Françoise de Chazé n’a pas vu son douaire, son frère Robert saisit par la force les fruits de la Hairie, 1511

et cette transaction se termine, après délibération de plusieurs conseils et amis, par un non-lieu, car manifestement Guillaume du Houdry, le demandeur, avait oublié qu’il jouissait des biens du douaire.
Comme quoi, sans la violence, Françoise de Chazé serait restée lésée !

Je vous ai mis au dessous de ma retranscription, un petit rappel de ces de Chazé, famille qui n’a jamais fait l’objet d’une étude sérieuse, et qui donne beaucoup de mal aux chercheurs dont je suis. Je pense que chaque petit morceau du puzzle pour lequel on trouve une preuve, apportera sans doute un jour une aide à la reconstitution de cette famille. J‘ai en tous cas beaucoup fait pour ma branche, voyez mon étude.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1510 avant Pasques (donc le 1er avril 1511 n.s.) Sachent tous présents (Cousturier notaire) et avenir que comme procès soit meu et pendant par devant honorable homme et saige monsieur Me Franczois Louet licencié en loix juge ordinaire d’Anjou, entre nobles personnes Guillaume Du Houldry seigneur de la Hayrie au pays de Bretagne et Pierre de la Reaulcé fermier dudit lieu demandeurs en cas d’excès restitution et remtegrace, le procureur du roy du ressort d’Angers joint avecques eulx d’une part
et noble homme Robert de Chazé seigneur dudit lieu et de la Blanchaye, adjourné à comparoitre en personne d’autre part
pour occasion de ce que lesdits demandeurs disent qu’ils estoient seigneur et fermier dudit lieu respectivement, en possession d’en prendre les fruits pour le tout, que néanmions en l’en 1509 en la saison de mestives ledit de Chazé accompagné de grand nombre de personnes en armes s’estoit transporté audit lieu de la Hayerie et avoit prins et fait prendre emporter et emener par force et viollance oultre l’épée et volonté dudit de la Reaulcé fermier et du mestaier dudit lieu certain nombre de grains blé et avoyne, lesquels l’on vantoit et mesuroit audit lieu et non (sic, mais incompréhensible parce que je comprends l’inverse « ont ») prins par force les beufs charrete et jumens estans en ladite mestairye pour conduire et emmener lesdits grains dudit lieu de la Hayerie jusques à la maison de Chazé estant loin de l’autre de 10 lieues ou environ
et oultre auroit contrainct par force ledit de la Reaulté à faire et assister à ladite conduite et charroy en luy faisant plusieurs excès luy donnant menaces et peurs dont il aura esté en grand danger de se personne
pour avoir réparation desquels excès remtegrace et réparation desdites choses

    je ne sais pas ce que signifie ce terme de remtegrace, mais c’est ainsi que je lis. On comprend cependant qu’il est un synonyme de « restitution »

s’estoit meu ledit procès par devant mondit sieur le juge et oncques procès tant avoir esté procédé que lesdites parties auroient tout produit et pour ce concluoient lesdits de la Hayerie et de la Reaulcé avoir restitution desdits fruits et réparation desdits excès et aux despens dommages et intérests
et par ledit de Chazé qui a prins autres et contraires conclusions tendnat à fin d’absolution desdites demandes et de despens à ceste fait denegation des faits desdites demandes ainsi qu’ils les proposent
et pour plus amplement y deffendre disoit et dit que damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur avoir esté despiecza conjointe par mariage avecques feu noble homme Floridas de Houldry sieur dudit lieu de la Hayrie,

    je pensais que Floridas était un prénom d’opérette ! J’avais tort, il existe bel et bien !

au moyen duquel mariage droit de douaire luy avoit esté acquis sur les biens dudit feu son mary selon la coustume du pays auquel lesdits biens immeubles estoient assis, que auparavant ladite saisin de mestives ledit de Houldry demandeur, sa mère et autres ses parents, auroient voulu et consenty que ladite damoiselle Franczoise de Chazé ou ledit deffendeur son frère ou autre pour elle eust et proufit telle porcion des fruits dudit lieu qui luy pourroient appartenir pour son douaire
et à ceste cause ledit deffendeur se seroit transporté sur ledit lieu et auroit prins lesdits fruits, lesquels n’estoient la légitime porcion de sadite sœur pour sondit douaire
aussi disoit que ledit feu Floridas et ladite de Chazé sa femme avoient esté par long temps ensemble audit mariage tellement qu’il y avoit eu entre eulx communauté de biens et avoit esté baillé et payé audit feu Floridas par feu noble homme Jehan de Chazé son père en faveur et en faisant le mariage de ladite de Chazé certaine somme de deniers, laquelle ledit Floridas ou ses héritiers estoient tenuz de restituer à ladite de Chazé si ledit Floridas décéda sans héritiers provenuz de leur chair, lequel cas estoit
que ledit de Houldry demandeur détenoit tous les biens meubles de ladite communauté et ne voulloit rendre lesdits deniers ne luy bailler et assurer sondit douaire
par quoy icelle de Chazé auroit peu faire rétention desdites bestes au regard desdits beufs et charrette, ils n’auroient esté retenuz, mais auroient esté renduz et restitués sur ledit lieu et n’auroit audit de la Reaulté esté faits aucuns excès
finalement en la cour des palays d’Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire Angers) personnellement establys lesdites parties savoir eset ledit de Houldry tant pour luy que pour ledit de la Réaulcé duquel il s’est fait fort à la peine de tous intérests d’une part
et ledit de Chazé tant pour luy que pour ladite Franczoise sa sœur d’autre part
soubzmectans etc confessent etc que sur ledit procès et débats ils ont transigé par entre eulx pour plect et procès eschus paix et amour nourrir entre eulx et par l’advis et délibération de plusieurs leurs amys parents et conseils et autres par la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de Chazé et damoiselle Franczoise de Chazé sa sœur leurs gens et autres qu’ils auroient menés ou envoyés audit lieu de la Hayerie demeurent quictes envers ledit demandeur desdites prétendues remtegracion et restitution desdits fruits beufs jumens et autres choses, ensemble desdits prétendus excès et n’en pourront plus estre poursuyvis par lesdits demandeurs
aussi demeure quite ledit de Houldry envers ladite damoiselle Franczoise de Chazé ses hoirs et ayans cause du dit douaire desdits meubles et deniers prétenduz avoir esté ainsi baillés en faveur et en faisant ledit mariage comme dit est
et généralement demeurent quictes lesdites parties l’une vers l’autre de toutes actions tant mixtes réelles que personnelles desquelles elles s’entre pourroient faire question paravant ce jour, combien qu’elles ne soient personnellement nommées et désignées par ces présentes
à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorablehomme et saige Me Pierre Ayrault licencié ès loix Me Robert Eslier ? et autres tesmoins

  • Selon Morin de la Balière (manuscrit aux AD53) :
  • Jean de Chazé, IV ème du nom, chevalier seigneur de la Blanchaye et de Chazé-Henry, épouse vers 1460 damoiselle Isabeau de La Jaille, fille puinée de Hector de La Jaille, chevalier seigneur de la Jaille-Yvon, et de damoiselle Isabeau de Husson dame de Mathefelon et de Durtal, fille d’Olivier de Husson chevalier seigneur dudit lieu et de Marguerite de Chalon
    Ils eurent 3 enfants :
    1-Robert de Chazé, chevalier seigneur de Chazé-Henry, de la Blanchaye en Combrée et autres lieux † après avril 1511 x damoiselle Jeanne Crespin fille de Vincent Crespin écuyer seigneur du Gast et des Loges en la paroisse de Baracé, et de damoiselle Isabeau de Pincé
    2-Françoise de Chazé † après avril 1511 x Floridas de Houdry écuyer sieur de la Hairie † avant 1511 SP Les de Houdry portaient « de sable à 3 trèfles d’or, 2 et 1 » (selon d’Hozier)
    3-Marguerite de Chazé x Jean Rousseau écuyer sieur de la Devançaie et de Marie

      J’ai une méfiance extrême vis à vis de ce manuscrit, dans lequel j’ai relevé des erreurs (voyez mes travaux sur ma famille de Chazé), mais ici, je pense qu’on peut lui faire confiance. En tous cas, Jean est bien le père de Françoise et Robert selon l’acte de 1511 que je vous ai mis ci-dessus.
      J’ai ajouté des dates en 1511.
      Et j’ajoute que la filiation de Marguerite de Chazé épouse Rousseau est probablement fondée.
      Robert de Chazé est contemporain de mes de Chazé du Bois-Bernier, mais il appartient à la branche aînée alors que mes de Chazé sont issus d’un puiné antérieur, donc sont une branche cadette.

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    Jeanne Gallisson révoque ses testaments extorqués par son mari sous la contrainte, Angers 1592

    nous avons déjà vu ici une autre femme révoqué les actes passés sous la contrainte. Et je suppose que bien d’autres femmes ont subi ce sort, sans aller jusqu’à révoquer. Ici, on apprend même qu’elle a obtenue en justice le droit de gérer ses biens, donc, il devait y avoir beaucoup de problèmes entre eux. Cet époux, en l’occurence René Michel, est en fait un second mari, et elle a 2 fils d’un premier lit Fayau.
    Il a fallu convoquer 2 notaires royaux pour dresser un tel acte de révocation !

      Cette Jeanne Gallisson figure dans mon étude sur les familles Gallisson.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 janvier 1592 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers et Jehan Chevrollier notaires d’icelle personnellement establye damoiselle Jehanne Gallisson femme de Me René Michel advocat au siège présidial de ceste ville d’Angers autorisée par justice à la poursuite de ses droits comme elle nous a dit demeurante en la paroisse de monsieur saint Maurille de ceste ville, estant au lict malade,
    laquelle nous a dict et déclaré avoir cy davant esté par plusieurs fois induite et persuadée par ledit Michel et autres de par luy à passer et consentir plusieurs obligations contracts et testaments au préjudice de droits des enfants entre autres ung don que ledit Michel auroit fait adjuger au pied de certain testament au profit d’iceluy Michel son mary par devant Mauloré notaire de ladite cour,
    desquels testament et don ne luy souvient du contenu en iceulx pour ne les avoir par devant elle mais estre demeurés entre les mains dudit Michel nonobstant certaine confession par escript signée d’elle par laquelle elle a confessé la minute luy estre demeuré et encores depuis estant en la ville de Paris au procès qu’elle avoit lors contre ledit Michel auroit esté derechef induite et persuadée de faire autre testament à l’avantage d’aulcuns particuliers y denommés ne pouvant présentement denommer le nom des notaires qui ont passé et receu ledit testament
    et outre dit qu’il auroit esté passé en ladite ville de Paris une obligation de certaine somme de deniers et un de certaine rente dont pareillement elle ne se souvient au profit de ung nommé La Rivière Lemoyne soy disant cousin de ladite Gallisson, se disant solliciter les affaires du Pallays d’ielle Gallisson et pour raison de laquelle sollicitation et que ledit de la Rivière s’y seroit entretenu elle l’auroyt bien et deuement poyé et satisfait
    que depuis trois ou quatre mois environ ledit Michel son mary s’est réconsilié avecq elle et a commencé à la rechercher et visiter en sa maison et commerce avecq elle et peu de temps après seroit demeurée grievement mallade à l’extrémité d’une fiebvre double carte loy auroit esté fait consentir ung bail et marché de la maison en laquelle elle est à présent demeurante et une cave que tient de présent Pierre Collin soubz le nom de Pierre Cantin sieur de la Vadelle advocat en ceste ville mary de Charlotte Gallisson niepce de ladite Jehanne Galliczon au profit et pour retrocéder ledit bail audit Michel son mary pour l’inimitié que ledit Quentin porte aux enfants de ladite Jehanne Galliczon, lesquels deux testaments cy dessus elle a cy davant révocqués comme encores du jourd’huy elle a par devant nous et deuement soubzmise comme dessus révocqué et révoque iceulx testaments, lesquels elle ne veut et n’entend qu’ils sortent à aulcun effet soit par forme de testament ou codicile ne tous autres précédent la présente déclaration, lesquels elle déclare et spéciffie par icelle déclaration qu’elle s’en souvenait ne veult et n’entend pareillement que aulcuns des exécuteurs dénommez par iceulx testaments se ingèrent ne entremettent en l’exécution desdits testaments don ou obligations ne qu’ils poursuivent ne demandent l’exécution d’iceulx en aulcune sorte et manière que ce soit, ne que aulcuns puissent demander aulcune chose à eux donnée et cédée par iceulx testaments et pour le regard des escripts et promesses extorquées par lesdits Michel, Quentin, Lemoyne, et tous autres, icelle Jehanne Galiczon, a dit et protesté par devant nous de les faire casser et adnuler comme frodulleusement faits contre sa volonté et intention
    où ils en vouldroient ayder contre elle, a déclaré n’avoir receu aulcuns deniers dudit Quentin ne avoir à desduire sur le prix de ladite ferme et louaige et que où il auroyt tiré et extorqué d’elle aulcune quittance d’avance, elles seront comme ladite Jehanne Galliczon a dit faulces et extorquées d’elle par induction et surprise et proteste pareillement de le faire casser et adnuller
    et a voulu et consenty veult et consent par ces présentes la présente déclaration par elle ainsy faite estre signiffiée audit Quentin et tous autres qu’il appartiendra ce que d’icelle déclaration les peult ou pourroit concerner
    et dabondant nous a dict et déclaré qu’elle ne veult et n’entend par cy après s’obliger ne passer aulcunes affaires par escript soit par testament codicile ne autre escript ayant forme et vertu de testament sinon que ce soit en la présence et consentement de Loys et François les Fayaulx ses enfants et héritiers présomptifs auxquels elle se rapporte d’y faire trouver et assister deux ou trois des plus proches parents sur les lieulx et desquels l’on pourra plus facilement et commodément estre assistés selon l’importance des affaires qui se préjudiceront
    et où aulcuns testamens contrats promesses et autres escripts quelconques seroyent cy après par elle faits et consentis en l’absence et au préjudice desdits les Fayaulx ses enfants ou de l’un d’eux avecq aulcuns des parents de ladite Galliczon leur mère, a dit et déclaré par devant nous qu’elle ne vouloit ne veult et n’entend qu’ils sortent aulcun effet ains qu’ils demeurent nuls comme exigés d’elle par importunité force et contre son intention et volonté
    dont et de laquelle déclaration renonciation et tout ce que dessus nous avons ladite Jehanne Gallisson par la foy serment de son corps sur icelle donné en nos mains, jugée et condamnée de son consentement par le jugement et condemnation de notre dite cour et a renoncé et renonce par devant nous à toutes choses à ces présentes contraires
    fait Angers par devant nous notaires royaulx Angers soubzsignés

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    Louise d’Andigné, séparée d’habitation et de biens d’avec son époux Jacques Le Gouz du Cléray, 1632

    et manifestement il n’est pas content du tout, car il poursuit cette sentence.
    Il est rare de rencontrer autrefois la séparation de corps, ici dénommée « séparation d’habitation », et nous n’avons pas héias les motifs.

      Voir mes travaux sur les familles Le Gouz

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 10 novembre 1632 par devant nous Louys Couëffe notaire royal Angers, fut présente establye et deuement soubzmise damoiselle Louise d’Andigné espouse de Jacques Le Goux sieur du Cléray, séparée d’habitation et de biens d’avec lui, et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Prevosterye paroisse du Loroux Béconnais,
    laquelle a recogneu et confessé avoir par devant donné comme encores par ces présentes elle donne charge à Me Jacques Juliot sur du Pynelier, garde des Petits Sceaux royaux d’Angers de poursuivre jusques à avoir son deffault en appellation intentées par ledit Legoux son mari des sentences données l’une par monsieur le lieutenant général d’Anjou en l’accusation par luy contre elle intentée du 21 août 1630 et l’autre par monsieur le lieutenant général d’Anjou portant ladite séparation de corps et biens le 2 mai 1631
    esquelles appellations il a fait inthimer ladite constituante et a chargé Me Guillier pour en ladite cour qui a fait et faire faire les escriptures suivant les instructions qu’elle en avoit dresser par son conseil en ceste ville
    et dont iceluy Julliot a fait les poursuites et tout autre desbours qu’il convenu faire esdites appelletions mesmes de l’arrest portant compulsoir et contrainte par corps contre le greffier criminel de ceste ville
    continuer à faire et desbourses les autres frais et advancs qu’il conviendra faire jusques au moyen de deffault faire dire et alléguer toutes et telles raisons qu’il verra bon estre
    continuer ledit Guillier en ladite procure et solicitation et luy passer et consentir toutes procurations nécessaire et généralement faire tout ce que besoing sera promettant l’avoir agréable et luy rembourser toutefois et quantes sesdits frais et advances faits et à faire et le croire de sesdits desbours à son seul serment sans qu’il soit tenu autrement de présenter par escripts, soubz l’obligation et hypothèque de tous ses biens,
    dont l’avons jugée ce qui a esté stipulé et accepté
    fait à notre tablier présents Me Jacques Alaneau et René de Bournay clercs audit Angers tesmoins

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    Bail à ferme par Jehan Jousseaume tuteur et curateur de Julien Amyot à Jean Allain, Saint Sylvain 1524

    Cet acte, a priori banal, car courant, possède néanmoins 2 particularités :
    1 – il concerne la moitié d’une closerie, et je vous ai déjà mis ici au moins un autre bail de moitié de closerie, et cela me semble bien surprenant, et à vrai dire, je me demande comment le preneur pouvait s’y retrouver.
    2 – il s’agit d’une prolongation de bail curieuse, car le précédent bail était fait à damoiselle Marguerite Provost, et ici c’est son mari qui le reprend. Tout semble comme si la demoiselle venait de se marier, et donc le précédent bail, qui était à son nom propre, devenait nul si le mari ne le reprenait pas, puisqu’une femme mariée n’a pas le droit de prendre en propre un bail sans autorisation du mari.

    J’ai donc mis aussi la catégorie FEMMES car il me semble qu’il y a ici un point de droit (ou plutôt non droit) des femmes autrefois.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 décembre 1524 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establiz Jehan Joussaulme pelletier paroisse de la Trinité d’Angers au nom et comme curateur donne par justice à Julien Amyot (ou Auvinyot, car impossible de lire le nombre de jambres tant l’écriture est plate et étirée) mineur d’ans, fils de feuz Estienne Amyot en son vivant marchand apothicaire à Angers et de Katherine Briseau sa première femme ses père et mère en leurs vivants sieur et dame de la moitié de la closerie de la Porte sise à la Haie Joullain en la paroisse de St Silvin d’une part
    et noble homme Jehan Allain mary de damoiselle Marguerite Provost en ladite paroisse de Saint Silvin d’autre part
    soubzmectans lesdites parties scavoir est ledit tuteur et curateur soy et les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit noble homme Jehan Allain soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy fait le ralongement de baillée à ferme telz et en la manière qui s’ensuit
    c’est à savoir que ledit noble homme Jehan Allain après avoir ouy la lecture de mot à mot de la baillée à ferme faicte par ledit Jousseaulme à ladite damoiselle Marguerite Provost de la moitié de la closerie de la Porte appartenant audit Amyot assise à la Haye Joulain en la paroisse de St Sylvain pour trais années trois cueillettes qui sont finies à ceste feste de Toussaint dernière passée
    qui a dit bien entendre le contenu en icelle baillée à ferme laquelle fut passée à Angers par nous en dabte du 11 avril avant Pasques l’an 1521 (donc 1522 n.s.) comme iceluy l’avoir prins et accepté à tiltre de ferme et non autrement d’iceluy tuteur et curateur qui luy a baillé audit tiltre de ferme et non autrement de la feste de Toussaints dernière passée jueques à deux années et deux cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalles de temps ladite moitié d’icelle closerie le tout selon et conformément audit précédent marché fait par ledit tuteur et curateur susdit à ladite damoiselle Provost
    pour en paier par chacune desdits deux années par ledit Allain audit tuteur et curateur susdit la somme de 18 livres tz paiables par chacun an au jour et feste des défunts en la maison dudit Jousseaulme à Angers
    pour en paier toutes et chacunes les autres charges contenues audit précédent marché cy dessus déclaré et de faire et accomplir de point en point les pactions et conventions déclarées et contenues audit précédent marché
    et oultre sera tenu ledit Allain faire lier et obliger au contenu de ces présentes ladite damoiselle Marguerite Provost son espouse et à iceluy marché la faire lyer et obliger et en rendre et bailler lettre vallable de ratiffication audit tuteur dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 9 escuz d’or de peine commise à appliquer audit tuteur en cas de deffault et à la peine que ces présentes demeurent nulles et de nul effet et valeur
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et icelle baillée à ferme rendre et paier etc à garantir etc aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc et rendra ledit preneur à la fin de ladite ferme les vignes faictes des faczons telles que ledit bailleur les bailla à ladite damoiselle Marguerite Provost etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce honorable homme et saige maistre Charles Pairault praticien en cour laye à Angers Gervaise Soreau et Jacques Lefeuvre tous demourants à Angers tesmoins
    fait et donné à Angers en la maison de vénérable et discret maistre René de la Vignelle doyen de St Lau les Angers en la cité d’Angers les jour et an susdits

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    Philiberte Du Puy du Fou menacée par son époux, 1598

    si elle ne signe pas et ne ratiffie pas toutes les aliénations de son propre patrimoine. Elle a manifestement de grands enfants à marier, et elle a fuit l’époux violent, mais appris que celui-ci cherchait à la faire enlever, sans doute pour la séquestrer et en obtenir les signatures.
    Elle fait ici une déclaration devant notaire, comme quoi tout ce qui lui sera extorqué sera sous la menace, et elle prononce même les mots de « mort » et de « violence ».

    Il est clair qu’autrefois, les ratiffications obtenues des épouses, même si il est précisé « de son plein gré et sans aucun pourforcement » étaient parfois obtenues sous la contrainte.

    Un acte mentionnant des violences subies par une femme est rare en Anjou où les notaires ne prenaient pas de telles déclarations, alors qu’on trouve de tels actes en Loire-Atlantique. Cet acte est donc rare en Anjou. Je pense aussi que c’est le haut rang de la dame qui a eu une influence sur le notaire pour qu’il accepte de dresser l’acte. Et, a contrario, je pense que les femmes de conditions plus modeste n’auraient pas été ainsi reçues et n’auraient pas eu la possibité de s’exprimer ainsi.

    Enfin, l’acte est bien passé en 1598, date à laquelle l’acte précise bien qu’elle a des enfants en âge de se marier, donc, la date de son mariage n’est pas en 1631 comme d’aucun le prétendent sur le WEB, où à force de se recopier les uns les autres, les partisans de la copie copient n’importe quoi.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 mars 1598 après midy, par davant nous François Prevost notaire royal à Angers s’est comparu en personne dame Philberte Du Puy du Fou

      le prénom a ensuite été rectifié par le notaire en « Gilleberte » ce qu’il confirme ainsi en gloze à la fin de l’acte. C’est curieux car je pense qu’elle est connu sous le prénom de « Philleberte » et je croyais les 2 prénoms différents, à moins que j’ai tort et que ce soit le même prénom ?
      Vous allez voir la gloze qui confirme ce que je viens de vous écrire, car elle est ci-dessous juste au dessus des signatures. Une gloze est une confirmation de rectification, et les glozes figurent toujours en fin d’acte.

    femme et espouse de hault et puissant messire Philippes de Chasteaubriand chevalier de l’ordre du roy seigneur des Roches Baritault pays de Poitou laquelle nous a dit et déclaré que comme les maulvays desseigns projectz et menaces dudit sieur des Roches Baritault son mary non seulement se continuant mays aussy s’augmentant de jour en jour en son endroit pour luy faire faire contractz de donations venditions et aliénations de ses propres, acquets et meubles au proffict et advantaige de luy ou de leurs enffans pour la rendre sans aulcuns biens ne moyens et qu’ayant entendu que ledit sieur des Roches doibt en bref venir en ceste ville pour la faire enlever et transporter où non luy semblera pour plus aisément luy faire consantir et accorder lesdits contractz de venditions et aliénations de son propre patrimoine ou iceluy eschanger ensemble lesdits contractz de donations ou aultres aliénations de ses acquestz et meubles soit par l’évenement des traités du contrat de mariage de sesdits enffans ou des ratiffications d’yceulx ou aultres pactions et conventions importans aliénation de ses biens en avoir une partie auxquels elle ne pourra contredire ne à iceulx s’opposer empescher pour craincte de mort et aultres grands tourments ou malversations qui pourroient par le moyen de sondit refus luy estre faictz ou donnez à cause desdites menaces
    aussy nous a ladite dame dict et déclaré et protesté et par ces présentes maintenir ses déclarations protestations qu’elle a cy devant fait par devant nous et de faict y a d’habondant protesté et proteste quelques ratiffications ou consentements qu’elle a donnés ou pourra donner cy après audit contrat de mariage de ses enfants ou venditions et eschanges de ses propres patrimoines immeubles acquetz et donations et aultres contracts d’aliénations de ses biens en tout ou partie ce ne sera de son vouloir et consentement ains comme y estant forcée et contraincte tant par la nécessité de vivre où elle est encores à présent réduite, et en espérant de trouver quelque lieu pour vivre et aussi pour la crainte et apréhension qu’elle a de recepvoir ces traitements dudit sieur son mary
    que néanltmoins lesdits contrats de venditions ratiffications donations ou aultres aliénations ne luy pourront nuir ne préjudicier comme estant faictz par contraincte ou pour apréhention de force et violance et que si tost qu’elle pourra estre en liberté elle en poursuyvra et demandera la cassation et restitution par ce que dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent a révoquez et revoque tous tels escripts ou pactions qui pourroient estre ou avoir esté faictz au préjudice des droictz de ladite dame en quelque sorte et manière que ce soit comme nuls, faictz sans cause contre son gré et volonté comme dict est, et pour les causes susdites
    dont et desquelles déclarations protestations et de tout ce que dessus ladite dame nous a requis ce présent acte qui luy a esté octroyé par nous notaire susdit en présence de Me Mathurin Denyau et René Vallin demeurant audit Angers et Hillayre sieur du Plessis demeurant à Mortagne tesmoins

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    Rumeur de grossesse dissimulée concernant Marie Laporte, Gétigné 1743

    J’ai fait beaucoup de notaires à Angers, et je n’y ai pas rencontré de dépositions, qui étaient fort rares en Anjou chez un notaire. Je suppose que ce type de déposition existait en Anjou, mais ailleurs que chez le notaire.
    L’acte qui suit est en effet à Clisson, qui était alors en Bretagne et relevait du droit coutumier Breton.

    Ici, le plus vieux métier du monde, la rumeur, sévit à Gétigné contre une pauvre fille accusée d’avoir dissumulé une grossese, et des voisines viennent spontanément faire une déposition en sa faveur.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 5 août 1743 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogaiton de juridiction à icelles, ont volontairement comparu Anne Bossard fille âgée d’environ 50 ans, Marie Pain femme de Louis Chagna et Claire Chagna fille dudit Chagna et de ladite Pain, demeurantes au bourg et paroisse de Gétigné,
    lesquelles se trouvant obligées en conscience d’arrêter le cours du faux bruit qui se répand sur Marie Laporte fille de leur bourg et paroisse, ont déclaré et déclarent par ces présentes qu’elles se sont souvent trouvées avec ladite Laporte et notemment dans le temps de son prétendu enfantement, auquel temps elles n’ont vu autre chose qu’une perte considérable provenant de l’écoulement d’un amais qui s’estoit formé en elle par la suppression de ses règles, déclarent luy avoir lors tasté le sein auparavant et depuis cette perte et n’y avoir jamais trouvé la moindre apparence de lait, ce qui est une preuve certaine qu’elle n’estoit point enceinte, puisque sur la fin d’une grossesse, lors de l’enfantement et longtemps après le lait a son écoulement quelque soin qu’on puisse prendre pour le tarir,

    j’ai surligné « obligées en conscience », car je pense que la conscience est bien une chose totalement oubliée à notre époque ! Je pense que le terme est même inconnu de beaucoup ! voire une chose ridicule.
    Hélas !

    tout quoi elles affirment véritable et déclarent esetre prestes à le soutenir devant qui il appartiendra et que le bruit qui a couru sur cette pauvre fille est la plus grande calomnie qu’on puisse inventer ayant toujours vescu avec toute la sagesse et la retenue possible,
    de tout quoy elles nous ont requis le présent acte que nous leur avons raporté sous le seing de ladite Claire Chagna et les nôtes à nous dits notaires et sur ce que les autres ont déclaré ne scavoir signer de ce enquises, ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite Bossard à n. h. Jacques Lemesle et ladite Pain et n. h. Gabriel Fleury docteur en médecine tous de Clisson sur ce présents

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