Jean Du Mar baille à ferme la prévôté de saint Martin de Vertou : 1540

je pensais que c’était un prieuré, et je lis « prévôté ». Le prévôt vit à Angers, car c’est sans doute un angevin qui a eu ce bénéfice ecclésiastique à cette date.

Il existe depuis très peu de temps sur Internet, un site qui tente de retracer l’histoire des prieurés et abbayes mauristes dont relevait saint Martin de Vertou
L’Anjou compte de nombreux lieux qui en relevaient.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1540, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establis noble et vénérable maistre Jehan Du Mar prothonotaire du saint Siège apostolique doien … et prévost de la prévosté de saint Martin de Vertou diocèse de Nantes d’une part, et chacuns de syres Michel Buysson dudit lieu de saint Martin de Vertou, Pierre Rivière demourant à Pillemy paroisse saint Sébastien d’Aigne et Gilles Nicollon paroisse de saint Hylaire du Coign, le tout au diocèce de Nantes, tous marchands ainsi qu’ils disent et affirment d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soient mesmesment lesdits Buysson Rivière et Nicollon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses ou pouvoir etc et de toutes autres si mestier est quant à cest fait, confessent avoir aujourd’hui fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manièer que s’ensuit, c’est à savoir que ledit doien prévost susdit a baillé et baille auxdits Buisson Rivière et Nicollon et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans de l’huitiesme juin dernier passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillette révolues et escheues tous et chacuns les fruits prouffits temporel et autres revenus et émolumens de ladite prévosté de saint Martin de Vertou qui depuis le 8 juin dernier passé sont provenus et escheuz et qui durant iceluy temps de 5 ans finissans comme dessus proviendront et eschoiront en et à cause d’icelle prévosté de saint Martin de Vertou et annexes d’icelle sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour iceulx fruits prouffits revenus et émolumens prendre recueillir et amasser par lesdits Buisson Rivière et Nicollon preneurs et fermiers susdits ou autres de par eulx à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire et disposer à leur plaisir ledit temps durant comme de chose baillée audit tiltre de ferme en gardant à leur pouvoir les droits libertés et franchises d’icelle prévosté et annexes d’icelle sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faires lesdits fermiers et preneurs sont et demeurent tenus en advertir ledit prévost d’heure et de etmps pour y pourvoir comme bon luy semblera à la peine de tous dommages et intéresets qu’il pourroit avoir par deffault de ce, à la charge desdits preneurs de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz d’ancienneté à cause de ladite prévosté quelsqu’ils soient et du tout acquiter descharger et rendre indempne ledit prévost combien que lesdites charges en soient à plein déclarées et spécifiées par ces présentes, aussi de faire tenir à leurs despens les assises des seigneries de ladite prévosté, payer le sgaiges des officiers ainsi qu’on a de coustume faire par cy davant au mieulx que faire se peult sans ce que iceulx preneurs puissent destituer les officiers sans le consentement dudit sieur prévost, lequel y en pourra commettre à son plaisir et disposer desdits offices et pareillement des bénéfices dont la collation préventive et autre disposition appartiennent audit prévost quand le cas y arrivera sans ce que lesdits fermier ne puissent disposer sans le consentement d’iceluy prévost, à la charge en oultre desdits Buisson, Rivière et Nicollon et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit doien prévost susdit ou à aultre à son pouvoir et mandement spécial de luy par chacune desdites années aux termes des festes saint André et de la Purification Notre Dame dite la Chandeleur par moitié la somme de 3 000 livres tournois, rendue en ceste ville d’Angers en la maison dudit doien prévost susdit franche et quite à leurs périls cousts despens périls et fortunes par chacun desdits termes le premier terme de payement commeczant au jour et feste saint André prochainement venant en continuant par iceulx termes d’icelle, et a esté expressement convenu et accordé entre ledit doyen prévost bailleur d’une part et preneurs fermiers d’autre que si lesdits preneur et fermiers font deffault de payer et continuer ladite ferme par chacun terme ou quoique ce soit 3 jours après chacun d’iceulx termes respectivement que ledit doien prévost de son auctorité sans figure ne ordre de procès y garder si bon luy semble pourra dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent reprendre lesdites choses affermées en ses mains et les affermer à autres et en faire comme bon luy semblera sans y appeller lesdits fermiers et sans ce qu’ils le puissent contredire débouter ne empescher et audit cas ont iceulx preneurs s’il plaist audit prévost renoncé et renoncent à ladite ferme, et néantmoins ledit doien et prévost bailleur pourra contraindre iceulx preneurs au payement d’icelle ferme pour le payement de l’année en laquelle ils seroient ledit deffault de payement entièrement et à faire et parfaite ce qu’ils seroient tenus faire et accomplir, et ont promis promettent sont et demeurent tenus lesdits preneurs et fermiers faire appliquer duement ceste présente prinse à ferme et pour le payement d’icelle fournir et bailler audit doien et prévost ou à maistres Raoul Menart curé de Lyré et Guillaume Priou prêtre ou à l’un d’eulx que iceluy doien a commis et député commet et députe en leur donnant pouvoir quant à ce pleges et cautions solennelles en la ville de Nantes dedans le jour et feste saint André prochainement venant, lesquels se constitueront comme principaux preneurs fermiers et débiteurs de ladite ferme et deniers d’icelle et en feront leur propre fait et debte renonczant au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et en bailler lettres obligataires vallables et authentiques audit doien ou auxdits Menart et Priou ou à l’un d’eulx dedans ledit temps à la peine de 300 escuz de peine commise applicable et laquelle lesdits preneurs ont promis et promettent payer et bailler audit doien comme chose jugée et déclarée commise à son prouffit en cas de deffault, ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu, et a esté accordé entre lesdits esablis que lesdits fermiers ne pourront demander aucun rabais diminution ou intérest audit prévost par deffault d’avoir fait les réparations de ladite prévosté durant ladite ferme mais s’il est requis en faire aucunes lesdits fermiers ne les pourront faire sans que leur soit ordonné et commander de la part dudit doien prevost, et ont lesdits Buisson Rivière et Nicollon et chacun d’eulx quant à l’effet de ces présenets et de ce qui en dépend prorogé et accepté prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant général et particulier audit lieu d’Angers et chacun d’eulx, voulu et consenti, veulent et consentent et acceptent y estre traités et condemnés comme par davant leur juge ordinaire sans ce qu’ils en puissent décliner par privilège ou autrement, eslu et eslisent domicile en la maison de sire René Furet sieur de la Bataillère sise en ceste ville d’Angers, voulu pareillement et consenty, veulent et consentent que tous et chacuns les exploits faits et exécutés audit domicile à aulcun d’eulx et chacun d’eulx émanés desdits sénéchal et lieutenant et de chacun d’eulx soient de tel effet et vertu que s’ils estoient émanés de leur juge et exécutés à leurs personnes, dont et desquelles choses lesdits establis sont demeurés à ung et d’accord tellement que à icelles tenir et garantir etc dommages amendes etc obligent iceulx establis d’une part et dautre eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens ne de choses leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité à l’autentique … et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit doien les jour et an que dessus

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Etienne de Poncher, évêque de Bayonne et abbé de la Roë, baille à ferme les Vaux et Chemazé : 1540

Etienne de Poncher, natif de Tours, est évêque de Bayonne de 1531 à 1551, avant de finir archevêque de Tours de 1551 à 1553. Avec lui, comme bien d’autres, on voit que l’abbaye de la Roë était un bénéfice eccléastique attribué parfois loin de la Roë.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz noble et discret maistre Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant procuration et soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérests de révérend père en Dieu missire Estienne de Poncher docteur es droits évesque de Bayonne et abbé commandataire de Notre Dame de la Roe diocèse dudit lieu d’Angers d’une part, et vénérable et discret maistre Geoffroy Hubert prêtre curé de Geanne ??? et Julien Louyn licencié es loix sieur du Carqueron demourant audit lieu d’Angers d’autre part, soubzmectans scavoir est ledit Leroux esdits noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit révérend et ledit Hubert et Louyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy esdits noms fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Leroux esdits noms a baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle commenczant du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 9 années et cueillettes révolues et escheues la terre domaine fief et seigneurie des Vaulx en la paroisse de Ménil et ès environs, membre dépendant de ladite abbaye de la Roë ; Item a ledit Leroux esdits noms baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx audit tiltre de ferme pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczant du jour et feste de Toussaint en l’an que l’on dira 1543 et finissant à semblable jour lesdites 7 années et 7 cueillettes révolues et escheues la maison, terre domaine fief et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen aussi membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, tout ainsi que lesdites terres domaines fiefs et seigneuries des Vaulx et de Chemazé membres dépendant de ladite abbaye de la Roë et chacun d’iceulx respectivement se poursuivent et comportent à leurs appartenances et dépendances sans aucune chose retenir excepter ne retenir et comme lesdites choses affermées ont esté par cy davant tenues et exploitées audit tiltre de ferme, pour desdites choses affermées prendre percevoir recueillir et amasser par lesdits Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx tous et chacuns les fruits prouffits revenuz et esmoluements qui durant le dit temps y viendront croistrons et escheront à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillées audit tiltre de ferme, et gardant à leur pouvoir les droits desdites choses affermées et sans y faite ne souffrir estre faits aucuns sourprinses ne entreprinses, à la charge d’iceulx Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx de faire dire le divin service et de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées et acquiter descharger et rendre ledit Révérend quite et indempne vers tous, de tenir les maisons desdites choses affermées ledit temps durant en réparation de couverture ainsi qu’elles seront au commencement desdites fermes ou que y seront mises durant le temps d’icelles, faire les vignes desdites choses affermées des 4 faczons ordinaires en bon temps et saison et les entretenir en bonne réparation, rendre à la fin du temps desdites fermes les lieux qui en dépendent labourés et ensepmancés ainsi qu’ils ont de coustume selon la saison de coustume du pays, et comme lesdits preneurs les trouveront au commencement d’icelles fermes, aussi rendre à la fin desdites fermes les bestiaulx des lieux qui dépendent d’icelles choses affermées selon et au contenu des prisages et inventaires qui seront sur ce faits, sans ce que iceulx preneurs puissent couper démolier ne abatre aucuns bois marmentaux par pied ne autrement et sans ce qu’ils puissent faire durant ledit temps que une coupe des bois taillis desdites choses affermées, et pourront ledit Révérend et ses gens et seulement eulx loger et retirer ès maisons desdites terres et membres de Chemazé et des Vaulx lors que leur plaira y aller, et si aucuns meubles ès maisons et choses affermées sont baillées auxdits preneurs au commencement desdites fermes en sera fait inventaire, et lesquels meubles lesdits preneurs seront tenus garder contenir et user comme bons pères de famille et les rendre à la fin dudit temps selon et au désir desdits inventaires sans ce que ledit Révérend soit tenu en bailler aucuns s’il ne lui plait, à la charge aussi desdits preneurs de faire faireà leurs cousts et mises les vignes de Bazoges appartenant audit Révérend ou pour la faczon d’icelles payer et bailler par chacune année que durera la ferme de ladite terre de Chemazé dont dépendent icelles vignes la somme de 8 livres tournois sans ce que lesdits preneurs prennent aucune chose desdites vignes, ne revenu d’icelles, aussi à la charge de deffrayer ledit Leroux de par iceluy Révérend auxdits lieux de Chemazé et des Vaulx pour les affaires d’iceluy Révérend esdites terres et choses affermées, et de faire tenir à leurs despens les assises desdites terres et seigneuries une fois par chacune desdites années, déffrayer les officiers et faire tous autres frais qu’il y conviendra faire sans ce qu’ils puissent destituer ne changer les officiers en en instituer d’autres le cas arrivant, à la charge en oultre de payer rendre et bailler desdits Hubert et Louyn et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit Révérend ou audit Leroux ou à autre aiant charge d’iceluy Révérend en ceste ville d’Angers c’est à savoir pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Vaulx par chacune desdites 9 années aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste par moitié la somme de 450 livres tz le permier terme de payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant, et pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen par chacune desdites 7 années pareille somme de 450 livres payable auxdits termes de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié dont le premier terme de payement commençant au jour et terme de Nouel que l’on dira 1544 et continuer par lesdits termes et payements jusques à la fin desdites fermes et parfaits payements d’icelles respectivement, et d’en payer en oultre par chacune desdites 9 années pour ladite seigneurie des Vaulx le nombre de 5 cens de lin bon loyal et marchand brayé et acoustré ainsi qu’il appartient payable audit terme de Nouel le tout rendu franc et quite audit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux aux cousts mises périls et fortunes desdits preneurs, et a promis promet est et demeure tenu ledit Leroux faire ratiffier ces présenes audit de Poncher toutefois et quantes que besoing en sera à la peine de tous intérestz, et ne sera tenu ledit de Poncher au garantaige de ces présentes sinon pour le temps qu’il sera abbé de ladite abbaye de la Roë, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Leroux es noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit de Poncher présents et avenir et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

La chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye, desservie en ladite église de Gennes, avait son service divin négligé, on y remédie, 1633

Normalement, c’est le fermier de la chapelennie que doit assurer ou faire assurer le service divin, selon qu’il est lui même prêtre ou laïc.
Mais manifestement ici, le laïc qui est fermier n’a pas bien sous-traité le service divin, et le chapelain, qui demeure à Angers, et non à Gennes, revoit comment assurer le service divin directement en traitant avec les prêtres de Gennes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1633 avant midy devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis noble et discret Lancelot du Couderé (il signe ‘Couldray ») sieur de la Juberdière prêtre chapelain en l’église de Gennes y demeurant tant en son nom que comme procureur de vénérable et discret François Duchesne curé dudit Gennes Hélye Lemoulx Loys Coudrin prêtres chapelains audit Gennes comme il nous a aparu par procuration soubz seing privé des susdits en date du 11 du présent mois attachée à ces présentes pour y avoir recours si besoing est d’une part, et frère Gabriel Dupont prêtre religieux profès en l’abbaye st Nicolas lez Angers y demeurant, chapelain de la chapelle saint Nicolas, aliàs la Moynerye desservie en ladite église de Gennes d’autre part, lesquels respectivement savoir ledit du Coudré esdits noms et successeurs curés et chapelain en ladite église de Gennes et ledit Dupont aussi tant pour luy que pour ses successeurs chapelaine en ladite chapelle aux biens et choses présents et advenir, confessent de leur bon gré avoir accordé et transigé pour le service divin en quoi ledit Dupont est tenu et obligé faire dire et célébrer en ladite église de Gennes à cause de sa dite chapellenie St Nicollas aliàs la petite Moynerye comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur du Coudré esdits noms est pour ses successeurs de ladite église a promis s’oblige et demeure tenu dire et faire célébrer à l’avenir en ladite église de Gennes en l’acquit et descharge dudit Dupont ses successeurs chapelaine tout le service divin en quoi le chapelain de ladite chapelle st Nicolas est tenu et obligé en telle sorte que ledit Dupont et ses successeurs chapelains d’icelle n’en soient en aulcune faàon recherchés ne inquiétés à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc moyennant la somme de 18 livres tz par chacun an à l’advenir pour ledit service que ledit Dupont a promis s’oblige et demeure tetnu payer et bailler audit du Coudré esdits noms et par advance au terme de la feste de Dieu le permier terme du payement commençant à la feste du Sacre prochaine, et à continuer par ledit Dupont pendant le si longtemps qu’il sera chapelain de ladite chapelle et pour le service de l’année escheue à la feste de Dieu dernière montant pareille somme de 18 livres Jamet Saullou fermier du temporel de ladite chapelle à ce présent soubzmis et obligé a promis la payer auxdits curés chapelains dudit Gennes en l’acquit dudit Dupont et quantes dit de faire cesser par luy dès à présent toutes poursuites à peine de tous despens dommages et intérests, laquelle somme de 18 livres luy sera déduite sur le prix de sa ferme de l’année qui eschera à la feste de Toussaints prochaine, et lequel sieur du Coudré a promis et demeure tenu faire ratiffier ces présentes au curé et chapelaine de ladite église de Genes et en fournir lettres de ratiffication vallables dans le premier septembre prochain à peine etc ces présentes néanmoins etc ce qu’ils ont accepté, à ce tenir etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités que dessus biens et choses présentes et advenir renonçant à toutes choses à ce contraire dont les avons jugés de leur consentement par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Bouglet et François Catherinault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Guillaume Pelé cède à René Beziau le bail à ferme de la chapelle de Martineau, Juigné sur Loire 1577

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1577 (avant Pâques, donc le 30 mars 1578 n.s.) en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Nicollas Bertrand notaire) ont esté présents establis et deuement soubzmis par devant nous maistre Guillaume Pelé praticien encour laye demeurant à Angers paroisse st Jean Baptiste d’une part et René Beziau demeurant en la paroisse de Juigné sur Loire au village de Martineau d’autre part, lesquels de leur bon gré et sans aucun pourforcement ont fait et par ces présentes font ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Pelé a céddé et cède par ce présentes audit Beziau stipulant et acceptant le bail à ferme qu’il a pris dès le 11 décembre 1576 par devant messieurs tenant le siège présidial de ceste ville d’Angers du temporel fruits et revenus de la chapelle de Martineau amplement mentionnée et spécifiée par ledit bail fait audit Pelé, duquel bail lecture a esté faite par nous audit Beziau dont il s’est contanté et ce aux mesmes charges contenues en iceluy bail desquelles ledit Beziau l’a promis acquiter libérer et descharger vers et contre tous et à ce faire a ledit Beziau voulu et consenti veult et consent estre contraint par les mesmes voyes et rigueurs que ledit Pelé y pouvoit estre contraint par corps comme desposts et de plus à la charge de l’en acquiter en tout et partout de toutes pertes despens et intérests, et à esté faite la présente cession aux charges que dessus et par ce que ledit Pellé a transmis la copie de ladite cession dudit contrat de ferme fait et passé en présence de Me Philippes Quentin advocat Angers et de Anthoine Esnault marchand demeurant à Andard tesmoings, ledit Beziau a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Qui était Mathurin Jallot, chanoine de Craon en 1601, ayant des intérêts à Vergonnes ?

j’ai beau avoir fait d’immenses travaux sur les JALLOT, je ne peux situer ce chanoine, d’autant que les chanoines était tous issus de familles plutôt aisées, et par contre à leur décès leurs biens retournaient à leurs collatéraux, ce qui n’était pas neutre dans la fortune familiale, si je peux ainsi m’exprimer, mais vous m’avez comprise je pense.
Sans doute qu’un jour après moi, un chercheur trouvera la succession et le fil conducteur vers ce Mathurin Jallot chanoine. C’est ce que je souhaite à tous ceux qui viendront après moi, car il reste encore beaucoup à faire et découvir quand on travaille aussi sérieusement que moi !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1601, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Provost notaire personnellement establyz missire Mathurin Jallot prêtre chanoine en l’église collégiale saint Nicolas de Craon demeurant en la paroisse de Briollay d’une part et missire Robert Gohier prêtre demeurant en la paroisse de Vergonnes d’autre part, soubzmetant respectivement etc confessent avoir composé et accordé et par ces présentes composent et accordent à la somme de 20 escuz sol pour les frais despens esquels ledit Gohier est condempné vers ledit Jallot par arrest de la cour de parlement du 19 mars dernier passé et autres frais et despens depuis faits en exécution dudit arrest ensemble pour tous autres despens et frais qu’il pourroit prétendre contre ledit Gohier pour raison du procès entre eulx touchant la prébande mentionnée par ledit arrest, laquelle somme de 20 escuz ledit Gohier a promis et promet et est tenu payer et bailler audit Jallot en ceste ville en la maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers dedans le 1er juillet prochainement venant et dans le jour et feste de Toussaint aussi prochaine, à 2 payements égaux par moitié, et est ce fait sans faire mention de l’hypothèque acquise par ledit arrest audit Jallot sans préjudice à la restitution des fruits à laquelle ledit Gohier est condempné par ledit arrest, laquelle restitution ledit Jallot proteste poursuivre ainsi qu’il y est fondé suivant ledit arrest et se faire payer des frais qu’il fera à la poursuite, et demeurent les assignations si aulcunes sont baillées en ladite cour pour voyes taxes despens dont a esté fait l’accord cy dessus nulles et de nul effet le tout soubz le bon plaisir de ladite cour, auquel accord composition tenir etc payer par ledit Gohier etc dommaiges etc oblige respectivement etc mesmes les biens dudit Gohier à prendre etc après chacun terme etc renoncze etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers présents Job Doussin et Pierre Rousseau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, et ce fait ledit Gohier a déclaré audit Jallot qu’il n’a touché aulcuns fruits de ladite prebende depuis la prinse de possession dudit Jallot et que lesdits fruits sont demeurés audit chapitre saint Nicolas de Craon ou es mains des boursiers ou recepveurs dudit chapitre, lequel Jallot a protesté de nullité de la déclaration dudit Gohier et de le poursuivre comme dit est pour la restitution desdits fruits suivant ledit arrest ainsi qu’il voyra bon estre

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Louis Du Bellay, prieur commendataire de Saint Clémentin, baille le prieuré aux Millons, 1538 : et il en aura les fromages.

et pour ce faire, ce grand personnage qui demeure à Paris, a nommé René Vallin son procureur à Angers.

C’est la première fois que le don en nature de la ferme est ainsi libellé « une douzaine de bons fromages dudit lieu », et le preneur doit livrer les fromages à Paris !!!

Saint Clémentin et son ancien prieuré sont situés dans les Deux-Sèvres, et si vous cherchez sur Internet à son nom vous trouverez des vues car le monument existe toujours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 mars 1538 avant Pasques (donc le 31 mars 1593 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) et de l’officialité dudit lieu personnellement establyz vénérable personne messire René Vallin prêtre docteur régent en l’université penitencier chanoine et official dudit lieu d’Angers au nom et comme procureur o pouvoir especial quant à ce qui s’ensuit de noble et vénérable maistre Louis Du Bellay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement et archidiacre de Paris, trésorier de l’église dudit lieu d’Angers et prieur commendataire du prieuré de Saint Clémentin au diocède de Maillezais ainsi que ledit Vallin a fait apparoir par lettres de procuration passées par devant Jehan Augirard et Claude Martin notaires du roi notre sire et de par luy ordonnés et establiz en son chastelet de Paris en date du jeudi 6 mars 1638 d’une part, et missire Jehan Millon prêtre, Guillaume Maczon paroissiens de saint Aubin de Luigné diocèse d’Angers et Estienne Millon marchand demourant aux Ponts de Sée comme ils disent d’autre part, soubzmectant savoir est ledit Vallin procureur susdit en iceluy nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay à plein déclarés en ladite procuration, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Vallin audit nom a baillé et baille auxdits les Millons et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à titre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans du jour et feste de Pasques prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 5 années et cueillettes révolues et escheues tous et chacuns les fruits, profits, revenus et esmolumens audit prieuré de st Clémentin appartenant qui durant ledit temps y viendront croistront et escherront sans aucuns en excepter retenir ne réserver, pour iceulx prendre receuillir et amasser par lesdits preneurs à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire ledit temps durant à leur plaisir comme de choses baillées audit titre de ferme en grdant les droits dudit prieur à leur pouvoir sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faites lesdits preneurs ont promis sont et demeurent tenus en advertir ledit sieur Du Bellay d’heure et de temps pour y pourvoir comme il verra estre à faire, à la charge desdits les Millons et de chacun d’eulx seul et pour le tout et lesquels ont promis promettent sont et demeurent tenuz en payer rendre et bailler par chacune desdites 5 années aux termes et festes saint Denis et Pasques par moitié la somme de 250 escuz d’or soleil bons et de poids ou la somme de 562 livres 10 sols tz au choix et élection dudit sieur Du Bellay avecques une douzaine de bons fromaiges des meilleurs dudit lieu de saint Clémentin, aussi par chacune desdites années paiables audit jour et feste de saint Denis, le tout rendu et payable franc et quite aux cousts mises périls et fortunes desdits parents en la ville de Paris en la maison dudit Du Bellay en ses mains ou d’autre aiant charge et pouvoir de luy quant à ce le premier terme de payement commenczant au jour et feste st Denis prochainement venant en continuant etc, à la charge en outre desdits preneurs de dire ou faire dire et célébrer le service divin, poyer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes gros et debvoirs deuz à cause dudit prieuré et en acquiter descharger et rendre indemne ledit Du Bellay vers Dieu et les hommes, et tenir l’assise de la terre dudit prieuré et payer les gages des officiers ainsi que de coustume, et de tenir les maisons et édifices dudit prieuré en bonne et suffisante réparation telle qu’ils leur seront baillés ledit temps durant et à la fin de ladite ferme les y rendre, et ne pourront lesdits preneurs bailler ne transporter ce présent marché à autres personnes sans le gré et consentement dudit Du Bellay, aussi à la charge de par condition convenue entre lesdits establis esdits noms que si lesdits preneurs sont déffaillants de poyer ladite ferme à chacun desdits termes en ce cas iceluy Du Bellay pourra si bon lui semble reprendre son dit prieuré en ses mains et le bailler et affermer à autres personnes à son plaisir sans autre sommation figure de procès ne autre solemnité de justice garde et néanmoins contraindre iceulx preneurs et chacun d’eulx à poyer ce qu’ils debvront lors de ladite ferme incontinent le cas advenu, à la charge en outre que si pendant ladite ferme se trouvoit aucuns baulx du revenu d’iceluy prieuré et qui ont esté baillés par cy davant par ledit Du Bellay ou son procureur pour luy, lesdits preneurs pourront rebailler lesdites fermes à toutes personnes que bon leur semblera pour le temps de ce présent bail à ferme seulement et sans iceulx baux diminuer du prix contenu en iceulx baulx ne faire aucunement le dommaige desdites fermes mestairies et moulin dudit prieuré et sont tenus les rendre à la fin de leurs baulx contenus en ce présent bail en bon estat et deu et selon la prisée et non autrement, à la peine de tous despens dommaiges et intérests que pourroit avoir ledit Du Bellay à cause desdits baulx, lesquels dommages et intérests lesdits preneurs seront tenus et ont promis poyer en leurs propres et privés noms pour les fermiers ainsi qu’ils auront faits lesdits baulx, et ne sera tenu ledit Du Bellay au garantage de ce présent bail sinon pour le temps qu’il tiendra ledit prieuré, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont tenus à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Vallin procureur esdit nom avecques les biens et choses dudit Du Bellay contenus en ladite procuration comme dit est, et lesdits les Millons chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc et lsedits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits les Millons au bénéfice de division d’ordre et discussion et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit Vallin les jour et an que dessus

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog