Jean Dugrais et son fils Julien prennent le bail du moulin à eau de Pont Martin : Nyoiseau 1719

Les DUGRAIS, dont je descends, sont une longue lignée de meuniers, qui donneront aussi les RICOU et les BESSONNEAU
Ils savent signer, mais je ne suis pas certaine que tous les meuniers savaient signer. Qu’en pensez vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 devant Bouvet notaire royal Segré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 15 décembre 1719 vénérable dame Jeanne Lasnier prieure du Grand Moustier en l’abbaye royale de Notre Dame de Nyoiseau, le siège de ladite abbaye vaccant, y demeurante d’une part, et Jean Dugrais l’aîné veuf de défunte Renée Pabot, Jullien Dugrais son fils marchand meunier et Marie Guesdon sa femme de luy authorisée devant nous pour l’effet des présentes, demeurant ensemble à la Corbière à Noyant-la-Gravoyère, chacun d’eux seul et pour le tout solidairement sans division, renonçant etc d’autre part, entre lesquels a esté fait le bail à ferme qui suit, à scavoir que ladite dame prieure a donné et donne par ces présentes auxdits Dugrais père et fils et Guesdon ce acceptant audit titre de ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront le 1er jour de l’année prochaine 1720 fête de la Circoncision et finiront à pareil jour à la fin desdites 5 années, scavoir les moulins à eau du Pont Martin tant à froment que seigle situés à Nyoiseau avec la maison (f°2) et jardins en dépendant et les joignant, ensemble la prée du Plessis Renard et un clotteau de terre sis près la Hamonière en la paroisse de StAubin-du-Pavoil, ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune réserve en faire par ladite dame prieure, et que lesdits preneurs ont dit bien connaître, à la charge par eux d’en jouir en bon père de famille sans y commettre aucune malversation ni dégradation comme de n’abattre aucun arbre fruitier ni marmentaux par pied branche ni autrement fors les émondables qu’ils couperont émonderont ayant atteint leurs sepves sans icelles avancer ni retarder, et de tenir entretenir et rendre les maisons et logements desdits moulins en bonnes réparations de couvertures d’ardoise et autres à quoi fermiers de moulins sont tenus, et à l’égard de la chaussée desdits moullins iceux preneurs feront faire chacun an sur icelle chaussée le nombre de 4 journées de masson à recloteler aux endroits le plus nécessaire, et quant aux meulles et moullages desdits moullins lesdits preneurs les recevront à l’échantillon pour les rendre en pareil état suivant le procès verbal qui en sera fait au commencement de ce (f°3) bail, et en cas qu’il fut nécessaire de faire quelque réparations aux moullins, il sera fourni auxdits preneurs de bois et autres matières à place, lequel bois les preneurs feront néanmoins abattre et équarer à leurs frais dont ils en auront les coupeaux sans pouvoir rien prétendre aux branchages ; ne pouront lesdits preneurs pêcher dans l’étendue des eaux et pêcheries de ladite abbaye soit au dessus ou dessous desdits moulins en façon quelconque, fors avec une nasse (écrit Nance) qu’ils pourront tendre dans la porte desdits moulins si bon leur semble sans faire aucun dommage à ladite porte ni carreaux d’icelle, et seront tenus lesdits preneurs d’apporter la moitié des poissons qu’ils y prendront à ladite abbaye comme aussi s’obligent de ramasser chacun an et recueillir les rentes de blé et autres espèces de grains dus à ladite abbaye et de les y conduire comme ont accoutumé faire les meuniers desdits moulins, sans espérer aucun salaire fors la nourriture des personnes chevaux et mulets ; ne pourront enlever à la fin du présent bail aucun foin paille chaume ni engrais qu’ils pourront recuillir la dernière année du bail, attendu qu’ils trouveront le tout au commencement de leurs jouissances et donneront chacun an à ladite prieure un bouesseau de froment rouge net mesure de Segré aux environs de la fête de l’Epiphanie (f°4) au lieu et place d’un pain d’estrainne ; auront lesdits preneurs une vache allant et venant paccager avec les autres bestiaux de l’abbaye sans en rien payer. Le présent bail à ferme ainsi fait moyennant 350 livres que lesdits preneurs s’obligent payer chacun solidairement au 1er jour de l’an commençant le 1er de l’année 1721 et ainsi de suite. Les preneurs ne pourront cédder le présent bail à autre sans le consentement de la prieure. Les preneurs ont présentement payé à la prieure 50 L comptant. S’engagent en outre les preneurs de ne point laisser manquer l’abbaye de farine en cas de disette d’eau ils se fourniront à leurs frais à d’autres moulins pour en fournir à suffire, de plus ont consenti iceux preneurs que le bail à 1/2 des moulins que leur a ci-davant consenti †très illustre revérante Magdelainne de Rasilly abbesse de l’abbaye dvt Pierre Allard notaire royal à Nyoiseau le 15.10.dernier demeure nul. »

Alexis Delahaye, fermier de la Haute-Rivière, fait voir les meules des 2 moulins : Sainte Gemmes d’Andigné 1731

Alexis Delahaye est alors mon oncle, mais il va mourrir jeune à 34 ans, et manifestement sans descendants.
La Haute-Rivière, alors aux de Scépeaux, possédait 8 métairies et 2 moulins l’un à eau l’autre à vent. C’était donc une terre importante.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 René Pouriaz notaire royal à Segré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 10 janvier 1731 h. h. Alexis Delahaye fermier de la terre de la Haute Rivière demeurant à Ste Gemmes près Segré d’une part, h.h. René Outin marchand meunier demeurant au moulin de la Haute Rivière paroisse de Ste Gemmes d’autre part, lesquels sur ce qu’il est nécessaire qu’il soit réglé entre eux ce qu’il y a de meulles et moullages tant au moulin à eau qu’au moulin à vent dudit la Haute Rivière afin de se tenir compte à ce sujet lors qu’ils cesseront d’avoir affaire ensemble, ils ont respectivement convenus de h.h. Louis Poitevin marchand meunier demeurant au moulin de Champiré paroissedudit Ste Gemmes, lequel à ce présent a assuré auxdites parties qu’il n’y a sur lesdits 2 moulins que 50 pièces de meulles et moulages desquels à ce moyen ledit Outin s’est présentement chargé et se charge et promet en relaisser à la fin de jouissance qu’il fera et fait desdits 2 moulins ledit nombre audit sieur Delahaye, et ce qu’il s’en défaudra il payera chaque pièce de moins à 8 livres le jour prix que ledit Poitevin a apprécié, et s’il s’en trouve davantage que lesdites 50 pièces lors qu’il sortira desdits moulins chaque pièce d’exédent lui sera payée 8 livres la pièce ; et ainsi la chose est respective entre les parties et il est incertain ce qu’il poura y avoir de plus ou de moins lors qu’ils cesseront d’avoir affaire ensemble, mais pour se régler au contrôle ils ont déclaré que le plus ou moins raport au temps qu’ils ont joui de chacun leur ferme ne pourra excéder la somme de 48 livres que serait 6 pièces de plus ou de moins, ce que lesdites parties ont ainsi voulu consenti stipulé et accepté signé A. Delahaye »

Contrat d’association pour le bail important du moulin de Belaillé, Laval 1691

Le bail annuel de Belaillée est de 1 000 livres en 1691, ce qui atteste un moulin important. D’où la necessité d’y avoir plusieurs meuniers associés. Mais nous découvrons qu’il n’y a qu’un logement, et que 2 des 3 meuniers doivent louer un logement plus loin
Cet acte concerne mon étude de la famille BONHOMMMET x THOMIN, mes ascendants en Mayenne.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E2/146 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 février 1691 après midy furent présents en leurs personnes Mathurin Lecomte et Julien Thomin meusniers demeurant au moulin du Verger paroisse d’Avenières d’une part ; et Marin Nepveu aussy meulnier demeurant au moulin de Belailée paroisse de la sainte Trinité d’autre part, entre lesquels a esté fait l’acte d’association qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecomte et Thomin ont associé et par ces présentes associent ledit Nepveu acceptant avec eux pour un tiers au bail à ferme qu’ils ont de monseigneur le duc de la Tremoille des moulins appelés les moulins de Belailée situés dite paroisse de la Trinité, pour le temps de 7 années qu’ils en ont à commencer du premier juillet prochain, et finiront à pareil jour, à la charge par ledit Nepveu et à quoi faire il s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens et par les mesmes voies qu’ils y sont obligés vers mondit seigneur le duc de la Tremoille de contribuer d’un tiers au paiement de la somme de 1 000 livres qu’ils sont obligés d’en payer de ferme par chacun an et par les demies années entre les mains de Me Hierosme Gaultier sieur de la Ville Audray conseiller de son altesse et receveur de mondit seigneur, et de satisfaire aussi d’un tiers à toutes les autres charges clauses conditions et stipulations raportées audit bail attesté de Me Charles Heaulme notaire royal et de nous notaire en date du jour d’hier duqual avons présentement donné lecture audit Nepveu de mot à autre qu’il a dit bien scavoir et entendre sans qu’il soit besoing d’en faire plus ample explications ;et attendu qu’il n’y a pas auxdits moulins trois logements pour les loger, a esté accordé qu’ils prendront tous trois un logis dans la rue Rivière proche lesdits moulins où ledit Nepveu demeurera ou lesdits Lecomte et Thomin s’ils le souhaitent, et en paieront la ferme tiers à tiers comme aussi que le logis qui sera le plus propre pour avoir de la volaille et pigeons et qu’ils y en mettent elles seront nourries à commun et y auront un tiers chacun ; sera ledit Nepveu tenu de faire ratiffier ces présentes à Marie Vannier dans 8 jours prochains et la faire obliger solidairement avec eux à l’exécution et entretien dudit bail à peine de tous dommages intérests et despens, ces présentes demeurant néanmoins en leur force et vertu ; dont avoins jugé les parties à leur requeste et de leurs consentements – fait et passé audit Laval présents François Chrestien Me boulanger et François Gillot praticien demeurants audit Laval tesmoins qui sont signé avec ledit Lecomte et nous notaire »

François Decré, meunier, paye à Gilles de Hautefort son bail : Argentré 1671

Ils font d’abord les comptes.
Vous trouvez facilement les vues de ce moulin à eau sur Internet. Mais, plus amusant, je tape sur Internet « château de Hauterive » et je tombe sur mon site, avec la vue que voici :

La famille Decré est une famille nantaise bien connue, qui descend de ceux de Changé en Mayenne, mais il semble que ce François Decré n’a pas eu de postérité car il n’est pas cité dans leur généalogie. Or, l’acte qui suit donne bien ce François Decré fils de Mathieu, et en outre, pour avoir parcouru les registres paroissiaux d’Argentré, il y a bien des Decré à Argentré.
Si on pousse plus loin l’analyse de l’acte qui suit, on peut même supposer raisonnablement que François a succédé à son père au moulin de la Roche, sinon pourquoi le père aurait il payé une avance à son fils.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1671 (devant Nicolas Brasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré) comptes de François Decré et Jeanne Gasry sa femme de la ferme des moulins de la Roche, lesdits Decrey et femme ont pris bail du moulin pour 7 années,
qui ont commencé à la st Georges 1667, à raison de 290 livres par an, dont il est escheu à la Toussaint dernière 3 années et demie qui reviennent à 1 015 livres
sur quoi monsieur Cochery a receu de Mathieu Decré père dudit Decré la somme de 100 livres qui est à valoir sur le prix des meules
plus ledit Cochery a encore receu dudit Decré la somme de 87 livres 6 sols en laquelle somme est compris 48 livres 6 sols pour 2 mois de temps que lesdits moulins ont esté au chômage du 1er avril 1669
plus Mathieu Decré, frère dudit Decré, a payé à madame 50 livres en conséquence d’un acte de Brasseur le 15 août 1669 qui est pour la moitié des meubles mis en société entre eux par quittance en date du 30 décembre 1670
plus par billet de Brasseur de la somme de 34 livres en l’acquit dudit Decray le 4 août 1669
plus autre biller dudit Brasseur de la somme de 22 livres ne l’acquit dudit Decrez daté de ce jour 18 janvier
Somme des payements cy dessus 193 livres 12 sols
Partant doivent 821 livres 8 sols

Le 18 janvier 1671, devant nous Jean Lebrasseur notaire royal demeurant à Argentré ont esté présents en leurs personnes et duement submis haut et puissant seigneur monseigneur messire Gilles d’Hautefort chevalier comte de Montignac et de la terre fief et seigneurie d’Hauterive, estant de présent demeurant en son chasteau d’Hauterive paroisse d’Argentré d’une part, et François Decré meunier et Jeanne Gasry sa femme de luy authorisé pour ces présentes, demeurant au moulin de la Roche paroisse dudit Argentré, d’autre part, lesquels ont fait compte entre eux de 3 années et demie de la ferme dudit moulin couru depuis les festes de st Georges 1667 et fini à la Toussaint dernière …

et je vous mets ici en détail la signature de F. Decré, toute petite à côté de celle de Gilles de Hautefort.

Louis d’Andigné de Maineuf baille sa terre de Maineuf à ferme à une femme : Genest 1701

Surprenant bail, car ce seigneur fait confiance à une femme, manifestement célibataire puisqu’aucun nom d’époux n’est donné. Pourtant la terre de Maineuf comporte plusieurs métairies, moulin, étangs etc…
Autre surprise, qui montre qu’aucun bail à ferme n’est semblable à l’autre, même si les grandes lignes y sont, c’est le paiement des officiers de la seigneurie pour la tenue des assises. Généralement le fermier paie les officiers, et je vous ai déjà mis plusieurs baux qui donnent même le salaire de chaque officier, mais ici, on apprend que les assises durent 3 jours, et que le fermier ne paiera que le coucher et la nourriture des officiers, sauf le vin, donc le propriétaire de la seigneurie, Louis d’Andigné de Maineuf, paiera le vin et le salaire des officiers.
Encore plus surprenant, et tout à fait passionnant, le fermier (enfin, ici la fermière) aura droit de pêcher dans les étangs à condition de repeupler à la fin du bail, alors que généralement on constate que le propriétaire se réserve la pêche des étangs.
Enfin, la seigneurie de Maineuf avait une pépinière, ce que j’ai déjà rencontré à Mortiercrolles en particulier, et le fermier est responsable de la pépinière.
Et, toujours plus surprenant, regardez bien les signatures. Et si Louis d’Andigné signe bien comme on le remarque chez les nobles, c’est à dire sans la floriture des bourgeois, on voit qu’il prend peu de place et pourtant les nobles ont le plus souvent tendance à prendre beaucoup de place pour signer. Louis d’Andigné était manifestement un personnage hors du commun.
Il est vrai qu’il a pris la précaution d’exiger une caution, mais la caution n’est autre qu’un beau-frère puisque son épouse est une Leconte elle aussi. Donc le bail sera sans doute géré en famille. Et bien sût, rassurez-vous ces dames Leconte savent signer, c’est le minimum pour savoir tenir une telle terre !

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30/32 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1701 après midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant a comparu messire Louis d’Andigné chevalier seigneur de Maineuf et autres lieux, demeurant ordinairement en son chasteau de l’Isle Briant paroisse du Lion d’Angers, estant de présent audit Laval, lequel seigneur de Maineuf a par ces présentes baillé et baille à titre de ferme et non autrement pour le temps de 7 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour de l’année 1708, à damoiselle Renée Lecomte fille majeure vivant de ses droits, demeurante audit Laval paroisse ste Trinité à ce présente establie et submise prenant et acceptant audit tiltre de ferme, la terre seigneuriale de Maineuf sise en la paroisse du Genest consistant dans la métairie et domaine dudit Maineuf, la métairie et moulin de la Reolumière, la métairie de la Havardière, les prés et estangs en dépendant, avec les rentes, charges et devoirs deus au fief de la dite terre tant en argent, grains que volailles et généralement tout ce qui en dépend sans autre réservation que les profits casuels desdits fiefs comme ventes issues et rachapts, une chambre et escurie de ladite maison seigneuriale dont ledit seigneur de Maineuf se servira lors qu’il viendra sur sadite terre et lors qu’il n’y sera plus ladite preneure en jouira ; demeure aussi réservé audit seigneur propriétaire la pouvoire d’abattre sur sadite terre au cours de ce bail telle quantié de bois que bon luy semblera soit pour vendre ou faire les réfections et réparations d’icelle sans que pour ce ladite preneure puisse demander aucuns dommages et inrérests, comme toute ladite terre et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elle appartient audit seigneur de Maineuf et qu’elle est à présent tenue au mesme tiltre de ferme par Jean Lebecq marchand et Julienne Vannier sa femme ; à la charge par ladite damoiselle Lecomte preneure et à quoi elle s’est soubmise et obligée de payer de ferme de ladite terre chacune desdites années audit seigneur de Maineuf en sa maison seigneuriale de l’Isle Briant au Lion d’Angers ou en la ville d’Angers la somme de 1 000 livres payable à deux termes, savoir moitié à la fese de Grandes Pasques et l’autre moitié à la Toussaint dont le premier terme eschera à la feste de Pasques de l’année 1702 et à continuer ; et outre de payer et acquiter les rentes seigneuriales et féodales que peut devoir ladite terre de Maineuf non excédant 7 sols par an aux fiefs de l’abbaye de Clermont si tant en est deub et sans aprobation, et encore la rente foncière de 12 livres à la fabrice de ladite paroisse du Genest à cause d’un pré joint à ladite terre baillée à ladite rente, desquelles susdites rentes la preneure fournira les acquits en fin de bail audit seigneur propriétaire ; plantera ladite preneue 20 sauvageaux par an sur chacunes des métairies qu’elle prendra dans les pépinières qui sont sur iceulx et où il ne s’en trouveroit seront fournis par ledit seigneur de Maineuf ; comme aussi fournira deux milliers de petit plant dont ladite preneure fera faire des nouvelles pépinières sur le total de ladite terre dans la présente année dudit bail, lesquels sauvageaux elle fera espiner défendre des bestiaux, fera enter les entables de bons fruits, et émonder lesdites pépinières et conververa le tout à son possible ; demeure tenue ladite preneure de nourrir et coucher ledit seigneur de Maineuf, la dame son épouse, 2 serviteurs et 4 chevaux pendant le temps de 8 jours par chaque année de ce bail dans ladite maison seigneuriale de Maineuf lors qu’ils y viendront, sans diminution du prix de ladite ferme ; relaissera ledit seigneur de Maineuf à ladite bailleresse (erreur du notaire pour « preneure ») au cours de ce bail au jour de Toussaint prochaine sur ladite terre tous les bestiaux et semances qui sont sur icelle en ce qui luy appartient dont ladite preneure se chargera par prisée qui en sera faite par expers dont ils conviendront, pour par elle les rendre audit seigneur en fin de ce bail en les espèces sur ladite terre, aussy à dire d’experts ; demeure tenu et obligé ledit seigneur de Maineuf de faire mettre les bastiments logements des lieux de ladite terre hayes et fossés barrières et eschalliers, moulin et chaussée, tournants, virants, roues, rouets en bon estat de réparation dans la première année de ce bail ; ce fait ladite preneure entretiendra et rendra le tout aussy en pareil estat de réparation luy estant par ledit seigneur de Maineuf fourny de toutes matières que ladite preneure ira quérir et fera charroyer à ses frais à divers lieux et mestairies de ladite terre excepté celles qui se pourront prendre sur icelle et néantmoins convenu que ladite preneure ne sera tenue pour les réparations des chaussées dudit moulin que de 4 journées par an en luy donnant des matières pour estre employées aux endroits où il sera le plus nécessaire, lesquelles matières elle fera aussi charroyer à ses frais sur lesdits chaussées quant il sera besoin ; relaissera ledit seigneur de Maineuf les estangs de ladite terre peuplés de tel nombre et qualité de poissons qu’ils le doivent estre dont sera dressé mémoire pour estre aussi receuz peuplés en fin de ce bail par ladite preneure de la mesme manière, laquelle aura la liberté de pescher la dernière année de ce bail lesdits estangs dans l’avant ou le caresme suivant et au cas que les pesches de ladite dernière année ne soient en estat d’estre faites et que le poisson ne soit de grandeur convenable ledit seigneur de Maineuf s’en accomodera avecq ladite preneure à dire de gens à ce connoissants s’il le souhaite ; rendre la preneure les meules dudit moulin à l’eschantillon et sur le pied qu’elle luy seront données ; fera ledit seigneur bailleur tenir une fois au cours de ce bail les assises des fiefs de ladite terre par les officiers d’iceulx à ses frais, fors que ledite preneure couchera lesdits officiers et leur fournira de couchette et toute nourriture et despends de bouche pendant 3 jours à la réserve du vin que ledit seigneur fournira ; et fournira et délivrera à ladite preneure un mémoire extrait de son censif signé de luy des sujets qui doivent des rentes à ladite terre et qui sont obligés d’aller moudre leurs grains audit moulin, tout quoi il leur garantira ; ne pourra pendant le présent bail n’abattre ladite preneure que ladite terre aucuns bois par pied ny branche fors le taillable en saison convenable et en faveur du présent bail ledit seigneur de Maineuf relaissera à ladite damoiselle preneure les erhetes ? des bois qui serviront aux réparations de ladite terre jusqu’à concurrence de 5 chartées par chaque année ; rendra la dernière année de ce dit bail les lieux dépendant de ladite terre bien et duement ensemancer aultant et ainsi qu’ils le doivent estre et non en plus avant, et les foings et pailles et chaulmes engrangés ramassés et attassés en temps ordinaire et de coustume. Est accordé que quand lesdits seigneur et dame de Maineuf viendroint à leur dite terre comme il est dit qu’ils ne pourront tirer leur nourriture à conséquence contre ladite preneure ; laquelle fera faire les hayes des pièces de terre, elle relaissera et fera relaisser par les métayers et colons les petits chesnots et autres arbres qui s’y trouveront pour les y eslever et nourrir sans les pouvoir coupper, au surplus se comportera en l’exploit et jouissance de ladite terre comme un bon père de famille sans y commettre aucun abus ny malversation ny pouvoir cédé ny transporté le présent bail à autruy que du consentement dudit seigneur de Maineuf auquel ladite preneur a ses frais en délivrera copie. Ce que lesdites parties ont ainsi voulu et accordé et promis l’exécuter à peine de tous despens dommages et intérests, et ont esté à ce présents establis et submis Me René Dugué receveur des domaine du roy en ceste ville, et damoiselle Marguerite Lecomte sa femme de luy authorisée pour l’effet des présentes, demourants dite paroisse de la ste Trinité, lequel a déclaré pléger et cautionner ladite damoiselle Lecomte preneure vers ledit seigneur de Maineuf de l’effet du présent bail et à l’exécution et entretien de toutes les clauses charges et conditions y portées s’est ledit sieur Dugué submis et obligé avecq ladite Lecompte tous trois solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations requises aussi à peine etc ; de tout quoi avons jugé les parties à leur requeste ; fait et passé audit Laval en présence de François Dubois et Ambroise Peiger clercs praticiens demeurant audit Laval tesmoins

Marché de réparation du moulin à vent de Pierre Lisse aliàs Pierre Lize : Angers, 1572

puis son bail à ferme

L’Anjou possède beaucoup de moulins à vents dits moulins caviers. Une assiociation active oeuvre depuis longtemps à leur sauvegarde et de nombreux moulins tournent et se visitent. Allez les visiter au moins virtuellement en cliquant sur l’image ci-dessous.

Je vous emmêne en pleine ville d’Angers, à une époque où il y avait encore des moulins dans les villes, avec un marché de réparation puis le bail à ferme du moulin de Pierre Lize en Saint Michel du Tertre à Angers, le tout en 1572. Ces 2 actes sont sont extraits des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7.

  • 1.Marché de réparation du moulin à vent de Pierre Lize, Angers St Michel-du-Tertre, 1572
  • Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 21 mai 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de Monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establis

    honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix Sr de la Barre advocat à Angers d’une part, et
    Jehan Chapeau charpentier demeurant en la paroisse de St Lambert de la Potherie d’autre part,
    soumettant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent,
    c’est à scavoir que ledit Chappeau a promis et promet et demeure tenu faire à ses coûts et mises mettre bien et duement au moulin à vent situé au lieu de Pierre Lisse les Angers appartenant audit Allain une verge et une queue pour faire tourner la couverture et ailes dudit moulin le tout de grosseur et longueur compétante deux amoyseur pour amoyser et lier la chapelle dudit moulin une pièce de cintre au lieu de celle qui est gastée audit moulin abattre la chapelle dudit moulin et la retailler et refaire et la hausser de un pied ou environ et d’y mettre quatre chevrons neufs ou plus grand nombre s’il en est besoin et de mettre ledit moulin en tel état qu’il tourne et soyt prest à mouldre bled aussi sera tenu ledit Allain faire descouvrir ledit moulin à ses despends en faisant ladite besogne (j’aime bien le mot chapelle, qui doit être le nom de la cabine tournante)
    et pour tout ce que dessus faire parfaire et accomplir a ledit Allain promis et promet payer et bailler audit Chappeau la somme de 50 livres (attention, cette somme n’est pas énorme car le travail est important, mais surtout la quantité de bois neuf à fournir par Chappeau lui-même, dont j’ignore le montant, mais qui fait surement une bonne part du prix)
    ledit Allain a présentement baillé et avancé audit Chappeau la somme de 12 livres tournois dont etc aussi a promis et promet et demeure tenu ledit Chappeau rendre ledit moulin prest et accomodé dedans le premier jour de juillet prochain et à tout ce que dessus est dit tenir obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
    fait et passé audit Angers en présence de Guy Planchenault praticien en court laye et Guillaume Richard demeurant Angers tesmoins
    sans que ledit Chappeau se puisse servir ne avoir les vieux merains qui seront ôtés dudit moulin pour y en mettre de neufs ainsi demeurent audit Allain fors des coupes et retailles dudit bois que ledit Chappeau appliquera à son profit pendant ladite besogne
    et nous a dit ledit Chappeau ne scavoir signer

  • 2-bail à ferme du moulin à vent de Pierre Lize, 1572
  • Voici la retranscription de l’acte : Le 30 octobre 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de Monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit personnellement establis

    honorable homme Me Jehan Allain licencié ès loix Sr de la Barre lieutenant général au siège de Château-Gontier demeurant à Angers d’une part, et
    François Métayer demeurant à Pierre Lize paroisse de St Michel du Tertre d’autre part, soumettant lesdites parties elles leurs hoirs confessent avoir faict et par ces présentes font le bail et prise à ferme qui s’ensuyt c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement audit Métayer qui a pris et accepté audict tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années à commencer au jour et feste de Toussainctz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 3 années finies et révolues c’est à scavoir ung moulin à vent à masse audit bailleur appartenant sis et situé au lieu de Pierre Lize ainsi que ledit moulin se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances pour en prendre et percevoir par ledit preneur les fruicts et esmoluements d’iceluy durant ledit temps, et pour en jouir comme ung bon père de famille doibt faire sans en laisser rien déchaycer ni détériorer et à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit moulin tant de tailles, meules, moullaiges et autres ustanciles estant à présent audit moulin en tel estat et réparation qu’il sont à présent et les y rendre à la fin du présent marché et desquels à ceste fin sera fait procès verbal et prisaige par devant notaire et tesmoins ou sergent et par experts et gens à ce cognoissant oultre à la charge dudit preneur de payer durant ladite fermes les cens, rentes et debvoirs dus pour raison desdites choses n’en excédant 12 deniers,
    et est faicte la présente baillée et prise à ferme pour en bailler et payer par ledit preneur, ses hoirs par chacune desdites années en la maison de Me François Lefebvre advocat à Angers ou audit Lefebvre sieur de Laubrière oultre les charges susdites la somme de 25 livres tournois et 2 chapons à la fin de chacune année le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaintz que l’on dire 1573 et à continuer etc auquel bail à ferme et à tout ce que dessus est dict tenir etc et ladite ferme payée garantir etc obligent respectivement renonçant etc foy jugement condamnation etc (les importantes réparations faites ci-dessus pour 50 livres sont donc remboursées en l’espace de 2 ans seulement.)
    fait et passé à Angers par devant nous notaires René Fourré et Mathurin Grudé notaires royaux à Angers

    De nos jours il existe toujours à Angers une rue de Pierre Lise. Célestin Port donne dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire : Pierre-Lise, quartier d’Angers Est – Cheminus de Pierre Lize 1295 (H.-D. B109 f°180) – Locus appellatus Pierre Lise 1339, – Petra Lizea 1411 (Chap. St Mainbeuf). – Il a existé de tout temps des perrières d’ardoise sans importance jusqu’à l’ouverture de Bouillou et des Persilières.

  • Commentaires
  • 1. Le jeudi 7 août 2008 à 12:39, par Marie-Laure

    Un billet passionnant : j’ai toujours aimé les moulins !Ils ont existé dans presque tous les pays.J’ai des meuniers parmi mes ancêtres Lorrains.J’ai appris que la farine s’enflamme rapidement et donc les heures de travail n’étaient qu’à la lumière du jour pour éviter les feux qu’une bougie pouvait causer…?A propos qu’est ce qu’un moulin « chandelier »? On comprend l’analogie avec une chapelle avec les ailes du moulin formant une croix .(La forme du moulin est comme un clocher…).

    Note d’Odile : allez voir le site que je vous ai conseillé, car ces moulins sont répandus en Anjou et bien connus des Angevins. Le moulin à vent cavier a porté des noms divers, ici chapelle, parfois chandelier, tous pivotent sur eux-mêmes.

    2. Le jeudi 7 août 2008 à 14:20, par Marie-Laure

    Grand merci pour l’explication et je suis allée sur le site très attrayant c’est dedans que j’avais lu : moulins chandeliers.

    3. Le mercredi 13 août 2008 à 10:02, par Marie

    Les moulins à vent les plus caractéristiques de l’ Anjou , sont les  » caviers « il y a aussi les moulins pivots quelquefois connus sous le nom de « moulins de plaine » ou « chandeliers » puis les moulins « tours ».

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos