Transaction entre héritiers de feu René Boucault, en son vivant chatelain de la Cour-de-Pierre, Le May, Angers 1596

René Joubert sieur de la Vacherie est mon ancêtre, et j’avais autrefois trouvé plusieurs actes prouvant que sa mère était Jacquine Boucault alors que Gontard de Launay donnait en fait le nom de la seconde épouse de son père, donc belle-mère de René Joubert, et non sa mère.
Ici, l’acte concerne donc l’ascendance Boucault que j’avais étudiée dans mon étude BOUCAULT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1596 (René Moloré notaire à Angers), comme procès fust meu ou espéré mouvoir entre Me René Joubert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers demandeur d’une part,
et Judic Boucault veufve de defunct Hubert Goureau tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, fille et héritière en partie de deffunct Me René Boucault chatelain de Cour-de-Pierre deffenderesse d’autre part,
de la part duquel Joubert estoyt dit que comme héritier par bénéfice d’inventaire de deffuncte Jacquine Boucault sa mère aussy héritière en partie dudit deffunct Boucault, il auroyt été contraint paier la somme de 536 escuz 10 sols à deffunct noble homme Me Jehan Renaut vivant advocat au grand conseil, tant pour le principal qu’arérages de fermes de la somme de 850 livres pour laquelle ledit deffunct Boucault avoit engagé le lieu et closerie de la Bochère à deffunct Me Pierre Auger mari de demoiselle Claude Froger femme en dernières nopces dudit deffunct Renaut par contrat passé par deffunt Lebloy notaire sous cette cour le 16 avril 1567, laquelle somme ledit deffunct Goureau étoit condamné seul et pour le tout payer audit deffunct Renaut et héritiers le 16 janvier 1591 comprise la somme de 4 escuz 50 sols 6 deniers de despens obtenus par ledit Renaut contre ledit deffunct Goureau par sentence du 8 mars et par transaction passée par Bontemps et Desainct notaires au chastelet de Paris le 28 octobre 1594
et outre qu’il auroyt payé à Me Estienne Ballet héritier par bénéfice d’inventaire de deffunct Me Estienne Ballet la somme de 133 escuz ung tiers pour ce qui restoyt à rembourser audit deffunct Ballet tant de la rescousse du lieu de la Bodière vendu par ledit deffunct Boucault à deffunct Me Jehan Haran sieur de la Ternière pour 600 livres par contrat passé par deffunct Toublanc notaire en cette ville le 22 avril 1566 comme apert par sentence judiciaire donnée le 7 avril 1594 que remboursement du douaire accordé à Simone Périgault veufve dudit deffunct Boucault et sur d’autres debtes payées pour ledit deffunct Boucault,
et outre auroyt payé à Blaise Perrigault 610 escuz pour 7 années échues fin décembre 1594 d’arérages du sous douaire comme apert par contrat passé par nous notaire le 22 de ce mois,
et outre que ledit Joubert et son deffunct père auroient auparavant outre les payements cy-desus payé la somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers des dettes dudit deffunct Boucault qui estoyt plus que sadite deffuncte mère n’en devait pour sa huictiesme partie tant en principal qu’interêts dudit douaire,
pour avoir remboursement desquelles sommes cy-dessus et intérêts écheuz depuis, il auroyt été contrainct poursuivre la juridiction dudit lieu de la Bodière, et sentences intervenant sur icelles faites à la veufve dudit deffunct Renautz duquel il a les droits, lesquelles choses lui auroyent été adjugées à la somme de 616 escuz deux tiers ne se trouvant plus haut enchérisseur parce qu’elles sont du tout en ruyne et doivent de grandes rentes,
de laquelle somme auroyt été fait distribution aux héritiers le 23 fevrier 1595, par laquelle lui reste à payer 228 escuz 19 sols 4 deniers de debtes par lui payées outre ladite somme de 240 escuz 18 sols 4 deniers et les rentes de plusieurs années du lieu de la Bodière,
déclarant qu’il avoyt beaucoup plus payé qu’il ne devait des debtes dudit deffunct Boucault et parce que plusieurs des héritiers d’icelui deffunct étaient actuellement sans biens, demandoit que ladite Boucault fut condemnée lui payer et rembourser à tout le moins le tiers de 228 escuz 19 sols 4 deniers et outre lui payer les intérêts de la somme de 400 livres qui avoit été promises à sa deffuncte mère au mariage à son deffunct père qui étoyent duz de 12 années,

et par ladite Boucault estoit deffendu et dict qu’elle et son deffunct mari avoyent longtemps à payer la somme de 300 livres en plus des debtes dudit deffunct Boucault son père qui estoyt autant qu’elle en devait pour sa part en plusieurs demandes dudit douaire et que ledit Joubert estoit chargé payer davantage qu’il avoit plus desdites debtes qu’aucuns des autres héritiers et duz de l’argent audit deffunct Boucault par contrat et engagement ou autrement outre les choses deuz dudit Joubert comprises 8 planches de vigne appartenant audit lieu de la Bodière et les 2/5 par indivis en la propriété de la succession de deffuncteMarguerite Boucault à elle appartenant tant de son chef que du 1/5 par elle et sondit mari acquis de deffuncte Marie Boucault sa soeur, lesquelles choses estoyent plus que suffisantes qu’il ne falloyt pour rescompenser ledit Joubert des debtes qu’il avoyt payées outre la valeur des choses à lui adjugées & demandoyt être envoyée de ladite demande
et outre qu’il fut dit qu’il lui laisseroyt un quartier et demy de vigne sis au dessus de ses planches de vignes de Bressonneau à St Lambert-du-Lattay compris au réméré dudit Joubert qu’elle demandoyt pour rescompense de ce qui lui appartient audit lieu de la Bodière,
et disoyt que n’estoyt redevable ses demandes d’intérêts de ladite somme de 400 livres par lui prétendue,

et par ledit Joubert estoyt répliqué disant que ledit deffunct Boucault devoyt toujours de l’argent audit deffunct Joubert son père et que le défault de payement desdites debtes procédoyt de la part de deffuncts Pierre, René et Gaspard les Boucault leurs cohéritiers qui n’auroyent payé leur part desdites debtes dont les intérêts estoyent duz de plusieurs années, ce qui leur avoyt été octroyé estoyt en ruyne et de nulle valeur ce quy auroyt été occasion qu’ils n’auroyent été suffisants pour paier leur part des debtes dudit deffunct leur père et les intérêts d’icelles qui estoyent duz de plusieurs années dudit douayre qui contient tous les biens que chacuns desdits héritiers n’avoyent acquités promptement lesdites debtes

et par plus grands faictz les partyes persistoient chacune en leurs conclusions pourquoi elles estoient prestes de tomber en frande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’advis de leurs conseils et amys transigé et accordé sur les demandes d’icelles comme s’ensuit,
pour ce est-il qu’en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous René Moloré notaire d’icelle ont esté présents ledit Joubert demeurant en la paroisse saint Maurille de ceste ville d’une part
et ladite Boucault demeurant en la paroisse du May d’autre part
lesquels deuement establys soubz ladite cour et mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division etc soubzmectant etc eux leurs hoirs confessent avoir transigé et accordé sur les différends cy dessus circonstances et dépendances d’iceulx
c’est à savoir que ladite Boucault a confessé voir ceddé et quicté et par ces présentes cèdde quicte et transporte audit Joubert présent et acceptant 37 escuz et demy à elle esdits noms duz par les héritiers de deffunct Messire Estienne Boucault vivant prêtre curé de St Lambert et 15 escuz 50 sols restant des arérages et despens d’icelle somme jusqu’au mois de juin dernier, faisant en tout 53 escuz ung tiers de la moitié de 225 livres par ledit defunt Goureau payé pour l’amortissement de 16 livres 10 sols de rente due par lesdits defunts Boucaults et pour les arréraiges d’icelle payés par ledit defunt Goureau, pour remboursement de laquelle somme ledit defunt Goureau avoyt obtenu sentence contre René Gyrault père et tuteur naturel de Catherine Gyrault héritière par représentation dudit defunt Estienne Boucault, à la charge d’icelui Joubert payer au greffe des consignations de cette ville le prix des choses apartenant audit deffunt Boucault à lui adjugées sur ledit Gyrault audit nom, ainsy qu’il voira être à faire sans que ladite Boucault soyt tenue en aucun garentage restitution du prix,
ensemble lui a céddé ce qui pouroit compéter et appartenir des fruits ou intérêts de partie desdites choses engagées par ledit defunt curé auxdits Boucault et Perigault seconde femme dudit Boucault son frère suyvant la sentence que ledit Joubert en a obtenu sans sans qu’elle soyt tenue en aucun garentage, et audit Joubert à en faire telle poursuite qu’il verra être à faire,
lequel demeure quite de 8 ans d’arréraiges de 17 sols de rente qu’il aurait reçu de ladite Périgault sans que ladite Boucault l’en puisse rechercher pour le passé ny pour l’avenir sur ses biens,
ensemble demeure ledit Joubert et Marguerite Joubert sa soeur quites de ce que leurdit défunt père eust peu devoir audit defunt Boucault si aucune était due en quelque manière que ce soyt, et de ce que ledit defunt Goureau pourroyt avoyr payé des debtes d’icelui defunt Boucault sauf le recours de ladite Boucault contre les autres héritiers que lesdits Joubert et sa soeur

et moyennant ces présentes a icelui Joubert transporté à ladite Boucault ledit quartier et demy de vigne situé au cloux de Bretonneau joignant d’un côté les vignes de ladite Boucault et abouttant d’un bout une sente qui va aux moulins de Bretonneau et comme il a été depuys adjugé avec la Bodière le 9 février 1595,
et demeure ladite Boucault quite vers ledit Joubert de touttes et chacunes les dettes que ses deffunts père et mère auroyent payées en l’acquit dudit défunt Boucault à quelques personnes et en quelque manière que ce soit sans qu’il en puisse faire aucune demande sauf à lui à poursuivre le remboursement de ce qu’il a plus payé que sadite mère ne devoyt desdites debtes contres les autres héritiers dudit defunt Boucault,
comme à semblable ladite Boucault demoure quite de la somme de 5 éscuz d’argent déboursé par ledit Joubert et demeure ledit Joubert, particulièrement tenu paier ladite Boucault de ce qu’elle pouroit devoir du douaire de ladite Périgault pour l’arrérage échu à la fin de décembre dernier
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquels accords et en ce que dit est tenir etc dommages etc obligent respectivement mesmes ladite Boucault esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, en encore ladite Boucault au droit vellyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faitz et intervenus en faveur des femmes que leur avons donné entendre que les femmes ne se peuvent obliger ni intercéder pour aultres mesmes pour le fait de leur mari sans avoir expréssement renoncé ausdits droitz aultrement elles en pouroient estre relevées foy jugement condemnation
fait à nostre tablier audit Angers présents Marc Augeard, Mathurin Decorre ladite Boucault a dit ne savoir signer

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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Enchères et décret d’adjudication de la terre et seigneurie de Juillé en 1610

Ces enchères de la terre de Juillé concernent la famille Allaneau, branche des conseillers au Parlement de Bretagne, qui fut la branche aînée à la mienne puinée, et donc plus riche que la mienne.
L’acte classé chez Chesneau à Angers est volumineux, aussi je vais devoir l’éclater sur 2 jours, car il contient les procurations diverses, et surtout le long inventaire des pièces relatant par le menu les enchères. Cet inventaire me semble bien illustrer le déroulement de cette procédure des enchères, aussi je vais vous le mettre intégralement demain, même s’il est fort long, afin que vous puissiez vous rendre compte de l’importance des personnes intervenant pour les pubications des enchères, etc… jusqu’au décret d’adjudication.

Jean Allaneau chatelain de Pouancé avait laissé à ses enfants une dette active de 11 000 livres sur Thiboust baron de Juillé. Juillé est situé en Sarthe, près Beaumont. De Juillé il reste aujourd’hui 431 h, un château féodal ruiné, des vestiges de la villa Juliacus, l’église romane des 12e, 15e avec statues classées (Dict. d’Amboise des Pays de Loire, 1996).
Au fil des successions Allaneau, les impayés s’accumulant, les héritiers de Jean Allaneau intentent à plusieurs reprises des procès. Le 26 janvier 1588 Clément Alaneau Sr de la Grugerie, fils aîné de Jean, nomme Vincent Menard Sr de Langenerie At pour poursuivre Messire Thiboust Sr du Grés à fin de payement de 611 livres 6 s 8 d faisant le 1/3 de 5 500 L faisant 1/2 de la somme de 11 000 L qu’il doit audit Alaneau & à ses cohéritiers (AD49-E4263 Mathurin Grudé Angers). A la suite de quoi un accord est signé le 10 février 1590 par Guillemette de Thouars femme de Jacques Thiboust Sr du Grés. (Dvt René Héron tabellion de Fallaize).
L’acte que je vous mets durant 2 jours est la saisie de Juillé en 1610 soit plus de 22 ans après les premiers procès. Nous sommes donc rendus aux petits enfants de Jean Allaneau, celui qui avait prêté les 11 000 livres, ce qui était un montant très élevé.
Les pièces que je vous mets spécifient qu’il existe alors 8 cohéritiers. Hamelin sieur de Richebourg, qui est l’un des 8 cohéritiers dont il est question ici, a épousé Renée Eveillard, fille de Marie Alaneau, elle-même fille de Jean.

    Voir mes pages sur Pouancé
    Voir mes travaux sur la famille Allaneau
collection particulière, reproduction interdite
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Alors, avant de continuer cette lecture, imaginez vous en procès pour récouvrer des sommes dues à vos grands parents !!! c’est difficile de nous imaginer de telles choses de nos jours !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

PS

    je commence par ce qui est écrit au bas des pages de l’inventaire, écrites par François Allaneau, car sur le bas de la page 14 commence l’acte du notaire Chesneau à Angers, ce qui est curieux puisque d’habitude le notaire écrit d’abord son acte et met en pièces jointes des documents tels qu’inventaire, procuration, etc… Il s’agit du reçu par Hamelin des pièces ci-dessus inventoriées par Alaneau et vous aurez le long inventaire des pièces, faisant 14 pages, demain sur ce blog

Le 23 août 1613 devant nous René Chesneau notaire royal Angers fut personnellement estably et deument soubzmis noble homme René Hamelin sieur de Richebourg advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Sainte Croix desnommé en l’inventaire cy dessus, lequel a ce jourd’huy eu et receu de François Alaneau escuyer sieur de la Grugerie et d’Orvaux conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne qui luy a envoyé et fait tenir en conséquence et suivant le consentement de Gilles de Rommelin escuyer sieur de Mille les Loges Carbein etc père et garde naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de deffuncte damoiselle Charlotte Alaneau vivant sa compaigne en premières nopces et de damoyselle Saincte Alaneau femme de Gilles du Boulet escuyer sieur de Rescuz Bonabry Carmoran etc autorisée à la poursuite de ceste action sur le refus de son mary suivant l’acte que ledit de Rommelin et Saincte Alaneau en ont passé audit sieur Alaneau devant Grignel et Mazette notaires royaux à Rennes le 5 juillet dernier, et aussy en conséquence et suivant autre consentement de damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé passé devant Pierre Ledin notaire de la cour de Nyoyseau le 14 de ce moi copie duquel consentement desdits sieur de Nuillé et damoiselle Saincte Alaneau signée desdits notaies et la minutre du consentement de ladite damoiselle Renée Alaneau Signée Renée Alaneau Brossaud et Ledin sont demeurez attachés à le minute des présentes pour y avoir recours
toutes et chacunes les actes et pièces mentionnés audit inventaire cy dessus et procurations que lesdits Alaneau et Rommelin ont consenty audit Hamelin pour faire la poursuite du décret de la terre Juillé rapportée par lesdits Grignet et Mazette notaires
desquels actes et pièces s’est ledit sieur Hamelin tenu à contant et en a quité et deschargé quite et descharge lesdits Alaneau absent à ces présentes nous notaire stipulant pour luy et a promis les représenter toutefois et quantes besoin sera le tout sans préjudice du procès et instance mentionné en ladite procuration que ont lesdits Alaneau et de Rommelin contre ledit Hamelin et ses cohéritiers pendant en parlement de Paris pour le remboursement des frais que lesdits Alaneau et de Rommelin ont fait pour l’advancement dudit décret, obtenir lesdits arrests faire faire les enchères et publiquation d’icelles retirer lesdits actes et pièces tant au parlement à Paris que ailleurs suivant le compte desdits frais que ledit de la Grugerie a tenu et que ledit Hamelin a dit qu’il ne reçoit lesdites présentes que pour les envoyer à Paris à leur procureur commun et protesté n’estre tenu des frais prétendus par lesdits Alaneau et cohéritiers que pour une huitième partie comme aussi lesdits ses cohéritiers sont tenus à contribuer avec ledit Hamelin pour tous lesdits procès jusques au mois de juillet 1612 qu’il auroit accepté la procuration desdits sieurs et autres conditions …
fait et passé audit Angers en la maison dudit Hamelin en présence de Loys Poyrier et Mathurin Gaultier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

PJ (procuration de Renée Alaneau) Le 14 août 1613 devant nous Pierre Ledin notaire de la cour de Nyoiseau, fut présente personnellement establie et duement soubzmise damoiselle Renée Alaneau dame de Marcé demeurant en la ville d’Anger s paroisse de Sainct Denis, estant de présent au lieu seigneurial d’Orvaux à StAubin-du-Pavoil, laquelle a consenty que François Alaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvault conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne envoit à Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat Angers les arrêts enchères publications d’icelle actes et pièces desquels ledit sieur de la Grugerie est saisy, touchant la seigneurie de Juillé suivant la procuration qui en a été faite audit Hamelin pour faire la poursuite dudit décret et tirer récépissé dudit Hamelin desdits actes et pièces et le faire obliger de les représenter toutefois et quantes sans préjudice du procès et instance mentionné en ladite procuration que ont lesdits Alaneaux et leurs cohéritiers contre ledit Hamelin et ses cohéritiers pendant au parlement de Paris concernant les frais que ledit sieur de la Grugerie leur en te tenu
promettant avoir agréable la délivrance que ledit sieur de la Grugerie fera desdits actes en vertu des présentes …
fait au bourg de Nyoiseau en la maison de nous notaire en présence de Me Charles Gerard praticien et de vénérable & discret Me Daniel Brossard sieur de la Charterye prêtre au bourg de Nyoiseau signé Renée Allaneau, P. Ledin, Brossard, Girard

PJ (procuration de Gilles de Rommelin et de Saincte Alaneau à Rennes) Le 5 juillet 1613, devant nous notaires royaux à Rennes (Gicquel et Mazette notaires Rennes) ont comparu en leurs personnes Gilles de Romelin écuyer sieur de Mille conseiller du roi en sa cour de parlement de ce pays père et garde naturel des enfants mineurs de lui et de déffuncte Charlotte Alaneau résidant à Rennes, et damoiselle Sainte Alaneau autorisée de justice à la suite de ses droits sur le refus de Gilles de Bouillys écuyer sieur de Rinon son mari de la vouloir autoriser, ont consenti que François Allaneau écuyer sieur de la Grugerie et d’Orvault conseilelr du roi en sa cour de parlement de ce pays envoie à Me René Hamelin sieur de Richebourg les actes touchant le décret de la terre et seigneurie de Juillé …
signé Mazette et Gicquel

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Jean Girard engage plusieurs closeries à Nicolas Allaneau, Bouillé-Ménard 1560

et cette fois, le prix est nettement inférieur au prix réel, et la grâce si courte qu’on peut de demander si il va pouvoir faire le réméré et ravoir les closeries.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1560 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Girrard demeurant au bourg de St Christofle en la paroisse de la Bouessière tant en son nom que au nom de Mathurine Boutailler sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et en bailler lettes de ratiffication et obligation en forme audit achapteur cy après nommé ses hoirs dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably en chacun desdits noms et qualités seul sans diviison de personne ne de biens ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant perpétuellement par héritage
à honneste homme Nycollas Allaneau seigneur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouancé les lieux et closeries appartenances et dépendances de la Bretonnyère et la Mercerye sis au bourg de Lospital de Bouillé et ès environs au ressort dudit Angers

item le lieu et closerie de la Denillière sis en ladite paroisse de Bouillé à mouvoir dudit ressort d’Angers et tout ainsi que lesdits lieux se poursuyvent et comportent o leurs appartenances et dépendances et que ledit Girard vendeur susdit ledit Allaneau Jehan Joudin et Hugues Guespin et chacun d’eulx seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ont par cy davant et dès le 3 avril avant Pasques 1556 (donc le 3 avril 1557 n.s.) vendu cédé et transporté lesdits lieux à maistre René Breslay licenciè ès loix seigneur de la Croix pour la somme de 700 livres tz payée contant par ledit Breslay aux susdits et laquelle somme avoit du tout tourné au profit dudit Girard sans qu’il en fust resté aulcune chose tourné au profit desdits Alaneau Joudin et Guespin comme il a dit et déclaré dudit prix de ladite vendition audit sieur Breslay o grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelle comme lesdites parties ont déclaré

item vend comme dessus le lieu clouserie du Boys Belin en ladite paroisse de la Bouessière comme ledit lieu se poursuit et comporte et que ledit Girard vendeur l’o par cy davant et dès le 5 juin 1556 vendue audit Breslay pour la somme de six vingt livres tz (120 livres) o grâce de rémérr qui dure encore au moyen des prorogations d’icelle

tenus lesdits lieux de la Bretonnyère et de la Hayeserye des fiefs de Lospital de Bouillé à Menard à 9 sols tz et ledit lieu de la Denyllière du fief dudit Bouillé aux debvoirs et charges anciens et accoutumés que lesdits contractans ont dit et affirmé ne pouvoir aultrement déclarer et ledit lieu de Boys Belin du fief de la Bouessière à 2 sols 1 denier de rente,
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 820 livres laquelle somme ledit Allaneau a promis et par ces présentes promet payer et bailler en l’acquit dudit vendeur audit Breslay pour la recousse et réméré desdits lieux ainsi vendus audit Brelay
o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs de récourser et rémérer lesdites choses vendues dedans le premier mard prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur audit achapteur ladite commede 820 livres avec les loyaux cousts et mises
à laquelle vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit vendeur en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout dans division de partie ne de biens ses hoirs etc renonçant etc et par especal a renoncé et renonce au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité etc et ladite Boutailler au droit velleien etc
fait et passé audit Angers ès présence de Jehan Galliczon, Nouel Labbé

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Guillaume Nicollon sieur des Trois Métairies à Vertou engage en famille, ici les Garnier, la métairie de l’Edelinaie, Bécon les Granits 1572

ce qui semble attester un lien de parenté assez proche avec les Gernier d’Angers.
Vertou touche Saint-Sébastien-sur-Loire, où je demeure, et d’ailleurs du haut de ma tour, je vois 25 clochers dont celui de Vertou.
Ceci pour vous préciser que les liens de mon petit coin de Loire-Atlantique avec l’Anjou ne datent pas d’aujourd’hui, car ici nous sommes en 1572.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juin 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy, endroit par devant nous (Mathurin Lepelletier Angers, personnellement establys honnestes personnes Guillaume Nicollon marchand, sieur des Trois Mestairyes, et y demeurant paroisse de Vertou en Bretagne duché de Nantes
et sire Guillaume Garnier marchand demeurant en la paroisse de la la Trinité de ceste ville d’Angers
soubzmettant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores par devant nous et par la teneur de ces présentes vendent quictent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honorable homme Me Georges Garnier licencié ès droits advocat à Angers et y demeurant en la dite paroisse de la Trinité, lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est le lieu domaine et métairie et appartenances de l’Edelinaye sise et située en la paroisse de Bescon composée de maisons manables, granges, taits à bêtes, jardins, vergers, ayreaux, rues et issues, de 25 journeaux de terre labourable, bois taillables et de haute futaie avecques toutes et chacunes les autres choses appartenances et dépendances dudit lieu et mestairie ainsi qu’il se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Bescon à 5 sols tz si tant en est deu de cens ou debvoir par chacun an aux termes accoustumés pour toutes charges et debvoirs franches et quites du passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de
1 500 livres quelle somme ledit achapteur a manuellement baillée solvée payée contant nombrée auxdits vendeurs et à chacun d’eulx qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en escuz d’or sol pistolels doubles ducatz et plusieurs autres cesterces d’or et monnaye blanche le tout bon et de pix au cours de l’ordonnance royale et dont et de laquelle somme de 1 500 livres lesdits vendeurs et chacun d’eux se sont tenus et tiennent à contant et en ont quité et quittent ledit achapteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs ce requérant et par eux retenue de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochain en rendant payant et reffondant au dedand susit temps lesdites choses vendues et chacun d’eulx seul et pour le tout leurs hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc pareille somme de 1 500 livres par un ung seul et entier payement avecques les loyaux coustz et mises
à laquelle vendition et tout à ce tenir etc garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par ces présentes ont renoncé au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériotité et à tous autres droits qui sont que plusieurs ne obligés ensemblement à quelque chose que ce soit chacun desdits obligés n’est tenu que pour sa portion sinon qu’ils ayent renoncé auxdits droits foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers par davant nous Mathurin Lepelletier notaire royal Angers en présence de honneste homme René Lailler marchand demeurant au bourg et paroisse dudit lieu, Pierre Royer demeurant en la paroisse de Vertou et Me René Levesque praticien en cour laye demeurant audit Angers paroisse de la Trinité tesmoings

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Jean Gallisson vend à rente foncière un minuscule héritage, Sainte Gemmes d’Andigné 1528

Vous voyez ces jours ci 2 actes par jour. En effet, impossible d’allumer la télé et lire les médias qui n’ont plus qu’un sujet depuis le 18 mai et je suis certaine que comme moi, vous êtes assez près du ras-le-bol les médias !
Pourtant dans ce déferlement sur ce sujet, seul Ouest-France, à ma connaissance a bien voulu relayer la très juste remarque de Bertrand Delanoé sur notre civilisation en pertes de repères ! Merci de l’avoir dit monsieur, et sur ce point je vous rejoins pleinement !
Et j’ajouterais, pour avoir vu une seule émission télé pertinente concernant les cliniques d’addiction au sexe, ailleurs qu’en France, qui n’en possède pas, que ce qui relève de l’addiction relève des soins en de telles cliniques !

Et seul Ouest-France mercredi matin m’informait que l’Europe (et j’ajoute « enfin » !) a enfin pu déterminer la provenance de la souche d’Escherichia Coli mortelle. Et j’espère que le ministère de la Santé va désormais se pencher sur le manque totale d’éducation sanitaire ! car je suis ahurie par cette affaire, qui montre qu’une immense quantité de graines a pu être importée sans contrôles sanitaires de la filière alimentaire, c’est à dire échappant à toute la filière alimentaire qui elle a des règles strictes de contrôle.
Jamais il ne me serait venu à l’idée d’acheter de l’alimentation dans une grande surface de jardinerie, et je demande expréssement aux pouvoirs publics, qu’ils soient Français ou mieux Européens, de se pencher sur ces filières parallèles non contrôlées. Et j’ajoute qu’il me serait encore moins venu à l’esprit d’acheter des graines en vrac, car la télé a bien voulu nous montrer cette pratique ! C’est le meilleur moyen de n’avoir aucune traçabilité.
Je pensais pourtant que depuis la vache folle, les Européens savaient ce que le terme « traçabiité » signifiait dans la filière alimentaire.
Jamais il ne me serait venu à l’esprit de servir un steak haché, quelqu’en soit l’origine, sans le faire cuire à coeur comme on dit, c’est à dire sans l’ombre d’une viande rouge au coeur.
Jamais il ne me serait venu à l’esprit de servir des graines germées sans les laver comme on doit laver un légume qu’on mange cru ! D’autant que depuis l’affaire en Allemage du Nord, on nous a pourtant rabaché de laver les légumes avant de les consommer. Et j’ajouterais, et même avant de mettre les graines à germer.
Je suis écoeurée par cette affaire et par les conclusions lues ce jour, car ce sont des tonnes de graines qui étaient importées en Allemagne, et comme chacun sait, une fois en Europe tout circule librement !

Nos ancêtres commettaient certes beaucoup de fautes de ce type, notamment le fumier près du puits, etc… mais eux ne connaissaient pas encore la bactériologie et l’hygiène alimentaire !
Je me demande depuis quelques semaines si nous sommes plus avancés qu’eux ! Car ce qui vient de se passer est totalement ahurissant de pertes de repères alimentaires et hygiéniques.

Maintenant que je vous ai bien versée ma bile envers nos pertes de repères, revenons à nos ancêtres tels que je vous les livre chaque jour, ce sera plus paisible !
Ce jour, une minuscule rente, et surtout non seulement elle est minuscule, mais elle concerne Sainte Gemmes d’Andigné, et pourtant elle est passée à Angers, ce qui signifie que les 2 parties ont dû faire un déplacement à Angers ! et aux frais de route (enfin, de cheval !) ajoutez les frais de notaire. Le tout pour un aussi petit enjeu !
Je suppose donc que Jean Gallisson, dont il est ici question, demeure à Angers, mais hélas les notaires du 16ème siècle, que nous avons la chance d’avoir conservés dans le Maine et Loire, ne précisaient pas souvent le domicile des parties.
Je descends personnellement d’une grand mère GALLISSON à Armaillé, et c’est en vain que j’étudie depuis longtemps tous les GALLISSON qui vivaient dans le Pouancéen au milieu du 16ème siècle ! Je brûle sans doute, mais hélas je ne sais pas coment je brûle ! Une chose est certaine le milieu social de tous ces GALLISSON est identique à celui de ma grand mère, qui fut une épouse GAULT.

    Voir mon étude sur la famille GALLISSON

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1528 en notre cour royale d’Angers endroit (Cousturier notaire Angers) establys honorables personnes maister Jehan Galiczon bachelier es loix d’une part
et maistre Loys Lohéac aussi bachelier es loix d’autre
soubzmectant etc confessent c’est à savoir que ledit Me Jehan Galiczon avoir baillé et octroyé et encore baille etc audit Me Loys Loheac qui a accepté et prins pour luy ses hoirs
tout et tel droit nom raison action part et portion qui luy compète et appartient et est escheu succédé et avenu audit Galiczon par la représentation de feu Me Jehan Galiczon son père en la succession de feu maistre Jehan Deuc

    attention, on a bien le nom du père de Jean Gallisson, mais le fait que celui-ci ait hérité de maistre Jehan Deuc ne donne aucun lien précis de parenté, et dans les successions collatérales, les possibilités sont très nombreuses. Disons que c’est seulement une piste, et que compte-tenu des dates extrêmes où je vous emmène (près du demi millénaire !), il sera impossible de remonter !

au lieu dommaine terre du fief et seigneurie de Sermont sis en la paroisse de Saincte Jamme près Segrès et ès environs et comme ledit fief domaine et seigneurie appartenances et dépendances d’iceluy se poursuivent et comportent sans riens y retenir ne réserver
et est faite ceste présente baillée et prise pour en payer par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc la somme de 11 sols tz de rente annuelle et perpétuelle que ledit preneur ses hoirs seront tenus payer par chacune année audit bailleur ses hoirs au terme de St Jehan Baptiste le premier terme commençant à la St Jehan Baptiste prochainement venant
o puissance donnée par ledit bailleur audit preneur d’amortition jusques à 3 ans prochainement venant en payant audit bailleur la somme de 11 livres tz et les loyaux cousts et mises
auxquelles baillée et prinse tenir etc et lesdites choses baillées garantir etc dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement condemnation
présents à ce Me René Caillé licencié ès loix et Me Guillaume Martin tesmoins

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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Laurent Hiret vend 2 métairies à un proche pour payer une partie de ces dettes,

une partie seulement ! car la liste est longue et depuis le temps que je connais ce Laurent Hiret, je le soupçonne n’avoir eu en affaires autant que qualités que moi. Enfin, je n’ai pas de dettes ! mais je suis totalement incompétente en affaires !

Ces Hiret et ces Drouault, sont mes proches parents à la fois Hiret et Drouault

    Voir ma famille DROUAULT de Loiré que je remonte en 1550
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

Je précise que Jean Hiret l’historien était le frère de ce Laurent Hiret, et que même si il était curé de Challain, il ne s’agit pas de lui mais de son neveu, aussi curé de Challain et son parfait homonyme. En effet, l’historien est décédé avant 1639.

avec la permission de la mairie de Chazé-sur-Argos
avec la permission de la mairie de Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1639 avant midy devant nous Raphael Metayer notaire royal à Angers fut ptésent en sa personne honnorable homme Laurent Hiret demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité,
lequel deument soubzmis et estably confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présents vend quicte cèdde délaisse et transporte, promis et promet garantir de toutes interruptions évictions hypothèques débats et empeschements quelsconques à toujoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre curé de Challain et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayant cause,
scavoir est les lieux et closerye de la petite Houssinaye & le petit Chantelou autrement Mauvy sis et situés en la paroisse de Chazé-sur-Argos, composés de maisons granges, pressoir qui est à ladite Houssinaye, jardins, vergers, ayreaux, rues, issues et droitz de communs et pastis qui est proche lesdits lieux, terres labourables préz pastures boys taillis et autres choses générallement quy dépendent desdits lieux, ainsy qu’ilz se poursuivent et comportent sans autrement les spécifier,
qui luy sont échus des successions de déffunctz Mathurin Hiret et Jeanne Drouault ses père et mère par acquetz qu’il en a faitz de diverses personnes et de la succession de deffunct Me Jehan Hiret vivant curé de Challain,

    c’est au fil de tous les actes concernant Laurent Hiret le marchand ciergier, dont il est ici question, et son frère Jean, l’historien, que j’ai appris à connaître leurs parents et mes liens multiples notamment je suis aussi Drouault.
    Comme vous le savent tous mes fidèles lecteurs, je mets en effet sur mon blog des preuves, et je ne travaille aussi mes familles qu’à l’aide de preuves, dont les actes notariés qui m’ont toujours ainsi été d’un très précieux secours, là où les registres paroissiaux montraient leurs limites.

et comme les closiers desdits lieux en jouissent à présent sans autrement réservation en faire par ledit vendeur, lesquels lieux et closeries circonstances et dépendances en ledit achapteur a dit bien scavoir et cognoistre et s’en est contenté
tenues des fiefz et seigneuries de Landeronde appartenant à monsieur de Bellefontaine, de la seigneurie de Vern et de la Brosse appartenant à monsieur de la Courbe du Bellay et du Boys appartenant à monsieur de la Feilletière en tant et pourtant qu’il y en a en chacun des fiefz aux cens rentes charges dixmes et devoirs tant seigneuriaux que féodaux, mesme la rente due à chacun an à la boeste des trespassez de ladite église de Chazé assignée sur une portion de pré appellée le Terras dépendant de la Houssinaye, et autres devoirs accoustuméz, que les partyes n’on peu déclarer et et après esté par nous avertyes de l’ordonnance royale, que ledit acheteur demeure tenu payer et acquiter à l’avenir quites des arréraiges du passé jusque à ce jour,
pour desdites choses cy-dessus vendues dispozer et jouir luy ses héritiers et ayant cause à l’advenir à perpétuité en pleine propriété comme de ses autres biens et choses à luy bien et dument acquises par droit d’héritage,
transportant etc et est fait la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 3 050 livres tz
et outre vend comme dessus les bestiaux et sepmances qui luy appartiennent esdits lieux moyennant le retour d’assemblaige de bestiaux qui est dub par le closier dudit lieu de Mauvy et les grains et fouins qui priviendront l’année présente ès terres que ledit vendeur a affermées à Pierre Legaigneux demeurant audit Chazé pour et moyennant 40 livres
faisant avec 3 050 livres la somme de 3 090 livres tz, que ledit acheteur s’oblige payer en l’acquit et décharge dudit vendeur qui l’a chargé vers ses créanciers cy-après nomméz,
savoir au Sr Anthoine Collard demeurant en ceste ville paroisse st Maurille la somme de 800 livres de principal pour l’amortissement de 50 livres de rente que ledit vendeur et sa deffunte femme Louise Garande luy auroit constitué par contrat passé par deffunt Me Jacques Goussault notaire de ceste cour en 1600, avec 266 livres d’arréraiges du passé, aux héritiers des déffunts sieur et damoiselle de la Touche Pappin
la somme de 900 livres tz de principal pour l’amortissement de rente que ledit vendeur et ladite deffuncte Garande sa femme et Me Pierre Coiscault sieur de la Carte advocat à Angers auroit payé auxdits déffunts sieur et damoiselle de la Touche comme appert et pour les causes rapportées au jugement donné en ceste ville le 12 février 1632 y compris les arréraiges jusqu’à ce jour, soit 56 livres 5 sols pour une année de ladite rente écheue le (blanc) sauf le recours contre ledit Coisault pour 400 livres faisant partie dudit principal qu’arrérages qui lui sont deubz du passé jusqu’au terme dernier ensemble de ses frais despens dommages et intérests
à n.h. Pierre Lechat conseiller du roy lieutenant général et criminel au siège présidial d’Angers 400 livres de principal pour l’amortissement de 22 livres 4 sols 5 deniers de rente que ledit vendeur et coobligéz auroit constituée par contrat passé par Couëffe notaire à Angers en 1631 avec 22 livres 4 sols 5 deniers pour une année de ladite rente, et amortissement de 12 livres 10 sols de rente faisant moitié de 25 livres dues auxdit sieur par ledit vendeur et acheté au désir des 2 contrats de ladite rente passés l’un par Baudriller notaire de ceste cour le 22 janvier 1622 l’autre le 1612,
au sieru Israel Malville forbisseur à Angers 130 livres tz faisant moitié de 260 livres de principal pour l’amortissement de 8 livres 15 sols de rente faisant moitié de 17 livres 10 sols qui est due audit Malville comme ayant les droits de Lucas Chauvin et Perrine Velleteau sa femme et Mathurin Velleteau héritiers de deffunt René Guillot et Jehanne Mallet auxquels estoit deu 22 livres 10 sols tz de rente hypothécaire par lesdits vendeurs et achapteurs par moitié comme héritiers de ladite defuncte Drouault au désir du contrat de création d’icelle rente passé par devant Nicolas Leconte notaire de cette cour le 23 février 1608 avec la somme de 8 livres 15 sols tz pour une année de ladite rente escheue le 23 février dernier
toutes lesdites sommes cy dessus revenant ensemble à la somme de 3 153 livres 14 sols 5 deniers tz en sorte que ledit achapteur est chargé de payer la somme de 63 livres 14 sols 5 deniers tz plus que ne se monte le prix de ladite vendition
et d’icelles sommes cy dessus acquitées descharger libérer et indempniser ledit vendeur et luy en fournir acquitz et descharges vallables dedans d’huy en 5 ans prochainement venant et pendant ledit temps payer les rentes desdites sommes cy dessus aux termes qu’elles sont deues à compter des termes derniers escheus et icelles continuer jusques aux admortissements d’icelles le tout à peine etc
faisant lesquels payements ledit achapteur demeurera comme dès à présent il demeure subrogé du consentement dudit vendeur ès droits d’hypothèques des dessus dits et d’aultant que ledit vendeur a recogneu debvoir audit achapteur une moitié des sommes de deniers qu’il a payée à messieurs de l’université et religieuses du Ronceray de ceste dite ville et à maistre Jehan Gaudin notaire demeurant à Candé, et encores de la somme de 155 livres 16 sols 6 deniers tz deur parledit vendeur audit achapteur pour remboursement d’arréraiges de rente t autres payées de la succession dudit défunt sieur Hiret curé et qui autrement est affirmé par escript fait soubz leurs seings en double le 28 may 1608 revenant lesdites sommes par ledit achapteur payées auxdites université, Ronceray et Gaudin pour la part dudit vendeur à la somme de 198 livres 6 sols 8 deniers tz faisant avec ladite somme de 155 livres 16 sols 6 deniers la somme de 63 livres 14 sols 5 deniers la somme de 417 livres 17 sols 7 deniers à laquelle ledit vendeur s’est trouvé relicataire vers ledit achapteur outre le prix de ladite vendition
et d’aultant qu’il est deub au sieur de la Blanchardière Goureau demeurant en ceste ville par lesdits vendeurs et achateurs par moitié la somme de 476 livres tz de principal et la somme de 29 livres 15 sols tz pour une année d’icelle escheue le 24 février denier et aux pères Augustins de ceste ville la somme de 100 livres pour une année de la rente d’icelle escheue audit mois de février dernier comme légataires de la dite déffunte Mallet veuve Guillot, ledit vendeur promet demeure tenu et obligé de payer et acquiter lesdites sommes pour le tout revenant une moitié d’icelle poaur la part dudit achapteur à la somme de 305 livres 16 sols 6 deniers tz et d’en continuer par ledit vendeur la rente desdits principaux auxdits sieurs Goureau et Augustins jusques au payement et admortissement en sorte que ledit achapteur n’en soit inquiété ni recherché à l’advenir
tellement que par ce moyen ledit vendeur est encore redevable et relicataire vers ledit achapteur de la somme de 112 livres 10 sols 1 denier, laquelle somme ledit vendeur promet et demeure tenu la payer et bailler audit achapteur en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un an prochainement venant à peine etc sans aucun intérests jusques audit jour sans desroger ni préjudicier par ledit achapteur à ses droits actions privilèges et hypothèques qu’il a en ce regard sur lesdites choses vendues
déclarant ledit vendeur avoir esté satisfait par ledit achapteur pour ce qu’il debvoit de la rente qu’il a payée audit Israel Malville dont il quite ledite achapteur
en vin de marché la somme de 10 livres payée compant par ledit achapteur du consentement dudit vendeur dont il s’est contenté et l’en a quité et quite
et ont esté à ce présents honorable homme Pierre Vaslin et Louise Hiret sa femme fille dudit Hiret vendeur de sondit mari duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité lesquels ont déclaré avoir agréable la présente vendition en tant qu’à eux touche, renoncé et renoncent y contrevenir
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de vendition cession délais et transport promesses obligations et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent savoir ledit vendeur au garantage desdites choses luy ses hoirs etc et ledit achapteur luy et ses héritiers biens et choses meubles et immeubles présents et advenir sesdits biens à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de de Me Jacques Caternault, François Robin et Pierre Lescuyer praticiens demeurant audit lieu tesmoins

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Pièce jointe : Le 11 mai 1639 avant midy devant nous Raphaël Métayer notaire royal à Angers vénérable et discret Me Jehan Hiret prêtre curé de la paroisse de Challain y demeurant
lequel deument soubzmis et estably a recogneu et confessé et par ces présentes recognoit et confesse debvoir et promet payer et bailler dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
à honorable homme René Vaslin marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 200 livres tz à cause et pour raison de la vendition et livraison des bestiaux et sepmances qui appartenoient audit Vaslin des lieux de la Houssinaye & de Chantelou paroisse de Chazé-sur-Argos, que honorable homme Laurent Hiret beau-père dudit Vaslin a ce jourd’huy venduz aud Me Jehan Hiret par contrat passé par nous
moyennant laquelle somme ledit Hiret disposera des à présent desdits bestiaux et semances ainsy qu’il vera estre à faire, sans que doresnavant ledit. Vaslin puisse rien prétendre fors des meubles meublans quy luy apartiennent à la Houssinaye, qu’il s’est réservés et réservent et qu’il enlèvera quand bon luy semblera

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