Donation de Philippe Soret à son fils pour payer ses études, Angers 1543

Voici encore le prix des études à l’université d’Angers, tout compris, et payé par le père en une seule fois, et reste à l’étudiant de bien gérer son pécule.
Le fait que ces donations soient passées devant notaire au 16ème siècle pourrait signifier que lors du décès du père, lors des partages, la somme versée sera réintégrée, tout comme l’est l’avancement d’hoirie dit « dot ». En fait je n’ai pas la réponse et je me le demande seulement, car vous avez pu découvrir ici que lors des partages et des dots on tient compte de l’entretien des enfants.

Enfin, vous allez remarquer ici que le père possède plusieurs petites dettes actives ou créances ce qui peut être le signe d’un petit marchand qui va payer des études à son fils pour une ascencion sociale sans doute.
Mais surtout, vous allez remarquer que toutes ces créances sont sur papier libre et seule l’une d’elles avait été passée devant notaire. Donc, la majorité des créances de l’époque était surement sur papier libre, mais pouquoi en trouve-t’on autant chez les notaires. Sans doute lorsque la confiance ne pouvait pas être totale, ou la somme importante, pourtant vous allez en voir ici dans ces années là, qui ne dépassaient pas 5 livres passées devant notaire.

Je vais tenter dans ma case CATEGORIES qui est le plan de classement de ce blog, de mettre une sous catégorie pour les donations aux études, sur le même plan que les contrats d’apprentissage, ces deux sous catégories sont dans la catégorie ENSEIGNEMENT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Phelippes Sorée recepveur et garde du magasin d’Ingrande naguères grenetier d’Angers demourant audit Angers

    je ne peux pas comprendre que receveur à Ingrandes on demeure à Angers, et cela fait beaucoup d’actes qui donnent des éléments du même type, que je vous mets ici, concernant le grenier à sel d’Ingrandes.

soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté
à René Sorée son fils escollier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs
la somme de 40 livres 5 sols tz, laquelle somme Nicollas Vousy est tenu et redevable vers ledit Sorée estably pour les causes contenues et ainsi que ays par une cedulle ou escript en papier signé N. Vousy dabtée du 24 septembre 1540
et la somme de 6 livres tz en laquelle René Lofficial est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi que apert par une cedulle ou escript en papier signé René Lofficial dabtée du 6 novembre 1537
la somme de 4 escuz sol en quoy Jehan Beaufils est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsiq que apert par une cedulle ou escript en papier signé Beaufils dabté du 29 juin 1537
la somme de 6 livres tz en laquelle somme Bastien Lecomte est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi qu’il apert par lettres obligataires passées en notre dite cour par Vincent Mellaud le 5 mai 1540
la somme de 100 sols tz en laquelle somme Jehan François et Bastien Leconte sont tenus et redevables vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi que apert par une cedulle ou escript en papier signée Leconte et Françoys dabtée du 15 mai 1541
avecques ce a ledit estably donneur donné et transporté audit estudiant comme dessus tous et chacuns les droictz intérests et actions que ledit estably donneur a et peult avoir pour déffault du poyement des sommes dessus dites
pour desdites sommes intérests et actions susdites faire par ledit estudiant telle poursuite qu’il verra estre à faire et user et dispouser à son plaisir et volonté
et est fait cedit présent don delays quictance cession et transport par ledit estably donneur audit estudiant pour ayder audit estudiant à son fait d’estude aussi pour ce que très bien il a pleu et plaist audit estably donneur
auquel don et garantir etc nonobstant que donneur ne soyt tenu garantir les choses par luy données etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne Me Nicollas Bellefille demourant à Angers et Jehan Mauguyau marchand demourant à Larseron (sic, pour Lasseron) en la paroisse de Belligné tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit estably donneur les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Don de Claude Guillonneau à son neveu pour payer ses études à Angers, Rochefort sur Loire 1543

encore un oncle qui paye les études de son neveu. Comme nous l’avions vu ces jours ci avec René Pelault, nous pensons donc que les parents sont sans doute encore en vie, mais l’oncle plus fortuné qu’eux vient aider à une possible ascencion sociale de son neveu.
J’observe ces donations pour études seulement à cette époque dans les notaires d’Angers, aussi j’ai ouvert une catégorie pour eux en sous catégorie de ENSEIGNEMENT que vous allez découvrir soit en cliquant ci dessous sur la catégorie soit en déroulant le menu de la fenêtre CATEGORIES ci contre à droite. Ces donations sont en effet extrêmement intéressantes, car elles se montent toutes à plusieurs dizaines de livres et constituent le coût des études.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme sire Claude Guillonneau marchand demourant à Rochefort soubzmectant confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte
à maistre Pierre Gaillard son nepveu escolier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipulant
la somme de huit vingts cinq (165) livres tz à une foys poyée en laquelle somme Jehan Allasneau demourant à Pouencé est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi qu’il apert par une cedulle ou escript en papier dabté du 20 août 1543 signée J. Allasneau P. Rochereau et Guerrier pour présence
aussi a ledit estably donneur donné céddé et transporté donne cèdde et transporte audit estudiant comme dessus tous et chacuns les droits intérests et actions que ledit estably donneur a et peult avoir contre ledit Alasneau pour deffault de poyment de ladite somme de 165 livres tz
pour d’icelle somme faite de 165 livres tz dommages et intérests susdits poursuivre par ledit estudiant le poyment et recouvrer et en faire et dispouser à son plaisir à volonté
et est faite ce présent don delays quictance cession et transport par ledit Guillonneau audit estudiant son nepveu pour le fait et entretenement de l’estude dudit estudiant et pour ce que très bien il a pleu et plaist audit estably donneur
auquel don etc oblige ledit estably donneur etc renonçant etc foy jugement et condemnation ets
présents à ce maistre Jacques Arsangler Me ès arts et Jehan Denyau demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Donation de Christophe Du Bois à ses 2 filles, Grez-Neuville 1608

il est noble et sa succession le sera donc, mais il me semble bien qu’il reste un tiers aux cadets, à se partager entre eux, or ici, il donne précisément un tiers à ses filles, mais on lit au cours de l’actes qu’il aurait d’autres filles et fils. Bref, je ne sais combien il avait d’enfants, mais je suppose que les 2 filles dont il est ici question s’occupent de lui sur ses vieux jours, et qu’il veut récompenser ce service.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi à la matinée 20 novembre 1608 devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers fut présent en personne deument souzbmis et obligé Christofle Du Boys escuyer sieur dudit lieu du Boys de Grez et y demeurant paroisse de Neufville du costé de Grez, lequelle a recogneu et confessé estre à présent grâce à Dieu en bonne santé et avoir de son bon gré franche et libérale volonté sans aulcune contrainte induction ne persuasion en faveur et considération de l’amitié qu’il porte à damoiselle Marye Du Boys sa fille et Magdalaine Du Boys aussy sa fille femme de Marin du Cerizay escuyer sieur du Mast, des bons et agréables plaisirs et services qu’il dict recepvoir d’elles pour aulcunes causes et considération à ce le mouvant et par ce que très bien luy a pleu et plaist donné quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes donne quitte cèdde et transporte dès mainetnant et à présent par donnation entre vifs pure parfaite et irrévocable auxdites les Duboys ses filles présentes stipulantes et acceptantes pour elles leurs hoirs la tierce partie de tous et chacuns ses biens immeubles soient propres et acquests et conquests que ledit donneur a et luy compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir quels qu’ls soient de quelque nature espèce et qualité, et en quelque lieu et place qu’ils soient situés et assis sans aucune chose en ladite tierce partie y excepter ne réserver avec tous et chacuns les biens meubles et choses mobiliaires mises et réputées de ladite nature de meubles, qui audit donneur sont compètent et appartiennent aussy de quelque espèce et nature qu’ils soient sans rien en excepter,
pour de ladite tierce partie d’immeubles et de tous lesdits meubles jouir faire et disposer par lesdites damoiselles Marye et Magdelaine Duboys ses filles en pure et plainne propriété et à perpétuité comme de leur propre elles leurs hoirs et ayans cause
et s’en est ledit donneur leur père dès maintenant et à présent dévestu desmis et désaisy s’en dévest desmet et désaisist e en a vestu et saisy vest et saisist sesdites filles leurs hoirs etc sans qu’il leur soit besoing d’en requérir ne avoir aultre ne plus ample possesison et saisissement que ces présentes qu’il dit faire pour les causes susdites et à la charge touteffois de l’usufruit desdites choses sa vie durant seulement sans que ledit usufruit et jouissance puisse néanmoings aulcunement desroger ne préjudicier à la présente donnation et à la tradition réelle faite par icelle desdits biens, s’en constituant usufruitage et jouissance par précaire desdites filles seulement,
à condition aussy que le décès advenant de l’une desdites Marye et Magdalaine sans hoirs issus d’elles la survivante aura et prendra pour le tout lesdites choses données et luy appartiendront à l’exclusion de leurs autres frères et sœurs ainsy que sy ladite donnation estoit faite à elle seule et pour faire registrer et insinuer ces présentes ou besoing sera et en lever acte a ledit donneur constitué et nommé son procureur spécial Me Estienne Dumesnil

    j’ai surgraissé cy-dessus « les autres frères et soeurs », qui semblerait indiquer qu’il y avait beaucoup d’enfants, et qu’elle n’auraient donc pas eu le tiers sans cette donation, mais je pense qu’en succession noble, un noble n’avait pas le droit de donner à un enfant plus que la part qui lui revenait selon le droit, donc qu’il n’aurait pas eu le droit de donner un tiers à ses filles si, mis à part le fils aîné, il y avait d’autres enfants.

à laquelle donation et transport garantir combien que donneurs ou donneresse ne soient tenus garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist etc oblige etc renonçant etc foy jugement etc
fait audit Angers maison et demeure dudit sieur du Mas en présence de Robert Gasteboys son domestique Me Jan Suzanne escrivain Michel Guillot et Jehan Giroust clercs demeurant audit Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

René Pelault seigneur de l’Epinay en Combrée fait un don à René Pelault son neveu, étudiant à Angers 1523

Cet acte est minuscule et riche d’informations, aussi je vous laisse d’abord le lire, puis je mets mes commentaires au dessous cette fois, afin que vous puissiez suivre mes déductions, après avoir tenté vous même d’entrevoir tout ce qui découle de cet acte.

Certes, je vous en ai mis un peu dans la titre, car j’ai pris le parti dès le début de ce blog d’opter pour des titres parlants, enfin tout au moins un minimum. Je n’ai pas voulu de titres du type « rien de nouveau sous le soleil » etc… donc, évidemment j’effleure un peu le sujet dès mon titre !

Une chose est certaine, vous n’avez pas idée de mon bonheur de l’avoir trouvé ! Cela me récompense de toutes mes peines que ce soit pour aller chercher et dépouiller et retranscrire, qui réprésentent tant de temps … et parfois de fatigue !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1523 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) estably noble homme René Pellault sieur de Lespinay en Combrée soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à René Pellault escolier estudiant en l’université d’Angers son nepveu à ce présent et acceptant,
4 pippes de vin blanc enfusté en futz neuf que Pierre Danouel marchand demourant à Saumur doibt audit estably à cause de la ferme de la Hunauldière de l’an 1521 avecques la somme de 60 livres tz de peine commise que doibt ledit Danouel audit estably et aussi les intérests que ledit estably a eulx et soustenuz par deffault que ledit Danouel n’a fait les choses qu’il estoit tenu faire audit estably en ladite baillée à ferme
transportant etc et est faict ce présent don et transport par ledit estably audit estudiant son nepveu pour l’entretenement de son estude et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdits choses ainsi données comme dit est garantir etc nonobstant etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre chanoine de l’église collégiale de St Jehan Baptiste d’Angers et Lucas Arondeau demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Guilloteau les jour et an susdit

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cela y est, vous avez bien lu attentivement : et vous avez bien vu qu’on apprend parfois beaucoup de choses dans un acte minuscule et anodin.
Alors attention, voici tout ce que je peux en conclure (je vous mets même des titres pour bien souligner cette richesse d’informations) :

  • l’oncle et son neveu
  • Nous apprenons que René Pellault est le neveu de René de l’Espinay
    Puisque ce dernier lui fait un don pour ses études, nous pouvons en conclure que les parents de l’étudiant sont décédés. Sinon bien entendu ce sont les parents eux-mêmes que nous aurions vu payer les études de René Pelault.

  • l’Epinay en Combrée
  • L’Espinay est clairement écrite « en Combrée », ce qui me laisse très songeuse vis-à-vis d’une autre Epinay ailleurs pour les Pellault, et ce point est à creuser, car Combrée ne fait ici aucun doute et je crois me souvenir que je vous avais déjà mis au moins un acte faisant référence à Combrée.

  • l’oncle n’a pas d’enfants
  • Si René Pelault sieur de l’Espinay en Combrée fait un don à son nepveu c’est que lui-même n’a pas d’enfants. On ne sait s’il est prêtre, ce qui est une hypothèse envisageable.

  • l’oncle possède la Hunaudière
  • La Hunaudière, commune de Saint-Cyr-en-Bourg – Ancien fief et seigneurie relevant de Saumoussay, et appartenant à la famille Pelaud au XVème siècle, à Guy Caillereau 1570 par sa mère Françoise Lasnier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
    Saint-Cyr-en-Bourg est située au sud de l’Anjou, à l’est du Coudray-Maquouart.
    Ceci atteste l’implantation des Pelault au sud de la Loire auparavant, et je me repose la question de comprendre ce qui les a fait franchir ainsi la Loire, laissant leurs possessions au loin, et comme vous pouvez le constater dans les mains d’un fermier, ici peu scrupuleux.
    Mon hypothèse la plus vraisemblable à ce changement de région consiste à aligner les Pelault sur les Baraton qui ont fait la même chose, et les familles se connaissaient probablement.

  • l’âge du neveu
  • René Pelaut a fait des études en 1523 à Angers, et je suppose qu’on est alors âgé de 18 ans environ, mais ceci reste une question que je pose ici.

  • le coût des études à Angers
  • Vous en voyez, allez voir, plusieurs cas ces temps ci sur mon blog. Elles sont un fort coûteuses, et constituent donc un investissement sur l’avenir, mais vous allez voir ce que j’en pense ensuite.

    Le don de 4 pipes de vin de Saumur est déjà important. Nous avons vu ici ces jours ci que pour 20 pipes de bon vin, et ce lui de la région de Saumur est de ce bon vin, on pouvait céder une métairie, c’est dire le prix de la pipe de vin ! Donc, le don des 4 pipes de vin peut être estimé au 1/5ème d’une métairie, ce qui est beaucoup, et ajoutez les 60 livres dues par le fermier fautif, René Pelault a bien de quoi payer ses études à Angers.

  • des études investies en pure perte
  • Je ne vais pas ici remuer le couteau dans la plaie des nombreux étudiants actuels, qui ne trouvent pas de travail, ou de ceux, nombreux, qui ont dû accepter un travail sans rapport avec leur niveau et leurs études.
    Autrefois le problème était différent, car l’étudiant avait ensuite le choix que je viens vous expliquer ici.
    Et, comme je suis réputée pour raisonner beaucoup, je vais tout de go vous donner mon point de vue sur ces études.
    Non que je prétende en conclure que René Pelault, le neuve, n’y a pas brillé, mais plutôt que les études d’un noble à cette époque étaient destinées à entrer dans la judicature, pour apporter à un revenu noble en voie d’appauvrissement un complément de revenus.
    Je vous prie de bien vouloir relire les admirables travaux sur ce point de Michel Nassier « Noblesse et pauvreté », travaux que j’ai déjà abordés ici, tant ils sont importants pour comprendre le phénomène d’appauvrissement des revenus nobles et des revenus complémentaires qui leur étaient permis sans déroger, dont la judicature.

  • il fallait aimer vivre en ville
  • Même à notre époque, beaucoup comprennent le sujet que j’aborde ici, pour l’avoir eux-mêmes choisis, et accepté une baisse de revenus plutôt que le stress de la ville.
    Donc, la judcature impliquait la vie à Angers. On gardait alors comme « résidence secondaire » (je mets entre crochets car c’est un terme anvant l’heure) la maison seigneuriale.
    D’ailleurs, j’ai observé qu’à beaucoup de ces métiers, même parmi les plus aisés comme les conseillers au Parlement de Bretagne, on ne travaillait pas 11 mois par an mais le plus souvent 6 à 10 mois, et le reste du temps se passait dans la résidence à la campagne dont on était issu.
    Et j’en conclu que le séjour à Angers de l’étudiant ne l’a pas incité à y rester. La vie en ville était à l’époque, selon moi, assez insontenable pour un être fait pour vivre paisiblement à la campagne.

  • René Pelault a fait le choix de vivre en gentilhomme campagnard
  • Et, René Pelault choisit alors de continuer à s’appauvrir en vivant comme un gentilhomme campagnard, heureux de vivre à la campagne, mais fauché. Je sais le terme « fauché » est un peu cavalier de ma part, mais il est tellement parlant. Et il résume bien tout ce que nous savons désormais de la fortune vascillante des Pelault, qui n’ont cessé d’emprunter ou engager et aliéner, sans pouvoir en sortir.

    Mais une choses est certaine, il avait tranché lui-même puisque son oncle lui avait donné la possibilité d’entrer en judicature et d’avoir un complément de revenus.

  • comparaison avec ce que j’avais déjà obtenu :
  • Mathurin PELAUD † avant le 12 juillet 1538 (cette date est explicitée dans la transaction passée en 1569, voir Preuves) x Marie Du ROSSIGNOL † avril 1569 (cette date est explicitée dans la transaction passée en 1569, voir Preuves)

      1-Adrien PELAUD x Guyonne de LA BARRE Dont postérité suivra
      2-René PELAUD Sr du Bois-Bernier x vers 1539 Perrine de CHAZÉ Dont postérité suivra
      3-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      4-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      5-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      6-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      7-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour

    En conclusion, Mathurin Pelault, père de René Pelault étudiant à Angers en 1523, est décédé avant 1523, et pour son épouse, il serait possible qu’elle soit encore vivante en 1523 et qu’elle ait laissé la gestion de son fils à son beau-frère.
    Et surtout :

    Mathurin Pelault est le frère de René Pelault seigneur de l’Epinay à Combrée.
    Et les Pelault du Bois-Bernier descendent bien des Pelault de la Hunaudière etc…

    Donnation d’Alexis Maugars à son fils, étudiant en arts libéraux, Angers 1544

    et merci à ceux qui pourront expliquer en quoi consistaient ces études en arts libéraux à la faculté d’Angers. Une chose est certaine, les études coûtaient, car cette donnation est faite pour payer les études.

    Je descends bien de MAUGARS, mais à ce jour je ne peux remonter qu’à François Maugars qui épousa vers 1588 Michelle Lemoine. Voir mes MAUGARS.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honorables personnes sire Alexis Maugars sieur de la Prestebonnière en la paroisse de Marcé et demourant audit lieu et Renée Prieur sa femme, laquelle ledit Maugars a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles
    soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores donnent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
    à Pierre Maugars leur fils escollier estudiant en l’université d’Angers en la faculté des ars libéraulx à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc les choses qui s’ensuivent
    scavoir est une moytié par indivis et tout tel aultre droit non raison et action par et portion que lesdits establiz ont et peuvent avoir au lieu clouserye et appartenances de la Pollinière en la paroisse de st Lau les Angers
    et tout et tel droit et action qu’ils ont et peuvent avoir en quatre quartiers de vigne sis au cloux du Port Thibault en la paroisse de ste Jame sur Loyre qui furent à feu Pierre Cirart dit le Poitevyn
    et tout et tel droit et action part et portion que lesdits establiz ont et peuvent avoir en huyt quartiers de vigne ou environ appellées les Bastardes situés et assis près la Basmette en ladite paroisse de saint Lau
    tout ainsi que ledit Alexis Maugars a acquis lesdites choses des héritiers de feu Jacquette Macquars en son vivant femme dudit feu Pierre Cirart et de Renée Cirart leur fille, sans aucune chose réserver
    Item la somme de 30 escuz sol deuz auxdits establiz comme ayans les actions de feu Jehan Daudes par deffunt Jehan Briand
    Item la moitié par indivis d’une maison sise en la rue de la Poissonnerye d’Angers qui fut audit feu Le Poictevyn, par ledit Maugars pareillement acquise desdits héritiers de ladite feue Macquere et Renée Cirart, joignant d’un cousté à la maison de feu Robert Thevyn d’autre cousté à la maison (blanc)
    et est fait cedit présent don cession et transport par lesdits establyz donneurs audit esdudiant pour ayder auxdites estudes et entretenir son fait d’estude et aussi pour ce que très bien il a pleu et plaist auxdits donneurs
    auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc nonobstant que donneurs ne soyent tenus garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist obligent lesdits establiz etc renonçant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autenticque si qua mullier elle sur ce de nous suffissamment acertene etc dont etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce honneste personne Anthoyne de Lespine apothicaire et Pierre Blouyn carreleur demourans à Angers tesmoings
    fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

    Jean Drouaut devenu Nantais, donne à sa soeur Perrine, Angevine, sa part de la succession de leurs parents, Angers 1547

    et le notaire explique qu’il lui donne par fraternité et amitié. Je pense plutôt, que les biens de leurs parents ne sont pas très importants, et qu’à Nantes Jean Drouaut s’en est bien sorti alors que sa soeur a sans doute besoin des biens de leurs parents. Enfin, c’est beau tout de même !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 26 juin 1547 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement estably Jehan Drouault demourant en la paroisse de St Clémens fosbourgs de Nantes ainsi qu’il nous a rapporté après l’avoir enquis,
    soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté céddé délaissé et transporté et encores etc donne quicte cèdde délaisse et transporte etc à Perrine Drouault sa sœur demeurant en ceste ville d’Angers à ce présente stipulante et acceptante tant pour elle que pour Macé Couglin son mary ses hoirs et ayans cause etc tout tel droict noms raisons actions pars et portions aui audit estably peult compéter et appartenir et y a droit d’avoir et prendre ès biens de la succession et eschoite

    eschoiete, nom féminin : succession, héritage (Greimas A.J., Dict. de l’ancien français, le Moyen âge, Larousse, 1994)

    de deffunct Mathurin Drouault et Marguerite Dupont sa femme leurs père et mère, tant en meubles héritages vignes terres tant patrimoniaulx que matrimoniaulx acquests et conquestz à luy eschuz et advenus que à eschoir et advenir en quelques lieux et paroisses qu’ils soient situés et assis et aussi ceulx qui luy sont à eschoir et advenir que Macée La Houssaye tient à présent par usufruit pour en faire par ladite Perrinne Drouault telle poursuite et ainsi qu’elle verra estre à faire et comme de son propre héritage
    et est faite ladite présente donnaison cession delays et transport pour ce que très bien a pleu et plaist audit estably et pour la fraternité et amitié qu’il porte à ladite Perrine sa sœur

      c’est la première fois que je rencontre le terme de « fraternité » dans un tel acte, car d’habitude il est question d’amitié, amour…

    à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi données garantir etc combien que donneur ou donneresse ne sont tenuz garantir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé en ceste ville d’Angers en la maison ou suis demeurant, ès présence de Me Jehan Goubault praticien en cour laye et René Lesourt marchand demeurant en ceste dite ville tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que les notaires de cette époque avaient le plus souvent l’habitude de faire signer les témoins plus que les parties.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.