Contrat de mariage de René de Champagné et Jeanne de Dieusie, Sainte Gemmes d’Andigné 1612

le même jour que sa soeur avec le frère de Jeanne de Dieusie. Cet autre contrat de mariage est déjà sur mon blog, et vous pouvez donc les comparer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mai 1612 midy (René Serezin notaire royal à Angers) Au traité du futur mariage d’entre René de Champagné escuyer sieur de la Pommeraye fils aisné et principal héritier de défunt Jehan de Champagné vivant escuyer sieur de la Pommeraie de Marans et de damoiselle Gabrielle de Vrigny dame de Moré de Seurdre et de Saint Brice demeurant audit lieu de la Pommeraie de Marans d’une part
et damoiselle Jehanne de Dieusie fille de Pierre de Dieusie escuyer sieur dudit lieu et de damoiselle Marguerite de Pincé demeurant audit lieu seigneurial de Dieusye paroisse Sainte Jame près Segré d’autre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fait les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent c’est à savoir que lesdits René de Champagné et Jehanne de Dieusye en présence, du vouloir authorité et consentement desdits sieur et damoiselle leur père et mère et autres leurs proches parents pour ce assemblés soubz signés se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis pour l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de Dieusye et ladite de Pincé son espouse de luy deuement authorisée pour l’effet des présentes soubzmis soubz ladite cour ont chacun d’eulx seul et pour le tout donné et promis bailler dans le jour des espousailles à ladite de Dieusye leur fille en advancement de droit successif la somme de 3 000 livres tz de laquelle somme demeurera et demeure censée et réputée de propre patrimoine et matrimoine immeuble de ladite de Dieusye future espouse

    ici, impossible de s’y retrouver dans les ratures que le notaire a faites. Je vous ai souvent expliqué que la plupart des actes qu’on trouve dans les archives notariales présentent la particularité d’être de véritables brouillons, surchargés de renvois en marge ou à la fin, et surtout de ratures. Or, malgré tous mes efforts, je ne suis pas parvenue ici à retrouver le fil du discours.
    Je suppose que la copie (les copies) immédiatement délivrées aux parties étaient en fait débarassées de ces renvois et ratures, mais hélas pouvaient aussi contenir (rarement) quelque faute d’inatention.
    Ici, seule la somme qui restera en propre reste indéterminée, tant les ratures sont impossibles à interpréter

ledit de Champagné et ladite de Vrigny establis et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx quel et pour le tout ont promis et promettent mettre et convertir en acquests d’héritage censé et réputé de pareille nature de propre immeuble de ladite future espouse sans que ladite somme acquest qui en sera fait ne l’action pour la demander puisse tomber en la communauté desdits futurs conjoints et à deffault d’acquest en ont dès à présent vendu créé et constitué à ladite de Dieusye future espouse ses hjoirs etc rente au denier vingt qu’ils ont assise et assignée sur tous et chacuns leurs propres présents et advenir laquelle rente ils demeurent tenus rachapter trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 3 000 livres tournois et arrérages qui en seront deubz

    ici, je dois dire que je lis 3 000 livres et que c’est la même somme que l’avancement d’hoir, aussi je me demande s’il y a une somme pour la communauté de biens car il ne reste plus rien, et c’est sans doute cette discussion qui a engendré autant de ratures cy dessus

et outre ont lesdits sieur et damoiselle de Dieusye promis habiller leur fille d’habits nuptiaulx demeurant en l’option de ladite de Dieusye de retourner à partage aulx successions de sesdits père et mère après leur décès en représentant ladite somme de 3 000 livres et de se contenter d’icelle somme pour sa légitime succession,

    en d’autres termes, j’ai compris que lors de la succession de ses parents, si sa part dans le partage noble dont elle n’a que petite partie, est inférieure à 3 000 livres, elle pourra alors choisir de ne pas rapporter son avancement d’hoir ou dot, et renoncer à la succession de ses parents en conservant donc la totalité de sa dot de 3 000 livres

comme aussi en faveur dudit mariage ladite de Vrigny a relaissé et relaisse audit de Champagné son fils ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compètent et appartiennent tant sur ladite terre de la Pommeraye que autres biens propres dudit deffunt de Champagné son mary, soit pour le remplassement de ses deniers dotaulx douaire ou usufruits de la propriété et jouissance de tous acquests et bastimens qui ont esté faits à ladite terre de la Pommeraye tant du vivant dudit deffunt que depuis et à tous et chacuns les meubles tant vifs que morts y estant sans rien en excepter retenir ne réserver

    ici, on comprend enfin pourquoi il y a eu des ratures hors du commun, car en fait il est dit que ce fils aîné obtient en pleine propriété la Pommeraye meublée, et donc le couple n’a pas besoin de biens en communauté pour le ménage puisque la maison est déjà toute équipée comme nous disons de nos jours

et outre acquiter ledit sieur son fils de toutes debtes qu’il pouroit debvoir comme héritier dudit deffunt de Champagné son père et quant aulx jouissances de ses propres faites par ladite de Vrigny elles demeurent compensées avecq ses pensions nourriture et entretennement de ce qu’il luy a esté en outre fourny par ladite de Vrigny en quelque sorte que ce soit, et au moyen de ce jouira et disposera icelle de Vrigny de tous et chacuns les autres meubles tant vifs que morts qui sont esdites terres de Mor et de Saint Brice sans pouvoir estr troublée ne empescher par ledit siseur de la Pommeraye futur espoux,
lequel a constitué et assigné à ladite de Dieusye future espouse douaire iceluy advenant suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou
tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté parles parties, tellement que à ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc et lesdits sieur et damoiselle de Dieusye chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et lesdits de Champagné et de Vrigny sa mère aussi chacun d’eulx seul et pour le tout etc renonçant lesdites parties respectivement au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de Dieusye rue de la Chenaye en présence de messire René d’Andigné sieur d’Angrie chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre, Anne de Villeprouvé escuyer sieur de Querré, René Dutertre escuyer sieur de Boysjoullain, Loys de Champagné escuyer sieur dudit lieu, Marin du Cerizay escuyer sieur du Mas, Bonadventure de Dieusie escuyer sieur de la Grandière, Martin de Dommaigné escuyer sieur de Fourneux, Claude de Caigne escuyer sieur de la Fresnaye, Paul de la Vazouzière escuyer sieur de Soudon (lieu identifié par Stéphane, voir commentaire ci-dessous), Jean Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière, noble homme René Lepeletier sieur de Grignon recepveur des tailles en l’élection d’Anjou, noble homme Pierre Lemaryé sieur de la Monnaie advocat, Me François Foussier sieur de Hellaud aussi advocat

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Contrat de mariage de Jean Lemelle et Louise Taupier, Angers la Trinité, et, Coron 1529

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1529 après Pasques, (Cousturier notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 3 février dernier passé ent traitant parlant et accordant le mariage d’entre Jehan Lemelle fils de feu Jacques Lemelle marchand et de Jehanne Hamelin sa femme demeurant paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Loyse Taupier fille de honnestes personnes Abel Taupier sieur de la Coullière et Jehanne Bedouet son espouse, demourant en la paroisse de Notre Dame de Corron d’autre part, et auparavant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptiale fussent faites entre eulx en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté et ne seroit fait et accomply entre les dessus dits Jehan Lemelle et Loyse Taupier avoient esté faites les promesses traictés conventions et accords cy après convenus
c’est à savoir que ledit Abel Taupier et sa femme auroient promis et estoient demeurés tenus payés et baillés audit Jehan Lemelle la somme de 500 livres tz dedans les jours et par la manièer qui s’ensuit savoir dedans 15 jours après cès présentes ensuivans la somme de 200 livres tz quelle somme de 200 livres tz lesdits Taupier et sadite femme auroient depuis baillée audit Jacques Lemelle père dudit Jehan Lemelle, et 100 livres tournois dedans le jour et avant les espousailles desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier
et pour le reste et parfait payement de toute ladite somme de 500 livres tz montant 200 livres tz lesdits Abel Taupier et sa femme auroient vendu et transporté audit Jehan Lemelle et ladite Loyse Taupyer leur fille une pièce de pré appellée le pré Baudry contenant 10 hommées de pré ou environ sise en le bourg de Courcon ou fié dudit lieu joignant les prés et terres desdits de Courcon
o grâce et faculté donnée par lesdit Jehan Lemelle et Loyse Taupier futurs espoux auxdits Abel Taupier et sa femme leurs hoirs etc de pouvoir rescourcer ladite pièce de pré en payant et baillant auxdits futurs espoux ladiet somme de 200 livres tz dedans deux ans prochains ensuivans les espousailles desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier
aussi eussent promis lesdits Taupier et sa femme voystir ladite Loyse leur fille dabillements nuptiaux et autres biens et honnestement ainsi que à leur estat appartient et savoir passées les nopes le coust d’icelles le tout à leurs despens
et au regard dudit Jacques Lemelle en faveur dudit mariage eust baillé céddé et transporté audit Jehan Lemelle et ladite Loyse Taupier et en avancement de droit successif une maison et appartenances en laquelle ledit Jehan Lemelle est demourant sise près l’église de la Trinité d’Angers joignant d’un cousté à la maison de la veufve et hoirs feu Mathurin Guybretiere d’autre cousté au coing et joignant la petite porte de l’église de la Trinité d’Angers devers le pavé de ladite rue, pour en joyt par lesdits futurs espoux comme de leur propre chose,
avecques ce ledit Jacques Lemelle eust cédé et transporté auxdits futurs espoux en avancement comme dessus la bouticque marchandise et ustencilles estans en ladiet maison laquelle seroit prisée et estimée avant les espousailles desdits futurs espoux
et eust esté dit et convenu que si le cas advenoit que ledit Jehan Lemelle ou ladite Loyse ou l’un d’eulx alloient de vie à trespas avant que communauté de biens fust acquise entre eulx qu’en ce cas ledit Jacques Lemelle seroit tenu rendre et restituer à ladite Loyse Taupier ou à ses hoirs ladite somme de 500 livres tz ou ce qui payé en auroit esté
davantage auroit esté dit et convenu que si ledit Jehan Lemelle décédat avant ladite Taupier que icelle Taupier auroit douaire coustumier selon et en ensuivant la coustume de ce pays
estoit pareillement dit que s’il avenoit par mort que ledit mariage en fut consommé et accomply que ledit Jacques Lemelle seroit tenu rendre et restituer audit Abel Taupier ladite somme de 200 livres tz ung mois après ledit cas advenu
aussi eust esté accordé que si le cas advenoit que l’un desdits futurs espoux allèrent de vie à tespas sans hoirs procédés de leurs chairs et après communauté de biens acquise entre eulx en iceluy cas ledit Jacques Lemelle a promis faire valoir à ladite Loyse Taupier ou ses hoirs pour sa moitié desdits meubles et acquestz de ladite communauté la somme de de 300 lives tz pourveu et moyennant que la rescousse dudit pré fut faite auparavant ledit décès et ou ladite rescousse ne seroit faite ledit Lemelle seroit et demeuroit seulement tenu faire valoir ladite moitié desdits meubles et acquests la somme de 100 livres et avecques les robes et voystemens de ladite Loyse qu’elle auroit lors dudit cas advenu,
dont et quelles promesses et accords lesdites parties eussent prins (suivent 13 lignes barrées)

et partant est il que en notre cour royal à Angers endroit etc estably chascun desdits Abel Taupier tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Bedouet son espouse et de ladite Loyse Taupier leur fille, auxquelles ledit Taupier promet faire avoir agréable le contenu en ces présentes et les y faire obliger dedans la Pentecouste prochainement venant à la peine de tous intérests d’une part
et ledit sire Jacques Lemelle tant en son nom que soy faisant fort de Jehanne Hamelin son espouse, laquelle il promet faire obliger à cesdites présenes et les luy faire ratiffier dedans ledit terme à la peine de tous intérests ces présentes nonobstant en cas de deffault demourans en leur vertu, et ledit Jehan Lemelle d’autre part
soubmetant lesdites parties l’un vers l’autre etc confessent lesdites choses susdites et chacunes d’icelles estre vrayes et ainsi les avoir dites prinses et accordées ledit 3 février en traitant et accordant ledit mariage et encores du jourd’huy et par ces présentes les font promettent et accordent c’est à savoir ledit Abel Taupier a promis promet et demeure tenu payer la somme de 500 livres tz dont il en a ja payé audit Jacques Lemelle la somme de 200 livres tz comme ils disent et dont reste 100 livres tz qu’il promet payer audit Jehan Lemelle dedans le jour à avant les espousailles de luy et de ladite Loyse Taupier et pour le reste desdites 500 livres tz montant 200 livres ts ledit Abel Taupier tant en snon nom que dessus a vendu cédé et transporté et par ces présentes vend cèdde et transporte audit Jehan Lemelle qui a achapté pour luy et ladite Loyse Taupier absente sa future espouse ladite pièce de pré appellé le pré Baudry contenant 10 hommées ou environ à plein dessus confrontée et déclarée, o grâce et facultée donnée par ledit Jehan Lemelle audit Abel Taupier de pouvoir rescourcer et rémérer ladite pièce de pré en luy payant et baillant ladite somme de 200 livres tz dedans deux ans prochainement venant
et oultre promet ledit Taupier voystir sadite fille dabillements nuptiaux et autres que d’icelle estoit à présent, faire et passer lesdites nopcdes bien et encores à ses despens
oultre a promis et promet ledit Taupier bailler auxdits futures espoux dedans lesdites espousailles ung lit garny de 6 linceux neufs

    linceul : drap de lit

6 couvres chefs, 3 nappes, une douzaine de serviettes, demie douzaine d’escuelles, 2 plats, une carxte ?? et une pinte le tout d’estain,
et en ce qui touche ledit Jacques Lemelle en avancement de droit successif en faveur dudit mariage a vendu ceddé et transporté audit Lemelle son fils une maison et appentis d’icelle en laquelle demeure ledit Jehan Lemelle sise sur la rue et près l’église de la Trinité d’Angers dessus confrontée et déclarée, avecques en faveur et avancement de biens ledit Jacques Lemelle cèdde et transporte auxdits futurs espoux la boutique marchandise et ustenciles estans en ladite maison qu’ils feront prisés et estimés par gens à ce cognoissans avant lesdites espousailles
et est dit et convenu que si le cas avenoit que lesdits futurs espoux au l’un d’eulx alloient de vie à trespas avant que communauté de bien ne fust entre eulx ledit Jacques Lemelle promet rendre et restituer à ladite Loyse Taupier ladite somme de 500 livres ou ce que payé en seroit lors dudit décès
pareillement est dit et convenu que si ledit Jehan Lemelle décéda auparavant ladite loyse Taupier que icelle Loyse aura et prendra son douaire coustumier selon et en ensuivant la coustume du pays,
aussi est convenu que si autrement que l’un desdits Jehan Lemelle et Loyse Taupier décéda avant ledit mariage consommé et accomply, que ledit Jacques Lemelle sera tenu rendre audit Abel Taupier lesdits 200 livres tz dedans ung mois après ledit cas advenant
oultre est dit que s’il advenoit que l’un desdits futurs espoux allast de vie à trespas sans hoirs procédés de leur chair après communauté de biens acquise entre eulx en celuy cas ledit Jacques Lemelle a promis faire valoir à ladite Loyse ou ses hoirs sa moitié desdits meubles et acquests de ladite communauté la somme de 300 livres tz sans qu’il soit tenu en payer plusque ferme pourveu et moyennant que la rescousse dudit pré ayt esté faite par ledit Taupier et où ladite rescousse ne seroit faite ledit Lemelle sera et demeurera seulement tenu payer la somme de 100 livres tz pour la moitié desdits meubles et acquests de la communauté desdits futurs espoux avecques les robes et habillements de ladite Loyse qu’elle auroit lors du dit cas advenu,
dont et desquelles choses lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et tellement que auxdites choses tenir et accomplir d’une part et d’autre et sur ce s’entre garantir de tous dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me Jehan Escripulbeau, Olivier Doesney licencié ès loix, et Me Mathurin Flemoyn prêtre chapelain de la Trinité d’Angers tesmoings

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Contrat de mariage de Jean Havard et Michelle Ciquot, Grez-Neuville et Thorcé 1520

et même si la dot est peu élevée, le marié sait signer, et même fort bien.
C’est lui qui habillera la future d’habits nuptiaux !!! je vous assure que c’est ce qui est écrit.
Et le papa de la mariée paie aussi du beurre pendant 4 ans ! Je suppose qu’il en produit !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1519 (avant Pâques, donc le 5 février 1520) comme traitant parlant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre Michelle Ciquot fille de Micheau Ciquot et feue Jehanne sa femme, père et mère de ladite Michelle, ladite Michelle paroissienne de Neufville d’une part, et Jehan Havart paroisse de Thorcé fils de feu Jehan Havart d’autre part tout avant que fiances fussent promesses ne bénédiction nuptiale fust célébrée en notre sainte église ont esté faites les promesses pactions accords et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour à Angers personnellement establys lesdits Havart et Micheau Ciquot et ladite Michelle autorisée dudit Micheau son père quant ad ce soubzmectant etc confessent savoir est ledit Jehan Havart avoir promis et par ces présentes promet prendre à femem et espouse ladite michelle si Dieu et Ste église si accordent, et ledit Micheau soy faisant fort de ladite Michelle à laquelle il a promis faire avoir agréable ces présentes dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests

    curieux ! car Michelle, la fille, est bien dite présente 2 lignes plus haut !!!

pour lequel mariage estre fait consommé et accompli qui autrement ne se fust fait ledit Micheau Ciquot a promis et par ces présentes promet paier et bailler audit Havard le mariage faisant de luy et de ladite Michelle la somme de 40 livres tz, laquelle somme ledit Micheau paiera ainsi que s’ensuit c’est à savoir dedans le jour des espousailles la somem de 20 livres tz et le reste paiable dedans 4 ans prochains après ensuivans ledit jour des espousailles desdits Havard et ladite Michelle, pendant lequel temps ledit Micheau Ciquot sera tenu faire par chacuns ans auxdits futures espoux la somme 50 sols tz paiables uen fois en l’an
dit et accordé entre lesdites parties que toutefois et quant que dedans ledit temps de 4 ans ledit Micheau Ciquot paia et bailla audit Havard la somme de 100 sols tz ou autre plus grande somme que ladite rente de 50 sols tz adviendra au prorata d’icelle somme
et sera tenu ledit Micheau bailler ung lit à ladite Michelle avecques en oultre baillera à ladite Michelle tout le droit de meuble de sadite feue mère
et sera tenu ledit Micheau Ciquot bailler par chacuns ans durant lesdits 4 ans a ladite Michelle et audit Havard le nombre de 10 livres de beurre net et frais ou autre chose à la valeur
et sera tenu ledit Havard abiller ladite Michelle d’abillements nuptiaux comme bon luy sembera et passé les nopces le tout à ses despens

    je vous assure que c’est bien écrit « Havard » pour cette clause, et que c’est pour le moins curieux, car d’habitude ce n’est pas le marié qui habille la mariée

auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et ls biens et choses dudit Micheau Ciquot à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste fomme Perrine Clin veufve de feu maistre Raoul Lemal honorable homme et saige maistre Thomas Lemal licencié en loix sieur de la Rousselière et Michelle Gillotte tous demeurans en ceste ville d’Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre Thomas Lemal les jour et an susdit

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Contrat de mariage de Jacques Lemaître et Françoise Chetoul, Château-Gontier et angers 1618

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi avant midi 1er octobre 1618, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubsmis Me Jacques Lemaistre commis à la recepte des Gabelles à Château-Gontier et y demeurant, fils de deffunts Me Jacques Lemaistre vivant receveur des consignations à Tours et Marie Lemarié son espouse d’une part,
et honorable fille Françoise Chetoul fille de deffunt Me René Chetoul vivant sieur de la Renarderye ancien advocat en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers et de Marie Theard son espouse demeurante en la maison de Me Marin Dahuillé son beau frères aussi advocat en ceste dite ville paroisse de st Maurille d’autre part,
lesquels traitant du mariage futur entre eulx ont esté d’accord de ce qui s’ensuit c’est à savoir que de l’advis et consentement de leurs amis et parents soubsignés ils se sont promis et promettent mariage et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que que l’un en sera requis par l’autre avec tous leurs droits noms raisons et actions qu’ils assurent consister entre autres choses,
scavoir ladite Chetoul en la somme de 3 000 livres et ledit Lemaistre en la somme de 2 000 livres laquelle somme de 3 000 livres ladite Chetoul luy fournira et baillera entre mains dans 2 mois avant la bénédiction nuptiale
de laquelle somme de 3 000 livres en aura la somme de 500 livres mobilisée et le surplus montant la somme de 2 500 livres demeurera et demeure à ladite Chetoul future espouse propre et de nature d’immeuble patrimoine et matrimoine et que ledit Lemaistre futur espoulx icelle receue sera tenu promet et s’oblige mettre et convertir en achapt d’héritage en ce pays d’Anjou au nom et profit de ladite Chetoul et des siens en ses estoc et lignée et a faulte d’acquest luy en a dès à présent vendu et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt que luy et les siens seront tenus rachapter et amortir deux ans après la dissolution dudit mariage et paier les arréraiges depuis ladite dissolution jusques audit rachapt sans que ladite somme de 2 500 livres ny l’action pour l’avoir et demander puisse tomber en la communauté des futurs espoulx
et davantage en faveur dudit mariage ledit Dahuillé aussi estably et soubzmis a donné et remis à ladite Chetoul future espouse sa belle soeur sa nourriture et pension depuis le temps qu’elle a eseté en sa maison renonçant à en faire aucune demande
et quant aux 2 000 livres dudit Lemaistre acquests d’héritages ou office en provenant luy demeureront et demeurent propre et de nature immeuble lesquels ny l’action pour les avoir et demander ne tomberont en ladite communauté
laquelle en cas de répudiation et ladite future espouse audit cas aura et reprendra ses habits bagues et joyaulx ddéchargé de toutes debtes bien qu’elle y fust personnellement obligée et dont elle sera acquitée par sondit futur espoulx,
lequel lui a constitué et assigné douaire cas d’iceluy advenant suivant la coustume
car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté auxquelles conventions matrimoniales et promesses et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison dudit Dahuillé en présence de noble homme Charles Ganche sieur des Places conseiller du coy audit siège, Jacques Bault sieur de la Marie aussi conseiller du roy esleu en l’élection d’Angers frère Daniel Chetoul secretain du Grand Secretain dudit Château-Gontier fère Jehan Theard enfermé en l’abbaye st Aubin d’Angers Jacques Ganche sieur de la Grange Jamet Tremblay sieur de la Nouzillière noble homme Anthoine Moreau receveur des tailles audit Angers Jacques Desmontis grenetier audit Château-Gontier et les soubzsignés

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Contrat de mariage de Jean Prezeau et Perrine d’Andigné, Chazé sur Argos 1548

la future épouse vit à Chazé-sur-Argos où elle possède en tant que fille unique et héritière noble des biens de sa mère, Marguerite Auvé. En Anjou, les filles nobles, lorsqu’elles n’ont pas de frère vivant, sont héritières nobles.
La famille Auvé possédait le Haut-Champiré en Chazé sur Argos, et ce lieu est même souvent dénommé dans les titres la terre de Champiré Auvé.
C’est donc à travers 2 alliances successives de filles nobles héritières, que le Haut Champiré passé d’abord à Jean d’Andigné par son alliance avec Marguerite Auvé, puis aux Prezeau de l’Oiselinière, par alliance de Perrine d’Andigné, fille des précédents, avec Jean Prezeau.
C’est ce dernier contrat de mariage dont il est question aujourd’huis sur ce blog. C’est un mariage important qui est passé, et j’ose même dire, négocié et/ou arrangé, au château de Serrant, dont manifestement la famille de Brye a joué un rôle dans cette alliance.
Ce contrat de mariage offre des clauses surprenantes, ou pour le moins nouvelles pour moi. Ainsi, j’ai appris, et vous apprend, que les filles nobles héritières nobles n’ont pas de douaire en vertu du droit coutumier Angevin. Il est vrai que si elles sont héritières nobles elles ont un apport censé suffisant pour vivre de leurs propres.
Plus surprenant, je découvre à la fin de l’acte un phrase qui me laisse sans voix ! Ce sera sans doute aussi votre cas ! En tous cas, cela en dit long sur ces alliances qui ne semblent être que arrangements de familles préservant les biens nobles.

Ah, j’ajoute que le futur n’est pas pauvre ! Songez que nous sommes en 1548 et qu’il a 1 800 livres tournois de revenu annuel, ce qui doit faire le double un siècle plus tard, à titre de comparaison si vous avez plus l’habitude des chiffres du 17ème siècle. Nous sommes donc ici dans les familles à carosse, car pour la majorité des nobles, le cheval tout court était le lot, y compris de madame à cette époque.

J’en profite pour vous mettre encore ici Serrant.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 septembre 1548 (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre noble homme Jehan Preseau seigneur de l’Oiselinnière la Guilletière Belle-Rivière et la Bourdonnière, fils aisné et héritier principal de feu noble homme Pierre Preseau et de damoiselle Gillonne Pantin d’une part
et damoiselle Perrine d’Andigné fille unique de noble homme Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré en la paroisse de Chazé sur Argos et de deffuncte damoiselle Marguerite Auvé lors qu’elle vivoit sa femme d’autre part
avant que aucunes promesses fiances ne bénédiction nuptialle ayent esté faites entre lesdits futurs conjoints ont esté faits les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées en la manière qui s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establis ledit Jehan Preseau escuyer, noble homme Pierre Preseau et Allain Preseau ses frères, et encoes ledit Pierre Preseau, au nom et comme procureur spécial stipulant et soit faisant fort de damoiselle Ysabelle Preseau veufve de feu noble homme Rolland Legay/Lebay ? en son vivant sieur de la Jannière d’une part, et ledit Jehan d’Andigné seigneur du Hault Champiré et ladite damoyselle Perrine d’Andigné sa fille unicque d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre confessent avoir aujourd’huy en faveur et considération dudit mariage futur d’entre lesdits futurs espoux fait convenu et accordé et encores font conviennent et accordent les choses cy après déclarées, c’est à savoir que en faveur dudit mariage futur d’entre ledit Jehan Preseau et ladite damoiselle d’Andigné, qui autrement n’eust esté et en seroit fait consommé et accompli, lesdits Pierre, Allain et Jehan en leurs noms privés et encores ledit Pierre Preseau pour et au nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite damoiselle eulx et chacun d’eulx pour le tout ont déclaré promis et assuré audit seigneur du Hault Champiré et ladite damoiselle sa fille ledit Jehan Preseau estre seigneur paisible et pacifique pour le tout entièrement des terres et seigneuries de l’Oiselinnière, Chanceau, la Bourdonnière, la Gravelle, la Guillotière, le Boullaye, la Groihullière, la Fontene, la Bischardière, l’Essart, la Belle-Rivière, la Billetière, la Bouguetière et leurs appartenances et dépendances tant en fief que en domaine, lesquelles terres et seigneuries lesdits Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités ont déclaré promis et assuré valoir la somme de 1 800 livres tz de rente ferme ou revenu annuel toutes charges déduites à tous les droits noms raisons et actions que lesdits Pierre et Allain esdits noms chacun ou l’un d’eux eussent peu ou pourroyent avoir prétendre et demander à quelque titre et moyen que ce soit ès terres et seigneuries ils et chacun d’eulx ont renoncé et renoncent par ces présenets au profit dudit Jehan Preseau et de ladite damoyselle Perrine d’andigné sa future espouse leurs hoirs et desdits actions qu’ils eussent peu et pourroyent avoir prétendre et demander esdites terres et seigneuries dessus déclarées et mentionnées ils et chacun d’eulx en tant que mestier est et en faveur dudit mariage aussi pour ce que très bien leur plaist ont par ces mesmes présentes faits et font don cession et transport à ladite damoiselle Perrine d’Andigné pour elle ses hoirs et ayans cause ce que ladite damoyselle a accepté pour elle sesdits hoirs des terres dessus déclarées et où ne seroient de ladite valeur ont promis et promettent lesdits Pierre et Allain Preseau esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout les parfaire et parfournir sur tous et chacuns leurs biens esdits noms jusques à ladite valeur de ladite somme de 1 800 livres tournois de rente ou revenu annuel toutes charge desduites comme dit est
et moyennant lesdites promesses et conventions dessus dites a promis et par ces présentes promet ledit seigneur de Champiré bailler et délaisser à ladite damoiselle sa fille tous et chacun les héritages et biens immeubles à elle appartenant succédés et advenus à cause de la succession de ladite deffuncte damoyselle Marguerite Auvé sa mère sans aucune chose en réserver fors les choses à luy données par ladite Auvé par donation mutuelle faite entre eux le 15 janvier 1526 portant une tierce partie de ses biens par usufruit seulement faite et passée en la cour de Candé par Lecerf, laquelle donation lesdits futurs conjoints ont par ces mesmes présentes enterignée et enterignent audit seigneur de Champiré et en iceluy enterignement consenty et consentent que ledit seigneur de Champiré jouysse des choses à luy donnée de ladite donaison suyvant le contenu en icelle, lesquelles choses de ladite donaison demeurent réservées et les a ledit seigneur de Champiré réservées à soy
et combien que par la coustume du pays d’Anjou fille noble héritière en soyt fondée avoir douaier sur les biens de son mary ce néanmoins et nonobstant ladite coustume a ledit Jehan Preseau constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne sur tous et chacuns ses biens, et spécialement sur le lieu et seigneurie de la Guilletière et sur tous ses autres biens de proche en proche de ladite terre, à sadite future espouse en faveur d’iceluy mariage qui autrement ne seroit fait consommé ne accomply la somme de 600 livres tournois de rente pour son douaire au cas qu’elle le survive ce que ladite damoyselle a accepté

    cette clause est très intéressante, car elle donne un point de droit coutumier que j’ignorai, à savoir qu’en Anjou, la fille noble héritière principale n’a pas le douaire coustumier sur les biens de son époux, et pour cause, elle a des biens propres censés être suffisants.
    Donc mes grands mères nobles et principales héritières, Perrine de Chazé, pui Renée Du Buat, n’avaient pas de douaire, mais il est vrai que les Pelault n’ont pas dû apporter grand chose, s’agissant de la branche cadette. Voici ces 2 grands mères, pour mémoire, avec le numérotion de la génération jusqu’à moi.
    16-René Pelault x vers 1539 Perrine de Chazé, héritière aux 2/3 du Bois-Bernier
    15-René Pelault Sr du Bois Bernier x vers 1575 Renée Du Buat

et moyennant lesdites promesses pactions et conventions dessus dites et en faveur d’icelles ont lesdits futurs conjoints promis et promettent l’une d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage et espouser l’un l’autre en face de sainte église toutefois et quantes que l’une desdites parties en sera sommée et requise par l’autre
et oultre a promys promet doibt et demeure tenu ledit Pierre Preseau faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à ladite damoyselle Ysabeau Preseau et la faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit d’Andigné dedans ung mois prochainement venant autrement ne sera tenu ladite damoyselle Perrine d’Andigné espouser ledit Jehan Preseau

    je suis sans voix devant la fin de cette clause !!! Je vous laisse apprécier.

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et mmesmes lesdits Jehan Pierre et Allain les Preseaux esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial lesdits les Preseaux esdits noms aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorié etc de tout etc foy jugement et condamnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys d’Andigné sieur de Longue Tousche, Françoys Cuissart sieur du Pin en la paroisse de Champtossé, et Jehan d’Andigné curé du Pin en Maulges tesmoings
fait et passé au chastel de Serrant en la paroisse de St georges sur Loyre les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. La présence du Jean d’Andigné curé du Pin me fait rapprocher ces d’Andigné de la branche des d’Andigné des Essarts, dans laquelle est situé ce prêtre, mais je n’en sais pas plus, et j’espère que Monsieur d’Andigné va pouvoir nous éclairer.

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Contrat de mariage d’André Loyseau et Jeanne Denouault, tous deux domestiques chez les de Goubiz, Le May et Saint Laurent des Mortiers 1628

et comme tous les domestiques de l’époque ils touchent leurs gages à ce moment là et pas avant, c’est à dire qu’ils se constituent durant leurs quelques années de travail comme domestiques un pécule qui leur servira de dot.
A noter qu’ils se sont connus chez leurs patrons, car ils ont les mêmes patrons, les de Goubiz.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 avril 1628 avant midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers, furent présents en personne soubzmis et obligés André Loyseau serviteur domestique de deffunt messire Charles de Villeneufve chevalier vivant seigneur du Cazau et du Boisgrolleau ledit Loyseau fils de Jacques Loyseau et de Françoise Girardin sa femme demeurant en la paroisse du May d’une part,
et honneste fille Jeanne Denouault servante domestique de dame Catherine de Goubyz veuve dudit feu sieur du Cazau ladite Denouault fille de deffunts Jean Denouault et Ysabel Chevrue vivants demeurant en la paroisse de St Laurent des Mortiers d’autre part
lesquels sur le traité et accord de leur futur mariage et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont avec l’authorité advis et consentement de ladite dame du Cazau et de messire René de Villeneufve chevalier seigneur de Loué frère et héritier principal dudit deffunt sieur du Cazau, assisté de Me Christofle Camus advocat Anger son curateur en cause à ce présents fait et accordé les accords et conventions matrimoniaux qui ensuivent c’est à savoir que lesdits futurs conjoinctz se sont pris et prennent respectivement avec tous leurs droits noms raisons et actions mobilières et immobilières escheus et à eschoir
en faveur et consentement duquel mariage et des bons et agréales services que lesdits futurs espoux ont rendus audit deffunt sieur du Cazau à ladite dame sa veufve et audit sieur de Coué ledit sieur d Coué suivant l’intention dudit deffunt portée par son testament et pour ce que très bien luy a pleu et plaist a promis et s’est obligé paier audit Loyseau la somme de 150 livres qui luy est deue en la cédulle dudit deffunt sieur du Cazau et autre 150 livres pour ses gaiges de 5 années au désir du testament
et en oultre a baillé et délaissé auxdits futurs espoux et au plus vivant d’eulx le lieu et bordaige de la Petite Haie dépendant de la terre du Cazau en la paroisse du May ainsi qu’il se poursuit et comporte, pour par eulx en jouir et dispose leur vie durant en prendre les fruits revenuz et esmollumens en domaine seullement à la charge d’en paier les rentes et debvoirs ordinaires, entretenir les édifices et bastiments en réparation, et d’en paier et servir audit sieur de Loué ses hoirs la somme de 20 livres tz seulement au jour et feste de Pasques de chacune année le premier paiement commençant à Pasques prochaine que l’on comptera 1629 et à continuer non compris le fief dudit lieu de la Petite Haie lequel fief et les profits ledit sieur de Loué s’est réservé
comme à semblable ladite dame pour les mesmes considérations a donné et donne à ladite future espouse la somme de 150 livres tz qu’elle promet et s’oblige luy paier et bailler toutefois et quantes
et au surplus a ledit futur espoux assis et assigné à ladite future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant
et suivant ce se sont conjointement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine touteffois et quantes que l’une en requérera l’autre cessant tout légitime empeschement ce qu’ils ont stipulé et accepté et en sont demeurés d’accord par devant nous à quoi faire s’obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison du sieur de la Rivière de Goubiz, en présence de la damoiselle son espouse, du sieur de Goubiz leur fils, vénérable et discret messire (blanc) Hubert prêtre curé de la paroisse de St Denys Me Pierre Blouin aussi prêtre habitué en l’église St Pierre dudit Angers tesmoings
la future espouse a dit ne savoir signer

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