Pierre Gautier vend un usufruit qu’il a acquit, Cantenay Epinard et La Cornuaille 1586

c’est la première fois que je renrontre un tel cas, assez surprenant ! Je me suis demandée si l’acquéreur avait un lien quelconque avec Gautier et avec Jacquine Castille qui est l’usufruitière des biens qui sont ainsi vendus puis revendus !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement estably honneste homme sire Pierre Gaultier sieur de la Chastene demeurant en la paroisse et bourg de La Cornuaille et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir cédé et transporté à sire François Berthe demeurant au bourg d’Espinatz paroisse de Cantené à ce présent le contrat d’acquest et achapt par ledit Gaultier cy davant fait de René Gerrault et Jacquine Castille sa femme de la moitié par indivis d’une maison jardin et appartenances et d’un quartier de vigne sis ladite maison au dit bourg d’Espinatz et ladite vigne sis en la paroisse dudit Cantené,
joignant la dite maison … (lignes abimées) d’autre cousté le chemin tendant d’Espinatz Angers abuttant d’un bout les jardins ddépendant de la Salle de Crais et d’autre bout le chemin tendant dudit Cantené à la chapelle d’Espinatz, et ladite planche de vigne joignant et abuttant de toutes parts à la terre de Georges Robin,
laquelle moitié leur appartenoit en propriété et oultre l’usufruit et jouissance de la moitié de ladite maison jardin et appartenances et dudit quartier de vigne pendant et durant la vie de ladite Castille et non autrment, passé ledit contrat par Seureau notaire royal … (2 lignes abimées illisibles) faire et diposer à l’advenir scavoir pour une moitié en propriété et à perpétuité pour luy ses hoirs et aians cause et pour l’autre moitié durant et pendant la vie de ladite Castille et non aultrement, tout ainsi que ledit Gaultier eust fait et peu faire en vertu dudit contrat et pour ce faire à mins et subrogé ledit Berthe en son lieu droits et actions et consent qu’il se fasse subrogé par justice ainsy qu’il verra estre à faire aulx despens dudit Berthe,
à la charge dudit Berthe de bien et deument jouir dudit usufruit qui appartient à ladite Castille comme ung bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir desdites choses cy dessus et comme usufruitier doibvent et son tenus faire et de payer et acquiter par chacuns ans à l’advenir les cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés … (2 lignes abimées illisibles) de l’abbaye du Ronceray et de la chambre religieuse de ladite abbaye du Ronceray que les parties deument adverties n’ont peu dire ne déclarer et tenues lesdites choses du fief et seigneurie de ladite abbaye du Ronceray, et de faire faire les réparations desdites choses et du tout en garantir et acquiter ledit Berthe ledit Gaultier et luy rendre quite et indemne pour l’advenir vers et contre tous à peine etc ces présentes néanlmoings
et est faite la présente cession et transport pour et moyennant la somme de 115 escuz sol quelle somme ledit achapteur a promis et par ces présentes promet bailler audit Gaultier ce stipulant et acceptant scavoir 5 escuz sol dedans d’huy en ung an, pareille somme de 5 escuz sol dedans d’huy en deux ans, et le reste montant 105 escuz sol dedans d’huy en 3 ans le tout prochainement venant
et en faveur des présenets ledit Gaultier a quité ledit Berthe des rentes et debvoirs desdites choses cy dessus déclarées depuis que ledit Berthe a jouy d’icelles choses jusques à ce jour et dont et de tout le contenu cy dessus tebnir etc et sur ce etc et garantir etc et ledit Berthe promis et par ces présentes promet faire ratiffier et avoir agréables ces présentes à Marie Goret sa femme et la faire lier et obliger avec luy seule et pour le tout o renonciations au bénéfice de division ordre et discussion de priorité et postrériorité au paiment desdites sommes cy dessus dedans … (3 lignes abimées illisibles) bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables et en forme authentique audit Gaultier dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de nullité de ces présentes s’il plaist audit Gaultier et sans aulcune forme de procès ne formalité de justice autrement sans laquelle ratiffication cy dessus ledit Gaultier n’eust fait ne consenty ces présentes et dont et de tout le contenu cy dessus tenir et sur ce etc obligent lesdites parties renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé audit Angers après midy présents à ce sire Jehan de Beaunaud François Chevalier et Daniel Cendrier demeurant audit Angers

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Etienne Ridard, sans enfants, prétend que sa nièce veut faire le retrait lignager de ce qu’il a vendu, Soulaire et Angers 1586

en fait il veut obtenir une ralonge au prix de vente de la maison qu’il a vendu, et fait ainsi pression sur l’acquéreur, qui de son côté tient tant à la maison qu’il paye 100 livres de plus que le précédent contrat de vente de peur de voir le retrait lignager.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 septembre 1586 (Jean Lecourt notaire) comme ainsi soit que le 9 décembre 1585 honneste homme Estienne Ridard marchand demeurant à Soullaire auroit vendu à sire Jehan Dutay demeurant en Reculée lez Angers une maison et petit jardin situés audit lieu de Recullée pour la somme de 212 escuz sol comme appert par contrat pur et simple passé par nous notaire et d’aultant que ledit Ridard prétendoit et disoit n’avoir vendu ladite maison et petit jardin la juste valeur de ce qu’ils peuvent valoir ce seroit advisé de vouloire faire retirer icelles choses par retrait lignaiger sur ledit Dutay et attendu qu’il n’a enfant auroit fait bailler adjournement en retrait lignager audit Dutay à la requeste de Renée Guibert fille de feu François Guibert et de Perrine Ridard niepce dudit Estienne Ridard aulx assises royaulx et monsieur le sénschal d’Anjou messieurs son lieutenant et gens tenant le siège présidial Angers … à comparoir ce jourd’huy dernier jour desdites assises, et dont se seroit ledit Ridard adressé audit Dutay et luy auroit dit déclaré que s’il luy vouloit bailler quelque somme de deniers par supplément davantage la somme contenue audit contrat qu’il feroit cesser et casser ledit adjournement en demande de retrait lignaiger et feroit ledit Dutay propriétaire de ladite maison
ce queledit Dutay à la requeste dudit Ridard auroit bien voulu faire et dont se seroient les dites parties assemblées à huy pour ce est il que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous personnellement estably ledit Estienne Ridard tant en son propre et privé nom et comme procureur stipulant et soy faisant fort de ladite Renée Guibert sa niepce d’une part, et ledit Jehan Dutay d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement mesmes ledit Ridard en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division confesse c’set à savoir que ledit Ridard en chacun desdits noms s’est désisté délaissé et départi et par ces présentes se dédiste délaisse et départy de ladite damande et retrait lignaiger par ladite René Guibert fait de ladite maison et petit jardin audit Dutay et a iceluy ajournement en retrait lignager ledit Ridard audit nom a renoncé et renonce au profit dudit Dutay à ce présent et acceptant et iceluy demeure nul et l’a présentement rendu comme tel signé Souvestre en date du 8 du présent mois et a déclaré ledit Ridard avoir fait bailler ledit adjournement au nom de ladite Renée Guibert sans le neu ne seu d’icelle Renée Guibert et que s’estoit pour atirer ledit Dutay à ses supplications de la juste valeur d’icelles choses et est ce fait au moyen que ledit Dutay a promis et promet paier dedans le jour de Caresme prenant prochain audit Ridard 33 escuz ung tiers sol par supplément faisant avec ladite somme de 212 escuz sol la juste valeur de ladite maison et petit jardin et au moyen de ces présentes et attendu que le jour dudit contrat est passé est et demeure ledit Dutay propriétaire de ladite maison et petit jardin sans que ledit Ridard luy en puisse faire aucune recherche ne demande et est accordé entre lesdites parties que au cas que ladite Renée Guibert ou autre en vertu dudit adjournement vouldroient faire aulcune question et demande audit Dutay et voulu estre receuz à faire retrait lignager de ladite maison et petit jardin que en celuy cas ledit Ridard redonnera et restituera audit Dutay ladite somme de 33 escuz sol cy dessus icelle receue incontinent et dès lors

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Jeanne Drouault veuve Hiret acquiert une terre labourable à Andard, 1591

Elle est la mère de Jean Hiret l’historien.
Voir mon étude des famille DROUAULT

Ici, l’acte est étrange, car veuve elle acquiert une pièce de terre bien éloignée de ses biens qui sont situés près de Loiré, Challain etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1591 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire) personnellement establys sire Maurice Baliczon marchand et Jehanne Main sa femme de sondit mary deument et suffizamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant en la paroisse de saint Maurille de ceste ville d’Angers soubzmiectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honneste femme Jehanne Drouault veufve de deffunt Mathurin Hiret demeurant audit Angers à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc scavoir est une pièce de terre labourable contenant 2 journaux de terre ou environ close de hayes et fosés appellée ladite pièce de terre vulgairement le Champs Phelipeau paroisse d’Andard joignant d’un cousté la terre de Guillaume Richard d’autre cousté le chemin tendant du Plessis au Gramoyre à Corzé, d’un bout à la terre de Loys Chasetl et d’autre bour la terre de (blanc), et tout ainsy que ladite pièce de terre cy dessus se poursuit et comporte et qu’elle est escheue succédée at advenue à ladite Main à cause de la succession de ses deffunts père et mère le tout sans rien en retenir ne réserver, ou fief et seigneurie de la Forest saint Aubin à 18 deniers obolle et 2 boisseaulx d’avoine le tout par chacun an au terme accoustumé pour toutes charges et debvoirs quelconques, lesdites choses vendues franches et quites de tout le passé jusques à ce jour
transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant la somme de 166 escuz deux tiers d’escu sol quelle somme ladite achapteresse a payée et baillée présentement manuellement contant auxdits vendeurs qu’ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en especes de francs et quarts d’escu d’argent revenant à ladite somme et dont il l’en ont quité et quitent,
à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus etc et à garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial ont renoncé et renoncent au bénéfice de division et encores ladite venderesse au droit vellien à l’espitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme ne peut s’obliger ne pour aultruy intercéder feusse pour son may et si elles le faisaient elles en seroient relevées sinon qu’elles y renoncent etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers après midi en présence de sire Maurille Frotté

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Gilles et François Doisseau vendent 1/6e de plusieurs lieux, Chérance, Marcé, Bauné et Angers 1552

L’acte ne semble pas être une suite de succession, mais ressemble plus à des biens qui ont été engagés à Pierre Doisseau, père de Gilles et François peu avant sa mort, sinon je ne peux pas comprendre pourquoi on a cette sixième partie de tous les biens, et par ailleurs des biens aussi éloignés géographiquement les uns des autres en Anjou cependant, mais d’habitude les biens sont plus regroupés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys chacuns de Gilles Doisseau marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et François Doisseau marchand demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis tant en leurs noms privés que pour et ès noms et eulx faisant forts scavoir est ledit Gilles de Mathurine Cupif et ledit François de Charlotte Dulyon leurs femmes respectivement et auxquelles leursdites femmes ils ont promis et promettent par ces présentes les faire obliger au garantage des choses héritaulx cy après vendues et déclarées les auctoriser pour ce faire et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables et autenticques à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes despens ces présentes néantmoins demeurant etc soubzmectant lesdits establys et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité eulx et leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent délaissent transportent et promettent garantir vers et contre tous
a honorable homme Me Anthoine Bariller licencié ès loix lequel à ce présent et stipulant a achapté et achapte pour luy et ses hoirs les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir
la sixiesme partie par indivis d’une maison sise en la rue de la mercerye de ceste ville d’Angers en laquelle sont à présent demeurant Robert Bonneau et René Boueste toute ladite maison joignant d’un cousté à la maison de maistre Laurens Dublairt et de la veufve feu Jehan Chaillant et aboutant d’un bout par le davant au pavé de ladite rue, tenue du fief et seigneurie du roy notre sire à 30 sols tournois poyable pur toute ladite maison au terme accoustumé dont ledit acquéreur en poira a sa portion pour raison desdites choses vendues
Item la sixiesme partie aussi par indivis du lieu et mestairie appellé Beausse appartenances et dépendances d’icelle sixiesme partie sis et situé en la paroisse de Marcé, tenu du fief et seigneurie de Saint Caud à 40 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour le tout dudit lieu si tant en est deu
Item la sixiesme partie aussi par indivis de deux closeries l’une appellée Bouschet et l’autre appellée Leczamyneau ??? sises et situées en la paroisse de Saint Samson de ceste ville d’Angers appartenances et dépendances d’icelles sixiesme partye tenues des fiefs et seigneuries partie de l’abbaye de Saint Serge et Saint Bach

    je ne savais pas que Bacchus était un saint ! Je l’apprends avec le nom de cette abbaye

et partye de la trézoserie de ceste ville d’Angers à 40 sols tournois aussi de cens rente et debvoir si tant en est deu pour toutes charges
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et mestairie de la Dumetterye sis et situé en la paroisse de Charancé près Craon ainsi qu’il se poursuit et comporte

la Dumeterie, commune de Chérancé, à Louis de La Saugère en 1611 (Abbé Angot, Dictionnaire de la Mayenne, 1800)

tenue des fiefs et seigneuries des Astres à Craon et Chamgre ? à 20 sols tournois pour tout ledit lieu aussi de cens rente ou debvoir
Item les sixiesmes parties aussi par indivis des lieux et closeries du Chesne Potier et de Conteray sis et situés en la paroisse du Plessis au Grammoire tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances tenus du fief et seigneurie du chapitre de l’église d’Angers à 20 sols tournois de cens rente ou debvoir aussi si tant en est deu
Item la sixiesme partye aussi par indivis du lieu et closerie de la Roberdière comme il se poursuit et comporte sis en la paroisse de Baulné tenu du fief et seigneurie de Bournezon ? à 10 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir si tant en est deu
lesquels cens rentes et debvoirs ledit acquéreur sera tenu en poyer la sixiesme partie pour raison desdites choses vendues quites lesdites choses héritaulx desdits cens rentes et debvoirs de tout le passé jusques à huy
Item la sixiesme partie aussi par indivis des lieux mestairie et closerie de Bagareau sis et situés en ladite paroisse de St Samson tenus dudit fief et seigneurie de St Serge et St Bach à 25 sols tournois aussi de cens rente ou debvoir pour toutes charges aussi si tant en est deu et s’il se trouve plus grand debvoir ou charges par le contrat d’acquisition faite desdits lieux par deffunt Pierre Doisseau et lesdits vendeurs de Jehan Binel escuier sieur de ? ledit acquéreur sera tenu les poier et acquiter
aussi à la charge de la grâce donnée par ledit contrat et prorogations d’icelle faites
pour jouir de toutes lesdites choses héritaulx par ledit acquéreur pour lesdites sixiesmes parties tout ainsi et par la forme que jouissoit du toutal desdites choses deffunt Pierre Doisseau père desdits vendeurs
transportant quitant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur pour le prix et somme de 520 livres tournois poyée et baillée comptée et nombrée manuellement présentement contant en présence et à veue de nous par ledit acquéreur auxdits vendeurs et à chacun d’eux qui l’ont eu prinse et receue esdits noms en 82 doubles ducats d’or chacun à 4 livres 18 sols et du prix de l’ordonnance, 48 pistolets d’or chacun à 44 sols et de prix de 2 deniers 15 grands pieczes de 12 livres 12 sols en monnoye de douzains ayans à présent cours le tout revenant à ladite somme de 520 livres tournois

    je suis perdue dans toutes les monnaies, et voici le passage !

de laquelle somme iceulx vendeurs et chacun d’eulx esdits noms se sont tenus et tiennent à contans et bien poyés et en ont quité et quitent ledit acquéreur et ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit acquéreur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses héritaulx cy dessus vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en rendant payant et refondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx audit acquéreur ou à ses hoirs etc le sort principal cy dessus frais et mises raisonnables lesquelles partyes venderesses ont ceddé et transporté par ces dites présentes audit achapteur tout le droit possession et autres droits qu’ils auroient esdites choses pour le regard desdites sixiesmes parties …
et ont lesdites parties esdits noms tenu pour l’entretenement dudit présent contrat circonstances et dépendances d’iceluy prorogé et prorogent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers ou son lieuetnant audit lieu, renoncé et renoncent à toutes exceptions déclinatoires et voulu y estre traitié et poursuivis sans pour ce excepter ne décliner, et ont esleu et eslisent leurs domiciles en la maison où de présent est demeurant ledit Gilles Doisseau rue saint Laud de ceste ville au moyen de quoy ont voulu et consenty veulent et consentent que tous et chacuns les exploits de justice qui seront faits et baillés par ledit acquéreur auxdits vendeurs ou à l’un d’eulx à la porte et entrée principale de ladite maison valent et soient d’aultant effet et valeur comme si faits estoient à leurs personnes

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Contre-lettre de Gilles Doisseau à François Fouquet pour une maison acquise rue Baudrier, Angers 1552

Les actes attestant des liens étroits entre les Fouquet, Doisseau et Cupif sont nombreux, il y en a déjà sur mon blog et je vous en mettrai d’autres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 octobre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Gilles Doisseau Me apothicaire demeurant en cette ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Anthoinette Cupif sa femme absente et à laquelle il promet par ces présentes faire ratiffier et avoir ces présentes agréables et en bailler et fournir lettres de ratification vallables et autenticques à François Fouquet le jeune cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néantmoings demeurant etc soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre luy et ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à sa prière requeste et pour luy faire plaisir ledit François Fouquet marchand drappier demeurant audit Angers s’est en la compagnie dudit estably constitué et porté vendeur seul et pour le tout vers noble damoiselle Helaine de Daillon d’une maison nommée la Dardoise ou ledit Gilles est à présent demeurent y compris le cors de maison ou naguères se tenoit Denys Chartier cordouanier et une place de maison en batisson illecques propres ? le tout sis en ceste ville d’Angers pour la somme de 500 livres tournois comme plus amplement appert par contrat sur ce fait et passé par nous notaire par quoy on apprend que ladite somme de 500 livres tournois a esté entièrement prinse et retenue par ledit Gilles Doisseau et icelle emportée et tournée en tout en son prouffit quelque chose qu’il soit porté par ledit contrat et non dudit Fouquet qui n’en a eu ne retenu aulcune chose et ne s’est tournée à son proffit comme tout ce ledit Doisseau a congneu et confessé tellement que d’icelle somme il s’est tenu et tient à contant à ceste cause iceluy Gilles Doisseau a promis promet et demeure tenu faire la rescousse desdites choses héritaulx et pour icelle rendre et bailler seul et à ses despens à ladite de Daillon et ladite somme de 500 livres avecques autre somme de deniers pour les frais et msies ou les bailler et mettre entre les mains dudit Fouquet pour employer à ladite rescousse et d’icelle vendition tant en principal frais mises despens et les intérests ledit Doisseau esdits noms a promis acquiter descharger garantir vers tous rendre quite et indempne ledit Fouquet et ses hoirs etc et du tout luy bailler acquit quitance lors de rescousse et descharge vallable de ladite de Daillon ou de ses hoirs etc dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de tous intérests pertes ces présentes néantmoings demeurant etc
et à ce tenir et accomplir et aux dommages a obligé et oblige ledit Doisseau esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant comme dessus luy et ses hoirs et renonce au droit disant générale renonciation non valloir et à toutes aultres choses et aussi à l’exception … foy jugement et condemnation
ce fut fait et passé audit Angers maison ou de présent est demeurant … rue Baudrière en présence de Nicolas Duveau marchand drappier et chaussetier et Claude de la Caucerière ? lesné demeurant audit Angers tesmoings

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Françoise Bitaud vend la métairie de la Masse, Loiré, Angers et Nantes 1611

Cet acte fait suite à plusieurs autres déjà parus sur mon blog, dont :
Françoise Bitault épouse de Guillaume Morin cède des parts à son beau-frère Zacharie Gallichon, Nantes et Angers 1611

Par contre je m’aperçois que dans les tags (mots clefs) j’ai mis Bitault, Bitaut et Bitaud, et si vous savez ce que je dois retenir merci de me prévenir et je rectifierai.

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1611 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présente damoiselle Françoise Bitault espouse de noble homme homme Guillaume Morin sieur de la Marchanderie demeurant en la ville de Nantes paroisse st Léonard tant en son nom que comme procuratrice et authorisée dudit sieur son mary par procuration passée par Guihard et Jouneaux notaires royaulx audit Nantes le 8 de ce moy, la minute de laquelle signée G. Morin, Guihard et Jouneaux est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours, et duquel sieur son mary d’abondant elle promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et obliger seul et pour le tout à l’effet entretien et garantage et en fournir à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallable dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoinfs etc laquelle deument establie et soubzmise soub ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend cèdde quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige et promet esdits noms garantir de tous troubles descharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques
à Me Jehan Chuppé notaire royal en ceste ville y demeurant paroisse de saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
scavoir est le lieu domaine mestairie et appartenances de la Masse paroisse de Loiré auquel est demeurant comme métayer Jacques Robert appartenant en propre à ladite Bitaud et ainsi que ledit acquéreur a acoustumé en jouir et exploiter à tiltre de ferme sans auchune chose en excepter ne réserver, non compris toutefois la moitié du cloux de vigne de la Verye encores qu’il soit mentionné par le bail dudit Chuppé, de laquelle vigne néantmoins il jouira l’année courante sans qu’il soit tenu en rien paier, et au surplus au moyen des présentes ledit bail demeure nul et résolu et ne sont compris aussi en ces présentes auchuns bestiaux ne sepmances comme appartenans pour le tout audit acquéreur et n’y en avoir auchun appartenans à ladite venderesse esdits noms
à tenir ledit lieu et mestairie de la Masse du fief et seigneurie de la Mothe Cesbron et autres fiefs si auchuns sont aulx cens rentes charges et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx qui en sont deuz que les parties adverties de l’ordonnance royale ont dit et vériffié ne pouvoir autrement exprimer que l’acquéreur néanlmoings paira et aquitera tant du passé depuis sa jouissance que pour l’advenir quites du passé d’auparavant ladite jouissance,
transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 2 500 livres tournois de laquelle somme l’acquereur a présentement paié en l’acquit de ladite venderesse à noble homme Zacharie Gallichon conseiller du roy receveur général des traites d’Anjou et damoiselle Charlotte Bitaud son espouse de luy authorisée à ce présents qui ont receu la somme de 500 livres à déduire sur la somme de 3 400 livres que ladite venderesse esdits noms doibt audit Gallichon et sa femme par contrat par nous passé le 22 mars dernier de laquelle somme de 500 livres ledit Gallichon et sa femme se sont tenus et tiennent contans et en quitent ladite venderesse esdits noms qui en a aussi quité et quite ledit Chuppé, et le reste montant 2 000 livres tournois ledit acquereur aussi estably et soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis la payer audit Gallichon et sa femme aussi en l’acquit de ladite venderesse esdits noms dedans ung an prochainement venant avec l’intérest d’icelle au denier seize de ce jour jusques à payement sans que ladite convention et promesse d’intérests puisse empescher le payement dudit principal ledit terme escheu ce que ledit Gallichon et sa femme ont accepté et tiennent ledit Chuppépour débiteur de ladite somme de 2 000 livres tz et d’aultant deschargé et deschargent ladite venderesse esdits noms sur ledit prix dudit contrat dudit 22 mars sans préjudice du surplus montant 900 livres et intérests d’icelle jusques à plein payement
et d’aultant que les logements dudit lieu la grange des bestiaulx sont en ruyne partie caducs et autre partie prets à tomber l’acquéreur pourra dès à présent si bon luy semble en faire faire les réfections pour l’utilité dudit lieu à la charge que en cas de retrait et non autrement les frais et mises qu’il en fera luy seront remboursés comme son principal
et pour l’exécution des présentes et ce qui en dépend et pourra dépendre ladite venderesse esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction par devant messieurs les lieutenant général et gens tenans le siège présidial audit Angers pour y estre soubzmis et condempnés et traités comme par devant leurs juges naturels renonçant et a renoncé à toutes exceptions et fins déclinatoires éleu et élisent domicile en la maison de Me René Paulmier advocat audit siège demeurant audit Angers paroisse de saint Maurille pour y revevoir tous exploits de justice qui vauldront comme si faits à leurs personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition cession transport quitance obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ladite venderesse esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc biens et choses de l’acquéreur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite venderesseau bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation
fait et passé audit Angers en présence de Me Nouel Berruyer Pierre Portran et Pierre Desmazières clercs demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés
en vin de marché dons et proxénettes paié contant par ledit acquéreur à ladite venderesse la somme de 30 livres
et demeurent à ladite Charlotte Bitaut du consentement de sondit mary les deniers procédant de la vendition desdites choses portées par ledit contrat du 22 mars dernier

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