Contrat de mariage de Julien Aumont et Marguerite Thomas, Beauchêne et Yvrandes 1711

la dot est élevée, soit 1 000 livres plus meubles et trousseau, mais comme nous avons l’habitude de le constater pour la Normandie, le paiement n’est pas immédiat et si différé qu’il arrivera 500 livres un an après le mariage, puis 100 livres par an, ce qui fait dans le meilleur des cas, et si aucun paiement n’est retardé, 7 ans pour voir toute la somme !
Le marié travaille avec son père au commerce de celui-ci, hélas on ne sait pas de quel commerce il s’agit, mais quoiqu’il en soit, les Normands avaient la bosse du commerce au loin. Mais compte-tenu de la dote de la future, élevée pour une famille de commerçants, il s’agit manifestement d’un commerce important.

    Voir ma famille AUMONT de Beauchêne et les autres du même nom.
    Voir mes pages de Normandie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/551 – notariat de St-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1711 pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de nostre mère ste église romaine par entre Julien Aumont fils Jacques et de Marie Leviel d’une part de la paroisse de Beauchesne et Marguerite Thomas fille de Philippe et Anne Deslandes d’autre de la paroisse d’Yvrande
ledit Philippe Thomas père présent en faveur duquel mariage a promis à sadite fille et sondit futur pour les partages tant de sa succession que de celle de ladite Deslandes mère la somme de 1 000 livres avecq un lit garny de coettes traversier oreillers couverture et rideaux, un habit, un coffre ou armoire et du linge et trousseau à la discretion de ladite Deslandes mère, lesquels meubles seront livrés au jour des épousailles, et pour le principal en sera payé dudit jour des épousailles en un an 500 livres en argent ou rente foncière et à faute en paiera l’intérest pour fond, et les 500 livres restant les paiera scavoir dudit jour des épousailles en 4 ans 100 livres, pareille somme un an après et ainsi d’an en an 100 livres jusqu’à fin de payement desdites 1 000 livres sans toutefois qu’ils soient exigibles engendrent aucun intérest que depuis le dernier terme eschu dans lequel temps il sera obligé payer ladite somme de 500 livres ou rente foncière ou fond à la valeur de ce qui pourra rester de deub, laquelle somme de 1 000 livres et meubles ladite fille a retenue pour dot au cas qu’elle survive ledit futur, et aussi si elle le précède de mort sans hoirs elle en retient seulement la somme de 700 livres, le surplus et meubles elle délaisse à sondit futur pour don de nopces et aussi en cas qu’il y ait des enfants dudit mariage ladite somme de 1 000 livres restera entièrement en dot
en la présence aussi dudit Jacques Aumont père dudit futur lequel a eu le présent pour agréable et s’est obligé nourrir et entretenir lesdits futurs et leurs hoirs chez luy comme les enfants parce que ledit futur son fils luy aidera comme il a accoutumé de faire son commerce et n’aquereront aucune communauté de biens ensemble, pourra seulement ledit futur en son particulier faire valoir le provenant de son mariage ainsi qu’il advisera bien sans que sans que ledit son père y puisse rien prétendre ne demander, et aussi s’ils ne pouroient compatir ensemble ledit Aumont luy abandonnera la jouissance de la terre de Labon… et maison de la Palu à luy appartenant
et a ledit futur gagé plein douaire à ladite future le cas offrant sur tous ses biens présents et advenir du consentement audit Aumont père, lequel en cas qu’il survive ledit futur son fils a promis payer à ladite future chacun an la somme de 30 livres en attendant plus ample douaire sur le lot et partage qui escherait à son mary, lequel douaire commencera à courrir du jour de la dissolution dudit mariage sans que soit besoin de faire aucune demande ni acte judiciaire, le tout en outre les autres droits à elle acquis par la coustume,
et à ce moyen et conditions lesdits futurs se sont donné la foy et promis s’épouser à la première réquisition de l’un ou de l’autre, en présence de Me Julien Dupont prêtre curé de ladite paroisse de Beauchesne, Louis Antoine de Bonnechose escuier sieur de Premont, Jacques Aumont frère dudit afidé, Robert Jounin sieur des Mapières, amis et parents desdits afidés témoins

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Contrat de mariage Dechallis et Cottereau, Aix en Provence et Angers 1595

et mieux encore, la future a 200 livres en obligations à Nantes ! C’est donc un couple qui a une certaine surface géographique !

Le contrat de mariage contient une clause exceptionnelle et j’entrevoie ici la réaction de Symphorien qui observe que même avec les actes les plus anodins, et après tant de contrats de mariage retranscrits, je trouve encore des choses qui sortent de l’ordinaire.
Donc l’époux, qui vient d’Aix en Province et est marchand, donne 300 écus soit 900 livres à la future pour lui servir de propre patrimoine et matrimoine, alors que d’habitude il aurait été écrit et même c’est prévu par le droit coutumier, que le don de noces reste tout de même le propre du futur !
Alors on peut rêver ! Etait-elle jolie ?

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 août 1595 après midy (François Revers notaire de ladite cour) comme ainsy soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre chacuns de Jehan Descallis marchand fils de deffuntz Jehan Descallis et de Catherine Blanche vivant demeurant en la ville d’Aix en Provence d’une part
et Anne Cottreau fille de Mathurin Cottreau et de Jehanne Vivien demeurants Angers paroisse de monsieur st Maurice d’autre
et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ayt esté faite entre les futurs conjoints ont esté faires les promesses accords et conventions de mariage que s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy nostre dire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establiz lesdits Jehan Descallis demeurant en ceste ville d’Angers et lesdits Cottreau et sa femme en ladite paroisse monsieur st Maucice d’Angers et ladite Cottreau leur filleen la paroisse de monsieur st Pierre dudit Angers soubzmettans lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc cnfessent de leur bon gré savoir est ledit Descallis avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Anne Cottreau comme à semblable a ladite Anne Cottreau avecq le vouloir et consentement de sesdits père et mère promis et promet prendre ledit Descallis à mary et espoux le tout en face de nostre mère saincte église catholique apostolicque et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
en faveur duquel futur mariaige qui aultrement n’eust esté fait et accomply entre lesdits futurs conjoints a ledit Descallis donné et donné à ladite Cottreau sa future espouse la somme de 300 escuz sol qu’il promet fournir et bailler à sadite future espouse dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant, ce fait sera ladite somme de 300 escuz par l’advis desdits père et mère de ladite Cottereau et aultres proches parents baillée et convertye en achapts d’héritaiges ou rentes au profit desdits futurs conjoints et pour le regard de ladite somme de 300 escuz elle sera et demeurera est et demeure dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent le propre patrimoine et matrimoine de ladite Cottereau sa future espouse et de ses hoirs et aians cause sans que ladite somme de 300 escuz pouisse entrer par an et jour ne autre temps en la communitté de biens desdits futurs espoux ains sera la première prinse et levée sur les biens meubles et acquests desdits futurs conjoints sur la part dudit Descallis
et a ladite Cottereau déclaré luy estre deu en la ville de Nantes par Philippes Gabory et Pierre Jaunay la somme de 200 livres pour les causes contenues en l’obligation de ce faicte avecques les intérests de deux années envirion laquelle somme de 200 livres et intérests d’icelle ledit Descallis ne pourra recepvoir sans le consentement et présence desdits père et mère de ladite Cottereau ou à leur déffault en présence et du consentement de ses proches parents et amis, pour ce fait icelle somme de 200 livres estre conventye et employée en achapt d’héritaiges ou rentes qui sera censé et réputé pareillement le propre patrimoine et matrimoine de ladite Cottreau car aultrement le présent mariaige n’eust esté fait consenty ne accordé
et a ledit Descallis constitué et assigné constitue et assigne à ladite Cottreau douaire coustumier suyvant et au désir de la coustume de ce pays d’Anjou sur tous et chacuns ses biens présents et advenir cas de douaire advenant
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auxquels accords promesses de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites partyes à l’accomplissement et contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé Angers maison dudit Mathurin Cottreau en présence de vénérable et discret Me Michel Joubert prêtre, vénéralble et discret Me René Toupelin aussy prêtre vicaire de l’église parochiale de monsieur st Maurice d’Angers, Hercules Crochenei, honneste fille Jehanne Joubert, tous parens de ladite future espouse, honorables personnes Me Robert Dufresne lesné sieur de Minée, Robert Dufresne le jeune advocats au siège présidial d’Angers, Pierre Verger soldat des gens de pied de monsieur de Puicharic gouverneur pour le roy en la ville et chasteau d’Angers, et Pierre Gauldry Me tailleur d’habits demeurant audit Angers paroisse monsieur st Pierre, et Jehan Porcher praticien demeurant audit Angers tesmoins
ladite future espouse, Vivien sa mère, Verger et Jehanne Joubert ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de René Lejeunure et Perrine Rebours, L’Hôtellerie de Flée 1594

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juillet 1594 comme en traitant parlant et accordant le mariage d’entre honneste homme René Lejeunure fils de deffunt René Lejeunure et Guillemine Trochones marchand demeurant en la paroisse de L’Hôtellerie de Flée, et honneste fille Perrine Reboue fille de honneste homme François Reboue marchand drappier drappant demeurant en la ville de Segré, et Mathurine Depré sa femme d’autre
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et font les accords et pactions matrimoniales telles que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lejeunure a promis de prendre à femme et espouse ladite Perrine Reboue laquelle avec le gré et volonté dudit François Reboue son père prendre à mary et espoux ledit Lejeunure si tost que l’un en sera requis par l’autre et espouser en face de ste église catholique apostolique et romaine
et en faveur et considération dudit mariage qui autrement n’eussent esté faites et accomplies ledit François Rebours père a promis et demeure tenu et par ces présentes promet payer et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour des espousailles la somme de 200 escuz sol et outre leur bailler et fournir des meubles savoir ung lit garny, une table et autres meubles pour garnir une chambre et outre ledit Rebours a promis et promet bailler et donner audit Lejeunure toutes les cédules et obligations et autres sommes de deniers à luy deues de tout le passé jusques à présent qu’il luy promet fournir et garantir jusques à la somme de 80 escuz sol laquelle somme n’entrera en communauté desdits futurs conjoints ains les luy a donnés et donne sans aulcune restitution en cas que ledit Lejeunure décédast et ne sera tenu ledit Lejeunure ne ses héritiers les rendre ains les luy a donnés et donne en faveur dudit mariage sans laquelle condition ledit présent contrat n’eust sorty effet et ny les promesses cy dessus et pour avoir payement desdites sommes et debtes ledit Rebours demeure tenu luy bailler lesdites cédules et obligations et parties desquelles ledit Lejeunure se fera payer comme eust fait ou peu faire ledit Rebours et y a céddé et cèdde ledit Rebours ses droits et actions et sans que soit besoing d’autre cession que ces présentes
et pour le regard de ladite somme de 200 escuz sera mise et employée en acquest d’héritage par ledit Lejeunure qui sera censé et réputé le propre patrimoine de ladite Rebours future conjointe et où ledit Lejeunure decéderoit sans enfants procédés de luy et de ladite Rebours ses héritiers seront tenus les rendre au cas que n’eust acquests suffisants pour ladite somme ung an après la dissolution dudit mariage sans aulcuns intérests
et luy a ledit Lejeunure assigné et assigne droit de douaire sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume cas de douaire advenant
et acoustrera ledit Rebours sadite fille d’acoustrements honnestes suivant sa qualité dedans le jour des espousailles
le tout stipulé et accepté par lesdites parties, auquel contrat de mariage et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc et mesme les biens dudit François Rebours etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Rousseau marchand tondeur en présence dudit Rousseau et de vénérable et discret Me Marc Macé doyen de l’église collégiale de saint Jehan l’évangéliste de ceste ville d’Angers Jacques Gouronneau oncle de ladite Rebours, et NoPël Rebours cousin germain de ladite Rebours demeurant à Champigné et ledit Gouronneau en ceste ville d’Angers et Paoul Couillon compagnon tondeur en ceste ville d’Angers tesmoins
lequel Rebours, ladite Rebours sa fille et ledit Lejeunure ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Guillaume Guillouard et Renée Veron, Champsecret 1740

Il est frère de mon ancêtre François Guillouard qui épousera Marie Bernier. Les contrats de mariages dans la même fratrie donnent une bonne indication du niveau social, ici très modeste, et on ne sait pas signer. On a tout de même des draps et des serviettes, et surtout une vache.
Et pour la dot de la future, qui comme vous le savez maintenant, est payée sur plusieurs années, ici il faudra attendre 10 ans, si toutefois tout se passe bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E132/63 – vues 142-143/354 – notariat de Champsecret – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1740 au lieu de Laistre Chauvière pardevant nous notaire royal soubsigné à Chancegray pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine les cérémonies duement observées par entre Guillaume Guillouard fils Guillaume et defunte Marie Germain ses père et mère d’une part, et par entre Renée Veron fille de Charles Veron et de Marie Helix ses père et mère tous de la paroisse de Chansecray d’autre part, pourvu que ledit mariage soit fait et accomply comme dit est a esté présent ledit Charles Veron père de la dite fille lequel pour toutes et telle part et légitime portion que ladite fille pouroit espérer ès successions de ses dits père et mère a promis payer audit futur à marier savoir est la somme de 100 livres laquelle somme de 100 livres est à payer par termes comme il ensuit scavoir au jour précédent leurs épouzailles la somme de 10 livres ainsy continuer d’an en an à pareil jour et termes jusqu’à parfait payement de ladite somme de 100 livres, laquelle somme ledit futur a consignée et remplacée sur tous et chacuns ses biens meubles et héritages pour tenir le nom coste et ligne de ladite fille estre réputé son redot et patrimoine, lequel Veron père a promis bailler et livrer auxdits futurs à marier le jour précédent de leurs épouzailles un lit garny d’une couette, un traversier et 2 oreillers, une couverture de serge sur fil, avecque demy tour de lit de toile ourdie de brin et tissue d’étoupe avecque un coffre tel qui les en ladite maison (sic, et je crois comprendre « un coffre tel qu’il est en ladite maison ») avecque une douzaine de chaque sorte de linge comme draps serviettes et autres sortes de linge à proportion avecque 6 petits plats ronds et 6 assiettes d’étain commun avecque une vache et un habit selon la condition des parties, et outre a promis ledit Veron un cappot à livrer audit jour précédent de leurs épouzailles, lequel futur (je comprends qu’il manque le pluriel) à marier se sont promis la foy de mariage et s’épouser toutes fois et quante à la première réquisition de l’un à l’autre, aux charges des douaires et droits respectifs acquis à gens mariés suivant la coutume de cette province, lesquels douaire (sic pour l’absence de s pluriel) auront lieu et leurs seront acquiter du jour de la dissolution dudit mariage sans qu’il soit besoin en faire aucune demandes judiciaires le cas offrant, ainsy d’accord fait après lecture faites aux présence de Guillaume Guillouard père dudit futur et Jean Guillouard oncle dudit futur, et Thomas Fourray, Robert et Jacques Chauvière, René Veron et Thomas Cousin, Jacques Hélix, Marin Baloche et autres tous parents et amis de ladite paroisse de Chansegray et de La Sauvagère témoins

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Contrat de mariage d’Anne Chenais et Laurent Duchenay, Beauchêne (Orne) 1717

Vous savez maintenant que les dots dans l’Orne étaient payées sur plusiieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait le plus souvent sur 5 ans ou envirion. Ici, la somme de serait soldée que 11 ans après le mariage, à condition que les paiements soient effectivement faits, car nous avons vu qu’ils étaient souvent longtemps différés.
Normalement parmi les témoins il y a les proches parents et amis, et ici il y a 2 nobles. Je suppose donc que les futurs sont domestiques, ce qui permet d’expliquer la présence de ces nobles. Sinon, les Chenais, nombreux à Beauchesne, et dont je descends, étaient tous cloutiers en famille, l’atelier de clouterie pouvant regrouper beaucoup de membres de la famille élargie.

    Voir mes CHENAIS
    Voir mes GIGAN
    Voir mes AUMONT
    Voir mes DUCHESNAY
    Voir mes DUMAINE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/564 – vues 100-101/203 – notariat de St-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1717 au lieu du Bechet de Beauchesne viron midy devant, pour parvenir au mariage proposé qui au plaisir de Dieu sera parfait et accompli en face de notre mère la sainte église catholique et apostolique et romaine par entre Laurent Duchenay fils de Pierres et de Thomasse Aumont ses père et mère de la paroisse de Beauchesne d’une part
et Anne Chenays fille de Julien et de Marie Gigan ses père et mère de ladite paroisse à ce fut présent ledit Julien Chenays lequel pour partager sa fille de toute et telle part qu’elle pouvoit espérer de la succession tant mobilèe que héréditère de ses dits père et mère et s’est obligé de 160 livres avecq un lit garny d’une coitte un traversier et oreiller garny de plume, d’une catalogne valant 10 livres, courtine et rideaux de toile, un habit de ralt et une jupe de dessous de de frocq, un grand coffre de bois de chesne fermant à clef tels qu’il a été montré qui est dedans la maison qui est celuy de la mère, et à l’égard du linge tant draps que serviettes et une coiffe et mouchoirs et chemises à la volonté de la mère de ladite fille, une vache et une paille d’erain du cour de 4 livres ou cents sols et 6 livres d’étain commun, tous lesquels meubles seront livrés dedans le jour des espousailles ou dedans l’an, et pour ladite somme de 160 livres sera payée savoir du jour des espousailles en un an 15 livres et ainsy d’an en an pareille somme jusques à fin de paiement, de laquelle somme de 160 livres il en a esté dès à présent remplacé par ledit Pierre Duchesnay et son fils en tant ce qui lui pourra echoir par son lot partagé la somme de 150 livres pour tenir nom et ligne de ladite fille et le surplus demeurant en don mobile non sujet antubsion ? et ont ledit Pierre Duchesnay et ledit son fils gagé dot douères à ladite fille lequel douères commencera du jour du décès dudit futur espoux, à ce moyen et ces termes lesdites partyes se sont donné la foy de mariage et promis s’espouser à la première réquisition l’un de l’autre les solemnités de l’église duemet observées et faires, en présence de discrère personne Me Jullien Dupont prêtre curé de ladite paroisse, Me Jullien Gigan prêtre, Louis Anthoine de Bonnechose escuier sieur de Prenont Anthoine de la Rocques escuier sieur de Laingris, François Garnier, Pierres et Julien Duchesnay frère dudit Futur, Pierre Aumont, Jean et Pierre Duchesnay frères fils de Jean, Julien et Jean Aumont frères et fils Julien Aumont fils Pierre (sic), Pierre et Guillaume Robinne père et fils, Julien Chesnays fils Charles, Gilles Malherbe, Jean Chenays .. et Denis Bidard Julien Gigan fils Jacques, et Julien Surville tous parents et amis desdits futurs des paroisses de Beauchesne et Chaux témoins

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Procuration de Jeanne de Mortereux veuve d’Olivier Haton pour le mariage de son fils aîné Jean Haton, Chazé sur Argos 1500

Nous disposons de la ratification mais aussi de la procuration, faute de disposer du traité de mariage lui-même. Mais cette procuration est très instructive, car elle permet de complérer l’échelon manquant dans les sieur de la Masure, ici avec Jean Haton sieur de la Masure.

    Voir mon étude HATON qui prend forme petit à petit grâce aux preuves que je trouve et retranscrit ici pas à pas.
collection particulière, reproduction interdite
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Certes, son lien précis n’est pas précisé, mais compte-tenu qu’au décès d’Olivier Haton, l’aîné des fils de Pierre Haton vivant en 1444, sa veuve, Jeanne de Mothereux donne procuration assez générale à Jean Haton sieur de la Masure et marier son fils aîné aussi nommé Jean Haton.
Donc, voici la première génération des HATON telle que je peux la recontituer dans les sources manuscrites qui nous sont parvenues. Et on voit clairement qu’au décès sans hoirs de Renée Auvé, en 1579, on remonte jusqu’en 1444 à Pierre Haton, pour redescendre les héritiers collatéraux, donc tous les descendants des Haton de la Masure d’une part, et les Pelault d’autre part héritiers de Mathurine Haton épouse de Chazé.

Pierre HATON seigneur de Raguin †avant 1458
1-Olivier HATON seigneur de Raguin, de la Mothe et de Viviers † avant juillet 1500 x Jeanne de MORTEREUX † après juillet 1500 Dont postérité suivra
2-Jean HATON sieur de la Masure † après juillet 1500 Dont postérité branche des Haton de la Masure
3-Mathurine HATON x Ambrois de CHAZÉ Dont postérité PELAULT, dont je descends

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2816 Parchemin – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juillet 1500 sachent tous présents et advenir que en notre cour de la Roche d’Iré endroit par devant nous personnellement establis noble damoiselle Jeanne de Mortereux veufve de feu Olivier Haton en son vivant seigneur et dame de Raguyn, de la Mothe et de Viviers soubzmectant elle ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir ressort destroit juridiction et obéissance de nostre dite cour quant à cest fait confesse de son bon gré et sans nul pourforcement avoir fait et constitué establi ordonné et par ces présentes fait constitue establist et ordonne son bien aymé noble homme Jehan Haton escuyer sieur de la Masure son procureur principal et certain messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes générales et négoces … contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant qu’en deffendant à tous et chacuns ses jours et procès mis et à mettre assignés et à assigner par devant tous juges justiciers … et aultres quelque pouvoir et contre qu’ils usent ou soient fondés tant de cour laye que droit d’église tant en dedans que dehors d’Anjou de desadvouer d’appléger et contreappléger de complaindre et répondre aux productions de nyer alléguer et contredire les aultre faits et raisons de partie adverse en tant qu’ils soient contraires aux leurs de produire et exhiber tesmoings en forme de preuve de paciffier accorder et compromectre, et par especial de permectre consentir et accorder le traité de mariage entre noble homme Jehan Haton escuyer sieur de Raguyn fils aysné et principal héritier dudit feu Olivier Haton et de ladite dame avecques demoiselle Louyse de Bournan fille de feu noble homme Charles de Bournan en son vivant seigneur du Couldray et de demoiselle Marguerite de Vallée dame de Soubzlepuy, de Monthehehan, de Gennes et des Granges et iceluy Jehan Haton sieur de Raguyn marier pour et au nom de ladite dame establie comme fils aisné et héritier principal dudit feu seigneur de Raguyn et de ladite dame, et lequel traicté de mariage après ce qu’il sera fait ladite dame a promis louer ratiffier confirmer et appointer en ce par tous points et articles et généralement de faire et procurer es choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les choses les choses que procureur haultement estably peuvent et doibvent faire et qu’elle eut fait et faire pourroit si présente y estoit en sa personne jaczoit ce qu’il y ait chose qui requiert mandement plus spécial promettant ladite constituante en bonne foy et sur l’obligation de tous ses biens présents et avenir avoir et tenir ferme stable tenable et agréable tout ce qui par sondit procureur sera fait et procuré tant pour elle que contre elle et a pris pour luy le juge ou juges de la cour si mestier est, dont et de tout ce et à sa requeste l’avons jugée et condempnée par le jugement de notre dite cour présents ad ce nobles personnes Jehan Haton et Pierre Haton escuyers fils de ladite constituante Yvon Touzelais Georget Joubert et autres, donné le 20 juillet 1500, signé Preslart

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