Jean Lepeloux vend une pièce de terre, La Pouèze 1519

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 mars 1518 (Pâques était le 4 avril 1518 et le 24 avril 1519, donc nous sommes avant Pâques et il faut convertir en 30 mars 1519 n.s.) en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Lepeloux notaire en cour laye demourant au bourg de La Pouèze soubzmectant soy ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens etc confesse de son bon gré sans pourforcement avoir aujourd’huy vendu et octroyé etc perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Jehan Dubreil licenci ès loix sieur de Dangé demourant en ceste ville d’Angers qui achacte pour luy et damoiselle Hélye Bradasne son espouse et pour leurs hoirs etc dudit Lepeloux les choses héritaux qui s’ensuivent,
c’est à savoir une pièce de terre labourable contenant 10 boisselées de terre ou environ à la mesure de Candé et avecques les hayes et clostures du tour et tout ainsi que ladite pièce de terre se poursuyt et comporte o ses appartenances assise et située en la paroisse de La Pouèze près le bourg joignant d’un cousté à la terre du lieu de la Villemère d’aultre cousté à la terre du lieu de la Millière abouté d’un bout à la terre dudit vendeur et dudit lieu de la Villemère d’aultre bout au chemin tendant du bourg de La Pouèze audit lieu de la Millière
ou fié de la Villemère et tenu de la à 6 deniers tournois de devoir pour toutes charges et devoir poyables par chacun an au terme de l’Angevine
Item avecques ce ledit vendeur a vendu audit achapteur une caille de jardrin

    c’est bien écrit « une caille de jardrin », mais aucun dictionnaire ne me donne d’explication ! Si vous en avez, merci d’avance.

tout ainsi qu’elle se poursuyt et comporte laquelle est à présent rompue, sise près ledit bourg à l’enclause des jardrins du Verguer icelle caille joignant des deux coustés et d’un bout aux saulays dudit acquéreur et d’autre bout au jardin dudit sieur de L’Ensonoère
ou fié de l’acquereur et tenu de là à 6 deniers tournois de devoir poyables par chacun an au terme accoustumé
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 19 livres tournois que ledit acquéreur a poyé et baillé au recepveur des tailles du roy notre sire pour et au nom dudit vendeur et en son acquit pour le reste du poyement de la ferme de l’huytiesme du vin vendu en détail des paroisses de la Pouèze et de Saint Martin du Boys en l’année 1517 duquel huytiesme desdites paroisses ledit vendeur estoit fermier et de laquelle somme ledit acquéreur en a baillé et livré en notre présence audit vendeur la quictance dudit recepveur du reste du poyement dudit huytiesme
et partant ledit vendeur s’est tenu par davant nous pour content et bien poyé de ladite somme et en acquite et quicte ledit acquéreur ses hoirs etc
et a promis ledit vendeur faire ratiffier et avoir agréable ceste présente vendition à Guillemine sa femme et la y faire lier et obliger dedans la St Barthélémy prochainement venant à la peine de 101 livres tz de peine commise à appliquer audit acquéreur néanmoing ces présentes demeurent à toujoursmais en leur plein effet
et à ceste vendition tenir et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc oblige ledit vendeur etc foy jugement condemnation etc sauf etc renonçant etc
présents ad ce Charles Delaillet Pierre Delaillet Pierre Belet Jehan Manain ? sieur du Pressouer

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Mathurin Villiers et autres enfants de feu Pierre vendent une part d’héritage pour payer une dette de leur père, Sainte Gemmes d’Andigné 1661

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1661 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deument subzmis Mathurin Villiers marchand demeurant en la paroisse de Ste Gemmes près Segré tant en son privé nom que comme se faisant fort de Renée Cherbon sa femme et de Madelaine Cherbon sa belle sœur auxquelles il a promis faire ratiffier ces présents et les faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et en fournire entre nos mains ratiffication et obligation bonne et vallable o les renonciations requises dans un mois prochain à peine ces présentes néantmoins etc
lequel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division a vendu quité ceddé délaissé et transporté par ces présentes et promet garantir de tous troubles charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes,
à noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerye demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a achepté et achepte pour luy ses hoirs
la tierce partye par indivis des héritages appartenant à deffunt Guillaume Houssin dont lesdites Cherbons sont héritières pour un tiers par représentation de deffunte Marye Housin leur mère en lequel y en a de situés au village de la Tresfraye paroisse de Chazé sur Argos desquels héritages situés audit village de la Tesfenaye ?? ledit sieur de la Saullaye a desjà acquis un tiers de Mathé Carré marchand et Renée Houssain par contrat par nous passé le 20 de ce mois, ainsi que ladite partie vendue par ces présentes se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendancse sans rien en réserver que ledit sieur acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre
à la charge de la diviser avec les enfants et héritiers de deffunt Gabriel Houssin auxquels appartient l’autre tiers
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie dont elles relèvent aux cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens et accoustumés soit par deniers grains ou autrement en fresche que ledit acquéreur a dit bien scavoir à la charge par luy de les payer et acquiter pour l’advenir quitte du passé
transporté etc est faite la présente vendition et transport pour et moyennant la somme de 30 livres tz que ledit vendeur esdits noms consent estre et demeurer déduite sur celle de 75 livres due audit sieur de la Gaullaye tant par luy que autres ses cohéritiers enfants et héritiers de deffunt Pierre Villiers son père sur et pour les causes de l’acte passé par Lherbette notaire de la cour de la Tousche Joullain le 10 octobre 1642
et le surplus montant 45 livres ledit de Villiers aussi tant en son nom que se faisant fort de sa femme et de sesdits cohéritiers enfants dudit feu Villiers son père avec promesse de leur faire aussi ratiffier et obliger dans ledit temps d’un mois un chacun et pout le tout solidairement comme dit est, a promis et s’est obligé les payer et bailler audit sieur de la Gaullerye dans le jour et Notre Dame Angevine prochaine sous l’hypothèque de ladite obligation au pied du présent contrat que desdites 45 livres pour raison desquels lesdites 30 livres desduites ledit vendeur proteste se pourvoir constre sesdits cohéritiers ainsi qu’il verra …

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Les 3 fils de François Hardy vendent la métairie de la Mare à Louis Bulourde, Cuillé 1671

leur père s’est manifestement fait prêtre après le décès de leur mère, mais il les a bien pourvus de charges importantes, et s’il a laissé quelques dettes c’était pour leur bien, enfin c’est ma conclusion.
Les dettes sont énumérées, mais cela tient sur plus de 10 pages et je n’ai pas été jusqu’au bout de cette longue énumération. Il s’avère pour les premières que j’ai retranscrites ci-dessous, que ces Hardy, qui sont sans doute ceux qui sont liés à mes Hiret à Senonnes, sont très liés au clan des familles du Pouancéen, car les prêts et obligations sont entre eux.

    Voir ma page sur Cuillé et mes familles de Cuillé. Je suis liée de famille aux Bulourde de Cuillé par mes Goussé de Cuillé
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1671 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers fut présent establi et deument soubmis vénérable et discret Me Cristofle Hardy prêtre demeurant au lieu de St Laurent paroisse de Gennes en Bretagne evesché de Rennes tant en son privé nom que comme porteur de l’escript privé de maistre François Hardy son frère seigneur de la Commanderye en date du 3 février dernier, lequel escrit privé signé G. Hardy et contresigné au dos d’iceluy par ledit estably est demeuré cy attaché pour y avoir recours si besoing est, et encores iceluy estably se faisant fort dudit François Hardy et de Me Eustache Hardy aussi son frère notaire de la baronnie de Pouancé auxquels il promet faire ratiffier ces présentes et les faire avoir et solidairement s’obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées et en fournir entre nos mains pour l’acquéreur desdites choses cy après nommé lettre de ratiffication et obligation vallable o les renonciations requises dans un moys prochain à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu
lequel esdits noms et en chacun d’iceux solidairement, renonçant au bénéfice de division a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cedde délaisse et transporte dès maintenant et à tousjours perpétuellement par héritage et promet esdits noms solidairement garantir de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques et en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à Me Louis Bullourde notaire demeurant au bourg de Cuillé en Craonnois à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achèpte pour luy ses hoirs
scavoir et le lieu et mestairie de la Marre situé en ladite paroisse de Cuillé composé de logements pour le mestayer granges et taitz pour les bestiaux jardins vergers terres labourables et non labourables et prés, ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver que ledit acquéreur a dit bien scavoir et cognoistre, et qu’il appartient auxdits les Hardy de la succession de deffunt François Hardy leur père, compris au présent contrat tous droits appartenant auxdits vendeurs esdits noms à cause dudit lieu et métairie de la Marre et ses dépendances, que ledit acquéreur pourra exercer contre et ainsi qu’il verra bon estre à faire sans garantage en ce regard,
tenues lesdites choses vendues du fief et seigneurie de Fay en Cuillé duquel l’acquéreur a dit estre fermier ou avoir charge, aux cens rentes charges et debvoirs seigneurieux féodaux anciens et accoustumés tant par deniers et grains que autrement en fresche que ledit acquéreur a dit scavoir et qu’il payera et acquittera à l’advenir quitte du passé
transporté etc ladite vendition faire pour et moyennant le prix et somme de 2 350 livres tz laquelle somme ledit acquéreur pour ce aussi establi et deuement soubmis par hypothèque général et universel sur tous et chacuns ses biens présents et futurs et spécialement sur lesdites choses vendues promet et s’oblige payer et bailler en l’acquit dudit vendeur esdits noms scavoir à noble et discret Me Eustache Vachon prêtre sieur de la Haye y demeurant mary de deffunte damoiselle Anne Quelier et son donataire laquelle setoit fille et héritière de deffunts Me René Quelier sieur de la Hubelière,

    il est bien écrit « noble et discret » et « prêtre », ce qui signifie qu’il s’est fait prêter après le décès de son épouse, ou il aurait même pu le faire avec l’accord de celle-ci de son vivant, et elle serait aussi entrée dans les ordres.

la somme de 700 livres à laquelle somme ledit Hardy père debvoit par obligation passée par Greffier le 20 août audit an en quoy lesdits Hardys enfants seroient intervenus et obligés par acte en forme de compte passé par Goussé notaire de la baronnie de Craon le 28 juillet 1660
à demoiselle Marguerite Leroy veufve de feu Me Pierre Primault vivant advocat au siège présidial de cette ville la somme de 700 livres à laquelle elle a pareillement pour laquelle le deffunt Hardy par obligation passée par Coueffé notaire à Angers le 20 mars 1646 aux profit de Françoise Malnault et de Me Ollivier Hiret advocat …
à damoiselle Jeanne Loyauté veuve de Me Laurent Gault l’aisné advocat au siège présidial d’Angers la somme de 450 livres …

    etc… (plus de 10 page encore, que je n’ai pas eu le courage de retranscrire)

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Thibaud Lemasson acquiert le sixième d’une métairie, Tiercé 1503

j’ai toujours pensé que quand on achetait ainsi des parts en indivis c’est qu’on était cohéritier des vendeurs. C’est donc à retenir si toutefois on pourra un jour trouver assez de preuves de filiations jusqu’à cette date pour ces familles.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1503 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) etably Jehan Mesnier de Portebize en la paroisse de Tiercé soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu et octroyé etc et encores etc vend etc
à honorable homme et saige Me Thibault Lemaczon licencié en loix procureur du roy notre sire en ce pays d’Anjou et sieur de Beauchesne et damoiselle Katherine Delaunay sa femme qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
la sixiesme partie et porcion par indivis du lieu et appartenances de la Guerrerye sis en ladite paroisse de Tiercé composé ledit lieu de logemens et pressouer de terres labourables jusques à la quantité de vingt journaux de terre ou environ, et deux quartiers de pastures, et 7 quartiers de boys taillys, 12 quartiers de vigne, 4 quartiers de prés et de vergers rues yssues et autres appartenances et dépendances dudit lieu de la Guerrerye et tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte
aux charges anciennes et féodaulx et tenu ledit lieu du seigneur de Callay à 16 sols 8 deniers pour toutes charges de ce qui est tenu dudit seigneur de Callay
avecques ce a transporté sa part et porcion du bestail estant audit lieu de la Guerrerye et toutes autres choses qui y appartiennent sans rien en réserver
et en ce contrat n’est compris la tierce partie par indivis de 2 quartiers de pré sis en l’Isle Bruneau en la paroisse de Baracé et pareillement certaine partie par indivis de 2 quartiers de bois taillis sis audit lieu de la Guerrerye en ladite paroisse
le tout estant des appartenances de la Guerrerye dont ledit vendeur et Marye sa femme auroient et ont fait paravant ce jour vendition audit Me Thibault Lemaczon et sa femme pour la somme de 10 livres tz ainsi que plus à plain appert par les lettres de vendition sur ce faites outre ledit contrat iceluy vendeur a fait ce jourd’huy pour le prix et somme de 25 livres tz dont ledit achacteur a paié compté et nombré en notre présence et au veu de nous tant en or que monnoye la somme de 15 livres 10 sols tournois
et oultre luy a délivré et une pippe de vin vieil estant au lieu de la Barbotière pour la somme de 30 sols tz
toutes lesquelles sommes se montent ensemble la somme de 17 livres tournois dont ledit vendeur s’est tenu content et bien paié et pour le sourplus et reste desdites 25 livres tz montant la somme de 8 livres tz ledit achacteur a promis le paier dedans ung mois prochainement venant en apportant par ledit vendeur audit achacteur ratiffication de la femme d’iceluy vendeur de ceste présente vendition ce qu’il a promis faire à la peine dudit reste à applicquer etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Chartier Micheau Levaillant et Jehan Gourand tesmoings

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François Du Grand Moulin vend une terre à Beaupreau, Noëllet 1575

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1575, en la cour du roy notre sire à Angers endroit pardavant nous Denys Fauveau notaire d’icelle personnellement establiz noble homme Françoys Du Grand Moulin seigneur dudit lieu et des Villattes demeurant audit lieu du Grand Moulin paroisse de Nouellet pays d’Anjou, honneste homme Me Jehan de la Legastière seigneur de la Haulte Mainguerye et honneste femme Françoise Allexandre son espouse de luy auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Michel du Tertre, tant en leurs noms privés que au nom et comme procureurs spéciaux de damoiselle Ollive de Bruyne ? femme et espouse dudit seigneur Du Grand Moulin en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Pouancé par davant René Eveillard notaire de ladite cour le 2 août dernier et laquelle procuration est demeuré attachée à la présenet mynutte pour y avoir recours
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir quitté ceddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant
à honneste personne Me Jacques Jouet seigneur de la Baste à ce présent et lequel a achapté tant pour luy que pour honneste femme Philippes Jamerau son espouse leurs hoirs etc
le lieu domaine appartenances et dépendances du Coustau en la paroisse de Saint Martin de Beaupreau composé d’une maison tests estables jardins rues yssues ayraulx terres labourables prés pastures le tout joignant l’ung l’autre et près ladite maison y comprins une ousche appellée Hastenort et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs haies et foussés estant autour desdites terres et appartenances, et est comprins en la présente vendition la somme de 7 sols 10 deniers de rente foncière deue audit lieu du Coustau par chacuns ans sur à cause et par raison d’une pièce de terre de présent plantée en vigne en ladite paroisse saint Martin de Beaupreau appartenant à Margarite Trouvee demeurante en ceste ville et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver et comme ledit seigneur Du Grand Moulin et sa femme en ont joui et ledit acquéreur pour et au nom d’eulx à tiltre de ferme auparavant ce jour
tenou tout ledit lieu des seigneurs de fiefs aux debvoirs anciens deuz et accoustumés que les parties ont dit ne scavoir advertis de l’ordonnance royale franche et quite du passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 1 100 livres sur laquelle somme ledit achapteur a présentement solvé payé et baillé manuellement contant auxdits vendeurs qui ont eu et receu la somme de 900 livres en espèces d’or et monnaye de présent ayant cours suyvant les édits et ordonnances du roy notre sire, quelle somme lesdits vendeurs ont eu prins et receue en présence et au veue de nous et dont etc… et le surplus de ladite somme de 1 100 livres montant ledit surplus 200 livres ledit achapteur deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et par ces présentes promet et demeure tenu payer et bailler auxdits vendeurs ou à l’ung d’eulx en ceste dite ville dedans le jour et feste de Notre Dame Angevine prochainement venant
et demeurent tenus lesdits vendeurs esdits noms que dessus dabondant tenus bailler et fournir audit achapteur lettres de ratiffication vallables et authentiques de la dite de Bruyne ? portant garantaige et entretenement du présent contrat dedans le jour d’Angevine prochainement venant
aussi demeure tenu ledit sieur Du Grand Moulin bailler et fournir audit achapteur dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant tous et chacuns les tiltres et enseignements concernans lesdites choses cy dessus vendues qui se trouveront entre les mains dudit sieur Du Grand Moulin ou du seigneur de Montergon cy davant curateur de ladite Broyne
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir faire et accomplir d’une part et d’autre etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectievment mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs et ladite somme de 200 livres tz à payer et bailler par ledit achapteur audit vendeur renonçant etc et par especial ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorable homme Me Nycollas de la Chaussée licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers et sire François Ravard marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Jacques Chaponneau et Jean Godillon engagent la moitié de la métairie de la Provôterie, Le Louroux Béconnais 1574

et elle est d’un bon rapport à en juger par le prix de vente de cette moitié, qui est de 1 000 livres en 1574 et aussi le prix du bail à ferme qui est de 80 livres, ce qui est aussi élevé pour cette époque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 avril 1574, en la cour du roy notre sire et du roi de Pologne duc d’Anjou à Angers, endroit par devant nous Denys Fauveau notaire d’icelle, furent présents et personnellement establiz chascuns de Jacques Chapponneau et Jehan Godillon mari de Meliadine Chaponneau demeurant en la paroisse du Louroux Béconnais soubzmectans confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté délaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent
à Jehan Pauvert marchand demeurant en cette ville d’Angers paroisse de st Maurille à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
la moitié par indivis du lieu et mestairye fief et seigneurie de la Provosterye ainsi qu’il se poursuit et comporte tant en terres labourables prés pastures vignes boys taillables et bois de haulte fustaye estang et autres appartenances et dépendancs en dépendant et tout ainsi que lesdits Chapponneau et Godillon l’ont tenu posséder et exploité le tiennent possèdent et exploitent encores sans aulcune chose en retenir ne réserver
ledit lieu sis et situé en ladite paroisse de Loroux Besconnays tenu du fief et seigneurie de Bescon à foy et hommage simple et chargé d’ung septier de bled mesure ancienne de Bescon en descharge du lieu et mestairye de la Mavoisinière appartenant audit Pauvert et Jehanne Lavocat franc et quite du passé jusques à huy
transporté etc et est faite la présente vendition cession delais et transort pour le prix et somme de 1 000 livres payée et baillée contant par ledit Pauvert auxdits vendeurs et chacun d’eux qui l’ont eue et receue savoir la somme de 500 livres présentement et en présence et à la vue de nous en espèces d’or et monnaie de présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, et l’outre plus montant 500 livres lesdits vendeurs l’ont eue et receue dudit Pauvers en une pareille somme de 500 livres en quoy lesdits vendeurs estoient redevables vers ledit Pauvert et Jehanne Lavocat comme appert et pour les causes portées et contenues en icelle passée par devant nous, de laquelle somme de 500 livres moitié de celle de 1 000 livres lesdits vendeurs l’ont quité vers ledit Pauvers et Jehanne Lavocat moyennant ces présentes et l’outre plus de ladite somme de 1 000 livres tz ledit Pauvert audoit eue et receue desdits vendeurs auparavant par accord fait et passé par entre eux par devant nous notaire susdit

    j’ai l’impression que le notaire se redit, mais il y a eu un grand trait sur une page, et il recommence

le 23 mars 1574 tellement que de ladite somme de 1 000 livres faisant le total receue par lesdits vendeurs ledit Pauvert en est demeuré et demeure quite envers lesdits vendeurs qui s’en sont tenus et tiennent à contans et bien payés et en ont quité et quitent ledit Pauvers ses hoirs
lequel et moyennant cesdites présentes a semblablement quité et quite lesdits Chaponneau et Godillon de ladite somme de 1 000 livres portée et contenue par ladite sentence et d’icelle a promis les en acquitée vers ladite Lavocat
o grâce retenue par lesdits vendeurs et à eulx donnée par ledit achapteur de rescourcer et rémérer ladite moitié par indivis dudit lieu de la Prevosterie d’huy en 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’ung deux le prix principal par ung seul et entier poyement avecles loyalles abondances
et par ces mesmes présentes ledit Pauvert achapteur a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme auxdits Chapponeau et Godillon preneurs audit tiltre et non autrement les choses cy dessus vendues pour en jouyr et user par lesdits preneurs comme bons pères de famille sans y malverser et d’en acquiter les debvoirs pendant ledit temps et de tenir et entretenir les maisons et bastiments dudit lieu en bonne et suffisante réparation
pour en payer et bailler par chacune desdites années audit bailleur en ceste ville aux jours et festes de Nouel de chacune des 2 années la somme de 80 livres …
fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes Pierre Regnauld René Chasteau licencié ès droits advocat audit Angers Me Gabriel Lusson praticien en cour laye demeurant Angers et Jehan Boullay marchand demeurant en la paroisse de Vergn tesmoings

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