Joachim de Landepoutre poursuivi pour impayé, Jublains 1609

Mais face à un prête-nom bien complaisant d’avoir ainsi prêté son nom, et pire, à Paris. Je n’ai pas compris pourquoi de Legros de la Forest avait demandé à Nivard de lui prêter ainsi son nom. Et encore moins pourquoi Nivard s’en lave les mains, car en tant que prête-nom il me semble qu’il est responsable.

Jublains - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers et devant les tesmoings soubssignés Jouachin de Lancepoultre escuyer sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de Jublains s’est transporté par devant à la personne de noble homme Germain Nyvard sieur la Gilberdaye trouvé en sa maison Angers auquel il a déclaré qu’il estoit appelant et de fait a appelé et appelle de sentence contre luy donnée au Chastelet de Paris au profit dudit Nyvard taxé
lequel Nyvard a respondu qu’il n’a obtenu aulcune sentence taxée et expédiée contre ledit sieur de Landepoultre, et n’avoir jamais eu aulcune affaire contre luy mais bien luy souvient que en l’an 1602 estant à Paris il fut prié par un nommé Germain Legros de la Forest de luy prester son nom pour prester audit sieur de Landepoultre la somme de 300 livres que ledit de la Forest disoit luy avoir promis prester ce que ledit Nyvard luy accorda cependant assignation au lendemain en la salle du palais auquel lieu s’estant retrouvé ledit de la Foreste luy mis en mains ladite somme de 300 livres et de là allant en la maison de Nuspart notaire au Chastelet où estoient ledit Claude de Landepoustre auquel ledit Nyvard bailla et délivra ladite somme et audit la Forest se seroit obligé rendre par ledite obligation la minute de laquelle ledit de la Foreste pris et retient et non ledit Nyvard et qu’environ le mois de mars 1603 ledit de la Forest luy escrivit en ceste ville pour le prier de luy envoyer procuration pour poursuivre tant luy que ledit sieur de Landepoutre au paiement de ladite somme de 300 livres ensemble de la somme de six vingt six livres pour les frais et despens qu’il devoit à entendre audit Nyvard avoir esté taxés soubz son nom contre ledit de Landepoutre au Chastelet de Paris
à quoi ledit Nyvard auroit satisfait et envoyé ladite procuraiton audit de la Forest passée par Chesneau notaire en ceste ville le 21 mars 1603 depuis lequel temps iceluy Nyvard a dit n’avoir cognoissance de ce qui a esté fait contre ledit de Landepoutre en vertu de ladite obligation et procuration ainsi qu’il n’a aulcuns intérests d’aultant que ladite somme appartient audit de la Forest comme dit est et que pour son pouvoir il ne demande aulcune chose audit sieur de Landepoultre tant de ladite somme de 300 livres intérests et frais et despens que ce qu’il en a fait et est pour faire plaisir et à la requeste dudit de la Forest laquelle procuraiton il a recogneue et recognait et pour ainsi le déclarer ensemble ce que dessus par devant tels juges et commissaires qu’il appartiendra et le faire signifier audit de la Foreste
et au cas que besoing sera a constitué et constitue le porteur des présentes son procureur spécial et retirer acte et outre pour déclarer qu’il n’a nulle cognaissance d’aulcunes choses poursuite sentence appellation et expédition ne le veult et entend soubztenir ne s’en aider en aulcune faczon d’aultant que ledit sieur de Landepoustre ne luy a jamais rien deub et ne luy fut onques obligé sinon en la forme et comme est dit cy dessus
dont et de tout ce que dessus avons audit sz Landepoutre décerné le présent acte pour luy servir et valoir ainsi que de raison et de ce qu’il a protesté de se pourvoir contre ledit Legros ainsi qu’il verra estre à faire
et ledit Nyvard de son consentement de ses déclarations et révocations cy dessus
fait Angers présents Me Fleury Richeu et Mathurin Gouin praticiens demeurant à Angers

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Transaction autour de la succession de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, Angers 1613

C’est bien connu, les disputes font les meilleurs actes notariés, et celle qui suit me renforce dans mes convictions sur ce point, si toutefois j’avais besoin de renfort, tant je crois à la vertu des transactions dans les actes notariés !
Ils ont seulement un grand défaut pour ceux qui cherchent, c’est d’avoir traîné dans le temps et de se trouver des années après les décès évoqués. Les trouver relève donc du pur hasard, et n’est que du bonheur.
Oui, ici, bonheur, quand vous allez découvrir un détail tout bonnement merveilleux, le tonton Maurice en fuite la nuit en chausses et pourpoint. Cela ne s’invente pas, et pourtant c’est vrai. Alors, j’en profite pour souligner ici, ma conviction que seule la retranscription totale d’un acte avant de tenter d’en dégager un quelconque résumé est la seule méthode historique.

Et, une fois n’est pas coutume, je descends ici deux fois des CRANNIER et comme je descends aussi des LEROYER qui leurs sont liés, et comme en outre il n’y a que ces actes notariés pour tenter de débrouiller leur écheveau, voici donc aujourd’hui un acte fondateur, c’est à dire encore une preuve de filiation pour mes CRANNIER du Lion-d’Angers.

    Voir mes LEROYER du Lion-d’Angers
    Voir mes CRANNIER du Lion-d’Angers
    Voir ma page sur Le Lion-d’Angers
Le Lion-dAngers - collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 décembre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Marc Crannier prêtre curé de St Clément de Craon y demeurant seul héritier soubz bénéfice d’inventaire de défunt Me Jehan Crannier vivant son frère curé dudit St Clément de Craon et héritier pur et simple pour une cinquième partie de défunts Jacques Crannier et Ollive Lenfantin ses père et mère demandeur et défendeur d’une part

    en réalité, le notaire Serezin, toujours très brouillon dans ses textes bourrés de ratures et renvois, a mis en interligne le mot « seul », et plus loin il a raturé « quarte » pour écrire « cinq ». Cela signifie qu’il est le seul de la fratrie a hériter de son frère curé de Craon avant lui, mais héritier comme les autres de leurs parents.

et honneste femme Mathurine Leroyer veufve de défunt Maurice Crannier demeurante au Lyon d’Angers défenderesse et demanderesse d’autre part

    Maurice Crannier, comme on va le voir plus loin ici, est décédé sans enfants, et est frère de Marc Crannier.

lesquels des procès et différends pendant entre eulx au siège présidial d’Angers pour raison de ce que ledit Crannier comme héritier bénéficiaire dudit défunt son frère disoit que ladite Leroyer luy debvoit à cause de la communaulté d’elle et dudit défunt Crannier son mari la moitié du remplacement de l’inventaire des meubles acquets lettres titres et enseignements demeurés du décès dudit défunt Me Jehan Crannier fait faire par ledit défunt Maurice Crannier par devant Paquer notaire soubz la cour de Craon le 5 août 1597, et comme héritier pur et simple de sesdits défunts père et mère la moitié de 400 livres faisant partie de la somme de 1 000 livres que ledit défunt Maurice Crannier auroit recogneu avoir receu en advancement de droit successif de sesdits père et mère par le mariage d’entre Claude Delahaye et Charlotte Crannier sa femme sœur dudit demandeur passé par devant de Villiers notaire soubz la cour du Lion d’Angers

    je descends personnellement 2 fois de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, dont une fois de Charlotte Crannier par mes Delahaye qui sont hôtes au Lion d’Angers. Je suis par conséquent très émue de la trouver ici nommée, confortant la filiation que j’avais mise en toute hypothèse sérieuse, mais cette fois cela n’est plus une hypothèse mais j’ai la preuve ici.
    J’ai compris que Charlotte est la plus jeune des 5 enfants de Jacques Crannier et Olive Lenfantin, et mariée après leur décès, donc sa dot a été provisionnée sur la succession de ses parents, d’où cette mention

concluant à ce que ladite Leroyer fut condemnée au remplassement de la moitié dudit inventaire et au payement de la moitié de ladite somme de 400 livres et intérests d’icelle et despens

et par ladite Leroyer estoit dit que ledit Maurice Crannier son mari se seroit à la vérité après le décès dudit défunt Me Jehan Crannier transporté plusieurs fois depuis le Lion d’Angers sa demeure jusques en la ville de Craon à la prière et requeste dudit Me Marc Crannier et comme son procureur pour la conservation des meubles dudit défunt leur frère et pour cest effet fait faire ledit inventaire où il auroit fait de grands frais et mis au hazard de sa vie attendu les troubles et de fait incontinent après ledit inventaire auroit esté chassé et mis hors de ladite maison par les soldats qui occupaient pour lors la ville de Craon pour les rebelles et ennemis de sa Majesté et pour la crainte d’iceulx se seroit sauvé de nuit de ladite ville en chausse et pourpoint en sorte qu’il n’auroit pris ni perceu aulcune chose du contenu audit inventaire

    ce paragraphe est une pure merveille. Je me réjouis infiniement de l’avoir trouvé, car le tonton Maurice parti la nuit en chausses et pourpoint, c’est tout bonnement divin, et croyez bien que je ne pensais pas en m’investissant autant que je le fais dans les recherches à travers les notaires à Angers, trouver d’aussi belles mentions.

ains que ledit demandeur les a depuis pour le tout pris et receuillis luy quoi que soit pour la plupart d’iceulx et partant que pour ce regard iceluy demandeur n’a aulcune action contre elle
et pour le regard de ladite somme de 200 livres que quelque chose que ledit défunt Maurice Crannier eust recogneu que néanmoins la vérité est qu’il n’a jamais receu aulcune chose dudit prix en advancement de droit successif et que ladite récompense feust seulement donner pour advantager ladite Charlotte sa sœur et faciliter le mariage d’elle et dudit Delahaye joint qu’il ne s’en est jamais trouvé aulcune acquisition, et partant conclue estre envoyée desdites demandes au despens dudit demandeur que ledit demandeur fust condemné luy payer la moitié de la somme de 70 escuz que ledit défunt Me Jehan Crannier debvoit audit défunt Maurice Crannier par sa cédule du 8 octobre 1592 et les intérests d’icelle depuis la demande et intérests et despens de la sentence

pour auxquels procès obvier paix et amour nourrir entre elles ont recogneu et confessé avoir par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ladite Leroyer quite vers ledit Me Marc Crannier et autres héritiers si aulcune sont ou créanciers dudit défunt Me Jehan Crannier de tout ce en quoi elle pourroit estre tenue à cause de la communaulté d’elle et dudit défunt Crannier son mari pour le remplacement du contenu audit inventaire et de sa part et portion du prix des dons que ledit défunt Maurice Crannier et Royer auroit receu de sesdits défunts père et mère en advancement de droit successif intérests d’icelle et autres demandes qu’il eust peu faire a ladite Leroyer pour raison des successions desdits défunts Me Jehan Crannier, Jacques Crannier et Ollive Lenfantin en quelque sorte et manière et pour quelque cause que ce soit les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 150 livres outre et par-dessus la demande que ladite Leroyer faisoit audit Me Marc Crannier de la moitié de ladite somme de 70 escuz restant du contenu en ladite cédule cy dessus dabtée dont ledit Me Marc Crannier demeure quite vers ladite Leroyer qui luy a présentement rendu ladite cédule

    dans cette phrase, assez longue, et qu’on a du mal parfois à suivre, il semblerait que Maurice Crannier avait reçu de ses parents, Jacques Crannier et Olive Lenfantin, une dot, et donc il serait leur fils, et comme il est décédé sans enfants, il est très difficile de le retrouver clairement dans d’autres sources d’archives telles que les registres paroissiaux.
    D’ailleurs, si on suit bien ce document, ceci expliquerait que le notaire (
    voir ci-dessus ma remarque) avait écrit que Marc Crannier était héritier de ses père et mère d’une quarte partie, puis barré « quarte » pour écrire « cinquième ». On doit comprendre que l’un des cinq enfants, en l’occurence Maurice, est décédé sans enfants.

quelle somme de 150 livres ladite Leroyer a promis et s’est obligée payer et bailler audit Me Marc Crannier dedans la saint Jean Baptiste prochainement venant
et au moyen de ce demeurent les parties respectivement quites et hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests sans préjudice de leurs droits pour raison de la succession dudit défunt Maurice Crannier vivant mari de ladite Leroyer décédé sans enfants

    donc on est certain que Maurice est décédé sans enfants, et que Marc Crannier et ses autres cohéritiers sont ses héritiers

ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties

    de vous à moi, il y a bien une perdante, ladite Leroyer, et même sil les réclamations de Marc Crannier semblent bien terre à terre, surtout compte-tenu de la période des troubles évoquée par ladite Leroyer, il y avait certainement une succession litigieuse quelque part

auquel accord transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Jehan Leroyer frère de ladite Leroyer demeurant au Lion d’Angers, vénérable et discret Me Jehan Lemoine prêtre curé de ladite paroisse du Lion d’Angers et honorable homme Me Jehan Legeay sieur de la Gohardière advocat Angers tesmoins
ladite Leroyer a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et ainsi, à la fin de l’acte on a la signature du frère de Mathurine Leroyer, famille qui figure aussi sur mon site au titre de mes ascendants Leroyer, toujours à clarifier, et chaque point de claritication sera un jour un élément du puzzle

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Boeufs et chartes ne passeront pas ! L’Hôtellerie-de-Flée, 1613

Si vous êtes attentifs à la lecture des partages lors des successions que je vous retranscrit ici, vous avez remarqué qu’après la description du contenu de chacun des lots, on passe aux clauses générales, et parmi ces clauses on a le plus souvent une clause qui prévoit que chacun garantira à ses cohéritiers le passage de boeufs et chartes, parfois je vois même sur ses propres terres sans chemin encore établi.
Ici, manifestement, lors des partages évoqués, à savoir ceux des biens de Mathurin Vignais, on avait probablement omis cette clause et il s’ensuit une dispute insoluble.

L’acte qui suit est une transaction sous forme de vente des parcelles litigieuses, en fait donc un regroupement des terres en une seule main.
Mais vous remarquez la présence parmi les conseils venus avec eux du même Besnard que celui que je vous livrais dans le billet précédent, d’ailleurs aux mêmes lieux, et aussi du même Grudé. Mais vous allez voir que la date diffère et qu’il s’agit donc d’un autre voyage à Angers de Besnard.

Enfin, je descends de VIGNAIS, pour lesquels je suis en panne bien plus tardivement, sans pouvoir clairement les remonter avec preuves, car comme vous pouvez le constater sur mon blog, je travaille avec preuves seulement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys chacuns de Jehan Pichon sergent et notaire de la seigneurie de Mortiercrolle d’une part
et Jehan Vignais sieur de la Maison-Neuve, marchand, demeurant audit lieu de la Maison-Neuve paroisse de l’Hôtellerie de Flée d’autre part
lesquels ont transigé comme s’ensuit sur les procès et différends d’entre eux sur l’appel que ledit Vignais entendoit intenter de la sentence donnée en la sénéchaussée de ceste ville le 20 août dernier entre ledit Pichon appelant de sentence donnée par le sénéchal de Mortiercrolle et ledit Vignais inthimé et Macé Houdemon mari de Anne Pichon demanderesse intervenant en ladite cause d’appel
laquelle sentence du 20 août auroit défense audit Pichon de passer avec bœufs et charte par le chemin contentieux entre lesdites parties pour exploiter ses héritages situés en la pièce de terre des Cranses et Mellieres sauf à luy à se pourvoir pour raison dudit chemin et néanmoings ledit Vignais condamné aux despends de la cause d’appel vers ledit Pichon et ledit Pichon aux despends de la cause vers ledit Vignais,

    sic ! cela paraît curieux, mais je pense qu’ils avaient tous deux chacun des torts. Souvenez-vous en effet qu’à cette époque les frais de justice sont payants, pas seulement votre avocat, mais on payait les juges, greffiers et même le sergent royal qui délivrait l’exploit suite à la sentence…

et en l’intervention faite par ledit Houdemon sur le fait de la possession immémoriale par luy soutenue de passer par ledit chemin contentieux avec bœufs et chartes auroient esté les parties appointées contraires,
c’est à savoir que pour obvier à procès, paix et amour nourrir entre lesdits Pichon et Vignais et pour faire cesser toute difficulté pour raison dudit chemin, ledit Pichon a vendu et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir audit Vignais stipulant et acceptant pour luy ses hoirs tout et tel part et portion d’héritaige qui audit Pichon peult compéter et appartenir, compète et appartiens en ladite pièce de terre des Cranses et Mollières contenant sadite part et portion de terre en ladite pièce 90 cordes ou environ

    en Anjou, la corde fait 65,95 m2, soit ici 5 935 m2

comme elles luy sont eschues par partaiges de la succession de défunt Mathurin Vignais et subdivision entre luy et défunt Julien Heuslet mary d’Anne Pichon à présent femme dudit Houdemon, joignant lesdites 90 cordes de terre ou environ des deux costés la terre dudit Jehan Vignais et de ladite Anne Pichon d’un bout au chemin de la Fontaine Rousseau d’autre bout au pré de la seigneurie de Flée, et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose y retenir ny réserver
lesquelles choses ledit Vignais a dit bien cognoistre du fief et seigneurie de Flée aux cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer franche et quite des arréraiges du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 96 livres tz que ledit Vignais a promis et s’est obligé payer et bailler audit Pichon dedans 15 jours prochainement venant et moyennant ces présentes demeure le procès d’entre lesdites parties nul et assoupi, sans préjudice des droits dudit Houdemon desquels ledit Vignais se défendra ainsi qu’il verra estre à faire et aussi sans préjudice des frais et despens adjugés respectivement auxdites parties par ladite sentence du 20 août lesquels ils feront liquider pour iceulx compenser jusques à concurrence
auquel accord transaction et vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Guy Grudé sieur de la Chesnaye et en sa présence, et de sire Denis Lenfantin sieur de la Fontaine marchand demeurant au lieu de la Rivière paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Me François Besnard demeurant Angers, Pierre Vignais et Charles Citoleux demeurant en ladite paroisse de l’Hôtellerie de Flée, Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers tesmoins
ledit Jehan Vignais establi a dit ne savoir signer

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Jean Cormier sieur de la Rinière face à des dettes, Le Pin et Châtelais 1613

La Rinière est située sur la commune du Pin. Pour la voir, vous avez plusieurs possibilités sur Internet
soit le cadastre ancien, dit Napoléonien, qui est en ligne sur le site des Archives Départementales
soit le Geoportail de l’IGN, sur lequel vous entrez le nom de la commune, puis lorsque vous avez la vue aérienne de la commune vous prenez à gauche de l’écran l’option carte IGN et vous avez alors le détail

    Voir les familles Cormier, dont je ne descends pas, mais je fais un grand coucou à ceux qui en descendent
    La famille Ernault pour sa part est liée et reliée aux Allaneau
Châtelais - photo personnelle
Châtelais - photo personnelle

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 2 mai 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent personnellement establi Jehan Cormier escuyer sieur de la Rinière, demeurant audit lieu de la Rinière paroisse du Pin pays de Bretagne,
lequel a recogneu et confessé debvoir à Me Françoys Besnard sieur du Moulin Neuf demeurant à Chastelais à ce présent et acceptant

    vous avez déjà 5 actes sur ce blog concernant les Besnard, il vous suffit de cliquer sous le billet sur le tag (mot-clef) Besnard. Il est d’un gros marchand fermier et je ne peux préciser s’il était aussi fermier de Mortiercrolle dont je n’ai trouvé les fermiers qui depuis 1630, mais compte-tenu de son lieu de résidence, Châtelais, et de l’importance du personnage, c’est du domaine du possible.

la somme de 60 livres tournois à quoi ils ont convenu composé et accordé temps (tant) pour les despens que intérests esquels ledit Cormier et damoiselle Françoise Ernault sa femme et Renée Syonnière sa belle-mère sont condamnés vers ledit Besnard par jugements donnés au siège présidial d’Angers les 5 juillet 1612 et 7 mars dernier et autres frais faits en exécution d’iceulx jusqu’à ce jour
quelle somme de 60 livres ledit Cormier a promis et s’est obligé par corps comme pour deniers royaulx rendre et payer audit Besnard dedans trois mois prochainement venant sans desroger ne préjudicier par ledit Besnard aulx principaulx des sommes adjugées par lesdits jugements ne aulx intérests d’icelle pour l’advenir et sauf à en poursuivre ledit exécution

    pratiquement, Cormier aurait dû payer au moment de cet acte, mais Besnard tout en luy octoryant un délais de paiement, se réserve le droit de continuer les poursuites si ce nouvel engagement n’est pas tenu

toutefois et quantes, et pour cest effet demeurent iceulx jugements en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de Me Guy Grudé sieur de la Chesnaye conseiller du roy assesseur civil et criminel au siège de la prévosté de ceste ville en sa présence, et de Denis Lenfantin sieur de la Fontaine demeurant à l’Hostellerie de Flée tesmoins

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François Lemée, Nantais, à Angers pour les affaires de Nicolas de Talhouët, 1607

Ce dernier a manifestement une terre en Anjou, et son fermier n’aurait pas payé. François Lemée est chargé des recouvrements litigieux, mais ne pouvait rester longtemps à Angers, il donne procuration à son homme d’affaires local, que je pense être Leveau, pour poursuivre cette affaire.
Mais attention, cet acte semble incomplet, même s’il porte une partie des signatures.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 février 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honorable homme François Lemée marchand bourgeois de Nantes, et y demeurant, ayant les droits de messire Nicolas de Talouet seigneur de Quersernant par transport passé au Chastelet de Paris par devant Jolu et Jarry notaires le 13 mai 1603 lequel a recogneu et confessé avoir de son bon gré et libre volonté fait nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Pierre Leveau sieur du Préneuf son procureur auquel il a donné plein pouvoir puissance et mandement de comparoir pour luy et sa personne représenter en toutes cours et par devant tous juges et commissaires qu’il appartiendra en toutes et chacunes ses causes meues et à mouvoir tant en demandant qu’en défendant opposer appeler sibstituer un procureur pour plaider et occuper par tout où beoing sera et par especial de prendre revevoir soit de Guy Jarry fermier de la terre et seigneurie de Fontaine ou du recepveur ou greffier des consignations à Baugé ou de celuy d’eux qu’il appartiendra tous et chacuns les arréraiges escheus et qui échéront cy après jusques à l’actuel admortissement de la rente de 1 600 livres qui audit constituant audit nom par dame Anne Du Bueil dame douairière de ladite terre de Fontaine sur les deniers de la ferme de laquelle terre y auroit assiette de ladite rente et où il intervienderoient oppositions à la delivrance de ladite ferme et que par le moyen d’icelles ledit constituant ne peust estre distribué de ses arréraiges que pour en bailler caution ledit constituant a prié et requis sondit procureur l’en cautionner et d’avantage de faire intervenir tel de ses amis qu’il luy plaira pour le certiffier si besoing est, promettant ledit constituant les acquiter d’icelle caution en certiffication par les mesmes voyes ce requérant qu’ils y auroient esté contraints et en souffrir tel jugement que besoin sera et ce ce qui sera receu par sondit procureur en bailler et consentir soit audit Jarry ou autre fermier qui pourra estre cy après en sa place ou du recepveur ou greffier des consignations tel acquit et quittance que au cas appartiendra,
donnant ledit constituant pouvoir à son dit procureur de vendre céder et transporter ladite rente de 1 600 livres à telle personne et pour tel prix clauses et conditions que sondit procureur verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vendition et cession et garantir fournir et faire valoir ladite rente de 1 600 livres y obliger ledit constituant luy ses biens ou choses présents et advenir et mesme en faire passer en assiette par devant notaire en tant que besoing sera et en faire telle et élection de domicile en tel lieu et par devant tels juges, tant en son nom que comme soi faisant fort de dame Michelle Fleury (ou Flemin ?) son épouse promettant de la y faire ratiffier

    il est à noter que cet acte est signé, mais ne comporte par les formules juridiques rituelles finales ainsi que le lieu où l’acte est passé et les témoins, alors qu’on voit nettement les signatures de Richeu et Genoil qui sont les praticiens de Me Serezin et par contre Leveau ne semble pas là. J’en conclu que l’acte était une ébauche qui n’a pas été consolidée ? et à prendre en tant que tel.


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Cession de droits suite à poursuite abusive contre Robert Desmares, fermier de la terre de Senonnes, 1609

Il était poursuivi pour non paiement de la ferme de la terre de Senonnes, par Philippe (femme) Du Lude veuve de La Mothe Messemé.
Mais nous retrouvons ici François Lemée, le Nantais qui traitait les affaires de Marie Le Poulchre, elle aussi demeurant à Senonnes. Décidément, ce Nantais traite beaucoup d’affaires concernant Senonnes mais traitées à Angers.
Le moins qu’on puisse dire c’est qu’il était souvent à Angers, sans doute aussi souvent qu’à Nantes ! et pendant que j’y suis, je me demande si la terre de Belair dont il se dit sieur, est celle de Beautour en Vertou ? Si a quelqu’un a la réponse, merci d’avance de faire signé ci-dessous.

    Voir ma page sur Senonnes
    Voir mes relevés des BMS de Senonnes
Senonnes, en 1995
Senonnes, en 1995

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Robert Desmares recepveur de Senonnes y demeurant baronnie de Pouancé, cy devant fermier de ladite terre, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé avoir ce jourdh’uy quité cédé délaissé et transporté pet par ces présentes cèdde délaisse et transporte à noble homme François Lemée sieur de Belair, demeurant en la ville de Nantes, à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns ses droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de dame Phelippes du Ludre dame de Saint Amant veufve de défunt messire François le Poulchre vivant sieur de la Mothe Messemé, tant en principal que despens dommages et intérests pour raison tant des exécutoires et ventes de ses meubles que saisie de ses immeubles et à certains faits des sommes de deniers qui luy estoient deues à la requeste de ladite dame par paille et Durant sergent en vertu de lettres de provision obtenu par Paille données le 29 août 1598 lesquels exécutoires, ventes et saisie ledit Desmaret a dit et asseuré estre tortionnaire pour ne debvoir aulcune chose du prix de ladite ferme de la terre de Senonnes comme il a dit avoir fait apparoir à ladite dame au procès pendant en la dite cour contre elle, sur l’opposition par luy faite au sujet desdits exécutoires et ventes afin de restitution desdits meubles despens dommages et intérests
auquel procès il auroit esté appointé à escrire et produite, à quoi ledit Desmaret a dit avoir satisfait de sa part, et justifié par sa production qu’il est bien fondé en son opposition, dommages intérests et despens, en estre l’instance distribuée à monsieur de Montelon conseiller an ladite cour pour desdits droits et actions restitution de meubles vendus fruits et deniers perceus par ladite dame ou commissaire establis à sa requeste, à quelque somme que le tout puisse montrer, s’en faire par ledit Lemée payer et en faire à ses périls et fortunes telle poursuite et recouvrement qu’il verra bon estre et tout ainsi que ledit Desmaret eust fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin il l’a mis et subrogé met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et consenti qu’il s’en fasse subroger par justice si bon lui semble ou qu’il poursuive et continue ladite instance au nom dudit Desmaret si bon luy semble, le tout au choix et volonté dudit Lemée, et à ses cousts et mises et pour l’effet desquelles poursuites et renonciation desdits droits dommages intérests et despens ledit Desmares a outre consenty qu’il prenne et retire toutes et chacunes les pièces et procédure produites en ladite instance à la charge toutefois audit Desmares aider des acquits qui y sont pour son service quand besoing sera
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 900 livres tz payée et baillée par ledit Lemée audit Desmaret tant ce jourd’huy contant à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols que auparavant ces présentes compris deux cédules et promesses que ledit Lemée avoir dudit Desmaret montant 200 livres, qui luy ont esté présentement rendues
desquelles sommes revenant à la somme de 900 livres ledit Desmares s’est tenu contant et en a quité et quite ledit Lemée sans toutefois que ledit Desmaret soit tenu en aulcun garantage éviction ne restitution de ladite somme fors de ses faits et promesses,
car ainsi a esté accordé stipulé et accepté entre lesdites parties sans préjudice audit Desmaret des sommes de deniers à luy deue par ses débiteurs qui auroient esté saisi et arresté à la requeste de ladite dame, desquelles il se pourra faire payer ainsi qu’il verra bon estre comme n’estant comprises en ces présentes qui ont esté respectivement stipulées et acceptées par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence d’André Papin sergent royal demeurant à Senonnes et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmoins

    Donc, il est venu de Senonnes avec André Papin. Il était moins seul dans cette affaire.


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