite rente de 29 sols tz par devant notaire et tesmoings que ledit procureur fournira auxdits constituants
et en ce faisant ledit Poupard demeurera entièrement quite et deschargé du payement des arrérages qu’il auroit receu dudit Planchenault ou autres
et iceulx arrérages receus lesdits constituants donnent pouvoir à leur dit procureur de payer à Me Mathurin Davy advocat audit Craon la somme de 10 livres pour frais par luy faits et y retirer acquit
et généralement etc promettat etc dont etc
fait Angers à notre tablier présents Noël Jabob et Jehan Granger demeurant Angers tesmoings

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Contrat de mariage de François Grimaudet et Ysabeau Lecoq, Angers 1546

il s’agit de celui qui est connu dans de nombreux ouvragres (C. Port, Journal de Louvet, Ménage etc…) et dont Gontard avait fait une erreur sur la mère, mais Bernard Mayaud donnait bien Guillemine Berault comme mère.
Et voici donc la confirmation que Bernard Mayaud donnait la bonne filiation, et que Guillemine Berault est bien la mère de ce François Grimaudet.
Comme je descends des GRIMAUDET pour ma part à travers mon ascendance DELESTANG je m’intéresse de près à cette famille, et pour le moment je n’ai pu rattacher cette branche à la mienne, mais manifestement ils se ressemblent et les signatures qui sont ici vous inspireront sans doute des commentaires car manifestement ils sont parents proches.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Acte abimé et illisible à doite de la largeur d’un à 3 mots et j’ai dû mettre des …)

Le 9 février 1545, (avant Pâques, dont le 9 février 1546 n.s. – Huot notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’honorable homme Me François Grimaudet licencié ès loix demeurant en la paroisse de Saint Maurice d’Angers d’une part
et de honorable femme Ysabeau Lecoq veufve de François Dodinet en son vivant garde de la monnaye recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers en la paroisse de Saint Pierre de ceste dite ville d’autre part
auparavant que aucunes accordances fiances et bénédiction nuptiale eussent esté faites ont esté présents et personnellement establis en la cour royale d’Angers ledit maistre François Grimaudet et ladite Ysabeau Lecoq soubzmectant eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait les accords conventions et pactions du futur mariage d’entre eulx, qui autrement n’eut esté fait, en la forme qui s’ensuit,
c’est à savoir si … la somme de 3 100 livres tournois … ledit feu François Dodinet et ladite Lecoq avoient … la terre et seigneurie de la Mothe paroisse … o condition de grâce qui encore dure et ladite terre rescoussé durant leur mariage … en ce cas les deniers qui en proviendront seront censés et réputés propres à ladite Lecoq ses hoirs et ayans cause et seront employés en acquests qui seront réputé le propre patrimoine de ladite Lecoq sans que ledit Grimaudet ses hoirs et ayans cause y puissent aucune chose prétendre
et a esté convenu que lesdits deniers seront receus par icelle Lecoq ou par elle employés en acquest à son profit et qui sera réputé le propre héritage d’elle
a aussi expressement accordé entre lesdites parties que si ladite Lecoq décède sans hoirs provenant de leur mariage auparavant ledit Grimaudet et auparavant la communauté acquise en ce cas ledit Grimaudet aura et prendra sur tous et chacuns les biens de ladite Lecoq la somme de 1 000 livres tournois pour luy ses hoirs et ayans cause et que si durant leur mariage la somme de 80 livres tournois de rente hypothécaire vendue et constituée par ledit feu Dodinet et ladite Lecoq aux paroissiens et fabrique de l’église paroissiale de Sainte Croix d’Angers pour la somme de 1 080 livres est admortie en ce cas ledit Grimaudet ses hoirs ou ayans cause seront récompensés de la moitié de ladite somme qui sera payée par ledit admortissement sur les biens de ladite Lecoq et où ladite tente ne seroit admortie durant leur mariage dedans la dissolution de leur mariage ledit Grimaudet ses hoirs et ayans cause ne seront aucunement tenus à la continuation de ladit rente ne admortissement d’icelle
et a ledit Grimaudet constitué douaire coustumier à ladite Lecoq
ce fait lesdits Grimaudet et Lecoq ont promis s’entreprendre par mariage et espouser l’ung l’autre en face de sainte église quant l’un en sera requis par l’autre
et a esté à tout ce présente honorable femme Guillemine Berault veufve de feu Pierre Grimaudet en son vivant bourgeoys et eschevyn de ceste ville d’Angers et sieur de la Croyserie mère dudit maistre François Grimaudet qui a consenty ledit mariage par la forme cy dessus

    Je vous ai surgraissé le passage, qui est la preuve de filiation de François Grimaudet. Comme vous pouvez le constater, il n’y a aucunen filiation au début de l’acte et je désespérais en le retranscrivant, pour trouver en fin d’acte ce passage important, que je m’empresse de vous montrer, car il fait preuve.

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lecoq au droit velleyen à l’epitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene, et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable et saige maistre Hillaire Chenaye et Jacques Lebailly licenciés ès loix, honorables hommes Phelippes Charbonneau garde de la monnaye d’Angers Pierre Dodinet recepveur des deniers communs de la ville messire Symon Saguyer docteur en médecine Nicolas Richer estudiant tous demeurants à Angers tesmoings
fait et passé en la maison de ladite Lecoq les jour et an susdits

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Et merci de vous penchez sur eux pour tenter de retrouver les liens entre eux, car pour une fois Huot a fait signer, ce qui ne lui arrivait pas souvent.

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Bail à ferme du prieuré Saint Julien, Châtelais 1544

et le prêtre qui prend le bail se nomme Pierre Loyau, patronyme qui ressemble à Hoyau, et on rencontre bizarrement les 2 patronymes dans la même région, et j’ai été moi même partie prenante du côté du Lion d’Angers si mes souvenirs sont bons.

Quant à la famille Chardon, que je n’ai pas étudiée mais souvent rencontrée, il est manifeste qu’elle a possédé souvent des bénéfices ecclésiastiques intéressants, surtout pour les héritiers collatéraux. Ici, on peut juger au prix de la ferme que le prieuré possédait plusieurs métairies, même si elles ne sont pas ici décrites.

collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

Ce château semble avoir été construit à l’emplacement du prieuré en question, qui devait être un peu sur une hauteur entouré de vignes et de bois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) et de l’officialité dudit lieu sans que l’une desdites cours puisse empescher ne retarder l’exécution de l’autre en aucune manière endroit personnellement estably vénérable religieux frère Jehan Chardon prieur du prieuré de st Julien de la cyté de Chastelays au diocèse d’Angers membre dépendant du moustier et abbaye de st Aubin d’Angers, demourant à Angers d’une part,
et discrette personne missire Pierre Loyau prêtre demourant audit lieu de Chastelays d’autre part
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Chardon soy ses successeurs biens et choses présents et avenir et ledit Loyau soy ses hoirs etc confessent c’est à scavoir ledit Chardon avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement à tous périls et fortunes audit Loyau qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de feme et non autrement et à tous périls et fortunes comme dit est du jour et feste de Pasques dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années et 7 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cueillettes revenus et esmoluments dudit prieuré de st Julien de la cyté de Chastelais tant en spirituel que temporel sans aucune chose y retenir ne réserver pour d’iceulx fruits domaines cueillettes revenus et esmolumens d’iceluy prieuré jouyr par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser comme de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de poyer et acquiter ladite ferme durant par chacun an 4 boisseaux de froment deuz pour raison de la chapelle St Julien Lardent dépendante dudit prieuré au curé de Chastelays, 5 sols tz à l’abbé dudit st Aulbin, ung septier de decres ? deu audit curé pour son gros de … et autres gros cens renes charges et debvoirs ordinaires deux et accoustumés d’estre poyés pour raison d’iceluy prieuré et ses appartenances et à la fin de ladite ferme en bailles les quittances et acquitz audit bailleur
dire et célebrer ou faire dire et célébrer ladite ferme durant le service divin deu pour raison d’iceluy prieuré et sesdites appartenances
tenir et entretenir les maisons vignes terres et autres appartenance d’iceluy prieuré en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elle ne dépérissent et les y rendre en la fin de ladite ferme lesquelles maisons et appartenances d’iceluy prieuré ledit preneur a confessé estre à présent en bon estat de réparation et d’icelles s’est tenu à content fors et réservé ung appentilz de maison dudit prieuré lequel n’est en réparation
assister aux plectz et assises où ledit bailleur seroit tenu comparoir et assister et y faire toutes expéditions nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ladite ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc oultre les charges dessus dites par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de 300 livres aux jours et festes de saint Jehan Baptiste et Noel par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer ladite ferme durant par lesdits termes et poyements
poyera oultre ledit preneur audit bailleur par chacun an le jour et feste de Nouel le nombre de 6 congnils bons et marchands

ce sont les lapins ! Preuve que tout le monde ne fêtait pas Noël avec des chapons ! Mais rassurez-vous, ils suivent !

a réservé et réserve par ces présentes ledit bailleur à soy du consentement dudit preneur les estraines des mestayers et clousiers dudit prieuré qui seront de chacun d’eulx d’une fouasse d’in bouesseau de fleur de fourmond et deux bons chappons que lesdits mestayers et clousiers seront tenus apporter audit bailleur par chacun an en ceste ville d’Angers
aussi a réservé et réserve ledit bailleur la salle de la maison dudit prieuré et la chambre estant au dessus de ladite salle avecques son usaige ès jardrins dudit prieuré pour y loger et habiter quand il plaira audit bailleur aller audit prieuré
et davantaige sera tenu ledit preneur ladite ferme durant entretenir la justice haulte moyenne et basse dudit prieuré
faire tenir les assises de ladite seigneurie une fois par chacun an
poyer les gaiges des officiers d’icelle et les déffrayer quand ils tiendront lesdites assises
lesquels officiers ledit preneur ne pourra aucunement pourvoir mais est réservé audit bailleur à en dispouser à pourvoir
ne pourra ledit preneur empescher que ledit bailleur ne prenne si bon luy semble par retrait féodal les choses héritaulx qui seront vendues ladite ferme durant ou fief et seigneurie dudit prieuré en poyant par ledit bailleur audit preneur le droit de ventes qui seroit deu pour raison desdites venditions
aussi ne pourra ledit preneur recevoir aucunes ventes sans avoir communiqué audit bailleur les contractz pour raison desquels seront deues lesdites ventes et savoir si ledit bailleur vouldra prendre lesdites choses vendues par puissance de fyef
et à la fin de ladite ferme sera tenu ledit preneur bailler audit bailleur ung papier censif etrentier et ung autre papier déclaratif des cens rentes debvoirs et dixmes deuz audit prieuré les confrontations des choses sur et pour raison desquelles ils seront deuz lesdits cens rentes debvoirs et dixmes, et les noms et surnoms de ceulx qui les tiendront et certification au bout desdits papiers contenant que ledit prieur aura jouy et esté poyé desdites choses comme fermier dudit prieuré avecques les déclarations et autres lettres tiltres et enseignements qu’il aura touchant et concernant ledit prieuré et droits d’iceluy
et davantaige sera tenu ledit preneur deffrayer ledit bailleur luy 3 personnes et 3 chevaulx par 12 jours chacun quand il plaira audit bailler aller audit prieuré lesquels 12 jours dudit deffray ledit bailleur pourra prendre ainsi que bon luy semblera
et sera tenu oultre ledit preneur faire faire les vignes dudit prieuré par chacun an des 4 faczons ordinaires bien et duement en temps deu et de bonne saison et les faire planter de prouvings en manière qu’elles ne dépérissent
et faire planter par chacun an ès appartenances dudit prieuré de bons aigaiceaux et les anter en bons fruictiers
et aussi faire planter par chacun an 12 chesnes ou chasteigners en chacun des mestairyes et clouseryes dudit prieuré et iceulx planter et les faire garder en manière qu’ils ne soyent mangés des bestes
à la fin de ladite ferme rendra ledit preneur les mestairyes et clouseryes et autres appartenances dudit prieuré garnyes et ensemancées comme elles sont de présent et les vignes faites de toutes faczons
pareillement ne pourra iceluy preneur commectre ne tolérer aucun droit de chasse ès appartenances dudit preneur à aucune personne sans la congé et permission dudit bailleur
ne coupper aucuns boys marmantaulx ne fruictiers estans des appartenances dudit prieuré par pyé ne par hure sans le congé et permission dudit bailleur
ne pareillement les bois taillis dudit prieuré sinon qu’ils ayent 7 ans de couppe
aussi ne pourra iceluy preneur transporter ce présent marché de ferme à aucune personne ne associer aucun en icelle sans le congé et permission dudit bailleur
et au cas que ledit preneur yroyt de vie à trespas auparavant ladite ferme, a esté convenu et accordé entre lesdites parties ladite ferme ne transsandra point aux héritiers d’iceluy preneur mais cessera incontinent après la mort d’iceluy preneur advenue sauf et réservé que ledit preneur auroyt à recueillir les fruits de l’année dudit décès dudit preneur que en iceluy cas les héritiers d’iceluy preneur parachèveront de recueillir les fruits de ladite année dudit décès d’iceluy preneur en poyant faisant et accomplissant par lesdits héritiers dudit preneur les poyements et charges contenus en ces présentes pour ladite année dudit décès d’iceluy preneur et en baillant préallablement par lesdits héritiers audit bailleur bonnes et suffisantes caucions du poyement de ladite ferme et accomplissement dudit contenu en icelle
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera prieur dudit prieuré et non autrement
et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit bailleur soy avecques tous et chacuns ses biens et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Sevylle marchand demourant en la paroisse de Chastelays et missire Pierre Langloys prêtre demourant à Angers tesmoings
fait et passé au moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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Mathurin Triffoueil, marchand drappier à Champigné, cède un contrat, 1629

il exerce le même métier que mon ancêtre Julien Triffoueil,son père, mais si j’avais djà le métier du père, je n’avais par encore trouvé de mention du métier du fils.
Mathurin Trrifoueil est mon ancêtre et je descends donc de marchands drappiers.
J’ai déjà des éléments divers non rattachés sur d’autre Triffoueil évoluant dans le même coin, faute de pouvoir faire les liens à travers les registres paroissiaux, mais ici j’ai aussi la signature, donc mon étude TRIFFOUEIL va un peu s’étoffer, même si ce n’est pas grand chose, c’est toujours cela de gagné dans ce grand puzzle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi 20 mars 1629, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présent et personnellement estably Mathurin Triffoil marchant drappier demeurant au bourg de Champigné lequel a quité et quite sans aulcune garantye ne restitution du prix cy après à sire Pierre Rousseau laisné marchant tanneur en ceste ville y demeurant à ce présent et acceptant le contrat d’acquet qu’il aurait fait de Claude Thuet et Anne Robineau sa femme des choses y contenues, passé par Sallais notaire de la cour de St Laurent des Mortiers le 20 mars 1628, pour desdites choses jouyr user faire et disposer tout ainsi que ledit Trifoil a droit sans rien en réserver
aulx charges des cens rentes et debvoirs et ledit Trifoil luy a présentement baillé la grosse dudit contrat quictance des ventes estant au pied que ledit Rousseau a prins et accepté pout toute garantye
et est ce fait moyennant la somme de 124 livres payée et baillée manuellement contant par ledit Rousseau audit Triffoil qui icelle somme a eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye dont il s’est tenu content et a quité et quite ledit Rousseau
et au moyen de l’assignation donnée audit Triffoil à la requeste de Pierre Rousseau fils dudit Rousseau laisné à ce présent en demande de rente demeure nulle et esteinte au moyen que ledit Pierre Rousseau aisné a présentement ladite rente
tellement que à ce tenir etc obligent lesdites parties foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvée praticiens demeurant audit Angers

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Jean Gousdé, fils de Perrine Harault, fait les comptes de 9 annés de la ferme de la Roullaie, La Prévière 1630

au nom de sa mère, ce qui signifie que son père vient de décéder depuis peu, et en tous cas, il avait laissé toutes les quitances de ses paiement, qui avaient été rigoureusement faits.
Cet acte a le grand mérite de nous donner avec certitude la signature de ce Jean Gousdé, qui est magnifique et en aucun cas celle d’un métayer, et il s’agit donc d’un marchand fermier gérant plusieurs fermes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 août 1630 avant midy, par devant nous Louys Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deuement soubzmis noble homme Jehan Delavocad sieur de la Roullaye demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part et Jehan Gousdé marchand demeurant audit lieu de la Roullaye paroisse de la Prévière au nom et se disant avoir charge de Perrine Harault sa mère veufve de Jehan Gousdé fermier dudit lieu de la Roullaye d’autre part
lesquels confessent avoir présentement compté des fermes dudit lieu depuis l’année 1621 icelle comprise jusques à la feste de Toussaint derniere soit 9 années, revenant à la somme de 1 215 livres qui est à raison de 135 livres par an et du payement sur ce fait par ledit deffunt Gousdé et sa femme sur les quitances dudit sieur de la Roullaye qui se sont trouvées monter et revenir à 1 230 livres 9 sols 2 deniers tellement que ladite Herault s’est trouvée redevable de 30 sols 2 deniers que ledit Gousdé a présentement payés audit sieur de la Roullaye auquel il a présentement rendu ses dites quitances et au moyen de ce les parties demeurent respectivement quites desdites fermes et autres affaires du passé jusques à ce jour réservé seulement la ferme de l’année courante qui eschera à la Toussaint prochaine et sans préjudice de la somme de 15livres que ledit Gousdé dit que sadite mère a payée pour grandes réparations faites sur ledit lieu auxquelles elle n’estoit tenue et qu’elle proteste desduite sur ladite ferme de l’année courante audit sieur de la Roullaye, qui a aussi réservé le prix d’un pied de chesne que ladite Harault ou autre de sa part ont fait abattre sur ledit lieu pour faire un fust de pressouer, dont lesdites parties compteront cy après
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc
fait à notre tabler présents Me Gilles Leroy et Loys Collet clercs audit Angers

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Julien Gousdé époux de Jeanne Gohier, et Jean Raoul transigent pour 29 années d’impôt féodal à la fresche de la Fauchinière en Combrée, 1619

et on apprend la parentèle de ladite Jeanne Gohier, car c’est son père qui avait un impayé.
Ce couple n’est pas dans mon ascendance, même si les Gousdé étant peu nombreux et proches voisins, il y a probablement un ancêtre commun auparavant.
Mais, il est toujours intéressant d’en apprendre un peu plus sur chacun, et ici on dit bien que ce Julien Gousdé ne sait pas signer alors que Jen Raoul signe.

    Voir mon étude Gousdé
Combrée, photo personnelle
Combrée, photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1619 après midi par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne soubzmis et obligé Jean Raoul marchand demeurant en la paroisse de Combrée, tant en son nom que se faisant fort de Mathurine Testard sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et obliger avec luy solidairement o les renonciations requises et en fournir ratiffication vallable dedans 4 sepmaines prochaines à peine etc ces présentes néanlmoins etc d’une part,
et Jullien Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noueslet tant en son nom privé que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de deffunte Jeanne Gohier, et Pierre Jean Gohier et Jacques Pinczon mary de Perrine Charpentier fille de deffunts Mathurin Cherpentier et Guillemine Gohier, lesdits les Gohiers enfants et héritiers de defunt Luc Gohier d’autre part
lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès pendant et intenté entre eulx en la sénéchaussée d’Anjou Angers touchant la demande que faisait ledit Raoul tant esdits noms que comme ayant les droits et actions du sieur du Bois-Joulain afin de contribuer aux arrérages de 29 années escheues au jour et terme de Notre Dame dite Angevine dernière du nombre de 8 boisseaux d’avoine à main terre mesure de Pouancé une oiaye une poule et 9 sols 9 deniers par argent le tout deub de rente féodale à ladite seigneurie dudit Bois-Joulain audit terme par lesdites parties et leurs cofrarescheurs détempteurs du lieu de la Fauchinière paroisse de Combrée en lequel ledit déffunct Luc Gohier en possédoit d’héritages en ladite fresche par une part, et 3 sols tz aussi par deniers pour arréraige suivant et en conséquence d’un contrat d’acquest fait par ledit deffunt Gohier de (blanc) qui l’auroit auparavant acquise de Perrot Gohier prédecesseur dudit Gohier par autre, et la continuation pour l’advenir outre et par dessus ce qu’il paie en ladite fraresche pour raison des acquests faits par ledit Gohier
et sur ce que ledit deffunt Gohier avoir fait appeller ledit Raoul et sa femme affin de dommaiges et intérests pour lhabut (sic) et démolition d’une haie et fossé de leur terre de la pièce de Longueraie et de la redification d’icelle
c’est à savoir que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division a promis et demeure tenu payer servir et continuer chacuns ans à l’advenir pour sa part et portion de ce qu’il peult debvoir en ladite piecze tant par grains ouaies poules que deniers savoir ung boisseau de ladite avoine mesure susdite 15 deniers par argent et la huitième partie de ladite ouaye et poule et encore 3 sols à cause de chose de l’acquest fait par ledit deffunt Gohier dudit Cormier au terme d’Angevine rendable audit lieu de la Fauchinière le premier terme et paiement commençant au jour d’Angevine prochain et à continuer jaczoit que par le cordelaige précédant et autre qui se pourroit faire des héritaiges de ladite fresche se trouve que ledit Gousdé esdits noms feut subject et contribuable à plus grande ou moindre portion en ladite fresche que la portion cy dessus et par ce moyen sera et demeure ledit Raoul esdits noms tenu et chargé acquiter et décharger ledit Gousdé esdits noms de sadite part et contribution de rente en ladite fresche tant vers le seigneur de ladite seigneurie du Bois Joulain que cofrarescheurs de ladite fresche et tous autres qu’il appartiendra
sans préjudice toutefois et en ce non compris ce que ledit Gousdé esdits noms peult debvoir et que ledit deffunt Gohier son beau père avoit accoustumé de payer en ladite fresche dela Fauchinière pour raison d’une pièce de terre appelle la Poittiolaie et portion du pré de l’Auln et d’une pièce de terre labourable située au dessoubz dudit lieu de la Fauchinière appartenant audit Gousdé esdits noms et acquit par ledit deffunt Luc Gohier dudit deffune Jehan Gohier, que Julien Gousdé esdits noms payera et continuera à l’advenir en ladite fresche outre et par dessus la contribution cy dessus
et pour le regard dudit remboursement d’arréraige demandé par ledit Raoul et frais faits à la poursuite en ont composé et accordé à la somme de 72 livres tz que ledit Gousdé esdits noms et en chacun d’iceulx solidairement comme dit est a promis et demeure tenu payer et bailler audit Raoul la ratiffication préallablement fournis dedans d’huy en 6 sepmaines prochaines
et quant aux dommages et intérests prétendus par ledit Gousdé contre ledit Roul à raison de ladite démolition de haie s’en est ledit Gousdé désisté et départi et en a quicté et quicte ledit Roul ensemble des despends et frais faits de ladite instance à condision que ladite haie sera mise en l’estat qu’elle doibt estre et ainsi qu’il sera advisé par deux experts dont ils en choisiront chacun ung seul …
et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent les parties hors de cours et de procès en chacune desdites instances lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests de part et d’autre sans préjudice du recours dudit Gousdé tant pour lesdits arréraiges de rentes continuation et dommaiges et intérests contre ses autheurs ainsi qu’il verra à ses périls et fortunes sans aulcun garantaige éviction ou restitution de la part dudit Roul esdits noms ny que audit recours il soit ne puisse estre aulcunement appellé evocqué ne insinué soit par ledit Gohier esdits nos ou autres qu’il voudra pousuivre …
à tout ce que dessus respectivement obligent esdits noms et qualités solidairement etc renonçant par especial au bénéfice de division etc
fait et passé Angers présents Me Nicollas Bonvoisin et François Martin clercs audit lieu tesmoins
ledit Gousdé a dit ne savoir signer

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