René d’Avaugour, doyen de Nôtre Dame de Clisson, locataire d’une maison, Clisson 1743

comme pour tous les baux à louage, le locataire doit payer des travaux d’entretien, mais seulement la main d’oeuvre, ce qui est ici clairement explicité. Les matériaux étaient toujours aux frais du propriétaire.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E5 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle)
:
Le 29 juillet 1743 après midy, devant nous notaire apostolique et royal de la cour et diocèse de Nantes et juridiction de Clisson soussignés et par chacune d’icelles avec soumission de personnes et biens et prorogation de juridiction y jurée, a comparu Me Jean Braud clerc tonsuré titulaire du bénéfice de la Pauvreté en Gorges aliàs de Saint Nicolas demeurant aux Egeons paroisse de Gorges, lequel en sa dite qualité a baillé loué et affermé et par ces présentes baille, loue et afferme avec promesse de bonne et valable garantie pour le temps de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé au jour et feset de st Donatien dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus
à messire René d’Avaugour prêtre doyen de l’église collégiale de Nôtre Dame de Clisson y demeurant paroisse de Nôtre Dame aussy présent et acceptant scavoir est une maison couverte d’ardoise avec ses appartenances et dépendances située audit Clisson dépendante dudit bénéfice de la Pauvreté, que ledit sieur preneur a déclaré bien scavoir et connaître comme en jouissant actuellement, à la charge à luy d’en jouir en bon père de famille sans y faire ny laisser faire aucunes dégradations, de fournir de la main de l’ouvrier seulement pour les réparations locatives de ladite maison et dépendances, et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour et moyennant la somme de 34 livres, laquelle somme le dit sieur preneur s’oblige de payer chacun an audit sieur bailleur nette et quite en sa maison et demeure à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Saint Donatien 1744 et ainsy à continuer d’année en année de terme en terme comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements, comme aussy ledit sieur preneur s’oblige de desservir pendant ledit temps de 7 ans une messe par mois dans l’église Nôtre Dame de Clisson due par le titulaire de ladite chapellenie de st Nicolas, et ce sans diminution du prix de la présentes, à tout quoy faire ledit sieur d’Avaugour s’oblige sur l’hypothèque et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs pour estre exécutés saisis criés et vendus suivant les ordonnances royaux, ce qui a été ainsy voulu et consenty promis juré renoncé et obligé tenir jugé et condemné etc fait et passé audit Clisson étude de Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing des parties les nôtres à nous dits notaires

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Bail à ferme de la Prouverie engagée par Pierre Le Cornu, Craon 1587

cet acte fait suite à l’engagement déjà publié ici il me semble de mémoire.
Et René Rousseau tout comme Julien de Saint Denis ne sont que des cautions de Pierre Le Cornu, car j’observe que losqu’ils sont plusieurs vendeurs ou preneurs, c’est le premier qui est le réel vendeur ou preneur et les suivants ses cautions.
Pierre Le Cornu a engagée la Prouverie et en devient le preneur pour 3 ans. Il a sans doute besoin d’argent pour ses engagements militaires dans la Ligue, engagements qui étaient quelque peu coûteux.

David de la Marqueraie est le fils de Pierre, chez lequel l’acte est passé à Angers comme on le découvre à la fin de l’acte. Ils sont issus de La Cornuaille chère à mes lecteurs Galissonière.

    Voir ma page sur La Cornuaille
    Voir le diaporama (riche) de la Cornuaille

La famille de la Marqueraie portait « de gueules à la fasce d’argent, accomp. en pointe d’un croissant de même »

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 24 octobre 1587 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nout Mathurin Grudé notaire royal fut personnellement establis noble homme David de la Marqueraye sieur de la Primetière conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne, estant de présent en ceste ville d’Angers d’une part, et Pierre Le Cornu escuyer sieur du Plessis de Cosmes demeurant audit lieu du Plessis paroisse dudit Cosmes, honorables hommes René Rousseau sieur de la Trimenetière demeurant au lieu de la Rousselière paroisse dudit Cosmes et Me Jullien de Saint Denis advocat à Angers et y demeurant paroisse st Pierre d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement confessent lesdits Le Cornu Rousseau et de Saint Denis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc avoir fait et par ces présentes font le bail et prinse à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit de la Marqueraie a baillé et par ces présentes baille à tiltre de ferme et non autrement auxdits Le Cornu Rousseau et de Saint Denis qui ont prins et accepté prennent et acceptent par ces dites présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites trois années finyes et révolues
le lieu domaine appartenances et dépendances de la Prouverye situé et assis en la paroisse de st Clément de Craon ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et comme ce jourd’huy et auparavant ces présentes ledit de La Marqueraye a acquis ledit lieu desdits vendeurs sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour dudit lieu en jouir et user par lesdits preneurs audit tiltre de ferme comme gens de bien et bons pères de famille
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation, payer et acquiter les cens rentes debvoirs deuz pour raison dudit lieu et en acuiter ledit bailleur, et de rendre à la fin de ladite présente les terres dudit lieu bien et deument ensepmancer comme elles sont de présent
et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc audit bailleur ses hoirs etc par chacune desdites années et à la fin de chacune d’icelles la somme de 33 escuz ung tiers vallant à la somme de 100 livres tz le premier paiement de ladite somme de 33 escuz ung tiers commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
auquel bail et prinse à ferme tenir etc et ladite ferme payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonczant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Me Pierre de La Marqueraye sieur de Villagontier advocat à Angers présents Me Guy Planchenault et Bernard Legras praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Sainte Odile

Jean Roger et René Houllot prennent le bail à ferme de l’Escoublere, Saint Michel de la roë 1595

et ils sont manifestement beaux-frères, car la femme de Jean Roger est Renée Houllot. A moins qu’ils ne soient gendre et beau-père.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1595 après midy en la cour royale d’Angers par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement establys vénérable et discret Me Jacques Bordillon prêtre curé de Marigné demeurant à présent Angers, à l’occasion des troubles et voleryes qui sont aux champs d’une part
Jehan Roger demeurant au lieu de la Menaudière paroisse de monsieur St Michel près l’abbaye de Roue et René Houllot demeurant au village de la Cheneye dite paroisse de St Michel d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes lesdits Roger et Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre elles le marché et bail à ferme que s’ensuit, savoir est ledit Bordillon avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Roger et Hullot qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 3 années et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochainement venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années finies et révolues
scavoir le lieu mestairie et appartenances de l’Escoublette audit bailleur appartenant sise en ladite paroisse de saint Michel comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendance sans aulcune réservation, et que Pierre Hunault l’a cy davant tenu et tient encores de présent audit tiltre de ferme, comprins au présent bail ung pré audit bailleur appartenant sis en la paroisse de Ballots, toutes lesquelles choses baillées lesdits preneurs ont dit bien cognoistre et desquelles choses ils promettent jouir et user comme bons pères de famille sans rien desmolir ne abattre par pied branche ne aultrement aulcuns boys frutuaulx marmentaulx ne aultres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coups et esmondés qu’ils pourront coupper en leur âge et saison,
à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceuluy ses maisons granges et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées fournissant ledit bailleur de boys nécessaire
planteront lesdits preneurs par chacuns ans desdites 3 années sur ledit lieu ès endroits convenables le nombre de 12 arbres tant noyers poiriers pommiers chesnes que autres bons arbres et enter de bonnes matières et les conserveront du dommage des bestes
feront lesdits preneurs par chacuns ans sur ledit lieu ès endroits nécessaires 20 toises de foussé tant neuf que relevé bien et deument planté et couvert
et de poyer par lesdits preneurs pendant le présent bail toutes et chacunes les charges cens rentes ou debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir audit bailleur acquictz vallables à la fin du présent bail
et outre de loger nourrir et deffroyer par chacunes desdites anées ledit bailleur avecq ung homme et ung cheval par 2 nuits et ung jour une fois par chacun an de toutes despences
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par lesdits preneurs audit bailleur en sa maison en ceste ville d’Angers ou audit Marigné au choix dudit bailleurs outre lesdites charges susdites la somme de 15 escuz sol aux jours et festes de Toussaintz le premier poyement commenczant au jout et feste de Toussaints que l’on dira 1596 et à continuer etc
et a ledit Roger promis et promet par ces présentes faire ratiffier et avoir pour agréable à Renée Houllot sa femme et la faire obliger avecq luy et ledit René Houllot chacun d’eulx seul et pour le tout au poiement de ladite somme de 15 escuz et autres charges contenues au présent bail et à tout l’accomplissement d’iceluy par lettre de ratiffication vallable qu’il promet fournit et bailler audit bailleur dedans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests néanmoings ces présentes demeurent en leur force et vertu, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté et accordé par lesdites partyes respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonczant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers en présence de Maurice Rigault René Allaneau et Jehan Porcher praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdits preneurs ont dit ne savoir signer

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Bail à ferme du tiers de la terre de la Perrine, 1573

un tiers par indivis, qui est le douaire de la veuve, le reste sera un bail aux enchères fait par le curateur des enfants mineurs.
Malgré toute mon attention, je n’ai pas trouvé mention de la paroisse où se stitue la Perrine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 septembre 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par davant nous Nicollas Bertrand notaire juré d’icelle personnellement establye damoiselle Thibaude de la Motte femme et espouze de noble homme Jullien Thorel sieur de la Pillaudière et y demeurant paroisse de Martigné Frechauld tant en son nom que au nom et comme procuratrice stipulante et soy faisant fort de sondit mary prometant luy faire ratiffier le contenu en ces présentes et en bailler et fournir aux preneurs cy après lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la Toussaints prochainement venant à peine de tous dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurant en leur force et vertu d’une part
et honorable Claude Peju marchand demeurant à Angers et Renée Maulevault sa femme à ce présente de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à cet effet des présentes d’autres
soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le marché de bail et prinse à ferme accords et conventions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit de la Motte a esdits noms et en chacun d’iceulx baillé et baille à titre de ferme et non autrement auxdits Peju et sa femme qui d’elle ont prins audit tiltre
la tierce partie par indivis du lieu domaine fief seigneurie appartenances et dépendances de la Perrine comme il se poursuit et comporte et comme deffunt noble homme Georges Geffard vivant sieur dudit lieu et elle le tenoient et possédoient et comme icelle dite tierce partie par indivis compete et appartient à ladite de la Motte pour son douaire sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver
et est ce fait pour cinq années et 5 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre commenczant à la feste de Toussaintz prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années révolues
à la charge desdits preneurs de tenir lesdites choses en réparation comme elles seront baillées dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant
poyer les cens rentes charges et debvoirs deubz pour ladite tierce partie et en acquiter lesdits bailleurs
et en jouir et user comme bons pères de famille et autres semblables charges qui telles qui seront apposées par bail à ferme judiciaire qui se fera le jeudy en 8 jours en la cour présidiale d’Angers par la diligence du curateur des enfants mineurs dudit feu sieur de la Perrine des deux autres tiers dudit lieu et ses appartenances, lesquelles deux autres parties lesdits Peju et femme authorisée comme dessus ont promis et promettent et demeurent tenus encherrir jusques à la somme de 800 livres tz par chacun an en oultre lesdites charges en considération des présentes lesquelles aultrement n’eussent esté faites accordées ne consenties et lesquelles en cas de deffault demeurent nulles aussi où il se trouveroit autre plus enchérisseur par dessus ladite somme de 800 livres et où ladite ferme à ce moyen ne seroit adjugée auxdits Peju et sa femme jouiront néanmoins de la présente ferme ledit temps durant
mais ne le pourront lesdits preneurs cedder ne transporter à autres en en icelle associer aulcune personne sans l’express vouloir et consentement desdits bailleurs aultrement ledit marché ne seroit fait à iceux bailleurs
et est ce fait pour en payer par chacune des 5 années par lesdits preneurs auxdits bailleurs en leur maison de la Pyllaudière au terme de Toussaints la somme de 400 livres tz le premier terme poyement commenczant au jour et feste de Toussaints de l’année que l’on dira 1574 et à continuer
auquel marché et tout ce que est dit tenir etc garantir etc dommages etc et à faire et accomplit ce que dessus etc renonczant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité et au droit disant générale renonciation non valoir et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mullier qui est que femme mariée ne se peult obliger ne interceder pour aultruy mesmes pour le propre fait de son mary synon qu’elle n’ay ait expressement renoncé auxdits droits elles y ont renoncé et renoncent par ces présentes et à tous autres faits et introduits en leur faveur d’iceux par nous acertaines et donnés à entendre foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers maison desdits preneurs en présence de noble homme Claude d’Andigné demeurant au Plessis Melle et sire Nycollas Guyet marchand demeurant à Angers Me Jacques Maullevault demeurant à Craon tesmoins

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Michel Prezelin prend le bail à moitié du Coupeau, Châteauneuf sur Sarthe 1659

et il a du travail, car il y a aussi une île avec foin, saules etc… et des vignes etc…
Mais surtout dans les produits en nature à livrer au bailleur à Angers, en plus bien entenu de la moitié des récoltes, il y a d’importantes quantités de tout, et même des oeufs à Pâques. C’est la première clause contenant des oeufs que je rencontre c’est pouquoi je vous la signale particulièrement, et je souligne aussi qu’il y a quelques jours j’avais aussi une clause jamais rencontrée à ce jour dans ce blog, à savoir du fromage.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1569 en la cour du roy notre sire à Angers (Marc Toublanc notaire) personnellement establiz Me Nicolas Baron licencié en loix sieur du Verger advocat à Angers, et damoiselle Blanche Deslandes son espouse demeurants audit lieu et ville d’Angers en la paroisse de saint Pierre d’une part
et Michel Pariselin tant en son nom que comme et au cnom et soy faisant fort de Bernade sa femme paravant femme de feu Grégoire Cadoz demeurant à présent en la paroisse de Notre Dame de Seronnes près Chasteauneur entre Sarte et Mayne d’aultre part
soubzmectans lesdies partyes et chacune d’elles et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout eulx et chacun d’eulx comme dessus leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait convenu et accordé et encores conviennent font et accordent ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits Baron et son espouse et chacun d’eulx ont baillé et par ces présentes baillent à tiltre de métairiaige du jour et feste de Toussantz prochainement venant jusques à 4 ans ensuiyvans ladite feste de Toussaints
le lieu métayrie et appartenances de Coupeau sis en ladite paroisse de Seronnes et ès environs audit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx qui ainsi l’a pains et accepté pour en jouyr et entrentenir et exploiter audit tiltre de métayriaige et ainsi qu’il l’a accoustumé par cy davant à estre exploicté par ledit feu Gregoire Cadoz et non comprins ce que aultrefoys en fut distraict et mis au lieu du Puysmoysan aussi appartenant auxdits bailleurs et ung quartier de pré de l’isle de Coupeau mis et laissé en partaige de la succession des feuz père et mère de ladite Deslandes à la closerye de la Godefrayrie sise en ladite paroisse de Seronnes appartenant à la soeur aisnée de ladite Deslandes,
et à la charge de tenir et entretenir par lesdit Praiselin esdits noms et chacun d’iceulx durant ledit temps lesdites choses en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin desdites 4 années par ce qu’il a cogneu et confessé et a esté d’accord les avoir ainsi trouvées et y avoir esté mises paravant ce jour et tellement qu’il s’en est tenu et tient content
et aussi à la charge de bien et deument cultiver labourer faire et ensemencer les terres labourables et jardrinaiges ainsi et en tel nombre qu’il appartient et est requis sans y faire tort ne ensemencer plus grand nombre de terres que l’on a accoustumé faire et que ledit lieu peult porter selon la coustume du pays
et rendront lesdits preneurs et chacun d’eulx à leurs propres despens auxdits Baron et son espouse et chacun d’eulx leurs hoirs en leurs maisons en ceste dite ville d’Angers la moité entière des bleds vin fruits et revenus desdites choses incontinent qu’ils auront esté agrenés ceuillis et apprestés par chacune desdites années et es saisons convenables et tous lesquels bleds fruits et revenus lesdits preneurs et chacun d’eulx sont demeurés et demeurent tenuz bien et duement cueillir amasser agréner et apprester à leurs propres despens et néanlmoins seront fourniz de boir et manger convenablement eulx et leurs gens qui conduyront et amèneront lesdits fruits lors qu’ils seront arrivés et rendus esdites maisons en ladite ville d’Angers par lesdits bailleurs leurs hoirs
clouront (j’ai compris que c’est notre « cloront ») et entretiendront lesdits preneurs et chacun d’eulx les terres et choses de ladite metayrie et appartenances de bonnes clouaisons et bons foussés et répareront les vieulx et anciens es endroits nécessaires, et aussi en tous les endroits ou il est requis en faire pour l’évacuations des eaux proffit et utilité desdites terres et aultres choses et sur lesdits foussés mettront du plant d’esbeaupins espines noires et aultres plants pour la conservations desdits foussés et hayes d’iceulx et entre aultres feront jusques aunombre de 45 toises desdits foussés par chacune desdites années
et oultre rendront et apporteront lesdits preneurs et chacun d’eulx auxdits bailleurs et chacun d’eulx en leurs dites maisons en ceste ville d’Angers par chacune desdits années 35 livres de beurre net bon loyal au terme de Toussiantz prochainement venant et à pareil terme à la fin de chacune des aultres années comprins ce que en est deu du temps dudit feu Cadoz depuys la feste de Toussaintz dernière passée, leur recours réservé contre qui il appartiendra, et demy cent de oeufs à chacune feste de Pasques, douze poullets à chacune feste de Penthecouste, 11 chappons et une fouace à chacun premier jour dudit moys de janvier
et aussi rendront et ameneront à leurs despens auxdits bailleurs en ceste dite ville d’Angers une chartée de foign bonne et loyalle de ladite isle de Coupeau
et aussi une chartée de paille dudit lieu par chacune desdites années
feront la moictié des charrois des vendanges et vins pour lesdits bailleurs de leurs vignes sises près Chasteauneuf et ès environs et du cloux du Plessys jusques à leur lieu du Puys et des pipes et vaisseaux à ce nécessaires et lesdites pipes et vaisseaux remplis de vin et semblablement le vin dudit lieu du Puys les meneront depuys ledit lieu du Puys jusques au port de Chasteauneuf ou au port de Juvardeil ainsi que bon semblera auxdits bailleurs lorsque lesdits preneurs en seront sommés et advertis ou l’un d’eulx scavoir est pour une moictié par ce que le métaier dudit lieu du Puys Moysart et est et sera chargé pour l’aultre moictié
seront aussi telyz charroier mener et conduyre jusques à un millier de boys procédant de la coupe dudit boys taillys du Puys Moysant jusques audit port de Chasteauneuf lorsque la coupe et tonture en sera faicte et le reste par chacun an ensuyvant
et à semblable jusques à 25 sommes de gros boys lorsque lesdits bailleurs en feront couper et abbatre auxdits lieu du Puys Moysant Coupeau et aultres services et choses nécessaires et convenables de bons et loyaulx métaiers peuvent et doibvent faire
planteront par chacune desdites années 12 saulvaigeaux et les enteront de bonnes matières et espèces de bons fruits et es endroits plus convenables
et ne pourront couper ne abbatre par pied ne aultrement aulcuns boys marmentaux ne fructuaux vifs ou morts sans le congé desdits bailleurs fors ceulx qui ont accoustumé d’estre coupés et émondés
aussi planteront et entretiendront des chesnaux et hommeaux es hayes et endroictz convenables en tel nombre et du myeulx qui leur sera possible et les laisseront croistre et profficter sans aulcunement couper ne démolir sans le congé et consentement exprèss desdits bailleurs
et laisseront à la fin du présent marché ledit lieu garny de pailles foigns chaumes et engrais ainsi qu’il appartient
et demeurent aporter par moictié du bestial sur ledit lieu et en tout et par tout feront et porteront et gouverneront comme bons pères de famille métayers peuvent et doibvent faire
et payeront et quicteront les debvoirs et charges anciennes desdites choses qui escheront durant ledit temps mesmes pour le regard de la seigneurie de la Verroullière jusques à la somme de 11 sols 6 deniers tournoys par chacun an et pour le regard de la seigneurie de la Viglousière 15 deniers tournoys ou environ par chacune desdites années aux termes accoustumés
et en cas de deffault de faire et accomplir par lesdits preneurs et chacun d’eulx les choses susdites et chacune d’icelles en celuy cas demeureront ces présentes nulles pour le temps lors à escheoir si bon semble auxdits bailleurs ou l’un d’eulx et sans préjudice des droits et actions pour le passé et ce que seroit escheu et pour les deffaulx
feront les vignes dudit lieu de toutes les quatre faczons et 20 provingts et des plantes es lieux et endroits nécessaires et bien gressés par chacun an
et ne pourront rien affermer desdits prés de ladite isle de Couppeau sans le congé et consentement et de ce que est ou sera à ferme seront rapport et en auront lesdits preneurs leur moictié
et planteront des saules sur les foussez qu’ils y deront et sur les rivaiges et bords ainsi qu’il sera advisé entre lesdites parties demeurent d’accord
fera ratiffier ledit Praiselin ces présentes à sadite femme et en baillera et fournira lettres de ratiffication vallables auxdits bailleurs dedans la feste des Roys prochainement venant par laquelle ledit Presselin et sa femme seront obligés seul et pour le tout sans division de parties o les renonciations requises et necessaires à peine de toutes partes despens etc ces présentes néanmoings demeurant etc
tellement qu audit marché de moictyé de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées audit tiltre garantir par lesdits bailleurs auxdits preneurs esdits noms etc et lesdits preneurs payer faire et accomplir les charges susdites ainsi qu’il en est (tenu) etc dommages etc amandes etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs biens et choses et mesmesledit preneur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Courtays et Jacques Potier compaignons cordouaniers demeurant audit Angers paroisse de saint Pierre lesquels Courtays et preneur ne savent signer

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Bail à ferme à Saint-Aignan-sur-Roë, 1646

le Craonnais se retrouve souvent dans les minutes des notaires d’Anjou puisque cette région relevait de cette province, et ici, l’acte est passé au Lion d’Angers, à mi chemin entre Angers et Saint-Aignan.
Mais, fait surprenant, le bailleur, qui est pourtant marchand tanneur donc très habitué à se déplacer, n’a même pas été voir sur place le bail précédent, et ne connaît pas son échéance. Le bail précédent avait été passé par sa belle-mère mais le bailleur sait pourtant signer et lire les actes que sa belle mère avait passé !!!
Le notaire du Lion ne s’est pas plus remué que le bailleur pour avoir une idée précise des charges et du terme du bail précédent !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mars 1639 par devant nous René Billard notaire de la chatellenye du Lion d’angers ont esté présents personnellement establiz et deument soubzmis chacuns de Mathurin Verdon marchand tanneur demeurant audit Lion bailleur d’une part
et Mathurin Leconte laboureur demeurant à la Pinotière paroisse de Saint Aignan preneur d’autre part
entre lesquels parties respectivement a esté fait le bail à ferme pour le temps de 6 années et 6 cueillettes entières et parfaites consécutives les unes les autres sans intervalle de temps qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer
et par ces présentes ledit Verdon a baillé et affermé audit Leconte stipullant pour luy et pour ledit temps savoir est le lieu et demeure appellé les Petits Champs avecq deux petits jardins qui en sont proche avecq les vignes qui en dépendent de ladite maison le tout sis et situé en la paroisse dudit Saint Aignan et comme le tout se poursuit et comporte
à la charge dudit Leconte preneur d’en jouir et disposer pendant ledit temps comme Jullien Guiteret en a cy devant jouy à tiltre de ferme aux mesmes charges prix clauses et conditions portées par le bail qui luy en auroit esté cy devant fait par Fransoise Gode belle-mère dudit bailleur et à Estienne Bruneau
et accordé entre lesdits bailleur et preneur que au cas que le bais desdites choses fait par ladite Godde audit Guitet dure encore en ce cas ledit preneur le lessera (pour « laissera ») jouir du temps de sondit bail sans que iceluy preneur puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit bailleur
demeure tenu ledit preneur fournir une coppie des présentes audit bailleur dedans huitaine
ce qui a esté stipulé et accepté à ce tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion en nostre tablier présents Estienne Sigoigne recepveur des tailles audit Lion et Geoffroy Davoye mareschal demeurant audit Lion tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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