Contrat de mariage de Renée Delahaye et Germain Cousin, Le Lion d’Angers 1716

Je descends de cette famille DELAHAYE du Lion-d’Angers. La future a encore son père et celui-ci prévoit donc sa vieillesse que sa fille devra assumer en lui laissant une somme.
Ces familles sont du milieu des marchands de province, relativement aisés pour des provinciaux avec 400 livres chacun.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1716 après midy par devant nous Jacques Bodore notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayenne furent présants en leurs personnes établie et sousmis chascuns de h. h. Germain Cousin marchand chapelier demeurant paroisse du Lion d’Angers, fils de deffunt h. h. Jacques Cousin et de Renée Suard ses père et mère d’une part, h. fille Renée Delahaye fille de h. h. René Delahaye et de deffunte h. femme Françoise de Villiers ses père et mère d’autre part, lesquels partyes traitant du futur mariage d’entre eux se sont avant aucune fiance et bénédiction nuptiale a par l’avis savoir ledit Cousin se ses parents et amis cy après nommés et sousmis et ladite Delahaye de sondit père, et aussy ses parents amis cy nommés et sousmis, promis et promettent la foy de mariage et icelluy solemniser en face de notre mère sainte églize catholique apostolique et romaine et si tost que l’un par l’autre en sera requis tout légitime empeschement cessant et icelluy faisant s’est ledit Cousin pris avec tous et chascuns ses droits noms raisons et actions à luy échuz et advenus tant de la succession de sesdits père et mère qu’autres péculles et profits particulliers qu’il a estimé valloir la somme de 400 livres de laquelle somme en entrera en la future communauté desdits futurs conjoints 60 livres de meubles communs (f°2) le surplus de laquelle somme luy tiendra et demeurera valeur de propre bien tant paternel que maternel échus pour luy ses hoirs estocque et ligne quant à effait, comme aussy ladite future épouse avec le vouloir et consentement dudit Delahaye s’est prise avec tous et chascuns ses biens échuz et advenus de la succession de ladite de Villiers sa mère à elle appartenant suivant et au désir du contrat de mariage fait entre elle et ledit sieur Delahaye reçu devant Me Jean notaire royal résidant à St Martin en 1692 y recours si besoing, montant pareille somme de 400 livres, laquelle somme ledit sieur Delahaye a dabondant et ainsy qu’il était par icelluy contrat sus datté affecté hipotèque sur le lieu et closerye de la Bonnaudière audit sieur Delahaye apartenante, située paroisse du Lion d’Angers, pour luy en servir et continuer l’intérêt au denier vingt suivant l’ordonnance comme entre les partyes et qui demeureront enl.. et que là ou la sieur Delahaye ne se trouveroit contant du gouvernement que ledit futur époux luy pourroit faire qu’il luy sera … toutte fois et quante que bon luy semblera en payant auxdits futurs époux ladite somme de 20 livres (f°3) et de leur relaisser autant de … que ledit sieur Delahaye en a peu donner à son fils Elie, et que là où le sieur Delahaye survivoit d’icelle maison pour le … et autres endroits, iceux futurs époux seront tenus faire de rente annuelle et … la somme de 100 sols payable d’année en année à pareil jour qu’iceluy Delahaye aura sorti d’icelle maison, et ce sans par ladite future épouse .. déroger ny préjudicier à aucun de ses autres droits et actions à elle acquis tant par ledit contrat de mariage qu’autrement, sy pendant leur mariage est vendu ou alliénné quelques héritages domaine ou rente de ladite future remploy n’auraoit été fait il sera pris sur la masse commune de ladite communauté et ou elle ne suffiroit elle sera prise sur les propres dudit futur époux, qu’il y a affecté et l’hypothèque de ce jour ; entreront en communauté de biens lesdits futurs époux du jour de la bénédiction nuptiale nonobstant toute disposition de nostre coustume à laquelle ils ont dérogé à cet égard seullement, avenant la dissolution d’icelluy mariage soit qu’il y ait enfant ou non sera laisible à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause d’accepter ou renoncer à ladite communauté et néanmoings … elle prendra franchement quittement et sans aucune charge de debte et mesme de celles ou elle aurait parlé ou donné consentement ladite somme de 400 (f°4) livres, celle de 100 livres mobilisée ses habits bague et lingues servant à son uzage avec une chambre garnie de la valeur de 100 livres tout ce qui luy sera avenu et échu de succession directe ou collatérale donnation ou autrement, et a iceluy futur époux créé et constitué dobte coustumière à sadite future épouse sur tous ses biens sujets à doibte cas d’iceluy avenant. Auxquels promesses de mariage convention obligations et ce que dit est lesdites partyes sont respectivement demeurées d’accord et l’ont ainsy voullu et consenty, stipulé et accepté à ce tenir etc renonçant etc dont etc fait et passé au Lion d’Angers maison de h. h. François Delahaye cousin de ladite future, en présence de h.h. Michel Cousin frère de l’époux, Marie Masseron veuve de Jacques Cousin sa belle mère, Françoise Suard veuve de Mathieu Serrault chapelier à Angers, Claude Blondeau sa marraine, François Delahaye, Nicolas Baillif époux de Perrine Delahaye, René Delahaye Md, tous parents de l’épouse »

Contrat de mariage de Jacques Trigory et Anne Chauvière, Chazé-sur-Argos 1625

Je descends d’une famille Trigory et d’une famille Bellanger, mais mes familles n’ont rien à voir, du moins pour le moment, avec ceux qui suivent. Mais j’ai pris l’habitude dans mes documents de famille, de mettres les « non liés pour l’instant » car parfois ils peuvent apporter des éléments.
Ici, les futurs époux ne sont pas riches car le montant de la dot est minime, malgré le métier de forgeur de l’époux, mais je suis toujours émue devant ces contrats de mariage qui préservaient tant les droits de la femme, alors que de nos jours un grand nombre de femmes semblent avoir oubliés les droits et vivent en « famille monoparentale » dans la pauvreté, abandonnée des hommes qui ont fait les enfants…

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E95  notaire de Candé : Ma retranscription est fidèle et l’orthographe du notaire aussi, et il écrit même « au quas » pour « au cas » etc…


Le 18 septembre 1625 après midy dudit jour, par davant nous Claude Caterlinaye notaire de la baronnye de Candé soubzsigné ont compareu savoir honneste homme Jacques Trigory forgeur demeurant au villaige du Saulle paroisse de Chazé sur Ergos et honneste fille Anne Chauvière fille de honnestes personnes Mathurin Chauvière et deffuncte Anne Bellanger ses père et mère, lesquels deument soubzmis et obligés soubz ladicte court se sont lesdits Trigory et Chauvière promis mariage en présence et du consentement dudit Mathurin Chauvière et audit nom d’honorable homme Pierre Jahan mary de Mathurine Bellanger, Pierre et Jacques les Bellanger ses oncles du costé maternel de ladite Anne Chauvière, et de s’espouser en face de nostre mère Ste église apostolicque et romaine tout empeschement légitime cessant, toutes fois et quantes que l’ung en sera par l’autre sommé et requis, laquelle Anne Chauvière ledit Trigory prendra avecques tous et chacuns ses droits successifs comme héritière de ladite Anne Bellanger sa mère, en faveur duquel mariage ledit futur espoux a promis à ladite future espouse la somme de 120 livres en quas que mort advenant avant (f°2) communaulté acquise ou quas qu’ils n’aient enfant procédé de leur cher et luy a assigné en oultre douère sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume d’Anjou, laquelle Chauvière future espouse ledit futur espoux luy donnera ses abis de nopces parce que ledit Mathurin Chauvière père a promis et s’oblige délivrer ax futurs espoux dans 6 mois la somme de 60 livres tant en deniers que meubles et en quas de décès, et ladite future espouse sans hoirs ledit futur espoux en ce quas rapportera à ses héritiers ladite somme de 60 livres, auquel contrat et obligation et ce que est dit tenir s’obligent lesdites partyes leurs biens etc renonsant etc foy jugement et condampnation etc fait et paccé audit Candé messon (pour « maison ») de Pierre Bellanger audit Candé es présance de honneste homme Jea Buffé et honneste homme Jean Gilberge demeurant audit Candé tesmoings, lesdits futurs espoux déclarent ne savoir signer

Contrat de mariage de Gabriel de Blavou et Renée Raoul : Angers 1574

Cet acte était paru sur mon blog le 3 février 2017, mais je le remets ici avec des vues soulignant en rouge l’orthographe DE BLAVOU avec un U final la queue en haut et VENDITION ET ALIENATION avec le N final la queue en bas. En effet, une coquille a été commise par Joseph Denais, Célestin Port, Léonce Gontard de Launay, Frédéric Saulnier qui se sont copiés les uns les autres, sans vérifier les documents originaux existants, pourtant nombreux autant dans les chartriers que les minutes notariales aux Archives. Et certains généalogistes peu scrupuleux les recopient. L’origine de la coquille est clairement libellée dans l’ouvrage de Frédéric Saulnier, Le Parlement de Bretagne 1554-1790, tome 1 page 94 : Cet auteur, après avoir donné le conseiller Gabriel de Blavon, ajoute une note fort instructive : « Le nom du conseiller a été quelquefois écrit « Blavou », lui-même signait de telle façon qu’il est difficile de savoir quelle est la forme véritable ; nous avons adopté celle de la liste imprimée en 1754. Nous ne possédons d’ailleurs aucun renseignement sur les origines de cette famille qui devait être angevine. »

Le contrat de mariage ne donne pas les filiations, mais donne à Gabriel de Blavou 2 soeurs, Guyonne mariée à Pierre Common et Françoise veuve Mabile.
L’ouvrage sur le Parlement de Bretagne le donne fils d’Alexandre de Blavou et Marie Le Lou, et le donne né vers 1542 et décédé probablement à Angers saint Jean Baptiste le 3 décembre 1624

Effectivement, voici sa sépulture, très âgé :

Angers saint Jean-Baptiste « le mardy 3 décembre sur les 6 heures du soir est décédé monsieur Me Gabriel de Blavou sieur de Launay cy davant conseiller du Roy en son parlement de Bretagne aagé de 82 ans, lequel a esté inhumé le vendredi 6 dudit mois jour de st Nicolas, aux obsèques duquel ont esté toutes les plus grandes solemnitez qu’on a acoustumé de faire aux obsèques des grands. Ses obsèques ont esté faites en l’église de céans par monsieur Millet archidiacre d’Outre-Loire, monsieur Amy et monsieur Renaut chanoines de l’église d’Angers faisant le diacre seulement, et son corps a esté mis au davant du chœur de l’église de céans au dessoubz de l’autel de st Hilaire à costé soubz la première des grandes tombes à venir du chœur depuis au … la lampe dudit chœur »

Cet acte de sépulture souligne l’importance hors norme des solemnités des obsèques. Il est rare d’avoir autant de références à cette importance.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er septembre 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullogne Angers endroit par devant nous (Callier notaire) personnellement estably noble homme Gabriel de Blavou sieur de Launay conseiller du roy notre sire en sa cour de parlement de Bretagne d’une part, et damoiselle Renée Raoul dame de Villeneufve d’autre part, demourans en ceste ville d’Angers paroisse monsieur saint Maurille, soubzmectant respectivement etc au pouvoir etc confessent avoir ce jourd’huy fait entre eulx le traité de mariage comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur de Blavou a promis et par ces présentes promet prendre ladite Raoul en mariage, et pareillement a ladite Raoul promis et promet prendre à mari

(f°2 vue ci-dessus surlignée en rouge) et espoux ledit de Blavou o le consentement de noble homme messire Jehan Raoul docteur ès droits sieur de la Guibourgère curateur et oncle paternel de ladite damoiselle de Villeneufve, et aussi o le consentement des autres proches parents paternels et maternels de ladite damoiselle Renée Raoul, et permission de justice, duquel consentement et permission de justice appert par acte expédié en la cour d’Ancenis le 26 août dernier passé, et en faveur duquel mariage qui autrement n’esté fait ne accomply est expréssément convenu et accordé entre lesdites parties que ledit sieur de Blavou ne pourra vendre ne alliéner les biens immeubles ou partie d’iceulx soient héritages patrimoniaux ou matrimoniaux de ladite Raoul ny l’auctoriser à faire aucune vendition ne alliénation de ses biens immeubles appartenant à ladite Renée Raoul en quelque pays qu’ils soient situés et assis, et au cas que ledit de Blavou en vendist ou alliénast aucuns ou donnast son auctorité à ladite Renée de faire vendition ou alliénation de sesdits immeubles ou partie d’iceulx pour quelque cause et tiltre que ce soit, en ce cas ledit de Blavou a promis est et demeure tenu et obligé en faire récompense à ladiet Renée Raoul ses hoirs ayans cause sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles acquests et conquests, à commencer sur le lieu de la Poytenynière ses appartenances et dépendances situé et assis en la paroisse de Juvardeil et à continuer de proche en proche jusques à la concurrence et valleur de ce qu’il en aura alliéné, et ce nonobstant la coustume du pays où lesdits biens immeubles ou de portion d’iceulx de ladite Renée seroient situés et assis, à laquelle coustume ledit de Blavou a expressement renoncé et renonce quant à cest affet ; et a ledit sieur de Blavou assigné et par ces présentes assigné douaire à ladite damoiselle Renée Raoul de la somme de 200 livres tournois de rente ou revenu annuel, qu’elle prendra sur les biens immeubles dudit sieur de Blavou cas de douaire advenant si mieux ladite Raoul ne veult prendre, et ne se veuille contenter, par héritage et jouissance réelle sur les biens immeubles dudit de Blavou son douaire coustumier ; et pour assurance dudit douaire ont esté à ce présentes damoiselles Guyonne de Blavou femme de honorable homme Me Pierre Common licencié ès droits advocat Angers, aussi à ce présent, ladite Guyonne auctorisé dudit Common quant à ce, et damoiselle Françoise de Blavou veufve de deffunt noble homme Claude Mabille dame de la Perrottière sœurs germaines dudit sieur de Blavou qui ont avecques ledit sieur Gabriel de Blavou leurdit frère promis et demeurent tenus payer et bailler à ladite Raoul ladite somme de 200 livres tz par chacun an pour son douaire, cas de douaire advenant, si mieux elle n’aime se contenter du douaire coustumier comme dit est, à laquelle somme de 200 livres tz les parties ont composé par devant nous en faveur dudit mariage qui autrement n’eust esté fait ne accompli, auquel douaire et pour asseurance d’iceluy ainsi que dit est cy dessus, lesdits futurs époux et lesdites femmes scavoir ladite Guyonne auctorisée dudit Common sondit mari comme dit est et ladite Farnçoise soubzmis et obligés avecques tous et chacuns leurs biens présents et advenir chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs biens et choses présents et advenir renonczant par devant nous quant à ce à toutes choses à ce contraire et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, et encores les dites femmes au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui est que femme ne se peult obliger ne intercéder pour le fait d’autruy mesmes pour le fait de leurs maris que paravant elles n’aient renoncé auxdits droits autrement elles en seroient relevées, lesquels droits lesdites establies ont dit bien scavoir pour en avoir esté adverties par nous, et à tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par ledit curateur et nous notaire pour ladite rente, auquel contrat de mariage accords et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Callier notaire d’icelle cour en présence de Me Galloys Maunyz prêtre demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, noble homme Guy Ladvocat eschevin d’Angers sieur des Faugbois, René Lavocat licencié ès loix advocat Angers, Me Gabriel Ragot escuyer sieur de la Foye


 

Contrat de mariage de René Bridon et Marie de Blavou, Angers 1528

Je remets cet acte publié en 2011 avec la vue des noms, car vous avez sur ce blog, plus de 30 actes notariés du 16ème siècle concernant la famille DE BLAVOU en Anjou. J’ai les vues de ces actes qui attestent tous que les notaires, qui à l’époque notaient les patronymes selon ce qu’ils avaient entendu à haute voix des parties présentes, avaient bien entendu BLAVOU et non Blavon, et on voit sur tous ces actes qu’ils ont bien écrit BLAVOU car à l’époque le N final a la queue en bas, et le U final n’a aucune queue en bas.
passé chez la mère de la future, à Angers.
Les négociations cependant se sont poursuivies après le contrat, et immédiatement après, un second contrat est rédigé, toujours le même jour, chez la même dame, pour rectifier des chiffres, et ce, en faveur de cette dame, qui ne devra plus que 25 livres de rente annuelle et non 30 comme dit dans le contrat.
Ce rectificatif illustre les longues négociations avant de parvenir à un accord, et là, le notaire n’a pas eu le courage de refaire l’acte entier, d’ailleurs il aurait fallu le payer une nouvelle fois, mais a préféré faire un acte rectificatif.
Je vous mets donc les 2 actes.

La terre en question, que possède la mère de la mariée, est celle des Vaux en Pruillé, que Célestin Port donne :

Vaux, commune de Pruillé. – Ancien domaine relevant de Neuville et appartenant aux XV-XVIème à la famille Belloir, à Jean Potier en 1548, et n.h. Gastinet mari de Guyonne Foucher, qui y réside, 1637, 1642

Le contrat de mariage qui suit est pourtant formel, la terre de Vaux en Pruillé est donnée en avancement d’hoirs en 1528 à Marie de Blavou, ce qui ne confirme pas ce que donne C. Port, dont il faudrait sans doute revoir les sources, car je ne pense pas que Huot notaire à Angers ait pu dans un contrat de mariage faire une erreur de possession.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Vous voyez BRIDON et BENEDICTION avec la queue en bas du N final, et vous voyez la fin de BLAVOU sans cette queue en bas donc bien un U final

Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme en traitant et accordant le mariage estre fait consommé et accompli entre noble homme Me René Bridon sieur de la Haye fils de feu noble homme Ollivier Bridon et de damoiselle Guillemette Prezeau d’une part
et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de damoiselle Renée Regnault ses père et mère d’autre part
tout avant que fiances ne aucune autre promesse ne bénédiction nuptiale fust faite et célébrée entre lesdites parties ont esté faites les promesses accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en notre cour royale à Angers personnellement estably ledit noble homme Me René Bridon d’une part et ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de sadite mère d’autre part, soubzmetant etc confessent
scavoir est ledit Me René avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite damoiselle Marye de Blavou pourveu que notre sainte mère l’église se accorde et aussi a ladite damoiselle Marye de Blavou o l’autorité de ladite damoiselle sa mère promis et promet prendre à mary et espoux ledit Me Bridon aussi pourveu que notre mère sainte église se accorde
en faveur et contemplation duquel mariage et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite damoiselle Renée Regnault a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenue baillet à ladite Marye sa fille en avancement d’hoyrie et droit successif auparavant le jour des espousailles desdits futurs espoux le lieu domaine terre et appartenances des Vaulx avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépencances comme il se poursuit et comporte sans rien y réserver, assis et situé en la paroisse de Pruillé lequel lieu ladite damoiselle Renée Renault a déclaré valoir chacuns ans de revenu annuel la somme de 30 livres tz de rente et autant promet et a promis faire valoir,
et outre doit et demeure tenue ladite damoiselle Renée Regnault payer et bailler auxdits futurs espoux au-dedans du jour de leurs espousailles la somme de 800 livres tz et vestir ladite damoiselle sa fille de tous habillements nuptiaulx bien et honnestement selon son estat auparavant les nopces le tout à ses despens
dont et de laquelle somme de 800 livres tz ledir Me René Bridon sera et demeure tenu convertir et employer la somme de 500 livres dedans 5 ans après ledit mariage en acquests d’héritages réputés le propre héritage de ladite damoiselle Marye de Blavou et au cas que décéderoit sans avoir fait ledit acquest et sans hoirs en a constitué à ladite damoiselle Marye de Blavou future épouse la somme de 30 livres de rente annuelle et perpétuelle à icelle avoir et prendre sur tous et chacuns ses biens o puissance d’en faire assiette selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou, o condition de grâce d’icelle rente rémérer par les héritiers dudit Bridon en refondant ladite somme de 500 livres avecques les cousts
et laquelle damoiselle Marye de Blavou prendra sur les biens dudit Bridon au cas qu’il décédrat le premier tel douaire que femme est fondé d’avoir sur les biens de son dit mary selon la coustume du pays d’Anjou
et ledit Bridon promet faire ratiffier ledit contrat et avoir pour agréable à ladite damoiselle Guillemette Prezeau sa mère et luy faire ratiffier et en fournir à ladite Regnault lettres de ratiffication dedans le jour des espousailles
et a promis doibt et demeure tenue ladite Regnault nourrir et alimenter lesdits futurs espoux de leur bouche seulement le temps d’un an à commencer du jour des espousailles

je suis restée sur ma faim, car je n’ai pas compris si elle les couchait, et si « leur bouche » signifiait qu’ils n’avaient pas droit d’avoir une servante nourrie ?

auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce noble et discrete personne Me Phelippe Bridon prêtre honnestes hommes et saiges Me Laurent Lebret et Gilbert Oger licencié ès loix et Me René Leblay prêtre tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

PJ : (acte rectificatif qui n’était même pas joint au précédents, mais volant dans la liasse, et donne des chiffres différents, bien qu’écrits le même jour) : Le 30 novembre 1528 (Jean Huot notaire Angers) comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage d’entre noble homme Me René Leridon sieur de la Haye et damoiselle Marye de Blavou fille de feu noble homme Me Bertran de Blavou en son vivant sieur de la Quarte les Anges et de dame Renée Regnault ayt esté convenu et accordé entre ladite damoiselle René Regnault mère de ladite damoiselle Marye de Blavou et ledit René Leriton futur espoux de ladite Marye comme quelque somme de deniers que fust et soit promise par ladite Regnault audit Leriton en faveur dudit mariage et quelque escript ou contrat qui en puissent estre fait ladite Regnault ses hoirs ne seront tenus payer ou bailler audit Leridon plus grande somme que la somme de 700 livres dont ladite Regnault en sera tenue payer 500 livres tz dedans le jour des espousailles desdits futurs espoux lesquels 500 livres seront convertis et employés par ledit Bridon selon qu’il est contenu par le contrat de mariage desdits futurs espoux
et le reste desdites 700 livres qui sont 200 livres tz ladite Regnault les sera tenu payer auxdits futurs espoux dedand deux ans après leurs espousailles
jaczoit aussi que par ledit contrat de mariage ladite dame Renée Regnault soit tenue faire valoir le lieu des Baulx par elle baillé auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz de rente ce néanmoins ledit Bridon s’est contenté dudit lieu en luy faisant bailler 25 livres tz de rente
dont et desquelles choses dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord
auxquelles choses dessus tenir etc et pour ce soubzmis et obligé ledit Bridon soubs la cour royale d’Angers luy ses hoirs renonczant etc foy jugement condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges Me François Lebrec et Gilbert Oger licencié ès loi tesmoins
fait et donné à Angers en la maison de ladite Regnault les jour et an susdits

Ces vues est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Contrat de mariage de Robert Leduc et Yolande Belot, Angers 1574

Je descends d’un BELOT drapier à Pouancé, et bien que je ne puisse établir aucun lien avec les Belot d’Angers, je m’y suis vivement intéressée. Je vais vous mettre plusieurs actes concernant Pierre Belot qui tenait à Saint Michel du Tertre à Angers l’hôtellerie de la Pie au 16ème siècle. Les hôteliers sont alors des bourgeois, dont certains auraient même des filiations nobles, et ici, vous allez découvrir que son épouse est une de La Fuye.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (je vous mets la première vue pour vos exercices de paléographie) :

Le 24 mai 1574 (Michel Hardy notaire royal Angers) sachent tous présents et advenir que en traictant et accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Roberd Leduc fils de deffunctz Nicollas Leduc et Jehanne Beton demeurant à La Chapelle d’Alligné d’une part, et honneste fille Yolland Belot fille de deffunct honneste homme Pierre Belot et Anthoinette de La Fuye dame de l’houstelerye ou pend pour enseigne la Pye forsbourgs saint Michel du Tertre dudit Angers d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent pour ce ce est-il que en la cour du roy notre sire et du roy de Poullougne duc d’Anjou à Angers endroit par davant nous personnellement establyz ledit Roberd Leduc et encores vénérable et discret Me Sanson Leduc prêtre curé de Morenne et de présent estant demourant en ceste ville d’Angiers d’une part, et ladite Yollant Belot et encores ladite Anthoynette de La Fuye sa mère d’autre part, soubzmectans lesdites partyes chacunes d’elles seules et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font par ces présentes les accords pactions et promesses de mariage en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Roberd Leduc o le voulloir et consentement dudit Me Sanson Leduc son oncle et autres ses parents et ladite Yolland Belot o l’authorité voulloir et consentement de ladite de La Fuye sa mère se sont promis prendre l’un l’autre en mariaige touteffoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourvu qu’il ne s’y trouve aulcun empeschement canonique légitime ; en faveur duquel mariaige et lequel autrement n’eust esté fait consommé ne accomply ladite de La Fuye a promis est et demeure tenue payer et bailler auxdits futurs espoux en advancement de droit sucessif la somme de 700 livres tz dedans le jour des espouzailles, de laquelle somme y en aura 100 livres qui demeureront auxdits futurs espoux pour meuble commun et don de nopces et le surplus montant 600 livres tz lesdits que Me Sanson Leduc et Roberd Leduc et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenuz convertir et employer en acquestz d’héritaiges au proffit de ladite Yolland Belot qui sera censé et réputé le propre patrymone de ladite Belot sans ce que lesdits deniers ne l’herytaige ou rente qui en seront acquis ou constitué puisse entrer en ladite communauté et à faulte qu’ils chacun d’eux feront de convertir ladite somme en acquetz d’héritaiges dedans deux ans ont dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent à ladite Yolland Belot ladite de La Fuye et elle se stipulant et acceptant la somme de 40 livres de rente ypothécayre annuelle et perpétuelle sur tous et chacuns leurs biens présents et advenir desdits les Ducs et sur chacune pièce seulle et pour le tout ladite rente admortissable par les héritiers dudit Roberd Leduc deux ans après la dissolution dudit mariaige sy bon leur semble en payant et rendant à ladite Belot ou ses héritiers ladite somme de 600 livres tz avecques les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors dudit admortissement, et outre a ladite de La Fuye promis est et demeure tenue habiller ladite Belot sa fille d’habyz nuptiaux selon son estat et qualité et passée la nopce, et lesquels Me Sanson et Robert les Ducs ont assigné et assignent douayre coustumier à ladite Yolland Belot, et de tout ce que dessus les partyes sont demeurées à ung et d’accord par davant nous auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites partyes mesmes les dits les Ducs chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Jehan Babineau licencié ès loix advocat Angers cousin dudit Robert Leduc, Pierre Leduc cousin germain dudit futur espoux, René Brossier notaire en cour laye Pierre Ragaigne beau frère de ladite Yolland et René Houssays le jeune demeurant Angers tesmoings, ledit Raigaigne déclare ne savoir signer

 

Pierre Le Vallois seigneur de Séréac achète à Angers les étoffes de soie pour son mariage avec Marie de Chivré : Muzillac 1609

Pierre Le Vallois seigneur de Séréac en Muzillac est donné dans ROGLO comme ayant épousé le 13 septembre 1609 à Saint Symphorien, Ille et Vilaine, Suzanne de Bréhant, dame de Séréac 1590-1660. Les 2 actes que j’avais relevés à Angers le concernant racontent autre chose la même année. Aurait-il rompu des fiancailles Angevines ? Mais alors pourquoi faire à Angers, à 160 km de son domicile, une dépense aussi somptueuse d’habits de noces ? car il n’est pas venu seul mais avec tous ses gens et chevaux y compris un maître d’hôtel, et il ne descend pas dans un château ami, mais bel et bien à l’hötellerie de la Croix Verte à Angers, et la note est élevée car quand on logeait les chevaux ce n’était pas comme nos voitures, car celles-ci ne mangent pas à l’arrêt, mais les chevaux à l’arrêt coutent beaucoup.
Je vous mets donc ici les 2 actes que j’avais trouvés et retranscrits, le second concernant les frais fait à l’hôtellerie de la Croix Verte, et comme il ne paye pas comptant, c’est une obligation, et le plus surprenant et même ahurissant, c’est que c’est le marchand de soie, lui-même non payé, qui se porte caution des frais d’hôtel. J’attire votre attention sur le fait qu’il se nomme « seigneur de Sereac » dans ces 2 actes.
Voici d’abord les vues des 2 actes et leur retranscription suivra :



Il ne reste qu’une tour ronde du château de Séréac, distant de 160 km d’Angers. Le mariage devait être somptueux, car la dépense de draps de soie par le futur est très élevée, et en outre son voyage à Angers lui coûte aussi une fortune. Marie de Chivré n’a pas dû lui donner d’héritiers car elle n’apparaît pas dans les généalogies de Chivré. Pourtant, avec une pareille dépense de draps de soie elle appartient à une famille très aisée (J’avais écrit ce qui précède en italique il y a quelques années et je ne retrouve plus pourquoi, tout ce que je retrouve c’est que cet acte est passé au Plessis de Chivré).
Ici, il ne peut tout payer et reconnaît donc la dette, mais chose très curieuse, il élit domicile, ce qui était une obligation juridique hors de la province d’Anjou, à l’hôtellerie de la Croix Verte où il est descendu. Généralement les élections de domicile se faisaient soit chez un avocat un notaire ou un grand marchand, mais les hôtelliers étaient aussi de grands marchands.
Enfin, il existe sans doute des marchands de draps de soie plus proches de Muzillac, mais il a préféré faire le tout sur place sans doute. Si ce n’est qu’il doit repartir avec les étoffes et que c’est manifestement sur place à Muzillac, qu’il fera confectionner les toilettes, et ce pour toute sa famille et ses serviteurs. Ainsi en allait-il autrefois de ce type de mariage.
Et je reviens sur le métier de marchand de draps de soie, dont la plus grande activité était les mariages aisés, comme l’illustre encore une fois l’acte qui suit. Donc leur boutique n’avait rien d’une échoppe ordinaire, et j’ai lu, je ne sais plus où qu’en fait ils parcouraient souvent la région à cheval pour vanter et placer leurs marchandises de château en château…

Ces actes sont aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici leur retranscription (propriété intellectuelle) :

Le vendredi 17 avril 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably messire Pierre Le Vallois chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Serac demeurant audit lieu paroisse de Muzillac pays de Bretagne évesché de Nantes, estant de présent en ceste ville logé en l’hostellerie de la Croix Verd rue Courte, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un mois prochainement venant au sieur Charles Gohier marchand de draps de soie audit Angers y demeurant à ce présent stipulant et acceptant la somme de 2 175 livres pour vendition et livraison de marchandye de l’estat dudit Gohier par luy ce jour vendue baillée et livrée audit sieur de Serac pour faire habits et équipements tant à luy qu’à ses gens et serviteurs pour la réception ? (j’ai des doutes sur ce terme) de qu’il a faite et fait en mariage de damoiselle Marie de Chivré o le consentement de messieurs ses parents comme il a dit et apparu par plusieurs lettres missives et procurations qui luy sont demeurées, et 475 livres tz à cause de prest fait par ledit Gohier audit sieur de Serac auparavant ce jour savoir 255 livres pour faire les frais du voyage qu’il a faits tant de ceste ville au Plessis de Chivré que pour aller et retourner en Bretagne et la somme de 220 livres pour subvenir aux frais et mises qu’il luy a convenu faire au procès criminel qu’il a tant en demandeur qu’en deffendeur par devant monsieur le juge prévost de ceste ville à l’encontre de (blanc) Coiffe sergent royal complices et alliés ainsi que ledit seigneur a recogneu et confessé dont et de tout quoy il s’est tenu content et en a quité et quite ledit Gohier qui luy a baillé et fourni les parties de ladite marchandye à l’hostellerie de la Croix Verd et pour l’effet des présentes ledit seigneur a prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme par devant son juge ordinaire et renoncé à tous déclinatoires … et privilèges … obtenus ou à obtenir et esleu son domicile perpétuel pour luy ses hoirs et ayant cause en ladite hostellerie de la Croix Verd pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel, ce que ledit Gohier a accepté, tellement que à ce tenir etc oblige ledit sieur de Séréac corps et biens comme pour deniers royaulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ladite hostellerie présents Jehan Girault Me d’hostel dudit seigneur Me François Guiet demeurant Angers et Jehan Ruellan demeurant audit Plessis de Chivré tesmoings

Le vendredi 17 avril 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably messire Pierre Le Vallois chevalier de l’ordre du roi, seigneur de Serac demeurant audit lieu paroisse de Muzillac pays de Bretagne évesché de Nantes, estant de présent en ceste ville d’Angers logé en l’hostellerie de la Croix Verd rue Courte, lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville d’Angers dedans d’huy en un mois prochainement venant à honnorable femme Anne Dupillé femme séparée de biens d’avecq Pierre Caquere hotesse de ladite hostelerye à ce présente et acceptante la somme de 292 livres tournois savoir 149 livres 5 sols de reste de l’obligation que ladite Dupillé avoit dudit sieur de Serac passée par devant nous me 7 mars dernier et le surplus pur la dépense dudit seigneur ses gens et chevaulx du temps qu’ils ont esté en ladite hostelerye depuis ladite obligation mesme pour la dépense des (f°2) hommes et des chevaulx que ledit seigneur de Serac relaissa en lasite hostelerye comme atteste icelle obligation et au moyen de la présente le prix d’icelle dépense contenue sur le journal de ladite Dupillé rayée et biffée demeurant icelle Dupillé quite et déchargée desdits chevaulx comme les ayant rendus et baillés audit seigneur ainsi qu’il a confessé et d’iceulx se tient content, et a été à ce présent le sieur Charles Gohier marchand bourgeois d’Angers lequel soubmis soubs ladite cour a pleny et cautionné ledit sieur de Serac du prix et de ladite somme de 292 livres tournois et en a fait son propre fait et debte et s’est avec ledit seigneur solidairement obligé et obige renonçant au bénéfice de divition discussion et ordre de priorite et posterieuté autrement et sans laquelle promesse d’iceluy Gohier ladite Dupillé n’eust rendu et baillé audit sieur de Serac sesdits chevaulx avec les …(f°3) pour ladite somme de 292 livres ainsi que ledit Gohier a confessé, de laquelle promesse et obligation ledit seigneur de Serac a promis et s’est obligé … libérer et indemniser ledit Gohier et pareillement des sommes de 90 livres par une part et 70 livres par autre desquelles il auroit à la prière et requête dudit seigneur de Serac respondu à Jehan Ollichon tailleur d’habits et D..rte Cellier demeurants en cette ville auxquels iceliy seigneur doibt lesdites sommes, le tout à peine de toutes pertes despends dommages et intérêts stipulés et acceptés par ledit Gohier en cas de defaut et pour l’effet et … des présentes … ledit seigneur a pris cour et juridiction par devant Monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traité et poursuivi comme son juge ordinaire et renoncé à tout … pour quelque cause et privilège que ce soit et à tout commettant (f°4) obtenu ou à obtenir et eslu domicile perpétuel et préverable en ceste fille pour lui ses hoirs etc en la maison en laquelle demeure Me Pierre Painturier advocat Angers située au bas des Halles pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valloir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés à sa propre personne et domicile naturel, tellement que à ce tenir etc et à payer etc et aux dommages obligent renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en ladite hostelerye en présence de Jehan Becault ? Me d’hostel dudit seigneur Me François Gruet demeurant Angers

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