Michel Bellanger, Michel et Olivier ses fils, vendent une rente à Hilaire Bellanger, Villemoisan 1568

avec une belle signature Bellanger, mais je ne connais pas encore ces Bellanger.
Voir mon étude BELLANGER

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 février 1568 selon la nouvelle computation, en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys Michel Bellanger lesné demeurant en la paroisse de Villemoisant et Olivier Bellange son fils demeurant en la paroisse de Champocé tant en leurs noms que au nom et comme eulx faisant fors de Michel Bellanger le jeune fils dudit Michel Bellanger lesné aussi demeurant en ladite paroisse de Villemoisant, et en chacun desdits noms seul etc soubzmectant esdits noms et chacun d’iceulx seul sans division leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy vendu quité etc et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à honneste homme Illaire Bellanger demeurant en ladite paroisse de Villemoisant à ce présent qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Andrée Chevalier sa femme absente et pour leurs hoirs etc la somme de 12 livres tz de rente foncière que lesdits vendeurs auroient droit d’avoir et prendre par chacuns ans au jour et terme de Toussaint sur et pour raison de la quarte partie par indivis du lieu de Gauqueron et moulins de Gauqueron et autres choses mentionnées par la baillée à rente faite par lesdits vendeurs esdits noms à René Chevalier passé soubz ladite cour par davant nous le 6 décembre dernier passé pour d’icelle rente de 12 livres tz en jouir et user par ledit achapteur ses hoirs etc et d’icelle se faire payer servir et continuer tout ainsi que eussent fait et peu faire lesdits vendeurs leurs hoirs etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 206 livres tournois poyée et baillée contant par davant nous par ledit achapteur auxdits vendeurs qui icelle somme esdits noms et chacun d’iceulx seul etc ont eue prinse et receue en or et monnaie au prix et poids de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 206 livres lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout se sont tenus et tiennent contans et en ont quité et quitent ledit achapteur ses hoirs etc et ont lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul promis audit achapteur promettent sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes audit Michel Bellanger le jeune le faire obliger avec eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations à ce requises tant au garantaige de ladite rente ainsi vendue que à tout l’effet et contenu d’icelles et en fournir et bailler à leurs despens audit achapteur lettres de ratiffication et obligation vallables dedans Pasques prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc et à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’iceulx seul etc sans division etc leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers maison de nous Michel Herault notaire et tabellion royal en présence d’honorable homme Me Michel de Fondettes licencié ès loix sieur de la Verrière et de Pierre Aubert clerc demeurant audit Angers tesmoins

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Gatien Coiscault sieur de la Lice engage la Ducherie, Challain la Potherie 1568

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1568 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement estably honneste homme Gatien Coycault sieur de la Lice demeurant en la paroisse de Challain soubzmectant confesse avoir vendu quité cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honorable homme Me Pierre Delespinière advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc le lieu closerie appartenances et dépendances de la Ducherie paroisse dudit Challain comme ledit lieu se poursuit et comporte composé de maisons ayreaux jardins, de 20 journaux de terre labourable ou environ, de 30 hommées de vigne ou environ, de prés et autres choses dépendant dudit lieu et comme il a esté tenu possédé et exploité tant par ledit vendeur ses closiers et entremeteurs depuis 10 ans encza sans aulcune chose en retenir ne réserver, tenu du fief et seigneurie de la Vallière aux debvoirs anciens et accoustumés que les parties ont dit par devant nous ne pouvoir déclarer, transportant etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 300 livres tz quelle somme ledit achapteur a payée contant audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous en or et monnaye de présent ayant cours, dont etc o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues dedans le 19 mai prochainement venant en rendant ladite somme frais et mises raisonnables, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Clément Alasneau et René Belhomme praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Touchaleaume, couvreur d’ardoise, a quité Angers pour Châteauneuf sur Sarthe, 1561

je pense qu’il a quité Angers parce qu’il y possède une maison qu’il vend, et parce que il demeure « à présent » à Châteauneuf. Mais en fait, c’est sa défunte épouse née Leroux qui possédait la maison, donc il avait sans doute épousé une fille d’Angers.

L’acte, très court, comporte cependant une curieuse vente, car il s’agissait du douaire de sa défunte épouse, et je suppose tout de même que le douaire d’une épouse cessait à la mort de celle-ci !!!

Les Touchaleaume à ce jour sont représentés par plusieurs familles non liées, et c’est le premier couvreur d’ardoise, d’autres étant aussi dans le bâtiment, mais charpentiers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1561 (Hardy notaire royal Angers) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous personnellement estably Jehan Touchaleaume couvreur d’ardoise à présent demeurant en la paroisse de Chateauneuf soubzmectant confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honneste homme Me René Antier licencié ès loix advocat audit Angers ad ce présent et acceptant l’usufruit et douaire que ledit Touchaleaume a ès maisons jardins appentis appartenances et dépendances d’iceulx qui furent à feue Jehanne Leroux en son vivant fille de feu André Leroux lesdites choses sises près les jardins que à présent tient Me Jehan Belhouin et les maisons où de présent se tient la veufve feu Riveron joignant lesdites choses en partie le grand chemin tendant du portail st Michel à St Samson et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent par donnaison faite par ladite defunte Leroux audit vendeur, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tournois quelle somme ledit achapteur a poyée contant audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous dont etc et oultre a ledit vendeur cédé délaissé et transporté par ces présentes les louages et fermes desdites choses de l’année dernière et aultres années précédantes si aulcunes sont deues jusques à huy à soy s’en faire poyer par ledit achapteur ainsi qu’il voyra estre à faire, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Me Charles Legras et Gregoyre Martin couvreur d’ardoise demeurant audit Angers tesmoings

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René de Seillons fait le réméré de la Mothe de Seillons sur Gilles Doisseau, tuteur de ses filles, Noëllet 1571

Nous avons vu hier la jolie écriture de Me Mathurin Grudé, pas toujours aisée à déchiffrer. Ici, sur le même sujet qu’hier, et le même jour, avec les mêmes partenaires, voici un autre acte, excessivement long, dans lequel Me Grudé a jugé bon de mettre en fait plusieurs actes en un seul. Il commence par un réméré, suivi curieusement d’une vente, et j’avoue que même après avoir tout retranscrit et tenté de comprendre il m’est difficile de vous le résumer, si ce n’est que je dirais que Nicolas Allaneau avait prêté à gage 13 000 livres aux de Seillons, pour la terre de Seillons, et que cette famille aux abois tente sans doute de récupérer un court moment un peu de terre.
Pour mieux comprendre je dois donc vous raconter ce que Célestin Port donne à l’article SEILLONS :
Seillons (Noëllet) : Ancien fief et seigneurie, avec manoir noble qui donnait son nom jusqu’à la fin du 16ème siècle à une famille de chevalerie. – Guillaume de Seillons fut condamné à mort en 1561 pour crime d’inceste et de rapt de Marguerite de la Vairie ; mais il ne fut pas exécuté. Il était huguenot ; ses biens furent confisqués en 1592 par ordre du maréchal de Bois-Dauphin. Cette année on voir Nicolas Alasneau sieur de la Motte de Seillons, présenter à la chapelle seigneuriale de St Jean de Seillons fondée au château le 2 octobre 1414 par Abel de Seillons…

L’acte qui suit se situe donc avant la confisquation des biens, mais cette confisquation en 1592 se situe après la perte de la terre de Seillons pas cette famille, au profit de Nicolas Allaneau, et cette terre figure bien dans les partages après le décès de ce dernier en 1583.

Ajoutons pour illustrer encore cet acte, que nous sommes à Noëllet, et certains d’entre vous se souviennent qu’à Noëllet j’ai un ancêtre Pellaud au Bois-Bernier, dont le gendre va s’illustrer comme « le méchand capitaine la Fosse », famille du côté de la Ligue. Avec un voisin hugenot, les relations de voisinage devaient être tendues !
Je trouve cela enrichissant de découvrir à travers tous ces actes de telles précisions sur nos ancêtres.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1571, en la cour du roy nostre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de la dite cour personnellement estably Gilles Doysseau père et tuteur naturel et curateur de Catherine, Renée et Charlotte Doysseaulx filles mineures de luy et de deffunte Mathurine Cupif vivante fille de deffunts Jehan Cupif et Jehanne Boucquet et encores au nom et comme soy faisant fort de sire Pierre de la Vallière marchand demeurant en ceste ville d’Angers aussi curateur ordonné par justice à ladite Renée Doysseau demeurant ledit Doisseau à présent en ceste ville d’Angers soubzmectant esdits noms et qualités que dessus confesse avoir eu et receu de noble homme René de Seillons sieur de Hyre ? et de Pouvigné demeurant audit Angers la somme de …audit Doysseau esdits noms la somme de 3 000 livres tz pour la rescousse réméré et dégagement du lieu terre fief et seigneurie de la Mothe de Seillons et de la clouserye du Douet sise et située en la paroisse de Noueslet et vendus o grâce et faculté de réméré à ladite deffunte Jehanne Boucquet et de laquelle lesdites Charlotte Catherine et Renée sont héritières par représentation de ladite deffunte Mathurine Cupif pour ladite somme de 3 000 livres tz par contrat passé soubz notre dite cour par


je n’ai pas pu lire le nom du notaire en bas à droite. Sans doute Poustelier ?

notaire d’icelle le 1er mai 1570 quelle somme de 3 000 livres tz ledit Doysseau esdits noms a eue prise et receue en présence et à veue de nous en pièces d’or et monnaye de présent ayant coust au poids et prix de l’ordonnance royale et dont il s’est tenu à content et en a quitté et quite ledit de Seillons ses hoirs, et oultre a ledit de Seillons solvé et poyé audit Doysseau esdits noms la somme de 436 livres pour les arréraiges des fermes desdites choses ou intérests de ladite somme de 3 000 livres tz depuis le 1er mai 1570 jusques à ce jour et pour les mises et frais faits tant par ladite deffunte Boucquet que par lesdits Doysseau et de la Vallière esdits noms et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet pour raison du poyement desdites fermes fruits et intérests et pour le recouvrement d’iceulx contre René ?

    sieur de la Roynyère fermier de ladite terre que contre ledit de Seillons et deffunt Guillaume de Seillons et autres et pour les frais des saisies et frais faits contre les commissaires desdites choses et contre les métayers fermies et colons d’icelles et tous autres, à laquelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers lesdits de Seillons et Doysseau esdits noms ont composé convenu et accordé pour lesdites fermes fruits et intérests frais de contrats et aultres frais et despens pour procès et frais des commissaires, quelle somme de 436 livres 13 sols 4 deniers ledit Doysseau esdits noms a pareillement eue et receue en présence et à veue de nous et d’icelle somme en a quité et quite ledit de Seillons, et a ledit Doysseau audit nom dit et asseuré ladite somme de 3 000 livres tz du contrat de vendition desdites choses fait pour icelle … arrérages fruits fermes et frais cy dessus estre demeurée auxdites Charlotte, Catherine et Renée les Doysseaulx et leurs curateurs par partages des biens de ladite deffunte Boucquet leur ayeulle maternelle et par partages faits entre eulx et leurs cohéritiers héritiers de ladite deffunte Jehanne Boucquet par le moyen duquel poyement et remboursement lesdites choses de la Motte de Seillons et de la closerie du Douet sont et demeurent bien et duement rescoussés rémérés et désengagés pour et au profit dudit de Seillons et de honorable homme sire Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère … pour eulx leurs hoirs etc et y a ledit Doysseau esdits noms renonczé et renoncze et aux droits qu’il pourroit avoir et prétendre esdites choses de la Mothe de Seillons et de la closerie du Drouet et a quité et quite ledit de Seillons des arrérages des fruits et ferme et frais despens cy dessus et promis en aquiter et garantir ledit sieur de Seillons … vers ses cohéritiers héritiers de ladite deffunte Boucquet et a promis ledit de Seillons acquiter ledit Doysseau esdits noms et ses cohéritiers de la demande qui leur pourroit estre faite des ventes dudit contrat sans aprobation d’icelle, et pareillement des mises et vacations et de tous despens et intérests que les fermiers et détenteurs desdites choses … par ladite deffunte Boucquet, et il s’entre pourroient demander à l’encontre d’eulx, et fera ledit de Seillons si bon luy semble faire rendre compte aux commissaires et prendra le reliqua si aucun est, et par le moyen de ces présentes ledit Doisseau esdits noms a consenty et consent délivrance audit de Seillons desdits biens saisis, et a ledit Doysseau présentement rendu audit de Seillons la grosse du contrat de vendition o grâce desdits lieus de la Mothe de Seillons et de la closerie du Douet comme recoussés et dégagés, pièces de procédures dudit procès, lesquelles sommes de 3 000 livres tz d’une part et 436 livres 13 sols 4 deniers d’autre part ont été baillées et fournies audit René de Seillons par ledit Alasneau qui les a payées audit de Seillons et les a iceluy de Seillons … pour faire la recousse susdite à debvoir et rabattre ladite somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers sur la somme de 12 000 livres qui … de Novembre et feste de Nouel prochainement venant … des 13 000 livres tz pour laquelle ledit de Seillons a cy davant vendu o condition de grâce audit Alasneau ladite terre fief et seigneurie de Seillons, dont et de laquelle somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers tz à déduire et rabattre comme dessus ledit de Seillons s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Alasneau de ladite somme sur le prix de la vendition de ladite terre et seigneurie de Seillons sans préjudice du reste de … porté par le contrat de ladite vendition
    de fait ledit Alasneau marchand demeurant en la ville de Pouancé estably et soubzmis soubz ladite cour a confessé en avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc audit Doysseau esdits noms présent stipulant et acceptant qui a achapté et achapte pour et au nom desdites Charlottes Catherine et Renée les Doysseaux le lieu closerie appartenances et dépendances de Chaizon ?

    situé en la près le Basinette composé de maisons estables pressouer jardin vignes le tout en ung tenant et toutes aultres appartenances et dépendances dudit lieu, le lieu domaine mestairie et appartenances de la Royne en la paroisse de Pruniers composé de maisons jardins rues issyes terres labourables prés et aultres choses dépendant dudit lieu, le pré appellé le Pré de la Maison situé près … comme elles se poursuivent et comportent et comme ledit Alasneau les a acquises o grâce de nobles hommes René Callon ? sieur de la Porte et de la Plesse Pyronnet ? et René Chalopin sieur d’Aubigné conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretaigne par contrat passé soubz la dite cour par Me René Bodin notaire d’icelle le 28 juin 1570 tenues lesdites choses des fiefs déclarés par ledit contrat et aux charges et debvoirs contenus par iceluy … transportant etc et est faite la présente vendition cession delay et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée comptée et nombrée par ledit Doysseau esdits nom audit Alasneau qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et à présent ayant cours au poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc de laquelle somme de 4 000 livres en est provenu la somme de 3 436 livres 13 sols 4 deniers que ledit Doysseau a receu dudit sieur de Seillons cydessus mentionné pour la recousse desdits lieux de la Mothe de Seillons et du Douet, et le reste montant 563 livres 6 sols 8 deniers est provenue d’autres fruits et biens desdites mineures comme ledit Doysseau a recogneu et confessé, avecques grâce et faculté par ledit Doysseau audit nom donnée et concédée par ledit Alasneau stipulée et acceptée de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses par luy vendues audit Doysseau esdits noms du jour d’huy jusques au 11er janvier prochainement venant en ung an que l’on dira 1573 enpoyant et refondant ladite somme de 4 000 livres en ung seul et entier paiement, avecques les frais et mises raisonnables, auxquels accords rescousse quitance cession vendition et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc obligent lesdites parties etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de noble homme Thibault du Bois Joulain sieur dudit lieu du Bois Joullain demeurant audit lieu paroisse d’Angrie, honorables hommes Me François Lefebvre sieur de Laubrière et Pierre de la Marqueraye licencié es Loix advocats Angers tesmoins les jour et an susdit

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Mathurin Cevillé aquiert une pièce de terre à Bouillé Ménard, 1566

qui voisine une pièce appartenant à Pierre Cohon, et il ne faut pas s’en étonner, car Bouillé Ménard et Châtelais sont curieusement imbriquées l’une dans l’autre au lieu d’être seulement voisines.
Les Cohon étaient de Châtelais, tout comme les Cevillé.

Cependant, ici, ce Mathurin Cevillé, qui est celui qui n’aura pas de postérité, vit à Angers en 1566, mais il a dû vivre aussi à Châtelais.
Voir mon immense travail sur les Cevillé
Voir mon immense travail sur les Cohon
Voir l’histoire de Châtelais

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1566 en notre cour royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement estably Pierre Julliot cordonnier demeurant en la paroisse de la Trinité de ceste ville d’Angers soy disant et affirmant majeur de 25 ans confesse avoir aujourd’huy vendu quit cédé et encores vend quite etc à tout jamais par héritage à Me Mathurin Sevillé demeurant en ceste ville ad ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc une petite pièce de terre contenant une boisselées ou environ en ce compris les hayes et fossés estant audour de ladite pièce icelle pièce appellée les Bourdelays sise en la paroisse de l’Hospital de Bouillé Ménard joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre de Pierre Cohon d’autre costé et bout à la terre de la mestairie de l’Hospital et tout ainsi que ladite pièce avec ses appartenances se poursuit sans aucune réservation, ou fief et seigneurie dudit Hospital à franc debvoir, transportant etc et est faire la présente vendition moyennant et par la somme de 9 livres tz payée contant et manuellement par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue en présence de nous et dont etc o grâce donnée et octroyée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir rescourcer ladite pièce dedans d’huy en deux ans prochainement venant en rendant ladite somme et payment des frais et mises raisonnables à laquelle vendition tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Jehan Legay et Pierre Rigault demeurant audit Angers tesmoins

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Eléonor de Rohan-Guéméné fait le réméré de Princé, Durtal 1561

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1561 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Bruneau seigneur des Hourmeaulx demeurant en la paroisse de Fromentières soubzmetant confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Julien Gohin conseiller du roy notre sire et juge magistrat au siège présidial d’Angers maire et eschevin dudit lieu qui luy a payé et baillé contant par davant nous au nom et en l’acquit de haulte et puissante dame Léonor de Rohan espouse de hault et puissant Loys de Rohan seigneur de Guéméné et conte de Montbazon dame de Lézigné et de Vinnier la somme de 1 000 livres tournois en or et monnaye au poids et prix de l’ordonnance dont et de laquelle somme de 1 000 livres ledit sieur des Hommeaux s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ladite dame et tous autres ses hoirs etc au moyen duquel payement et de la grâce et prorogation d’icelle que les parties ont dit et confessé encores durer le lieu et mesetairie de Princé avec le fief qui en despend le tout sis et situé en la paroisse de saint Pierre de Durestal despiecza vendu par sire François Trouillaut tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de noble homme René de La Jaille sieur de Vaulte Breze et de sire Pierre de ? sieur de la Roche audit seigneur des Hourmeaux

    je ne suis pas parvenue à déchiffrer le nom du seigneur de la Roche

ou à autre pour et en son nom pour pareille somme de 1 000 livres tz o grâce contenu par ladite vendition sur ce faite par devant nous le 24 ars 1556 depuis lequel temps ladite dame de Guemené auroit acquit des héritiers François André Delhommeau les dites seigneuries de Lézigné et du Vinier dont dépendait ladite mestairie et fief de Princé, à la charge entre autres de faire la présente rescousse sur ledit sieur des Hourmeaux, demeure du jourd’huy ledit lieu et fief de Princé pour bien et deument recoussé et réméré pour et au profit de ladite dame de Guéméné et ses hoirs et lesdites lettres de vendition dudit 24 mars 1556 nulles et de nul effect et valleur pour l’advenir le voulant et consentant ledit sieur des Hourmeaux qui ainsi l’a voulu consenty et accordé veult consent et accorde par ces présentes et faisant lesquelles iceluy sieur des Hourmeaux a esté payé et satisfait des frais et mises raisonnables de la présente rescousse pour lequels a esté convenu à la somme de 7 livres 10 sols tz dont il s’est tenu contant et en a quicté et quicte ladite dame de Guyméné et Gohin etc et pareillement des fruits et fermes du passé qu’il a confessé en avoir esté cy devant payé et satisfait, et à ce tenir etc oblige ledit sieur des Hourmeaux luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait audit Angers par devant nous Michel Herault notaire royal en présence de noble homme Jehan de la Planche sieur de la Mothe demeurant en la paroisse de Maisonselles conté de Laval et noble homme Jaspard Desbiens demeurant audit Angers tesmoins

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