La somme libérée pendant 3 ans par la vente à réméré de la closerie de Rézeau a été utilisé pour un retrait féodal ailleurs, mais son père avait été co-vendeur lors de la vente à réméré, et il le met ici hors de cause. Je dois cependant préciser que cette contre-lettre ne suit pas le contrat, c’est à dire le même jour que le contrat, mais elle est faite 2 mois après le contrat, sans doute après réflexion du père, et sans doute parce qu’il a plusieurs héritiers, à ne pas léser.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 18 novembre 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably noble homme Philippe de la Marqueraye sieur de Villegontier conseiller du roi et Me de ses comptes en Bretagne demeurant en sa maison seigneuriale de Villegontier paroisse de La Cornuaille
lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé que dès le 15 septembre dernier à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir noble homme Nicolas de la Marqueraye sieur de Loussière son père s’est mis et constitué vendeur tant en son privé nom que comme son procureur et damoiselle Catherine Gaultier son épouse du lieu et closerie de Rezeau
Rézeau : commune d’Andard – Ancienne maison noble, appartenant en 1595 à noble homme Jean Mesnier, docteur ès droits, régent en l’Université d’Angers. – vers 1699 à Daniel Aveline, absent du royaume pour fair de religion et dont les biens furent saisis par le roi. Une ordonnance de l’intendant en rendit la jouissance aux parents du proscrit, les sieurs de la Houssaie et de Wimers, en 1708. – Marie-Dorothée Belhomme, veuve Marie Lesellier, la possédait en 1790 sur que elle est vendue nationnalement le 18 thermidor an IV. – Le Bas-Rézeau appartenant au XVIIème siècle à la famille de La Marqueraie (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
à damoiselles Loyse et Françoise les Goureau pour la somme de 900 livres tz à condition de 6 ans de grâce par contrat passé par devant nous
et outre lesdits sieur de Loutiere et ladite Gaultier auroient pris ledit lieu à ferme pour lesdits 3 ans pour en payer par chacun an la somme de 56 livres 5 sols tz aussi ainsi que appert par bail à ferme aussi par nous
et combien que par iceluy contrat apparoisse que ledit sieur de Loutinière aurait eu et receu ladite somme de 900 livres tz comme ladite Gaultier, néanmoins la vérité est que ladite somme de 900 livres tz est demeurée à l’instant dudit contrat pour le tout ès mains de ladite Gaultier sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit sieur de Loutinière ainsi que ledit sieur de Villegontier a recogneu et confessé et que ladite somme a esté pour la plupart mise et convertie au retrait féodal fait de certains héritages faits par sur Estienne Oudin soubz le nom dudit sieur de Villegontier,
partant a ledit sieur de Villegontier promis et promet audit sieur de Loutinière de l’acquiter libérer indemniser et rendre quite et indemne tant de tout le principal dudit contrat que bail à ferme et luy en fournir et bailler acquits quiittances et décharge dedans le temps porté par ledit contrat à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit sieur de Loutinière, et à ce tenir à la présente contre-lettre et tout ce qui en despend oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Herosme Cochon praticiens demeurant à Angers tesmoins
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