Marguerite Avril remercie une servante, qui refuse son salaire !!! Angers 1605

Marguerite Avril est la seconde épouse de René Joubert, et j’admire depuis longtemps cette femme qui a su élever les filles du premier lit en leur donnant la meilleure éducation avec un précepteur.
Ici, je trouve un acte totalement déroutant, en ce sens que je comprends que la servante qu’elle a depuis 6 mois refuse de partir, et surtout je comprendsque cette servante se plait mieux chez Marguerite Avril, qu’elle refuse de quitter, et ne veut surtout pas aller là où Marguerite lui a trouvé une place.
Doit-on en conclure qu’il y avait des maisons préférables pour les servantes ? je pense que oui, et que cet acte doit nous interroger en ce sens.

L’argent refusé par la servante est consigné chez le notaire qui a été appelé dans la maison de Marguerite Avril pour dresser l’acte de refus. Je vous ai souvent mis des refus de recevoir de l’argent, qui était alors consigné chez le notaire, mais un tel cas je n’en avais pas encore rencontré !
Une chose est certaine c’était un bon salaire, et c’est sans doute pour cette raison que la servante refuse de partir.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le mardi 11 janvier 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings cy après nommés honorable femme Marguerite Avril à présent femme de honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat Angers a présenté et réellement offert à Sébastienne Ruatte la somme de 4 livres 10 sols en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye pour ses gages et salaires depuis le jour et feste St Jehan Baptiste dernière à raison de 8 livres par an, ensemble 10 aulnes et demye de toile outre la chemise qu’elle luy a cy devant baillée, luy déclarant que pour l’advenir elle se pourvoit d’une …

Je vous ai souligné en rouge car il me manque un mot qui commence comme sa…

attendu que elle ne veult avoir deux servantes et davantage offre la mettre en l’une des maisons du sieur président des Homeaulx ou Lamasle marchand de draps de laine qui lui donneront autant de gage que faisoit ladite Avril, en parlant à ladite Ruatte qui ne veult faire aulcune response, ni prendre ladite somme ni toile, et sommée et interpellée par plusieurs fois de ce faire, dont et de tout ce que dessus avons à ladite Avril à sa requeste décerné ce présent acte et de ce qu’elle à consigné entre nos mains ladite somme de 4 livres 10 sols a protesté toutefois de représenter contre elle ; fait audit Angers maison de ladite Avril en présene de René Duveau demeurant à Champigné Julien Pertué, tesmoins, ledit Duveau a dit ne savoir signer

Jean Cady acquiert des vignes à Denée : 1542

J’ai déjà montré ici un Jean Cady époux de Marie Desrues, dont mon Guillaume Cady et un autre Jean Cady
Or, ici, nous trouvons bien un Jean Cady totalement contemporain de ce Jean Cady époux de Marie Desrues, mais le nom de son épouse est moins clair, aussi je vous ai mis la vue pour que vous puissiez juger et demain, je remets toutes les vues comportant le nom de cette Jeanne Desrues, car viendra demain encore un acte les concernant.
Donc, nous discutons ces temps-ci des probables origines communes des Cady. Or, le Jean Cady qui suit achète des vignes à Denée, c’est-à-dire quasiement Béhuard et proche Savennières. Ce qui pourrait nous faire dire que les Cady de la Trinité d’Angers étaient proches de ceux de Béhuard, mais comment.
Pour mémoire, Guillaume Cady, mon ancêtre, fils de Jean Cady et Marie Desrues, vit à Savennières puis à Angers, mais se manifeste surtout dans des ventes ou réméré de vignes, donc c’est probablement un marchand de vin, et pour mémoire encore, la Loire transportait le vin jusqu’aux bateaux partant de Nantes vers le large, et inversement le sel venait par la Loire depuis les marais salants de Guérande.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle :
Le 12 décembre 1542, en la cour du roy notre sire Angers devant nous Michel Theart notaire royal de ladite cour, personnellement estably Gilles Trimoreau laboureur demeurant en la paroisse de Denée, lequel a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Jehanne Berault sa femme et en bailler lettres de ratiffication vallable en forme authentique à l’achapteur cy après nommé ses hoirs etc dedans Karesme prenant prochaine venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste personne Jehan Cady marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy et Jehanne Desres ? son espouse absente

pour eulx leurs hoirs etc 5 quartiers de gast et vignes ou environ en ung tenant sis au cloux du petit Diguecham en ladite paroisse de Denée et tout ainsi que lesdits quartiers de terre en gast et vigne se poursuivent et comportent sans aucune réservation, joignant d’un cousté la vigne de missire Guillaume Rousleau prêtre et autres d’autre cousté la terre et gast de la veufve et héritiers feu Jehan Berault, abouté d’un bout à la terre Maurice Denyau et d’autre bout à la vigne de Jehan Oyree et autres, ou fief et seigneurie de Dennée et tenuz d’ilec à 7 sols six ung denier ? en la fresche de la veufve et héritiers feu Jehan Berault et André Rocher de cens rente ou debvoir par chacun an au terme de (blanc) ; transportant etc et est faite ceste dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a poyé auparavant ce jour la somme de 20 sols audit vendeur ainsi que ledit vendeur a cogneu et confessé par devant nous, et la somme de 10 livres tz manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue et desquelles sommes il s’est tenu à content et bien poyé et en a quité et quite ledit achapteur ses hoirs etc par ces présentes ; et le reste de ladite somme ontant 4 livres tz ledit achapteur l’a promis poyer et bailler audit vendeur ses hoirs etc dedans ledit terme de Karesme prenant prochainement venant et en baillant ratiffication par le dit vendeur de sa dite femme auparavant que ledit achapteur puisse estre contraint de faire le poyement ; à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et sur ce etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc les biens dudit achapteur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Delanoe et Cyon Placé boulangers audit Angers tesmoins ; et en vin de marché 10 sols du consentement desdites parties

François Decré, meunier, paye à Gilles de Hautefort son bail : Argentré 1671

Ils font d’abord les comptes.
Vous trouvez facilement les vues de ce moulin à eau sur Internet. Mais, plus amusant, je tape sur Internet « château de Hauterive » et je tombe sur mon site, avec la vue que voici :

La famille Decré est une famille nantaise bien connue, qui descend de ceux de Changé en Mayenne, mais il semble que ce François Decré n’a pas eu de postérité car il n’est pas cité dans leur généalogie. Or, l’acte qui suit donne bien ce François Decré fils de Mathieu, et en outre, pour avoir parcouru les registres paroissiaux d’Argentré, il y a bien des Decré à Argentré.
Si on pousse plus loin l’analyse de l’acte qui suit, on peut même supposer raisonnablement que François a succédé à son père au moulin de la Roche, sinon pourquoi le père aurait il payé une avance à son fils.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1671 (devant Nicolas Brasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré) comptes de François Decré et Jeanne Gasry sa femme de la ferme des moulins de la Roche, lesdits Decrey et femme ont pris bail du moulin pour 7 années,
qui ont commencé à la st Georges 1667, à raison de 290 livres par an, dont il est escheu à la Toussaint dernière 3 années et demie qui reviennent à 1 015 livres
sur quoi monsieur Cochery a receu de Mathieu Decré père dudit Decré la somme de 100 livres qui est à valoir sur le prix des meules
plus ledit Cochery a encore receu dudit Decré la somme de 87 livres 6 sols en laquelle somme est compris 48 livres 6 sols pour 2 mois de temps que lesdits moulins ont esté au chômage du 1er avril 1669
plus Mathieu Decré, frère dudit Decré, a payé à madame 50 livres en conséquence d’un acte de Brasseur le 15 août 1669 qui est pour la moitié des meubles mis en société entre eux par quittance en date du 30 décembre 1670
plus par billet de Brasseur de la somme de 34 livres en l’acquit dudit Decray le 4 août 1669
plus autre biller dudit Brasseur de la somme de 22 livres ne l’acquit dudit Decrez daté de ce jour 18 janvier
Somme des payements cy dessus 193 livres 12 sols
Partant doivent 821 livres 8 sols

Le 18 janvier 1671, devant nous Jean Lebrasseur notaire royal demeurant à Argentré ont esté présents en leurs personnes et duement submis haut et puissant seigneur monseigneur messire Gilles d’Hautefort chevalier comte de Montignac et de la terre fief et seigneurie d’Hauterive, estant de présent demeurant en son chasteau d’Hauterive paroisse d’Argentré d’une part, et François Decré meunier et Jeanne Gasry sa femme de luy authorisé pour ces présentes, demeurant au moulin de la Roche paroisse dudit Argentré, d’autre part, lesquels ont fait compte entre eux de 3 années et demie de la ferme dudit moulin couru depuis les festes de st Georges 1667 et fini à la Toussaint dernière …

et je vous mets ici en détail la signature de F. Decré, toute petite à côté de celle de Gilles de Hautefort.

Louis d’Andigné de Maineuf baille sa terre de Maineuf à ferme à une femme : Genest 1701

Surprenant bail, car ce seigneur fait confiance à une femme, manifestement célibataire puisqu’aucun nom d’époux n’est donné. Pourtant la terre de Maineuf comporte plusieurs métairies, moulin, étangs etc…
Autre surprise, qui montre qu’aucun bail à ferme n’est semblable à l’autre, même si les grandes lignes y sont, c’est le paiement des officiers de la seigneurie pour la tenue des assises. Généralement le fermier paie les officiers, et je vous ai déjà mis plusieurs baux qui donnent même le salaire de chaque officier, mais ici, on apprend que les assises durent 3 jours, et que le fermier ne paiera que le coucher et la nourriture des officiers, sauf le vin, donc le propriétaire de la seigneurie, Louis d’Andigné de Maineuf, paiera le vin et le salaire des officiers.
Encore plus surprenant, et tout à fait passionnant, le fermier (enfin, ici la fermière) aura droit de pêcher dans les étangs à condition de repeupler à la fin du bail, alors que généralement on constate que le propriétaire se réserve la pêche des étangs.
Enfin, la seigneurie de Maineuf avait une pépinière, ce que j’ai déjà rencontré à Mortiercrolles en particulier, et le fermier est responsable de la pépinière.
Et, toujours plus surprenant, regardez bien les signatures. Et si Louis d’Andigné signe bien comme on le remarque chez les nobles, c’est à dire sans la floriture des bourgeois, on voit qu’il prend peu de place et pourtant les nobles ont le plus souvent tendance à prendre beaucoup de place pour signer. Louis d’Andigné était manifestement un personnage hors du commun.
Il est vrai qu’il a pris la précaution d’exiger une caution, mais la caution n’est autre qu’un beau-frère puisque son épouse est une Leconte elle aussi. Donc le bail sera sans doute géré en famille. Et bien sût, rassurez-vous ces dames Leconte savent signer, c’est le minimum pour savoir tenir une telle terre !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30/32 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1701 après midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant a comparu messire Louis d’Andigné chevalier seigneur de Maineuf et autres lieux, demeurant ordinairement en son chasteau de l’Isle Briant paroisse du Lion d’Angers, estant de présent audit Laval, lequel seigneur de Maineuf a par ces présentes baillé et baille à titre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour de l’année 1708, à damoiselle Renée Lecomte fille majeure vivant de ses droits, demeurante audit Laval paroisse ste Trinité à ce présente establie et submise prenant et acceptant audit tiltre de ferme, la terre seigneuriale de Maineuf sise en la paroisse du Genest consistant dans la métairie et domaine dudit Maineuf, la métairie et moulin de la Reolumière, la métairie de la Havardière, les prés et estangs en dépendant, avec les rentes, charges et devoirs deus au fief de la dite terre tant en argent, grains que volailles et généralement tout ce qui en dépend sans autre réservation que les profits casuels desdits fiefs comme ventes issues et rachapts, une chambre et escurie de ladite maison seigneuriale dont ledit seigneur de Maineuf se servira lors qu’il viendra sur sadite terre et lors qu’il n’y sera plus ladite preneure en jouira ; demeure aussi réservé audit seigneur propriétaire la pouvoire d’abattre sur sadite terre au cours de ce bail telle quantié de bois que bon luy semblera soit pour vendre ou faire les réfections et réparations d’icelle sans que pour ce ladite preneure puisse demander aucuns dommages et inrérests, comme toute ladite terre et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elle appartient audit seigneur de Maineuf et qu’elle est à présent tenue au mesme tiltre de ferme par Jean Lebecq marchand et Julienne Vannier sa femme ; à la charge par ladite damoiselle Lecomte preneure et à quoi elle s’est soubmise et obligée de payer de ferme de ladite terre chacune desdites années audit seigneur de Maineuf en sa maison seigneuriale de l’Isle Briant au Lion d’Angers ou en la ville d’Angers la somme de 1 000 livres payable à deux termes, savoir moitié à la fese de Grandes Pasques et l’autre moitié à la Toussaint dont le premier terme eschera à la feste de Pasques de l’année 1702 et à continuer ; et outre de payer et acquiter les rentes seigneuriales et féodales que peut devoir ladite terre de Maineuf non excédant 7 sols par an aux fiefs de l’abbaye de Clermont si tant en est deub et sans aprobation, et encore la rente foncière de 12 livres à la fabrice de ladite paroisse du Genest à cause d’un pré joint à ladite terre baillée à ladite rente, desquelles susdites rentes la preneure fournira les acquits en fin de bail audit seigneur propriétaire ; plantera ladite preneue 20 sauvageaux par an sur chacunes des métairies qu’elle prendra dans les pépinières qui sont sur iceulx et où il ne s’en trouveroit seront fournis par ledit seigneur de Maineuf ; comme aussi fournira deux milliers de petit plant dont ladite preneure fera faire des nouvelles pépinières sur le total de ladite terre dans la présente année dudit bail, lesquels sauvageaux elle fera espiner défendre des bestiaux, fera enter les entables de bons fruits, et émonder lesdites pépinières et conververa le tout à son possible ; demeure tenue ladite preneure de nourrir et coucher ledit seigneur de Maineuf, la dame son épouse, 2 serviteurs et 4 chevaux pendant le temps de 8 jours par chaque année de ce bail dans ladite maison seigneuriale de Maineuf lors qu’ils y viendront, sans diminution du prix de ladite ferme ; relaissera ledit seigneur de Maineuf à ladite bailleresse (erreur du notaire pour « preneure ») au cours de ce bail au jour de Toussaint prochaine sur ladite terre tous les bestiaux et semances qui sont sur icelle en ce qui luy appartient dont ladite preneure se chargera par prisée qui en sera faite par expers dont ils conviendront, pour par elle les rendre audit seigneur en fin de ce bail en les espèces sur ladite terre, aussy à dire d’experts ; demeure tenu et obligé ledit seigneur de Maineuf de faire mettre les bastiments logements des lieux de ladite terre hayes et fossés barrières et eschalliers, moulin et chaussée, tournants, virants, roues, rouets en bon estat de réparation dans la première année de ce bail ; ce fait ladite preneure entretiendra et rendra le tout aussy en pareil estat de réparation luy estant par ledit seigneur de Maineuf fourny de toutes matières que ladite preneure ira quérir et fera charroyer à ses frais à divers lieux et mestairies de ladite terre excepté celles qui se pourront prendre sur icelle et néantmoins convenu que ladite preneure ne sera tenue pour les réparations des chaussées dudit moulin que de 4 journées par an en luy donnant des matières pour estre employées aux endroits où il sera le plus nécessaire, lesquelles matières elle fera aussi charroyer à ses frais sur lesdits chaussées quant il sera besoin ; relaissera ledit seigneur de Maineuf les estangs de ladite terre peuplés de tel nombre et qualité de poissons qu’ils le doivent estre dont sera dressé mémoire pour estre aussi receuz peuplés en fin de ce bail par ladite preneure de la mesme manière, laquelle aura la liberté de pescher la dernière année de ce bail lesdits estangs dans l’avant ou le caresme suivant et au cas que les pesches de ladite dernière année ne soient en estat d’estre faites et que le poisson ne soit de grandeur convenable ledit seigneur de Maineuf s’en accomodera avecq ladite preneure à dire de gens à ce connoissants s’il le souhaite ; rendre la preneure les meules dudit moulin à l’eschantillon et sur le pied qu’elle luy seront données ; fera ledit seigneur bailleur tenir une fois au cours de ce bail les assises des fiefs de ladite terre par les officiers d’iceulx à ses frais, fors que ledite preneure couchera lesdits officiers et leur fournira de couchette et toute nourriture et despends de bouche pendant 3 jours à la réserve du vin que ledit seigneur fournira ; et fournira et délivrera à ladite preneure un mémoire extrait de son censif signé de luy des sujets qui doivent des rentes à ladite terre et qui sont obligés d’aller moudre leurs grains audit moulin, tout quoi il leur garantira ; ne pourra pendant le présent bail n’abattre ladite preneure que ladite terre aucuns bois par pied ny branche fors le taillable en saison convenable et en faveur du présent bail ledit seigneur de Maineuf relaissera à ladite damoiselle preneure les erhetes ? des bois qui serviront aux réparations de ladite terre jusqu’à concurrence de 5 chartées par chaque année ; rendra la dernière année de ce dit bail les lieux dépendant de ladite terre bien et duement ensemancer aultant et ainsi qu’ils le doivent estre et non en plus avant, et les foings et pailles et chaulmes engrangés ramassés et attassés en temps ordinaire et de coustume. Est accordé que quand lesdits seigneur et dame de Maineuf viendroint à leur dite terre comme il est dit qu’ils ne pourront tirer leur nourriture à conséquence contre ladite preneure ; laquelle fera faire les hayes des pièces de terre, elle relaissera et fera relaisser par les métayers et colons les petits chesnots et autres arbres qui s’y trouveront pour les y eslever et nourrir sans les pouvoir coupper, au surplus se comportera en l’exploit et jouissance de ladite terre comme un bon père de famille sans y commettre aucun abus ny malversation ny pouvoir cédé ny transporté le présent bail à autruy que du consentement dudit seigneur de Maineuf auquel ladite preneur a ses frais en délivrera copie. Ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accordé et promis l’exécuter à peine de tous despens dommages et intérests, et ont esté à ce présents establis et submis Me René Dugué receveur des domaine du roy en ceste ville, et damoiselle Marguerite Lecomte sa femme de luy authorisée pour l’effet des présentes, demourants dite paroisse de la ste Trinité, lequel a déclaré pléger et cautionner ladite damoiselle Lecomte preneure vers ledit seigneur de Maineuf de l’effet du présent bail et à l’exécution et entretien de toutes les clauses charges et conditions y portées s’est ledit sieur Dugué submis et obligé avecq ladite Lecompte tous trois solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations requises aussi à peine etc ; de tout quoi avons jugé les parties à leur requeste ; fait et passé audit Laval en présence de François Dubois et Ambroise Peiger clercs praticiens demeurant audit Laval tesmoins

La maison de la Harpe était elle une hôtellerie ou un cabaret : Laval 1646

Car le fermier qui la tient est dit « cabaretier », et je ne crois donc pas que c’est une hôtellerie, car il aurait été dénommé « hôtellier ».
Manifestement le canal qui évacue les eaux de pluie est ancien, usé, et trop étroit, et il faut faire faire des travaux de rénonvation et agrandissement. Le constat est dressé par un notaire, mais il est vrai qu’à l’époque les notaires dressaient beaucoup de constats.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E35 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy 4 mai 1646 sur les 6 h du soit nous Pierre Houdé notaire de la cour de Laval et y demeurant ce requérant René Maillard marchand cabaretier fermier de la maison où pend pour enseigne la Harpe forsbourg du Pont de Mayenne sommes transporté en ladite maison où estant avons vu avecq Jean Bardoul Me masson, René Loriot sieur de la Gauldaiche, Germain Jardin Me écrivain, Jean Dutertre, Julien Ferrant et Pierre Bretonnière, que les eaux pluviales tombées en la cour derrière de ladite maison et esgouts qui tombent en icelle sont arrestés pour la plus gande partie en la cour de derrière, en telle sorte qu’elles ont passé par sur la marche de la porte qui est pour sortir en ladite cour et entré en la salle de ladite maison en abondance, jusques à passer par l’autre porte d’icelle salle à sortir en la cour de devant, comme il a esté aussi vu pour tascher de donner le cours auxquelles eaux afin qu’elles ne puissent entrer en ladite salle, ledit Bardoul a présentement levé la couverture du canal par lequel lesdites eaulx doibvent avoir leur cours tant au bas de la montée, au charbonnier soubz ladite monté, et en ladite salle, auquel canal lesdites réparations faites a esté vu qu’il n’y a aucun cours d’eaulx avec qu’elles passoient en partie par sur la couverture dudit canal, lequel iceluy Bardoul a dit être besoing de relever et refaire à neuf pour ce qu’il est crevé en divers endroits et est nécessaire d’élargir iceluy canal qui n’a en quelques endroits qu’un dour

dour : au XVIème siècle, mesure valant 4 pouces : « le tiers ou tierce partie du pied est appelé dour » (Michel Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, 1997)
Sachant que le pied vaut entre 27 et 34 cm selon les provinces, mais je n’ai pas trouvé pour l’Anjou et le Maine, comptez donc environ 10 cm pour le dour, ce qui donne un canal très étroit en effet.
A ce sujet, vous trouvez colonne de droite mes PAGES dont l’une en cours de création vous donne déjà quelques mesures anciennes

dont et de quoi avons décerné le présent acte audit Maillard qui a protesté de faire refaire ledit canal aulx frais et despends de ses bailleurs, et de ses dommaiges et intérests ; fait en présence desdits Loriot, Jardin, Dutertre, Bretonnière et Ferrand, lesquels Maillard, Jardin, Loriot ont signé et au regard des autres ils ont dit ne savoir signer

La culotte de Tricot du soldat

Oui, nous sommes bien le 1er Avril.
Non, ce qui suit n’est pas un poisson d’avril.

Donc, hier, mon ancêtre Jean Denis s’est noyé en faisant boire son cheval, et le PV alors dressé nous donnait des détails sur ses vêtements. Entre autre, il portait une culotte de tricot.

Née avant guerre, j’ai longtemps porté des culottes de tricot, et croyez moi à l’époque la laine était poil à gratter. Pire c’était des culottes boufantes, comme celle qui suit où vous me voyez déjà grandinette toujours en culotte boufante pendant toutes les vacances.

Quand on sortait de l’eau, cela n’était pas terrible : cela pendait, collait partout à la peau et dégoulinait d’eau ! Et le temps pour sécher !!!

Mais oublions les mailles du tricot, car je vous emmême découvrir la culotte de Tricot.

Au fait, pourquoi un T majuscule ?

Alors, que voyez-vous au centre de cet extrait de la carte de Cassini de l’Oise (oh ! pardon ! des Hauts de Seine maintenant)

Eh oui, il existe une commune TRICOT dans les Hauts de Seine. Elle a même donné son nom à un tissu.

Selon le Dictionnaire historique des étoffes, d’Elisabeth Hardouin-Fugier & Coll. Les Editions de l’Amateur, 2005

Tricot (Oise). Cité proche d’Amiens qui donne son nom à une serge en laine foulée, utilisée pour doubler les draps et pour les culottes de soldat, 0,73 m. Cette cité recueille les serges de tout le pays, en particulier Guiry-en-Vexin (Val-d’Oise), qui en produit d’énormes quantités (Laine, 1780). (Markovitch, industrie laine)

D’ailleurs vous pouvez aller lire les ouvrages de Markovitch sur la laine car ils sont en ligne.

La serge était donc très variée, et celle-ci toute particulière pour les soldats. Vous avez déjà plusieurs articles sur le serger en Anjou, et pour les trouver sur ma base de données, vous tappez
serger
dans la case recherche, et vous avez immédiatement mes articles sur la serge et les sergers. Attention tapper bien serger et non serge sinon vous allez aussi avoir le sergent. Testez, vous allez voir comme ma base de données est rapide.

Maintenant que nous savons que la culotte de mon ancêtre n’était pas de maille tricotée, se pose la question de savoir ce qu’il faisait avec une culotte de soldat.
En effet, marié jeune il en est à sa 3ème épouse, et je lui connais des enfants des 2 premières qui attestent qu’il n’a pas été soldat.

Il faut donc supposer, qu’à cette époque où rien ne se perdait, et les hardes (nos frusques d’aujourd’hui) s’achetaient volontier d’occasion. Un soldat aura vendu sa culotte en Anjou.

Comme vous le savez, je suis une grande tricoteuse, mais dans la maille. Et je suppose que tout le monde pense à mailles lorsqu’on parle de tricot aujourd’hui. Même les nombreux sites qui traitent de l’histoire du tricot ne parlent que de la maille ! pourtant ils remontent loin, aussi loin que les recherches archéologiques l’ont permis, donc aux Romains etc… Bref, la maille est ancienne.

Mais la culotte de Tricot n’a rien à voir avec la maille !

Odile Halbert – Si vous mettez mes travaux sur un autre site, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos