Congé parental : les curieuses coutumes observées au 19ème siècle !

Lorsque j’étais jeune, je me souviens avoir lu un ouvrage de Pearl Buck, dans lequel la femme travaillait aux champs, s’arrête 3 h pour s’accroupir et mettre au monde, puis reprend le travail des champs.
Ici, je vous propose un extrait d’un ouvrage des civilisations passées, qui relate de bien curieuses pratiques des maris à la naissance des enfants !!!

LUBBOCK sir John, les Origines de la civilisation, traduction de l’édition anglaise, Paris 1881
page 14
Une coutume fort curieuse est celle connue en Béarn sous le nom de Couyade. Tout Européen qui n’a pas étudié les habitudes d’autres races affirmerait probablement, qu’à la naissance d’un enfant, c’est la mère qui se met au lit et qu’on entoure de soins. Il n’en est pas ainsi. Chez bien des peuples, c’est le père et non la mère qui se met entre les mains du médecin à la naissance de l’enfant.
Eh bien, cette coutume qui nous paraît si singulière existe dans presque toutes les parties du monde. Commençons par l’Amérique méridionale. Dorbritzhoffer nous dit que « à peine avez-vous appris qu’une femme est accouchée, vous voyez le mari au lit, couvert des nattes et de peaux, de peur des courants d’air, jeûnant, seurl s’abstenant religieusement de certaines viandes pendant plusieurs jours ; vous jureriez que c’est lui qui vient d’accoucher … j’avais entendu parler de cette coutume et m’en étais moqué, ne pensant pas que je puisse jamais croire à une telle folie, et j’étais convaincu que c’était un conte fait à plaisir. Cependant je l’ai vu, de mes yeux vu, chez les Abipones. »
Au Brésil, chez les Coroados, selon Martius, « aussitôt que la femme est évidemment enceinte ou vient d’accoucher, l’hommr se retire. Avant la naissance le mari et la femme observent un régime fort strict et s’abstiennent pendant quelque temps de la chair de certains animaux. Ils mangent principalement du poisson et des fruits (1). »
Plus au Nord, dans la Guyanne, M. Brett (2) observe que « les hommes chez les Acawoio et les Caraïbes quand ils attendent l’accouchement de leur femme, s’abstiennent de certaines sortes de viancse, de peur que, s’ils venaient à en manger, l’enfant qui va naître ne s’en ressente mystérieusement. Ainsi ils repoussent l’acouri (ou agouti) de peur que, comme ce petit animal, l’enfant ne soit maigre : l’haimara, de peur qu’il ne soit aveugle, l’enveloppe extérieure de l’oeil de ce poisson ressemblant à une cataracte ; le labba, de peur que la bouche de l’enfant ne s’allonge en avant comme les lèvres du labba, ou qu’elle ne soit couverte de taches commes elles, ces taches deviennent des ulcères ; le marudi, de peur que l’enfant ne vienne mort-né, le cri de cet oiseau étant un signe de mort. A la naissance de l’enfant, l’ancienne coutume indienne veut que le père se couche dans son hamac ; il y reste quelques jours, comme s’il était malade, et y reçoit les visites de félicitations et de condoléance des amis. J’ai eu occasion d’observer cette coutume ; un homme,entouré de femmes qui prenaient de lui tous les soins imaginables, pendant que la mère du nouveau-né faisait la cuisine sans que personne fît attention à elle. »
Bien d’autres voyageurs, entre autres Du Tertre, Giliz, Biet, Fermin, en un mot presque tous ceux qui ont écrit sur les sauvages de l’Amérique du Sud, confirment l’xactitude des renseignements que l’on vient de lire.
Au Groënland, après l’accouchement de la femme, le mari ne doit pas travailler pendant quelques semaines ; il ne doit pas non plus se livrer au commerce (3) ? »
Au Kamschatka, le mari ne doit se livrer à aucune occupation pénible pendant les quelques semaines qui précèdent la naissance de l’enfant. La même coutume existe chez les Chinois du Yunnan occidental, ches les Dyaks de Bornéo, dans le Nord de l’Espagne, en Corse et dans le Sud de la France, où elle s’appelle « faire le couvade ». Tout en pensant avec M. Taylor (4) que cette curieuse coutume a un grand intérêt ethnologique, je ne puis partager son opinion, quand il la regarde comme une preuve que les races qui l’ont adopté appartiennent à une variété distincte de l’espèce humaine. Je crois au contraire qu’elle a surgi d’une façon indépendante dans plusieurs parties du monde.

page 535
Dans l’Inde méridionale, d’après M.F.W. Jennings, chez les indigènes appartenant aux hautes castes, dans les environs de Madras, de Seringapatam et sur la côte de Malabar, « un homme, à la naissance de son premier enfant par sa principale femme, et ensuite à la naissance de chacun de ses fils, prend le lit pendant unmois ; il doit se nourrir principalement de riz, s’abstenir de tout aliment excitant, et ne pas fumer »

(1) Spix et Martius, Vouages au Brésil, vol. II, p. 247
(2) Brett, Indian Tribes of Guiana, p. 355
(3) Egede, Groenland, p. 190
(4) Taylor, New Zealand and its inhabitants, p. 296

Urbain de Rabestan poursuivi en mariage, 1629

mais, convoqué devant à l’évêché pour la procédure ecclésiastique en cours contre lui, il prend sans doute peur devant le serment exigé, et avoue avoir engrossé la demoiselle.
Si vous avez trouvé ce mariage, faîtes nous signe !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, G635 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1629 entre Renée Leconte fille de Urban Leconte escuier sieur de la Guerinière comparante par Me Phelippe Loyauté son advocat procureur présent et assistant ledit sieur de la Guerinière demanderesse en mariage d’une part
et Urban de Rabestan escuier sieur de Souche en sa personne assisté de Me Laurent Gault son advocat et conseil deffendeur d’autre part
Loyauté pour la demanderesse a dit que combien que le deffendeur l’ai ercherchée en mariage par un lonc (sic) temps et que finallement il a eu fait promesse ensuite desquelles elle soit grosse d’enfant de son fait néantmoings fait esquive de l’épouser, demande qu’il soit condempner de parachever ledit mariage et iceluy sollempniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine et qu’à ce faire il y sera contraint par … ecclésiastique et autres voyes de droit et … sa présence qu’il le … par serment sur les faits cy dessus

    je vous ai laissé des … faute d’avoir tout compris, mais vous pouvez tenter de compléter. Merci

et que ledit deffendeur assisté comme dit est serment de luy pris a confessé lesdites promesses estre vraies et ladite demanderesse estre grosse de son fait et seulement requis delay de sollempniser ledit mariage

sur quoy avons jugé et jugeons lesdites parties de dire et déclarations mesmes ledit deffendeur de sa recoignoissance au moyen de quoy avons condempner et condempnons ledit deffendeur solempniser ledit mariage avec ladite demanderesse en face ste église catholique apostolique et romaine les sollempnités à ce requises garder et observer
donné Angers par devant nous Jehan de la Barre prêtre docteur en droit canon conseiller et aulmonier de la raine mère du roy chanoine en l’église d’Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Ysabeau Boutier, veuve de Pierre Pillegault, a épousé Pichard, dont elle est aussi veuve et réclame son douaire du premier lit, Segré 1553

Je descends des PILLEGAULT, et malgré d’immenses recherches, mes données sont lacunaires, mais par contre ce que j’ai est prouvé grâce à des documents originaux.

Ici, il semblerait que je descende quoiqu’il en soit du couple de ce feu Pierre Pillegault et de cette Ysabeau Boutier, qui n’ont que deux fils, et donc je descends soit de l’un soit de l’autre.

Mais cet acte nous donne une illustration rare du douaire coutumier. Car la veuve de son second mari vient réclamer le douaire du premier lit. Je pensais que le douaire n’était plus dû lors d’un remariage. Et normalement elle devrait avoir le douaire du second mari.
Il ne semble pas par ailleurs qu’elle est des enfants du second lit, car en tous cas, il n’en est pas question dans cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1553 (Herault notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que comme procès et différends fussent meuz ou de bref espérés à mouvoir entre honneste femme Ysabeau Boutier veufve de feu Macé Pichart et auparavant femme en premières nopces de feu Pierre Pillegault lesné d’une part et chacun de René et Françoys les Pillegault ses enfants d’autre, sur et touchant ce que ladite veufve demande auxdits les Pillegault qu’ils eussent à luy bailler et assigner douaire selon la coustume sur les biens immeubles et choses héritaulx dudit deffunt Pierre Pillegault leur père selon la coustume de ce pays et au désir d’icelle et aussi sur ce que ladite Boutier et lesdits les Pillegault requièrent et demandoient qu’ils eussent à faire respectivement l’un à l’autre rapports de biens meubles lettres tiltres et enseignements fruits et héritaiges et autres choses censées et réputées pour meuble demeurés du décès dudit deffunt Pierre Pillegault laisné premier mary de ladite Boutier, et des procès meuz ou espérés mouvoir entre iceulx en matière de rapports desdits biens meubles demeurés dudit décès et succession d’iceluy Pierre Pillegault
et par lesdits René et Françoys les Pillegault aussi touchant la somme de 100 escuz sol piecza baillée audit Françoys Pillegault par noble homme Jacques de La Roche sieur de Vaugours le mariage faisant d’iceluy Françoys et de Mathurin de La Roche sa femme quelle somme ledit Françoys disoyt avoir esté baillée en partie à ladite veufve sa mère, laquelle disoyt ne l’avoir eue ne receue et que ledit Françoys l’avoyt eue et receue et d’icelle et disoyt comme bon en auroit semblé sans ce qu’il en soit rien demeuré ès mains d’icelle veufve
et de plusieurs autres demandes qu’ils se faisoyent respectivement l’un à l’autre, dont lesdites parties estoyent en danger de tomber en grande involution de procès pour à quoy obvier paix et amour nourrir entre eulx o l’advis et délibaration d’entre leurs parents et amys et aultres parents et conseils, ont lesdites parties transigé paciffié et appointé de et sur lesdits différends quesetions et debatz combien qu’ils ne soient par ces présentes amplement spécifiés ne déclarés
pour ce est-il qu’en la cour royale Angers personnellement establys ladite Boutier veufve susdite demourant en la paroisse de la Magdelaine de la ville de Segré d’une part, et lesdits René et Françoys les Pillegault demeurant scavoir ledit René dans ladite ville de Segré et ledit Françoys au lieu et maison de la Garelière paroisse de Saint Aulbin du Pavoil d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement en tant et pour tant que à chacune d’elles touche leurs hoyrs etc confessent avoir transigé paciffié et approuvé transigent paciffient et appointent de et sur ce que dessus ainsi que s’ensuyt, c’est à savoir que pour le regard dudit douaire de ladite Boutier lesdits rené et Françoys ont convenu et accordé avec leurdite mère et luy ont promis et prometent sont et demeurent tenuz luy poyer et bailler par chacuns ans au temps à venir en ceste ville d’Angers à leurs despens périls et fortunes la vie durant de ladite veufve la somme de 15 livres tz par argent au jour et feste de Toussants dont ils ont promys luy avancer bailler et poyer dedans la my aoust prochaine la somme de 15 livres tz pour le terme de Toussaint prochaine, et pour plus grande seureté du poyement d’iceluy douaire ont promys et prometent lesdits René et Françoys bailler à ladite veufve en la ville de Segré ou elle se doibt trouver dedans ledit terme de my aoust prochain plege et caution solvable de ce ressort qui s’en constituera principal débiteur et payeur et en fera son propre fait et debte avec lesdits René et Françoys et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations et submissions obligations et asseurances à ce requises et nécessaires
dedans lequel jour de la my-aoust ont les dessus dits accordé et convenu eulx se trouver et assembler au lieu de la Garelière dite paroisse de saint Aulbin du Pavoil heure d’une heure d’après midy dudit jour ou au lendemain matin au plus tard pour par eulx faire procéder à communs despens au prisaige et apréciation du bestail commun entre eulx estant sur ledit lieu par gens à ce connoissans et dont ils conviendront sur les lieux selon lequel prisaige qui en sera fait lesdits René et Françoys seront et demeurent tenuz rendre et bailler à ladite veufve ses hoyrs dedans 5 ans lors prochains après et en pareille saison que ledit bestial aura esté prisé et estimé sa part d’iceluy bestial qui est une quarte partie du total, ou luy bailler et poyer le prix auquel sa part se pourra monter le tout au choix d’icelle veufve pourveu toutefois que ledit bestial ne soyt par chacune desdites parties ou l’une d’icelles chacun pour son regard prins et enlevé lors dudit prisaige selon ledit prisaige qui en sera fait à la my aoust prochaine
et pour tant que touchent les fruits et revenus dont ladite veufve faisoit question et demande audit René pour le regard d’un journau de terre qu’il auroit vendu o grâce audit feu Pichart et Boutier sa veufve lesquels fruits ledit René auroit pour le tout pris et receuz sans en avoir rien poyé à ladite veufve a esté conveneu et accordé par ledit René pour demourer quicte desdits fruits poyer à ladite veufve sa mère par chacun an jusques à 3 ans prochains et consecutifs ung septier de bled seigle mesure des Ponts de See de 10 boisseaux chacun septier comble bon bled sec nouvel et marchand, ung bon cent de lin et un bon poids de chanvre et ung chesne pour une foys seulement rendable en ceste ville d’Angers ou en ladite ville de Segré fors ledit chesne au choix de ladite veufve dedans le 1er octobre prochain desdites 3 années aux despens dudit René qui en ce faisant demeure quite des fruits et revenus dudit journeau de terre que ladite veufve luy eust peu demander
et lesdits trois ans finys ladite veufve jouyra dudit journeau de terre vendu sinon qu’il fust et soit retiré sur elle tant au moyen de ladite grâce qu’ils ont dit encores durer que autrement, et où ledit Renéne feroit ladite rescousse et réméré dudit journeau ledit Françoys son frère préalablement en aura prendre ladite grâce finye ung autre journau de terre des choses de la succession de leur dit deffunt père et aussi bonne assiette valeur et revenu que est ledit journeau de terre vendu pour rescompense d’iceluy journau vendu à grâce comme dit ests
et quant est desdits 100 escuz sol après que ladite veufve et Françoys ont ensemblement veu regardé et advisé fait fin et arrest de compte tant à la recepte que à la mise faite par chacun d’eulx l’un pour l’autre respectivedment de plusieurs affaires mises et receptes qu’ils auroient ensemble a compter et adviser a esté trouvé que ladite veufve est redevable vers ledit Françoys en la somme de 7 livres tz sur laquelle somme de 7 livres ladite veufve a quité et remys audit Françoys la somme de 7 livres 10 sols pour la moitié de sondit douaire qu’il luy eust deu pour ceste année présente et qu’il luy estoit tenu avancer à la my aoust prochaine comme dit est
et pour le surplus desdits 7 livres montant 8 livres 10 sols ladite veufve luy a promis poyer dedans ledit terme de my aoust prochain lors que ledit René luy fera son poyement de sondit douaire pour son regard
et en ce faisant demeurera ladite veufve et ses enfants respectivement les ungs vers les autres quites de toutes et chacunes les choses desquelles ils eussent peu et pourroient faire quesionj et demande l’un à l’autre auparavant ces présentes pour raison de quelque chose que ce soyt ou puisse estre combien que par cesdites présenets il n’en soyt fait plus expresse mention
et pour tant que touche la vendition de choses piecza faite par ledit René pour la somme de 80 livres tz et pour vendition de certains héritaiges aussi par iceluy René venduz pour la somme de 30 livres tz ou ledit Françoys estoit fondé en une moitié ou autre portion et de toutes autres choses dont ils eussent peu mettre l’un l’autre en procès, sont pour raison de rapports de meubles fruits d’héritaiges et autres choses réputées pour meuble demandes de ladite succession dudit feu Pierre Pillegault leur père que autrement a esté trouvé que ledit René est redevable vers ledit Françoys en la somme de 60 livres tz toutes choses desduites et procomptées quelle somme iceluy René luy a promis et promet et demeure tenu luy poyer et bailler dedans ung an prochain et en ce faison et au moyen de ce demeurent lesdits Françoys et René les Pillegault quites d’une part et d’autre de tous rapports et fruits d’héritaiges vendition de choses et héritaiges qu’ils eussent peu et pourroient faire question et demande l’un à l’autre en quelque manière que ce soyt sans aulcune restriction ne réservation en faire par l’une ne l’autre des parties, ains se sont quités et quitent de tout le passé jusques à ce jour, fors et réservé de la moitié dudit journau de terre vendu par ledit René audit feu Macé Pichart lequel journau de terre il sera tenu rémérer et représenter à la communauté et jusques ad ce que ledit journau soit réméré ledit Françoys jouyra d’un autre journau et en prendra les fruits
de tout ce que dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble par davant nous Michel Herault notaire royal en présence d’honorables hommes sires Jehan Clayreaux et Nicolas Bigot licenciés ès loix demeurant audit Angers et sires François Leroy et Jehan Journault curé de Saint Saturnin tesmoings

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Guillaume Du Doussay, curateur de François et Claude de La Noue, attribue à Bonaventure L’Epervier son douaire sur leurs biens, 1549

et ici, il déclare avoir déduit les charges donc que c’est net de toutes charges.

Je vous mets depuis quelque temps plusieurs actes concernant cette famille, qui me rappelle la rue où j’ai autrefois travaillé à Nantes « rue La Noue Bras de Fer », lequel est le petit François, ici mineur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1549 (avant Pâques, donc le 9 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en ma cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably noble homme Guillaume Du Doussay sieur de la Rivière à présent demourant en ceste ville d’Angers au nom et comme tuteur ordonné par justice à nobles personnes François de La Noe et Claude de La Noe sa sœur enfants myneurs d’ans de feu noble et puissant Françoys de La Noe en son vivant seigneur de la Noe et de Chavannes et de dame Bonaventure Lespervier à présent sa veufve quant à bailler et assigner le douaire de ladite dame à elle appartenant sur les biens de sesdits enfants soubzmectant ledit estably audit nom et qualité les biens et choses de sadite curatelle etc ou pouvoir etc confesse que pour bailler et assigner ledit douaire de ladite dame et auparavant l’assiette d’iceluy, pour lequel il luy a par cy davant et dès le 4 ce ce présent mois baillé et délaissé les terres et seigneuries de Chavannes le Bouessière le Boys Greffier et le fyef de D… (illisible) il a fait dilligence à luy possible de soy enquérir de la valleur des biens desdits Françoys et Claude de La Noe et aussi des charges rentes et ypothèques deuz sur iceulx et que lesdites charges rentes et ypothèques ont esté desduyts et décomptés à ladite dame sur lesdits biens desdits mineurs sans faire que ladite dame soyt demeurée tenue payer à l’avenir aucune chose desdits ypothèques pour raison desdites choses à elle baillées pour sondit douaire, laquelle déclaration et confession susdite ladite dame à ce présente a acceptée en tant que mestier seroit
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably audit nom et qualité les biens et choses de ladite curatelle meuble et immeuble etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guy Lasnier licencié ès loix sieur de l’Effretière et Guillaume Tailun cuisinier de ladite dame demourant à Angers tesmoings

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Charles de Brie transige avec Renée Auvé pour son douaire, Serrant 1549

elle n’est pas la mère, mais probablement la seconde épouse du père, car la mère de Charles de Brie vie encore et a aussi son douaire. Je me demande donc ce qui m’a échappé et je n’ai pas vérifié dans les travaux de Brie déjà connus, et je vous laisse le soin de nous éclaircir sur la position respective de ces 2 femmes ayant chacune leur douaire.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1549 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establiz nobles personnes Charles de Brye sieur de Serrant d’une part
et Renée Auvé dame du Genetay veufve de feu messire Magdelon de Brye en son vivant sieur dudit lieu de Serrant d’autre
soubzmectant etc confessent avoir ce jourd’huy sur les différens et procès qui estoyent meuz ou espérés se pouvoir mouvoyr entre eulx touchant le douayre de ladite Auvé deu sur les biens paternels dudit de Brye subjectz audit douayre et fruictz d’yceluy escheuz depuys le décès dudit deffunt de Brye faict transigé et accordé font transigent et accordent ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour ledit droit de douayre de ladite Auvé esdits biens paternels dudit deffunct de Brye non comprins ce que en tient par douayre dame Renée de Surgères mère dudit Charles esquels le décès de ladite de Surgères advenu aura ledit douayre si elle survit ladite de Surgères, iceluy Charles de Brye a bailél et délaissé baille et délaisse à ladite Auvé qui a prins et accepté audit tiltre de douayre et par usufruict sa vue durant seulement
les terres fiefs et seigneuries de st Ligner des Essarts de Marcillé et de la Membrolle avecques leurs appartenances sauf et réservé les boys desdites terres et seigneuries de St Ligner et des Essars qui demeurent audit de Serrant fors seulement ce que en tiennent et exploitent les fermiers qui est le bois taillis appellé le Buysson et la Guerche
à la charge de ladite Auvé de acquite durant sondit douaire et qu’elle jouyra desdites choses les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés et de jouyr des dites choses et les entretenir ainsi qu’elles sont de présent et comme usufruitier est tenu faire
lesquelles terres a ledit de Brye promys faire valoir 600 livres tz de rente ou revenu pour le moings et s’il en défault le parfournir de proche en proche
et pour ce que ledites terres de St Ligner les Essars et la Mambrolle et Marsillé sont de présent baillées et affermées par ledit deffunt seigneur de Serrant a esté accordé que ledit de Brye seigneur de Serrant baillera et fournyra et lequel a promys bailler et fournir à ladite Auvé dedans la feste de Nouel prochainement venant personne solvable ou deux qui prendront de ladite Auvé lesdites terres à ferme respectivement pour tel temps et non plus que durent les fermes qui ont esté baillées par ledit deffunct seigneur de Serrant c’est à savoir lesdites terres de Marsillé et de la Membrolle pour 400 livres par an et lesdites terres de st Leger et les Essars non comprins lesdits boys pour 200 livres par an respectivement desquelles fermes demeure néanlmoins tenu ledit de Brye vers ladite Auvé, laquelle s’en pourra adresser à luy si bon luy sembe pour le tout
et lesdites fermes finyes jouyra ladite Auvé desdites terres par ses mains ou autrement audit tiltre de douayre ainsi que bon luy semblera
et en tant que touchent lesdits fruictz de ceste présente année dudit douayre demeure tenu ledit de Brye les payer à la raison dessus dites dedans la feste de la purification Notre Dame prochainement venant

    je suppose que certains de mes lecteurs voudraient comprendre cette date de la « purification Notre Dame », et s’ils le souhaitent ils peuvent aller voir la page de la Purification de la sainte Vierge, qui est le 2 février
purification de la sainte Vierge
purification de la sainte Vierge

et pour les fruictz recueilliz des choses dudit deffunt cultyvées et labourées, du meuble commung dudit deffunct et d’elle, ledit de Brye demeure tenu poyer à ladite Auvé sa poriton desdits fruictz qu’elle a délaissés et transportés délaisse et transporte audite de Brye la somme de 100 livres tz dedans ladite feste de la puritication prochainement venant,
le tout sans préjudice des autres droits et actions que lesdits de Brye et Aulvé ont en autres choses l’ung contre l’autre
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses baillées pour ledit douayre garantir etc obligent lesdite partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Auvé au droit vellyen à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce révérend père en Dieu Jehan Du Mar abbé commandataire de st Thierry doyen d’Angers, Ponthus de Brye abbé de St (pas déchiffré), noble et discrette personne maistre Esmar de Tesualle doyan du Mans et honorables hommes et saiges maistres Jehan Dolbeau Vincend Colin Guy Lasnier Jehan Menard et Mathurin Chalumeau licenciés ès loix tesmoings
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit Du Mar les jour et an susdits

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Douaire de Bonaventure de L’Epervier veuve de François de La Noue et mère du futur La Noue Bras de Fer, 1550

le douaire en Anjou est du tiers des biens propres de l’époux décédé.
La fortune du feu François de La Noue était imposante, car le tiers est important, avec plusieurs terres et Anjou et Bretagne, dont Chavannes, qui est situé en Anjou, et qui appartenait aux de La Noue par le mariage de François de La Noue en 1497 avec Madeleine de Châteaubriant, laquelle partage en 1513 avec ses deux beaux-frères.
C’est donc probablement par cette Madeleine de Châteaubriant que l’on trouvait l’acte que j’ai mis sur ce blog
Louis de Chateaubriand donne procuration pour la nomination d’un curateur aux biens de Claude de La Noue, 1550
Et sur mon blog vous avez bien d’autres actes concernant Bonaventure L’Espervier, qui était de son propre, dame du Loroux-Bottereau, qu’elle tenait de son grand’père Landais, le trésorier.

Au sujet de cette curatelle de ses 2 enfants, je suis tout de même étonnée, car généralement la veuve devenait tutrice naturelle des enfants du couple. Serait-ce parce que les biens étaient importants, et nobles ? Je me le demande.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mars 1549 (avant Pâques, donc le 4 mars 1550 n.s. – devant Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement establys noble et puissante dame Bonadventure de L’Espervier veufve de feu noble et puissant messire Françoys de La Noe en son vivant chevalier seigneur de la Noe de Chavanes et de la Roche Besnard d’une part
et noble homme Guillaume Du Doussay sieur de la Rivière au nom et comme curateur ordonné par justice à nobles personnes Françoys de La Noe et Claude de La Noe sa sœur enfants myneurs d’ans dudit feu de La Noe et de ladite L’Espervier d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdits et en icelle qualité les biens et choses de sadite curatelle etc confessent etc avoir aujourd’huy convenu et accordé entre euls ce que s’ensuyt c’est à savoir que pour le droit de douaire que ladite dame pourroyt prétendre et demander sur les biens dudit feu seigneur de la Noe par le moyen du mariage dudit feu seigneur de La Noe et d’elle et de feu noble et puissant Françoys de La Noe père dudit feu seigneur de la Noe, ladit de Doussay curateur susdit en icelle dite qualité a du jourd’huy baillé quité céddé et délaissé et par cesdites présentes baille quite cèdde et délaisse à ladite dame ce stipulant et acceptant
les terres fyefs seigneuryes domaines et appartenances de Chavannes située et assise près le Puy Nôtre Dame et ès environs ainsi qu’elle se poursuyt et comporte tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances,
la terre et seigneurye de la Bouessière et la terre et seigneurye du Boys Greffier et fyef Le Duc situées et assises au pays et duché de Bretagne ainsi que pareillement elles se poursuyvent et comportent tant en fyefs que en domaines avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances
pour desdites terres et seigneuryes de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief Le Duc leurs appartenances et dépendances jouyr par ladite dame sa vie durant et à tiltre dudit douaire seulement
à la charge de ladite dame de poyer et acquiter sadite vie durant les cens rentes charges et debvoirs deuz et accoustumés d’estre poyés pour raison desdites choses et de les entretenir en bon estat de réparation et aux autres charges que une douairière doibt et est tenu faire et accomplir ès choses de son douaire pour raison d’iceluy tant de droit que de coustume
et ne sera tenue ladite dame poyer à l’advenir aucune chose des ypotecques créées et constituées sur lesdites terres par ledit feu de La Noe et ses prédecesseurs
lesquelles terres et seigneuries de Chavannes la Bouessière et le Boys Greffier et le fief le Duc leurs appartenances et dépendances ladite dame a acceptées et accepte par cesdites présentes pour sondit droit de douaire
et de tout ce que dessus sont lesdites parties demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’auter scavoir ladite dame elle ses hoirs etc et ledit de Doussay curateur susdit les biens et choses de ladite curatelle etc renonçant etc et par especial ladite dame au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Guy Lasnier licencié ès loix advocat demourant à Angers et maistre Robert Bouyn bailly de Britouselles tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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