Françoise de Chazé n’a pas vu son douaire, son frère Robert saisit par la force les fruits de la Hairie, 1511

et cette transaction se termine, après délibération de plusieurs conseils et amis, par un non-lieu, car manifestement Guillaume du Houdry, le demandeur, avait oublié qu’il jouissait des biens du douaire.
Comme quoi, sans la violence, Françoise de Chazé serait restée lésée !

Je vous ai mis au dessous de ma retranscription, un petit rappel de ces de Chazé, famille qui n’a jamais fait l’objet d’une étude sérieuse, et qui donne beaucoup de mal aux chercheurs dont je suis. Je pense que chaque petit morceau du puzzle pour lequel on trouve une preuve, apportera sans doute un jour une aide à la reconstitution de cette famille. J‘ai en tous cas beaucoup fait pour ma branche, voyez mon étude.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1510 avant Pasques (donc le 1er avril 1511 n.s.) Sachent tous présents (Cousturier notaire) et avenir que comme procès soit meu et pendant par devant honorable homme et saige monsieur Me Franczois Louet licencié en loix juge ordinaire d’Anjou, entre nobles personnes Guillaume Du Houldry seigneur de la Hayrie au pays de Bretagne et Pierre de la Reaulcé fermier dudit lieu demandeurs en cas d’excès restitution et remtegrace, le procureur du roy du ressort d’Angers joint avecques eulx d’une part
et noble homme Robert de Chazé seigneur dudit lieu et de la Blanchaye, adjourné à comparoitre en personne d’autre part
pour occasion de ce que lesdits demandeurs disent qu’ils estoient seigneur et fermier dudit lieu respectivement, en possession d’en prendre les fruits pour le tout, que néanmions en l’en 1509 en la saison de mestives ledit de Chazé accompagné de grand nombre de personnes en armes s’estoit transporté audit lieu de la Hayerie et avoit prins et fait prendre emporter et emener par force et viollance oultre l’épée et volonté dudit de la Reaulcé fermier et du mestaier dudit lieu certain nombre de grains blé et avoyne, lesquels l’on vantoit et mesuroit audit lieu et non (sic, mais incompréhensible parce que je comprends l’inverse « ont ») prins par force les beufs charrete et jumens estans en ladite mestairye pour conduire et emmener lesdits grains dudit lieu de la Hayerie jusques à la maison de Chazé estant loin de l’autre de 10 lieues ou environ
et oultre auroit contrainct par force ledit de la Reaulté à faire et assister à ladite conduite et charroy en luy faisant plusieurs excès luy donnant menaces et peurs dont il aura esté en grand danger de se personne
pour avoir réparation desquels excès remtegrace et réparation desdites choses

    je ne sais pas ce que signifie ce terme de remtegrace, mais c’est ainsi que je lis. On comprend cependant qu’il est un synonyme de « restitution »

s’estoit meu ledit procès par devant mondit sieur le juge et oncques procès tant avoir esté procédé que lesdites parties auroient tout produit et pour ce concluoient lesdits de la Hayerie et de la Reaulcé avoir restitution desdits fruits et réparation desdits excès et aux despens dommages et intérests
et par ledit de Chazé qui a prins autres et contraires conclusions tendnat à fin d’absolution desdites demandes et de despens à ceste fait denegation des faits desdites demandes ainsi qu’ils les proposent
et pour plus amplement y deffendre disoit et dit que damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur avoir esté despiecza conjointe par mariage avecques feu noble homme Floridas de Houldry sieur dudit lieu de la Hayrie,

    je pensais que Floridas était un prénom d’opérette ! J’avais tort, il existe bel et bien !

au moyen duquel mariage droit de douaire luy avoit esté acquis sur les biens dudit feu son mary selon la coustume du pays auquel lesdits biens immeubles estoient assis, que auparavant ladite saisin de mestives ledit de Houldry demandeur, sa mère et autres ses parents, auroient voulu et consenty que ladite damoiselle Franczoise de Chazé ou ledit deffendeur son frère ou autre pour elle eust et proufit telle porcion des fruits dudit lieu qui luy pourroient appartenir pour son douaire
et à ceste cause ledit deffendeur se seroit transporté sur ledit lieu et auroit prins lesdits fruits, lesquels n’estoient la légitime porcion de sadite sœur pour sondit douaire
aussi disoit que ledit feu Floridas et ladite de Chazé sa femme avoient esté par long temps ensemble audit mariage tellement qu’il y avoit eu entre eulx communauté de biens et avoit esté baillé et payé audit feu Floridas par feu noble homme Jehan de Chazé son père en faveur et en faisant le mariage de ladite de Chazé certaine somme de deniers, laquelle ledit Floridas ou ses héritiers estoient tenuz de restituer à ladite de Chazé si ledit Floridas décéda sans héritiers provenuz de leur chair, lequel cas estoit
que ledit de Houldry demandeur détenoit tous les biens meubles de ladite communauté et ne voulloit rendre lesdits deniers ne luy bailler et assurer sondit douaire
par quoy icelle de Chazé auroit peu faire rétention desdites bestes au regard desdits beufs et charrette, ils n’auroient esté retenuz, mais auroient esté renduz et restitués sur ledit lieu et n’auroit audit de la Reaulté esté faits aucuns excès
finalement en la cour des palays d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire Angers) personnellement establys lesdites parties savoir eset ledit de Houldry tant pour luy que pour ledit de la Réaulcé duquel il s’est fait fort à la peine de tous intérests d’une part
et ledit de Chazé tant pour luy que pour ladite Franczoise sa sœur d’autre part
soubzmectans etc confessent etc que sur ledit procès et débats ils ont transigé par entre eulx pour plect et procès eschus paix et amour nourrir entre eulx et par l’advis et délibération de plusieurs leurs amys parents et conseils et autres par la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de Chazé et damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur leurs gens et autres qu’ils auroient menés ou envoyés audit lieu de la Hayerie demeurent quictes envers ledit demandeur desdites prétendues remtegracion et restitution desdits fruits beufs jumens et autres choses, ensemble desdits prétendus excès et n’en pourront plus estre poursuyvis par lesdits demandeurs
aussi demeure quite ledit de Houldry envers ladite damoiselle Franczoise de Chazé ses hoirs et ayans cause du dit douaire desdits meubles et deniers prétenduz avoir esté ainsi baillés en faveur et en faisant ledit mariage comme dit est
et généralement demeurent quictes lesdites parties l’une vers l’autre de toutes actions tant mixtes réelles que personnelles desquelles elles s’entre pourroient faire question paravant ce jour, combien qu’elles ne soient personnellement nommées et désignées par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorablehomme et saige Me Pierre Ayrault licencié ès loix Me Robert Eslier ? et autres tesmoins

  • Selon Morin de la Balière (manuscrit aux AD53) :
  • Jean de Chazé, IV ème du nom, chevalier seigneur de la Blanchaye et de Chazé-Henry, épouse vers 1460 damoiselle Isabeau de La Jaille, fille puinée de Hector de La Jaille, chevalier seigneur de la Jaille-Yvon, et de damoiselle Isabeau de Husson dame de Mathefelon et de Durtal, fille d’Olivier de Husson chevalier seigneur dudit lieu et de Marguerite de Chalon
    Ils eurent 3 enfants :
    1-Robert de Chazé, chevalier seigneur de Chazé-Henry, de la Blanchaye en Combrée et autres lieux † après avril 1511 x damoiselle Jeanne Crespin fille de Vincent Crespin écuyer seigneur du Gast et des Loges en la paroisse de Baracé, et de damoiselle Isabeau de Pincé
    2-Françoise de Chazé † après avril 1511 x Floridas de Houdry écuyer sieur de la Hairie † avant 1511 SP Les de Houdry portaient « de sable à 3 trèfles d’or, 2 et 1 » (selon d’Hozier)
    3-Marguerite de Chazé x Jean Rousseau écuyer sieur de la Devançaie et de Marie

      J’ai une méfiance extrême vis à vis de ce manuscrit, dans lequel j’ai relevé des erreurs (voyez mes travaux sur ma famille de Chazé), mais ici, je pense qu’on peut lui faire confiance. En tous cas, Jean est bien le père de Françoise et Robert selon l’acte de 1511 que je vous ai mis ci-dessus.
      J’ai ajouté des dates en 1511.
      Et j’ajoute que la filiation de Marguerite de Chazé épouse Rousseau est probablement fondée.
      Robert de Chazé est contemporain de mes de Chazé du Bois-Bernier, mais il appartient à la branche aînée alors que mes de Chazé sont issus d’un puiné antérieur, donc sont une branche cadette.

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    Accord entre les héritiers de feu Marin Gault et Jean Lamy, Châtelais 1609

    Des Cohons et des Gaults ont vécu à Châtelais bien avant que ne permette de remonter le registre paroissial, dont je rappelle ici que je suppose que les anciens registres ont été remaniés et enlevés par Jean Cevillé, dont la chronique familiale est sur mon site.
    Ces familles étant de milieu comparable ont fait des affaires et des alliances ensemble. Ici, manifestement après le décès de Marin Gault, ses héritiers doivent une ferme à moitié qu’il avait pris avec Lamy ou Cevillé, et j’avoue avoir eu quelque mal à suivre les différends énoncés ici, de manière plus que brouillonne. Les actes sont souvent de véritables brouillons, et c’est le cas de celui-ci, avec plusieurs fois plusieurs lignes raturées, puis des renvois multiples en marge et à la fin de l’acte, bref, il est manifeste à l’issue de cette retranscription que des Cohons sont liés à ce Marin Gault. Or, dans mes travaux Gault comme dans ceux des Cohons, on a un couple Jeanne Gault épouse de Denis Cohon, et mariés avant 1570, dont l’un des fils se prénomme curieusement « Marin ». Ce prénom aurait-il un rapport avec ce Marin Gault. Malheureusement les baptêmes à Craon sont trop anciens pour que le registre existe, d’ailleurs je les ai relevés et ils sont sur mon site.

      Voir mon étude GAULT, qui se divise en plusieurs fichiers tant il y en existe, et voyez ceux dits de Craon
      Voir mon étude CEVILLé
      Voir mon étude COHON

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 17 janvier 1609, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establiz et deument soubzmis Jehan Lamy cordonnier demeurant à la Guichardrye paroisse de Chastelays demandeur en lettres obtenues en la chancelerye du roy notre sire à Paris le 6 huin dernier d’une part,
    Me René Ceville notaire en cour laye demeurant à Ceville dite paroisse de Chastelays en son nom et comme soy faisant fort de Jehan Cevillé son père promettant qu’il ne contreviendra à ces présentes ains les entrediendra à peine de toutes pertes depens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores Jehan Lemanceau marchand demeurant au bourg de Cherancé et Jacquette Gault sa femme ?, André Duval demeurant à la Bertelottière dite paroisse de Chastelais tant en leurs noms que eulx faisant fort de Mathurin Lemanceau, René et Mathurine les Gaultz, Pierre Rousseau et Renée Rabory sa femme, et Jacques Eveillard tous héritiers de feu Marin Gault promettant aussi qu’ils ne contreviendront à ces présentes à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins d’autre part
    lesquels par l’advis de leurs conseils et amys ont du procès pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville tant sur l’effet et entretenement desdites lettres que exécution des jugements donnés audit siège le 25 janvier 1607 et 10 février 1608 contrat fait audit Jehan Cevillé par ledit Lamy ès qualités qu’il procède par iceluy passé par Me René Lemanceau notaire de Mortiercrolle le 11 août 1601 des charges y mentionnées et d’autre contrat par ledit Lamy et sa femme fait audit déffunt Marin Gault par devant Me Ollivier Mornne ? notaire de la cour de Chastelais le 12 juillet 1605 o grâce qui encores dure jusques aujourd’huy et autres différends d’entre les parties accordé et transigé comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Lamy s’est désisté et départi desiste et départ de l’effet et entrenement desdites lettres y a renoncé et renonce et suivant ledits jugements à faulte d’avoir ledit Lamy ourny les ratiffications tant de sadite femme et de Renée Rabory dudit contrat fait audit Ceville par devant ledit Lemanceau notaire cy dessus daté, et ne pouvoir par iceluy Lamy garantir les choses portées par ledit contrat les ayant auparavant alinénées ou autrement engagées audit Rabory
    est et demeure ledit contrat nul et de nul effet les choses en la diposition dudit Lamy ainsi qu’elles estaient auparaant iceluy, et ledit Cevillé acquéreur dabondant chargé de ce qu’il avoit promis par ledit contrat acquiter ledit Lamy vers les Cohons de la part dudit Lamy et moictié des fermes des biens desdits les Cohons, et lesquels les Cohons ledit Cevillé acquitera ledit Lamy payant par ledit Lamy ès mains dudit Ceville père dedans deulx mois la somme de 29 livres tournois dommages et intérests et pour le reste de ladite somme il demeure obligé sans invocation d’hypothèque et à peine etc ces présentes néanmoins sortant leur effet de quarante livres faisant le parsus des 69 livres prix dudit contrat fait audit Jehan Cevillé et dont ledit René Cevillé s’estoit chargé acquiter lesdits les Gault à déduire sur le prix dudit contrat fait audit deffunt Gault par ledit Lamy par devant ledit Mirunne ? ledit René Cevillé s’est obligé la payer à ? à aussy en la descharge dudit Lamy vers lesdits les Cohons et desdits héritiers Hault vers ledit Lamy, et les en descharger et indempniser sauf et sans préjudice aulx droits d’hypothèque desdits les Cohons contre la veuve et héritiers feu François Ceville et cofermier dudit Lamy par la teneur de l’autre minute, ou de ce qu’il pourrait rester d’icelle moitié sans que néanmoins l’on s’en puisse servir contre ledit Lamy,
    et par ces mesmes présenes lesdits Jacques Lemanceau et Jacquette Gault esdit noms ont promis de continuer audit Lamy tant pour luy que pour sadite femme la grâce et faculté de rémérer lesdites choses d’un an à commencer audit 12 juillet prochain que finist la grâce portée par ledit contrat et à finir au 12 juillet que l’on contera 1610 sans invocation d’hypothèque et faisant par lesdits Lamy et sa femme la recousse leur sera déduit et précompté la comme de 20 livres laquelle ledit Lamy et lesdits Gault ont accordé et composée pour tous les despens desdits procès et poursuites tant jugements à adjuger tant en ceste ville qu’en la juridiction de Mortiercrolle à faulte d’avoir acquiter tant vers lesdits Cohons de ladite somme de 40 livres que desdites rentes engagées audit feu Gault
    et jouyra lesdits Lamy et sa femme desdites choses dedans le temps de ladite grâce comme ils ont fait au passé par droit de collon seulement couts et despens desdits Gault et tiendront les choses en bon estat en paiant les rentes y deues pour le tout et pour celles par grains se pairont par moitié et pour l’effoueil des bestiaulx et des barges en pairont lesdits Lamy et femme lesdits héritiers Gault la somme de 4 livres tz annuellement pour l’année courante au 12 juillet prochain et à continuer en après, et tiendra compte lesdits héritiers Gault de ce qui reste à leur payer des fruits et grains de l’année dernière, le tout sans préjudice auxdits Lamy et femme de leurs droits contre ladite femme et héritiers dudit feu Cevillé cofermiers des biens desdits les Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdits fruits dues par ledit feu Cevillé, raison de quoy ils se pourvoyrnt ainsi qu’ils verront estre à faire sans préjudice de son recours contre ledit Cevillé et lesdits Cohons pour ce qu’ils prétendent avoir paié sur la moitié desdites fermes deues par ledit feu Cevillé
    et au surplus moyennant ces présentes sont et demeurent lesdits procès assoupits et les parties hors de cour sans autres despens dommages intérests de part et d’autre, et a ledit Lamy présentement randu audit Ceville les lettres royaulx
    car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tablier ès présence de honorables hommes Mes François Besnard procureur de la seigneuri dudit Mortiercrolle demeurant en la paroisse de St Aubin ? Me Jacques Lemestaier, Michel Berruyer praticiens demeurant Angers tesmoins
    lesdits Lamy Lemanceau et Gauld ont dit ne signer

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    Homicide de Jacques Chevrier par un Normand, et voyez le peu que touche la veuve, Mortagne 1526

    Certes, il y a bien un jugement lui attribuant 1 000 livres, plus 300 livres à la soeur du défunt, mais elles n’obtiendront en final que 160 livres à elle deux !
    C’est peu cher la vie humaine !
    Enfin, cet acte est aussi la preuve que le commerce avec la Normandie n’était pas toujours tranquile !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 avril 1526, après Pâques, comme par cy davant (Oudin Notaire royal Angers) Mathurine Tounorelle naguères veufve de feu Jacques Chevrier et à présent femme de Jehan Preau et Marie Chevrier sœur dudit deffunct Jacques Chevrier aient intenté procès par devant le juge ordinaire d’Anjou à l’encontre de Jehan Leconte dit « de la Plesse » et sieur dudit lieu du pays de Normandie, pour raison de ce que lesdites Tournorelle et Chevrier disoient que ledit Leconte dit « de la Plesse » et certains autres ses complices avoient tué et occis ledit feu Jacques Chevrier

      je vous laisse retrouve le joli passage du « tué et occis » vous-même, afin que vous en preniez encore mieux connaissance. J’aime bien le verbe « occir » qui fait vraiement ancien, mais il est vrai que cet homicide a près d’un demi millénaire !

    par devant lequel juge auroit esté tant procédé que lesdites Tournerelle et Chevrier avoient obtenu sentence par contumace par laquelle ledit Leconte estoit condemné pour réparation du cas comme dessusdit en la manière
    scavoir est en la somme de 1 000 livres tz envers ladite Mathurine Tounorelle et en la somme de 300 livres tz envers ladite Marie Chevrier, et ès despens,
    de laquelle sentence damoyselle Cécille Corbin mère dudit Leconte auroit interjeté appel et son appel relevé en la cour de parlement à Paris,
    ont aujourd’huy en la cour d’Angers esté présents et personnellement establys honorable homme maistre Nycolle Coycan disant estre du conté du Perche en la paroisse de Sainct Germain de Loyse en la ville de Mortagne d’une part
    et chacun de honneste personne maistre René Mygron seigneur de Benezay paroisse de Sainct Maurille d’Angers qui a dit les droits et actions de ladite Tounorelle et le consentement dudit Jehan Preau à présent son mary et aussi ladite Marie Chevrier d’autre part
    soubzmectant etc confessent scavoir ledit Cocquan au nom et comme stipulant et soy faisant fort de ladite Cecille Corbin avoir transigé paciffié et appointé et par ces présentes transigne pacifie et appointe avecques ledit Mygron audit nom que dessus et ladite Marie Chevrier pour raison dudit cas en la manière que s’ensuiyt
    c’est à savoir que ledit Mygron audit nom et ladite Marie Chevrier ont quicte et par ces présentes quitent ledit Leconte de tous les droitz plaintes querelles actions et intérests que lesdites Mathurine Tounorelle et Marie Chevrier auroient et pourroient avoir contre ledit Leconte pour raison dudit cas lesquels droits et actions ledit Mygron audit nom et Marie Chevrier respectivement ont céddez et transportez cèddent et transportent audit Coquain es noms que dessus et stipulant pour ladite Cecille Corbin sans ce que jamais lesdites Tounorelle et Chevrier en puissent jamais rien demander
    et est ce fait moyennant la somme de huyt vingts livres tz (160 livres) que ledit Coquan audit nom a promis est et demeure tenu poyer et bailler auxdits Mygron et Marie Chevrier
    c’est à savoir audit Mygron la somme de 125 livres tz et à ladite Marie Chevrier la somme de 35 livres sur laquelle somme ledit Coquain a payer et baillé content auxdits Mygron et Chevrier la somme de 20 livres tz
    et le reste montant la somme de sept vingt livres tz ledit Coquain audit nom a promis doit et est demeuré tenu le payer et bailler savoir est audit Mygron la somme de 115 livres et à ladite Marie Chevrier la somme de 25 livres le tout dedans d’huy en 4 sepmaines prochainement venant
    et en ce faisant iceulx Mygron et Marie Chevrier sont tenuz bailler audit Coquain procuration avecques clause despelle pour dire déclarer et consentit en la cour de parlement qu’ils ne veullent ne entendent deffendre en poursuivre ladite cause d’appel en tant que touche lesdits cousts
    et sont demeurés tous porocès et despens en tant que touche audit Leconte seulement nulz et assoupis
    et est dit convenu et accordé entre les dessus dits contractans que à deffault que ladite Cecille Corbin ou autre pour elle fera de bailler ou faire bailler ledit reste de ladite somme audit terme et par la manière davant dite, en celuy cas tout le contenu de ces présentes demourera et demeure pour extaint nul comme non fait et de nulle valeur et néanmoings demeurera seulment auxdits Mygron et Chevrier ladite somme de 20 livres tz pour leur intérest de non avoir obéy au contenu de ces présentes sans autre déclaration ne qu’il soient tenuz icelle somme rendre ne restituer
    et à icelles choses susdites et chacune d’icelles et à tout ce que dessus est dit tenir etc d’une part et d’autre chacun en tant etc sans halaus etc poyer etc dommages etc obligent lesdites parties establyes esdits noms qu’elles procèdent etc d’une part et d’autre chacun en tant etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Marie Chevrier au droit velleyen etc
    présents à ce honorables personnes Mes Guillaume Chailland Guillaume Fere licencié ès loix maistre Macé Romet Robert Desmynières licencié ès loix et autres tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Main-levée des biens saisis sur Louis Masseot, Marans 1646

    Et manifestement, lorsqu’on lit cet acte, il a mis de la mauvaise volonté à payer pour en arriver là. Pire, il va s’en tirer sans payer comptant, mais seulement sur un promesse de paiement dans un an. Mais il faut dire que les témoins sont nombreux dans cet acte, et qu’on a dû discuter longtemps sur sa solvabilité et ses intentions avant de lui accorder une telle faveur.
    Je descends aussi d’une famille MASSEOT aussi de MARANS, mais à ce jour, je n’ai pu établir le lien avec Louis Masseot dont il est ici question, car comme chacun sait en Maine et Loire, les registres de Marans sont très lacunaires.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 avril 1646 après midy, par devant nous Jacques Caternault notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis honneste femme Perrine Boullay veuve de deffunct François Seguin vivant marchand demeurante en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part
    et Me Louys Masseot praticien demeurant en la paroisse de Marans d’autre part
    lesquels sur la poursuite de la saisye criée et bannie des biens dudit Masseot que ladite Boullay avoir fait faire par Gruiot sergent royal le bail judiciaire par elle poursuivie par devant monsieur le lieutenant général de cest ville faulte de payement de la somme de 102 livres par autre en quoy ledit Masseot est vers elle condemné par jugemnt au siège présidial de ceste dite ville le 2 août 1644 donné en dernier ressort le 21 février dernier comme appert et pour les causes d’iceluy sans préjudice de la somme de 55 livres par une part à elle deue par ledit Masseot pour autre jugement du (blanc) dernier et 300 livres par autre pour laquelle ledit Masseot et autres ses coobligés auroient créé et constitué à ladite Boullay 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothéquaire par contrat de constitution passé par devant deffunct Me Gilles Fauveau vivant notaire de ceste cour le 10 janvier 1641,
    des quelles criées et bannies sur ledit Masseot auroit interjeté appel et vouloit obtenir lettres en chancelerye pour estre relevé desdits contrat comme estant faits pendant sa minorité
    ont sur le tout transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Masseot s’est désisté et désiste par ces présentes dudit appel et de l’obtention de lattres et recogneu que lesdites sommes sont justement deues à ladite Boullay, l’a priée et requise se vouloir départir desdites poursuites et luy donner de luy comptant pour les intérests desdites sommes 102 livres par une part et 104 livres par autre et encores 55 livres par autre, offrant payer les frais faits jusques à ce jour
    ce que ladite Boullay a bien vouly pour faire plaisir audit Masseot et luy conserver sa fortune,
    au moyen de quoy iceluy Masseot promet demeure tenu et s’oblige payer et bailler à ladite Boullay lesdites sommes de 102 livres par une part, 104 livres par autre et 55 livres aussi par autre, et intérests d’icelles à compter du jour de la condemnation porté par les dits jugements par payement réel en ceste ville dans d’huy en un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests le tout sans desroger ny préjudicier par ladite Boullay à ses droits et hypothèques tant desdits jugements que constrats de constitution cy dessus datés
    et pour le regard des frais faits par ladite Boullay contre ledit Masseot pour la poursuite de ladite saisye cryées et bannyes compris le coust de la grosse dudit jugement de condemnation, de laquelle ladite saisye a esté faite, en ont composé et accordé à la somme de 8 livres tz payable dans ledit temps non compris les frais faits parledit Gruiot sergent et de Me Guy Lemanceau commissaire de saisye réelle que ledit Masseot payera et acquitera pour le tout en fournissant acquitz à ladite Boullay dans d’huy en un moys prochainement venant aussi à peine etc
    et outre promet ledit Masseot de payer à ladite Boullay dans ledit temps d’un an la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers pour une année finie et eschue le 10 janvier dernier de la rente desdits 300 livres sans préjudice de l’année courante
    et moyennant les présentes ladite Boulay a consenty et consent pour son regard levée des choses quelle auroit fait saisir sur ledit Masseot en les mains dudit sieur Lemanceau commissaire, mesme des deniers qu’elle auroit fait saisir sur ledit Masseot entre les mains de Mathurin Levenays son mestayer de la Gaschetière et consenty que ledit Livenaye les paye et deslivre audit Masseot ainsi qu’il eust peu faire avant ladite saisye,
    ont esté aussy à ce présents n.h. Germain Arthault conseiller du roy recepveur au grenier à sel de Candé, Me Georges Dupas advocat au siège présidial de ceste ville et honneste femme Anne Ganche veuve de deffunt honorable homme Estienne Grezil vivant marchand Me apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Michel du Tertre, lesquels pour ce regard ont aussy consenty main levée des choses saisies sur ledit Masseot par ledit Lemanceau commissaire sans préjudice de leurs droits tant en principal que fruits et intérests sans que le général desroge à la spécialité
    sans préjudice par nous notaire de nos droits contre ledit Masseot
    et moyennant ces présentes demeure lesdites parties hors de cour et de procès sans autre despens dommages et intérests de part et d’autre recognaissant ledit Masseot que sans ladite promesse et obligation cy dessus ladite Boullay ne se fust désisté de l’effet de ladite saisye
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord transaction obligation et tout ce que dit est obligent mesme ledit Masseot au payement desdites sommes audit terme et accomplissement du contenu en ces présentes ses biens etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Laurent Seguin fils de ladite Boullay diacre Jean Gastineau et Jean Gault clercs audit lieu tesmoins
    ladite Boullay a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Michel Loret croyait que son père possédait partie de la Halopière en Botz, 1589

    cela avait été vrai 25 ans plus tôt, mais entre-temps son père avait vendu cette part aux Delahaye.
    Or, le malheureux Michel, faute d’ailleurs de savoir lire ses papiers de famille, comme l’immense majorité des Français de l’époque, s’était fourvoyé dans une demande contre les Delahaye qui jouissaient de ce bien, pensant être dans son droit.
    Il est ici brutalement remis à la réalité, et vous allez découvrir demain la conséquence, qui fut que tel le boomerang, ce qui demandait, va lui être demandé !!!
    Le pauvre. Voici donc comment il découvre que son père avait bel et bien vendu et que les Delahaye ont des actes notariés le prouvant.
    J’ajoute que les Claude Delahaye était assez nombreux à l’époque et que celui dont il est question ici n’est pas le mien.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi avant midy 9 août 1589 comme procès fust meu et espéré mouvoir entre Michel Loret fils de feu Maurille Loret d’une part,
    et chacuns de Me François et Claude les Delahaye et Ysac Davy mary de René Delahaye Me René Blouyn mary de Jehanne Delahaye et encore comme curateur des enfants de feu Clément Bouesson et Estiennette Delahaye sa femme, tous lesdits Delahaye enfants et héritiers de Me Loys Delahaye et Renée Verdier d’autre part,
    touchant ce que ledit Michel Loret disoit que ledit deffunt Maurille Loret comme son père et tuteur naturel avoir eu par retrait lignaiger sur Jehan Justeau portion du lieu de la Halopière vendu audit Justeau par deffunt Mathurin Loret ayeul dudit Michel et père dudit Maurille tellement que par le moyen dudit retrait lignaiger ladite portion dudit lieu appartient audit Michel,
    et néanmoings ledit deffunt Loys Delahaye qui estoit homme d’authorité et fermier de tous les grands seigneurs du pays s’en seroit emparé et après son décès ses enfants auroyent continué en l’injuste détention dudit lieu ou de partie d’iceluy pendant la minorité dudit demandeur
    demandoit qu’ils fussent contraints vuider ledit lieu et l’en laisser jouir luy rendre les fruits du passé avecq despens et intérests
    et de la part desquels héritiers dudit deffunt estoit dit que par deux contrats faits avec ledit feu Maurille Loret l’un du 1er juillet 1564 et l’autre du 9 mars 1566, le defunt Delahaye auroit achapté les choses cy dessys et en auroit en son vivant et ses héritiers après son décès jouy paisiblement par plus de 10 ans au vue et seu dudit Michel et de tous ceux qui l’ont voulu voir et scavoir disoyent qu’il n’estoit recepvable et qu’il debvoit estre debouté de sa demande et condamné en leurs despens dommages et intérests
    et alléguoyent qu’ils auroient plusieurs autres faits raisons et moyens tellement qu’ils estoyent prests de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre eux y ont voulu mettre fin par voye de transaction par l’advis de leurs conseils et amys
    pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle personnellement establys ledit Michel Loret laboureur demeurant audit lieu de la Halopière paroisse de Botz d’une part, et lesdits Claude Delahaye et Ysac Davy marchand demeurants en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité tant pour eux que pour ledit Me François Delahaye audits noms et qualités susdits d’autre part
    soubzmectant lesdites parties respectivement confessent avoir de et sur ce que dessus circonstances et dépendances choses cy après transigé pacifié et accordé et encores transigent pacifient et accordent comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Michel Loret s’est désisté et départy et par ces présentes desiste et départ de sesdites demandes qu’il faisoit ou vouloi prétendre auxdits Delahaye et pour raison des héritages dudit lieu de la Halopière mentionnés et confrontés par les contrats taits par ledit feu Loys Delahaye dudit deffunt Maurille Loret passés par davant Brochet notaire de Monreveau ledit 1er juillet 1564 et 9 mars 1566 et mesmes de la pièce de terre et pré appellée la Noe de la Fontaine ainsi que lesdites choses et droits qu’il y eust peust ou pourroit prétendre demander et y a renoncé et renonce et promet n’en faire jamais question ne demande auxdits Delahaye lesdits Claude Delahaye et Davy présents et acceptants pour eux et pour leurs frères et sœurs absents leurs hoirs et ayant cause, sans que jamais iceluy Loret ses hoirs y puissent prétendre ne demander aucune chose en ladite portion de terre et clye appellée la clie ou noue de la Fontaine
    ce qui a esté ainsi arrété accordé, car ainsi voulu consenty stipulé et accepté entre lesdites parties hors de cour et de procès sans dommages despens et intérests
    à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages amandes etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de honorable homme Me Loys Brichet sieur de la Fontaine advocat au siège présidial d’Angers et Jehan Bruneau praticien demeurant audit Angers tesmoings
    ledit Loret a dit ne scavoir signer

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    Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623

    et la transaction nous apprend qu’elle gère des biens au point d’avoir acheté une créance de Jean Garnier, qui pose problème, mais manifestement ce Jean Garnier était un proche, sans doute de Louis Henry, son époux, décédé en août 1621.
    Nous avons déjà vu ici que lorsque le mari décédait, les épouses poursuivaient seules la gestion des affaires en cours, et avec beaucoup de compétences, ce qui me fait dire que du vivant de leur époux, elles n’étaient pas tenues à l’écart de la gestion de leur époux et elles étaient parfairtement prêtes à prendre la relève en cas de décès. C’était d’ailleurs le meilleur moyen à une époque où tous étaient plus certains de mourrir relativement jeunes, et de laisser des enfants non élevés.
    Ici, Jeanne Faoul exactement aussi décidée qu’un homme, et elle est même venue seule à Angers. J’en conclue que c’est manifestement la même femme que la mienne, veuve de François Debediers en 1605, et je vous ai énoncé clairement dans mon étude de la famille FAOUL tous les arguments qui plaident en faveur de cette unique Jeanne Faoul mariée 2 fois, dont cet acte, puisqu’il atteste un rang social sachant lire et gérer les biens, donc l’épouse d’un sergent royal, notaire, greffier ou fermier.

    Je dois même vous avouer que j’ai mis 2 jours à recouper ces arguments, tant je me méfie de tout, et j’aime les preuves bien solides, pas les hypothèses. Ma conclusion est cependant formelle, c’est la même Jeanne Faoul, et comme je descends d’une fille du premier lit, qui est DEBEDIERS, cette Jeanne Faoul veuve Henry est mon ancêtre, mariée 2 fois.
    Je suis donc très heureuse de vous la présentier ci-dessous en pleine gestion des biens, et elle a l’air de traiter d’égal à égal avec René Charlot, certes, manifestement conseillée par son avocat à Angers, vous savez ces avocats qui autrefois jouaient le rôle de conseils pour éviter les frais de procédure, autrefois payants.

      Voir mon étude de la famille FAOUL
      Voir ma page sur Noëllet
      Voir mon relevé des BMS anciens de Noëllet
    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
    et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part
    lesquels ont transigé et accordé comme s’ensuit des différends et procès qu’ils avoient pour raison et en conséquence de la cession que René Alasneau comme et au nom dudit Garnier avoit cy devant faite audit Charlot par devant Serezin notaire de cette cour le 18 décembre 1621 de tout les droits qui compétoient et appartenoient audit Garnier tant contre deffunte damoiselle Anthoynette de la Mothe que Gabriel Robin escuyer sieur de Bonnechamp mary de damoiselle Marie Lemaczon ès noms et qualités portés par ladite cession touchant que ledit Charlot disoit que par la sentence d’ordre donnée concernant la terre de la Houssauldière vendue sur lesdites debtes au siège présidial d’Angers le 18 août dernier, les debtes en principaux et intérests que ledit Garnier avoit cédées par ladite cession audit Charlot n’estoient aulcunement venues en ordre de paiement sur les deniers provédés de la dite terre de la Hussauldière mais bien seulement les frais de la poursuite des criées
    iceluy Charlot estoit bien fondé à demander audit Garnier ou à ladite Faoul qui a ses droits que faulte de garantage desdites choses cédées ils reprendroient lesdits droits pour en disposer ainsy que reprint de ladite cession, qu’il demeuroit quitte et deschargé du prix d’icelle cession et remboursement des despens frais et mises qu’il a faits et soufferts en conséquence
    de la part de laquelle Faoul estoit dit que à la vérité elle avoit les droits cédés dudit Garnier et que au moyen du garantage promis audit Charlot desdits droits à luy cédés par ladite cession et que par ladite sentence d’ordre de la Houssaudière lesdites debtes n’estoient venues en ordre de paiement elle croyait que pour éviter proc-s et frais il estoit raisonnable de résouldre et adnuller ladite cession que ledit Garnier rentrat en ses droits et que ledit Charlot demeurat quitte du prix d’icelle mais que ledit Charlot luy debvoir rendre et restituer la somme de 144 livres tz qu’il avoit recue de Louis Gault adjudicataire de ladite de la Houssaudière pour la grosse du procès verbal de criée et bannie à la poursuite et frais de ladite Faoul par une part, et 30 livres que ledit Charlot advoit aussi receu dudit Gault pour sepmances qui estoient sur ladite terre par autre
    et outre tous les frais faits par sondit deffunt mary et elle soubz le nom dudit Garnier à la poursuite desdites saisies criées et bannies tant au siège présidial que par devant nosseigneurs de la cour de Parlement en l’appel interjeté de la sentence, de vériffier desdites criées,
    et en outre plusieurs autres questions et demandes en sorte que les parties estoient en danger d’entrer en grands procès pour auxquels mettre fin en ont par l’advis de leurs conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit,
    c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre
    comme aussy demeure ledit Charlot quitte et déchargé du prix qu’il estoit obligé payer par ladite cession, ne autrement ce qui pourroit appartenir audit Garnier et à ladite Faoul des frais et despences faits à la poursuite desdites criées et adjudication de ladite terre de la Houssaudière tant audit siège présidial que en ladite cour et qui ont esté adjugés par ladite sentence d’ordre en frais soubz le nom desdits Charlot et Garnier, pour s’en faire ledit Charlot paier …

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