Contrat de mariage de Catherine Gault de la Brau et André de la Bruyère, 1619

c’est le plus long contrat de mariage que j’ai jamais retranscrit et il n’était pas facile à déchiffrer aussi à la fin j’ai parfois mis des … quand le texte n’avait pas une importance remarquable.
Le père de Catherine Gault est Etienne fils de Yves marchand à Bouillé Ménard au milieu du 16ème siècle. Sa mère est une Soreau, que je pense aussi d’origine angevine.
Le futur est aussi d’origine angevine, et l’acte cite longuement beaucoup de proches parents dont beaucoup sont angevins, mais j’ai eu beaucoup de mal à déchiffer tous les noms propres, qu’ils soient patronymes ou lieux. Une chose est certaine, il y a dans cet acte beaucoup de liens vers l’Anjou.

Cet acte est aux Archives Nationales, Registre des insinuations du Châtelet de Paris (1615-1628) volume 75, inventaire Y//160 fol. 40 V° – insinué le 4 janvier 1619 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jacques Daumont … conseiller du roy notre sire gentilhomme ordinaire de sa chambre et garde de la prévosté de Paris salut scavoir faisons que par devant Pierre Belot et Charles Ferant notaires et gardenottes du roy notre sire au châtelet de Paris furent présents en leur personne Estienne Gault escuyer sieur de la Brau pays de Champagne et de la terre et seigneurie de la Formanterye en Anjou en partie, conseiller et esleu en l’élection de Rozay en Brye, greffier héréditaire desdites élection dudit Rozay et Naingest et de la Mothe de Crécy conseiller procureur et notaire ordinaire de monseigneur le Prince de Condé et … demeurant en ceste ville de Paris rue St Jacques paroisse st Severin, au nom et comme père et ayant la garde noble stipulant en ceste partie pour damoiselle Catherine Gault sa fille et de feu damoiselle Renée Soreau jadis sa femme, à ce présente et de son vouloir et consentement d’une part
et André de la Bruyère escuyer sieur dudit lieu et de la Gremonde Fevrière Marceau et des Crollonières de Touche Motes, advocat en parlement, fils et seul héritier de deffunt Jehan Robin de la Bruière escuyer sieur dudit lieu et de feue damoiselle Jehanne Nicollas de Gourbelommet sa femme demeurant en la ville de Gonnord pays d’Anjou ses père et mère, demeurant en ceste ville de Paris rue du Plassis paroisse st Severin pour luy et en son nom d’autre part
lesquelles parties de leur bon gré et bonne volonté sans aulcune contrainte comme elles disent, confessèrent et confessent en la présence et par devant lesdits notaires chacuns en droit jugement aussy en la présence et par l’advis et conseil de leurs parens et amys cy après nommés à savoir de la part dudit sieur Gault et damoiselle Catherine Gault sa fille, de Me René Quentin sieur de la Daumerye advocat en parlement au nom et comme procureur de Messire René de Breslay évesque de Troyes par son pouvoir et procuration soubz le seing et scel dudit sieur évesque fait en son château de st Lye lez Troyes … Jehan de Breslay escuyer sieur de la Croix advocat à Angers, Me Pierre Davoust chanoine de Chartres, Jehan Boudet La Montagne escuyer capitaine de Geciriseau ? et damoiselle Thieurye Babineau sa femme cousine de ladite future espouse, Me Geffroy Vincent chanoine de Paris prieur du prieuré conventuel de ste Catherine de Laval cousin de ladite future espouse, Vincent Montel advocat en ladite cour nepveu dudit sieur Vincent, de damoiselle Anthoinette de la Mothe dame de Melan de Launay et de la Houssaudière en Anjou femme du sieur du Temple cousine dudit sieur Gault, de damoiselle Geneviefve Miron femme du sieur de Pommereul conseiller notaire et procureur du roy contrôleur de la Grande Chancelerye marraine de ladite damoiselle futur espouse, de Me Hierosme de Benevent sieur de Girautcourt conseiller du roy et trésorier général de France en Berry, Me Gilles Benussan, Auguste Galland, Pierre de la Martellière et Nicolas de Villeprouvée advocats en ladite cour de Parlement, Thomas Robin sieur de Belair conseiller et Me d’hostrel de la reyne Marguerite, Me Jehan Rousseau conseiller de la maison du roy amys dudit sieur Gault et damoiselle future espouse
et de la part dudit futur espoux de noble homme Me Jehan Belordeau sieur de la Grée advocat au siège présidial d’Angers à cause de damoiselle Renée Tallueau sa femme et Jehan Eslye … sieur des Rochettes maréchal ordinaire des logis de la reyne Marguerite duchesse de N… … futur espoux, de Nicolas de Besemont escuyer sieur dudit lieu et de Coulombelle et damoiselle … Nicolle de Gorbelloneau sa femme auparavant veufve de feu Pierre Duvivier escuyer sieur de la Grange, et d’Urbenne et de Boisfron en Berye et de la Tronière en Anjou oncle dudit sieur de la Grange à cause de ladite damoiselle sa tante maternelle et sa marraine, et René Duvivier escuyer sieur de la Grange Dorbeau fils aisné de ladite damoiselle cousin germain maternel dudit futur espoux, comme aussy en la présence de haulte et puissante dame Jehanne de Cossé veuve du feu sieur vicomte ? de la Rochepot vivant chevalier des ordres du roy, gouverneur pour sa majesté du pays et duché d’Anjou, damoiselle Marie de Marel femme et ayant charge pour cest effet de Curambault Le Picart escuyer sieur Datille et des Chapelles en Brye, premier Me d’hostel de Mr le prince de Vendosme, damoiselle Gabrielle de Boisormeau femme de Me Charles de Reiou docteur en la faculté de médecine, Me Charles Bailly abbé commandataire de st Thierry advocat en parlement fils aisné de Mr le président Vailly, vénérable et discrete personne frère Claude Edevin religieux de l’ordre de St Benoist en l’abbaye de Pontlenay et bachelier en droit canon, René Edevyn escuyer son frère sieur de la Bonnière, nobles hommes Me Jeannerot Garnyer advocat au privé conseil du roy et Me Nicollas Rivelet et Anthoine Lebarron advocat en ladite cour de parlement et plusieurs amis inthimes dudit sieur de la Bruyère futur espoux la pluspart soubzsignés
avoir fait et font entre elles de bonen foy les traités accords conventions … promesses et obligations qui ensuivent pour raison du mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et solemnisé en face de notre mère ste église desdits sieur de la Bruyère et damoiselle Catherine Gault c’est à savoir ledit Gault sieur de la Brau avoir promis et promet donner et bailler par nom et loy de mariage ladite Catherine Gault sa fille audit sieur de la Bruyère qui a icelle promis et promet prendre à femme et espouse le plustost que faire se pourra adviser et délibéré sera entre eulx leurs parents et amis devant Dieu et Ste église et consentement et accord aulx biens et droits a chacune dedits parties appartenant qu’ils promettent apporter l’ung d’eulx à l’autre et seront communs entre eulx selon les us et coustumes de la ville prévosté et vicompté de Paris
en faveur duquel futur mariage et pour à iceluy parvenir ledit sieur Gault a baillé et délaissé auxdits futurs espoux ce acceptant les greffes hériditaires des élections de Rozay en Brye de Naingue et la moitié de celle de Crécy acquis par ledit sieur Gault à faculté de rachapt perpétuel en l’année 1588 et depuis par les reventes d’aulcuns de ceux qui en ont esté faites lesquels nominations les sentences de messieurs les commissaires de la cour de parlement le 24 sepetmbre 1608 portant le remboursement d’iceulx de la somme de 4 048 livres 6 sols pour principal seulement et leur ordonnance aposée au pied de la requeste à eulx présentée par ledit sieur Gault le 17 novembre 1608 … qui luy est deub par le roy spécifié en ladite requeste et révocation et remboursement dudit sieur Gault quand l’o a voulu renvoyer lesdites greffes et mentions tant en l’arrest en conseil privé du roy du 29 juin 1585 que lettres patentes de 1595 contrôlées au contrôle le 10 novembre ensuivant et relicqua du compte de la recepte desdites amandes de la cour de … clos en la Chambre des Comptes le 9 février 1596 que en l’arreste du conseil privé du roy du 4 décembre 1598 tant en principal que inérests ainsy qu’il est contenu en ladite requeste depuis le 25 pourquoy est en conséquence à se pourvoir au roy et en faire comme l’on pourra soubz le bon plaisir de sa Majesté et de son conseil lequel en cestes considération et à ja tolléré audit sieur Gault la jouissance du cen… principal dudit Rozay sans aulcune revente quelques reventes qui ayent esté faites des ans,
plus la moitié de la debte deue audit sieur Gault par Messire Charles Dangennes vidasme du Mans et dame Catherine de Titennes son espouse, héritiers du feu sieur marquis de Pizans et Me Mathieu de Jogué advocat en parlement montant environ 10 000 livres comme il appert par les promesses du 25 janvier 1608 et 28 mars ensuivant collationnées et recogneues par devant Michel et de Bricauet notaires au châtelet de Paris le 30 mars sur le parchemin desquelles et dont la recepte
(f°4/11) par procès en la cour … passé par devant Belot et Ferain notaires au châtelet de Paris le 10 avril 1605, la somme de 1 500 livres pour la reduction dudit don que ledit sieur Gault a prétendu avoir modéré à 1 500 livres tz à prendre sur les choses portées par ledit testament ou … ainsy qu’il a entendu si tant est que l’apréciation soit plus ce que Me Pelault accorde audit Gault par l’accord passé par devant Fardeau et Belot notaires au chastelet de Paris le 27 juillet 1607 à prendre sur ce qui luy est deub par feu Mr le cardinal de Bourbon sur la rente de deniers portée par ledit accord aux charges d’iceluy et que ledit sieur Pelault a fait entendre audit Gault estre de plus de 8 000 livres tz en bannies

    je suis très intiguée par ce Pelault, et ses liens financiers avec les Gault de la Brau

et en faisant la poursuite fournissant aux frais sur la moitié de la somme de 4 000 livres portée par la sentence de messieurs des … en parlement obligation et arrest de la cour du 23 décembre 1608 saisies et establissement de commissaires faits en vertu d’iceulx avec les intérests escheus et qui escheront jusques à l’actuel payement … par Samuel Quiraudet héritier par bénéfice d’inventaire de feu Nicolas Quiraudet père de feu Me Berthelemy Quiraudet esleu en l’election dudit Troyes et pour laquelle somme de 4 000 livres tz ledit sieur Gault a ja fait saisir et establir commissaires sur les … par Grudé sergent demeurant audit …,
plus ce qui pourra estre adjugé tant à l’encontre de messire René de Breslay évesque de Troyes que du sieur et dame de Selué, Me Jean de la Barre, le sieur Vincent et autres cousins et cohéritiers de ladite future espouse et de son frère pour les prétentions et droits mentionnés ès procès qui sont pendant en la cour prests à juger pour le fait de la restitution de la succession de feu Me Mariau destribués à Messieurs le Poullie baron conseiller du roy en ladit cour,
plus 16 escuz deux tiers de rente à prendre sur deffunt François Ferret de Cheffe en Anjou, et Jehanne Delaunay sa femme cédé par Me Simon de Monsoreau valet de chambre du roy et Gabrielle Chassaignes par contrat passé par devant Coutenot et Ferrant notaires au chastelet de Paris le 23 octobre 1588 duquel de Chassaignes ledit sieur Gault en a la retrocession par contrat passé par devant Depoches et Levoyer notaires au chastelet de Paris ledit jour avec les arrérages qui se peuvent monter à quelque 1 800 livres ainsi qu’il se recognoistra par le contrat que peuvent estre deubz icelle rente dont le contrat de continuation est produit au procès intenté par ledit sieur de Monsoreau pour le payement de ladite rente principal et arérages et la moitié du lieu et closerye de Baumarant en propre de ladite future espouse ou la moitié de la rente eschangée par icelle sis en la paroisse de Champaigne près ledit Cheffe en Anjou,
lesdites choses cy dessus telles qu’elles sont sans aulcune garantye fournissement ny remplacement sinon de ses promesses ains seulement telles quelles sont et peuvent estre et dont en tant que besoing est ou seroit ledit sr Gault leur en fait cession et transport pour ce qui est de son chef et dudit lieu du Baumarant ou rente eschangée délaisse la possession aux futurs espoux comme estant le propre de ladite future espouse indivis avec l’autre moitié appartenant à son frère,
plus ledit sieur Gault a promis et promet donner et résigner audit futur espoux sondit estat et office de conseiller notaire et secrétaire de monseigneur le prince de Condé, su rles provisions du 28 mars 1606 registrées au greffe lesl… de Paris avec les certificats de Serini le 19 septembre audit an et dont dès à présent il en a passé procuration à Kesiguandun ?? par devant les notaires soubzmis pour s’en faire pourvoir par ledit futur espoux toutefois et quantes qu’il voyera soubz le bon plaisir … de mondit sieur le prince les lettre patentes et enseignements des choses cy dessus baillées
(f°5/11) ledit sieur … et tient pour content et promis icelles bailler … et outre ledit sieur Gault a promis et promet vestir ladite future espouse sa fille selon sa qualité et icelle meubles dedans le jour des espousailles jusques à la somme de 1 000 livres tz outre et par dessus le grand tapis de … à grand poil … de tapisserie de Turquie nouvellement estably de par le roy, auquel est représenté une annonciation avec les 4 pannyelistes ? que ladite damoiselle à elle mesme … qui sera retiré par lesdits futurs espoux es mains du tapissier qui l’a pour le parachever, lequel tapit iceluy sieur Gault a gratuitement donné en pur don à sadite fille future espouse en don de nopces
pareillement a ledit sieur Gault promis et promet loger et nourrir lesdits futurs espoux et leur train avec luy en sa maison deux ans entiers à commencer du jour des espousailles sans qu’ils soient tenus payer aulcune pention louage, lequel logement et nourriture a esté du consentement des parties estimé et évalué pour lesdites deux années à la somme de 1 000 livres tz
ledit sieur espoux payera sur ses biens propres les debtes par luy deues auparavant le mariage et a ledit sieur Gault baillé et baille ladite future espouse sa fille franche et quite de toutes debtes pentions nourriture et entretenement jusques au jour desdites espousailles
a esté accordé que lesdites greffes et choses dessus déclarées demeureront le propre de ladite future espouse de son costé et ligne et des siens jusques à la somme de de 10 000 livres tz seulement oultre ledit lieu de Baumarais ou moitié de la rente eschangée au lieu d’icelle et ou lesdits greffes estoient rachetés ou vendus ou lesdits debtes payées tout ou partye en ce cas sera le futur espoux tenu les remployer en pareille nature de propre à ladite future espouse en son costé et ligne en la prévosté et vicompté de Paris ou 20 lieues alentour au plus loing ou proche ou aux environs dudit la Brau 3 mois après le rachapt ou payement desdites debtes jusques à la dite somme de 10 000 livres tz si tant actuellement s’en envoyt et si tant actuellement ne s’en reçoyt et que les choses ou partyes d’icelles demeurent en nature sans le recepvoir en ce cas ce qui en aura esté receu sera employé en propre à la future espouse et les siens de son costé et ligne et en costé paternel dont le tout procedda et dudit receu et de ce qui sera encores en nature de tel que ladite demoiselle future espouse et les siens en son costé paternel couldront choisir eslir pour ledit estoc et propre jusques à ladite somme de 10 000 livres le surplus sera ammeubli auxdits futurs espoux et si du vivant dudit futur espoux ledit remploy esté fait il sera pris par préciput sur les biens de la communauté et si la communauté ne suffist de prendre sur les propres dudit futur espoux et néanlmoings a esté accordé que venant à partage de père et mère de la future espouse et de de ce qui luy est advenu ou adviendra de drois successifs ledit futur espoux ne sera tenu de rapotret ce qui luy est cy dessus baillé que ce qui seroit en nature et ce qu’il auroit actuellement touché soit par jugement arrest compositions aux arbitrages selon qu’il advisera et pour le mieux par l’advis dudit sieur Gault père ou de son fils tenu … et sans estre tenu faire aulcun rapport desdits intérests profits fermes et fruits ains du principal seument soit e, tiltre et comme il est cy dessus déclaré desquelles choses susbaillées ledit sieur futur espoux pourra faire les poursuites comme bon luy semblera et en demeurera aulcunement tenu sans que ores ne pour l’advenir luy ne les siens en puissent aussu demander aulcun remplacement seulement vaccations frais et mises pour la poursuite d’icelles debtes ou de partie d’icelles à faulte de les recepvoir aulcuns dommages et intérests dudit sieur Gault ne les siens en quelque sorte et manière que ce soit … et à ceste condition a esté baillé et par ledit sieur futurs espoux accepté par expresse convention qui autrement n’eust esté accordé
et partant ledits futur espoux a donné et donne à la future espouse douaire coustumier de la précosté et vicomté de Paris encores que les biens propes dudit sieur espoux soient situés et assis soubz autre coustume à laquelle pour ce regard ledit sieur futur espoux a dérogé et déroge
(f°6/11) idem f°5
(f°7/11) par ces présentes ou de la somme de 600 livres tz de rente rachaptable à la somme de 8 000 livres de douaire à une fois payée … au choix et obtion de ladite future espouse et des siens à plein de donnaison et présent coustumier avoir et prendre par ladite future espouse si tost que douaire aura lieu et sans qu’elle soit tenue en faire aulcune demande en justice ne ailleurs sur tous les biens dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés obligés et ypotécqués pour payer et faire valoir les créancés, lequel douaire si choisy est par ladite future espouse et les siens il sera et demeurera somme de tous à la future espouse et aux siens pourvu qu’il n’ay ai point d’enfant dudit futur mariage pour assurance duquel douaire ledit sieur futur espoux a spécialement obligé et ypotecqué oblige et ypotecque par ces présentes la terre et seigneurie de la Bruière (non identifié) sis en la paroisse de Noyant pays d’Anjou consistant en maison seigneuriale mestairie grange jardin et pourpiers terres labourables justice ventes retraits féodaux et autres droits et esmoluements dudit fief au désir de la coustume comma aussy droit de patronnage et présentation et jouissance de la chapelle de St ? Loys dépendant de ladite terre et seigneurie créée par les prédecesseurs dudit sieur futur espoux vivant seigneurs dudit lieu tenue et mouvante en plein fief à foy et hommage du sieur du Vivier les fiefs et seigneuries de la Guimonière à Salve en la paroisse de Brecigné proche ladite terre et seigneurie de la Bruière tenue à foy et hommage du sieur de Pontlevoy de … de la paroisse de Noyant tenu à foy et hommage du sieur de la Gallopinière et de Marcerie ? en la paroisse de Saulgé l’Hospital près les susdites paroisses … rentes de grain froment oye … deniers … semblable droit de justice ventes retraits féodaulx et autres droits esmoluments de fiefs suivant la coustume, tenu ledit fief en foy et homma du sieur des Brosses marquis à cause de son fief de Parigny la maison et pressoir de Magne ? sis au village de Soulange avec le fief et seigneurie de Magne … rentes des Crollonièers de Touche Martin paroisse St Georges de Chatelaison comptant en tout 200 arpents de terre et vigne … de fosses tenu à foy et hommage du sieur de Soulange une maison assise en la ville de Gohier proche le chasteau dudit lieu composé de salles une chambre greniers granges estables ferme coulombiers cour jardin de loin enclos de … et autres terres rentes vignes en dépendant en ce qu’il en est advenu et escheu en l’année 1594 par la succession du feu sieur de la Roche Nicollas … dudit sieur espoux et généralement chacuns ses autres biens meubles et immeubles à présent et à venir sans que la généralité obligation déroge à la spécialité ne la spécialité à la généralité, equels biens ledit sieur futur espoux dit appartenir à luy seul et à ses héritiers pour avoir partagé sa soeur en deniers et en la faisant faire renoncer à son profit à tous droits successifs par acte du 4 novembre 1604 passé par devant Bouchel et Baslin notaires du comté de Vehier,

    il y là un grand nombre de seigneuries que j’ai eu du mal à retranscrire mais qui manifestement situent tous les biens de cet André de La Bruyère du côté de Gonnord en Anjou

a esté aussi accordé que le survivant desdits futurs espoux aura et prendre par préciput et advantage … ledit futur espoux ses armes habits lances ? et chevaulx et la future espouse ses bagues habits et joyaulx jusques à la somme de 1 000 livres ou ladite somme de 1 000 livres tz au choix … et outre lesdits 1 000livres ladite future espouse prendra encores par précipul la somme de 1 000 livres tz pour son ameublement icelle baillé par ledit sieur Gault son père au cas pour lesdites 1 000 livres d’ameublement qu’il n’y eut point d’enfant et a esté
(f°8/11)

(f°10/11) Jacques Gault, frère de Catherine future épouse, accepte le contrat de mariage de sa soeur
fut présent en sa personne Jacques Gault escuyer fils de Estienne Gault escuyer sieur de la Brau et de la Fromière d’Azé escolier estudiant en l’université de Bourges estant à présent à Paris en la maison dudit sieur Gault son père sise rue st Jacques paroisse st Severin lequel après lecture à luy faite de mot à mot par l’ung des notaires soubzsignés l’autre présent, du contrat de mariage cy devant escript fait et passé par ledit sieur gault stipulant pour damoiselle Catherine Gault sa fille, soeur dudit Jacques Gault, d’une part, et André de la Bruière sieur dudit lieu advocat en parlement, lequel a ledit contrat de mariage bien entendu
de son bon gré et bonne volonté avec l’authorité dudit sieur de la Brau son père à ce présent a ledit de contrat de mariage claudes et conditions et particulièrement la donation à eux faite par ledit sieur de la Brau son père de la dite terre et seigneurie de la Brau aux charges clauses et conventions y mentionnées et a pour agréable icelle donation et advance et a accepté et accepte par ces présentes humblement remerciant ledit sieur de la Brau son père, veult consent et accorde que le tout sorte son plein et entier effet force et vertu luy ses hoirs et ayans cause sans que jamais il puisse aller ne venir au contraire et à iceluy promis et promet entretenir selon sa forme et teneur, promis oblige renonçant etc fait et passé en la maison dudit sieur de la Brau déclaré par le contrat cy devant escript lundy après midy 19 avril 1610 et ont lesdites partyes signé la minutte des présentes estant au dessoubz dudit contrat devant escript, signé Belot et Frerant et à la marge feuillet dudit contrat est escript ce qui ensuit

Ledit sieur de la Bruière et damoiselle sa femme espouse de luy authorisée en tant que faire se peut confessent avoir eu et receu dudit sieur de la Brau à ce présent les habits et meubles que ledit sieur de la Brau leur avoit promis jusques à la somme de 1 000 livres tz selon et ainsy qu’il est porté par le présent contrat de mariage par devant escript dont quittent et promis obligent renonçant fait et passé en la maison dudit sieur Gault déclaré au contrat de mariage devant escript le lundy après midy 19 avril 1610 et ont lesdites parties signé la minute des dites présentes signé Peraud et Belot et ensuite est escript

Je recognois et confesse que Me Gault mon beau père m’a nourry et logé moy ma femme et mon train les deux ans portés par le présent contrat dont je m’en contente et en quitte renvoye et descharge par tout et promet … l’en descharger que besoing sera mesme par devant notaires s’il m’en requiert et en descharge la minute fait le 8 juillet 1612 signé de La Bruière et à la marge mesme est escript ce que ensuit

Au jour d’huy est comparu par devant les notaires soubzsignés ledit sieur de la Bruière nommé au présent contrat de mariage lequel a recogneu déclaré et confessé avoir signé la descharge escripte en marge cy dessus qu’il a dit estre véritable et promet l’entretenir, ce fut fait recognu et passé es estudes desdits notaires le 7 mai 1613 après midy signé de La Bruière Garnon et Demourenssel et au bas dudit contrat est mis et escript ce que ensuit

L’an 1619 le 9 février le contrat de mariage … cy dessus … pour …

A tous ceux qui ces présentes lettres verront François de Serres lieutenant général du baillage de Chaumeiges ? et seigneurie de Chastellier dudit Chaumeiges et … en dépendant pour haut et puissant seigneur messire François de l’Hospital chevalier de l’ordre du roy notre sire conseiller en ses conseils d’estat et privé, capitaine des gardes du corps de sa Majesté, lieutenant de la compagnie des Gendarmes d’icelle, sieur du Hallier et de ladite terre et seigneurie du Chastellier dudit Chauminges et … en dépendant, salut scavoir faisons que ce jourd’huy 5 novembre 1618 avant midy est comparu Jacques Doudet escuyer archer garde du corps du roy demeurant audit Chauminges lequel a déclaré qu’il a appellé et appelle a sa succession universelle tant des meubles acquets conquests et immeubles présents et à venir Jacques Gault advocat en parlement escuyer sieur de la Brau, et damoiselle Catherine Gault sa soeur femme de André de la Bruière advocat en ladite cour escuyer sieur dudit lieu de la Bruière, ses cousin et cousine demeurant à Paris pour les bons et agréables services et affection que Estienne Gault aussy escuyer sieur de la Brau leur père et eulx, luy ont faits et rendent et pour l’espérance qu’il a qu’ils continueront de la présence desquels il s’en contente et … réelle et pour la bonne amitié qu’il leur porte et que ainsy luy a pleu et plaist les appelant instituant nommant et adoptant ses héritiers universels au charge … contrat de mariage de damoiselle Catherine de Vassy sa femme de payer ses debtes si aucunes se trouvent et des legs de son testament déclarant tenir lesdits biens sa vie durant … que après son dit décès et aux charges susdites lesdits Gault frère et soeur en soient investis comme ses vrais héritiers adoptifs donnataires et dont en tant que besoing est ou seroit leur en a fait et fait donnation irrévocable du tout vifs, lequel sieur Gault fils à ce présent et accetant et humblement le remerciant tant pour luy que sadite soeur absente et promis et promet tant pour luy que pour sadite soeur acomplir les conventions susdites et ont icelles parties à nous requis acte et envoyé au greffe dudit baillage et … ce que leur avons accordé pour leur servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, et ont … fait et constitué leur procureur le porteur des présentes pour faire insinuer cesdites présentes ailleurs où besoing sera et ont lesdites parties signé avec jous notaire et greffier en la minute de ces présentes, fait et passé soubz le seing de moy greffier et notaire audit baillage les jour et an que dessus, signé de Vassy et au bas est escript ce qui ensuit

Aujourd’huy par devant les notaires gardenottes … présente soubzmise en sa personne damoiselle Catherine Gault femme de André de la Bruyère advocat en parlement escuyer sieur de la Bruyère et de la Gionnière dudit sieur son mary pour le présent authorisée quant à ce …

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Pierre Ogier, veuf, épouse Charlotte Gallisson, veuve, Angers 1611

Charlotte Galllisson est orthographiée dans tout l’acte GALLICHON puis elle signe GALLICZON, et je trouve dans mon immense travail GALLISSON une Charlotte Gallisson, mais épouse Haran et non QUentin, aussi je ne sais où situer celle qui suit, mais une chose est certaine, les HARAN assistent à ce contrat de mariage y compris celui qui est sieur de Lespervière.
Charlotte se serait-elle mariée 3 fois, et s’agit-il d’un mariage sur le tard (pour l’époque certes encore jeunes par rapport à notre époque).

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1611 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent estably et deuement soubzmis noble homme Pierre Ogier sieur de Beaunoys et de Cierzay demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et damoiselle Charlotte Gallichon veufve feu noble homme Pierre Quentin vivant sieur de la Verdelaye aussy demeurant en ceste dite ville paroisse de Saint Maurice d’aultre part
lesquels confessent traitant du mariage futur entre eulx avant aucunes fiances avoir esté d’accord de ce que s’ensuit c’est à savoir que de l’advis de leurs parents et mays ils se sont promis et promettent prendre en mariage avecq tous et chacuns leurs droits noms raisons et actions et iceluy mariage sollemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre
en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté fait ne consenty a esté par express convenu et accordé que leurs meubles debtes contrats deniers et acquests en provenant n’entreront en leur communaulté ains respectivement leur demeureront propre et de nature d’immeuble et ledit sieur de Beaunoys tenu et obligé mettre et convertir en acquests au profit de ladite Gallichon, pour luy tenir ladite nature de propre à elle et aux siens en ses estocs et lignes, ce qu’il en touchera et recepvra à elle appartenant sans que lesdits deniers acquests en provenant ne l’action pour les avoir et demander, comme dit est, puissent tomber en ladite communaulté, et à faulte d’acquests ledit sieur de Beaunoys dès à présent en a constitué et assigné sur tous ses biens à ladite Gallichon ses hoirs etc rente au denier vingt qu’il sera tenu rachapter et admortir deux ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme qui se trouvera avoir esté par luy receue et touchée paiant ladite rente depuis ladite dissolution jusques au jour dudit rachapt et admortissement, auquel remploy entreront les contrats de ladite Gallichon sy aucuns y avoit encores lors à exiger et rachapter, comme les meubles qui se pourront trouver en essance respectivement lors de la dissolution dudit mariage au prix de l’apréciation en déduction de leur dit remploy
en laquelle communaulté n’entreront et ne tomberont aussy les debtes et actions passives sy aucunes lesdits futurs espoux doibvent du passé jusques au jour de leurs espousailles mais seront respectivement portées et acquitées sur leurs biens sans que l’un en soit tenu pour l’aultre ne mesmes ladite Gallichon de l’action de compte que ledit sieur de Beaunoys peult et pourra debvoir aux enfants de luy et de deffunte damoyselle Perrine Juffé son espouse de la gesetion de leur tutelle naturelle et relicquat d’iceluy sy aucun estoit que ledit sieur de Beaunoys portera et acquictera pour le tout sur ses biens sans diminution des droits de communaulté de ladite Gallichon, en laquelle comme dit est lesdites actions et reliqua n’entreront aucunement
et aura ladite Gallichon douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsy ils ont le tout voullu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Gallichon en présence de honorables hommes Jehan Haran Claude Haran sieur de Lespervière François Drouet bourgeois d’Angers et Me Jehan Prallain advocat au siège présidial dudit Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Contrat de mariage de Clément Gault de la Grange avec Claude d’Arribert, Paris 1614

famille très aisée, et le futur va ici prévoir 4 clauses pour les dons à sa future si il décède, car outre le douaire il lui laisse une demeure importante, un préciput et un don.
Cette Claude d’Arribert sera donc, le cas échéant, une veuve plus que bien nantie, mais cela n’est pas tout, car elle a une soeur, qui n’a manifestement pas envie de convoler et lui donne la moitié de ses biens.
Bref, ce contrat de mariage est exceptionnel pour un futur époux issu de l’Anjou, car il est cousin de Clément Garande, et je vous ai surgraissé le passage, car je sollicite ici tous mes lecteurs qui se sont peu ou prou intéressés aux Garande pour m’aider à lier Clément Gault de la Grange à Clément Garande qui est ici dit son cousin.

Vous trouvez sur mon blog 19 actes concernant les GARANDE, donc cliquez au pied de cet acte sur le TAG Garande qui est un mot clef, qui vous donne accès à tous les actes sur cette famille.

J’ai en effet beaucoup travaillé les GAULT, dont ce Clément Gault est manifestement proche parent, mais je ne peux le lier avec précision, alors sans doute que ce cousinage avec Clément Garande va nous aider. D’avance merci pour toutes vos suggestions.

Cet acte est au Caran, Paris, insinuations cote Y155001 année 1614 (on a aussi l’original en cote LXII 501 mais l’écriture est plus difficile et j’ai retranscrit l’insinuation, mais je vous mets les signatures de l’original) – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Par devant Estienne Telliron et Thomas Groyn notaire et gardenotes du roy notre sire en son châtelet de Paris soubzsignés furent présent en leurs personnes noble homme Clément Gault sieur de la Grange, serviteur ordinaire de la chambre du roy, estant de présent à Paris logé en l’hostel de Lavardin place royale paroisse st Paul, pour luy et en son nom d’une part,
et damoiselle Claude Daribert dame en partie de la Grange Sautere et de Baunrant majeur usante et jouissante de ses droits, fille de deffunt Esmery Daribert vivant escuyer sieur du dit lieu de la Grange Sauterre Chanteibre et autres lieux et damoiselle Philippes Lecointe jadis sa femme estant pareillement en ceste ville de Paris logé en l’hostel de Vitry près ladite place royalle, aussi pour elle et en son nom d’autre part, lesquelles parties en la présence par l’advis et conseil de la part dudit sieur de la Grange et noble homme Clément Garande advocat en la cour de parlement et au conseil privé du roy son cousin, et de la part d eladite damoiselle Claude Daribert de damoiselle Susanne Daribert aussy dame en partie dudit lieu de la Grange Sauterre et dudit Beaunant sa soeur, monsieur Me François de Marsault sieur de Saint Suplix en Multrin et de Fleury conseiller du roy en sa cour de parlement et conseiller au requestes du pallais, Me Jehan Lemoyne procureur en la cour de Parlement et Me Estienne Jallay serviteur de la chambre du roy ses amys, ont volontairement promis et promettent se prendre l’ung l’autre en nom et loy et de mariage et iceluy faire et solempniser en face de nostre mère sainte église le plus tost que commodément faise se pourra et que sera advisé et délibéré entre eulx leurs dits parents et amis sy Dieu et nostre mère sainte église sy consentent et accordent,
aux biens et droits qui à chacun desdits futurs espoux peuvent compéter et appartenir qu’ils promettent respectivement apporter l’ung avec l’autre dans la veille du jour de leurs espousailles, prendra ledit sieur futur espoux ladite damoiselle future espouse avec ses droits à elle appartenant tant comme douairière dudit feu sieur Daribert son père

    Il est clairement écrit « douairière », mais il faut se souvenir qu’il s’agit d’une insinuation, donc d’une copie, et que j’ai déjà observé dans les insinuations que j’ai retrancrites quelques erreurs. Je dirais donc ici qu’il y a erreur du copiste qui aurait dùu déchiffrer « donataire », ce qui signifie qu’au décès de sa mère, son père avait fait une donation à ses enfants.
    Comme nous avons l’acte original, j’ai donc été voir ce point, et hélas, l’original écrit aussi « douarière », alors que seules les veuves portent ce titre, donc je ne comprends pas.

que bonne héritière pour ung septième par bénéfice d’inventaire de ladite deffunte damoiselle Lecointe sa mère, tous lesquels droits sortiront nature de propre à ladite future espouse sur lesquels biens et droits présents et advenir est enmeubly (sic) audit futur espoux jusques à la concurrence de la somme de 8 000 livres desquels 8 000 livres il pourra disposer à sa volonté
seront lesdits futurs espoux ungs et communs en tous leurs meubles acquests conquests immeubles selon la coustume de la ville prévosté et université de Paris encores que lesdits acquests et conquests immeubles feussent assis en ce pais ou en aultre … à quoy lesdits futurs espous ont desrogé et renoncé pour ce regard,
ledit sieur futur espoux a donné ladite futures espouse de 600 livres tz de rente en douaire prests à l’avoir et prendre sur tous et chacuns les biens présents et advenir dudit sieur futur espoux qu’il en a chargés affectés obligés et ypotécqués à fournir et faire valloir ledit douaire qui commencera à avoir cours du jour du décès dudit sieur futur espoux et duquel douaire ladite damoiselle future espouse sans qu’elle soit tenue le demander en jugement
aura aussy ladite damoiselle future espouse oultre ledit douaire
(f°2/3) pour son habitation l’une des maisons qui appartiendra audit futur espoux lors de son décès telle qu’elle voudra choisir ou bien 150 livres tz par an our sondit droit d’habitation à son choix et option tant qu’elle demeurera en viduité seulement
et pour la bonne amytié que ledit sieur futur espoux a dit porter à ladite damoiselle future espouse iceluy sieur futur espoux luy a donné et donne en faveur du mariage en cas que icelle future espouse le survive et qu’il n’y ait enfant dudit futur mariage vivants lors du décès dudit futur espoux et que lesdits enfants vinrent par après à décéder sans enfants avant le décès de ladite future espouse sur tous et chacuns les biens meubles acquests et conquests immeubles présents et advenir la somme de 20 000 livres tz pour une fois pour les avoir et prendre et en jouir par ladite damoiselle future espouse incontinent après le décès dudit sieur futur espoux
le survivant desdits futurs conjoints aura et prendra par préciput et avant partages des biens de la communauté tel qu’il voudra choisir jusques à la somme de 1 200 livres oultre le don susdit, sans diminuer ne desroger à iceluy et sy a esté accordé que ledit survivant jouira sa vie durant de tous les acquests conquests immeubles qui se feront pendant et constant ledit futur mariage seulement, sans que ceste clause puisse préjudicier audit don cy dessus fait à icelle damoiselle future espouse
sy pendant et constant ledit mariage est alliéné ou rachepté quelques héritages ou rentes propres desdits futurs espoux le remploy sy fait n’a esté sera repris sur les plus clairs et apparents biens de ladite communaulté après la dissolution d’icelle, et où les biens de ladite communaulté ne suffiroient audit remploy ce qui d’en dessandra pour le regard de ladite future espouse seulement sera repris sur les propres dudit sieur futur espoux sans desroger audit douaire habitation don et préciput susdits,
ne sera ladite damoiselle future espouse tenue des debtes créées pendant et constant ledit mariage encores qu’elle y eust parlé ains seront lesdites debtes acquitées par et sur les biens dudit sieur futur espoux en cas de renonciation à ladite communaulté par ladite damoiselle future espouse laquelle pourra en cas qu’elle survive ledit sieur futur espoux renoncer à ladite communaulté et en cas de renonciation reprendre tous ce qu’elle aura apporté avec ledit sieur futur espoux en faveur dudit mariage mesmes ledit ameublissement et ce qui luy sera advenu et escheu tant en meubles que immeubles à tiltre de succession donnation ou aultrement franchement et quitement oultre les douaire habitation don et préciput susdits duquel ameublissement néantmoings qu’elle reprendra ainsy que dit est elle ne pourra disposer au préjudice des enfants qui pourront naistre dudit futur mariage sans desroger aux clauses précédentes
ne seront lesdits futurs conjoints tenus des debtes l’ung de l’autre créées auparavant la consommation dudit futur mariage ains seront paiées et acquitées par et sur les biens de celuy ou celle qui les aura faites et créées
en faveur duquel futur mariage ladite damoiselle Susanne Daribert pour la bonne amytié qu’elle a dit porter à ladite damoiselle future espouse sa soeur elle a à sadite soeur ce acceptant donné et donne par ces présentes par donnaison pure et simple et irrévocable faite entre vifs et en la meilleure forme que fairele peult tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir à quelque somme qu’ils puissent monter et en quelque lieu qu’ils soient trouvés situés et assis pour sortir nature de propre à ladite damoiselle future espouxe à la réserve toutefois au profit de ladite damoiselle Suzanne Daribert de l’usufruit de tous sesdits biens donnés sa vie durant seulement voulant qu’après son décès ledit usufruit soit uny et consolidé à la propriété au profit de ladite damoiselle future espouse se réservant aussu ladite damoiselle donataire la disposition de tester sur lesdits biens jusques à la somme de 2 000 livres comme au semblable ladite damoiselle future espouse de l’autorité et consentement dudit sieur futur espoux en cas qu’elle prédécède sans enfants ladite damoiselle sa soeur elle a aussy à sadite soeur ce acceptant donné par donnaison faite entre vifs tous et chacuns les biens propres sur lesquels ledit futur espoux en cas qu’il
(f°3/3) survive ladite future espouse prendra la somme de 4 000 livres faisant moitié des 8 000 livres cy dessus ameubly sans préjudicier au droit de communaulté qui appartiendra audit sieur futur espoux de laquelle somme de 4 000 livres ensemble de la part qui appartiendra à ladite future espouse en ladite communaulté icelle future en a audit cas du consentement de ladite damoiselle sa soeur fait dont par cesdites présentes audit sieur futur espoux ce acceptant
et pour faire insinuer ces présentes tant au greffe des insinuations du chastelet de Paris que en tous autres greffes et juridictions où besoing sera les parties ont constitué et estably leur procureur irrévocable le porteur des présentes auquel elles en donnent tout pouvoir
car ainsy … obligent chacun en droit etc renonçant etc
fait et passé audit hostel de Vitry à Paris après midy le 23 juillet 1614 et ont lesdits sieur et damoiselle futurs espoux et comparants cy devant nommés signé la minute des présentes avec lesdits notaires soubzmis devers et en la possession dudit Groyn l’un d’iceulx signé Telleron et Groyn et plus bas a esté mis l’insignuation ainsy qu’il s’ensuit

L’an 1614 lundy 22 septembre le présent contrat de mariage portant donnation à esté apporté au greffe du chastelet de Paris, et iceluy insinué accepté et eu pour agréable aux charges clauses et conditions y a apposées et selon que contenu est par iceluy par Jehan de La Marre porteur dudit contrat et comme procureur de damoiselle Suzanne Daribert dame en partye du lieu de la Grange Santerre et de Beaumont donnatrice et de noble homme Clément Gauld sieur de la Grange serviteur ordinaire de la chambre du roy et de damoiselle Claude Daribert sa femme donnataire ledit sieur de la Grange présent en personne tous desnommés au présent contrat lequel a esté enregistré au présent registre 70 ème volume des insinuations dudit chasteler suivant l’ordonnance ce requérent ledit de La Marre audit nom qui de ce a requis et demandé acte à luy octroyé et baillé ces présentes tant pour servir et valloir à ladite damoiselle Suzanne Daribert donnatrice que auxdits de la Grange et sa femme donataires en temps et lieu ce que de raison

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Contrat de mariage de Jacques Bouet et Marie Cady, Angers 1607

ce sont mes ascendants, et ils sont de La Pouëze et Bouchemaine, mais manifestement le père de Marie Cady est décédé depuis plusieurs années et elle a été placée chez sa tante maternelle Françoise Trigueneau épouse Fourmentier. Cette tante figure dans le contrat et fait don à sa nièce de sa nourriture et habits pendant ledit temps, mais rassuez-vous, il ne s’agit pas d’un don de la tante, car sa nièce lui a rendu des services non payés !!!
Le père du marié est vivant mais a donné procuration à son épouse, sans doute car incapable de se déplacer lui-même.
Dans cette famille, qui donne des notaires, il y a aussi des marchands tanneurs et des marchands fermiers, et la dot de Marie Cady est de 600 livres ce qui est plus du double de celle d’un artisan, en outre elle sait signer, sans doute une éducation de sa tante.

    Voir ma page sur La Pouëze

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1607 avant midy par (devant Pierre Sailler notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme Jacques Bouet marchand tanneur fils de sire Robert Bouet marchand et de Jacquine Cruchet demeurant au bourg de La Pouèze d’une part, et honneste fille Marie Cady fille de deffunt Guillaume Cady et Phelippe Trigueneau à présent sa veuve, demeurante à Richebourg paroisse de Bouchemaine d’autre part
et auparavant que autres promesses ne bénédiction nuptiale fussent ne soient intervenues entre lesdits futurs espoux ont esté faits les accords pactions et conventions matrimoniales en la forme et manière que s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy Angers personnellement establiz ladite Jacquine Cruchet et ledit Jacques Bouet son fils d’une part et ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille d’autre part, soubzmectant lesdites parties confessent c’est à savoir ledit Jacques Bouet o ladite autorité et consentement de ladite Cruchet sa mère qui a dit et asseuré estre procuratrice dudit Robert Bouet son mary pour l’effet et entretenement des présentes promet faire effianze ladite Marie Cady, et laquelle Marie Cady o l’autorité et consentement de sadite mère et de Christophle Cady son frère … de sire Noël Fourmentier marchand et de Françoise Trigueneau sa femme tante maternelle d’icelle Cady laquelle promet prendre à mary et espoux ledit Jacques Bouet et espouzer en face de ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage qui autrement ne seroit fait et accomply ladite Philippe Trigueneau a promis bailler et paier à ladite Marie Cady sa fille en advancement de droit successif la somme de 600 livres tz dedans d’huy en deuls mois prochainement venant, laquelle somme entrera en la communauté desdits futurs espoux au moyen que ladite Cruchet esdits noms et ledit Jacques Bouet son fils, et sire Mathurin Chabosseau marchand demeurant au bourg de Bescon ont dit et asseré que ledit futur espoux a en marchandise de tannerie jusques à la valeur de ladite somme de 600 livres et plus, laquelle entrera aussi en la communauté desdits futurs espoux ainsi que dit est
et ont ledit Fourmentier et ladite Trigueneau sa femme quité et quitent ladite Marie Cady leur niepce de toutes ses nourritures et entretement d’abits qu’ils luy auroient cy davant faits et fournis pendant et durant le temps qu’elle a demeuré en leur maison au moyen que ladite Philippe Trigueneau et ladite Marie Cady sa fille ont pareillement quité et quitent lesdits Fourmentier et sadite femme de tous les ervices qu’elle leur pourroit avoir fait tant en leur dite maison que autres aussi tant du passé
et a ledit futur espoux constitué et assigné à ladite Cady sa future espouse douaire coustumier cas de douaire advenant selon la coustume du pays et duché d’Anjou
et a ladite Jacquine Cruchet et ledit Chabosseau promis et promettent faire ratiffier et avoir agréable ces présentes audit Robert Bouet et d’en bailler et fournir à ladite Philippe Trigueneau et à ladite Cady sa fille future espouse lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans 8 jours prochainement venant à peine etc
tout ce que dessus tenir par lesdites parties etc obligent lesdites parties renonçant et par especial ladite Cruchet esdits noms renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Christofle Camus lieutenant en ladite cour, Me Pierre Valluche prêtre vicaire de l’église de la Pouèze, Michel Dubois marchand, Me Yves Belloir notaire en cour laye, René Faucquet, Jehan Landais licencié en loix paroissien de la Pouèze, Pierre Ravary … demeurant à Bescon, Me Mathurin Bourgeois vicaire de l’église de Bescon, proches parents … honorables hommes Allain Toublanc sieur de St Martin et Nicolas Lemazon sieur de la Lande … Jacques Lebreton marchand demeurant à Richebourg proches parents de ladite future espouse

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Contrat de mariage de Julien Delamothe et Jeanne Morin, Chanzeaux et Angers 1599

il est difficile dans les actes que je vous retranscrit ici de savoir s’il faut orthographier DE LA MOTHE ou DELAMOTHE, et DE RENNES ou DE RENNES, et si vous connaissez tant soit peu ce couple et leurs familles, merci de nous exposer ici votre point de vue sur l’orthographe de leurs patronymes.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 septembre 1599 (Guillaume Guillot notaire à Angers) Sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle personnellement establis et deuement soubmis et obligés chacuns de honneste personne sire René de La Mothe marchand demeurant en la paroisse de Chanzeaux tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de honneste femme Perrine Martin sa femme et en chacun desdits noms seul et pour le tout, à laquelle il a promis et promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et en fournir lettres de ratiffication bonnes et vallables dedans un moys prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc, et Me Julien de La Mothe son fils demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Maurille d’une part
et honorable homme Me François Morin advocat au siège présidial d’Angers et honorable femme Magdelaine de Rennes son espouse de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant audit Aners dite paroisse de saint Maurille, et honneste fille Jeanne Morin leur fille d’autre part
lesquels sur le traité de mariage futur d’entre lesdits Julien de La Mothe et Jeanne Morin ont fait et font les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits Me Julien de La Mothe et Jeanne Morin o l’authorité advis et consentement de leurs dits pères et mères présents et de leurs parents et amis cy après nommés s’entre sont promis et promettent l’un l’autre en mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes qu’il en sera requis par l’autre
en faveur et contemplation duquel mariage lequel n’eust esté autrement fait ne accomply ledit René Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout a promis est et demeure tenu fournir et bailler audit Julien Delamothe son fils et futur conjoint en advancement de droit successif la somme de 400 escuz sol évalués à la somme de 1 200 livres dedans le jour des espousailles, laquelle somme et icelle receue ledit Julien Delamothe emploiera en acquets d’héritages qui sera cencsé et réputé son propre patrimoine
comme à semblable lesdits Morin et Derennes et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis sont et demeruent tenus donner à leur dite fille aussi par advancement de droit successif la somme de 500 escuz évalués 1 500 livres, aussy dedans le jour des espousailles qui seront censez et reputez le propre patrimoine et immeuble de ladite Janne Morin, laquelle somme ledit Delamothe esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sont et demeurent tenus mettre convertir en acquests d’héritages
et outre lesdits Morin et femme ont promis toitter

ici, je lis bien « toitter », terme que je n’ai encore jamais rencontré. Et voici ce que donne le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
TOITIER, verbe « Couvrir d’un toit »

lesdits futurs conjoints en leur maison par l’espace de deux ans sans en demander récompense, et fournir à leurdite fille habillements nuptiaux et trousseau honneste selon leur qualité,
et outre a esté accordé entre lesdites partyes que au cas que ladite future espouse décédast sans hoirs procréés de leur chair que de ladite somme de 500 escuz cy dessus en demeurera audit futur espoux de don de nopces la somme de 100 escuz sol non rapportable et le surplus montant la somme de 400 escuz ledit Delamothe demeure tenu le rendre auxdits Morin et sa femme 6 mois après la dissolution dudit mariage, à quoy faite lesdits Delamothe père et fils esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout pourront estre contraints
et ont lesdits Delamothe constitué et assigné à ladite Jeanne Morin future espouse douaire coustumier suivant la coustume du pays
toutes lesquelles choses susdites stipulées et acceptées par chacunes desdites partyes respectivement auxquelles choses cy dessus tenir etc obligent lesdites partyes respectivement mesmes lesdits Delamothes père et fils esdits noms cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits Morin et femme aussy chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et ordre de discussion et ladite Derennes au droit vellyan à l’epistre divi adrian à l’autantique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que quand femmes se sont obligées pour aultruy mesmes pour leur mary elles en peuvent etre relevées sinon qu’elles ayent renoncé auxdits droits et privilèges qu’elle a dit bien savoir et auxquels dabondant elle a renoncé et renonce par ces présenets foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits Morin et femme en présence d’honorable homme Me François Derennes sieur de Billaze, frère Nycolas de Beaumont prieur de l’abbaye st Serge lez Angers, Me Josué Quetin advocat, Me Anne Bernard sieur du Pressouer advocat à Baugé, René Fouillolle sieur de Bellebranche, Me Danyel Derennes advocat Angers frère, Arthur Derennes prieur de Beauvau, Me Pierre de Sarra sieur de la Berarderye aussy advocat, Me Pierre Bocher sieur de la Chaussée, Me Pierre Bouet notaire en cour laye demeurant au bourg de Chanzeaulx, Thomas Lejay demeurant à l’Esvière lez , tous proches parents desdits futurs conjoints et Me Maurice Blancvillain sieur des Barres advocat audit Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Symphorien Lemonnier avc Mathurine Doisseau, Angers 1631

milieu de bouchers, et la dot montre que ce sont des artisans aisés parmi les artisans.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1631 après midy (devant Nicolas Leconte notaire royal à Angers) traitant le futur mariage d’entre honorable homme Siphorien Lemonnier marchand Me boucher en ceste ville d’Angers d’une part et honneste fille Mathurine Doisseau fille de defunt honorable homme Jacques Douasseau et honorable femme Mathurine Delahaye sa femme à présent femme de honorable homme Marc Horeau marchand d’autre part, tous demeurant en la paroisse st Pierre dudit Angers et auparavant aucune bénédiction nuptiale ont esté faits les accords et promesses de mariage qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Lemonnier et Douasseau mesme icelle Doasseau de l’advis autorité et consentement desdits Horeau et Delahaye sa femme mère de ladite future espouse, de honorables hommes Marc Lemasson lesné mary de Roze Dalahaye, René Delaporte mary de Marguerite Delahaye, Pierre Delahaye marchands Me bouchers en ceste ville du côté maternel, ont promis se prendre en mariage et iceluy solemniser en face de ste mère ste église catholique apostolique et romaine si tost que l’un par l’autre en sera requis tous empeschement légitime cessant, et se prendre avecq tous leurs droits noms raisons et actions après que lesdits Horeau et sa femme ont assuré les droits de ladite Douasseau consister en la somme de 900 livres de son bien paternel deu par honorable homme Estienne Pierre sieur de la Plante marchand demeurant en ceste ville sur laquelle somme est deub 25 livres de rente viagère à honorable femme Guionne Michau son ayeulle, laquelle somme estant par ledit futur espoux receue il demeure tenu l’employer en acquests d’héritages en ce pays d’Anjou de pareille valeur pour demeurer le propre paternel de ladite future espouse sans pouvoir estre mobilisée par demeure d’an et jour ne autre temps, et à faulte d’acquests en constitué rente ou intérest à ladite future espouse à raison du denier vingt à commencer du jour de la dissolution dudit mariage rachaptable un an après ladite dissolution, a condition néantmoings que lesdits deniers se reprendront sur les bien de leur communauté si ils suffisent sinon sur les biens propres dudit futur espoux, et que communauté de biens s’acquérera entre eux du jour de la bénédiction nuptiale et nonobstant la disposition de la coustume de laquelle ils se sont départis et y ont renoncé en ce regard,
et en faveur des présentes ledit futur espoux a donné à ladite future espouse la somme de 1 200 livres à prendre sur les biens meubles d’iceluy futur espoux et à defaut d’iceux sur les immeubles si bon semble à ladite future espouse,
pourra ladite future spouse renoncer à la communauté en ce faisant reprendre ses habits baques et joyaux ensemble lesdites sommes de 900 livres par une part et 1 200 livres par autre, et sera acquitée de toutes debtes encores qu’elle y eust parlé,
et a ladite Delahaye du consentement et autorité dudit Horeau son mary renoncé et renonce au regard de ladite future espouse au droit de douaire qu’elle a droit de prendre sur les biens paternels d’icelle future espouse et à luy faire aucunes demandes de pensions nourritures et entretennements au moyen de quoy lesdits futurs espoux ne pourront prétendre aucuns services du temps que icelle future espouse a esté en leur maison
assignant ledit futur espoux à ladite future espouze douaire coustumier au désir de la coustume de ce pays cas de douaire advenant,
par ce que du tout ils sont demeurés d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé tellement que audit contrat de mariage et ce que dit est tenir garantir entretenir et aux dommages etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait audit Angers maison desdits Horeau et sa femme en présence de vénérable et discret Me Michel Abellard prestre curé de st Pierre, de noble homme Michel Riotte sieur du Tertre, honorable homme Me Gillet Bouchard sieur de la Peronnière proche parent dudit futur espoux

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