Contre-lettre consentie par François Doisseau à son frère Gilles, 1552 Nantes et Angers

Ils sont tous deux apothicaires, l’un à Nantes l’autre à Angers. Manifestement, ce que François a engagé est issu d’un héritage assez important à en croire le nombre de métairies.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 novembre 1552 en la cour royale d’Angers par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys François Doisseau marchand tant en son nom que pour et au nom et luy faisant fort de Charlotte Delyon sa femme demeurant en la ville de Nantes paroisse de st Denis, à laquelle il promet faire ratiffier et avoir ces présentes agréables la faire obliger au garantage des choses cy après déclarées et en bailler et fournir lettres de ratiffication vallables à Gilles Doisseau marchand apothicaire son frère cy après nommé dedans d’huy en ung an prochainement venant à peine de 50 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise stipulée par ledit Gilles Doisseau et à luy applicables et poyables par ledit François de son consentement en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc
soubzmectant ledit estably esdit noms et quallités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens o renonciation au bénéfice de division et d’ordre etc leurs hoirs ou pouvoir etc confessent que le quatorziesme jour de ce mois à sa prière nécessité et requeste et pour luy faire plaisir ledit Gilles Doisseau sondit frère s’est constitué et porté vendeur en sa compaignie chacun d’eulx seul et pour le tout à maistre Anthoine Barillier licencié es loix demeurant en ceste ville d’Angers les sixiesmes partyes par indivis des choses héritaulx qui s’ensuivent savoir est
d’une maison sis en la rue de la Mercerye de ceste ville
d’une mestairie appellée Bretaisse
de deux closeries l’une appellée Bouchet et l’autre appellée Chaumynaire
du lieu et mestairye de la Ouvetterye
du lieu et mestairye du Chesne Potart
et du lieu et closerie de la Roberière
et des lieux mestairie et closerie de Baugareau
pour la somme de 520 livres tournois o condition de grâce comme appert et plus à plein est déclaré et que lesdites choses héritault sont confrontées par contract sur ce fait et passé par nous notaire
et quelque chose que ce soit dit et porté par ledit contract ledit François Doisseau eue prins et receue entièrement toute ladite somme de 520 livres tz, icelle prinse et emportée et est du tout tournée à son proffit et non dudit Gilles Doisseau qui n’en prins ne receu aulcune choses et n’en est rien tourné à son proffilt comme ledit François a confessé tellement que d’icelle ledit François Doisseau esdits noms s’en est tenu et tient à contant et bien payé sur quoy iceluy François Doisseau a promis promet doibt et demeure tenu seul faire la rescousse desdites choses héritaulx de ses deniers et pour icelle rescousse rendre et poier audit Barillier ou à ses hoirs ladite somme de 520 livres avecques autres deniers pour les frais et mises ou bailler et mettre par ledit François ou ses hoirs etc icelles sommes entre les mains dudit Gilles ou de ses hoirs etc pour emploier en ladite rescousse et d’icelle dite vendition tant en principal que frais mises despens pertes et intérests que ledit Gilles ouroient avoir par le moyen de ladite vendition ledit François a promis en acquiter garantir ert décharger rendre quite et indemniser ledit Gilles et ses hoirs et du tout luy bailler acquit quictance descharge et lettres de rescousse vallables dudit Barillier par ledit François ou ses hoirs dedans dudit jour 14 de ce présent mois en ung an prochainement venant et après ensuyvant à peine de 50 escuz d’or sol et de tous autres despens et intérests de peine déclarée commise stipulée applicable et poyable en cas de deffault ces présentes néantmoins demeurent etc le tout en ladite somme dudit Gilles à ce présent stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites et tout ce dessus est dit tenir etc dommages etc amandes etc obligent et oblige ledit estably esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division o renonciation comme dessus luy et ses hoirs renonçant au droit dit généralement renonciaiton non valloir et à toutes autres choses etc et aussi a l’exception de pecune non nombre moyens et non receus

Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et …, Volume 13, Par Denis Diderot
EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ, non numeratae pecunia (en droit romain) et la défense de celui qui a reconnu avoir reçu une somme, quoiqu’il ne l’ait par réellement reçue.

Répertoire Universel et Raisonné de Jrisprudence, volume 11, par M. Merlin
EXCEPTION D’ARGENT NON COMPTĖ. C’est un moyen de défense consistant à soutenir qu’on n’a pas reçu réellement une somme que l’on a néanmoins reconnu avoir touchée.

foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de François Foucquet marchand Estienne Lemaczon et René Boydon demeurant Angers tesmoings

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René Touchaleaume vend des pièces de terre, Marigné et Cherré 1574

dommage que l’acte ne donne pas son métier, en tout cas, il dit ne savoir signer. En effet, je suis persuadée que tous les TOUCHALEAUME sont issus d’un tronc commun. Et j’en descends.

    Voir mon étude TOUCHALEAUME

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mars 1574 en la cour du roy notre sire et du roy de Poullongne duc d’Anjou à Angers endroir par davant nous (Michel Hardy notaire royal Angers) personnellement estably René Touchaleaume demeurant aux Brunetières paroisse de Champigné tant en son nom que au nom et comme soy faisant fort de Guillemine Monoys sa femme à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation à garantage des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé en bonne forme dedans septembre prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings
soubzmectant esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honneste homme Pierre Quentin sieur de la Tonencherie ??? demeurant en ceste ville en la paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
5 boisselées de terre ou environ sis en une pièce de terre nommé la Fontaine paroisse de Cherré joignant des deux coustez aux terres dudit achapteur aboutant d’un bout aux vignes du seigneur Destival d’autre bout (blanc)
Item vend comme dessus audit achacteur 8 boisselées de terre ou environ sis en deux pièces paroisse de Juvardeil à plein confrontées et renseignées par le contrat d’acquest qu’en a fait ledit vendeur de Jehan Goiet passé soubz la cour de Chambelley par devant Jehan Chauvin notaire d’icelle lequel contrat ledit vendeur a promis et demeure tenu baille audit achapteur dedans le dit jour de Pentocouste prochainement venant, sans aulcune chose retenir ne réserver desdites choses
tenues scavoir lesdites 5 boisselées du Plessis aux Nonnains et l’autre du seigneur de la Roussière aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont afirmé par davant nous ne pouvoir déclarer que ledit achapteur acquictera pour l’advenir si aulcuns sont deubz
Item vend comme dessus audit achapteur une boisselée de terre ou environ sis au boys de la Bonnyère paroisse de Cherré comme elle se poursuit et comporte et que ledit vendeur l’a acquise de Jehan Solibelle à plein confrontée par le contract d’acquest et vendition passé par Mathurin Theard notaire de Châteauneuf duquel contract ledit vendeur baillera coppie audit achapteur dedans ledit jour de Pentecouste prochaine venant, tenue du fief et seigneurie portée par ledit contrat
transportant etc et est faite ceste vendition cession et transport pour le prix et somme de 123 livres tz payé content par ledit achapteur audit vendeur esdits noms qui les a eu et receu en présence et à veue de nous en pièces de mercs en or et … de présent ayant cours dont etc

    Merci de déchiffer les monnaies

à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence ce Nycollas Guillet et Jehan Perrier notaire demeurant à st Lambert du Latay
ledit vendeur a dit ne savoir signer
et en vin de marché proxenettes et médiateurs des présentes deux escuz sol payés contans du consentement dudit vendeur

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En ce jour de 14 juillet, je souhaite à tous mes nombreux lecteurs de bonnes vacances.
Vous pouvez me lire en vacances car mon blog et site passent sur tablette, et même très bien : gentiement grossisable et tous les liens y fonctionnent ! Pure merveille ! Essayez si cela n’est déjà fait.

Outre mon site ce blog contient plus de 3 500 actes dénichés par mes soins et retranscrits aussi par mes soins. Tous aussi anciens les uns que les autres.
Les liens vers mon site sont colonne de droite du blog.
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Et puis, vous pouvez revenir au blog entier en cliquant sur le titre du blog : MODES DE VIE…
et vous retrouvez alors la colonne de droite qui, outre les liens vers mon site, vous donne des fenêtres de recherche en particulier la fenêtre CATEGORIES (avec un menu déroulant)
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Le tout 100 % franco-français !
Mais lu dans le monde entier, alors salut amical et cordial à toute la planète !

René et Toussaint Bault engagent une maison proche le Pilori, Angers 1565

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juillet 1565 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement establys nobles personnes René Bault sieur de Beaumond et Toussaintz Bault procureur du roy en Anjou demeurant audit Angers soubzmectant chacun d’euls seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à damoiselle Renée de Blavou à ce présente et acceptante qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
une maison avecques ses appartenances et dépendances sise en ceste ville d’Angers sur la rue descendant du Pillory au Carmes ? et en laquelle à présent se tient à tiltre de louage Jehan Teillard sergent royal et Jehan Couquereau ? maczon et joignant d’un cousté la grand maison dudit René Bault ou de présent il se tient d’autre cousté à ladite rue descendant audit Cormet ? aboutant d’un bout aux maisons et appartenances de Me Gilles Heard advocat Angers et d’aultre bout en partye aux maisons et appartenances de ladite grand maison de Me Jehan Lemoyne et tout ainsi que ladite maison se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenue du fief de saint Maurille aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 300 livres tz payez contant en présence et à veue de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en or et monnoye de présent ayant cours
o grâce retenue par lesdits vendeurs et à eux accordée par ladite achacteresse de pouvoir rescourser et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en deux ans prochainement veant en rendant etc
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Me Guillaume Bouand et Robert Champion clercs demeurant audit Angers tesmoings

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Toussaint Bault vend la tierce partie de Launay, Précigné 1569

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 juin 1569 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys nobles hommes Me Toussaint Bault procureur du roy en Anjou sieur de Charruau, René Bault sieur de Bermond et Renée Cathelinays veufve de feu René Langloys tant en son nom privé que au nom et comme tutrice naturelle des enfants myneurs dudit deffunt et d’elle tous demeurans audit Angers, Pierre Berard apothicaire demeurant à La Flèche tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial de Marye Langloys s mère veufve de feu Mathurin Berard comme est aparu par procuration spéciale passée soubz ladite cour de La Flèche par devant Jacques Bidault notaire d’icelle le 3 mai dernier passé à laquelle il a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler et fournyr lettres de ratiffication et obligation au garantaige des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé dedans ung mois prochainement venant à peine et tous despens dommages et intérests ces présentes néantmoings etc
soubzmectant etc confessent avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritaige
à Pierre Martin marchand demeurant en la paroisse de Précigné à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la tierce partye par indivis d’une maison pressouer et jardins le tout en ung tenant sis au bourg de Précigné et le tout ensemble joignant d’un cousté et abouté d’un bout en partie aux maisons et jardins dudit achapteur et des héritiers de deffunt Denys Fouyn d’autre costé à la cour maison et jardins de Samson Collet qui fut à feu Jehan Maurice d’autre bout à la grand rue dudit Précigné et au jardin de René Hallet
et ladite tierce partye comme elle se poursuit et comporte sans aucune chose en retenir ne réserver
tenues lesdites choses du sieur du Boys Dauphin aux debvoirs anciens et accoustumés que les partyes ont dit ne pouvoir déclarer
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 45 livres tz quelle somme ledit achapteur a payée content audit vendeur qui les a eu et receu en présence et au vue de nous et s’en contentent
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial ladite Cathelinays au droit velleyen etc advertie etc qui sont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jacques de La Perrière sieur de la Barrière et Me Pierre Massé licencié ès loix demeurant en la dite paroisse de Précigné tesmoings
et en vin de marché et proxenettes à esté payé content par ledit achapteur la somme et nombre de 3 escuz fols du consentement desdits vendeurs

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Pierre Lecerf engage la closerie de Launay, Le Louroux Béconnais 1568

il est accompagne de Jean Hallet, sans doute en tant que caution de cet engagement.

Ces familles du Louroux Béconnais ont été relevées par moi :

    Voir ma page sur le Louroux-Béconnais qui contient, entre autres, mes relevés de registres paroissiaux
collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 novembre 1568 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire) personnellement establys Pierre Lecerf et Jehan Hallet demeurant en la paroisse du Louroux Besconnays tant en leurs noms que au nom et comme eulx faisant fors de Thienette Dubreil femme dudit Lecerf à laquelle ils ont promis sont et demeurent tenus faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et la faire obliger avecques eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout o les renonciations à ce requises et en bailler et fournir lettres de ratiffication et obligation au garantaige des choses cy après nommées à l’achapteur cy après nommé dedans trois moys prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc soubzmectant esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quicté cedé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage
à honorable homme Me Pierre Delespinière advocat Angers à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le lieu et closerie appartenances et dépendances de Launay sis et situé en la paroisse dudit Louroux Besconnoys composé de maisons cour jardins ayreaulx de 14 journaulx de terre labourable ou environ, de 7 hommées de pré ou environ et de bois taillys et tout ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie dudit Loroux Besconnays à 4 sols et 3 petits boisseaulx d’avoyne le tout de cens rente ou debvoir au terme de Saint Nycollas pour toutes charges et debvoirs
transporté etc et est faite la dite vendition cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz que ledit achapteur a payé content auxdits vendeurs esditsnoms qui l’ont eu et receue en présence et vue de nous en or et monnoye de présent ayant cours et dont etc
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit achapteur auxdits vendeurs et par eulx retenue de pouvoir rescousser et rémérer lesdites choses vendues dedans d’huy en ung an prochainement venant en refondant ladite somme frais et mises raisonnables
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de Me Pierre Gault et Julien Michau Me bollenger demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Hallet et Michau ont dit ne savoir signer

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Françoise Delestang vend une pièce de terre, Daumeray 1563

elle est veuve Préaubert et avec enfants.
Or, ce n’est pas elle qui est allée à Angers passer cet acte, mais le notaire d’Angers qui est venu passer l’acte chez elle à Daumeray. Ce notaire est Michel Hardy et on peut se poser la questin d’un lien éventuel entre ce notaire et Françoise Delestang, car c’est tout de même une grande distance pour venir à cheval voir sa cliente, et normalement cela ne se produit que pour les grands de ce monde.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 novembre 1563 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establye Françoise Delestang veufve de deffunt Jehan Preaubert demeurant à la Cave paroisse de Daumeré tant en son nom privé que au nom et comme tutrice naturelle de Michel Préaubert enfants mineurs d’ans dudit deffunt et d’elle soubzmectant elle et esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout etc confesse avoyr vendu et transporté et par ces présentes vend et transporte perpétuellement par héritage
à honneste homme Jehan Houssaye sieur de la Granldière en Daumeré à ce présent et acceptant qui achapte pour luy ses hoirs etc
une pièce de terre contenant 3 journaux ou environ sise audit lieu de la Cave et les arbres estant en icelle pièce avecques les hayes fossés et clostures qui en déppendent comme elle se poursuyt et comporte sans aulcune réservation joignant d’un cousté à la haye du jardrin de la dite venderesse d’aultre cousté à la terre de la veufve et héritiers de feu Gervaise Deroge abouté d’un bout au chemyn tendant de Chateauneuf à Durestal d’aultre bout aux terres et estang du sieur de Dousse
ou fief dudit sieut de Dousse et tenu de là à 7 sols 6 deniers tz de cens ou debvoir si tant en est deu en la fraresche de 12 sols au terme de Noel ou aultre terme en l’an
transportant etc et est faite la présente vendition et transport pour le prix et somme de 240livres tournois payés présentement content par ledit achacteur à ladite venderesse esdits noms qui l’a eue prinse et receue en espèces d’or et monnoye à présent ayant cours en présence et à veue de nous dont elle se tient à content et en quite ledit achapteur ses hoirs etc
à laquelle vendition etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc et par especial au droit velleyen elle sur ce par nous acertaine etc foy jugement condemnatin etc
fait et passé audit lieu de la Granldière en présence de Denys Préaubert de Lorière en Morennes et Macé Bellesaut de Lauldellerie en Daumeré tous parents de ladite venderesse tesmoings
et en vin de marché du consentement des parties payé par ledit achapteur la somme de 100 solz tz pour les proxenettes et médiateurs du présent marché

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