Insinuation d’un contrat de mariage de l’église réformée, Craon 1603

Voici un contrat de mariage protestant, ce qui ressort de l’église clairement nommée comme réformée.
Vous allez voir à la fin de l’acte une très grande nuance avec le contrat de mariage catholique romain de l’époque.

    Et bien sûr vous pouvez retrouver les contrats de mariages déjà sur ce site et blog, en consultant la page sur laquelle je les ai triés par ordre de montant de la dot.

L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le mardy après midy 1er décembre 1603 comme ainsy soit que en traitant accordant le mariaige futur d’entre honneste homme Me Jehan Hay fils principal au collège et ecolles publicques de la ville et duché de Thouars et y demeurant d’une part et et honneste fille Anne Allain fille de deffunctz honnestes personnes Anthoine Allain et Anne Robin vivants sieur et dame de (pli) ses père et mère estant de présent en la ville de Craon d’autre, ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimoniales entre lesdits Hay et ladite Allain en la forme et manière qui s’ensuit après s’estre lesdits Hay et ladicte Allain sa future espouze deuement estably soubamiz et obligez par la court de Craon par davant nous Jehan Charuau notaire d’icelle et y demeurant, laquelle ils ont de leur consentement prorogé et accepté juridiction et de toute autre à savoir que ledit Hay a promis et promet prendre à femme et espouze ladite Allain et la prendre pour espouse avec le consentement et avis d’honnestes personnes Me Estienne Besnard Sr de la Branchouère sire Ysaac Allain Me Jehan Allain Catherine Allain frère et sœur de ladite Anne, et ledit Besnard son cousin, et iceluy mariage consommer et accomplir en la religion réformée toutefois en quantes que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant et se prendre l’un l’autre en loyal mariage avecques tous et chacuns leurs droictz noms raisons et actions, en faveur duquel mariaige lequel autrement ne seroit fait et accompli ledit Hay futur espoux a donné et par ces présentes donne à ladite Allain sa future espouse pour elle ses hoirs et ayant cause la tierce partie de ses propres et anciens héritages avec tous et chacuns ses acquets et conquets et meubles tant morts que vifz debtes droictz noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles qu’il a et aura lors de son decedz à perpétuité
et au cas qu’il n’y ait enfants issuz de leur mariaige a ledit Jay (sic) donné ladite tierce partie de desdits héritages et tous ses acquetz et conquetz pour en jouir sa vie durant seulement et lesdits meubles à perpétuité desquelles choses cy dessus ainsy données ledict Hay dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent s’en est désisté et désaisy et en vestu et saisy ladite Allain sans qu’elle soit tenu en demander ne requérir aucun saisissement après son déceds
et oultre a esté accordé que au cas que ledit Hay et sadite future epsouze allienassent par vendition les héritages ou partie d’iceux de ladite Allain pendant ledit mariaige en ce cas ledit futur espoux luy a promis et accordé récompense sur le reste de ses propres héritages lesquelz à ceste fin il a dès à présent le cas avenant affecté hypothéqué et obligé au garantaige de ladite récompense et que lesdits deniers et acquestz qui en seroient entrent aulcunement en la communauté desdits futures espoux ains demeure le propre de ladite Allain
et aussi a ledit Jay (sic) constitué et constitue douaire coustumier à ladite Allain future espouze cas de douaire avenant
et pour l’effet et accomplissement des présentes ledit Jay a renoncé et renonce à touttes exceptions declamatoires à tous cas recindant ou recisoiroit et tous droicts coustumiers à ce contraite
et auparavant que le mariaige desdits futurs conjoints s’accomplisse promet ledit Hay fournir à ladite Allain sa future espouze de ratifficaiton promesses et consentement de (pli) Prieur sa mère par laquelle elle aura agréable le contenu en ces présentes de de son constenement et avys et a esté tout ce que dessus ainsy voulu stipulé et accepté par chacun desdits futurs conjoints

    la mère, restée sans doute à Thouars !

et pour faire insignuer et publier ces présentes ou il appartiendra ont lesdits parties constitué et constituent Me Mathurin Jousselin leur procureur général et spécial o puissance le faire registrer publier et insignuer et en demander et requérir acte dont les parties sont demeurées à ung et d’accord sans contradiction

    voici la clause d’insinuation que je trouve si rarement

auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir garder et accomplir par lesdites parties sans y contrevenir et lesdites choses ainsy données garantir sauver et deffendre et mettre au cler et au delivre par ledit Hay ses hoirs et ayant cause à ladite Allain sa future espouze ses hoirs et ayant cause de tous troubles et empeschements quelconques à ce contraite vers tous et contre tous quand mestier sera obligent lesdites parties leurs hoirs et ayant cause bien et choses présents et futurs quelz qu’ils soient à prendre vendre et mettre à exécution deue par deffault d’accomplir le contenu en ces présentes auxquelles ils ont promis ne contrevenir et en sont tenuz par la foy et serment sur ce d’eux baillé en notre main jugez et condempnez par le jugement et condempnation de ladite court fait et passé à Craon maison dudit Jehan Allain en présence des dessusdits et de Me Maurille Pasquereau fermier de la baronnie de Craon Me Pierre Dugrès demeurant Angers et de honneste femme Marye Huet dame des Mortiers Jehanne Rondel Suzanne Douscher Judic et Suzanne les Maumusseau parents de ladite Anne Allain

  • Merveille, les femmes ne sont pas des pots de fleur : elles sont témoins à part entière
  • et sont signez en la mynute des présentes J. Hay, Anne Allain, Allain, J. Allain, E. Besnard, M. Pasquereau, Dugrès, présents Marie Huet, Catherine Allain, Jehanne Rondel, Suzanne Douchet, Judic Maumusseau, Suzanne Maumusseau, nous notaire susdits soubzsigné Cheruau
    Le contrat de mariage cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requéran Me Mathurin Jousselin avocat audit siège auquel a esté décerné le présent acte de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe dudict siège pour y avoir recours quand besoin sera donné audit Angers par devant nous René Louet conseiller du roy lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou le lundi 12 janvier 1604

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Contrat de mariage de Pierre Allaneau et Elisabeth Pihoué, Angers 1608

    Pierre Allaneau, sergent royal à Angers, est l’un de mes tontons ALLANEAU et l’un des rares à avoir vécu à Angers. Ce contrat figure depuis longtems en résumé seulement dans mon étude de la famille Allaneau, mais j’ai tenu à revoir à fonds les détails, car les fortunes sont bien diminuées depuis la succession de 1583, c’est le moins qu’on puisse dire.

      Voir mon étude de la famille ALLANEAU

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 9 décembre 1608 au traité et accord du futur mariage d’entre honneste homme Pierre Allasneau sergent royal en Anjou demeurant Angers paroisse St Morille fils de honneste homme Loys Allasneau Sr de la Vyannière demeurant au bourg de Noyslet et deffuncte Hélye Vetault sa femme d’une part et honneste fille Elizabeth Pihouée fills de honnestes personnes André Piouée marchand et de Elizabet Guerineau sa femme demeurant paroisse St Morice d’autre part, et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ne autre cérémonie accoustumée en mariage avoir fait et accordé entre eulx les accords pactions et conventions matrimoniales qui s’ensuivent pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en leur personne deument soubzmis et obligez ledit Allasneau et lesdits André Pihouée et Elisabet Guerineau séparée de bien d’avec luy et autorisée par justice à la poursuite de ces présentes et authorisée de sondit mary et Elisabet Pihouée leur fille demeurant audit Angers dite paroisse St Morice d’autre part, lesquels ont recongueu avoir traité dudit mariage accordé ce qui s’ensuit
    c’est à savoir que ladite Guerineau authorisée comme dessus est dit a quitté et transporté et encores quitte et transporte dès maintenant et promet garantir auxdits futurs conjoints en faveur et considération dudit mariage qui autrement d’eust esté et en advancement de droit successif à ladite Elisabet Pihouée leur fille 2 chambres basses de maison esquelle y a en chacune une cheminée située en l’Isle Fort des Pontz de Cé aboutant d’un bout le pavé de la grand rue joignant d’un costé les maison de Mathurin Denaulx d’autre costé celle d’Aparton avec le grenier estant sur lesdits chambres et le grenier qui est sur une autre chambre appartenant à deffunte parie Guerineau … avec 12 pieds de jardin et un petit celier et généralement tout ce qui appartient à ladite Guerineau qui luy est escheu et demeuré de la succession de deffunt Mathurine Avril sa mère contenu au 2e lot des partages faits entre icelle Guerineau et ses cohéritiers par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 27 décembre 1604 sans aulcune chose y excepter ne réserver outre lesquelles choses ladite Guerineau a dit valoir la somme de 600 livres tz et icelle rescourcer et rachapter d’huy en ung an prochain

      le papa ne donne pas un seul denier. J’ignore les raisons qui ont fait qu’Elisabeth Guerineau ait demandé, et obtenu, la séparation de biens, mais manifestement il n’assumait pas !

    et de ladite somme de 600 livres tz il y en aura et demeurera seulement la somme de 300 livres tz de nature d’immeuble du propre matrimoine de ladite future espouze ses hoirs et sera tenu ledit Allasneau après ledit réméré icelle somme de 300 livres mettre et convertir et employer en acquest d’héritaige censé et réputé de ladite nature de propre de ladite future espouze ses hoirs sans que ladite somme ou ledit acquest ne puisse entrer en la future communauté desdits conjoints
    et le reste de ladite somme de 600 livres montant pareille somme de 300 livres demeurera et demeure au futur espoux pour don de nopces à luy et aux siens non rapportée …
    comme à semblable a esté accordé que l’estat et office dudit Allaneau ensemble les deniers qui en pourront procéder en cas de vente seront et demeureront de ladite nature de propre à luy appartenant sans pouvoir entrer dans ladite communauté,

      dommage, on n’a pas le montant de l’office, mais on peut supposer qu’il vaut 400 à 600 livres au plus. En tous cas, il ne met rien dans la communauté à ce stade, ce qui est rare car généralement le garçon apporte aussi bien que la fille dans la future communauté. Je vois que Elisabeth Guerineau d’une part, et sa fille d’autre part, portent tout le fardeau de leur ménage respective.

    a outre ladite Guerineau promis et promet habiller et accoustrer sadite fille d’habits nuptieux et un trousseau neuf selon sa qualité en faveur et considération duquel mariage

      soit environ 400 livres ce qui mettrait le tout à 1 000 livres environ pour la fille, ce qui la met tout juste au rang des marchands tout juste aisés, sans plus… à condition de faire attention…

    et moyennant ce que dessus ledit Allasneau et ladite Elizabet Pihlouée de l’autorité de ses dits père et mère se sont mutuellement promis et promettent mariage l’un à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine quant l’un en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement
    et a ledit Allasneau assis et assigné assiet et assigne à sadite future espouze douayre coustumier cas d’iceluy advenant
    ce qui a esté stipulé et accepté et en sont demeuré d’accord par devant nous à quoy tenir garantir obligent etc
    fait audit Angers maison de honorable personne René Avril en présence de Michel Guillet et Jehan Giroust demeurant à Angers ladite Guerineau a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire.

      Je suis en admiration devant Elisabeth Guerineau, car elle ne sait pas signer mais a fait donner à sa fille une éducation, car voyez comme sa fille signe bien. J’ose dire ici que cette maman a su permettre à sa fille ce qu’elle regrettait sans doute de n’avoir par reçu elle même. Car, en 1608, peu de femmes savent signer.

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    Insinuation du contrat de mariage d’Etienne Coursier et Françoise de Scépeaux

    L’acte qui suit est extait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B160 insinuations – Voici la retranscription de l’acte : Sachent tous présents et advenir que le sabmedy après midy 28 mai 1605 comme propos et traité de mariage sont entre noble homme Estienne Coursier seigneur de la Richardière demeurant à sa maison seigneuriale de la Brosse paroisse de Méral d’une part,
    • et damoyselle Françoyse Despeaux fille de deffuntz nobles personnes François Despeaux et de damoyselle Jacquette de La Tousche vivant sieur et dame du Couldray de la Cherbonnerye demeurant au lieu et maison seigneuriale de la Cherbonnerye paroisse de Ballotz d’autre part,
    • ont esté faictz les accords et conventions de mariage telz que cy après s’ensuit pour ce est il que en la court de Craon endroit par devant nous Jehan Cherruau notaire d’icelle et y demeurant ont esté présents et personnellement establiz ledit Coursier seigneur de la Richardière et ladite Despeaux soubzmettans respectivement eux leurs hoyrs et ayant cause avecques tout et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelz qu’ils soyent confesent de leurs bonnes volontez sans contrainte avoir convenu et accordé en traitant dudit mariage lequel autrement n’eust esté faict ny accomply comme cy après s’ensuict c’est à scavoir que ledit Coursier et ladite Despeaux en la présence et authorité de noble homme René Despeaux escuyer sieur du Couldray fraire (frère) aisné de ladite Françoyse Despeaux et noble homme Charles Cybel escuyer seigneur de la Robertière et de damoyselle Magdelayne des Cées sa compaignes et espouze ladite des Cées (Descrées ?)

      Voir mon étude de la famille CYBEL qui résida à La Jaillette
      Voir mon étude de la famille de Scépeaux qui résida à La Jaillette

    sœur de mère de ladite Françoise et autres ses parents cy après nommez ont promis mariaige l’un à l’autre et iceluy mariaige consommer et solempniser en face de esglize quant l’un en sera requis par l’autre
    • et a ledit Coursier pris et prend ladite Françoise Despeaux avecques ses droictz noms raisons et actions après le partaige faict par ledit René Despeaux à ladite Françoyse sa sœur des biens demeurez des successions de leurs deffunctz père et mère par lequel entre autres choses est demeuré à ladite Françoyse le lieu et métairie de la Fournelière en la paroisse de Saint Saturnin en ce qui en appartenoict auxdits deffunctz et 20 livres de rente que luy doibt par chacun an ledit René Despeaux au désir de leurs partaiges

      Françoise de Scépeaux, qui est cadette, a donc l’équivalent de 100 livres de rente par an environ, en comptant les revenus de la métairie. C’est une aisance comparable à celle d’un petit marchand, mais à l’abris du besoin, toutefois en vivant modestement, mais je suppose qu’Etienne Coursier possède un peu plus ? Donc, les deux fortunes ajoutées, ils ont de quoi vivre, même sans travailler…

    • au parsur ledit Coursier a donné et donne par ces présentes à ladite Françoyse sa future espouze elle présente et acceptante pour elle ses hoyrs et ayant cause tous et chacuns ses meubles noms raisons actions réputez pour meubles lors de son décès à perpétuité et ses acquestz et le tiers de son patrimoine aussy à perpétuité selon le pouvoir de la coustume et au cas qu’il n’ay auroit enfants procréez de leur chair lors dudit décès ledit don des acquestz et patrimoine est par usufruit
    • et aussy au cas que ledit Coursier survivroit ladite Françoyse Despeaux en ce cas ladite donnaison n’aura aulcun effect
    • et a ledit Coursier aussy constitué douaire coustumier à ladite Despeaux sa future espouse cas de douaire advenant et tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté par lesdites parties
    • et pour publier et registrer ces présentes partout où il appartiendra et en requérir acte ont lesdits establiz constitué et constituent le porteur ou porteurs de ces présentes leur procureur spécial et généralement de procurer pour eux tout ce que procureurs deument fondez peuvent et doibvent etc…

      il est un fait que très peu de contrats de mariage sont insinués, et je vois rarement dans les contrats de mariage des minutes des notaires cette clause prévoyant un procureur pour aller faire insinuer l’acte

    • Le contrat de mariage cy dessus a esté leu et publyé en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant Me Françoys (blanc) auquel a esté décerné ce présent acte et ce fait a esté insignué au papier des insignuations dudit greffe pour y avoir recours quand besoing sera sonné par devant François Lanier conseiller du roy lieutenant général de Mr le sénéchal d’Angers le 27 juin 1605

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    Insinuation du contrat de mariage de Jean Fouin et Cécile Jourdan, Angers 1602

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    Vous êtes encore surpris par mon titre, sur lequel vous lisez l’année 1602, alors qu’ils se sont mariés en 1570 et cette insinuation se trouve aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans le volume 1B160 qui couvre les années 1599-1607. Ce mariage est insinué 31 ans après le contrat de mariage ! C’est encore une insinuation manifestement nécessitée par un partage des héritiers.

    Voici la retranscription de l’insinuation en 1602 : Sachent tous présents et advenir qu’en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur le duc d’Anjou par davant moy Laurent Gouyn notaire juré de ladite cour et en présence des tesmoings cy après nommez ont esté présents et personnellement establiz chacun de sire Jehan Fouyn fils de feu René Fouyn et de Vigore Armeray marchand demeurant à Précigné en ce pays d’Anjou et vénérable et discret Me Jacques Fouyn prieur commandataire des prieurez d’Argentan près Paris et Bomere pays du Maine prévost d’Anjou demeurant en la ville de Paris, frère dudit Jehan Fouyn d’une part
    • et honneste fille Cécille Jourdan fille de deffunct sire Pierre Jourdan vivant marchand demeurant en ceste ville d’Angers et de deffuncte Michel Chesneau, sire Jehan Fardeau marchand demeurant à Craon, beau-frère et curateur de ladite Cécille Jourdan et sire Estienne Virdoux aussy curateur de ladite Cecille d’aultre part,
    • lesquelz Fouyn frère Cécile Jourdan Jehan Fardeau et Virdoux curateur deuement establiz en nostre court soubzmettans eux leurs hoirs et ayant cause avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient ou pouvoir ressort et juridiction de la dite court quant à ce fait confessent de leur bon gré sans contrainte et sans nul pourforcement avoir faict et encore font les accords pactions et conventions de mariage qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Jehan Fouyn o l’autorité vouloir et consentement dudit prévost d’Anjou son frère a promis et demeure tenu prendre à femme et espouse ladite Cecille Jourdan et à semblable a icelle Cecille Jourdan promis et demeure tenue prendre à l’auctorité voulor et consentement exprès desdits Jehan Fardeau sondit beau-frère, Virdoux, ses curateurs, et sire Pierre Quentin Sr de la Taranchère son oncle, Loys Jourdan son frère et Me Allain Garet son beau-frère à ce présents, le tout en face de la sainte église catholique apostolique et romaine quand l’un par l’autre en sera requis
    • en faveur duquel mariage ledit Fardeau curateur a promis bailler et fournir en deniers contant dedans le jour des espousailles ou contrats d’acquets faicts portant la somme de 1 800 livres tournois qu’il assure avoir et appartenir à ladite Cecille Jourdan oultre aultres meubles et héritaiges à elle délaissez par ses deffunctz père et mère à elle appartenant pour estre icelle somme de 1 800 livres tournois mise convertie et employée en acquest d’héritaige ou rente si fait n’a esté par ledit Fardeau auquel cas seront tenuz lesdits futurs conjointz tenir les contratz d’acquetz faicts pour raison desdites 1 800 livres et prorogations lesquelz ledit Fardeau promet faire vallables au profit de ladite Cécile Jourdan et lequel acquest sera censé et réputté le propre de la dicte Cécille Jourdan comme aussi sera ladite somme de 1 800 livres tz si et quand elle sera rendue et sans ce qu’elle entre en la communauté desdits futurs conjoints comme dict est par iceux Fouyn convertie en acquest qui sera censé le propre de la dicte Cecille Jourdan et à default de ce faire lesdits Fouyn frères dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent on constitué et assigné constituent et assignent sur tous et chacuns leurs biens chacun d’eux seul et pour le tout la somme de 95 livres tournois de rente o puissance de d’en faire assiette et de proche en proche suivant la coustume du pays
    • o grâce et faculté à eux donnée et par eux retenue de pouvoir recourcer et rémérer ladite rente payant et remboursant ladite somme de 1 800 livres tz dedans ung an après la dissolution du mariage et les arréraiges si aucuns sont duz
    • et pour pareille faveur et considération du mariage qui aultrement ne seroit accordé ledit Fouyn prévost susdit frère dudit futur conjoint a donné et donne et promet bailler et délivrer audit Jehan Fouyn son frère et à ladite Cecille la somme de mil escuz dedans deux ans prochains venant pour paiement et assurance de laquelle somme de mil escuz ledit sieur prévost à dès à présent créé et assigné créée et assigné auxdits Jehan Fouyn son frère et à ladite Cécille la somme de 250 livres tz de rente payable par demies années le premier payement commenczant le premier jour de mai prochain venant rachetable dedans ledit temps de deux ans payant auxdits Jehan Fouyn et Cécille la somme de 1 000 escuz et les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont lors duz laquelle rente il a assignée et assigne sur les choses héritaulx qu’il a acquises pour la somme de 3 200 livres des doyens du chapitre saint Martin de Tours et généralement sur tous et chacuns ses aultres biens présents et advenir lequel acquest il a dit consister en bois marmentaux et fonds d’iceluy prez terres cens rentes et debvoirs ainsy que ledit acquet consiste et comporte et laquelle somme de 1 000 et rente de 250 livres tz ainsi constituée sera censée et réputée le propre dudit Jehan Fouyn et sans ce que ladite somme de 1 000 escuz passe en la communauté desdits futurs conjoints et en cas de douaire échéant est et demeure douaire coustumier assigné à ladite Cécille Jourdan et ou ladite Cécille Jourdan et ledit Jehan Fouyn n’acquereront communauté de biens ensemble que Dieu ne veuille
    • et outre ledit sieur prevost et Jehan Fouyn et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont donné et donnent et promettent payer en la faveur et contemplation que dessus et bailler à ladite Cécille Jourdan future espouse ses hoirs et ayant cause la somme de 1 000 livres tournois et à ce ont affecté et hypothéqué tous et chacuns leurs biens présents et advenir soit que ledict Fouyn décédat auparavant ladite communauté acquise soit icelle advenue
    • et desquelles choses lesdites parties en sont venues à ung et d’accord et à ce tenir par chacune desdites pactions par chacune desdites parties respectivement obligent eux leurs hoirs et tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présent et advenir quelz qu’ils soient renonczant à toutes choses à ce contraires et sont tenues lesdites parties par la foy et serment de leur corps dont nous les avons jugées et condempnées à leur requeste et de leur constement par le jugement et condempnation de ladite cour
    • fait et passé Angers maison dudit Loys Jourdan en présence de noble et puissant messire Claude de la Jaille chevalier de l’ordre du roy vénérable et discret Me René Allard archiprêtre de La Flèche messire Guillaume Denyau docteur en médecine en ceste ville d’Angers sire Mathurin Fardeau Sr de la Chabozière et Me Samson Leduc curé de (pli) et noble homme Me Guy Lanyer Sr de Lefretière conseiller au siège présidial d’Angers Me des requestes ordinaire de l’hostel de monseigneur le duc d’Anjou sire Mathieu Lepastier et sire Jehan Quentin marchands tous demeurant Angers tesmoings à ce requis et appelez le 3 novembre 1570 et encore sire Pierre Serezin Sr du Houssay demeurant audit Angers Signé en la minute de tous…
    • Le contrat de mariage cy dessus a esté lu et publié en jugemnt la court et juridiction d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant et requerant Me Jehan Lebreton avocat au siège auquel a esté décerné acte ce fait a esté insignué au papier des insignations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera, le …1602

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    Insinuation du contrat de mariage de Jean Gallichon et Jeanne Maresche, Angers 1601

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    Ceux qui ont suivi, ou connaissent, la famille GALLICHON sur ce blog, sont surpris de mon titre, sur lequel ils lisent l’année 1601.
    En effet, à cette date, Jean Gallichon est bel et bien en terre.
    En fait le mariage qui est ici insinué se trouve aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, dans le volume 1B160 qui couvre les années 1599-1607. Et ce mariage est insinué très exactement le 10 mars 1601, soit 31 ans et 10 mois après le contrat de mariage !
    Si vous vous souvenez bien, Louise Moinard, la dernière épouse de Jean Gallichon, n’avait pas fait faire inventaire des meubles et titres de Jean Gallichon imméditament après le décès de celui-ci le 27 juin 1598 à Sainte Croix à Angers. Le plus étonnant dans cet inventaire, au reste fort épais, était l’abscence de contrats de mariage des lits précédents, et même de titres des commautés de biens des lits précédents.

      Voir l’inventaire après décès des titres de Jean Gallichon

    Un inventaire de titres commence en effet toujours par les actes très importants qui sont les successions dont a bénéficié le décédé, son (ses) contrat (s) de mariage. Or, l’inventaire de Jean Gallichon, marié plusieurs fois, ne contenait pas ces titres qui sont les plus importants pour départager les héritiers entre chaque lit.
    Nul ne saura pourquoi les titres avaient disparus, mais nous avons ici la preuve que leur disparition pouvait nuire à la succession lors des partages entre les enfants des différents lits.
    Ici, l’insinuation a été obtenu par Jean Gallichon, qui est fils de Jeanne Maresche, dont le contrat de mariage avait disparu au même titre que d’autres titres. Donc, Jean Gallichon a fait faire la recherche de l’original par voie de justice, et à la lecture

    Voici la retranscription de l’insinuation en date du 10 mars 1601 : Le 22 mai 1569 comme en traittant et accordant le mariage futur d’entre Jehan Gallichon marchand demeurant en ceste ville d’Angers fils de deffunct Jehan Gallichon et Jehanne Lebloy ses père et mère
    • et honneste fille Jehanne Maresche fille de honnestes personnes Ambroys Mayrezze et Marguerite Moresme ses père et mère demeurant en ceste ville paroisse de St Maurice et paravant que aulcune bénédiction nuptialle eu esté faicte entre eulx ont faict et font les accordz promesses de mariaige pactions et conventions qui s’ensuivent
    • pour ce est il qu’en la court du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroict par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement establiz lesditz Gallichon Mairesse père de ladite Jehanne soubzmettant respectivement eulx leurs hoirs biens et choses etc o pouvoir etc confesse
    • savoir est les susdits Gallichon et Jehanne Mayrezze avoir promis et promettent o le voulloir et consentement dudit Ambrois Mayrezze son père prendre l’un l’aultre à mariaige quant l’un d’eux sera requis par l’aultre et icelluy mariage sollempniser en face de Ste église catholicque et romaine
    • en faveur et contemplation duquel mariaige qui aultrement n’eust esté fait ledit Ambrois Mayrezze a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cedde délaisse et transporte en avancement de droict auxdits futurs espoux présents stipullant et acceptant le lieu closerye et appartenance appellé le Coudray sis et situé en la paroisse du Plessis au Gramoire en ce ressort d’Angers auquel lieu est de présent demeurant comme closier Michel Cheurelle tout ainsy que ledit Mayresse en a par cy davant jouy et jouist sans rien en réserver pour en jouir par lesdits futurs espoux et en prendre et recueillir les fruictz et revenuz en avancement de droit successif comme dict est à la charge desdits futurs espoux de le tenir et entretenir en bonnes et suffisantes réparations en payer et acquicter les charges cens rentes et debvoirs et en faire faire les vignes de leur quatre faczons ordinaires bien et deuement
    • et par ces mesmes présentes et en faveur de ce que dessus ainsy que dict est ledit Gallichon a promis promect et demeure tenu faire acquest de bon héritaige soit de maisons en ceste ville ou auttres terres et possessions de la valleur de la somme de 2 000 livres tz à une fois payée qui sera tenu censé et réputé le propre patrimoine et héritaige de ladite Jeyanne Mayresse sa future espouse
    • pour faire lequel acquest et iceluy faisant ledit Ambrois Mairesse baillera et fournira aussy en avancement de droit successif audit Gallichon la somme de mil livres tz moictié de ladite somme de 2 000 livres et l’autre moictié ledict Gallichon la fournira et baillera de ses deniers

      j’ai surgraissé ici cette clause curieuse qui est une donation pur et simple de Jean Gallichon à sa future épouse de 1 000 livres. Ceci nous rappelle le contrat de mariage de Louise Moinard quelques années plus tard dans lequel Jean Gallichon fait un don important à sa future épouse, et nous avions émis l’hypothèse que Jean Gallichon était handicapé, par exemple, d’une chute de cheval l’empêchant de se déplacer pour ses affaires.

    • et est accordé que ledit Gallichon ne pourra contraindre ledit Mairesse de luy fournir ladite somme de 1 000 livres jusques à deux ans après ledict mariaige consommé et en faisant ledict acquest ainsy que dict est
    • aussy est accordé entre les parties que lesdits futurs espoux ne pourront inquiéter faire poursuite en rien demander au survivant desdictz Mairesse et Moresme sa femme des biens meubles ou héritaiges qui pourront demeurer après le décès de l’un d’eux ains en jouira le survivant jusques à son décès
    • et a ledit Gallichon constitué et constitue douaire coustumier cas de douaire eschéant à ladite Jehanne Mayresse sadicte future espouze
    • et acoustrera et fournira ledit Mairesse à sadicte fille de bons et honnestes acoustrement et habillement selon leur quallité esquels ledit Gallichon entretiendra sadicte future espouse
    • auxquels accordz promesses de mariage et tout ce que dessus est dict tenir et lesdites sommes payer fournir et bailler ainsy et par la manière que dict est ensemble ledict Mairesse pour garantir comme dict est ledit lieu du Coudray auxdits futures déffendre etc dommaiges etc obligent lesdits establiz respectivement etc leurs hoirs biens et choses etc renonczant etc foy jugement condempnation
    • fait et passé audit Angers maison desdits Mairesse et sa femme par nous notaire dessus nommé présents à ce vénérable et discdet Me Jehan Salmon prêtre pénitencier de l’église d’Angers chanoine de l’église St Jehan Baptiste dudit lieu demeurant en la cité dudit Angers paroisse de St Maurice et Me Pierre Mouschart avocat au siège présidial dudict Angers et y demeurant paroisse de St Maurille tesmoins etc ledict 22 mai 1569 et sont signez en la minute J. Gallichon, J. Mairesse et Mairesse, P. Mouschart, Salmon et M. Toublanc.
    • Le contrat de mariaige cy dessus a esté leu et publié en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant à la requeste de noble homme Jehan Gallichon auquel a esté donne le présent acte et de faict a esté insignué au pappier et registre des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours et ce en vertu de jugement de Mr le lieutenant particulier requis par Me Jacques Ernault en date de ce jour, donné à Angers par devant nous Marin Boylesve chevalier Sr de la Maurouzière conseiller du roy notre sire lieutenant général de Mr le sénéchal d’Anjou le samedi 10 mars 1601

  • Moralité :
  • • les insinuations sont parfois faites longtemps après l’acte, donc quand on cherche, on peut chercher longemps ! Elles semblent n’avoir été faites que lorsqu’on avait quelque crainte de mésentente, ou que la mésentente était déjà installée.

    • Si un acte avait disparu, soit pour faits de guerre ou incendie, soit volontairement, il était toujours possible de le retrouver par voie de justice et le faire insinuer, donc il était vain de faire disparaître un acte !.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Contrat de mariage de Guy Morineau avec Marguerite Hayau, fille du premier lit de Jeanne Legauffre remariée à Jean de Criquebeuf, Angers 1601

    Ce site contient déjà beaucoup de contrats de mariages, que j’ai classés par rang social en fonction des dots.
    Ici, nous sommes dans la judicature aisée. Marguerite Hayau est fille, manifestement unique, du premier lit de Jeanne Legauffre car elle apporte une jolie fortune, qui sont ses droits successifs paternels et partie de ce que lui offre sa mère sur ses biens propres.
    Si vous avez bien suivis les jours précédents, ses enfants se déchiraient avec les descendants du second lit en 1634 et 1638. Et si vous suivez ces derniers temps sur ce blog notre aventure de BRIGAND, Marguerite Hayau a été élevée par sa mère Jeanne Legauffre et son beau-père Jean de Criquebeuf, ici présent, qui sera assassiné en octobre 1607 par le brigand La Fosse, dont je descends.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le mardi 12 juin 1601 après midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establiz damoyselle Guyonne Lefebvre veufve de deffunct noble homme Me Jehan Morineau vivant sieur de la Garde conseiller du roy juge des traites et impositions foraines d’Anjou et Me Guy Morineau sieur de la Garde licencié en droictz advocat au siège présidial d’Angers fils dudit deffunct sieur de la Garde et de ladite Lefebvre demeurant en ceste ville paroisse sainct Denis d’une part,
    • et Jehan de Criquebeuf escuyer sieur de la Tremblaye et dame Jehanne Legauffre son espouze et de luy deuement et suffisamment par davant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes et damoyselle Marguerite Haiau fille de ladite Legauffre et de deffunct honorable homme Théodore Hayau vivant sieur de la Morinière son premier mary demeurant en la paroisse de Chérancé d’autre part,
    • soubzmetantz lesdites partyes respectivement etc confessent que traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Me Guy Morineau et ladite Marguerite Haiau avoir fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
    • c’est à scavoir que en faveur dudit mariage demeurent à ladite Marguerite les lieux et mestairies de la Marinière le Chastelier la Chouetterye une maison située en la ville de Craon et une autre maison située au bourg de la Roë comprins l’acquest fait par ledit Hayau et ladite Legauffre laquelle Legauffre a renoncé et renonce aux droictz qu’elle avoir et pourroit prétendre esdites choses pour et au profit de ladite Hayau sa fille ses hoirs et ayant cause
    • sauf que si ladite Hayau décédoit sans hoirs procrééz de sa chair en ce cas ladite Legauffre ou ses hoirs pourront se tourner en ses premiers droictz et lesquelz en ce cas de deffault d’hoirs elle s’est réservez et réserve
    • et lesquelles choses cy dessus avecque toutes et chacunes leurs appartenances et bestiaulx estant sur ledit lieu de la Marinière demeuront et demeurent à ladite Hayau et seront néantmoins lesdits bestiaulx apréciez et en sera fait à l’occation en ligne de mise au compte que lesdits de Criquebeuf et sa femme rendront à la tutelle et curatelle de ladite Hayau et pour le regard des autres bestiaulx estant sur ledit lieu du Chastelier a esté accordé qu’ils y demeureront jusques à deux ans prochains à la charge desdits futurs conjoints de les rendre ledit temps passé audit de Criquebeuf et sa femme ou le prix auquel ils seront estimez valoir au choix desdits futurs conjoints
    • et lesquels de Criquebeuf et sa femme ont relaissé et relaissent auxdits futurs conjoinctz lesdites choses cy dessus pour en jouir et disposer à l’advenir comme du propre de ladite Marguerite Hayau et quant au lieu et closerye de la Huegerye et ses appartenances et les prez terres de saint Georges du consentement desdites parties demeurent à ladite Legauffre pour le remploy de la somme de 1 000 livres faisant partie de ses deniers dotaulx lequel lieu prez et appartenances lesdits futurs conjoints pourront toutefoys et quantes rachapter pour pareille somme de 1 000 livres et sur le surplus desdits propres lesdits futurs conjoinctz ont promis et demeurent tenuz payer à ladite Legauffre la somme de 20 escuz sol par chacun an lesquelz 20 escuz lesdits de Criquebeuf et sa femme prendront par main sur le louage de la maison située en ladite ville de Craon francs quites de charges de toute rente et réservation, à laquelle somme de 20 escuz par an ils ont composé pour le droit de douaire de ladite Legauffre,
    • et outre en faveur dudit mariage lesdits de Criquebeuf et sa femme ont présentement baillé auxdits futurs conjoints et à ladite Lefebvre la somme de 1 000 escuz savoir 200 escuz en deniers contantz et 800 escuz en 5 obligations la première sur Me Pierre Davy sieur de la Souvestrie advocat à Craon et Marguerite Leroy sa femme montant 600 escuz à cause de prest passé par René Cevillé notaire soubz la court de Chatelais le 24 mai 1589, la deuxiesme sur François de Chantepie et Jean Ceville de la somme de 10 escuz à cause de preste passé par ledit René Cevillé le 13 novembre dernier, la troisiesme sur Macé du Choimerie ? demeurant à la Roë de 50 escuz passé par Jacques Sonnet notaire audit Craon le 23 juin 1600 les quatriesme et cinquiesme sur noble homme Gilles Minault sieur de la Hellaudière demeurant à Congrier de pareille somme de 50 escuz l’une passée par Sollier notaire soubz la court de Pouancé le 28 juillet 1598 et l’autre passée par Maurille Menard notaire soubz la court de Craon le 13 mai 1600 pour desdites sommes contenues en lesdites obligations s’en faire par lesdits futurs conjoints et ladite Lefebvre payer des y dénommez et obligez ainsy qu’eussent faict ou peu faire lesdits de Criquebeuf et sa femme et à ceste fin les ont subrogé et subrogent en leurs droictz et actions et pour cest effect ont lesdits de Criquebeuf et sa femme baillé et mis en mains desdits futurs conjoints et de ladite Lefebvre les minutes desdites obligations signées qu’ilz leur ont garanti, prise et receu desdits futurs conjoints et de ladite Lebefbre desdits de Criquebeuf et sa femme en présence et à veue de nous notaire dont ils se sont tenuz à contantz et les en ont quicté et quictent de ladite somme de 1 000 escuz des deniers sur le reliqua du compte de la gestion de la tutelle de ladite Hayau gérée par lesdits de Criquebeuf et ladite Legauffre si tant en est deu par-dessus du compte qu’ilz en prendront et où ils n’en seroit tant deu le surplus demeurera en advancement du droit successif de ladite Hayau en la succession de ladite Legauffre, de laquelle somme de 1 000 escuz ledit Morineau et ladite Lefebvre sa mère ont promis et demeurent tenuz chacun d’eulx seul et pout le tout en convertir et employer en acquets d’héritages ou consitution de rente réputés le propre de ladite Hayau la somme de 800 escuz contenue en lesdites obligations 6 mois après la réception d’icelle sans que ladite somme de 800 escuz acquets ou rente qui en seront faits puissent entrer en la communauté d’entre lesdits futurs conjoints et le surplus de ladite somme de 1 000 escuz montant 200 escuz demeurera du meuble commun d’entre lesdits futurs conjoints cas de communauté advenant
    • et davantage ont lesdits de Criquebeuf et ladite Legauffre promis bailler à ladite Hayau trousseau et l’habiller de robe et cotillon honneste selon sa qualité

      donc, au total 3 métairies + 2 maisons + 3 000 livres + un trousseau et des habits, que l’on peut tenter d’évaluer comme suit :

      les 3 métairies chacune 1 000 à 1 500 livres soit 3 000 à 5 500 livres au total, et en ajoutant les 2 maisons ceci fait 4 000 à 6 500 livres

      et le trousseau et habits de 600 à 1 000 livres,

      soit un total de 7 600 à 9 500 livres, ce qui est une dot bien supérieure à celle d’une fille d’avocat, recevant généralement de 1 000 à 3 000 livres, et je vous donne ce chiffre à titre comparatif.

    • et a aussi ladite Lefebvre en faveur dudit mariage promis bailler audit Me Guy Morineau son filz tant sur les droictz successifz à échoir de ladite Lefebvre que échus dudit Morineau son père le lieu et mestairie des Aubrières situé en la paroisse de Méral

      Voir mon étude des familles LEFEBVRE
      et n’oubliez pas les tags LEFEBVRE, BONVOISIN ou la recherche fenêtre à droite du blog

      Voir ma page sur Méral

    avecque les bestiaulx qui y sont de présent, ainsi que ledit lieu a esté baillé à ladite Lefebvre en advancement de droits successifs par dame Roberte Bonvoisin veufve de deffunt noble homme François Lefebvre et que ladite Bonvoisin a ce présente a recongnu et confessé, ou la somme de 100 livres de rente annuelle au choix et option de ladite Lefebvre ledit lieu ou rente rachaptable par ladite Lefebvre pour la somme de 400 escuz sol toutefois et quantes que bon luy semblera à la charge desdits futurs conjoints de jouir et user desdits lieux comme un bon père de famille et en payer les cens rentes et debvoirs sans qu’ils puissent aliéner ne gager ne hypothéquer ledit lieu

      ce qui signifie que la métairie en question rapporte 100 livres par an, ce qui est un bon rapport

    • et à ledit Morineau constitué et assigné à ladite Hayau sa future espouse douaire coustumer cas de douaire advenant
    • comme ladite Lefebvre quicte et quicte ledit Morineau son filz de toute nourriture pensions et entrenement et promet le rendre quicte de toutte debte du passé jusqu’à huy
    • et moyennant ce ledit Morineau du consentement de ladite Lefebvre sa mère et de ladite Bonvoisin son ayeule et ladite Hayau aussi du consentement desdits de Criquebeuf et Legauffre sa femme et autres leurs parents soubzsignez se sont promis et promettent mariage l’un à l’autre et iceluy sollemniser en face de saincte église catholique apostolique et romaine quant l’un en sera requis par l’autre

      autrefois, il était assez rare d’avoir ses parents à son mariage, tant la vie était courte, et encore plus rare d’avoir ses grands parents, mais ici, vous êtes dans le cas de Roberde Bonvoisin, dont Bernard Mayaud raconte qu’elle vécut assez longtemps pour connaître 128 de ses descendants ! Bref, elle fut une exception mémorable !

    • tout ce que dessus stipullé et accepté par lesdites parties auxquels accords pactions et conventions tenir etc garantir etc et aux dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes ledit Morineau et ladite Lefebvre sa mère eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonczant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité
    • et encore lesdites Lefebvre et Legauffre au droit vélléian et à l’espitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et tous autres droits faits et introduicts en faveur des femmes que leur avont donnez à entendre estre tels que femmes ne peuvent s’obliger pour autre ne interceder mesme pour leurs marys sinon qu’elles ayent expréssément renonczé auxdits droits, autrement qu’elles en pourroient estre relevées, lesquels droicts elles ont dict bien entendre, foy jugement condampnation,
    • fait et passé audit Angers maison de noble homme Samson Legauffre sieur de la Montaigne en présence de noble homme René Lefebvre conseiller et advocat du roy au siège présidial d’Angers, Charles Godin sieur dudit lieu conseiller ordinaire des guerres (il signe Goddes) Guillaume Lefebvre sieur de la Julliaye conseiller du roy lieutenant en l’élection d’Angers, René Verdier sieur de Belleville François Roustille sieur de la Bonestrie Pierre Marchand docteur en droicts François Lefebvre conseiller du roy lieutenant en la prévosté de ceste ville et y demeurant, frère Thomas de la Porte prieur de Fontaine Couverte noble homme Claude Leclerc sieur de la Mauviollière Me François Delaporte advocat Angers frère François Sonnet religieux en l’abbaye de la Roë, Me Jacques Bernard Me Gabriel Bernard sieur de la Sauhannière ? et René Serezin

      Voici une partie des signatures, et j’ignore pour quelle raison tous n’ont pas signé car ils savent tous signer. Je vous demande votre compréhension pour les noms propres et noms de lieux, toujours difficiles à déchiffrer en particulier chez certains notaires, dont Grudé. Si vous les connaissez merci de me rectifier, j’accepte volontiers.


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