Demande de retrait lignager du Bois Hubert par les Du Grand Moulin et Louis de Chazé, 1544

Il s’agit ici des enfants et petits enfants de Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, mais j’ignore totalement comme relier les Du Grand Moulin. Pourtant, au vue de l’acte de retrait lignager qui suit, les Du Grand Moulin ont une alliance de Chazé, mais laquelle ?

le Bois Hubert, commune de Noëllet : en sont sieurs : Guillaume Colin sieur de Larbryaye par acquêt en mai 1542 de René Pelault et François Du Grand Moulin ; François Du Grand Moulin, tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé, font une demande de retrait lignager qu’ils abandonnent par transaction de novembre 1544 (AD49 Huot notaire Angers) – en est sieur Jean Lesné, 1712 (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876 – en rouge : compléments d’O. Halbert

quoiqu’il en soit, l’acte qui suit dit clairement que le Bois Hubert était en partie à René Pelault par sa femme Perrine de Chazé, fille de Mandé de Chazé et nièce du Louis de Chazé qui demande aussi le retrait lignager.
La demande en retrait lignager échoue parce que les lignagers sont des puinés, peu aisés. En effet, on sait que Perrine de Chazé était la fille aînée de Mandé et l’héritière principale.
On peut, au vue de cet acte, constater que dès 1542, René Pelault aliénait les biens de son épouse, et nous savons que par la suite il eut souvent à emprunter etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1544, (Huot notaire Angers) comme procès feust meu et pendant en la cour de la sénéchaussée d’Anjou en ceste ville d’Angers entre nobles personnes François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur naturel de François et Marguerite Du Grand Moulin ses enfants, Jehan Du Grand Moulin curateur ordonné par justice à René Du Grand Moulin son frère et Loys de Chazé demandeurs en demande de retrait lignaiger d’une part
et noble homme Guillaume Colin sieur de Larbryaye deffendeur d’autre part pour raison de ce que ledit demandeur disoit que le 20 mai 1542 ledit Colin deffendeur avoyt acquis de nobles personnes René Pelault et dudit François Du Grand Moulin au nom et comme tuteur de Ambroyse Jehanne Françoyse et Perrine les de Chazé le lieu et appartenances du Boys Hubert situé et assis en la paroisse de Noellet et autres choses contenues par le contract de la vendition pour la somme de 1 200 livres tz pour avoir lequel lieu par retrait lignaiger
en deffault de de faire par ledit Colin lesdits demandeurs avoyent fait saisir ledit lieu et depuis en ladite demande de retrait avoyent lesdites parties contesté par devant ledit sénéchal d’Anjou et avoyent lesdits demandeurs consenti avoir lesdites choses par retrait offrant reffondre le sort principal et loyaulx cousts et demandoient despens intérests et fruits pour le delay ou debat
par lequel deffendeur estoit dit qu’il estoit possesseur pacifique dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par le contrat de ladite acquisition par luy faite le 15 mai 1542 et avoir jouy publiquement et pacifiquement au vue et sue des demandeurs depuis sondit contrat et que si aucunes saisies avoyent esté faites elles n’avoient empesché la possession dudit deffendeur, davantaige qu’il a toujours demouré sur les lieux et n’ont pu lesdits demandeurs faire saisir our deffault de le trouver et s’ils l’avoyent fait estoient les saisies nulles
et outre qu’il avoit sentence donnée en ladite cour de la sénéchaussée d’Anjou par laquelle ledit Loys de Chazé est débouté dudit retrait condemné es despens et intérests dudit deffendeur
dont ledit de Chazé avoit appellé, auquel appel il avoyt été confirmé par ces moyens que lesdits demandeurs estoyent déboutable de ladite demande de retrait et que ce qu’ils en ont fait a esté pour veyer ( ?) ledit deffendeur auquel par plusieurs fois ils ont déclaré qu’ils ne voulloyent exécuter ledit retrait et qu’ils n’avoyent deniers pour ce faire
et par lesdits demandeurs estoit dit au contraire avoir par plusieurs faits causes raisons et moyens par eulx allégués
et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties et estoyent en danger de tomber en grant involution de procès pour auxquels finir et obvyer ont les parties ce jourd’huy avecques l’advys de certains leurs conseils transigé et apointé comme s’ensuyt
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establu lesdits Françoys et Jehan Du Moulinet tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme eux faisant forts desdits Françoys Marguerite et René Du grand Moulin et de Loys de Chazé auxquels ils ont promis faire avoir agréable le contenu de ces présentes et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratifficaiton et obligation en forme deue audit Colin toutefois que requis en seront à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins, demourant en la paroisse de Nouellet en ce pays d’Anjou, et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens d’une part
et ledit Colin demourant en la paroisse de St Julien de Vouvantes au pays de Bretagne d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivevement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy avecques l’advys et conseil d’aucuns leurs amys sur lesdits différends et procès dessus dit leurs circonstances et dépendances transigé accordé paciffyé et appointé et encores transigent accordent paciffyent et appointent en la forme et manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que lesdits François et Jehan du Grand Moulin esdits noms et qualités dessus dites se sont désistés délaissés et départis et par ces présentes se désistent et départent au proffit dudit Colin ses hoirs desdites demandes de retrait ou retrait lignaiger pour raison dudit lieu du Boys Hubert et autres choses contenues par ledit contrat et ont renoncé et renoncent audit procès instance qui estoit sur ce intentés et poursuivis et ont déclaré qu’ils ne ceulx dont ils se sont faits forts n’avoir deniers pour faire l’exécution dudit retrait desdites choses et qu’ils ne pourroient et ne sauroient iceluy retrait garantir et ont voulu et consenty veulent et consentent que ledit Colin demeure appropryé desdites choses et de lui consentir que tous les exploits desdits procès sont et demeurent nuls sans ce que pour l’advenir aucun d’eulx s’en puisse ayder
et moyennant ces présentes ledit Colin a promis et promet poyer et bailler audit Françoys Du Grand Moulin dedans le 1er janvier prochainement venant la somme de 100 livres tz sur laquelle somme ledit Colin a baillé et poyé content en présence et à veue de nous audit Françoys Dy grand Moulin la somme de 4 escuz sols
et oultre a quicté les dessus dits de tous les despens dommages et intérests auxquels ils estoient et pourroient estre tenus vers luy pour raison dudit procès et instance
aussy par cesdites présentes lesdits Françoys et Jehan Du Grand Moulin et pour ledit Loys de Chazé ont acquiescé à ladite sentence en ladite sénéchaussée contre ledit de Chazé, en laquelle ledit de Chazé moyennant cette dite présente transaction demeure quicte vers ledit Colin
et demeureront aussi tous lesdits procès entre lesdites parties pour raison dudit retrait nulz et assoupis et a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Colin seroit adjourné en demande de retrait lignaiger pour raison desdites choses, que audit cas ledit Colin ne sera tenu poyer ladite somme de 100 livres tz et que si ledit Colin avoit poyé ladite somme de 100 livres tz et que le retrait desdites choses susdites soit exécuté par aucuns leurs lignaigers, lesdits Du Grand Moulin seront tenuz et ont promis audit cas rendre ladite somme audit Colin
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes lesdits Du Grand Moulin esdits noms et qualités eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes de biens etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits Du Grand Moulin au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Christofle Hamelin, Françoys Ogier, Jehan Louvin licencié ès loix advocats à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ogier les jour et an susdits

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Simon Saguyer, docteur en médecine, acquiert une vigne relevant de l’abbaye Saint Serge, Angers 1544

et c’est le procureur de la mairie d’Angers, Jean Haran, qui traite pour lui. Il est probable que Simon Saguyer soit un personnage important aux yeux de la mairie d’Angers, ou très occupé par sa charge ! ou bien qu’il soit proche parent de ce Jean Haran.
En effet, il demeure à Angers, et il est curieux qu’il fasse traiter un acquet par un tiers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite
    L’église saint Serge a conservé une partie de l’ancienne abbaye, du moins c’est ce que je semble comprendre au vue de la notice sur la base Mérimée (MH).

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys Mathurin Trioche marchand demeurant à Angers et Renée Riffault sa femme, laquelle ledit Trioche a auctorisée et auctorise par devant nous quant à l’effet du contenu en icelles,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vendent etc perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige maistre Symon Saguyer docteur en médecine demourant à Angers en la personne de honorable homme et saige maistre Jehan Haren licencié ès loix procureur de la ville et mairye d’Angers à ce présent, qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour ledit Saguyer et sadite femme leurs hoirs etc
une quarte partye par indivis de 2 quartiers de vigne ou environ en ung tenant situés et assis au cloux de vigne vulgairement nommé le Hirtière en la paroisse de Saint Samson près Angers joignant iceulx deux quartiers d’un cousté au chemin tendant d’Angers à Evenstard d’autre cousté aux vignes du doyenné de st Pierre d’Angers, abouté d’un bout aux vignes de l’abbaye de saint Cierge (sic) d’Angers et d’autre bout au pertinau dudit doyenné de st Pierre d’Angers
tout ainsi que lesdits deux quartiers de vigne se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances sans aucune chose y retenir ne réserver par lesdits vendeurs
tenuz iceulx deux quartiers de vigne du fief et seigneurie dudit moustier et abbaye et st Cierge et st Bach les Angers et le total d’iceulx chargé de 3 deniers tz de cens et 5 sols tz de rente de debvoir pour toutes charges

    cette abbaye a porté divers noms associés à Saint Serge, entre autres, on rencontre effectivement le nom de « saint Serge et saint Bach » (selon le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port, nouvelle édition). Il s’agit de martyrs honorés à Constantinople, et on ignore les raisons de ces vocables.

transports etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz payés et baillés comptés et nombrés content en présence et à veue de nous par ledit Haren des propres deniers desdits Saguyer et femme ainsi qu’il a confessé par devant nous auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnaie dont etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans diviison de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et ladite venderesse au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertée etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre René Ayrault licencié en loix procureur du roy notre sire fermier des aydes tailles en l’élection d’Angers en Anjou mathurin Roberdeau demourant à Angers tesmoings
passé audit Angers en la maison dudit Ayrault les jour et an susdits
et a esté payé par ledit Haran du consentement desdits vendeurs pour vin de marché à faire et passer ces présentes la somme de 20 sols tz

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Jean Bahuet et Jean Gautier vendent leur tierce partie d’une maison au bourg de Grez-Neuville, 1546

et c’est manifestement un héritage du côté Gautier.
Le bourg de Grez-Neuville a certes gardé de nos jours des maisons anciennes, mais celle-ci serait par trop ancienne !

    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 avril 1545 avant Pasques (donc le 14 avril 1546 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys Robert Bahuet laboureur demeurant à Grez sur Maine tant en son nom privé que comme soy faisant fort de Jehan Bahuet, son fils et de Jacquine Gaultier lorsqu’elle vivait sa femme, et Jehan Gaultier tissier en drap demeurant à Grez sur Maine soubzmectant lesdits establiz eulx leurs hoirs, et mesmes ledit Bahuet esdits noms confessent avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à René Debeau courdonnier demourant en la paroisse de St Martin d’Angers à ce présent qui a achacté et achacte par ces présentes pour luy et Marguerite Leclerc sa femme et pour leurs hoirs
tout et tel droit nom raison action part et portion en une tierce partye par indivis que lesdits cendeurs esdits noms et qualités ont et peuvent avoir en une petite maison et jardin joignant ensemble sis et situés au bourg de Neufville en ladite paroisse dudit lieu joignant d’un cousté au chemyn tendant de l’église au cymetière d’auter cousté au jardin de Pierre Danlicot d’un bout au jardin missire Jehan Tuen prêtre abouté d’un bout au jardin dudit achacteur
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
tenues le total desdites choses des seigneuries de Neufville et chargées de 12 sols tz et ung bian de faucheur ès pré de la Haye de Neufville pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quittance cession et transport pour le prix et somme de 110 sols tz dont et de laquelle somme ledits vendeurs ont confessé avoir eu et receu dudit achacteur par cy davant la somme de 4 livres 7 sols 9 deniers tz
et le reste et parfait payement de ladite somme montant 22 sols 3 deniers ledit achacteur etably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc les a promis et promet doibt et demeure tenu payet et bailler auxdits vendeurs ou autre franche et quicte en ceste ville d’Angers dedans la feste de Pasques prochainement venant
et a promis et promet et doibnt et demeure tenu ledit Bahuet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Jehan Bahuet son fils luy venu à son âge et à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
à laquelle vendition etc garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistres Jacques Arsenglier et Guillaume Leverdier praticiens en cour laye demourant à Angers tesmiongs à ce requis et appelés
fait et passé à Angers les jour et an susdit
et en vin de marché pour passer ces présentes la somme de 2 sols tournois payés par ledit achacteur du consentement desdits vendeurs

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Jean Duvau vend une petite pièce de terre, Murs-Erigné 1519

et ce exactement la veille du contrat de vente que je vous ai mis hier en ligne ici. Mieux, la pièce de terre est de même dimension et jouxte la pièce vue hier, donc, Jean Duvau et Jean Girardière avaient sans doute eu à la partager par suite d’un héritage Girardière, et Jean Duvau a sans doute épousé la soeur de Jean Girardière. En tout cas on peut le supposer ainsi, mais hélas les notaires de l’époque dénommaient les épouses par leur seul prénom, et encore, l’acte qui suit est en très mauvais était et son prénom était illisible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Duvau cerclier demourant à la Girardière ( ? car acte très abimé) en la paroisse de Murs ainsi qu’il dit,
soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à vénérable et discret maistre Pierre Godelier secretain de l’église collégiale monsieur st Pierre d’Angers qi a achacté pour luy ses hoirs
2 boisselées et demie de terre labourable ou environ tout en ung tenant ensemancées de seigle assises à la claye des Gains près la Noe Rouge en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté les terres de Jehan Girardière et d’autre cousté les vignes des hoirs feu Jehan Godelier aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de Souzenelles aux Brosses et d’autre bout au chemin tendant de Souzenelles à la Noe Rouge
ou fye des Roches et tenues de là en la fresche des Doigunz aux debvoirs anciens et accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 3 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur d’en est tenu par devant nous bien paié et content et en a quicté et quite ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger (effacé) sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication dedans le 1er juin prochainement venant à la peine de 100 sols de peine commise applicable audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoings demeurans en leur force et vertu
et demeure la cueillette de ceste présente année desdites choses vendues moitié par moitié audit achacteur et audit vendeur et se départiront les gerbes
et demourera le chaulme audit lieu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Jehan Davy et Jehan Voysin prêtres chapelains de st Pierre d’Angers Guillaume Goaslart aussis prêtre demourant à Angers et Germain Duvau frère dudit vendeur demourant en la paroisse de Denée tesmoings
ce fut fait et donné à Angers en la maison de la secretairie de st Pierre audit Angers les jour et an susdits

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Jean Girardière a quité Murs pour tondre des moutons à Paris, 1519

et il vient vendre le petit bout de terre qu’il a hérité de son père, mais compte-tenu de la distance et des frais de voyage, il ne lui restera probablement rien. D’autant qu’il devra faire ratiffier à son épouse, qui manifestement est restée à Paris, donc il aura à nouveau des frais de notaire et d’envoi, mais je pense que les messagers d’Angers à Paris se chargeaient de telles lettres, sans que je puisse savoir le coût.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Girardière compagnon tondeux de montons en la paroisse de St Germain de l’Ausseroys à Paris, fils de feu Micheau Girardière de la paroisse de Murs ainsi qu’il dit,
soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellment par héritage
à vénérable et discret maistre Pierre Godelier prêtre secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
2 boisselées et demye de terre labourable ou environ ensemancées en seigle assises à la claye des Ganges en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté à la terre de la veufve feu Pierre Gaultier des Brosses et d’autre cousté à la terre dudit achacteur aboutant d’un bout au chemin par lequel l’on va de Souzenelles à la Noe Rouge et d’autre bout au chemin par lequel l’on va de Souzenelles aux Brosses avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances
ou fye du seigneur des Roches tenues de là aux debvoirs anciens et accoustumés et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 2 angelots d’or bons et de poids et le surplus en monnaie dontledit vendeur s’en est tenu par devant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 60 sols tz de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoings demourant en leur force et vertu
et estoit à ce présent Jehan Duvau cerclier de ladite paroisse de Murs lequel a pleny et caucionné ledit vendeur envers ledit achacteur des choses cy dessus vendues
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et lesdits vendeurs aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jacques Lefranczois maczon et Symon Goslart clerc demourans à Angers Jehan Godelier de la paroisse de Murs et Germain Duvau de la paroisse de Mozé tesmoings
fait à Angers en la maison de la secretairie dudit sieur à Angers le jour et an sus dits

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Mathurin Coiscault et Claudine sa femme acquièrent une maison, Angers 1528

c’est une maison assez respectable à en juger par le prix.
A l’époque des actes de Me Couturier, on ajoutait même l’origine de propriété dans l’acte de vente, de manière assez développée, et j’ai déjà plusieurs acquisitions qui permettent ainsi de remonter à une date très reculée, atteigant probablement le 15ème ou 14ème siècle.

Les Coicault me passionnent parce que j’ai plusieurs fois le patronyme dans mes ascendants, du côté de Chazé-sur-Argos, mais ici, on voit que l’implantation d’une branche à Angers est donc assez ancienne, et pour tout dire mon étude ne remontait pas si haut.
Je n’ai hélas aucune hypothèse permettant de relier ce Mathurin Coiscault à ceux que je connais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably honneste homme et saige Me Jehan Besson avocat en cour laye et honorable femme Opportune Lecamus son espouse sieur et dame de la Chapronnière paroisse de Saint Maurille d’Angers, ladite femme auctorisée de sondit mary par devant nous quant à ce,
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores etc vendent etc
à honorable homme et saige Me Mathurin Coycault licencié en loix sieur de la Mote et à Claudine Sores ? son espouse qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc les maisons cour et appartenances sis en la paroisse Saint Maurille d’Angers où à présent sont demourans lesdits vendeurs joignant d’un cousté à la maison des héritiers de feu maistre Jehan Leverrier qui fut Anthoinete Boullée d’autre cousté à la maison de la veufve feu Me Jehan Galiczon qui fut Mathurin Lespigneux abouté d’un bout à la rue tendant de la porte Gueard au karroy du pilory de ceste ville d’Angers et d’autre bout à la rue tendant de ladite porte Gueard au marché aux bestes ou sont les chauffaulx et tout ainsi que lesdites maisons cour et appartenances se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver
ou fie accoustumé et chargé lesdites choses de 63 sols tz par une part et de 30 sols tz par auter part de debvoirs annuels pour tous debvoirs et charges quelconques
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 550 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en huit vingts deux escuz au merc du solleil six escuz à la couronne ung ducat, le tout d’or bon et de poids, et le surplus en monnaie de testons de 10 sols pièce et dozains et trapples ?? tellement que de toute la dite somme de 550 livres tz lesdits vendeurs se sont tenuz à contens et bien payés et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs etc
et ont lesdits vendeurs rendu auxdits achacteurs les lettres d’acquest fait desdites choses par lesdits vendeurs de Me Pierre Dutou passées en la cour royale d’Angers le 20 mai 1524 signées Cousturier au dos de laquelle lettre est consignée une quittance signé Angers Bodin et Me Joullain du 21 avril 1525 après Pasques par laquelle Thiennete Poyet veufve de feu Me Pierre Dutout ? confesse avoir receu audit Me Jehan Besson vendeur et sa dite femme la somme de six vingts livres tz sur le contenu en ladite lettre
aussi promettent lesdits vendeurs bailler entre les mains desdits achacteurs les quittances d’icelles vallables du reste du payement de la somme pour laquelle iceulx vendeurs acquirent lesdites choses vendues dudit feu Dutou
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommagesz etc obligent etc et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant mesme au bénéfice de division etc foy jugement condemnation
présents à ce Thibault Mouchet marchand à Angers Michel Pigeon marchand paroisse de st Pierre d’Angers tesmoings

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