Jean Le Provost et Julienne de Juigné, sa mère, empruntent 87 livres, Le Bourg-d’Iré 1521

Décidément, tous les nobles empruntent les uns après les autres, et en voici encore un.
Vous allez voir qu’il est en possession d’une procuration de sa mère passée devant la cour de la Gravoyère, et je pense que c’est la première fois que je trouve un acte passé devant cette cour, car j’ai étudié moi-même l’histoire de la seigneurie de la Gravoyère, dont le château est abandonné depuis des siècles, mais ses ruines revivent grâce à une association sur place.

    Voir ma page sur Noyant-la-Gravoyère

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1525, en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz noble homme Jehan Le Provost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré tant en son nom que comme procureur especial de damoyselle Jullienne de Juigné sa mère, veufve de deffunct Jehan Le Provost en son vivant escuyer sieur de Villemorge ainsi que ledit Le Provost nous a faict apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de la Gravoyère par Leboug en dabte du 21 novembre 1521 lesquelles ces présentes sont avecques noble homme Olivier de Chevreue sieur de la Lande en la paroisse de st Aubin du Pavoil et honorable homme et saige maister Guillaume Quatrembat licencié ès loix sieur de la Beurerie demourant à Angers
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoit aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discretes personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres Estienne Gerard et Estienne Grougnet chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie
la somme de 7 livres tournois d’annuelle et perpétuele rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usaige de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 23 des mois de febvrier may août et novembre par esgalles portions le premier paiement commençant au 23 febvrier prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxits du chapitre à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralementet especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens renets et revenus présents et avenir quelqu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’ils leurs plaira et touteffois et quant bon leur semblera etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achaceurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contest que ce néamoins les autres obligés pourront aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 87 livres 10 sols tournois paiez baillz et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 43 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont lesdits vendeurs s’ensont tenuz par davant nos à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et a promis ledit Provost faire lyer et obliger ladite damoyselle Julienne de Juigné veufve dudit feu Jehan Le Provost en son vivant escuyer seigneur de Villemorge en ladite paroisse du Bourg d’Iré à ce présent contrat et iceluy luy faire agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs dedans le jour de Quasimodo prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes missires Michel Joret et Pierre Mallier prêtres demourans à Angers tesmoings
fait à Angers au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

PS (contre-lettre) : Le 23 novembre 1521 en notre cour à Angers personnellement estably noble homme Jehan Le Provost sieur de Villemorge en la paroisse du Bourg d’Iré soubzmectant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que à sa prière et requeste noble homme Olivier de Cheverue sieur de la Lande en la paroisse de st Aubin du Pavoil et honorable homme et saige maistre Guillaume Quatrembat licencié ès loix sieur de la Beurerie demourant à Angers se sont ce jourd’huy liés et obligés en sa compaignie envers les doyen et chapitre … etc …

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Requête d’Antoine Cuissard afin d’être autorisé à faire enquête pour remplacer ses titres de noblesse détruits pendant les guerres

Ce parchemin est conservé dans les Titres de famille aux Archives Départementales du Maine-et-Loire. Comme tout parchemin, il est parfois durci et plissé par le temps, ne facilitant pas toute la lecture, voire le rendant impossible, et ici c’est la date qui manque, mais que les signataires dont Antoine Ledevin, permettent de dater cette requête des années 1530 à 1550, et si l’un d’entre vous a connaissance de la date de l’enqête faite par le roi, merci de m’éclairer ci-dessous.
Ce parchemin, comme la plupart des parchemins, a des lignes très longues, et vers la dernière partie, elles vont de travers, se chevauchent, et le greffier y fait même un curieux renvoi. Bref, il n’est pas facile de retranscrire dans de telles conditions, car il ne s’agit plus de compétences paléographiques, que je possède, mais bien d’un exercice qui parfois ressemble au puzzle.
Mais, soyez rassurés, après 3 heures de combat avec ces lignes, j’ai pris le parti de revenir au bon vieux crayon, avec le doigt de la main gauche sur chaque mot, etc… et j’y suis parvenue, sans aucune erreur, et je vous assure la totale exactitude de ma retranscription.

Bonne lecture.
Car le château du Pin ayant brûlé, Antoine Cuissard a perdu ses titres de noblesse en fumée !
Et vous avez déjà sur ce blog, d’autres actes le concernant !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai classé cet acte dans ma catégorie impôts, car il s’agit d’une demande d’exemption.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série Titres de famille E2176 (fonds famille Cuissart) – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A messieurs les esleuz sur le faict des Aydes et Tailles à Angers commissaires dudit seigneur en ceste partye.
Supplye humblement noble homme Anthoine Cuissart seigneur du Pin, demourant en la paroisse de Champtocé, comme ainsi soyt que le roy notre sire par ses lettres patentes ait ordonné que toutes personnes prétendans exemption de payer et contribuer aux tailles et aydes de son royaulme soyt par noblesse ou aultrement chacun es fins et limites de ses élections ayent à informer de leurs previlèges et exemptions tant par lettres que tesmoings, sur peine d’ester déclarés roturiers et contributifs auxdites tailles et jusques ad ce qu’ils ayent informé de leurs dits privilèges et exemption pour le tout estre raporté aux générauls des finances chacun en sa charge pour le raporter à monsieur le chancelier pour en estre ordonné par le roy et son conseil privé, ce que de raison, et soit ainsi que ledit suppliant soit noble personne né et extraict de noble et ancienne lignée de noblesse, tant de père que de mère et pour tel luy et ses prédecesseurs ayent esté de temps immémorial tenuz censez et réputez sans avoir faict ne commis luy ne ses prédecesseurs aulcuns actes derogans à noblesse et que par le moyen de sadite noblesse, luy et toutz ses prédecesseurs ayent esté tenuz et portez exempts de payer et contribuer à aulcunes tailles aides gabelles et aultres subsides imposés par le roy notre sire sur les gens roturiers et plebeyens de son royaulme et au moyen de ce que luy et ses prédecesseurs ont de tout temps esté demourans sur les marches et joignant le pays de Bretaigne et que durant les guerres dudit pays la maison de ses prédecesseurs en laquelle il est de présent demourant, ait esté destruite et piglée de tous biens ou temps que le chasteau de Champtocé fut destruit et les tiltres et enseignements concernans sadite exemption et prévilèges de noblesse fussent lors perduz, au moyen de quoy n’ayt peu et ne pouroit ledit suppliant recouvrer ses vrays tiltres brevets et enseignements pour informer de sesdits faictz de noblesse et exemption, ce considéré vous plaise recepvoir ledit suppliant à informer tant par lettres que par tesmoings de sesdits faictz de noblesse et exemption circonstances et déppendances d’icelle par davant vous, ou l’un de vous, lesquelz faictz il vous baillera par intendit et articles, et à ceste fin luy dicerner commission adressante au premier sergent sur ce requis pour adjourner tesmoings à comparoir par davant vous ou le premier de vous messieurs, et compulsoire pour contraindre toutes personnes publicques et aultres qu’il appartiendra pour aporter lettres et tiltres dont il s’entend ayder pour informer de sesdits faictz et vous ferez bien et justice.
Veue la requeste cy dessus nous ordonnons qu’elle sera monstrée et coignée au procureur du roy sur le faict des aydes et tailles, pour requérir ou consentir de sa part ce qu’il verra estre à faire, fait à Angers par nous Anthoine Ledevyn licencié ès loix l’ung des esleuz pour le roy notre sire à Angers le 15 (pli et manque la date). Signé Ledevyn

Veu pour le procureur du roy la présente requeste en consent l’enterrinement et que ledit suppliant soyt receu à informer sur le contenu d’icelle par lettres et tesmoings et qu’il ayt commission ainsi qu’il le requiert fait à Angers ledit jour et an. Signé Berthelot.

Veue par nous Antoine Ledevyn esleu et commissaire susdits ladite requeste et consentement dudit procureur du roy en iceluy suppliant avons receu et recepvoir ledit Cuyssart seigneur susdit à informer tant par lettres que tesmoings des faictz d’exemption et privilège de noblesse dudit Cuyssart dont mention est faicte par ladite requeste et lesquelz ledit Cuyssart baillera plus amplement par intendit et articles et que par nous et notre greffier sera procédé au faict de ladite enqueste dudit Cuyssart réception et jurande de sesdits tesmoings à l’après diner de ce jour mesmes à une heure après midy à laquelle heure avons intimé ledit procureur du roy parlant à sa personne pour veoir jurer les tesmoings que ledit Cuyssart entend produire faire jurer et examiner en tel cas requis et oultre audit Cuyssart avons décerné et décernons ladite commission pour faire adjourner tesmoings et compulsoire par luy requis mandant au premier sergent royal sur ce requis à la requeste dudit Cuyssart adjourner à comparoir par davant nous toutes les personnes dont par luy sera requis pour luy venir porter tesmoingnaige de vérité devant ledit procureur, et aussi contraindre toutes les personnes publicques et autres qu’il appartiendra d’apporter par devers nous toutes les lettres tiltres et enseignements dont ledit Cuyssart se vouldra ayder pour informer de sesdits faitz à tel jour dont sera requis aux despens touteffoiz raisonnables dudit Cuyssart pour en estre faict coppie et collation et pour ce veoir à faire intimer ledit procureur de tout ce faire luy donnons pouvoir faict et expédié par nous à tel signe, et aussi avons à la requeste dudit Cuyssart intimé advenant heure de 7 heures du matin actendant 8 ledit procureur a comparoir par devant nous pour veoir faire collations et extraits de lettres tiltres et enseignements leurs originaulx de la partie dudit Cuyssart et à autre jour lieu et heures qui seront par nous proposés et continuer à ce faire comme dessus
Signé Ledevyn, Berthelot, et Lecamus

Guillaume Le Rebours et Nicolas Turpin son neveu, bedeau de la nation de Normandie en l’université d’Angers, 1518

ainsi, je m’efforce de comprendre ce qu’étaient ces « nations » à l’université, et il semble que ce soit d’abord un club de « natifs de », et on devine à travers cet acte que l’une des activités de ces « nations » à l’université était de faire le lien entre la région d’origine et Angers, et d’attirer les natifs de leur nation. En effet, si on lit attentivement ce qui suit, il est clair que Guillaume Le Rebours est d’origine Normande et a attiré à Angers son neveu.

L’acte utilise parfois des termes exceptionnels comme :

    la fameuse nation de Normandie
    pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict

J’en conclue que l’université d’Angers était renommée en Normandie, un peu comme de nos jours les palmarès publiés dans nos hebdos préférés, dont un palmarès récent.
Ceci dit le diocèse de Bayeux est vaste et ne recouvre sans doute pas exactement le département actuel du Calvados (14).

Ceci dit concernant les Turpin, j’en ai moi-même bien plus tard à Pouancé, et il serait possible que leur origine soit normande, pourquoi pas ?

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1518 (avant Pasques donc le 3 janvier 1519 n.s. – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz chacun de honneste personne sire Guillaume Le Rebours marchand drappier demourant à Angers et Nicolas Turpin du diocèse de Bayeux au duché de Normandie à présent demourant à Angers, nepveu dudit Le Rebours ainsi qu’il dit,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent debvoir et estre tenus et encores promectent rendre et payer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause etc
aux docteurs procureur licences batheliers escolliers et suppotz de la fameuse nation de Normandie fondée en l’université d’Angers
la somme de 50 livres tz toutefois et quand il plaira auxdits de la nation pour les bons et agréables services plaisirs civiallités et courtoisies que messieurs de ladite nation de Normandie ont faict par cy davant audit Le Rebours et qu’ils espèrent faire audit Nicolas Turpin son nepveu pour l’avenir en l’offre de bedeau d’icelle nation, laquelle office de bedeau d’icelle nation messieurs les docteurs procureur licences bacheliers escolliers et suppots d’icelle nation deument congrégés et assemblés en icelle nation après leurs messe d’icelle nation par trois dimanches consécutifs et suivant l’un l’autre sans intervalle pour traicter des négoces et affaires d’icelle nation mesment quant à mectre et recepvoir ledit Turpin en bedeau d’icelle nation et au survivant dudit Le Rebours et dudit Turpin, ce que messieurs de ladite nation ont unaniment voulu et consenty ainsi que le tout ce peult apparoir par les lettres sur ce faites et passées par messieurs de ladite nation, lesquelles moyennant ces présentes ont esté consentyes et accordées,
laquelle somme de 50 lvires tz sera convertie et employée pour et au prouffit et vallité d’icelle nation et non autrement
à laquelle somme de 50 livres tz rendre et payer desdits le Rebours et Turpin et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits de la nation et en congrégation d’icelle ainsi que messieurs d’icelle nation adviseront et bon leur semblera aux jours et termes et par la manière que dit est, et aux dommages etc obligent lesdits Le Rebours et Turpin eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estielle Lasnier bachelier ès loix et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue st Jean Baptiste (qui est la maison du notaire Huot) les jour et an susdits

    Hélas, Huot n’a pas fait signer, comme à son habitude, que je déplore ici.

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Antoine Cuissard transige pour récupérer des impayés, Champtocé 1541

en fait impayés dont les héritiers de feu Jean Barrault ont hérité, et soit négligence soit défaut d’information, ils ont laissé traîné en procès sans payer.
Pour se faire payer Antoine Cuissard prendra une part des fruits de 2 métairies qui leur appartiennent, ce qui laisse supposer qu’il préfère le paiement en nature, sans doute parce qu’il sait vendre au prix fort les récoltes, voir attendre que les cours soient au prix fort.
Mais le plus surprenant dans cette transaction est à la dernière ligne, là où le notaire précise le lieu de la transaction, alors c’est si surprenant que je vous laisse le découvrir, car j’avoue que pour ma part, je suis plus qu’étonnée !

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1541, (Huot notaire Angers) sur les procès et différends qui estoyent meuz et pendants entre noble homme Anthoyne Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtocé demourant audit lieu d’une part
et honorables hommes sire Guillaume Bachelot sieur de la Noe héritier pour une tierce partie à cause de Marye Poisson de feu maistre Jehan Barrauld et maistre Pierre Legay licencié ès loix héritier pour une moityé en ung autre tiers dudit feu Me Jehan Barrauld d’autre part
pour raison de la somme de 190 livres ou environ pour despens esquels par arrest de la cour de parlement à Paris ledit feu Me Jehan Barrauld avoit esté condemné vers ledit Cuyssard et taxés par la cour ce jour pur certains procès cousts despens et intérests entre ledit Cuyssart ès qualité qu’il procède et ledit feu Barrauld lesquels despens avoyent esté taxés et modérés à ladite somme de 190 livres tournois ou environ pour refus de payement de laquelle somme auroyt ledit Cuyssart fait prendre et saisir et mettre en la main du roy notre sire les lieux et appartenances de la Godinerye et la Rebillarderye situés et assis en la paroisse de St Germain des Prés de Champtocé que ledit Cuyssart disoit appartenir à Jehan Barrauld et au gouvernement d’iceulx lieux commetre et instituer commissaires
esquels procès avoyt esté procédé par plusieurs termes et delays tellement que lesdites parties estoyent en voye de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvyer et mectre fin lesdites partyes selon le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement et avecques l’advys et conseil de plusieurs notables personnages et gens de conseil leurs amys ont transigé accordé paciffié et appointé en la forme et manière cy après déclarée
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz ledit Cuyssard d’une part et lesdits Bachelot et Legay héritiers scavoir ledit Bachelot pour une tierce partye et ledit Legay pour une moityé en ung tiers dudit feu Me Jehan Barrault d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et procès dessus dits soubz le bon plaisir congé et licence de ladite cour de parlement transigé accordé paciffié et appointé et encores transigent accordent paciffient en la forme et manière qi s’ensuyt, c’est à savoir que pour demourer lesdits Bachelot et Legay quites vers ledit Cuyssard de ladite somme de 190 livres tournois ou environ pour lesdits despens esquels ledit feu Barrault avoir esté condemné vers ledit Cuyssard par arrest de ladite cour de parlement pour les parts et portions que lesdits Bachelot et Legay sont héritiers dudit feu Barrault scavoir est ledit Bachelot pur une tierce partye et ledit Legay pour une moityé en ung tiers desdits despens frais et mises faits à la poursuite du payement desdits despens, avoir aujourd’huy paciffyé et composé à la somme de 137 livres 5 sols tz qui est pour ledit Bachelot la somme de 86 livres 10 sols et pour ledit Legay 46 livres 15 sols pour payement desquelles sommes ont lesdits Bachelot et Legay quité cédé délaissé et transporté et encores quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent audit Cuyssart stipulant et acceptant pour luy ses hoirs
scavoir ledit Bachelot une tierce partie et ledit Legay la moityé en une tierce partie des fruits et revenus desdits lieux de la Godinerye et la Rebillarderye provenus et escheuz desdits lieux l’an 1540 et de l’année présente 1541 qui croistront et proviendront en iceulx lieux et en 1542 et 1543 pour d’iceulx fruits pour lesdiets années et pour lesdites parts et portions dessus dites faire et dispouser par ledit Cuyssart à son plaisir et volonté à la charge dudit Cuyssard de payer et acquiter les rentes debvoirs pour raison des lieux pour lesdites 4 années pour une tierce partie et une moityé en ung autre tiers et au cas que ledit Cuyssard est empesché en la perception desdits fruits pour les portions dessus dites ont promis et demeurent lesdits Bachelot et Legay rembourser ledit Cuyssard des parts et portions en quoy ledit Cuyssard seroit troublé et empesché desdits fruits incontinent après que ledit Cuyssard aura signifié lesdits troubles et empeschements auxdits Bachelot et Legay sans ce que lesdits Bachelot et Legay soyent tenus en autre garantage pour raison desdits fruits vers ledit Cuyssard sinon de leur fait …
auxquellse choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Pierre Symon Gilbert Verge et Guillaume de la Rivière licenciés ès loix demeurant à Angers tesmoings
fait et passé au moustier de l’abbaye de st Aulbin d’Angers les jour et an susdits

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René Pelault transige avec Guillaume Cheussé ex-fermier du Bois Hubert, Noëllet 1541

Cet acte nous apprend que Guillaume Cheussé a eu le bail à ferme du Bois Hubert, et il a un différend avec le propriétaire, aliàs Louise de Champagné veuve de Mandé de Chazé et son gendre René Pelault, pour des bris et pour du bétail, mais le différend porte sur peu de choses car la somme à laquelle ils composent est minime. Ce qui signifie que les poursuites ont coûté plus cher que si Cheussé avait cédé dès le départ, car manifestement c’est lui qui a tort.
Vers la fin de l’acte on a la certitude que Cheussé était fermier non exploitant direct, puisque il est indqué que le mestayer tient maintenant un bail directement de René Pelault. Remarquez c’est une bonne chose pour René Pelault, car compte-tenu de la proximité des lieux, il est préférable de faire l’économie d’un intermédiaire comme le sont les marchands fermiers, car j’ai remarqué au fil de toutes mes recherches, que l’activité de marchand fermier rapportait et même rapportait bien.

Louise de Champaigné ne s’est pas déplacée à Angers bien sûr, et c’est son gendre qui transige en son nom. Je pense qu’elle devait être en partie usufruitière.

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) sur les procès et différans d’entre noble homme René Pelault mary de dame Perrine de Chazé et à cause d’elle héritier de deffunt noble homme Mandé de Chazé et Loyse de Champaigné demandeurs et accusateurs et aussi deffendeurs d’une part,
et Guillaume Cheussé déffendeur et accusateur et aussi demandeur d’aultre part,
pour raison de ce que lesdits Pelault et de Champaigné disoient que ledit Cheussé avoyt faict plusieurs bris au lieu du Boys Hubert pour raison desquels ils auroient faict faire information et en estoient les parties en procès,
aussi demandoient lesdits Pelault et de Champaigné que ledit Cheussé baillast et rendist le bestail dudit lieu selon qu’il luy avoyt esté baillé par prisaige
et au regard dudit Cheussé il disoyt estre envoyé d’absolsution tant de ladite accusation que dudit bestail et demandoyt que lesdits Pelault et de Champaigné luy pestassent paatience d’enlever ledit bestail estant audit lieu du Boys Hubert despens et intérests pour l’avoir tenu et pour le dommaige et diminution dudit bestail à quoy procédant par le faict desdits Pelault et de Champaigné et aultres de par eulx
aussy demandoyt poyement de la somme de 5 escuz qu’il disoyt avoir baillet en acquit dudit deffunct Mandé à René Auger sergent pour certaines amendes ou ledit Mandé avoyt esté taxé et demandoyt despens de tous lesdits procès
et en tout ce lesdites parties estoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eulx ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fort de ladite de Champaigné, et ledit Cheussé ont accordé ce que s’ensuyt
c’est à savoir que pour procès éviter et demeurer ledit Cheussé quicte dudit prisaige dudit bestial et de tout ce ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu demander tant pour raison de tout ce que dessus de l’accomplissement de bail à ferme dudit lieu du Boys Hubert et tout ce que lesdits Pelault et de Champaigné luy eussent peu ou pourroyent demander bien qu’elles ne soient spécifiées ledit Cheussé a promis doibt et demeure tenu poyer audit Pelault esdits noms dedans Nouel et Karesme prenant prochainement venant par moityé la somme de 30 livres tournois
aussi a ledit Cheussé quicté et quicte lsdits de Champaigné et Pelault de tous aultres de ladite somme de 5 escuz ainsi par luy baillée audit Augier en acquit dudit feu Mandé et pareillement dudit arrest dudit bestail despens dommaiges et intérests qu’il pouroyt prétendre pour raison dudit arrest et de ce qui s’en est ensuyvy et généralement de toutes et chacunes les choses que ledit Cheussé eust peu et pouroyt demander audit Pelault et de Champaigné pour raison de ce que dessus et dudit marché de ferme du Boys Hubert accomplissement d’iceluy de ce que en despendoyt ou pouroyt dépendre et de toutes aultres choses quelconques
et par le moyen de ces présentes aura ledit Cheussé et prendra le bestail qui luy appartenoyt à raison de ladite ferme qui seroyt et est demeuré audit lieu du Boys Hubert par et au moyen de ladite vendition qu’il dict avoir esté faicte par ledit deffunct Mandé de Chazé, laquelle ledit Pelault esdits noms a accordé au moyen de ces présentes et a renoncé et renonce en tant que mestier est audit bestail estant audit lieu au prouffit dudit Cheussé
en ce non comprins le nombre de 29 chefs de bergail esquels ledit Cheussé ne prendra rien
et seront les premiers levés pour lesdits Pelault et de Champaigné et mestaier au désir du prisaige et lequel bestail sauf lesdits 29 chefs de bregeail ledit Pelault esdits noms a consenty veult et consent estre prins et levé par ledit Cheussé dedans Nouel prochainement venant
et au moyen de ce ledit Cheussé ne pourra rien demander pour le service d’iceluy bestail et engrès dudit lieu tant du passé que jusques audit jour de nouel audit Pelault esdits noms et tous aultres soyt le mestaier dudit lieu du Boys Hubert ou aultres, iceluy Pelault et nous notaire stipulant pour eulx
et aussi ne pourra ledit Pelault esdits noms et mestaier dudit lieu duquel ledit Pelault s’est fait fort, demander aucune chose pour la nourriture dudit bestail depuis la feste de Toussaint jusques à Nouel prochainement venant, du vouloir dudit Cheussé et où le mestaier dudit lieu vouldra tenir le bestail dudit Cheussé sur ledit lieu du Boys Hubert et iceluy Pelault esdits noms ne le pourra empescher durant le temps que ledit mestaier a marché de luy
et par et au moyen des choses susdites demeurent lesdits procès nuls et assoupis sans despens dommages ne intérests d’une part et d’aultre et ledit Pelault esdits noms tenu faire mectre à délivrance ledit bestail et descharger les commissaires et ce ordonner en sorte que ledit Cheussé puisse le prendre
et à ce tenir et accomplir se sont soubzmis et obligés lesdits Pelault esdits noms et Cheussé soubz la cour d’Angers eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmement ledit Cheussé sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licenciés ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et nous avons ici de la chance, car Huot, le notaire qui ne fait que rarement signer, a fait signer les parties.

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René Pelault et Guillaume Cheussé ont transigné, Noëllet 1541

mais manifestement l’acte de transaction, pourtant fort long, et que je vais vous mettre ici, a omis un point, et cet acte est donc un complément.
Attention, Louise de Champagné, ici mentionnée avec Renée Pelault, n’est pas sa femme mais sa belle-mère, comme nous l’avons vu dans de nombreux actes.

Au passage, non seulement je descends de René Pelault, mais je descends aussi de Guillaume Cheussé, autrement dit mes ancêtres sont en procès entre eux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la présence de nous notaire et tesmoings soubzscriptz Guillaume Cheussé marchand demourant à Nouellet a cogneu et confessé cognoist et confesse que ce jourd’huy en faisant certain accord des procès d’entre noble homme René Pelault et damoyselle Loyse de Champaigné le dit Cheussé a promis combien qu’il ne soyt contenu par ledit accord et encores promet audit Pelault présant et acceptant tant pour luy que ladite Champaigné et à cause d’elle mectre hors cour si mestier est et acquiter iceulx de Champaigné et Pelault des amende ou amendes des procès esquels lesdits Pelault et de Champaigné estoient demandeurs si aulcunes estoient et à ce s’est soubzmis et obligé soubz la cour d’Angers renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnorables hommes et saiges maistres Jehan Menard et Denys Nyvard licencié ès loix tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Menard les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et vous ne voyez pas la signature de Pelault, car Huot qui fait peu signer, fait parfois signer celui qui s’engage, et des témoins, et parmi les témoins vous avez Morceau qui n’est pas cité dans l’acte mais qui signe, et qui est marchand à Noëllet aussi, sans doute des marchands fermiers. Il est donc venu avec Cheussé, sans doute pour le soutenir.

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