Contrat de mariage de Julien Aumont et Marguerite Thomas, Beauchêne et Yvrandes 1711

la dot est élevée, soit 1 000 livres plus meubles et trousseau, mais comme nous avons l’habitude de le constater pour la Normandie, le paiement n’est pas immédiat et si différé qu’il arrivera 500 livres un an après le mariage, puis 100 livres par an, ce qui fait dans le meilleur des cas, et si aucun paiement n’est retardé, 7 ans pour voir toute la somme !
Le marié travaille avec son père au commerce de celui-ci, hélas on ne sait pas de quel commerce il s’agit, mais quoiqu’il en soit, les Normands avaient la bosse du commerce au loin. Mais compte-tenu de la dote de la future, élevée pour une famille de commerçants, il s’agit manifestement d’un commerce important.

    Voir ma famille AUMONT de Beauchêne et les autres du même nom.
    Voir mes pages de Normandie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/551 – notariat de St-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 juillet 1711 pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de nostre mère ste église romaine par entre Julien Aumont fils Jacques et de Marie Leviel d’une part de la paroisse de Beauchesne et Marguerite Thomas fille de Philippe et Anne Deslandes d’autre de la paroisse d’Yvrande
ledit Philippe Thomas père présent en faveur duquel mariage a promis à sadite fille et sondit futur pour les partages tant de sa succession que de celle de ladite Deslandes mère la somme de 1 000 livres avecq un lit garny de coettes traversier oreillers couverture et rideaux, un habit, un coffre ou armoire et du linge et trousseau à la discretion de ladite Deslandes mère, lesquels meubles seront livrés au jour des épousailles, et pour le principal en sera payé dudit jour des épousailles en un an 500 livres en argent ou rente foncière et à faute en paiera l’intérest pour fond, et les 500 livres restant les paiera scavoir dudit jour des épousailles en 4 ans 100 livres, pareille somme un an après et ainsi d’an en an 100 livres jusqu’à fin de payement desdites 1 000 livres sans toutefois qu’ils soient exigibles engendrent aucun intérest que depuis le dernier terme eschu dans lequel temps il sera obligé payer ladite somme de 500 livres ou rente foncière ou fond à la valeur de ce qui pourra rester de deub, laquelle somme de 1 000 livres et meubles ladite fille a retenue pour dot au cas qu’elle survive ledit futur, et aussi si elle le précède de mort sans hoirs elle en retient seulement la somme de 700 livres, le surplus et meubles elle délaisse à sondit futur pour don de nopces et aussi en cas qu’il y ait des enfants dudit mariage ladite somme de 1 000 livres restera entièrement en dot
en la présence aussi dudit Jacques Aumont père dudit futur lequel a eu le présent pour agréable et s’est obligé nourrir et entretenir lesdits futurs et leurs hoirs chez luy comme les enfants parce que ledit futur son fils luy aidera comme il a accoutumé de faire son commerce et n’aquereront aucune communauté de biens ensemble, pourra seulement ledit futur en son particulier faire valoir le provenant de son mariage ainsi qu’il advisera bien sans que sans que ledit son père y puisse rien prétendre ne demander, et aussi s’ils ne pouroient compatir ensemble ledit Aumont luy abandonnera la jouissance de la terre de Labon… et maison de la Palu à luy appartenant
et a ledit futur gagé plein douaire à ladite future le cas offrant sur tous ses biens présents et advenir du consentement audit Aumont père, lequel en cas qu’il survive ledit futur son fils a promis payer à ladite future chacun an la somme de 30 livres en attendant plus ample douaire sur le lot et partage qui escherait à son mary, lequel douaire commencera à courrir du jour de la dissolution dudit mariage sans que soit besoin de faire aucune demande ni acte judiciaire, le tout en outre les autres droits à elle acquis par la coustume,
et à ce moyen et conditions lesdits futurs se sont donné la foy et promis s’épouser à la première réquisition de l’un ou de l’autre, en présence de Me Julien Dupont prêtre curé de ladite paroisse de Beauchesne, Louis Antoine de Bonnechose escuier sieur de Premont, Jacques Aumont frère dudit afidé, Robert Jounin sieur des Mapières, amis et parents desdits afidés témoins

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Contrat de mariage de Guillaume Guillouard et Renée Veron, Champsecret 1740

Il est frère de mon ancêtre François Guillouard qui épousera Marie Bernier. Les contrats de mariages dans la même fratrie donnent une bonne indication du niveau social, ici très modeste, et on ne sait pas signer. On a tout de même des draps et des serviettes, et surtout une vache.
Et pour la dot de la future, qui comme vous le savez maintenant, est payée sur plusieurs années, ici il faudra attendre 10 ans, si toutefois tout se passe bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E132/63 – vues 142-143/354 – notariat de Champsecret – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1740 au lieu de Laistre Chauvière pardevant nous notaire royal soubsigné à Chancegray pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine les cérémonies duement observées par entre Guillaume Guillouard fils Guillaume et defunte Marie Germain ses père et mère d’une part, et par entre Renée Veron fille de Charles Veron et de Marie Helix ses père et mère tous de la paroisse de Chansecray d’autre part, pourvu que ledit mariage soit fait et accomply comme dit est a esté présent ledit Charles Veron père de la dite fille lequel pour toutes et telle part et légitime portion que ladite fille pouroit espérer ès successions de ses dits père et mère a promis payer audit futur à marier savoir est la somme de 100 livres laquelle somme de 100 livres est à payer par termes comme il ensuit scavoir au jour précédent leurs épouzailles la somme de 10 livres ainsy continuer d’an en an à pareil jour et termes jusqu’à parfait payement de ladite somme de 100 livres, laquelle somme ledit futur a consignée et remplacée sur tous et chacuns ses biens meubles et héritages pour tenir le nom coste et ligne de ladite fille estre réputé son redot et patrimoine, lequel Veron père a promis bailler et livrer auxdits futurs à marier le jour précédent de leurs épouzailles un lit garny d’une couette, un traversier et 2 oreillers, une couverture de serge sur fil, avecque demy tour de lit de toile ourdie de brin et tissue d’étoupe avecque un coffre tel qui les en ladite maison (sic, et je crois comprendre « un coffre tel qu’il est en ladite maison ») avecque une douzaine de chaque sorte de linge comme draps serviettes et autres sortes de linge à proportion avecque 6 petits plats ronds et 6 assiettes d’étain commun avecque une vache et un habit selon la condition des parties, et outre a promis ledit Veron un cappot à livrer audit jour précédent de leurs épouzailles, lequel futur (je comprends qu’il manque le pluriel) à marier se sont promis la foy de mariage et s’épouser toutes fois et quante à la première réquisition de l’un à l’autre, aux charges des douaires et droits respectifs acquis à gens mariés suivant la coutume de cette province, lesquels douaire (sic pour l’absence de s pluriel) auront lieu et leurs seront acquiter du jour de la dissolution dudit mariage sans qu’il soit besoin en faire aucune demandes judiciaires le cas offrant, ainsy d’accord fait après lecture faites aux présence de Guillaume Guillouard père dudit futur et Jean Guillouard oncle dudit futur, et Thomas Fourray, Robert et Jacques Chauvière, René Veron et Thomas Cousin, Jacques Hélix, Marin Baloche et autres tous parents et amis de ladite paroisse de Chansegray et de La Sauvagère témoins

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Contrat de mariage d’Anne Chenais et Laurent Duchenay, Beauchêne (Orne) 1717

Vous savez maintenant que les dots dans l’Orne étaient payées sur plusiieurs années, parfois tard, mais le contrat de mariage donnait le plus souvent sur 5 ans ou envirion. Ici, la somme de serait soldée que 11 ans après le mariage, à condition que les paiements soient effectivement faits, car nous avons vu qu’ils étaient souvent longtemps différés.
Normalement parmi les témoins il y a les proches parents et amis, et ici il y a 2 nobles. Je suppose donc que les futurs sont domestiques, ce qui permet d’expliquer la présence de ces nobles. Sinon, les Chenais, nombreux à Beauchesne, et dont je descends, étaient tous cloutiers en famille, l’atelier de clouterie pouvant regrouper beaucoup de membres de la famille élargie.

    Voir mes CHENAIS
    Voir mes GIGAN
    Voir mes AUMONT
    Voir mes DUCHESNAY
    Voir mes DUMAINE

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E80/564 – vues 100-101/203 – notariat de St-Cornier-des-Landes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 juin 1717 au lieu du Bechet de Beauchesne viron midy devant, pour parvenir au mariage proposé qui au plaisir de Dieu sera parfait et accompli en face de notre mère la sainte église catholique et apostolique et romaine par entre Laurent Duchenay fils de Pierres et de Thomasse Aumont ses père et mère de la paroisse de Beauchesne d’une part
et Anne Chenays fille de Julien et de Marie Gigan ses père et mère de ladite paroisse à ce fut présent ledit Julien Chenays lequel pour partager sa fille de toute et telle part qu’elle pouvoit espérer de la succession tant mobilèe que héréditère de ses dits père et mère et s’est obligé de 160 livres avecq un lit garny d’une coitte un traversier et oreiller garny de plume, d’une catalogne valant 10 livres, courtine et rideaux de toile, un habit de ralt et une jupe de dessous de de frocq, un grand coffre de bois de chesne fermant à clef tels qu’il a été montré qui est dedans la maison qui est celuy de la mère, et à l’égard du linge tant draps que serviettes et une coiffe et mouchoirs et chemises à la volonté de la mère de ladite fille, une vache et une paille d’erain du cour de 4 livres ou cents sols et 6 livres d’étain commun, tous lesquels meubles seront livrés dedans le jour des espousailles ou dedans l’an, et pour ladite somme de 160 livres sera payée savoir du jour des espousailles en un an 15 livres et ainsy d’an en an pareille somme jusques à fin de paiement, de laquelle somme de 160 livres il en a esté dès à présent remplacé par ledit Pierre Duchesnay et son fils en tant ce qui lui pourra echoir par son lot partagé la somme de 150 livres pour tenir nom et ligne de ladite fille et le surplus demeurant en don mobile non sujet antubsion ? et ont ledit Pierre Duchesnay et ledit son fils gagé dot douères à ladite fille lequel douères commencera du jour du décès dudit futur espoux, à ce moyen et ces termes lesdites partyes se sont donné la foy de mariage et promis s’espouser à la première réquisition l’un de l’autre les solemnités de l’église duemet observées et faires, en présence de discrère personne Me Jullien Dupont prêtre curé de ladite paroisse, Me Jullien Gigan prêtre, Louis Anthoine de Bonnechose escuier sieur de Prenont Anthoine de la Rocques escuier sieur de Laingris, François Garnier, Pierres et Julien Duchesnay frère dudit Futur, Pierre Aumont, Jean et Pierre Duchesnay frères fils de Jean, Julien et Jean Aumont frères et fils Julien Aumont fils Pierre (sic), Pierre et Guillaume Robinne père et fils, Julien Chesnays fils Charles, Gilles Malherbe, Jean Chenays .. et Denis Bidard Julien Gigan fils Jacques, et Julien Surville tous parents et amis desdits futurs des paroisses de Beauchesne et Chaux témoins

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Les frères Barré donnent une rente à la fabrique de La Sauvagère (61, Orne) 1593

pour les prières les jours des fêtes solemnelles.
C’est joli !
En effet généralement les fondations religieuses ont un but privé voire personnel. Ici ce n’est pas le cas, c’est pour tout le monde !

Et pour faire plaisir à Symphorien, qui me faisait hier remarquer que je trouvais quelque chose à redire dans un acte insignifiant, j’ai encore observé autre chose, s’agissant de la rente donnée. En effet, la rente a subi pas moins de 3 ventes en l’espace de 20 ans, passant ainsi de mains en mains. Comme quoi le débiteur n’était pas pressé de rembourser sa dette et a vu 3 fois un changement de créancier.

Mais j’en viens maintenant à La Sauvagère elle-même qui est le berceau des GUILLOUARD avant 1805.
Voir mes familles NORMANDES

J’ai eu le bonheur il y a environ 12 ans d’y aller et même d’entrer dans cette église. Là, j’ai un grand souvenir qui m’a profondément marquée. En effet, j’étais avec une famille de Nouvelle-Zélande, ne parlant que l’anglo-saxon local, c’est à dire teinté d’accent propre à la Nouvelle Zélande. L’époux de la généalogiste descendante des BARBEREL qui m’avait connue sur cette famille, s’était assis dans l’église à côté de moi. Soudain, il me demande pourquoi tant de grandes églises en France. Et il ajoute, que chez lui, c’était la taille d’une cathédrale, pas de l’église d’un si petit bourg. Et enfin, il conclut que la France était riche pour entretenir autant de bâtiments !!!
Je me souviens avoir mal su répondre, d’autant que je suis en partie d’accord avec lui, nous entretenons bien trop de bâtiments ! et cela coûte !
Je vais tout de même vous mettre l’église en question, qui à notre dimension, n’a rien de grand.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E172/2 – vues 73/369 – notariat de La ferté-Macé – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1593 au bourg de La Sauvagère devant les tabellions fut présent Collas Barré Bigotière de la paroisse de La Sauvagère lequel tant luy … et par ces présentes donne et aumosne au trésorier de fabrique de l’église parochiale de ladite paroisse de La Sauvagère ladite donaison acceptée par Me Jullien Barré prêtre au nom et comme procureur dudit trésorier de fabrique présent pour luy ses successeurs procureurs de ladite église c’est à savoir 40 sols tournois de rente hypothéquère que ledit Collas Barré donateur disoit luy appartenir et à ses frères à cause de l’acquet qu’il en a fait de Michel Hubert acquéreur de Collasse Patrie héritière ou représentant de Loys et Michyel Mahault qui auroit acquise icelle rente de Jehan Turboust le Feule selon qu’il est déclaré par les contrats de ce faits et passés en ce tabellionnage en nombre de trois scellés de la présente et dabtés 5 mars 1573, l’acquet dudit Hubert en dabte du 14 juillet 1588, et l’acquet dudit Barré en dabte du 27 septembre audit an 1588, ercours auxdits contrats lesquels ont esté présentement baillés et mis ès mains dudit Barré procureur et ses successeurs aux fins de posséder ladite rente à l’advenir au profit dudit trésor le tout … de garantage par ledit Collas Barré, et est ce fait pour demeurer lesdits Barré frères participants aux prières et oraisons de ladite église et que à leur instance ou de leurs parents et amis soit fait prières et commémoration aux festes solemnelles de l’année comme l’on a acoustumé faire en ladite église des aultres personnes qui ont fait don et aumosnes à ladite fabrique et veut ledit donateur qu’une année d’arrérages escheue de ladite rente demeure au profit d’icelle église, et quant à tout ce tenir etc obligent etc présents Maurice Granger et Jehan Esnaud le jeune fils de Robert demeurant en la paroisse de La Sauvagère

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François Héron est décédé et un de ses créanciers réclame une rente impayée à ses enfants mineurs, Rânnes (Orne) 1617

J’ai des ascendants dans l’Orne dont une famille Héron, et voici des traces de cette famille.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119/12 – vues 154-155/398 – notariat de Rânnes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1617, comme ainsi soit que honorable homme Tanneguy Herbinière, ayant le droit de Charles Turpin, sieur de la Fontaine, son père en loi et pour avoir paiement de 20 livres tournois pour 2 années d’arrérages de 10 livres de rente hypothéquère de l’obligation de François Heron Chaussée obligé audit Turpin eust après plusieurs procédures et dilligences et par permission de justice fait saisir en décret plusieurs héritages sis au village de la Lezelière qui furent audit Héron à présent déffunct et en eust fait faire les bannies et dilligences pendant lesquelles procédures et dilligences en estoit encore tomber et escheut une année et que aujourd’huy dabte des présentes furent préent ledit Herbenière d’une part, et honneste homme Mathieu Jeslin de la paroisse de St Brix tuteur des enfants mineurs d’ans dudit deffunct sieur de la Chaussée d’aultre, lesquels pour éviter aux frais de ladite decretation en ont par l’advis et conseil d’aucuns parents et amis desdits enfants accordé ce qui ensuit c’est à savoir que ledit Herbenière a quitté et tenu pour quitte lesdits enfants desdites 3 années dernières escheues ensemble des frais et despens de ce qui s’est fait et ensuivy et tout le passé jusques à ce jour au moyen de la somme de 72 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit tuteur en a présentemetn payé la somme de 40 sols tz audit Herbenière et en a promis payer 10 livres tz dans la Toussaint à Jehan Heron sieur du Pontacre ? pour ses frais et vacations des diligences qu’il a faites pour lesdites procédures en ce qui en dépend de son état, et le reste montant 60 livres 10 sols tz ledit tuteur et honorable homme Philippe Héron sieur de la Gouvrière de Beauvain à présent à St Brix aussi présent à ce se sont soubmis et obligés en leur nom privé et l’un seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division et à l’ordre de discussion payer dedans ledit jour de Toussaint prochainement venant audit Herbenière, cessant quoi ladite rente n’eust esté cessée et avec promesse faite néantmoins que ledit Mathieu d’en acquiter ledit Philippe tellement etc sans préjudice de l’obligation solidaire à quoy ils ont renoncé et à ce moyen les présentes rendues audit tuteur pour luy servir en ses comptes et quant à ce tenir etc oblige etc ses biens etc à ce présents Jehan Guerin sieur de Arge ? et Arthur Lepour de Rannes les parties chargées de controler et sans préjudice de la rescompense desdits enfants contre Jacques Héron Montiguel qu’ils ont dit estre subject acquiter ladite partie par contrat passé entre ledit deffunt et ledit Montiguel laquelle rescompense ils poursuivrons quand et ainsi qu’ils adviseront bon estre

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Jean Serais, fils de feu François, est parti vivre à Lassay et vend une part de succession à La Sauvagère, Orne 1726

J’ai classé cet acte dans les catégories NORMANDIE d’une part, et SUCCESSION d’autre part. Lorsqu’un Normand est parti vivre ailleurs, il vend ses parts de succession, et on peut même dire que l’acheteur est généralement un proche parent, car en Normandie, sans doute plus qu’ailleurs ou au moins autant, on tenait à conserver le bien dans la lignée d’une famille.

Cet acte donne donc quelques liens pour ce Jean fils de feu François Serais, car il a un frère prénommé Nicolas et décédé.
Si ce Nicolas Serais est décédé laissant ainsi au moins un pré à son frère Jean dans sa succession, c’est qu’il s’agissait d’une succession collatérale et non directe et que Nicolas Serais est sans enfants au moment de sa succession, donc il n’a pas d’héritiers directs.
Jean Serais a aussi un frère prénommé Michel Serais, resté à La Sauvagère, et qui est mentionné en fin de l’acte avec droit de mettre du chanvre dans le droit.

Et ici, il convient de comprendre le terme DOIT qui apparaît ici. Il s’agit en Normandie et en Bretagne d’un petit cours d’eau, selon le dictionnaire du Monde rural de Michel Lachiver.
Et si vous vous souvenez bien, le chanvre doit être mis à rouïr dans l’eau quelques semaines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de l’Orne, 4E176/34 – La Sauvagère – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1726 après midy, a comparu Jean Serais fils de feu François et en partie héritier de lui et de feu Nicollas Serais son frère, originaire de la paroisse de La Sauvagère, demeurant à présent en la ville de Lassay ainsy qu’il a dit, lequel en cette qualité tant pour lui que pour ses hoirs a reconnu avoir par ces présentes vendu quité cédé et délaissé à fin d’héritage perpétuel prometant bien et vallablement garantir de tous troubles et empeschements vers toutes personnes à Marin Turboust marchand, de ladite paroisse de La Sauvagère aussy à ce comparant acceptant acquéreur pour luy et ses hoirs, c’est à scavoir une petite pièce de terre en pré nommée « le petit Pray » comme elle contient qui jouxte d’un côté François Germain d’autre les héritiers Nicolas Turboust, d’un bout Guillaume Barré et d’autre bout Jean Barré et ledit acquéreur chacun en partie, sise et située en ladite paroisse de La Sauvagère au terroir et village de la Bigotière, déclarant ledit vendeur estre tenu de la seigneurie de La Coulonche sans aucune rentes et charges ny faisances quelconques vers toutes personnes car tel ledit vendeur a promis garantir, avec hayes bois et droitures d’eaux franchises dixmes et libertés à icelle appartenant, et promis ledit de la succession dudit feu Nicolas Serais son frère, s’obligeant le vendeur satisfaire à tous debvoirs à l’avenir à ladite seigneurie de La Coulonche, à relief treziesme et aydes le cas arrivant, cette vente ainsy faite par et moyennant le prix et somme de 90 livres tournois en principal à francs deniers venant aux mains dudit vendeur, laquelle somme a été présentement comptée et nombrée en espèces de Louis d’argent ayant cours et mize par ledit Turboust acquéreur ès mains dudit Serais, qu’il a prize et receue et s’en est tenu content et bien payé aussi bien que de la somme de 100 sols pour le vin du présent marché dépensé entre les parties en contractant le présent, dont du tout ledit vendeur se contente en quoy et de son consentement envoyé l’acquéreur dès à présent en possession de la dite pièce pour en jouit faire et disposer à l’avenir comme de bien à luy appartenant et en ces termes les dites parties en sont demeuré d’accord par devant nous, à l’entretien de quoy ledit vendeur s’est obligé tous ses biens, est entendu que l’acquéreur laissera mettre du chanvre dans le doit qui est dans ledit pré au nommé Michel Serais frère dudit vendeur et à François Germain son cousin suivant qu il a droit, fait et arresté en présence de Noël Pitet hoste en ce bourg et de Jacques Barré tesmoins, souffrira aussi ledit acquéreur Jean Barré de laisser mettre du chanvre en ledit doit suivant qu il a droit à cause d’acquêt de Guillaume Mezenge.

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