Engagement de la closerie de la Masselière, Cornillé 1560

il s’agit de la closerie seulement, que C. Port dans le Dictionnaire du Maine et Loire, donne à Petite Masselière sans plus d’informations. La somme n’est pas très élevée mais la closerie, telle que décrite, produisait des légumes pour la ville car elle possède un grand jardin, et produisait du vin, mais ceci est relativement fréquent dans les exploitations.

L’acquéreur, René Pierres, est souvent apparu sur ce blog, et il vous suffit de cliquer ci-dessous sur son nom pour voir tous les billets.


PIERRES : D’or à la croix patée et alaisée de gueules.
Seigneur de Bellefontaine (Chazé-sur-Argos) 1514-1663

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 19 février 1559 (ancien style et avant Pâques, donc le 19 février 1560 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit (Marc Toublanc notaire Angers) personnellement estably Me René Chaston licencié ès loix demeurant en ceste ville dudit Angers paroisse de Saint Pierre tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de honneste femme Roulline Bellet son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division prometant luy faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et la faire obliger au garantage et entretien d’icelles et en bailler et fournir à ses despens lettres de ratiffication
à noble homme Charles Pierres seigneur de Bellefontaine et y demeurant paroisse de Chazé sur Argos à ce présent stipulant et acceptant, dedans d’huy en 6 mois prochains à peine de tous intérestz ces présentes néanmoins demeurant etc
soubzmectans esdits noms et qualitez cy dessus et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçzant au bénéfice de division et d’ordre etc ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse esdits noms avoir vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte et promet garantir en chacun desdits noms et qualités audit Pierres lequel présent comme dessus a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu domaine closerie et appartenances vulgairement appellé la Masselière sise en la paroisse de Cornillé ressort de Baugé que ledit vendeur esdits noms a dict et asseuré audit acquéreur estre composé de maison logement pour les bestes rues yssues jardrins de 9 journaux de terre et de 9 quartiers de vigne et généralement tout ainsi que ledit lieu compose comme dessus clostures et cloisons desdites choses se poursuyvent et comportent et comme ledit Chaston vendeur l’a eu par cy davant par retraict de syre Françoys Marquet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité sans rien en réserver
ès fiefz et seigneuries des seigneurs de Cornillé et Enmarques ? et chargé desdits seigneuries de 10 sols tournois de cens rente ou debvoir si tant en est deu pour toutes charges franc et quicte des arrérages desdits cens rentes et debvoirs et de toutes autres choses de tout le temps passé jusques à huy
transportant etc et est faicte ceste présente vendition delais et transport pour le prix et somme de 300 livres tournois payée et baillée comptée et nombrée manuellement contant en notre présence et à veue de nous par ledit acquéreur audit vendeur qui les a eue et receue esdits noms en doubles ducatz escuz sol et pistolles en testons et en monnaye de douzains à présent ayant cours le tout au prix et poids de l’ordonnance royale jusques à ladite somme de 300 livres de laquelle ledit vendeur esdits noms se tient contant et en quicte ledit acquéreur
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur audit vendeur et par luy esdits noms retenue de pouvoir rescouser et rémérer ledit lieu et ses appartenances dedans d’huy en ung an prochain en rendant payant et remboursant par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc ladite somme de 300 livres tz pour le sort principal avecques les frais et mises raisonnables et non aultrement
à laquelle vendition et à tout ce que dessus est dit tenir et lesdites choses vendues garantir comme dict est par ledit vendeur ses hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc dommages etc amandes etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant audit bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité etc ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers présents Me René Bellet licencié ès loix Loys Aubry sergent royal et Pierre de Debaulx praticien en cour laye demeurant audit Angers tesmoins

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Engagement par Jean Pichaud d’un toît à pressoir à vin et un toît à cochons, Saint Lumine de Clisson 1754

il s’agit manifestement d’une vente entre proches parents, car le pressoir appartient à l’acquéreur.
Par contre, il s’agit d’un engagement et non d’une vente définitive, car les vendeurs espèrent sans doute en faire le réméré.

L’orthographe et les règles de gammaire sont parfois curieuses dans les actes d’autrefois, mais j’ai bien aimé le toit à cochon, sans le S final, qui me rappelle que beaucoup de langues que je connais, considèrent aussi qu’on y met du cochon et non des cochons.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juillet 1754 devant nous notaires des cours royales de Nanes et de la chatellennie de Clisson soussignés avec soumission à chacun d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc ont comparus Jean Pichau et Marie Boutin sa femme, ladite femme de son mary à sa prière et requeste bien et duement authorisée pour l’effet des présentes demeurant au village du Mortier Bousseau paroisse de saint Lumine
lesquels vendent et transportent par ces présentes avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçant au bénéfice de division orde de droit et discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques
à Mathurin Boutin laboureur demeurant au village du Pay dite paroisse de Saint Lumine aussi à ce présent et acceptant
scavoir est du chef de ladite Boutin audit tenement du Pay un logis dans lequel est un pressoir à faire vin appartenant à l’acquéreur et un toit à cochon y joignant par le devant borné d’un costé Mathurin Bastard d’un bout à l’acquéreur d’autre costé aux enfants de Jean Brochard d’autre bout à le veuve Honoré
Item dans le jardin de la Pinaudière une planche d’iceluy contenant 12 gaulles borné d’un costé à la veuve Richard d’autre costé Pierre Maillard d’un bout Michel Mainguet d’autre bout le chemin que ledit acquéreur a dit bien scavoir et connoistre et a renoncé à en demander plus ample déclaration ny débornement
à la charge à luy de payer et acquitter à l’avenir quite du passé toutes et chacunes les rentes seigneurieuses et fontières qui se trouveront deues pour causes des dites choses et d’en faire les sertes et obéissances de seigneurie au seigneur de la Bretesche de qui elles relèvent prochement et roturièrement
et a esté la dite vente faite pour et moyennant la somme de 60 livres que lesdits vendeurs ont reconnu avoir eu et receue dudit acquéreur avant les heures et l’en ont quité et quittent à quittance etc et se sont désistés et démis de la propriété et seigneurie des dites choses vendues pour et au profit de l’acquéreur qu’ils en ont vestu et saisy et fait seigneur irrévoccable et pour le mettre et induire en la réelle et corporelle possession des dites choses vendues ils ont choisy pour leurs procureurs spéciaux les notaires soussignés ou autres les premies requis avec tout pouvoir pertinent quant à ce
et a esté ladite vente faite à condition de grâce et réméré de 5 ans pendant laquelle ledits Pichaud et femme pourront rentrer en la propriété des dites choses vendues payant et rendant audit acquéreur la somme de 60 livfres ensemble les vaccations du présent acte seulement ensemble néanlmoins le cost d’une porte neuve que ledit Boutin s’oblige de faire faire et mettre audit logis, sans qu’il exige auunes journées
le tout ainsy et de la maniere voulu et consenty stipulé et accepté par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés et sur ce que les parties ont déclaré ne scavoir signer elles ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pichaud à maistre Pierre Perere sadite femme à maistre Joseph Hervouet et ledit acquéreur à maitre Pierre Hervouet

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Pierre Merceron et Françoise Gurye vendent à Laurent Bossoreille une métairie de madame, Gonnord 1625

ils n’ont pas fait le déplacement à Angers, mais donné procuration au frère de madame, qui traite pour eux cette vente. La métairie devait être belle car elle rapporte 2 400 livres, et il faut croire que Françoise Gurye, devenue bretonne en épousant Pierre Merceron le Nantais, va remployer la somme en acquêts en Bretagne, c’est à dire autour de Nantes ici.
Voici sa signature sur la procuration :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 19 février 1625 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys Jacques Gurye escuyer sieur de la Brosse demeurant en ceste ville paroisse de Ste Croix au nom et comme procureur de Me Pierre Merceron et Françoise Gurye sa femme sieur et dame de la Sebinière et en vertu de leur procuration passée par devant Richard et Gautier notaires de Nantes et Clisson le 25 juillet dernier demeurée cy attachée

lequel audit nom a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à noble homme Le Laurent Bossoreille sieur de la Sebaudière procureur fiscal de la baronnie de Gonnord y demeurant à ce présent et stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Nouvelaye paroisse dudit Gonnord tant en maisons tets estables jardins aireaux rues et issues terres labourables prés pastures et autres choses généralement quelconques comme elle est escheue et advenue à ladite Gurye des successions des défunts sieur de dame du Ballouet ses père et mère par partages faits entre elle et ses cohéritiers passés devant nous le (blanc) 1623 sans aucune réservation
tenu des fiefs et seigneuries dont il est tenu et aux cens rentes charges et debvoirs féodaulx fonciers si aulcuns sont deubz tant en grains que argent et aux dixmes ordinaires et que lesdites parties adverties de l’ordonnance ont déclaré …
transporté et la présente vendition faite pour le prix et somme de 2 400 livres tz sur laquelle ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé content audit vendeur audit nom la somme de 1 000 livres tz qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces et pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont il s’est tenu et tient à content et en a quité et quite ledit acquéreur
et le surplus montant 1 400 livres ledit acquéreur a promis payer et bailler audit sieur vendeur audin nom en ceste ville en sa maison d’huy en un an prochainement venant et ce pendant jusques au réel payement l’intérest à la raison du denier seize sans que ladite stipulation puisse empescher ne retarder le paiement du principal et à ce faire demeure ledit lieu spécialement affecté hypothéqué et obligé et généralement tous et chacuns les autres biens dudit acquéreur présents et advenir
à laquelle vendition tenir faire et accomplir de part et d’autre despens sommages et intérests en cas de défaut obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits sieur et dame de la Sebonnière chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens etc o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre
fait et passsé audit Angers maison dudit sieur de la Brosse en présence de Me Huy Gurye sieur des Roches esleu à Monstreuil Bellay et demeurant audit lieu des Roches paroisse de la Fosse

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Vente de la closerie du Cleray à Pierre Legouz et Anne Repussard, Mozé sur Louet 1569

avec de très nombreux héritiers cités et co-vendeurs de la terre du Cleray.

Mozé - collection particulière, reproduction interdite
Mozé - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1570, en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy (Fauveau notaire) personnellement establiz chacun de Michel Garreau marchand demeurant au Mans paroisse de la Cousture comme il dit tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Guillaume Garreau son père demeurant en ladite paroisse et de Jehanne Robert veufve de feu Mathurin Lemay demeurante en la paroisse de Fay comme nous est apparu par lettres de procuration passées soubz la cour royale du Mans par Bonnet notaire d’Icelle le 27 janvier dernier héritiers pour une quarte partie de déffunt Foucquet Hamelin vivant demeurant en ceste ville d’Angers,
Mathurin Garreau sergent royal demeurant en ceste ville au nom et comme procureur de Mathurine Berthelot veufve feu Me Pierre Reverdy et soy faisant ladite veufve forte des enfants d’elle et dudit déffunct son mari auxquels ledit Garreau audit nom de procureur sera et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néanmoings etc ladite procuraiton dudit Garreau passée soubz ladite cour du Mans par Piau notaire d’icelle le 16 du présent mois d’octobre
honneste femme Renée Thibault veufve feu Me Benoist Pichon demeurante à Laval tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort des enfants de son deffunct mary et d’elle et auxquels elle a promis est et demeure tenue faire ratiffier et avoir ces présenes agréables à peine de toutes pertes despens et intérests ces présentes néanmoins etc
Pierre Pichon marchand demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillaume et Jehan les Pichons auxquels il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurantes etc
Pierre Dubois marchand demeurant en la paroisse de Neufville Lallez pays du Maine, Estienne Dubois praticien en cour laye demeurant audit lieu du Mans paroisse du Grand Saint Pierre tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de chacun de Jehan Bonhomme notaire royal mary de Marguerite Dubois, Françoise Dubois veufve feu Guillaume Champion, Pierre Dubois et Perrine Dubois, tous demeurant en la paroisse de Fay pays du Maine, Pierre Besnard tant en son nom que au nom et comme procureur de Katherine Dubois demeurant à Boille paroisse de Torcé en Charnie pays du Maine, comme ils ont fait apparoir par procuration passée en ladite cour du Mans par Guebrunet le 16 mai dernier
Michel Blanchet marchand demeurant en la paroisse de Conlie en Champaigne pays du Maine tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Gilles Daudet et Bertrande Vincent sa femme, Martin Vincent laboureur demeurant en la paroisse de Verniette pays du Maine tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Françoise Blanchet sa mère veufve de feu René Vincent comme nous est apparu par lettres de procuration passées soubz la cour de Neufvy par Deslais le 15 mai dernier
Jehan Duvau tant en son nom que au nom et comme procureur et soy faisant fort de Thienette Vincent veufve feu Nicolas Mosset demeurant en la paroisse de Saint Lambert du Latay et encores lesdits Michel Blanchet Jehan Dubois et Jehan Chauvigné demeurant en la paroisse de Denée tant en leurs noms que au nom et soy faisant fors de Toussaint Vincent auxquels dessus nommés les dessus dits ont respectivement promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes agréables à peine de toutes pertes dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
soubzmectant lesdits establis scavoir ledit Michel Garreau esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division pour une quarte partie une moitié en une quarte partie et les autres dessus nommés aussi esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division pour toutes les autres parties confesent avoir vendu cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent délaissent et transportent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à sire Pierre Legouz marchand demeurant ès faulxbourgs de Brécigné les ceste dite ville d’Angers ad ce présent stipulant et acceptant pour luy et pour Anne Repussart sa femme leurs hoirs etc
scavoir est le lieu closerie appartenances et dépendances de Chauvigné autrement dit le Cleray sis et situé en la paroisse de Mozé et ès environs composé de maisons granges pressois estables jardins allées et yssues, de 13 quartiers de vigne ou environ en plusieurs endroitz dont y en a grande partie en gast, de 5 septiers de terre labourable ou environs en plusieurs et divers lieulx, 7 quartiers de pré ou environ bois hayes saulaies et tout ce qui en dépend et tout ainsy que ledit défunt Hamelin ou autres pour et de par luy en ont joui sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
tenue en partie du fief de Serrant et autres fiefs que lesdites parties ont dit et affirmé ne pouvoir dire ne déclarer sur ce par nous deuement enquis et aux debvoirs anciens et accoustumés non excédents 10 sols par chacun an
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 500 livres tz payée et baillée content par ledit Legouz auxdits establiz qui l’ont eu prins et receue en notre présence et à veue de nous en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance royale et dont ils se sont tenus contens et bien payés et en ont quité
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit et divisé tenir et accomplir et garantir etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion et mesmes lesdites femmes en leurs points moins au bénéfice et droit vélléyen que leur avons donné à entendre qui est que femme ne se peult obliger pour autruy et fust ce pour son mary ne autrement intercéder sinon que expressement elle ayt renoncé audit droit et privilège et autres droits faitz et introduits en faveur des femmes et au droit disant généralement renonciation ne valoir, foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Me René Delahaie demeurant audit Angers et honneste personne Pierre Auger marchand Me tonnerlier demeurant audit Angers tesmoins

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Demande de retrait lignager de la Touche par Bertrand d’Andigné, Combrée et Challain 1623

et voici encore Bertrand, le frère aîné de Louise et Renée, qui ont venu la Touche, et tente le lendemain la demande en retrait lignager.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, fut présent estably et deument soubmis messire Bertrand d’Andigné chevalier sieur de Mongeaulgé les Escottais et la Chesnaye demeurant en la maison seigneuriale dudit lieu de la Chesnaye paroisse de Saint Martin du Limet lequel a nommé et constitué et par ces présenes nomme et constitue Me (blanc) son procureur général et spécial pour occuper plaider opposer appeler substituer et eslire domicile, et par especial de faire appeler par devant monsieur le lieutenant général d’Anju aux assises royaux Me Jehan Pouriast sieur de la Hanochaye advocat au siège présidial de ceste ville en demande de retrait lignager pour raison du lieu et mestairie appartenances et dépendancs de la Tousche paroisse de Challain qu’il a acquise de damoiselles Louyse et Renée les d’Andigné ses sœurs puisnées
demander la cognoissance et exécution dudit retrait, jurer et asseurer en l’âme dudit constituant comme il faut par devant messieurs qu’il entend le faire pour et à son profit et revenir ladite mestairie à la famille
et our cest effet donne pouvoir à sondit procureur de fournir les deniers nécessaires ou en emprunter de telles personnes qu’il verra bon estre
et consentir par le mesme jugement d’exécution pour plus grande asseurance de luy procureur ou celuy qui fournira lesdits deniers qu’ils jouissent et disposent de ladite mestairie jusques à leur actuel et entier remboursement
et faire au surplus ce qu’il appartiendra promettant etc obligent etc dont etc
fait à notre tablier présents Me Jehan Mynée et Louys Douchet clercs audit Anges tesmoins

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Vente de la Touche à Jean Pouriats par Louise et Renée d’Andigné, Combrée 1623

Voici encores les 2 soeurs d’Andigné, toujours lors du même voyage d’affaires à Angers, où Louise est venue seule, mais accompagée de Louis Aubry prêtre à Combrée, qui l’a manifestement conduite en cariole, tout en lui servant de témoin, et même probablement de conseiller financier.
L’acte est lié aux précédents, puisque c’est pour payer l’achat de Montjauger, engagé par leur frère Bertrand, que les demoiselles vendent la Touche.
Mais restez bien accrochés, car il y a une suite, pour demain.

Enfin, sur la Touche et la famille Pouriats voyez mon blog, qui donne beaucoup d’éléments.

Combrée
Combrée

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juin 1623 après midy, par devant Louys Couëffe notaire royal à Angers, fut présente establye et duement soubzmise damoiselle Louyse d’Andigné demeurant au bourg de Combrée, tant en son privé nom que au nom et soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présenes et obliger solidairement avecq elle à l’effet et entretien d’icelles et en fournir et bailler à l’acheteur cy après nommé ratifficaiton et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
laquelle esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présenes vend quitte cèdde délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement de tous troubles d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à honorable homme Me Jehan Pouriats sieur de la Hanochaie advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse St Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu et mestairie domaine appartenances de la Tousche Bottereau située en la paroisse de Challain consistant en maisons granges esables et autres logements jardins vergers terres labourables prés pastures chesnays et généralement tout ce qui en deppend appartenant auxdites damoiselles venderesses et leur est escheu et advenu de la succession de leurs défunts père et mère et leur a esté baillé en partage par le sieur de Mongeaulgé leur frère aisné et qu’elles leurs closiers et collons en ont cy devant jouy et jouissent à présent, sans autre mentions spécifiées ne confrontés en rien en réserver
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenus aux cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés qui en sont beubz que les parties par nous advertyes de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer que l’acquéreur payera et acquitterea à l’advenir quittes des arréraiges du passé jusques à ce jour
transporté etc et est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 000 livres sur quoy l’acquéreur a payé contant en notre présence à ladite damoiselle venderesse la somme de 400 livres tz qu’elle a eue et receue en pièces de 16 sols et autre monnaye bonne et courant suivant l’édit s’en tient contant et l’en quite
et sur les 1 600 livres et surplus iceluy acquéreur aussi deuement soubzmis soubz ladite cour par hypothèque général de tous ses biens et spécialement desdites choses vendues a promis et s’est obligé en payer et bailler en l’acquit desdites damoiselles scavoir
au sieur Dufresne Minée docteur régent en droictz en l’université de ceste ville 540 lives
au sieur Pierre Breteau marchand en ceste ville 260 livres
au sieur Philippes Doublard aussi marchand 24 livres qu’elles sont obligées leur payer pour les causes du contrat d’acquet qu’elles ont ce jour d’huy fait dudit de Mongeaulgé par devant nous notaire
et desdits payements leur en fournir acquits vallables d’huy en 15 jours prochains à peine etc
faisant lesquels payements ledit acquéreur demeurera subrogé ès droits et actions d’hypothèque des dessus dits pour plus grande asseurance du présent contrat
et le reste montant 776 livres le payera pareillement auxdites damoiselles dans le même terme de 15 jours prochains aussi à peine etc
et par ces mesmes présentes ladite damoiselle venderesse esdits noms a pareilement vendu céddé et transporté audit acquéreur la moitié du bestial et sepmances qui sont à présent sur ledit lieu sans rien en réserver, fors la quevalle moyennant la somme de 100 livres tz qu’il promet pareillement luy payer à pareil terme
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc ladite damoiselle esdits noms solidairement comme dit est leurs hoirs et biens et choses etc renonçant etc et par especial ladite damoiselle esdits noms au bénéfice de division et discuttion d’ordre etc dont etc
fait audit Angers présents vénérable et discret Me Loys Aubry prêtre demeurant à Combrée, Me Jehan Mynée et Loys Douchet clercs audit Angers tesmoins

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