Transaction entre Madeleine Legay veuve de Jacques de la Pouèze et des héritiers de la Tremollerie, Nantes 1619

Nous découvrons de nombreux personnages, tous hors d’Anjou, et pourtant cette transaction est passée à Angers, sans doute car l’affaire avait débuté devant le présidial d’Angers. Au fil de cette longue transaction on a quelques détails, en particulier un homicide. Or, les homicides sont mal connus dans les actes de cette époque, faute de série B complète et parlante à cette période.

Enfin, cette transaction est l’oeuvre de Gabriel Dupineau, célèbre juriste, dont je vous mets ce jour la biographie.

Ici encore, on découvre combien la veuve tutrice de ses enfants pouvait fort bien diriger les affaires de la famille et sauvegarder les intérêts de ses enfants autant que les siens propres. Je suis de plus en plus persuadée que les maris, de leur vivant, montraient à leurs épouses toute la gestion, les mettant ainsi en situation de tout bien connaître et maîtriser en cas de décès. Je souligne ces points, car de nos jours, il existe encore des couples où seul l’un des deux fait les comptes, l’autre les ignore, ou inversement, seule la femme sait appuyer sur les boutons de la machine à laver etc… Et je suis persuadée que les femmes autrefois n’étaient pas toutes aussi nunuches qu’on le pense, du moins c’est ce qu’on pense généralement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 28 août 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Magdelaine Legay veufve de défunt Jacques de la Pouèze tant en son privé nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs dudit défunt et d’elle demanderesse en exécution d’arrest de nosseigneurs de la cour de parlement à Paris confirmatif d’une sentence donnée au siège présidial de ceste ville le 27 janvier 1609 demeurante en sa maison de la Jonchère paroisse de Juigné des Moutiers pays de Bretagne d’une part
et René Pavageau sieur de la Brosse tant en son nom que comme mari de damoiselle Bonadventure de la Tremollerie (Saint-Herblain, 44) sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu des présentes et la faire obliger à l’entretenement solidaire avec lui et à ceste fin l’autoriser dendant 4 sepmaines à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc et encores au nom et comme soy faisant fort de Gilles de la Tremolerie son frère aisné en la qualité qu’il procède auquel il a promis faire ratiffier pareillement ces présentes dans ledit teps de 4 sepmaines et à faute de laquelle ratifficaiton dudit de la Tremolerie la composition cy après ne pourra préjudicier aux droits de ladite Legay esdits noms demeurant ledit Pavageau au faubourg de Richebourg de la ville de Nantes,
et noble homme Jehan Paul Mahé sieur de la Cuchère recepveur des fouages de Léon en Bretagne tant en son privé que au nom et comme procureur et soy faisant fort de damoiselle Marguerite de la Tremollerie sa femme à laquelle il a promis aussi faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes let la faire obliger solidairement avec luy et fournir dans ledit temps de 4 sepmaines à peine etc ces présentes néanmoins etc demeurant en ladite ville de Nantes paroisse de Sainte Radegonde déffendeur d’autre part
lesquels sur et pour l’exécution dudit arrest et des transaction partages et compte cy devant faits le 22 janvier 1601 par devant Baudouin notaire de ceste vour entre tous les héritiers de défunt François de la Pouèze escuyer et damoiselle Ysabeau Verger son espouze
ont par l’advis de leurs conseils parents et amis transigé composé et accordé par transaction irrévocable comme cy après s’ensuit, c’est à savoir que pour libérer et décharger l’hérédité de défunt Jehan de la Tremollerie vivant escuyer sieur dudit lieu et de défunte damoiselle Magdelaine de la Pouèze vivante sa seconde femme et de défunt René de la Trimllerie vivant aussi écuyer sieur dudit lieu leur fils aisné principal héritier et noble de la somme de 2 240 livres que ledit défunt de la Tremollerie estoit tenu employer par ladite transaction à l’admortissement en partie de la rente de six vingt trois escuz ung tiers deue audit sieur des Montils à cause de la succession desdits défunts François de la Pouèze et Ysabeau Verger et des intérests d’icelle au denier douze depuis le 20 janvier 1601 jusqu’à présent, et recousse de la part et portion que ledit défunt René de la Tremollerie estoit tenu et contribuable à toutes les autres debtes personnelles et hypothéquauire desdites successions et des intérests d’icelle depuis le décès desdits défunts François de la Pouèze et Ysabeau Verger jusques à ce jour et qui escheront cy après et encore des intérests des sommes de deniers que ladite Legay esditsnoms a payé tant au sieur Chapelain mari de damoiselle Constancse des Montils que à monsieur de la Bochardrie conteiller du roy en son parlement de Bretagne comme mari de ladite damoiselle Camille Chapelain fille et unique héritière de ladite défunte Constance des Montils depuis la somme qu’elle a payée, lesdites sommes jusqu’au remboursement réel d’icelles et encore des arrérages et intérests procédant tant de l’emprisonnement dudit défunt Jacques de la Pouèze que de l’éxécution de vente de ses meubles saisies criées et bannies de ses immeubles et des despens adjugés par ladite sentence ensemble des espices et cousts dudit arrest et des despens esquels elle eset condamnée vers lesdits Simon Chapelain et de La Bouhardière
lesdits Pavageau et Mahé esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout o renonciation aulx bénédices de division discussion et d’ordre ont relaissé à ladite Legay esdits noms la 1/5ème partie du lieu de la Grollière comme ledit défunt René de la Tremollerie y estoit fondé par les partages pour en demeurer ladite Legay esdits noms bien de deument appropriée pour en jouir à l’advenir comme elle a fait cy davant nonobstant ledit partage auquel ils ont renoncé à son profit tant en principal que fruits,
et encore ont promis, sont et demeurent tenus èsdites qualités que dessus et ladite renonciation payée fournir et bailler d’huy en un an prochain venant à mondit sieur de la Bouhardière audit nom la somme de 5 000 livres scavoir est 1 500 livres pour l’extinction et admortissement de ladite rente cy dessus et 500 livres à déduire sur les intérests qui restaient à payer audit sieur, et ladite somme de 5 000 livres et intérests et le tout luy en fournir acquit dedans ledit temps d’un an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
et moyennant ce ladite damoiselle Legay a quité et remis quite et promet par ces présenes auxdits Pavageau et Mahé esdits noms lesdits intérests dommages et despens qui luy estoient adjugés et qu’elle pourroit prétendre et demander et encores a promis et promet est et demeure tenue les acquiter et décharger de toutes les debtes personnelles et hypothécaires auxquelles ils estoient tenus et contribuables à raison desdites successions desdits François de la Pouèze et Ysabeau Verger et qu’il debvoient audit défunt Jacques de la Pouèze lesné tant en principal intérests que fruits, demeurant aussi ladite Legay esdits noms quite entre eulx de tout ce qu’ils pourroient prétendre et demander contre elle sauf toutefois qu’ils demeurent en leurs droits pour leur part et portion de la debte deue par les sieur et dame de Sausay et pour leur contingente portion tant en la succession de défunt Joachim Verger vivant escuyer sieur de la Gratière que deniers procédant de la réparation de l’homicide commis à sa personne sans que la composition et terme d’un an puisse retarder ne empescher l’exécution dudit arrest pour les saisies criées et bannies vente et adjudication et par décret de la terre de la Tremolerie dont ladite Legay esdits noms s’est expréssément conservé la faculté,

    et voici comment on apprend un homicide, au détour d’une petite ligne dans un immense acte mal écrit qui plus est car Serezin est un notaire particulièrement difficile à retranscrire tant il utilise le trait pour faire tout un mot (pire que la sténo), les ratures, les renvois, etc…

et néanmoings pour faire et parfaire lesdites saisies criées et bannies vente et adjudication par décret et toutes poursuites jusques au paiement et ladite somme audit sieur de la Bonnaudière elle a constitué ledit Mahé son procureur qui en a accepté la charge et promis faire lesdites poursuites et advancer tant les frais requis et nécessaires pour cest effet et faire remboursement ainsi qu’il verra estre à faire par autre que par ladite Legay laquelle pour cest effet luy a cédé ses droits et iceluy dès à présent subrogé en son lieu et place sans garantage toutefois,
et où ledit Gilles de la Tremollerie ne voudroit ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes a esté convenu et accordé entre lesdites parties qu’ils payent ou fassent payer audit sieur de la Bouvardière par lesdits Pavageau et Mahé ladite somme de 5 000 livres et les intérests d’icelle ces présentes demeureront en leur force et vertu pour le tout
et lesdits Pavageau et Mahé subrogés au lieu droit et place de ladite Legay esdits noms pour poursuivre contre ledit de la Tremollerie l’exécution dudit arrest pour le tout la remise que dessus faite demeurant à leur profit et à ceste fin fournissant ladite quittance, a ladite Legay promis et promet leur mettre en main lesdites sentence et arrest et autres pièces et encores de ratiffier toutes les procédures qu’ils verront estre faites par ledit Mahé en l’exécution des présentes
comme aussi à faulte de ratiffier par eulx ce que dessus dans ledit temps et fournir ladite quittance ladite Legay rentreta en ses droits pour l’exécution dudit arrest comme auparavant les procédures conclues par ledit Mahé, duquel en ce cas ledit pouvoir demeurera révoqué,
et moyennant ce que dessus et satisfaisant comme dit est duement ledit arrest pour ce regard bien et duement exécuté, et les parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre car ainsi les parties l’ont voulu consenti et accordé, à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et à payer etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir ladite Legay esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant etc lesdits Pavageau et Mahé aussi eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division discussion d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison et par l’advis de monsieur Me Gabriel Du Pineau conseiller du roy juge magistrat au siège présidial d’Angers et encores en présence de noble et discret René Oger trésorier et chanoine de l’église d’Angers, et Nicolas Jacob praticien demeurant à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (remise de l’arrêt) : Et ledit jour à l’instant ladite damoielle Legay a mis en exécution des présentes entre les mains dudit sieur de la Cuche ledit arrest du 20 mars dernier signé Voisin et Seille pour ledit sieur du Pineau ….

PS (ratiffication de Gilles de la Tremollerie) : Et le lendemain jeudi 29 dudit mois et an devant nous notaire susdit fut présent Gilles de de la Tremollerie sieur dudit lieu demeurant paroisse saint Erblon diocèse de Nantes, lequel après lecture à luy faite par nous notaire a ratiffié l’accord et transaction cy dessus ….

PJ (ratiffication de Marguerite de la Tremollerie) : Le 10 septembre 1619 après midy en la cour de Nantes aux submission et prorogation de juridiction y juré ont esté présents noble homme Jan Pol Mahé sieur de la Cuchère recepveur des fouages de l’évesché de Léon et damoiselle Marguerite de la Tremollerie sa compagne demeurant ensemble en la ville de Nantes paroisse ste Radegonde, laquelle de la Trimollerie après avoir ouy et entendu la lecture qui luy a esté faite de certain acte et transaction passé à Angers par devant erezin notaire le 28 avril dernier, entre damoiselle Magdelaine Legay veuve de défunt Jacques de la Pouèze laisné vivant écuyer sieur de la Jonchère, tant en son nom que comme mère et tutrice de leurs enfants, demanderesse en éxecution d’arrest de la cour de parlement de Paris du 2 mars dernier d’une part, et René Pavageau sieur de la Brosse tant pour luy que pour damoiselle Bonaventure de la Tremollerie sa femme et oultre se faisant fort de Gilles de la Tremollerie son frère aisné, et ledit sieur de la Cachère faisant aussi tant pour luy que pour sadite compagne, pour libérer et décharger les hérédités de défunt Jan de la Tremollerie vivan escuyer sieur dudit lieu et de défunt damoiselle Magdeleine de la Poueze vivante sa première femme et de défunt René de la Tremollerie vivant aussi écuyer sieur dudit lieu, fils aisné et principal héritier noble de la somme de 2 240 livres … a ratiffié …

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Vente à réméré des métaires de la Rachère, la Fouilleterie, les moulins à eau et à vent, et étang de la terre du Bois-Bernier, Noëllet 1598

pour payer les dettes crées avec la caution de Jacques Ernault, qui a été poursuivi par les créanciers, et devient donc l’acquéreur des biens ci-dessus en dédommagement de ce qu’il a déboursé pour René Pelault et Renée Du Buat.
Mais, René Pelault ne s’est pas déplacé à Angers et pourtant on sait pas d’autres actes signés plus tard à Angers qu’il pouvait encore se déplacer, donc on peut penser que c’est volontairement qu’il a refusé d’assister à ce qu’il faut bien appeler un désastre.
Mais, René Du Buat est présente, en tant que femme séparée de biens et manifestement il est fait une curieuse allusion à son héritage Du Buat, après le décès de Claude, son frère aînée, elle devenait héritière aînée de la branche aînée des Du Buat, et manifestement il ne s’agissait que de dettes passives !
Ce qui signifierait alors l’incroyable escalade du surendettement, car il faut bien l’appeler ainsi, du couple, par suite des frais de guerre de la Ligue à laquelle René Pelault a pris part donc à dépenser, par suite donc des dettes de Claude Du Buat. L’acte qui suit est une étape intermédiaire dans le long calvaire de ce couple vers la ruine totale. Mais, on y comprend méthodiquement l’escalade du surendettement, et au passage on observe les inconvénients d’être caution, puisque c’est leur caution qui a subi en première ligne les poursuites des créanciers.

Mais, je souligne le rôle de Renée Du Buat ici, car il y des passages étranges, où elle semble bien dire qu’elle a ratiffier les obligations de son époux malgré elle ! Enfin c’est ce que j’ai compris, et merci de relire aussi attentivement que moi, et me donner votre opinion sur ce point délicat.
Enfin, elle s’est déplacée seule, sans son époux à Angers, et il s’agit pourtant de dettes très importantes, puisqu’ils doivent alors se séparer de 2 métaires, 2 moulins, l’un à eau l’autre à vent, et un étang, ce qui est considérable. Pratiquement, ils perdent le plus clair de leurs revenus, et effectivement on comprend qu’ils n’auront plus les moyens d’entretenir le Bois-Bernier dans les années qui suivent. Ils sont donc bien dans la spirale du surendettement, et s’acheminent vers la vente judiciaire du Bois-Bernier.
J’ai classé cet acte important, dans 3 catégories, dont celle des FEMMES, car j’y mets tout acte dans lequel les femmes sont présentes activement, et ici c’est bien le cas. Et, si nous nous référons ici à Marguerite Pelault leur fille, que nous avons également vu en actions, on peut comprendre que les épouses des hommes actifs dans les guerres de la Ligue, ont eu de leur côté à être actives dans la gestion des biens au lieu et place souvent de leur époux occupé à d’autres actions !

le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 25 juillet 1598 avant midi (devant Mathurin Grudé notaire royal à Angers) Comme ainsi soit que dès le 22 mars 1585 noble homme Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy au siège présidial d’Angers à la prière et requeste de René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et de damoiselle Renée Du Buat son espouse et pour leur faire plaisir seulement se feust obligé vers noble homme Jean Collasseau sieur du Gatery en la somme de 208 escuz un tiers par obligation passée par nous notaire moyennant la contre-lettre que ledit Pelault tant en son nom que comme soy faisant fors de ladite Du Buat en auroit baillé audit Ernault, et par autres obligations du 17 mai 1596 aussi passée par nous notaire ledit Ernault se feust avec ledit Pelault obligé audit Colasseau en la somme de 216 escuz deux tiers plus une part envers noble homme René Juffé sieur de la Boisardière conseiller du roy audit siège présidial en la somme de 361 escuz par autre moyennant contre lettres dudit Pelault aussy tant en son nom que comme soy faisant fors de sadite femme d’acquiter ledit Ernault de chacune desdites sommes, et encores se seroit ledit Ernault obligé en la compagnie dudit Pelault et de Loys Alasneau sieur de la Viannière en la somme de 383 escuz un tiers vers Me Gilles Héard sieur de la Haloupière par obligation du 9 mai 1587 aussi passée par nous notaire et en faveur de la contre-lettre que ledit Pelault et ledit Alasneau luy en auroient consentie de l’acquiter de ladite somme icelles contre-lettres ratiffiées par ladite Du Buat par devant Huchedé notaire soubz la court de Pouancé le 1er jour de juin 1586
en exécution desquelles obligations ledit Ernault se voyant poursuivi par Me Pierre Oger sieur de Beaunoys conseiller du roy au Parlement de Bretagne ayant les droits cédés dudit Juffé et par Me Pierre Belet cessionnaire dudit Héard iceluy Ernault auroit dénoncé lesdites poursuites auxdits Pelault et Du Buat son espouse et audit Alasneau et contre eux obtenu jugements audit siège présidial des 16 septembre 1591 et 15 juin 1593 et 14 septembre 1596 par lesquels lesdits Pelault et sadite femme et ledit Alasneau respectivement sont condemnés l’acquiter desdites sommes pendant lesquelles poursuites ledit Pelault auroit souffert estre contre luy donné quelque sentence au prétendu siège présidial tant à Château-Gontier en conséquence desquels il auroit tiré quittance de Mathurin Seguin soy disant recepveur du party contraite,
soubz prétexte desquels jugements et quittance desdites personnes cy dessus ou proches d’icelles ledit Pelault auroit fait prouve (preuve) au privé conseil du roy à l’encontre dudit Ernault pour estre déclaré quite desdites sommes sur lequel procès auroit esté transigé entre lesdits Ernault Pelault et Du Buat sa femme par transaction parssée par Me Julien Deille notaire soubz ceste cour le 1er février 1597 en vertu de procuration dudit Pelault passée par Hugues Babinet et Jehan Cottereau notaires au chastelet de Paris du 24 janvier 1597 par laquelle lesdits Pelault et sadite femme se seroient départis dudit procès pendant audit conseil acquiessé aux dits jugements contre eux donnés d’acquiter ledit Ernault desdites sommes cy dessus, renonczé à toutes appellations qu’ils en pourroient interjeter et d’habondant promis libérer et indempniser ledit Ernault de chacune desdites sommes,
demandoit ledit Ernault que lesdits Pelault et Du Buat suivant ladite transaction luy remboursassent ce qu’il auroit payé pour eux audit Juffé tant en principal que intérests et qu’ils l’acquitent vers ledit Belet audit nom de cessionnaire dudit Heard qui le tient en procès en la cour de Parlement pour avoir son principal et intérests et vers ledit Allasneau qui a jugement contre luy de le payer aussi du sort principal et intérests et en cas de procès la provision despens dommages et intérests
et par ladite Du Buat estoit dit qu’elle n’estoit intervenue ès contre-lettres consenties audit Ernault que par simple ratiffication par justice et les indications dudit Pelault son mari tellement qu’elle entendoit se pourvoir contre icelles par restitution mesme contre ladite transaction consentie pour mesme occasion et pour la qualité dudit Ernault et que en tous évenement il debvoit suivant les arrests de la cour discuter au préalable les biens dudit Pelault son mary avant que se pouvoir adresser à elle par ce moyen tendoit affin d’absolution et a despens
et quant audit Pelault disoit que toutes lesdites obligations debvoient estre converties en rente constituée,
à quoi par ledit Ernault estoit dit que ladite Du Buat n’estoit recepvable en ses défenses attendu ladite transaction faite de bonne fois et que ce qu’il estoit intervenu èsdites obligations n’estoit que pour faire plaisir auxdits Pelault et à elle pour employer à acquiter les debtes du défunt Claude Du Buat vivant escuyer sieur de Barillé son frère aisné auquel elle succède, et pour le soubstenement des procès intentés à son occassion par ces moyens persistoit en ses conclusions et sans s’en départir insignoit lesdites défenses audit Pelault et contre luy prenoit conclusions pertinentes à ce qu’il eusr à les faire cesser et que chacun d’eulx seul et pour le tout sans division feussent condemnés l’acquiter desdites sommes tant en principal qu’intérests et luy rembourser les sommes par luy advancées
et sur ce estoient les parties en involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles, elles ont fait l’accort et transaction qui s’ensuit,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Agers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estalis Me Sébastien Valterre sieur de la Chesnaye advocat audit siège demeurant en ceste ville au nom et comme procureur spécial dudit Pelault et en vertu de procuration spéciale passée par Pierre Cheussé notaire soubz la cour de Pouancé le 7 du présent mois, et auquel Pelault ledit Valterre a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir et bailler de luy audit Ernault lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 8 jours prochainement venant à peine etc ces présentes néanlmoings etc, et ladite Du Buat son espouse séparée de biens d’avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits et dhabondant autorisée en tant que besoign est, et ledit Valterre audit nom en vertu de sadite procuration, la minure de laquelle procuration signée René Pelault, F. Cheussé, est demeurée attachée à la minute des présentes, demeurant avec son dit mari audit lieu du Bois Bernier paroisse de Nouellet d’une part
et ledit Ernault demeurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement et mesme ledit Valterre audit nom et Du Buat eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir desdits procès et différents circonstances et dépendances transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Du Buat s’ests désisté délaissée et départie et par ces présentes désiste délaisse et départ de sesdites défenses et autres qu’elle eust pu aléguer contre la demande dudit Ernault et y a renoncé et renonce voulu et consenti veult et consent avec ledit Valterre audit nom et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est que les contre-lettres consenties audit Ernault de l’acquiter de chacune desdites sommes cy dessus tant en principal qu’intérests et despens sortent leur plein et entier effet et pareillement les ratiffications de ladite Du Buat jugements contre eux donnés au profit dudit Ernault et transaction dudit 1er février 1597 sans que ils puissent estre receuz à y contrevenir ne à se pourvoir contre iceulx par restitution ou autrement pour quelque cause et occasion que ce soit à quoy ils ont renoncé et renoncent après leur en avoir fait lecture et qu’ils ont dit en avoir bonne coignaissance et recogneu comme autrefois que lesdites sommes cy dessus ont entièrement tourné à leur profit tant pour l’acquit des debtes dudit défunt sieur de Barillé que pour autres leurs affaires,
et par ce qu’ils ont dit n’avoir deniers pour payer lesdites debtes rembourser audit Ernault ce qu’il a payer audit Juffé l’acquiter de la condempnation contre luy donnée le 21 de ce mois au profit dudit Allasneau et de l’évenement dudit procès que luy fait ledit Belet en la cour de Parlement à Paris pour le payement de son deu ont lesdits Valterre audit nom et ladite Du Buat prié et requis ledit Ernault de vouloir prendre d’eux quelques métairies et autres héritages dépendant de ladite terre du Bois-Bernier pour satisfaire à l’acquit desdites sommes, offrant luy en faire vendition ce que ledit Ernault leur a accordé pour leur faire plaisir et à ceste fin ont lesdites parties présentement tourné à compte et calcul de ce à quoi se montent lesdites debtes et ce qui a esté payé par ledit Ernault par l’issue duquel compte a esté trouvé ledit Ernault avoir payé de ses deniers audit Belet dès l’an 1591 la somme de neuf vingt unze livres (191) 13 sols 4 deniers pour les intérests de deux années eschues au mois de mai audit an, dont il a esté remboursé ès années 1595 et 1596 des sommes de 30 escuz par luy receues dudit Alasneau par une part et de 34 escuz par autre receuz des deniers saisis à la requeste dudit Pelault sur le sieur des Erfattays ? et distribués aux créanciers dudit Pelault et avoir ainsi payé audit Juffé dès le 15 octobre 1596 par quittance passée par nous notaire ladite somme de 1 361 escuz sol pour ledit principal suivant jugement contre luy donné le 14 dudit mois d’octobre en exécution de la sentence donnée aux requestes du palais à Paris au profit dudit Oger le 5 juillet 1596 dont luy sont deubz les intérests depuis ledit temps pour lesquels les parties ont accordé à la somme de 46 escuz sol
outre lesquelles sommes ledit Ernault s’est chargé payer audit Collasseau la somme de 630 escuz sol en laquelle lesdits Ernault et Pelault sont condamnés payer pour son principal intérests et frais par ledit jugement dudit 25 de ce mois audit Belet ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice des intérests par luy prétendus et dudit procès pendant en ladite cour auquel procès lesdits Pelault et Du Buat sont demeurés tenus se trouver et offrir acquiter ledit Ernalt desdits intérests depuis ledit mois de mai 1591 jusques à ce jour seulement sur lesquels intérests ledit Ernault a déclaré avoir payé audit Belet outre lesdites deux années la somme de 100 escuz sol par deux divers payements lesdits 100 escus provenus des deniers dudit Alasneau que lesdits Pelault et Du Buat feront rabattre et desduire audit Belet à la charge de rembourser ledit Alasneau et d’en décharger ledit Ernault vers iceluy Alasneau et ses créanciers
lesdites sommes cy dessus payées par ledit Ernault audit Juffé et autres qu’il se charge acquiter revenant à la somme de 1 420 escuz un tiers évalués à la somme de 4 562 livres
et ont les parties accordé pour les despens faits par ledit Ernault tant en se défendant contre lesdits Belet et Juffé et Oger que en la poursuite de ses insignuations et au procès qui luy a esté fait par ledit Pelault audit conseil privé à la somme de 20 escuz sol revenant toutes lesdites sommes à la somme de 1 440 escuz un tiers évalués à la somme de 4 321 livres pour laquelle somme ledit Valterre audit nom et ladite Du Buat et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’épistre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult s’obliger ne pour autruy intercéder mesme pour son mary sinon qu’elle ayt expressément renonczé auxdits droits autrement elle en pourroit estre relevée lesquels droits elle a dit bien savoir et entendre et auxquels elle a renoncé et renonce,
ont ce jourdh’uy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles et empeschements audit Ernault ce stipulant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc les lieux mestairies appartenances de la Rachère et de la Fouillotterie et bestiaulx estants sur les lieux pour la part du maistre, estangs et moulins à eau dépendant de ladite terre du Bois-Bernier hommes subjets et moustaulx desdits moulins meulles moulages et ustencilles qui en sont dépendant comme toutes lesdites choses se poursuivent consistent et comportent et tout ainsi que lesdits vendeurs en ont accoustumé jouir tant par eux que leurs mestayers fermiers moulniers et autres de par eux sans rien en retenir excepter retenir ne réserver
à tenir les dites choses desdits vendeurs de leurdit fief du Bois-Bernier à 12 deniers de cens rente ou debvoir qu’ils ont retenu et retiennent sur lesdites choses et outre à la charge de payer 12 grands boisseaux d’avoine menue faisant moitié de 24 boisseaux deus pour le total de ladite terre du Bois-Bernier à la seigneurie de Candé, pour toutes charges et debvoirs, fors pour le regard de quelque portion de ladite mestairye de la Rochère que lesdits vendeurs ont déclaré tenir du fief de la Roche Normant aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, franche et quite du passé
transportant etc et est faite ladite vendition pour et moyennant ladite somme de 1 440 escuz un tiers, de laquelle lesdits vendeurs se sont tenus contants et bien payés et en ont quité et quitent ledit Ernault au moyen de ce qu’il les a quités et quitent de ladite somme de 361 escus qu’il a payée audit Juffé en leur acquit et intérests d’icelle et qu’il a promis est et demeure tenu les acquiter vers ledit Allasneau de ladite somme de 360 escuz sol et vers ledit Belet de ladite somme de 383 escuz un tiers pour sondit principal sans préjudice desdits intérests desquels Collasseau et Belet il fournira d’acquits et quittance vallables auxdits vendeurs desdits sommes dedans trois mois et les acquitera vers eux de tous intérests et frais fors pour le regard du procès pendant en ladite cour avex ledit Belet pour le payement desdits intérests que ledits Pelault et Du Buat son espouse tendent afin faire régler au denier quinze et autre modération de trois des années portées par l’édit du parlement duquel procès pour le regard desdits intérests frais et despens lesdits vendeurs demeurent tenus acquiter ledit Ernault et prendre la cause et défense pour luy
et laquelle vendition faisant lesdits vendeurs ont retenu grâce et faculté de recourser et rémérer lesdites choses vendues qui leur a esté accordée et octroyée par ledit achapteur aux dits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc de recourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en 3 ans prochainement venant et en payant et refondant audit achapteur ses hoirs etc en ceste ville en sa maison pareille somme de 1 440 escuz un tiers en un seul et entier paiement avec les loyaulx coust frais et mises raisonnables
et a ledit Ernault déclaré faire ledit achapt et accepté ladite vendition sans novation de l’hypothèque à luy acquis par le moyen desdits contre-lettres ratiffications et jugements et accord et sans desroger ne préjudicier aux hypothèques en son rang et ordre de priorité et postériorité pour le regard duquel hypothèque demeurant lesdites contre-lettres et ratiffications en leur forme et vertu,
comme aussi ladite Du Buat a protesté de ce ne préjudicier par le moyen des présentes à la séparation de biens d’entre elle et ledit Pelault ne à la poursuite qu’elle entend faire contre ses autres créanciers ne autre personne que ledit Ernault, pour la révision et déstitution des contrats obligations contre-lettres et ratiffications par elle consenties par force, sans que ladite protestation de ladite Du Buat puisse nuire ne préjudicier audit Ernault ne à ses droits et effet des présentes
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par lesdites parties par elles leurs hoirs etc, à laquelle vendition accord compte et tout ce que dessus tenir etc et garantir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes ledit Valterre audit nmo et ladite Du Buat eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus audit bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Du Buat au droit vélléien et à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes et autres cy dessus à elle donnés à entendre qu’elle a dit bien savoir et auxquels elle a renoncé et renonce etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit Ernault en présence de honorable homme Nicolas de La Chaussée sieur de la Bretonnière advocat Angers et René Serezin demeurant Angers tesmoings ledit jour et an
et en vin de marché par ledit achepteur du consentement desdits vendeurs pour les médiateurs de la présente vendition la somme de 2 escuz sol dont lesdits vendeurs ont quité ledit achapteur

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (prorogation du délai de grâce) : Le 25 juillet 1601 avant midy par devant nous notaire susdit a esté présent en personne ledit Ernault sieur de la Dannerye desnommé cy dessus lequel soubzmis soubz ladite cour a prorogé et par ce présentes proroge à ladite Du Buat et audit Pelault son mari ladite Du Buat ce requérant et ce stipulante et acceptante tant pour elle que pour ledit Du Buat (c’est un lapsus du notaire !) du jourd’huy et pour le temps de deux ans la grâce et faculté qui eschoit ce jourd’huy de recourser et rémérer les choses par ladite Du Buat tant en son nom que comme soy faisant fort de son dit mary vendeur audit sieur de la Dannerie …

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PJ (procuration de René Pelault) : Le mardi 7 juillet 1598 devant nous Pierre Chaussé notaire de la cour de Pouancé personnellement estably René Pelault escuyer sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noellet soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy nommé constitué estably et ordonné et encore par ces présentes nomme constitue establit et ordonne chacun de Me Sébastien Valterre advocat au siège présidial Angers et (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout à puissance de substituer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale et par especial de procéder avec noble homme Me Jacques Ernault sieur de la Dannerye conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Angers au calcul des intérests des sommes esquelles ledit sieur de la Dannerie seroit intervenu pour faire plaisir audit constituant vers noble personne René Juffé sieur de la Boisardière et Collasseau sieur de Gritay esleu en l’élection d’Angers, soutenir pour et au nom dudit constituant qu’il a payé les intérests desdites sommes auxdits Juffé et Collasseau jusques en l’an 1589 icelle incluse eu égard au terme de payer porté par les obligations, requérir que lesdits intérests soient modérés au denier quinze et qu’election soit faire audit constituant desdits intérests ès trois années de l’édit du roy en ce qui en reste à payer et demander que terme et délai luy sera donné de payer tant principal que intérests si mieux n’aime ledit sieur Ernault s’atourner vers lesdits sieurs Juffé et Collasseau et en ce cas et pour l’assurance desdites sommes ensemble de ce que ledit constituant se trouvera recepvable par ailleurs vers ledit sieur de la Dannerie vendre pour et au nom dudit constituant par contrat pignoratif et d’engagement et o grâce et faculté de rémérer de deux ans les mestairies de la Fouilleterye, la Rachère, moulins à eau ou à vent de la seigneurie du Bois-Bernier pour la somme de laquelle ledit constituant se trouvera redevable

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Marguerite Pelault fait les comptes des réparations du moulin des Treize Vouges, Bouchamps-lès-Craon 1605

Ce jour, 19 septembre, cela fait 401 ans que mon ancêtre Claude Simonin a été rompu vif à la barre de fer et mis sur la roue au Pilori d’Angers.
Son épouse, Marguerite Pelault, était décédée à Chérancé le 3 septembre 1607 et sa sépulture, écrite sur le registre a posteriori porte l’incroyable mention

« damoyselle Marguerite Pelault vivante femme de ce méchant La Fosse qui fut rompu sur la roe Angers, ladite Pelault trespassé au lieu et maison seigneuriale du Chastlier demye heure après qu’elle eut receu le sacrement d’extrême unction, sa fin en fut heureuse et fut enterrée davant l’autel de Notre Dame de ceste églize. Il y a une pierre escripte sur sa fosse par moy curé chappelain dudit lieu et aultres des paroisses circonvoisines, le 3 septembre 1607 elle donna le drap mortuayre de futaine »

Ils laissaient au moins 3 enfants en bas âge : Marie qui épousera Mirleau, Renée qui épousera Gasnier et Elisabeth qui épousera Pelletier. A ce jour, grâce aux actes notariés que j’ai trouvés, il semble que les 3 filles aient été élevées séparément, chacune par un parrain ou marraine, et certainement que Marie fut la moins bien lotie, car à mon sens, son parrain ne l’a pas élevé selon son rang, mais comme une domestique !

Ici, peu avant de mourir, Marguerite Pelault gère les biens, et cela n’était pas rien autrefois pour une femme. Il fallait se déplacer, le plus souvent en amazone à cheval. A ce titre, j’ai mis cet acte dans la catégorie FEMMES, car certes cela n’est pas la première fois que je rencontre une femme faisant les comptes de gestion avec d’autres, mais je dois dire qu’elles sont tout de même assez rares pour être signalées. Une chose est certaine, cela montre que dans ces milieux, les femmes étaient formées à gérer, et pouvaient à tout moment prendre la relève d’un époux, d’ailleurs c’est bien ce que faisaient les veuves.
En tous cas il y a exactement de Chérancé à Angers, car l’acte qui suit est passé à Angers et Marguerite Pelault est là ! Et je ne vous parle pas des distances jusqu’à Bouchamps où se trouve le moulin qui était en réparations ! car elle a manifestement suivi les réparations, et le tout toujours, ou quasiement toujours, enceinte !


Carte de Cassini – Cliquez pour agrandir – Le moulin des Treize Vouges est au milieu vers le bas, mais si vous remontez vers Pommerieux, vous trouvez le Coudray Simon, qui semble un nom blein curieux. Hélas, monsieur l’abbé Angot si complet et exact, ne cite pas ce lieu avec le qualiticatif de « Simon », pourtant bien lisible sur Cassini. Aussi il m’intrigue passablement ! S’agissant de trouver un lien avec des Simon ?

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 29 mars 1605 avant midy, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents Christofle Dolbeau escuyer sieur de la Faye curateur ordonné par justice aux personnes et biens des enfants de défunts Pierre Lebel vivant escuyer sieur de la Jallière demeurant audit lieu seigneurial de la Faye paroisse de Saint Germain près de Montfaucon d’une part,
et damoiselle Marguerite Pelault femme séparée de biens d’avec Claude Simonain aussi escuyer sieur de la Fosse et autorisée par justice à la poursuite de ses droits en son nom propre et au nom de la personne et biens de Pierre Callot fermier judiciaire du lieu et seigneurie su Chastelier audit Simonain appartenant ès années 1602, 1603 et 1604 d’autre part,

    le Chastelier est ici dit appartenant à Claude Simonin, et mis sous bail judiciaire. Je pensais qu’ils ne vivaient au Chastelier que comme locataires à bail. Par contre, si Pierre Callot en est le fermier judiciaire, il est curieux que ce soit Marguerite Pelault qui s’occupe de ses biens, sauf à penser que Pierre Callot est en fait un prête-nom, ayant aimablement prêter son nom au bail judiciaire. Qu’en pensez-vous ?
    Par ailleurs, le patronyme est bien écrit Simonain, car j’avoue que nous sommes perplexes devant ce patronyme qui est parfois écrit Simon, parfois Simonin, et je me souviens qu’il signe Simon, et l’acte est sur ce blog.
    Voir mon étude de la famille SIMONIN
    Voir mon étude de la famille PELAULT

lesquels esdits noms deument establis et soubzmis soubz ladite cour leurs hoirs confessent avoir compté d’entre eux des fermes desdites trois années destites trois années revenant à 1 200 livres qui est à raison de 400 livres par an
faisant lequel compte ledit Dolbeau a prins et receu présentement comptant de ladite Pelault esdits noms la somme de 669 livres restant de plus grande somme employée à sa prière et requeste pour les réparations et réfections des moulins de Treize Voulges suivant l’escript par nous passé le 17 mai 1602 par une part,

Treize-Vouges, commune de Bouchamps-lès-Craon – Moulin – Olivier de Bouche-d’Usure donne aux religieux de la Roë une rente que lui devait Robert Poisson, XIIème siècle (Cartulaire de la Roë, fol. 98) – un enfant mort d’une épidémie est inhumé dans un jardin contigu au moulin, 14 octobre 1639 – acquis par Pierre-Louis-Jacques de Lantivy, 1721, donné à rente par Louis-André de Lantivy à René Granger, meunier, 1771 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

54 livres 11 sols pour les intérests au denier seize de ladite somme jusques aux jours et termes qu’elle auroit esté rendue sur les deniers desdits fermes aussi suivant ledit temps par autre
7 livres payées à Jehan Moreau pour de la chau (chaux) suivant son escript du 11 juin 1602 par autre
15 livres payées à Catherin Rousseau cherpantier par quittance du 28 août 1603 par autre
et pareille somme de 11 livres payées à Estienne Loyau menuisier par contrat du 2 décembre 1603 par autre
sept vingt seize livres pour la rente deue à la Toussaint de 11 septiers par an et ce pour l’année 1603 par quittance du 22 aoput 1604 par autre
6 livres pour le charroy dudit bled par quittance du 222 septembre audit an par autre
4 livres payées à Guillaume Laurans maczon par quittance du 22 novembre audit an par autre
12 livres baillées à Jehan Fouyn sieur de la Monnaye suivant et au mandement de damoiselle de la Jallière l’un des mineurs comme appert par la quittance de ladite damoiselle par autre
et encores 30 livres baillées audit Fouyn par sa quittance par autre part
24 livres pour de la chau fournie pour autres réparations faites desdits moulins comme appert par quittance par autre part
toutes lesdites sommes revenant à la somme de 992 livres de laquelle par le moyen des susdites quittances que ledit Dolbeau audit nom a prins et retenues et dont il s’est tenu comptant
et le surplus montant 207 livres 1 sol ladite Pelault esdits noms la solvée et payée contant audit Dolbeau audit nom qui l’a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit tellement que de toutes ladite somme de 1 200 livres pour lesdites 3 années de ladite ferme échues à la Toussaint dernière ledit Dolbeau audit nom en a quité et quite ledits Pelault Callot et tous autres ensemble de tout ce qui concerne ladite ferme sans préjudice à ladite Pelault de ce qu’elle prétend avoir payé en l’acquit dudit Dolbeau à Madeleine Bernier veuve feu Jehan Gendron et 7 livres qu’elle dit avoir payée à Mathurin Rousseau cherpantier pour réparations faites comme non compris au présent compte, promettant ledit Dolbeau luy faire remboursement de ce qu’elle justifiera légitimement avoir déboursé pour l’effet de ladite réparation
et sauf audit Dolbeau néanmoings à poursuivre contre ladite Beronne ou autres
dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Laurent Berthe et Morice Bernier clercs audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

aligncenter

Procuration de Nicole Du Plessis de Richelieu pour la succession de Henry Du Plessis de Richelieu, Angers 1620

Cette procuration semble identique en tous points à celle que Richelieu a donnée pour la même occasion. Les deux actes ont été passés le même jour, et bien que celui de Richelieu mentionne que l’acte a été passé en sa maison à Angers, et que celui de Nicole du Plessis de Richelieu en sa maison à Angers, je pense qu’il ne s’agit que d’une seule et même maison, sans doute celle de la dame ?

J’ai tenté de présenter moins compact, en allant à la ligne à chaque nouveau point spécifié. Je présente mes retranscriptions, qui sont des retranscriptions littérales, de manière plus compréhensible intellectuellement car ces actes sont bien souvent compacts et si toufus que l’esprit a du mal à saisir, en l’absence totale de ponctuation à l’époque, le fil du discours. J’ai surgraissé l’absence de ponctuation, mais je peux ajouter l’absence d’alinéa, car à l’époque des actes manuscrits, il ne fallait laisser aucun blanc dans un acte.

J’ai noté au début cependant, un détail piquant : la dame n’était pas autorisée par son mari, et devant le refus de celui-ci, elle s’est fait autoriser par justice. J’ignore si cela signifie que le mari entendait gérer lui-même les affaires de son épouse ? En tous cas, elle entendait bien s’occuper de ses affaires. Alors, pour ce détal piquant, j’ai aussi mis cet acte dans la catégorie FEMMES.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 juin 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement establye dame Nicolle Du Plessis de Richelieu femme et espouse de Messire Urban de Maillé Brezé chevalier de l’ordre du roy, seigneur marquis de Brezé, autorisée au refus dudit sieur par justice à la poursuite de ses droits, estant de présent en ceste ville
laquelle a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue noble homme Pierre Langlois trésorier payeur de la gendarmerie de France, demeurant à Paris au cloître de Saint Germain l’Auxerois, son procureur,
auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de pour et en son nom déclarer par devant messieurs des requestes du Palais Prévôt de Paris ou son lieutenant en la cour de Parlement dudit lieu au grand conseil et tous autres juges qu’il appartiendra qu’elle a agréable confirme et ratiffie la poursuite faite tant en son nom que de ses cohéritiers des lettres en forme de bénéfice d’inventaire qui ont esté expédiées par lesquelles ladite dame constituante et sesdits cohéritiers ont esté reçus à prendre et accepter soubz ledit bénéfice l’hérédité et succession de feu messire Henry du Plessis de Richelieu vivant chevalier conseiller du roy en ses conseils d’estat et privé, seigneur de la Veroullière,
ensemble tout ce qui a esté fait en l’exécution desdites lettres,
poursuivre les biens de ladite succession,
faire inventaire de ceux qui restent à inventorier, passer condamnation et rembourser,
payer et acquiter tous les deniers déboursés par Me François Leboeuf advocat au siège de Saulmur au nom et comme tuteur et curateur de Armand de Maillé escuyer, lequel a cy devant accepté ladite hérédité et succession soubz ung semblable bénéfice d’inventaire, de tous les deniers qui se trouveront avoir esté par luy employés et déboursés pour le fait de la dite succession, et mesme des sommes payées aux créanciers,
recepvoir tous et chacuns les deniers qui sont et peuvent estre deubz à ladite succession, en bailler une ou plusieurs quittances,
faire bail à ferme des biens d’icelle à telles personnes et pour tel prix qu’il advisera, en recepvoir pareillement les deniers à quelque somme qu’ils se puissent monter,
passer tous les contrats acquits quittances et autres actes sur ce nécessaires,
poursuivre tous les procès qui peuvent estre pour raison desdits biens par devant lesdits juges cy dessus nommés et autres qu’il appartiendra et fournir devant eulx de demandes défenses escriptures, opposer, appeler les appellations, relever ou s’en départir ou y renoncer si besoing est
substituer un ou plusieurs procureurs avec le mesme pouvoir que dessus ou plus l’unité et généralement etc promettant etc dont etc foy jugement condemnation etc
fait et pasé audit Angers maison de ladite dame constituante en présence de Me Nicolas Jacob et René Leveau praticien demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Refus d’encaisser la rente annuelle car la somme est partielle, Vern-d’Anjou 1619

Voici un acte minuscule, qui nous apprend pourtant beaucoup.
1-le paiement de la rente annuelle n’était pas toujours effectué en totalité, et ici, le créancier refuse d’en recevoir une partie seulement
2-lorsqu’un bail à ferme était pris, la femme était toujours coobligée de son mari, et lorsque celui-ci décédait en cours de bail, elle devait le terminer
3-la femme ne sait pas toujours lire et écrire, et pourtant elle continue la gestion du bail, ce qui est assez étonnant, ce je me suis toujours demandée comment on pouvait gérer sans savoir lire, même si on sait compter ce qui est natuellement essentiel
4-la femme est venue payer de Vern à Angers, probablement avec les 70 livres sur elle. Il y a 29 km, ce que fait un cheval, mais au retour il sera fatigué.
5-mais une femme seule sur les chemin, même à cheval, avec une somme d’argent, dénote une forte personnalité de ces femmes de fermier. Enfin, c’est mon avis. Elles étaient formées à seconder en tout leur époux, pour le jour où il disparaîtrait. Je dis cela malicieusement, car je me souviens avoir eu de jeunes collègues, dans ma vie antérieure de salariée, qui ignoraient jusqu’au montant de l’impôt annuel de leur couple, car c’était monsieur qui gérait, et cela me parraissait totalement anachronique qu’à notre époque une épouse ne soit pas mieux informée du budget du couple ! Enfin, ceci est une réflexion personnelle !

J’ai donc classé cet acte dans les OBLIGATIONS, mais aussi dans les FEMMES, car je pense qu’aussi minuscule soit-il il illustre un peu la vie de ces femmes de fermiers.

Maintenant, les SIMON sont nombreux, et même si le prénom de Claude est omniprésent, soit dans la branche aînée, qui siège à Freigné, soit dans la branche cadette qui siège à la Lussière, ce n’est pas une raison pour imaginer sans preuves que mon Claude Simon s’y rattache. Ceci dit, dans cette famille, branche aînée comme branche cadette, il est clair que personne n’a jamais souhaité entendre parler d’un vilain petit canard, car autrefois, les vilains petits canards étaient ignorés de la famille, comme une GROSSE TACHE. Je me suis laissée dire, en lisant des ouvrages d’histoire, que dans certaines grandes familles, il y a eu des époques où on les envoyait gentiement au loin, par exemple au Canada, etc… bien sûr en les déshéritant… Enfin, si mon Claude Simon se rattache à une famille, j’ai encore beaucoup de recherches à faire pour le débusquer par preuves, car comme ceux qui sont habitués à mes travaux l’ont constaté, je ne travaille que par preuves, et là dessus je suis intraitable, que je passe pour avoir mauvais caractère. Moi, je suis certaine que c’est une qualité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 mai 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers et des tesmoings soubscripts Guyonne Poyslièvre veufve feu Guillaume Hamon, fermière de la terre de Précor et y demeurant paroisse de Vern a pour et en l’acquit de François Simon sieur de la Besnardaie réellement offert à honorable homme Jehan Poulain marchand demeurant en cette ville la somme de 62 livres 10 sols faisant partie de la somme de 100 livres d’une année échue et finie au 5 de ce mois de pareille somme que ledit sieur de la Besnardaye et autres ses coobligés luy doibvent
protestant faulte que fera ledit Poulain de la recepvoir de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel Poullain a fait response qu’il est pres de recepvoir le total de ladite somme de 100 livres mais qu’il ne veult diviser sa rente partant proteste de nullité dudit offre et de se pourvoir pour le total de ladite rente contre et à qui il verra estre à faire
au moyen de quoi ladite Poislièvre a consigné entre les mains de Me Ambroys Gaudin demeurant en ceste ville paroisse saint Michel du Tertre ladite somme en espèces de pièces de 16 sols francs pour icelle bailler et délivrer audit Poullain ainsi qu’il le requerera et en ce faisant en demeurera valablement déchargée
dont et de tout ce que dessus avons ladite Poislane décerné le présent acte pour luy servir et valoir et audit sieur de la Besnardaie ce que de raison
fait Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Poislièvre a dit ne savoir signer
en marge : ledit Poullain a recogneu avoir retiré dudit Gaudin ladite somme de 70 livres 10 sols dont il s’est tenu contant et l’en quitte et déclare prétendre ladite somme de 70 livres 10 sols n’estre suffisante

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jeanne Cyvé poursuit René Rabory qui n’a pas tenu sa promesse de mariage, Saint-Quentin-les-Anges 1612

Voici encore une promesse de mariage non tenue. Cette fois, elle a eu un enfant, et poursuit le père pour dommages et intérêts pour élever l’enfant.

Jeanne Cyvé est probablement parente assez proche de ma Louyse Cyvé, qui est l’une de mes grands mères par les VALLIN. Saint Quentin est si petit, qu’il est même probable que Jeanne Cyvé, déshonorée par cette grossesse se soit réfugiée chez sa soeur Louise épouse Vallin. En effet, elle est veuve GUIOUILLER et il me semble que ce nom est ailleurs.

    Voir ma famille Vallin et Cyvé
Saint-Quantin - collection particulière, reproduction interdite
Saint-Quantin - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 novembre 1612 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fur présente et personnellement establye honneste femme Jeanne Civé veuve feu Georges Guioullier demeurante en laparoisse Saint Quentin les Craon estant de présent en ceste ville d’Angers pour ses affaires,
laquelle a de son gré et bonne volonté nommé créé et constitué estably et ordonné et encore par ces présentes nomme créé constitue établie et ordonne Me (blanc) Dagoieau chanoine et advocat en cour d’église en l’officialité de Tours son procureur en la cause pendante entre elle appellante de certaine sentence défective donnée par le vénérable official d’Angers contre elle demanderesse en mariage au profit de René Rabory inthimé et défendeur audit mariage en dabte du 10 juillet 1612
et dire et déclarer pour et au nom de ladite constituante que depuis l’appel par elle interjeté de ladite sentence elle a par advis du constil traité et convenu ledit Rabory inthimé extraordinairement par devant monsieur le lieutenant général criminel de Mr le sénéchal d’Anjou au siège présidial d’Angers et avoir fait faire et parfaire son procès par audience recolement et confrontation de tesmoins et y a arrest en ladite instance criminelle y a escript et produit de sa part et est le procès en estat de jugement
occasion qu’elle n’entend à présent poursuivre ledit Rabory en mariage ny en ladite instance d’appel jusques à ce que ladite instance criminelle soit terminée et jugée comme estant préjudiciable et privilégiée
et où ledit Rabory inthimé insisteroit et persisteroit à ce que fut dit que ladite constituante feroit porter le procès et demandroit conclure en son appel et qu’il fut ordonné par Monsieur le vénérable officiel de Tours ou autre juge de la juridiciton protester des appels et sans préjudice des protestations demandes de ladite constituante d’en advertir ladite constituante et en tant que besoing est ou seroit aquiescer à la sentence dont est appel ou s’en désister et départir sauf à elle à poursuivre ses droits et actions par autres voyes de justice afin de réparation d’honneur dommages et intérestes et despens et d’est déchargée de l’enfant dont elle est acouchée du fait dudit Rabory
et généralement de faire pour ladite constituante etc prometant etc oblige etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Fleury Richeu et Jean Berteau praticiens demeurant Angers tesmoins
ladite constituante a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.