Pierre, l’enfant naturel de Perrine Leroyer veuve Tremblier, et Pierre Houesnard sergent royal à la Röe, 1614

il existe manifestement plusieurs Perrine Leroyer contemporaines, et celle-ci vit au Bourg-d’Iré, mais on apprend dans l’acte qui suit qu’elle a accouché à Angers de cet enfant naturel, prénommé Pierre, sans autre mention dans cet acte, notamment de la paroisse et de la date exacte.
Donc, Perrine Leroyer a porté plainte contre Pierre Houesnard, sergent royal à la Röe, pour l’avoir engrossée. Elle a demandé une pension pour élever l’enfant, et comme cela se pratiquait alors, elle ses droits de poursuite à un tiers, vivant à Angers, le tout pour une somme importante, qui est de 800 livres, somme qui permettra en fait d’élever l’enfant selon son rang naturel, et surtout de lui laisser quelque chose.
Mais, comme dans la plupart des cessions rencontrées dans les archives des minutes des notaires d’Angers, le tout est sans garantie, entre autres sans preuves et sans témoins.
Dans un pareil cas, je suis perplexe sur les chances de succès de le plainte, et pourtant il y a bien ici cession pour 800 livres. Il faut croire qu’il y a tout de même des témoins.

Je mets cet acte car il concerne une Perrine Leroyer, que je ne situe pas, certes, mais parce que Luc se pose des questions sur une Perrine Leroyer, et que je tente de chercher dans tous mes documents si j’ai quelque chose encore d’intéssant pour comprendre les Perrine Leroyer.

Et merci à ceux qui connaissent Pierre Houesnard de venir ici nous en parler, car voici un aspect probablement moins connu de lui.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi avant midy 26 juin 1614 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents etabliz et deuement soubzmise Perrine Leroyer veufve de deffunct Laurent Tamplier demeurante au Bourg d’Iré laquelle confesse avoir ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte à Me Charles Jamoys docteur en la faculté de médecine demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant
tous et chacuns les droits de réparation et despens dommages et intérests que ladite Leroyer prétendroit eust peu et auroit prétendre à l’encontre de Pierre Houesnard sergent royal demeurant à la Roe pour raison de ce qu’elle disoit avoir accouché de son fait d’un enfant masle baptisé soubz le nom de Pierre en ceste ville d’Angers sur les fons baptismaux de St Nicolas pour raison de quoy elle auroit présenté sa requeste et fait sa plainte par devant monsieur le lieutenant général criminel Angers tendant à ses fins et n’estre dechargée dudit enfant sur laquelle requeste elle auroit fait assigné ledit Houesnard
pour par ledit Jamoys faire poursuite et disposer desdits droits ainsi et comme il verra et comme ladite ceddante eust peu et pouvoit faire auparavant ces présentes, et à cest effet l’a mis et subrogé met et subroge en ses droits noms raisons et actions et constitué son procureur comme en sa propre cause et affaire le tout à ses despens périls et fortunes et sans aucune garantaige ne restitution du prix, sinon comme sera dit cy après, ne que ladite ceddante soit tenue luy fournir aucunes preuves ne tesmoins et indices de ce que fait a esté en ladite accusation et plainte et luy a rendu ladite requeste et exploit estant au pied
ceste cession et transport faite pour et moyennant la somme de 800 livres tz que ledit Jamoys aussi soubzmis s’est obligé et a promis paier à ladite Leroyer en ceste ville d’huy en un an prochainement venant et de ce jour en paier intérests au denier seize jusques à plein paiement sans que ledite promesse d’intérests puisse empescher le paiement dudit principal ledit terme escheu
et au moyen de ce ladite Leroyer s’est chargée dudit enfant nourriture et éducation d’ieluy pour l’advenir sans restitution de ce que ledit Houesnard ou ledit Jamoys en ont paué et paieront pour ladite nourriture si fait n’ont au profit duquel enfant
ladite Leroyer ayant réservé ladite somme de 800 livres la mettre et colloquée en rente ou achapt d’héritage avecq convention expresse au cas qu’il décédast sans enfant que la moitié de ladite somme demeurera à ladite Leroyer et les siens et l’autre moitié par elle ou ses héritiers rendue audit Jamois ou la moitié de l’acquest qui pourroit en avoir esté fait par ladite Leroyer ledit cas arrivant et non autrement
car ainsi les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à laquelle cession transport promesse conventions obligations et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc biens et choses dudit Jamoys à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Jehan Hodée demeurant à Bouillé cousin de ladite Leroyer Me Pierre Desmazières Louys Doussel praticiens audit Angers tesmoins

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Transaction entre les héritiers de feux Pierre Coural et Claude de Villebresme, 1519

dont une tutelle dont les comptes n’ont pas été rendus.
Les transactions sont toujours aussi intéressantes, ainsi on a les 5 enfants du couple, et la soeur de Claude de Villebresme, qui n’est autre que Blanche, la veuve Dolbeau. Enfin, en ce qui concerne les Cormier, dont je ne descends pas, j’ai sur mon site un énorme travail.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1519 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre noble homme Jehan Cormier sieur de la Rivière Cormier commissaire ordinaire et prevost de l’artillerie du roy notre sire à cause de damoiselle Katherine Coural sa femme
et maistre Pierre Froutault tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Coural mineur d’ans frère germain de ladite Katherine ad ce présent et consentent,
et damoiselle Blanche de Villebresne tante naturelle de ladite Katherine et Estienne, dame de Belail et de Sourettes veufve de feu noble maistre François Dolbeau en son vivant sieur de la Routardière autrefois tuteur et curateur de ladite Katherine et Estienne et de deffunct Pierre Coural leur frère germain et noble Jehan Ducasau sieur dudit lieu mary de damoiselle Renée Dolbeau fille et seule héritière dudit feu Dolbeau d’autre part
sur ce que ledit Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault audit nom de curateur s’estoient portés pour appelans de monsieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutenant comme de nouvel venu à leur cognoissance de ce qu’ils disoient que ledit juge ou sondit lieutenant auroit deschargé ledit feu Dolbeau de ladite tutelle ou curatelle desdits mineurs et à icelle tutelle et curatelle auroit esté ordonné à l’instigation dudit Dolbeau, Thibault Coural frère germain desdits mineurs, lequel lors dudit establissement n’estoit âgé d’âge nécessaire et n’avoit baillé pleige ne caucion valable congneu au pais ne qui eust aucuns biens et sans y avoir appellé ou fait appeller l’ancien tuteur ou curateur ne aucuns des parents et amys desdits mineurs
et estoit notoirement iceluy Thibault mauvais administrateur et que pis estoit, l’avoir mis en procès comme curateur et fait poursuite contre luy
et requérant par lesdits Cormier et Froutault au nom qu’ils procèdent que tout ce qui auroit esté depuis ladite descharge fust dit nul et cassé et adnullé et mis du tout au neant avec ce que ladite veufve et Ducasau eussent à les desdomager de tous et chacuns les dommages pertes et intérests qu’ils auroient eus soustenus et souffert au moyen de ladite descharge et qu’ils leur rendissent tous et chacuns leurs meubles mis et laissés ès mains dudit feu Dolbeau et de ladite Blanche sa femme et rendissent compte et reliqua de tout leur bien et revenu est mesme qu’ils réparassent les maisons qu’ils auroient laissé cheoir ruiner et tomber et qui estoient toutes tombées et ruynées par leur faulte et pour y avoir mis ledit Thibault mauvais administrateur, ensemble qu’ils feussent cesser lever et oster toutes et chacunes les commissions que ledit feu Dolbeau et sadite veufve auroient fait mectre sur leurs héritages biens vignes rentes prés et autres possessions quelconques ensemble tous les fruits proufits revenus et émoluments d’iceulx sans riens en retenir avec ce aussi l’argent content que ledit Dolbeau et ladite veufve sa femme auroient eu appartenant auxdits mineurs,
offrant par lesdits Cormier et Froutault audit nom desduyre et défalquer la mise raisonnable faite par iceulx mineurs tans pour leur aliment vesture chaussure que conduite de leurs affaires et procès sur ledit revenu de leurs héritages qu’ils auroient prins et perceus durant ladite curatelle et sur l’argent content qu’ils auroient eu en leurs mains appartenant auxdits mineurs
et par ladite damoiselle Blanche de Villebesne estoit dit et allégué lesdits faits et raisons estre contraire et que ledit feu Dolbeau auroit esté bien et deuement déchargé et pour cause raisonnable, et aussi qu’il auroit fait plusieurs minses à la construction des biens et utilité desdits mineurs tellement qu’il n’y auroit cas qu’il luy fust imputable
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties
tellement que lesdites parties estoient en voye de tomber en grande involution de procès
en notre cour à Angers establis lsedites parties et ad ce présent c’est à savoir ledit Cormier mary de ladite Katherine et ledit Froutault curateur dudit Estienne et iceluy Estienne ad ce présent, et ladite damoiselle Blanche de Villebresne veufve dudit feu maistre François Dolbeau et chacun d’eulx respectivement soubzmis soubz ladite cour, pour paix et amour nourrir entre eulx et par le conseil de plusieurs leurs parents et amys ont fait et font par devant nous et par la teneur de ces présentes les pactions conventions et accords en la manière qu’il s’ensuyt
c’est à savoir que ladite veufve et ledit Ducasau eulx et leurs hoirs présents et advenir sont et demeurent quictes et deschargés de tout ce que lesdits Cormier et Froutault audit nom leur pourroient cy après et dès maintenant quereller et demander pour raison et à cause de ladite tutelle ou curatelle fait et administration d’icelle, et de toutes les réparations et depopulations qu’ils prétentent à cause d’icelle ensemble de tous les intérests pertes et dommaiges qu’ils pourroient avoir euz et soustenus si aucuns sont, pour raison et à cause de ladite descharge que en fit faire ledit Dolbeau et establissement qui en fut faut dudit Thibault moyennant et par ce que ladite veufve baillera et donnera auxdits Cormier et Froutault esdits noms tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Katherine Estienne et feu Pierre lesquels luy ont esté baillés en garde pour en jouir par lesdits Cormier et Froutault audit nom comme de leur propre chose, ou par ledit Estienne, ainsi qu’ils voyront estre à faire à la décharge desdits de Villebresne et Ducasau, sans rien en avoir ne retour par icelle de Villebresme
et aussi icelle veufve debvra oster les commissions mises et apposées tant par la cour du sénéchal d’Anjou que aultrement et par sergens sur les choses héréditaux estans de la succession de feue Claudine de Villebresme soeur germaine de ladite Blanche et mère desdits mineurs tant sur la mestairie de Sainte Gemme sur Loyre prés vignes et maisons d’icelle, sur une maison sise en ceste ville d’Angers devant le parvis de monsieur saint Eloy que sur le lieu et mestairie de Luglais ? et autrs choses tant vignes molins maisons et terres sises ès paroisses d’Espiré et Savenyères et généralement sur toutes et chacunes leurs choses et leur en laissera prendre et recueillir les fruits estant ès mains desdits commissaires et ailleurs et doresnavant pour le temps advenir sans ce qu’elle leur y fasse mette ou donne aucun desourdre ou empeschement,
et seront tenus lesdits Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault curateur dudit Estienne ou ledit Estienne quand il sera à son âge de payer et continuer à icelle veufve les cens rentes ou debvoirs à elle deuz sur les terres vignes maisons rentes ou possessions qui eschoiront à iceulx Cormier à cause de sadite femme et audit Estienne par le partage qui sera fait entre eulx et leurs autres cohéritiers des biens immeubles de ladite feue Claudine leur mère
et aussi seront tenus iceulx Cormier et Froutault audit nom de charger acquiter et garantir ladite veufve et ledit sieur Ducasau et hoirs présents et advenir de la part et portion que Me René Coural, Julien Coural et Thibault Coural pourroient demander ès biens meubles que ladite veufce délivre auxdits Cormier et Froutault en ce qui en compétoit et appartenoit audit feu Pierre Coural leur frère qui seront à chacun ung cinquième en un tiers desdits meubles
et avec ce sera ladite veufve tenue bailler lettres de délivrance auxdits Cormier et Froutault de toutes et chacunes les choses dessus dites
auxquelles choses tenir entretenir faire et accomplir de point en point obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par ces présentes ladite Katherine au droit velleyen elle sur ce nous etc foy jugement et condemnation etc
et a promis ladite veufve faire avoir ce présent accord pour agréable audit sieur du Ducasau et en bailler ratiffication vallable auxdits Cormier et sa femme et Froutault dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérets et aussi en ce faisant les ordonnances et intimations en cour d’appel baillés à la requeste desdits Cormier et Froutault en la cour de parlement et tout ce qui s’en est ensuivy nuls et de nul effet et valeur et ont lesdits Cormier et Froutault moyennant ces présentes renoncé et renoncent à l’appellation sur ce par eulx interjettée et ont lesdits Cormier et Froutault en ladite qualité concenty et accordé les comptes et commissions qui ont esté examinés par avant ce jour à la requeste desdits Dolbeau à ladite Blanche
présents à ce honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix Christophle Huot Jehan Clavier et autres temoings
fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits

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Pierre Lelong avait « oublié » de reporter certains fruits dans son compte de curatelle, Château-Gontier et Angers 1532

je ne sais si l’oubli était volontaire ou non. Cependant, sa pupille, désormais mariée à Pierre Bodier, apothicaire, a fait les comptes (compte d’apothicaire), et réclame son dû. La somme n’est pas très élevée mais un compte et un compte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 novembre 1532 (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 12 janvier 1529 Pierre Brodier marchand apothicaire demourant en ceste ville d’Angers et Jehanne Mesnil son espouse d’une part, et Pierre Lelong marchand demourant à Château-Gontier d’autre part eussent fait compte ensemblement de la recepte et mise faicte par ledit Lelong en l’administration des biens de ladite Jehanne Mesnil et depuis eust ledit Lelong déclaré audit Brodier avoir encores autres biens et choses appartenant à icelle Mesnil et pour estre relevé d’iceluy compte auroit ledit Brodier impété lettres royaulx sur l’enterignement desquelles lesdites parties estoient en procès
auquel lesdits Brodier et femme maintenoient que ledit Lelong et feue Julyenne Mesnil son espouse auroient prins et receuillé plusieurs autres biens meubles et fruits d’héritages que ceulx qu’ils avoient déclarés
pour lequel procès escheer lesdites parties ont sur ce composé comme s’ensuyt, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz ledit Brodier tant pour luy que pour sadite femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes d’une part, et ledit Lelong d’autre part
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les appointements transactions et accords qui s’ensuyvent
c’est à savoir que ledit Brodier audit nom s’est désisté et départy se désiste et départ de l’enterignement desdites lettres effet et substance d’icelles et a voullu et consenty veult et consent que ladite transaction du dit 7 janvier sorte son plein et entier efffect
et au surplus pour demeurer ledit Lelong et ses enfants de sadite feue femme quites vers lesdits Brodier et sa femme de tous fruits d’héritaiges intérests et autres choses quelconques dont ils leur pourroient faire question et demande ledit Lelong a promis doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Brodier la somme de 26 livres tz dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant rendable en ceste ville d’Angers franche et quite en la maison dudit Brodier
et aussi demeurent ledit Brodier et sadite femme quictes de toutes choses et chacunes dont ledit Lelong leur eust peu faire question et demande
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite somme de 26 lvires tz rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et mesmement ledit Lelong ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et maister Macé Legauffre praticien en cour laye à Angers tesmoings
fait et passé à Angers les jour et an susdits

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Louis, Anceau et Joachim de Chazé transigent avec leur neveu par alliance, René Pelault, Noëllet 1541

Ils étaient tous trois puinés, et leur frère aîné était Mandé de Chazé, lequel est décédé, ainsi que son épouse, et c’est la fille de Mandé, Perrine de Chazé qui est devenue l’héritière noble, passant devant ses oncles si on peut s’exprimer ainsi, et héritant donc du Bois-Bernier.
Ils ont eu ou prétendent avoir eu une donation du vivant de leurs parents, mais ont eu tort de demander à François Du Grand-Moulin, tuteur des enfants mineurs de Mandé de Chazé et Louise de Champagné, un partage, qu’ils ont accepté.
Tort, car voyant leur nièce épouser René Pelault, et celui-ci devenir seigneur du Bois-Bernier du chef de sa femme, les 3 oncles sont encore plus frustrés et prétendent vouloir faire appliquer la donation. Mais celle-ci serait devenue caduque du fait de leur acceptation des partages.
Un accord est donc trouvé avc René Pelault, qui octroie aux oncles de sa femme une rente, que j’estime certes peu élevée, mais non justifiée au titre du droit coutumier, et dans tous les cas une charge de plus pour un seigneur du Bois Bernier déjà peu fortuné lui-même, mis à part le château, qu’on habite certes, mais qui est plus lourd à entretenir qu’une vulgaire maison !

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

L’acte donne le lien exact avec François Du Grand Moulin qui avait épousé la soeur de Louise de Champagné, et qui est donc l’oncle maternel de mon ancêtre Perrine de Chazé, épouse de René Pelault.
L’écriture en est est peu aisée et pour que vous puissiez en juger par vous même voici la première des 13 pages, dont certaines très raturées et surchargées qui compliquent encore la lecture. J’ai mis du temps, puis j’ai du relire plusieurs jours après, et je peux ainsi garantir ma retranscription exacte.
Alors testez vous même cette lecture, et vous allez même constater qu’avant de trouver dans la liasse en salle d’archives que l’acte concerne René Pelault, il faut être plus qu’averti !


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Cet acte est une preuve de plus dans ma filiation Pelault x de Chazé, mais aussi le lien précis avec François Du Grand Moulin, qui est donc bien l’oncle maternel de Perrine de Chazé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juin 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et advenir que comme procès fussent meuz et pendans par davant monsieur le séneschal d’Anjou ou son lieutenant à Angers entre nobles personnes missire Jouachim de Chazé prêtre, Loys et Anceau de Chazé demandeurs et requérans l’entérignement des lettres données à Paris le 21 mars 1538 d’une part,
et nobles personnes René Pelauld seigneur du Boys Bernier mary de damoiselle Perrine de Chazé fille aisnée de feu Mandé de Chazé, et noble homme François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice aux enffans myneurs de feu Mandé de Chazé et damoiselle Louyse de Champagné d’autre part

pour raison de ce que les demandeurs disoient que dès l’an 1531 feu noble homme Ambroys de Chazé leur père avoit fait donnaison à eulx et aultres ses enffans malles puysnés lors vivans et depuys décédés et au survivant d’eulx des lieux de la Gasnerye la Fouilletrie (il a barré « la Rachère ») et du moulin et estang du Boys Bernier et aultres choses à plein déclarées sur la lettre dudit don
suyvans laquelle donnaison lesquels Loys et Mandé de Chazé disoyent qu’ils avoient, et ledit Joachim de Chazé, depuys le décès dudit feu Mandé poursuyvi ledit Du Grand Moulin comme curateur des enffans myneurs dudit feu Mandé leur frère aisné de leur bailler partage des successions de leurdit père et mère et aultres successions collatéralles lors advenues
ce que ledit Du Grand Moulin auroit fait et par ledit partaige leurs auroit baillé certaines choses pour en jouir comme ils jouyssent comme puisnés nobles
en acceptant lequel partaige et renoncé à ladite donnaison, ils auroient esté grandement deceuz au moyen de quoy auroient obtenus lesdites lettres royaulx desquelles ils requéroient entherignement et ce faisant receuz à poursuyvre et demander l’entherignement de ladite donnaison tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ledit partaige et nonobstant iceulx
de la part desquels deffendeurs estoit insisté au contraire et dict que ladite prétendue donnaison n’avoit jamais esté faicte
et que si elle avait esté faite que les demandeur ne pouraient poursuyvre l’entherinement de leurs dites lettres royaulx ne consequence de ladite donnaison par ce que eulx mesmes avoient poursuivy et requis par justice leur dit partaige lequel par sentence leur avoir esté baillé et par eulx accepté
en quoy faisant selon la coustume du pays ils avoient renoncé à ladite donnaison, de laquelle, quelque chose qu’ils eussent, ils ne pouvaient prétendre que ce soit auparavant ou depuys ledit partaige, par ce que par icelle il aparoissoit qu’ils y estoint présents stipulans et acceptans
et davantaige qu’ils avoient obtenu lesdites lettres soubz prétexte qu’ils disoient ledit Mandé avoir caché ladite donnaison qui estoit un faulx
par quoy et autres faits et moyens par iceulx deffendeurs allégués, iceulx demandeurs estoient déboutables de l’entherignement de leurs dites lettres et condamnables en leurs despens dommages et intérests
lesquels demandeurs insistoient au contraire
et alléguoient chacune des parties plusieurs aultres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoient tombées en grans procès auquel elles avoient fait plusieurs précédens et estoient appelées à produire
pour éviter auquel procès et nourryr amour entre les parties elles ont, de l’advis et délibération de plusieurs leurs amys et gens de conseil, transigé et pacifié

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à angers personnellement establys ledit Pelauld demourant au lieu du Boys Bernier en la paroisse de Nouellet en Anjou, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de sa femme et dudit Grand Moulin en ladite qualité auxquels il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler auxdits de Chazé ou l’un d’eux lettres vallables dedans ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu d’une part
et ledit Loys de Chazé tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort dudit messire Jouachim de Chazé son frère auquel il a promys faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Pelauld aussi dedant ung mois prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertyu,
et Anceau de Chazé paroissiens de Nouellet d’autre part,
soubzmectans lesdites parties chacun en droit soy esdits noms et qualités et en chacun d’eulx pour le tout respectivement o renonciation au bénéfice de division elles leurs hoirs etc confessent avoir de et sur lesdits procès et différends et aultres espérés à mouvoir pour raison des circonstances et dépendances, transigé paciffié et appointé et encores etc en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits Loys et Anceau les de Chazé esdits noms et en chacun d’euls respectivement se sont désistés départis et délaissés désistent délaissent et départent de l’effect et poursuyte de l’entherignement de leurs dites lettres royaulx ensemble de ladite donnaison et y ont renoncé et renoncent par ces présentes au proffit dudit Pelauld à cause de sadite femme, auquel Pelault présent stipulant et acceptant pour luy et sadite femme leurs hoirs etc, ils ont cédé et transporté cèdent et transportent les droits et actions qu’ils avoient et pourroient avoir ou prétendre avoir en ladite donnaison biens et choses susdites davantaige, et en tant que mestier seroit ont accepté et acceptent le partaige à eulx fait et baillé des successions de leur père et mère fait par ledit Du Grand Moulin pour en jouyr selon et ainsi qu’il leur a esté baillé à viager et par usufruit comme puisnés nobles selon et au désir de la coustume dupays
et ont rendu et baillé audit Pelauld lesdites lettres royaulx et promis bailler les lettres ou grosse de ladite donnaison comme nulles et de nul effect, avecques les actes registres pieczes et exploits desdits procès, lequels sont demeurés nuls et assoupis sans despens dommages et intérestz
et est ce fait au moyen de ce que ledit Pellault esdits noms a créé constitué et assigné crée consitue et assigne auxdits Loys et Anceau les de Chazés en leur privés noms seulement et leur hoirs à chacun 100 sols de rente poyable par chacuns ans au terme de Toussaints le premier poyement commençant à Pasques prochaine lesquelles rentes ledit Pelauld esdits noms a assigné et assigne sur tous et chacuns ses biens et de sadite femme

    je n’ai pas vu Joachim, qui est soudaint omis, sans doute a-t-il par ailleurs des revenus ?

o puissance de faire par lesdits Loys et Anceau les de Chazé respectivement après 9 ans prochains ensuyvans passés assiette sur chacune piecze et seule comme dit est
o condition que toutefois et quantes qu’il plaira audit Pelauld ses hoirs etc dedans lesdits 9 ans prochains rescourcer et admortir lesdites rentes ou l’une d’icelle faite le pourra en rendant et poyant auxdits Loys et Anceau les de Chazé c’est à savoir à chacun d’eulx la somme de 100 livres tz avecques les arréraiges qui escheus en seront, frais et mises raisonnables,
et au cas que ledit Pelauld ses hoirs veuille admortir l’une desdites rentes seulement dedans lesdits 9 ans comme dessus faire le pourra sur celuy de Loys ou Anceau sans ce qu’ils le puissent empescher
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite rente rendre et poyer et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient prinses et baillées garantir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc

    je suppose que René Pelault n’a jamais eu les moyens de faire cet amortissement, et je suis certaine que cette charge grévait les revenus du Bois Bernier, assez réduits par ailleurs, mais à part le château.

présents à ce honorables et saiges maistres Guillaume Chailland et Jehan Menard licencié ès loix advocatz demeurant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chailland le 3 juin 1541

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Tutelle des enfants mineurs de Simon HAY et Catherine DOISSEAU, Rennes 1684

Transcription par Maurice ORÉAL le 06.07.2010.
Cet acte fait suite aux échanges que nous avons eu ici concernant les DOISSEAU. Merci de consulter ces échanges en cliquant sur cette ligne de lien, avant de venir les compléter ci-dessous car il y aura surement à compléter.

    Maurice met cet acte sur mon blog, car la moitié des parents mentionnés sont plus ou moins d’origine Angevine, et nous pouvons donc aider à les situer car mon blog est lu par les Angevins.
    En tous cas, une chose est certaine, Catherine Doisseau est d’origine Angevine. Bonne lecture à tous, et merci de votre participation, merci pour Maurice. Odile
    PS: Maurice m’a envoyé l’original, et nous pourrons, le cas échéant, revoir les noms propres, il suffit de me le demander ci-dessous dans les commentaires. Merci d’avance.

Du 21è février 1684 (Source : AD 56 – B 4128 – Sénéchaussée royale de Ploërmel)

Le lundy vingt et deuxiesme jour du mois de novembre mil six cent quatre vingt et trois, à une heure de rellevée, à nostre logis et par devant nous escuyer Pierre BOSCHART, seigneur du Coudray, conseiller du roy, alloué, lieutenant-général civil et criminel en la sénéchaussée et présidial de Rennes, ayant pour adjoint Me Pierre PICHOT, greffier en chef héréditairement d’office des seigneuries et du domaine du roy audit présidial,

Escuyer Guy AULNETTE, conseiller et procureur de sa majesté audit présidial nous ayant remontré avoir fait assigner devant nous messieurs les parents des enfants mineurs de feu messire Siméon HAY, chevalier seigneur de Coislan, conseiller au Parlement de Bretagne, et de deffuncte dame Catherine DOISSEAU son épouse première décédée, pour leur choisir un tuteur et requis de recevoir les advis de ceux qui comparoistront, y avons en sa présence vacqué comme ensuit :

Escuyer René AUVRIL, sr. de la Roche, assisté de Me MAZOTTE, son procureur, a dit avoir esté signiffié le 15è octobre dernier à requeste de Monsieur le procureur du roy par BARBE général d’armes pour donner sa voye à nomination d’un tuteur auxdits mineurs, de quoy il est fort surpris n’ayant point l’honneur d’estre parent desdits feu seigneur et dame de Coillan et demande à estre deschargé de la dite assignation aux despens et frais du voyage qu’il a fait en cette ville exprès pour faire la présente déclaration, et a signé avec son procureur, ainsy signé sur la minute : de la Roche AUVRIL et MAZOTTE.

Me Michel GAULT procureur de vénérable et discret missire Mathurin PASQUERAYE chantre et chanoine de l’église royale de Saint-Martin d’Angers et de noble homme Charles BAZOURDY lequel aux fins de procure du vingtiesme novembre 1683, au raport de CHARLES, notaire royal d’Angers, a déclaré pour ledit sieur PASQUERAYE qu’il est âgé de plus de soixante et quatorze ans, infirme et pourvu d’une dignité de chantre dans ladite église qu’il occupe actuellement, par conséquent ne peut estre ny n’est tenu de nommer tuteur auxdits enfants mineurs desdits feus seigneur et dame de Coillan et qu’il y a d’autres parents plus proches que luy capables d’estre tuteur. Au cas que ledit sieur PASQUERAYE ne seroit pas excusé pour les raisons cy-dessus il déclare nommer pour tuteur auxdits mineurs Messire Paul HAY, seigneur de Tizé ; et au regard dudit sieur BAZOURDY il déclare pour obéir à justice nommer aussy pour tuteur auxdits mineurs ledit seigneur de Tizé proche parent et intelligent et a signé sur la minutte et laissé sa procuration au greffe.

Maistre Alexandre CORBIN se portant procureur de messire Louis de LAGRUE seigneur de la Guerche, parent en l’estoc paternel à cause de dame Janne-Françoise-Angélique HAY son épouse, des enfants mineurs dudit deffunt messire Simon HAY seigneur de Coillan et de dame Catherine DOISSEAU son épouse, aux fins de sa procuration du 9è du dernier mois de novembre 1683, de luy chiffrée en marge, demeurée au greffe, a dit qu’il est d’avis que Messire Jan HAY, chevalier, seigneur marquis du Châtelet, proche parent audit estoc paternel desdits mineurs, soit nommé et institué leur tuteur, offrant le cauptionner suivant la coustume et que les successions desdits seigneur et dame de Coillan soient acceptées sous bénéfice d’inventaire et a signé sur la minutte.

Maistre Estienne LEDO se portant procureur d’escuyer Jacques HAMELIN sieur de Richebourg, conseiller eschevin perpétuel en la ville d’Angers, mary de damoiselle Renée ROUSSEAU fille de deffunts noble homme Charles ROUSSEAU et damoiselle Marguerite DOISSEAU et en dite qualité tenant le germain sur lesdits deux enfants mineurs desdits feus seigneurs et dame de Coillan suivant sa procuration du quatorziesme de ce mois rapportée de CHARLET et RAFFRAY nottaires royaux à Angers, dudit LEDO chiffrée en marge et demeurée au greffe, a dit qu’il est d’avis que suivant le testament dudit feu seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs soit instituée leur tutrice comme la plus instruite de leurs affaires et la plus capable de gérer ladite charge, parce qu’elle comptera de deux ans en deux ans de sa gestion par devant monsieur le président de CORNULLIER, de Tizé et BARIN père et fils, conseillers au Parlement et pour toutes les autres affaires de la dite tutelle, soit pour vendre partie de leurs biens, pour l’acquit de tout ou partie de leurs debtes, soit la seigneurie, forrest et forges de la Hardouinaye ou autres biens et générallement pour touttes les affaires de la ditte tutelle attendu l’esloignement des parents du domicile desdits mineurs et de leur tutrice et qu’il seroit difficile d’avoir leur advis à temps dans touttes les affaires quy se pourront présenter, et encore d’avis que la ditte tutrice se gouvernera en toutes choses venues et à venir touchant les affaires desdits mineurs par les advis de messieurs de CORNULLIER et BARIN père et fils et de monsieur MONTALAMBERT, notaire et advocat au parlement et a signé sur la minutte.

Messire Claude CORNULLIER chevalier, seigneur de la Haye, conseiller du roy en son conseil, président à mortier au Parlement de Bretagne, mary de dame Renée HAY son épouse, parent au quart degré au paternel desdits mineurs, assisté de Me Guillaume ADAM son procureur, dit estre d’avis que suivant et conformément au testament dudit deffunt seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante maternelle des dits mineurs soit instituée leur tutrice la reconnoissant capable de gérer la ditte charge comme estante la plus instruite des affaires de la succession dudit deffunt sr. leur père et ce aux charges et conditions portées par le testament de compter de deux ans en deux ans par devant messieurs les quatre parents cy-dénommés et de messieurs le présidant FOUQUET et de TRECESSON et par devant deux parents maternels quy seront nommés par ledit estoc maternel comme aussy est d’avis qu’attendu que ladite deffuncte dame mère des mineurs est obligée dans toutes les debtes de la succession laditte damoiselle DOISSEAU accepte pour lesdits mineurs la succession dudit deffunct sr. leur père purement et simplement et que les pentions et entretien desdits mineurs soient réglées pour les deux prochaines années à deux mille cinq cent livres par an, scavoir pour l’aisné et son précepteur quinze cents livres et mille livres pour la damoiselle puisnée sauf après expiration desdits deux ans à estre lesdites pentions augmentées par messieurs les parents qui examineront ledit compte, est encore d’avis que laditte damoiselle DOISSEAU prenne en argent pour les affaires de la ditte tutelle aux gages de trois à quatre cents livres par an outre ses voyages, quoy que ce soit au meilleur marché qu’elle pourra et pour deffendre lesdits mineurs aux actions où ladite damoiselle pourra avoir intérêt en privé nom, est d’avis que Messire Henry BARIN conseiller en la cour soit institué leur curateur particulier et que lesdits seigneurs de la Haye St-Hilaire et de Trécesson assistent pour lesdits mineurs à l’inventaire des biens de laditte succession et finallement que dans toutes les affaires de laditte tutelle laditte damoiselle DOISSEAU se gouverne par les advis des sieurs de la Haye, BOUTTIN et MOTTAIS advocats en la cour ou de l’un en l’absence de l’autre et a signé avec sondit procureur.

Messire Jan BARIN chevalier, seigneur du Bois-Geffroy, conseiller du roy, doyen au Parlement de Bretagne, parent au quart degré au costé paternel desdits mineurs, assisté de Me Louis PICQUART son procureur, déclare estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur président de CORNULLIER et ainsy que est cy-devant inscrit et en cas d’excuse de laditte DOISSEAU pour l’acceptation de laditte tutelle ledit seigneur de Bois-Geffroy est d’advis que Messire Paul HAY, chevalier, seigeur de Tizé, proche parent desdits mineurs soit institué leur tuteur et garde et a signé sur la minutte avec ledit PIQUART son procureur.

Messire Henry BARIN, chevalier, vicomte dudit lieu, conseiller audit Parlement de Bretagne, parent au paternel desdits mineurs au cinquiesme degré, assisté dudit PIQUART son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy son père et a signé sur la minutte avec ledit PIQUART son procureur.

Messire Anne de LA HAYE, chevalier, seigneur de la Haye-Saint-Hilaire, assisté de Me Jan du ROCHER son procureur, lequel comme parent desdits mineurs au second degré, dit estre de mesme et pareil advis que lesdits seigneur du Bois-Geffroy et vicomte BARIN et a signé avec ledit du ROCHER son procureur.

Messire Gilles de TRECESSON, chevalier, seigneur, comte dudit lieu, aussy parent desdits mineurs en l’estoc paternel au cinquiesme degré, assisté de Me Pierre DROUET son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit sieur président de CORNULLIER et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Messire Jan HAY, chevalier, seigneur de la Montagne, parent au tiers degré en l’estoc paternel, assisté de maistre Julien BIGNART son procureur, dit estre aussy du mesme et pareil advis que ledit seigneur président de CORNULLIER et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Escuyer Julien BOSCHART seigneur de la Chation, mary de dame Louise de LA HAYE cousine germaine du père desdits mineurs, assisté de Me Jan DESUSE son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy et a signé sur la minutte.

Noble homme Charles DOISSEAU sieur de Poullancre et Jacques-Simon DOISSEAU son frère, oncles au maternel desdits mineurs, assistés de maistre Estienne LEDO leur procureur, déclarent estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy et ont signé sur la minutte avec ledit LEDO leur procureur.

Messire Jouachim DESCARTES seigneur de Chavagne, conseiller du roy au Parlement de Bretagne, assisté de maistre Jan PIQUART son procureur, lequel pour obéir à l’assignation qu’il a appris luy avoir esté donnée de la part de Mr. le procureur du roy en ce siège pour donner sa voye à la tutelle des enfants mineurs dudit feu seigneur de Coillan et de laditte dame DOISSEAU sa compagne, a déclaré n’estre obligé suivant la jurisprudence des arrests tant du Parlement de Bretagne que des autres cours de donner sa voye à laditte tutelle n’ayant l’honneur d’estre parent des enfants mineurs desdits feu seigneur et dame de Coillan que du quart au cinquiesme degré en l’estoc paternel et se trouvant quantité d’autres parents en degré bien plus proche et en nombre plus que suffisant pour nommer un tuteur auxdits mineurs, cependant en cas que l’excuse ne fut pas trouvée suffisante, déclare sans s’en départir et protestant la faire valloir ainsy qu’il voira l’avoir affaire nommer pour tuteur auxdits mineurs messire Louis de SIMIANE seigneur marquis dudit lieu, leur oncle paternel ayant espousé dame (prénom laissé en blanc) HAY leur tante offrant de cauptionner suivant la coustume et a signé avec ledit PIQUART son procureur.

Du douziesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre,

Me René PITTEU procureur de Messire Henry-René SUGUYER, chevalier, seigneur de Luigny, conseiller au Parlement, a dit contester estre en obligation de donner voye et suffrage à la tutelle des enfants mineurs dudit feu seigneur de Coillan HAY n’estant parent qu’au quatre ou cinquiesme degré tout au plus par ce qu’il ne connoisse pas bien et d’autant moins il n’est tenu de donner suffrage, que la jurisprudence est et mesme il y a plusieurs arrests quy l’ont ainsy réglé qu’il ne doit estre appellé pour une tutelle que si les plus proches parents de chaque costé paternel et maternel, lesquels se trouvent en plus grand nombre et plus proches que le deffendeur, scavoir au costé paternel messieurs de la Haye Saint-Hilaire oncle desdits mineurs, le marquis de SIMIANE aussy leur oncle à cause de la dame sa compagne, monsieur le président CHALIN oncle à la mode de Bretagne desdits mineurs, le baron de la Montagne, monsieur le baron de Tizé, monsieur le président de CORNULLIER, monsieur BARIN, monsieur le duc de CHAROT, monsieur FOUQUET vicomte de Vaux, le seigneur de la Guerche, de la GRUE et de la Frudière, le marquis du Châtelet, tous parents au troisiesme degré desdits mineurs de leur cheff et par alliance, messieurs le maréchal de Golfonde, l’abbé FOUQUET aumosnier de sa majesté, au tiers degré, messieurs le comte de la Garaine et de Birague parents à cause des dames leur compagne du trois au quart et dans l’estoc maternel messieurs DOISSEAU frères, oncles desdits mineurs et de plusieurs autres que le deffendeur ne connoist point, tous parents comme vient d’estre dit bien plus proches que le deffendeur personne très …, incapable de faire l’élection d’un tuteur auxdits mineurs lesquels mondit sieur le procureur du roy aura agréable de faire appeler d’y faire sy fait, déclarant le deffendeur l’en sommer et interpeler et conclure autre par invocation dessus, à estre deschargé de l’assignation luy donnée de la part de mondit sieur le procureur du roy au sujet de laditte tutelle, protestant en cas qu’il soit autrement ordonné de pourvoirs par les voyes de droit à prendre partie quy estre debvra et a ledit PITTEU laissé sa procuration du vingt quatriesme octobre mil six cent quatre vingt trois, raportée de notaires royaux à Nantes, signée Henry-René SUGUYER, Allain et LEBRETON, notaires royaux, chiffrée dudit PITTEU et a signé sur la minutte.

Maistre Estienne LEDO se portant procureur de très haut et très puissant Messire Bernardin BIGANT marquis de Belfonds, maréchal de France, premier escuyer de madame la dauphine, et de très haute et puissante dame Magdelaine FOUQUET son espouse autorisée dudit seigneur de Belfonds, lequel aux fins des procures du vingt rois octobre mil six cent quatre vingt trois raporté par BOUCHER et SILLAULT notaires garde-nottes du roy en son châtelet de Paris à deux signes, a déclaré que lesdits seigneur et dame de Belfonds sont d’advis que damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs leur soit esleue tutrice aux charges et conditions qui seront arrestées avec les autres parents et a signé sur la minutte et laissé la procuration au greffe.

Maistre Estienne LEDO se portant procureur de haut et puissant seigneur messire Paul de Kerlech du CHASTEL, chevalier seigneur baron de Trésiguidy et autres lieux, lequel aux fins de procure du dix sept novembre 1683 signée dudit seigneur de Kerlech du CASTEL et de FRABLOT et LE VOYER notaires royaux de Châteaulin, a déclaré que ledit seigneur de Querlech du CASTEL que comme parent au tiers degré desdits mineurs en l’estoc paternel il se réserve tant pour l’institution d’un tuteur desdits mineurs que pour leur éducation, payement des créantiers, vente de la charge et office de conseiller en la cour et autres affaires desdits mineurs aux advis que donnera monsieur le président de CORNULLIER parent allié aussy paternel desdits mineurs et a signé sur la minutte et laissé sa procuration au greffe.

Ledit maistre Estienne LEDO se portant procureur de haut et puissant messire Charles-Louis de SIMIANE de la Roche, chevalier, marquis de Truchennes, baron des Halmort, seigneur des Paroz et autres places de la ville de Vautrait lequel aux fins de la procure du vingt deux novembre 1683 rapporté de DARUT nottaire apostolique demeurée au greffe, a déclaré qu’il est d’advis que suivant et conformément au testament et dernières vollontés dudit seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs soit instituée leur tutrice comme la plus instuite de leurs affaires et partant la plus capable de gérer laditte charge parce qu’elle contera de deux ans en deux ans de sa gestion par devant mrs. le président de CORNULLIER, de Tizé et BARIN père et fils, conseillers au Parlement de Bretagne, nommés par ledit testament à cet effet et pour toutes les autres affaires de laditte tutelle, soit pour vendre partie de leurs biens, pour l’acquit de tout ou partie de leurs debtes, soit la seigneurie, forrest ou forges de la Hardouinaye ou autres biens générallement pour toutes les affaires de laditte tutelle attendu l’éloignement des parents du domicile des mineurs et de leur tutrice et qu’il seroit difficile d’avoir leur advis à temps dans toutes les affaires qui se pourront présenter, et est encore d’avis que laditte tutrice se gouverne en touttes choses venant et à venir par l’advis de messieurs de CORNULLIER et BARIN, père et fils, de me MONTALAMBERT notaire advocat à la cour et a signé la minutte.

Maistre Jullien BIGUEROT se portant procureur de n. h. Jan AUBIN, conseiller du roy, maistre des eaux et forests d’Anjou, lequel aux fins de sa procure du premier février mil six cent quatre vingt quatre raportée de YNARD notaire royal à Angers, demeurée au greffe, a déclaré parce qu’il ne connoist pas la solvabilité des parents quy ont sus été appelés à l’effet de laditte tutelle nommer le sieur de la Gaignerie QUETIN parent desdits mineurs pour leur curateur aux personnes et biens et s’opposer à ce qu’il en soit nommé autre que ledit sieur QUETIN et proteste que la où on passeroit outre n’estre aucunement tenu des évènements quy s’en pourroient suivre ny que l’on puisse rechercher le tout sans que ledit sieur AUBIN préjudicie à ses droits et privilèges résultant de saditte charge de maistre des Eaux et Forests qui l’exampte de toutes tutelles, curatelles et charges publiques, et où il se trouveroit qu’aucun des parents desdits mineurs le voudroient nommer alléguer lesdittes exceptions portées par la déclaration de sa majesté du mois d’aoust 1669 sur le fait des Eaux et Forests au titre des officiers des maistres, proteste … de ce quy pouroit estre fait au préjudice de ce, demande et requiert acte de tout ce que dessus et révoque toutes procurations cy-devant consenties au présentes et au surplus faire ce qu’il appartiendra et a signé sur la minutte.

    Le notaire d’Angers est Etienne Yvard, 1683-1691 et son fonds est en 5E1 aux AD49

Me Raoult HAMART procureur de Me François GOUYON, chevalier, seigneur du Gros-Chesne, Corbillan et autres lieux, cousin au cinquiesme degré desdits mineurs au paternel, lequel aux fins de sa procure du dixiesme février 1684 raportée de GUESPIN nottaire royal, a déclaré estre d’avis que le tuteur quy sera choisi par ledit seigneur du Gros-Chesne accepte la succession dudit feu seigneur de Coillan sous et par bénéfice d’inventaire et pour ce faire obtenir toutes actes et suittes à ce nécessaires, garder et observer conformément en pareil cas et nommer pour tuteur auxdits mineurs messire Paul de Kerlech du CHASTEL, baron de Trésiguidy, et en cas d’excuse messire Gilles de TRECESSON seigneur conte dudit lieu et a signé sur la minutte et laissé sa procuration au greffe.

Me Estienne LEDO procureur de haut et puissant messire Christophe FOUQUET chevalier seigneur conte du Chalin, conseiller du roy en tous ses conseils, président à mortier au Parlement de Bretagne, oncle à la mode de Bretagne desdits enfants mineurs, lequel aux fins de sa procure du cinquiesme février 1684 raportée de DAHIREL et MARAIS notaires de la viconté du Chalin, a déclaré qu’il est d’avis que suivant et conformément au testament dudit seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante maternelle desdits mineurs soit instituée leur tutrice la connoissant capable de gérer laditte charge comme estant la plus instruite des affaires de laditte succession dudit deffunt sieur leur père et ce aux charges et conditions portées par ledit testament de compter de deux ans en deux ans par devant messieurs les quatre parents y dénommés et monsieur de TRECESSON et par devant deux parents maternels quy seront nommés par ledit estoc maternel, comme aussy qu’il est d’advis que laditte deffunte dame mère desdits mineurs a esté obligée à touttes les debtes de laditte succession, laditte damoiselle DOISSEAU accepte pour lesdits mineurs laditte succession dudit deffunt sieur leur père purement et simplement et que les pentions et entretiens desdits mineurs soient réglées pour les deux prochaines années à deux mille cinq cent livres par an, scavoir pour l’ainé mil cinq cent livres et mille livres pour la puisnée sauff après l’expiration desdits deux ans estre les pentions augmentées par messieurs les parents qui examineront ledit compte, qu’il encore d’advis que laditte damoiselle prenne un acquit pour les affaires de laditte charge aux gages de trois à quatre cents livres outre ses voyages et quoy que ce soit au meilleur marché qu’elle pourra, pour défendre lesdits mineurs aux actions où laditte damoiselle pourra avoir intérêt en privé nom, que monsieur Henry BARIN soit institué leur curateur particulier et que luy et messieurs de la Haye Saint-Hilaire et Trécesson assistent pour les mineurs à l’inventaire des biens de laditte succession et finallement que dans toutes les affaires de la ditte tutelle laditte damoiselle DOISSEAU s’y gouverne par les advis des sr. MOTTAIS et de la Haye PONTTIVY advocats en la cour ou de l’un en l’absence de l’autre, et a signé sur la minutte et a laissé sa procuration au greffe.

Ledit LEDO se portant procureur de Messire Paul HAY, chevalier, seigneur baron de Tizé, les Némétumières et autres lieux, parent paternel au quart degré desdits mineurs, lequel aux fins de sa procure du cinquiesme février 1684 rapportée de La Grézillonnaye et ANDRE notaires royaux demeurée au greffe, a déclaré estre d’avis que messire François LE FEBVRE, chevaliers, seigneur de Laubrière, conseiller au Parlement de Bretagne, aussy parent desdits mineurs soit institué leur tuteur et garde noble, qu’il accepte la succession de leur père et mère sous et par le bénéfice d’inventaire, que ledit sieur tuteur face procéder aux bans à ferme des maisons et seigneuries, forges et autres biens desdittes successions, à l’inventaire des biens meubles et à la vente d’iceux, mesme à la certiffication des actes, titres et enseignements, le tout conformément à la coustume et a signé la minutte.

Me Michel GAULT procureur de monsieur maître Guillaume MARTINEAU lesné, conseiller du roy, juge magistrat du présidial d’Angers, François MARTINEAU escuyer sieur de Princé, Me maistre (sic) René TROCHON sieur de la Chapelle, messire Henry de SAMSON chevalier seigneur de Lorchoot, monsieur maistre Philippe BERNARD conseiller audit présidial, messire Jouachim JINSION chevalier, seigneur de Rigné, conseiller du roy, maistre des comptes de Bretagne, lequel aux fins de sa procure du 20è novembre 1683 raportée de notaires royaux à Angers, demeurée au greffe, a déclaré qu’il ne scavent point aucune parenté entre eux et les enfants dudit feu seigneur de Coillan, qu’en tout cas s’il y a quelque parenté elle est fort esloignée et seullement au cinquiesme degré au costé maternel suivant la mémoire, et l’advis de ceux quy ont nommé et judicqué lesdits sieurs, que d’abord il y a plusieurs autres parents maternels desdits mineurs en nombre plus que suffisant quy sont plus proches, fort intelligents dans les affaires, solvables dont ils ont après qu’il a esté appellé partie à l’ocasion de laditte curatelle scavoir lesdits sieurs DOISSEAU, HAMELIN, les sieurs de la Tousche PASQUERAYE, de la Porte BAZOURDY, AUBIN, PASQUERAYE, CHANTELAIN, NARBONNE et qu’il y en a encore d’autres du costé maternel plus proches que ledit sieur, quy n’ont point esté appellés quy sont les sieurs de la Morizière, BOISLEVE, GENOUILHAC, BERTHELOT, de la Pilardière, GOURAN, COCHAN, DAVY et plusieurs autres que ledit sieur constituant pouroit nommer sy nombre de tous ceux cy-dessus n’estoit suffisant, soustenant qu’il y a plus que suffisamment de parents maternels plus proches que ledit sieur pour faire la curatelle dont est question, et enfin déclare que pour preuve que lesdits sieurs ne sont point parents desdits mineurs du moins très éloignés, est que lors de la curatelle des enfants de monsieur DOISSEAU ayeul maternel desdits mineurs aucun desdits sieurs n’y furent appellés et par toutes ces raisons demandent à estre deschargé de l’assignation leur donnée et protestent de se pourvoir sur les voyes de droit en cas qu’ils ne soient pas deschargés, et nostre parenté, ny responsable de la solvabilité du curateur qui sera nommé et institué et a signé sur la minutte.

Ledit maistre Michel GAULT procureur de messire Salomon,-François de la TULLAYE, procureur général de la Chambre des comptes, lequel aux fins de sa procure du vingt huit novembre 1683, raportée de notaires royaux à Nantes, demeurée au greffe, a déclaré qu’il n’est point parent qu’au cinquiesme degré du costé maternel suivant les mémoires et l’adveu de ceux quy ont nommé et judiqué ledit sieur de la Tullaye, que d’ailleurs il y a plusieurs autres parents du costé maternel desdits mineurs en nombre plus que suffisant qui sont plus proches que ledit sieur de la Tullaye, de plus fort intelligents dans les affaires et solvables dont il a appris qu’il a esté appellé partie scavoir les sieurs : DOISSEAU, HAMELIN, de la Touche PASQUERAYE, de la Porte BAZOURDY, AUBIN, PASQUERAYE, CHASTELDIN et les sieurs NARBONNE et qu’il y en a encore d’autres du mesme costé maternel plus proche que ledit sieurs des Tullaye quy n’ont point esté appellés quy sont les sieurs de la Morinière, BOISLEVE, GENOUILHAC, COHAN, DAVY et plusieurs autres que ledit sieur de St-Hilaire pourroit nommer sy le nombre de ceux cy-dessus n’estoit suffisant ; pour soustenir qu’il y en a plus que suffisamment des parents maternels plus proches que luy pour faire la tutelle dont est question et enfin pour faire voir que le sieur des Tullais n’est point parent desdits mineurs, qu’il n’a pas esté reconnu tel par feu monsieur de Coillan, c’est que lors de la tutelle des enfants de feu monsieur DOISSEAU aïeul maternel des mineurs, ledit sieur des Tullais ne fut point appellé ny mesme son père quy estoit d’un degré plus proche, et pour toutes ces raisons il demande à estre deschargé de l’assignation luy donnée, et proteste de se pourvoir par les voyes de droit en cas qu’il ne soit pas deschagé et de nostre garant ny responsable de la solvabillitté du curateur quy sera nommé et institué, et a signé sur la minutte.

Du samedy douziesme fevrier 1684, devant nous alloué de Rennes, a comparu ledit messire Paul HAY, chevalier, seigneur baron de Tizé cy-devant dénommé, lequel assisté de maistre HALLENOY son procureur, a dit qu’ayant advis que monsieur de Laubrière LE FEBVRE, conseiller au Parlement estoit parent desdits mineurs et qu’il avoit esté appellé à leur tutelle il avoit cy-devant donné sa voix à mondit sieur de Laubrière, mais ayant depuis appris qu’il n’avoit point esté signiffié, soit qu’il ne soit pas en un degré assez proche ou autrement, ledit sieur de Tizé en tant que de besoin déclare révoquer la voye par luy donnée audit sieur de Laubrière et requière que messire Paul de Querlech du CHASTEL, baron de Trésiguidy soit institué leur tuteur et garde noble desdits mineurs et qu’en cette qualité il accepte la succession de leur père et mère sous et par bénéfice d’inventaire et fait procéder aux baux à ferme des maisons, terres, seigneurie, forges et autres biens meubles, et à la vente d’iceux, mesme à la certiffication des actes, titres et enseignements, le tout conformément à la coustume et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Ledit GAULT se portant procureur aux fins de sa procuration du 10è janvier 1684 de Charles AVELINE, escuyer, sieur de Narcé, conseiller du roy au présidial d’Angers, noble et discret Mathurin PASQUERAYE conseiller et aumonier du roy, chantre et chanoine en l’église royalle Saint-Martin, nh. Charles BAZOURDY, antien eschevin d’Angers, noble homme François QUETIN, n.h., Me François de LA PORTE, conseiller du roy, receveur des consignations d’Angers, n.h. Jan PASQUERAYE sieur de la Touche, n.h. Me François COUSTARD sr. de Narbonne, prestre et chanoine de l’église collégialle de St-Mauril, parents maternels de François et de Catherine HAY enfants mineurs de deffunt messire Simon HAY seigneur de Coillan et de dame Catherine DOISSEAU son espouse, et ledit de la Touche PASQUERAYE aussy procureur en son nom et comme porteur de la procuration cy-dessus pour les autres parents dénommés en cet article, a déclaré en son nom et pour lesdits parents qu’ils nomment monsieur de Nétumières HAY seigneur de Tizé pour tuteurs desdits mineurs et s’opposer à ce qu’il soit nommé autre tuteur que ledit sieur de Tizé et qu’en cas qu’il en soit nommé d’autre tant par autres parents que par le juge devant lequel sera fait ladite tutelle, ils prétendent de n’en estre tenus et parce que lesdits sieurs suivants ont appris qu’à la requeste de mr. le procureur du roy audit présidial de Rennes avoit esté seullement appelées dix huit parents maternels dont il y en a huit quy ont dit n’estre parents et ainsy qu’il n’en reste que dix nominateurs et que du costé paternel il en a esté appellé plus de trente ce qui est contre l’ordonnance et où la nomination passeroit à la nomination de leur voix d’autres personnes que ledit sieur de Tizé, déclare que lesdits parents ne seront tenus de l’estat de laditte nomination en aucune manière que ce puisse estre et que lesdits mineurs aux risques, périls et fortunes desdits nominateurs et en requiert acte et ont signé sur la minutte et laissé leur procuration au greffe.

Damoiselle Marthe DOISSEAU sœur germaine de la mère des mineurs, assistée dudit LEDOT son procureur, a dit qu’en qualité de leur bienveillante et pour le respect qu’elle a pour la mémoire desdits seigneur et dame de Coillan, leur père et mère, satisfaire au réquisitoire porté par le testament dudit feu seigneur de Coillan et messieurs les parents, elle offre de gérer la charge de tutrice desdits mineurs et d’exécuter les points et conditions insérés dans les suffrages cy-dessus luy donnés, laquelle charge elle accepte s’il vous plais de la luy donner suivant l’advis desdits parents et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Maistre MAHE l’ainé, se portant procureur de messire François de TREVEGAT, chevalier seigneur d’Ennogat, conseiller au Parlement, cousin né de germain desdits mineurs, suivant sa procuration du 22è janvier 1684 de luy chiffrée et demeurée au greffe, a dit qu’il est d’avis que laditte damoiselle Marthe DOISSEAU soit instituée tutrice desdits mineurs ses nepveux sy elle veut accepter ladite charge, et sy elle ne le veut ledit MAHE nomme pour tuteur desdits mineurs ledit seigneur de Tizé HAY leur proche parent et capable de gérer ladite charge, et a signé sur la minutte.

Desquels advis et déclarations nous avons décerné acte et ordonné que le tout soit communiqué au procureur du roy pour prendre conclusion. Signé PICHOT

Veu les advis des parents cy-dessus et le deffaut levé au greffe contre les défaillants je requiert pour le roy que conformément à l’advis desdits parents la damoiselle DOISSEAU tante desdits mineurs soint instituée tutrice à la charge de bailler cauption de l’événement de ladite tutelle auxquels parents ses nominateurs, mesme les deffaillants demeureront responsables de l’événement de ladite tutelle, conclud au parquet ce vingt un dévrier 1684, signé sur la minutte Guy AULNETTE mr. le procureur du roy.

Nous, suivant l’advis des parents tant présents que défaillants et par le proffit du deffault levé au greffe ce vingtiesme janvier dernier et répetté judiciellement par exploit de ce jour conformément aux conclusions du procureur du roy et à la déclaration du feu sieur de Coillan portée dans son testament, avons institué Marthe DOISSEAU tutrice desdits enfants mineurs comme la mieux instruite de l’estat des affaires de la succession dont il s’agist et seulle capable de régir véritablement les forges qui en dépendent, pareillement ordonnons qu’elle rendra compte de sa gestion de deux ans en deux ans en cette ville devant le sieur de CORNULLIER ou en son absence le sieur de Tizé, les sieurs BARIN, de la Montagne et Trécesson, auquel assisteront deux parents maternels présents ou deuement appelés et ensuite ledit compte examiné sera représenté devant le magistrat pour estre chiffré et en deffaut pourvoir à la sûreté du bien desdits mineurs, les parents assignés à la dilligence du procureur du roy ainsy qu’il appartiendra, comparoistera la ditte DOISSEAU pour faire son debvoir de serment et s’acquitter fidellement en laditte charge et fournira cauption de l’événement de laditte tutelle au terme de la coustume, à faute de quoy avons ordonné que les nominateurs, mesme les défaillants auxquels la présente sera signifiée à la dilligence du procureur du roy dans quinzaine à ce qu’ils n’en ignorent, respondront de sa gestion, acceptons pour les mineurs, conformément aux advis des parents aux périls et fortunes des defaillants, la succession dudit sieur de Coillan purement et simplement, se gouvernera dans les affaires de laditte tutelle par l’advis de MOTTAIS et la Haye BOUTTIER, advocats nommés pour conseils et où laditte DOISSEAU aura intérest en privé nom contre les mineurs, leur avons institué pour curateur particulier ledit sieur BARIN lequel et le sieur de Trécesson assisteront à l’inventaire des biens, effets et titres de la ditte succession, au surplus la tutrice se règlera pour la pention, entretien, éducation des mineurs, le choix et gage d’un agent pour la conduite des affaires conformément aux advis desdits parents le tout aux périls et fortunes des deffaillants ; arresté à Rennes ce vingtiesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre, ainsy signé BOSCHART, Guy AULNETTE et PICHOT

Ledit jour vingt uniesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre, à nostre logis et par devant nous dit alloué de Rennes, ayant pour adjoint ledit greffier d’office a comparu laditte damoiselle Marthe DOISSEAU assistée dudit LEDO son procureur, laquelle après avoir levé la main a promis et juré de s’acquitter fidellement en la charge de tutrice des enfants mineurs desdits deffunts sieur et dame de COILLAN, sur requis et a signé sur la minutte avec son procureur. Ainsy signé : PICHOT, BOSCHART, Guy AULNETTE.

Collationné à la grosse originale signée BOSCHART, AUBIN et PICHOT, messieurs les alloués du roy et greffier de Rennes aparue à nous notaires de la cour royale de Ploërmel sous signature par escuyer Claude de GURIC sr. de la Tramblaye, fondé de procuration de damoiselle Marthe DOISSEAU aux qualités qu’elle est, ladite grosse originalle demeurée audit sieur de la Tramblaye et le présent transport demeuré au greffe dudit Ploërmel par l’attouchement par ledit de la Tramblaye audit nom dit demeuré consigné audit greffe dans la cauption de laditte tutelle et a ledit de la Tramblaye signé ce jour vingt neuviesme mars mil six cent quatre vingt cinq.
C. de GURIC de la Tremblaye.

Un inventaire après décès invalide pour cause d’absence des parents maternels du mineur, Sucé sur Erdre 1663

en fait, l’acte qui suit est passé en 1680, soit 17 ans après le décès de la première épouse de Jean Potier sieur de la Giboire.
Comme je vous l’ai déjà dit ici, les inventaires après décès étaient le plus souvent fait devant greffier ou sergent royal et non devant notaire, et les actes notariés conservent donc peu de ces inventaires. Ici, il est clairement explicité que c’était une question de coût. Et pourtant, la famille dont il est ici question, famille d’officiers seigneuriaux, n’est pas une famille pauvre.

La transaction qui suit est aussi pour ne pas payer un procès, car il y a effectivement invalidité de l’inventaire fait après le décès de Gabreille Hérelle, puisqu’au parent de celle-ci n’était présent pour préserver les intérêts de l’enfant (ou des enfants). Ce qui était le minimum de précaution exigé par la loi.

Curieusement, seul un enfant du premier lit est ici présent, alors qu’on saura par la succession de Jean Potier qu’il avait bien aussi une fille du premier lit, Jeanne, épouse de Joseph de Bourgues.

Les 2 contrats de mariage de Jean Potier n’existant pas chez les notaires de Nantes, dont le fonds existe encore, il faut croire qu’il les a passé devant un autre (autres) notaire (s) soit à Nantes, où tout n’est pas déposé, soit chez un notaire local ou seigneurial, mais ici, les fonds, lorsqu’ils existent ne sont jamais aussi ancien.

Cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E2-1382 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 septembre 1680 après midy (Lemerle notaire Nantes), pour éviter aux frais qui se seroient ensuivis pour la rédition du compte que Me Jan Potier debvoit et a fourny dès le 2 février 1676 à Me Pierre Potier son fils, de la gestion qu’il a faite de ses biens en qualité de son père et garde naturel depuis le décès de feue damoiselle Gabrielle Herelle arrivé le 24 septembre 1663,
après que ledit Pierre Potier a demeuré d’accord d’avoir eu communication dudit compte que de la liasse et actes qui le composent, mesme de l’inventaire fait faire par ledit Potier père après le décès de ladite Herelle sa femme, mère dudit Pierre Potier, signé Lelou greffier, lequel inventaire ledit Pierre Potier prétendoit non valide, attendu qu’aucun de ses parents n’avoit assisté et mesme qu’il avoit esté obvié à employer une obligation de 17 livres consentye par Jean Bernard et Jan Marchand
de laquelle objection ledit Potier père prétendoir se déffandre et soustenir ledit inventaire véritable et consentit que sondit fils eust informé du plus
et comme toutes lesdites questions eussent peu couter beaucoup de frais et retrodissement ? d’amitiés entre eux après avoir memement veu et considéré ledit compte liasse d’iceluy et inventaire et actes y employez ont de l’advis des soubzsignés qu’ils ont pris pour leurs arbitres, fait l’acte d’accord et transaction qui ensuit,
et pour ce par devant nous notaires royaux de la cour de Nantes soubzsigné avecq soubmission et prorogation de justice y juré etc ont comparus ledit Me Jan Potier sieur de la Giboire procureur fiscal de Nays, demeurant en sa maison de la Giboire paroisse de Sucé d’une part, et ledit Me Pierre Potier son fils, majeur, demeurant au lieu du Fresne paroisse de St Mars du Dezert d’autre part

    Saint-Mars-du-Désert est situé à 9 km E de Sucé-sur-Erdre.

sur laquelle présente transaction après calcul fait de ce qui revient audit Pierre Potier pour sa part et portion qui est un quart de toutes les meubles employés audit inventaire susdaté et des contrats de constitution obligations actes de chaptel et autres crédits, il s’est trouvé lui appartenir pour sadite quarte partie la somme de 552 livres 13 sols un denier
à laquelle somme joint 100 livres que lesdits sieurs arbitres convenus ont esté d’advis estre payé par ledit Potier père audit Potier fils pour esviter aux procès qui eussent peu naistre pour la non validité dudit inventaire,
font lesdites sommes à 652 livres 13 sols un denier
et pour la part dudit Pierre Potier des deniers dotaux de sa mère réputés immeubles suivant l’acte de raports fait entre ledit Jan Potier et sadite feue femme, Me François Bonnet procureur au présidial et sa femme et Me Mathurin Congnet garde naturel des enfants de son mariage avecq Françoise Herelle sa femme en datte du 3 février 1646, raporté par Garnier notaire royal, la somme de 283 livres 6 sols 8 deniers
et pour sa part du retrait fait par ledit Jean Potier père le 10 mars 1648 sur Me Pierre Dannes procureur au présidial de partye de la maison de la Giboire entien propre dudit Potier père pour lequel retrait il auroit esté payé des deniers de la communauté dudit Potier père et de ladite Herelle sa femme, la somme de 1 075 livres, le surplus d’iceluy retrait ayant esté payé, comme il conte par ledit acte, des deniers de la vente de la charge d’huissier aux comptes de Bretagne dudit Potier père qu’il possédait avant son mariage avecq ladite Herelle sa femme
en laquelle somme de 1 075 livres ledit Potier fils est fondé en un quart montant 268 livres 15 sols,
toutes lesquelles sommes deues par ledit Jean Potier à sondit fils tout ensemble celle de 1 214 livres 14 sols 9 deniers et les intérests desdites somme depuis l’an 1673 à la fin de laquelle ledit Pierre Potier fut émancipé, qui sont 7 années la présente comprise, calculés scavoir pour le reste desdits 268 livres 15 sols pur la portion dudit retrait et donner descharge à raison du denier vingt et du surplus à raison du denier seize se sont trouvé monter à 483 livres un sol 2 deniers,
et calcul ainsi fait de la descharge dudit compte et mises faites par ledit Jan Potier père pour sondit fils suivantles actes portés en descharge dans ledit compte il s’est trouvé que ledit Pierre doibt à sondit père la somme de 295 livres à laquelle ils ont volontairement accordé pour les augmentations de bastiments faits par ledit Jan Potier depuis le décès de ladite Herelle sa femme tant à un logis au bourg de Sucé qu’à leur maison au village du Pas dite paroisse pour la portion dudit Pierre font ensemble 345 livres 4 sols laquelle déduite sur ladite somme de 483 livres un sol 2 deniers pour lesdits intérests, reste 137 livres 17 sols 2 deniers,
laquelle somme jointe avecq les sommes cy devant que ledit Jan Potier s’est trouvé debvoir à sondit fils, font ensemble celle de 1 352 livres 11 sols 11 deniers
pour partie du payement de laquelle somme de 1 352 livres 11 sols 11 deniers ledit Jan Potier a présentement et réellement devant nous payé audit Pierre Potier son fils la somme de 300 livres en louys d’argent et autre monnaye dont il s’est contenté
et pour payement du surplus ledit Jan Potier donnera à sondit fils dans quinze jours prochains des héritages sur le pied des contrats desquels faits pendant le communauté avecq ladite Herelle en ladite paroisse de Sucé pour la somme de 283 livres 6 sols 8 deniers pour assiette de ses deniers dotaux et lui mettra les grosses originales desdits contrats d’acquets entre mains
et pour le payement du remanant qui est 759 livres 5 sols 3 deniers ledit Jan Potier père donnera pareillement audit Pierre Potier son fils dans ladite quinzaine des contrats de constitution et obligation et crédits de sadite communauté avec ladite Herelle jusqu’à la concurrence de ladite somme
et en cas de présorption et insolvabilité des débiteurs faulte de suite depuis le décès de ladite Herelle, ledit Potier père en demeurera seul tenu
convenu encore que s’il se trouve que lesdits contrats et actes insolvables employés audit inventaire hors les cas cy dessus exceptés que les parties s’en feront raison
davantage convenu que du reste des acquets de la communauté desdits Jan Potier et Herelle après l’assiette faite desdits 283 livres 6 sols 8 deniers, ledit Pierre Potier aura sa quarte partie fors et excepté de ceux retirés sur ledit Dannes où il ne pourra rien prétendre au moyen de la raison qui luy en a esté faite cy dessus en deniers,
et encore ledit Potier père a délaissé audit Potier son fils la jouissance qu’il a faite de quelque portion desdits acquests dont le père a pris charge entière du surplus desquels acquets ledit Potier père joura jusqu’à la Toussaint prochaine comme s’estant chargé de ladite jouissance
et a ledit Me Jan Potier père resaisi sondit fils de la grosse dudit compte et des actes justifiants ladite descharge lesquels actes il a pris et acceptés et en quite et descharge sondit père
et par ce que lesdites parties ont le tout ainsi voulu et consenti promis et juré tenir sans y contrevenir soubz l’obligation et hypothèque de tous leurs biens présents et futurs nous dits notaires les y avons à leurs requestes jugés et condamnés par le jugement et condemnation de notre dite cour
fait à Nantes au logix de monsieur de la Mullonnière Pellier l’un des arbitres le 2 septembre 1680 après midi

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Je vois 3 signatures POTIER, donc le père, le fils et un autre, qui fut sans doute témoin, mais n’est pas cité dans l’acte.

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