Bail entre Bellanger au Bourgneuf en Saint Quentin les Anges, 1593

il semble donc y avoir un lien entre les Bellanger d’Angers et ceux de Saint Quentin les Anges !
Par ailleurs j’ai des ascendants VALIN au Bourgneuf, et sans doute liés ou voisins.

collection particulière, reprocudtion interdite
collection particulière, reprocudtion interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 mars 1593 après midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement establiz Jean Bellanger laisné marchand père et tuteur naturel de René, Loyse et Anne les Bellangers enfants de luy et de deffunte Michelle Garnier leur mère et encores vénérable et discret Me Jean Bellanger prêtre curé de la Trinité aussy fils dudit Bellanger et de ladite Garnier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Bellanger marchand demeurant au bourgneuf paroisse de St Quentin aussy fils dudit Bellanger et de ladite Garnier d’autre part
soubzmectans lesdites parties respectivement et mesmes ledit Bellanger père desdits mineurs en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc confesse avoir fait et font entre eulx le marché de ferme tel et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Bellanger père et Bellanger prêtre esdits noms ont baillé et baillent audit Pierre à ce présent et acceptant pour luy etc audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 parfaites cueillettes entières et révolues suivant l’une l’autre sans intervalle qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour ledit temps fini et révolu
savoir est le lieu et closerie et appartenances et dépendances de Lebuard sis en ladite paroisse de St Quentin comme il se poursuit et comporte et comme ledit Pierre en a cy devant jouy et jouist à présent
à la charge d’en jouir comme un bon père de famille et de tenir et entretenir les choses en bonne et suffisante réparation comme elles sont de présent
et paier les cens rentes et devoyrs deuz à raison desdites choses par chacun an
et est ce fait pour et moyennant la somme de 10 escuz sol par chacun an de laquelle somme en appartient la part et portion dudit Pierre qui est 100 sols le surplus montant de 25 livres paiable par ledit Pierre auxdits bailleurs par chacun an au terme de Toussaint le premier payement commençant au terme de Toussaint prochainement venant et continuer de terme en terme
et de tenir et entretenir ledit lieu clos et fermé bien et duement de foussés et des choses comme il apartient en plantera 6 suraigeaulx (sans doute une variante d’esgresseaux) par an qui seront pris sur le lieu du Chesne paroisse de Loiré
et au cas que Mathurin Bellanger leur frère et fils ne veuille tenir le présent bail pour son regard, sera diminué du prix pour son regard et en accordera ledit Pierre avec ledit Mathurin au cas qu’il ne veuille tenir le présent bail le surplus néantmoins demeure en sa force et vertu
et demeure le bestial qui est sur ledit lieu a prisage dont en sera fait prisage par ledit Pierre Bellanger qui est deux vaches deux porcs pour lesdits bailleurs et ung porc seulement esquels ledit Pierre
auquel bail tenir etc obligent lesdites parties etc mesmes les biens dudit Pierre à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler en présence de Jehan Loussier et François Garsenlen praticiens demeurant Angers tesmoings
lesquelles parties fors ledit missire Jean Bellanger ont dit ne savoir signer

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Michel Vignais et Françoise Rocher obtiennent un rabais de leur bail à ferme après les dégâts causés par les gens de guerre, Aviré 1591

et ils sont venus tous deux à Angers pour cette demande et négociation. Il est en effet rare que les épouse des exploitant agricoles assistent aux baux et encore moins lorque ces baux sont passés à Angers.
On possède aussi en pièce jointe, la grosse du premier bail de 1586 qui avait été passé à Sainte Gemmes d’Andigné par Maurice Rouault.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 novembre 1591 après midy, en la cour du roi notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement estably vénérable et discret frère Jacques Brossard religieulx de l’abbaye et couvent monsieur st Nicollas lez Angers au nom et comme procureur spécial et soy faisant fort du prieur du prieuré ou chapelle régulière de la Ferrière en la paroisse d’Avyré d’une part
et chacun de Michel Vignoys mestayer et Françoise Rocher sa femme de luy deument auctorisée par devant nous quant à ce demeurant au lieu et mestairye de la Buchatière dépendant dudit prieuré en ladite paroisse de La Ferrière d’autre part
soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent avoir fait et cont entre eulx les marché axxords et conventions qui s’ensuivent,
savoir est ledit Brossard audit nom avoir ce jourd’huy prorogé allongé et continué et par ces présenets proroge allonge et continue auxdits Vignoys et Rocher sa femme le bail à ferme que ledit Vignoys avoit cy devant tant au nom dudit Vignois que pour et au nom de Jehan Rocher prins dudit Brossard dudit lieu de la Buchatière passé par Me Maurice Rouault notaire de la cour du Plessismacé en dabte du 6 février 1586 et tout le contenu auquel bail nous avons fait lecture audit Vignoys et sadite femme et retenu le prix principal d’iceluy qui est 42 escuz sol par chacun an et aux charges et conditions et réservations y contenues, lequel bail et contenu en iceluy ils ont dit bien savoir et entendre et laquelle présente prorogation et continuation duquel bail a esté et est faite par ledit Brossard audit nom et comme procureur susdit auxdits Vignoys et Rocher sa femme pour le temps de 3 ans entiers et consécutifs et 3 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront à pareil jour lesdits 3 ans révolus
et ce aux mesmes prix charges conditions modifications et réservations y contenues audit bail fors que ledit Brossard a audit nom à la prière et requeste desdits Vignoys et Rocher sa femme et pour toute diminution et rabays qu’ils eussent peu et pourroient par cy après demander audit Brossard audit nom sur le prix de ladite ferme desdites 3 années de ladite présente prorogaitons desduit et rabattu sur ledit prix de 42 escuz du précédent bail cy dessus passé par ledit Rouault la somme de 13 escuz sol sur ledit prix principal de 42 escuz sol par chacun an de la présente prorogation qui sera par ce moyen par chacune desdites 3 années la somme de 29 escuz sol,
et pour le regard de toutes les autres charges et conventions contenues audit bail lesdits Vignoys et sadite femme les continueront suyvant ledit bail
et au moyen de ladite desduction de 13 escuz qui sont 39 escuz pour lesdits 3 ans lesdits Vignoys et sadite femme ont prins et accepté ledit bail à ferme à leurs périls et fortunes et à tous inconvénients qui pourroyent pendant le présent marché et prorogation avenir soit tant de l’occasion des gens de guerre vymes que aultres inconvénients quelconques et sans espérance d’aultre plus grand rabays que de ladite somme de 13 escuz par chacun an

    bon, ils ont obtenu un rabais, mais cette fois, ils n’obtiendront plus rien en cas de gens de guerre !

auquel rabays et diminution aultre que lesdits 13 secuz par chacun lesdits preneurs ont renoncé et renoncent par ces présentes
est accordé entre lesdites parties que où lesdits preneurs feroyent deffault de poyer la présente ferme à la raison de 29 escuz sol par chacun an ung moys après chacun terme escheu le présent bail et prorogation demeurera et demeurent nul si bon semble audit Brossard audit nom et néanmoins seront et ont promis lesdits Vignoys et femme faire et accomplir ce qu’ils devront accomplir du contenu de ladite présente prorogation
et a ledit Brossard confessé avoir eu et receu ce jourd’huy auparavant ces présentes desdits preneurs la somme de 22 escuz sol faisant partye de la somme de 42 escuz sol pour la ferme dudit lieu de l’année dernière dudit dernier bail escheu au jour et feste de Toussaint dernière passé, et le surplus de laquelle somme de 42 escuz sol montant 20 escuz sols ledit Brossard l’a donnée quitée et remise donne quitte et remet iceluy reste et surplus auxdits Vignoys et sadite femme en faveur des présentes et ruynes qu’ils ont dit avoir souffertes par les gens de guerre et pour la diminution et rabays de ce qu’ils eussent peu et pourroyent prétendre et demander audit Brossard pour lesdites pertes et ruynes auxquelles ils ont renoncé et renoncent à en demander plus grand rabays
et ont lesdits Vignoys et Rocher sa femme vendu et vendent et par ces présentes baillent et donnent audit Brossard audit nom pour luy dedans 8 jours prochainement venant une busse de vin clairet nouvel bon et marchand et ung porc le tout pour la somme de 8 escuz sol que lesdits Vignoys et sadite femme ont eue prinse et receue audit Brossard auparavant ces présentes comme ils ont confessé par devant nous dont etc
la copye duquel bail passé par ledit Rouault est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc et à garantir cesdites présentes suyvant ledit bail et non aultrement dommages etc obligent lesdites partyes et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc et ladite Rocher au droit velleyen à l’espitre du divi adriané à l’autentique si qua mulier et à tous aultres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous luy avons donné à entendre estre etls qeu femme ne sont tenus es obligations qu’elles facent sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits aultrement elles enpourroient estre relevées etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens et honneste homme Mathurin Pottier me tailleur d’abitz demeurant audit Angers tesmoings
les dits preneurs ont dit ne savoir signer

  • grosse attachée au précédent acte : le bail de 1586
  • Ce jourd’huy 6 février 1586 en la cour du Plessis Macé et par devant nous Maurice Rouault notaire et residant au bourg de SteJame près Segré se sont présentés en personnes establys chacun de vénérable et discret missire Jacques Brossard religieulx du couvent et abbaye st Nicollas les Angers prieur de la Ferrière d’une part
    et Michel Vignays demeurant au lieu et mestairye de la Bichatière en ladite paroisse de La Ferrière tant en son nom privé que pour et au nom de Jehan Rocher à présent demeurant au dit lieu de la Brishatière dépendant dudit prieuré,
    soubzmectant eulx et chacun d’eulx respectivement etc confessent avoir fait et font par entre eux le marché à tiltre de ferme dudit lieu en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Brossard prieur a baillé et baille audit tiltre et non autrement audit Vignays présent stipulant et acceptant en son nom que dessus
    le lieu de la Brischatière comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances à commenver le présent marché du jour et feste de Toussaint denière passé pour le temps et espacé de 6 ans et 6 parfaites cueillettes l’une suivant l’autre etc
    pour par iceulx pregneurs jouyr et user dudit lieu ledit temps et user comme bons pères de famille et en paier et bailler par iceulx audit Brossard bailleur par chacuns ans le présent marché durant par deux termes et esgaulx payements la somme de 42 escuz sol revenant à la somme de 126 livres tz par moitié à chacun desdits termes savoir au terme de Pasques et Nouel
    et oultre paieront les debvoirs et charges cens rentes que peut debvoir ledit lieu tant par felin que par deniers ledit marché durant
    tiendront et entretiendront iceulx pregneurs les maisons granges loges et tests et autres choses dudit lieu et de ce qui en dépend en bonne et suffisante réparation et le tout rendu bien réparé à la fin du dit présent marché et ainsi qu’ils y sont tenuz par autres marchés précédents touteffois fournissant par iceluy bailleur de boys seul pour ce faire seulement
    tiendront ledit lieu bien et deument clos de bonnes hayes et fossés
    planteront chacun an sur ledit lieu ès lieux et endroits et places vacques le nombre de 4 entures et 2 poyriers et avecques autres arbres fructuaux le tout rendu gardé des dommages des bestiaulx
    davantaige poyront iceulx pregneurs à chacun an audit bailleur au terme et feste de Toussaint le nombre de 2 chappons avecques le nombre de 10 livres de beurre net en pot et au terme et feste de Pentecoste aussi chacun an le nombre de 6 poulets le tout bin et valable
    et ont promys iceulx pregneurs de loger ledit bailleur chacuns ans ledit marché durant deux ou trois fois par chacun an et fournir de boire et manger tant à luy que son cheval et serviteur sans aulcune diminution dudit marché
    laisseront iceulx pregneurs à la fin du présent marché ledit lieu garni de foings pailles chaulmes et entrais et mesmes tiendront les terres et places dépendant dudit lieu bien et deument closes qu’elles ne soient endommagés des bestiaux
    ne couperont ny ne feront couper ny abatre aulcun bois de sur ledit lieu et appartenances tant mort que vif sinon ceux qui ont de coustume ester exploités et encores comme il appartien et de bonne heure et saison
    et prendront garde qu’il ne soit rien entrepris sur lesdites choses et terres dudit lieu et si aucuns sont en avertiront ledit bailleur dudit couvent
    et accordé entre ledit bailleur et pregneurs que au cas qu’il permute audit prieuré et tout ce qui en dépend e qu’il ne puissent y demeurer pendant le présent marché lesdits pregneurs ne le pourront empescher et non autrement parachever l’an encommencer et auparavant iceluy marché fini et expiré en iceluy cas il ne sera tenu en aulcun garantage mais à la volompté de celuy qui sera sieur dudit lieu
    et est en ce compris audit présent marché le boys taillis dudit lieu lequel ils pourront faire couper et abatre lorsqu’il arrivera à son âge de 6 ans et au moys de mars le tout pour une fois au présent marché seulement
    et a iceluy bailleur réservé et réserve à luy une place et le boys d’icelle estant près le bourg d’Avyré
    et ne pourront iceux pregners transporter ny sous fermer lesdites choses du présent bail à autres personnes sans le congé et licence dudit bailleur
    a promis iceluy prengeur faire et parfaire la vigne dépendant de ladite baillée en bonnes façons et saisons ad ce convenables comme de dehausser tailler bécher bien et y faire des provings et provignettes où il s’en trouvera à faire
    et au cas que ledit boys taillis ne fust abatu ny coupé lorsque lesdites permutations se feront en iceluy cas sera desduit et rabatu sur les deniers de ladite ferme la somme de 25 livres
    auquel marché et tout ce tenir etc garantir etc obligent et mesmes les biens dudit pregneur tant son nom que dessus à prendre vendre etc renonçant foy jugement condemnation etc
    fait au bourg de Ste Jame après midy dudit jour en présence de honneste homme Me Pierre Cadoz fermier du prieuré de Ste Jame missire René Alnoe prêtre
    ceci est une gosse signée du notaire Rouault

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    Jean Belier renouvelle son bail à moitié de la Saulaye, Le Lion d’Angers 1651

    il y demeure sans doute depuis un moment, car il est précisé dans le bail qu’il en jouit par ses précédents baux à moitié.
    Le bailleur n’est pas le propriétaire, comme souvent pour les baux à moitié, mais un marchand fermier, qui ne sait pas signer, ce qui m’intrigue beaucoup.
    Et ce qui aussi très intriguant, c’est que l’acte est passé à Angers alors que le marchand fermier demeure à Champteussé sur Baconne et Jean Bellier au Lion d’Angers.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 14 janvier 1651 avant midy, par devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis Simon Lefebvre marchand demeurant en la paroisse de Chanteussé d’une part
    et Jean Belier mestayer demeurant au lieu et mestairye de la Saullaye paroisse de Monstreuil sur Mayne tant en son nom que soy faisant fort de Perrine Beaumont sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement avecq luy à l’effet et entretien d’icelles et en fournit et bailler audit Lefebvre en nos mais ratiffication et obligation vallable dans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’autre part
    lesquels mesme ledit Belier esdits noms e ten chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc renonçant au bénéfice de division de discussion et ordre etc ont fait et font entre eux le baille et prise à mesetairiage conventions et obligations suivantes
    c’est à savoir que ledit Lefebvre a baillé et baille par ces présentes audit Belier audits noms qui a pris et accepté audit tiltre de mestairiage pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières l’une suivant l’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochain venant et finiront à pareil jour
    ledit lieu et mestairie de la Saullaye dépendant de la chapelle de la Saullaye qu’il tient à ferme du sieur Verdier chanoine régulier de st Jean l’Evangéliste de ceste ville chapelain de ladite chapelle, comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances que ledit preneur a dit bien cognoistre pour en avoir jouy et jouist encores à présent audit tiltre de mestairiage sans rien en réserver fors deux chambres haultes de la maison pour le logement dudit sieur Verdier
    à la charge d’en jouir et user du surplus bien et deument sans rien desmolir
    tenir entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons granges et autres logements fors lesdites deux chambres en bonne et suffisante réparaiton de terrasse carreau et couverture d’ardoise et genêt
    et le jardin terre et prés bien et deument clos de leurs hayes et fossés et autres clostures ordinaires d’aultant qu’il recognoist en estre tenu par ses précédents baux
    labourer cultiver gresser ensepmancer les terres bien et deument et en saisons convenables de sepmances qui seront fournies par moitié et les grains en provenant ensemble tous fruits des arbres partagés à mesme raison après qu’ils auront esté recueillis amassés battus et agrenés par ledit preneur qui en rendra à ses despens la moitié audit bailleur ès greniers du lieu de Tessecourt et en cas qu’il vende ladite moitié ledit preneur l’amenera au port
    ne couper ne abattre aucuns bois par pied branche ne autrement fors les esmondables en saisons convenables, oster ne enlever aucuns foings pailles chaulmes ne engrais ains les relaisser sur ledit lieu pour en estre consommés
    planter chacun an 10 aigrasseaux et faire aultant d’antures de bonne matière de fruits les armer d’espines et conserver à son pouvoir du dommage des bestiaux
    faire aussy chacun an autour des terres ès lieux plus nécessaires 24 toizes de fossés moitié neuf moitié relevé
    embestailleront les partyes par moitié ledit lieu de bestiaux qu’ils adviseront les effoils desquels seront partagés par moitié
    nourrira chacun an ledit preneur 4 veaux 6 porcs et une truye gornière qui seront acheptés en la saison du caresme et partagés lorsqu’ils seront gras sur pied ou au coulteau au choix du sieur bailleur d’un veau par moitié pour lequel engrais il fournira
    baillera ledit preneur audit bailleur 20 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand, 12 chappons, 12 poullets, une fouasse de la fleur d’ung boisseau de froment aux roys, et rendre savoir le beurre et 8 chappons et les 12 poullets à la Penthecoste, et les 4 autres chappons à Nouel en la maison dudit sieur Verdier en ceste ville en l’acquit dudit bailleur audit jour des Roys
    fera ledit preneur pour ledit bailleur 8 journées de boeufs lorsqu’il l’en requérera sans salaire
    payeront les dites parties par moitié les cens rentes et debvoirs deubz à cause dudit lieu
    pourra ledit bailleur mettre le bois de Tessecourt lors qu’il l’aura fait couper sur la pièce de terre appellée le Port de Charré et l’y relaisser tant qu’il luy plaira sans que ledit preneur puisse l’en empescher
    et ne pourra ledit preneur céder ne transporter le dit bail à autrui sans le consentement dudit bailleur
    ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc promettant etc obligeant etc mesme ledit Beler esdits noms et solidairement comme dit est les hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Anthoine Charlot et Jean Lecracq clercs audit Angers tesmoings
    les parties ont déclaré ne savoir signer

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    Jean Viau et Jeanne Savary prennent ensemble le bail à ferme d’un pré à Gorges, 1743

    c’est la première fois que je vois un bail sur 2 preneurs, chacun la moitié du pré. Car l’acte précise bien que ce n’est pas un couple.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 12 novembre 1743 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson, avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, a comparu noble et discret missire Etienne Joubert prêtre recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson demeurant au presbitère dudit lieu, lequel a baillé, loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme pour le temps et espace de 7 ans qui ont commencé au jour et feste de la Toussaint dernière et finiront à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus, avec promesse de bonne et valable garantie sur l’hypothèqe et obligation générale de tous ses biens meubles et immeubles présents et futurs,
    à h. g. Jan Viau laboureur à bras et Janne Savarit veuve de defunt François Durant demeurans séparément audit fauxbourg et paroisse de la Trinité de Clisson aussy présents et acceptans
    scavoir est à chacun la moitié d’une pièce de terre située aux grands Champs paroisse de Gorges contenant environ 12 boisselées mesure de Clisson joignant d’un côté la demoiselle Lambert, d’autre la demoiselle Lomet et d’un bout le sieur Bregeon que lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre, renonçans à en demander plus ampls déclaration ny débournement
    à la charge à eux d’en user en bons ménagers et pères de famille sans rien agaster ny démolir
    de tenir ladite pièce de terre bien close et fermée de ses hayes et fossés
    de la graisset et maniser compétivement lorsqu’ils l’ensemenceront
    de payer toutes rentes et devoirs seigneurieux et fonciers, dixme à l’église et fouages qui ont accoutumés estre payés sur icelle
    de ne couper aucuns arbres par pied ny teste
    de couper une fois seulement pendant le cours de la présente et émonder les arbres emondables
    et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler chacun an audit sieur bailleur net et quite en sa main et demeure la somme de 17 livres 4 sols tournois scavoir chacun huit livres 12 sols, et cependant le tout en un seul payement, à commencer le premier au jour et feste de Toussaint 1744 et ainsy continuer d’année en année et de terme en terme comme elles eschoiront jusque avoir fait 7 parfaits et entiers payements
    à tout quoy faire et tenir comme aussi à mettre es mains dudit sieur bailleur dans un mois grosse de la présente deuement garantie et à leurs frais lesdits preneurs s’obligent solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul et pour le tout, renonçant pour cet effet au bénéfice de division, ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre qu’ils ont dit bien scavoir, sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs pour être exécutés, saisis, criés et vendus suivant les ordonnances royaux une exécution d’empeschant l’autre et ce sans qu’il soit besoin de sommation précédente, se tenant dès à présent pour tous sommés et requis, mesme ledit Viau par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne
    ce qui a été ainsy voulu consenty entre les parties, promis, juré, renoncé et obligé tenir, jugé et condemné de leur consentement du jugement de nos dites cour,
    fait et passé audit Clisson étude du Duboüeix notaire royal apostolique sous le seing du révérend sieur bailleur et les nôtres à nous dit notaire, et sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne scavoir signer de ce enquis, ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Jan Viau au sieur François Forget et ladite Savarit au sieur Jan Kelly tous de Clisson sur ce présents lesdits jour et an que devant

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    Bail à ferme d’une maison au marché du Lion d’Angers, 1649

    elle doit être assez bien car c’est un notaire qui la loue, et manifestement pour y habiter lui même, car il est probablement celui qui va prendre la suite de René Billard dont c’est l’un des derniers actes.

    Il faut aussi signaler la clause des travaux faits par le locataire qu’il aura droit de reprendre à la fin du bail. Je suppose que de nos jours on a rien le droit d’emporter des travaux qu’on a fait.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1649 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Louyse Bedouays veuve feu Jehan Pinard demeurant audit Lyon bailleresse d’une part, et Me René Dupont aussi notaire de ceste cour demeurant à Candé preneur d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font par ces présentes le bail de ferme tel que s’ensuit
    c’est à savoir que ladite Bedouays a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit Dupont stipulant pour luy etc pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives les unes les autres sans intervalle de temps commençant à la Toussaint prochaine et à finir à pareil jour
    scavoir est une maison et jardin clos de muraille et le tout se tenant l’un l’autre au marché dudit Lyon où ladite bailleresse est à présent demeurante, sans aucune réservation en faire
    à la charge que ladite bailleresse fera mettre lesdites choses en bon estat de réparation dedans ledit jour de Toussaint prochainement venant, que ledit preneur rendra aussy en estat de réparation à la fin du présent bail
    paiera ledit preneur les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses le présent bail durant
    et est ce fait pour en paier et bailler par ledit preneur etc à ladite baillereresse ou etc par chacun an la somme de 25 livres le premier terme commençant à la Toussaint en ung an prochainement venant, et à continuer etc
    accordé néanmoings entre lesdites parties que ledit preneur paiera et enverra la première année à ladite bailleresse dedans 15 jours prochainement venant
    et paiera lesdites années d’an en an comme dit est
    outre a esté convenu entre lesdites parties que sy ledit Dupont fait quelque la closture de boys ou autre chose sur lesdites choses il pourra reprendre et enlever le boys qu’il y fera mettre pource faire à la fin de son bail
    dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur au paiement de ladite ferme et charges cy dessus ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye oste présents Me Jan Pottier notaire demeurant audit Candé vénérable et discret Me Jean Bonneau prêtre vicquaire dudit Lion d’Angers et Me René Halton huissier demeurant à Angers
    ladite bailleresse a dit ne savoir signer

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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    Bail à ferme du Grand Douet appartenant au chapitre de Clisson, Tilliers 1743

    Tilliers est situé en Maine et Loire, et même autrefois comme précise cet acte dans la province d’Anjou, mais les bailleurs propriétaires sont à Clisson, en Bretagne.
    L’acte est donc passé sur le type de ceux du comté de Nantes, et diffère sur quelques clauses, en particulier, je trouve mention de la jachère, que je me souvenais bien avoir entendue autrefois lors de mes études au Lycée, mais dont je ne vois aucune mention dans les baux Angevins.
    Et aussi nous ne sommes pas en pays d’ardoise mais de tuiles et lates, et vous avez une close sur les lates, ce qui est typique de la région. Je vous ai surgraissé ces clauses originales, par rapport à nos baux Angevins.

    collection personnelle, reproduction interdite
    collection personnelle, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E18 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 décembre 1742 avant midy, devant nous notaire royal apostolique de la cour et diocèse de Nantes et de la juridiciton de Clisson résidant audit Clisson avec soumission et prorogation de juridiction à icelles, furent présents messieurs les nobles doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale de Notre dame de Clisson, comparans ès personnes de messire René d’Avaugour doyen, Claude Anne Dubourblanc, Jacques Bureau, Gilles Mosnier, Pierre Bretin et Charles Hallorin, les tous prêtres chanoines faisant le corps dudit chapitre, assemblés en iceluy, y capitulans et chapitre tenans après le son de leur cloche à la manière accoustumée, lesquels ont baillé loué et affermé et par ces présentes baillent louent et afferment avec promesse de bonne et vallable garantie pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui commenceront à la saint Georges 1744 et finiront à pareil jour de la saint Georges 1751 lesdits 7 ans finis et révolus
    à h. g. Pierre Secher et Françoise Coulonnier sa femme, ladite femme de son dit mary à sa prière et requeste bien et deument authorizée pour la validité des présentes, demeurans ensemblement à la métayerie du Grand Douet paroisse de Tilliers province d’Anjou présents et acceptants,
    scavoir est ledit lieu et métayrie du Grand Douet ainsi que le tout se poursuit et contient, consistant en maisons, toutures, rues issues, ruages, estinaux, jardins, prés, pastis, pasturaux, terres labourables et non labourables et généralement tout ce qui en dépend, fors et à l’exception du bois taillis dudit lieu du Grand Douet que lesdits sieurs bailleurs se réservent expressement, tout quoy lesdits preneurs ont déclaré bien scavoir et connoistre pour en avoir cy devant joui et jouissans actuellement, renonçans à plus ample déclaration ny débornement
    à la charge à eux de le tenir en bon père de famille sans rien laisser agaster ny démolir
    d’entretenir les maisons de couverture, thuiles, terrasses, lattes, cloux et mains de l’ouvrier, pour faire la latte lesdits preneurs prendront du bois en croûte sur ledit lieu et métairie qui leur sera désigné par lesdits sieurs bailleurs
    tiendront les terres closes et fermées de leurs hayes et fossés
    les manisseront compétemment lorsqu’elles seront ensemencées,
    nettoieront les prés d’épines et taupinières,
    entretiendront les roüeres pour iceux estre arrosés
    ne couperont aucuns arbres par pied ny terte, mais feront des emondes des arbres émondables d’une coupe seulement de temps et saison convenable pendant le cours de la présente
    laisseront la dernière année sur le lieu les foins, pailles, chaumes, manis et litières en ce qui en restera sans pouvoir le divertir ny transporter ailleurs
    laisseront au tiers des terres levées et un autre tiers en repos
    comme aussi entretiendront les bois taillis dépendans de ladite métairie réservés par lesdits sieurs bailleurs bien et deument clos et fermés de leurs hayes et fossés en sorte que les bestiaux n’y puissent entrer et demeureront responsables des agasts qui pourront se faire dans lesdits bois pendant le cours de ladite ferme et le rendront à la fin d’icelle en bon et dû état de closture desdites hayes et fossés sans que lesdits preneurs puissent rien pendre dans lesdits bois taillis ny dans les hayes et fossés qui sont autour d’iceux et qui en font les clôtures
    rendront le tout en bon et dû état à la fin de la présente ferme,
    payeront et acquiteront pendant ledit temps toutes les rentes seigneurieuses (sic) et foncières qui peuvent estre dües et ont accoustumé d’estre payées sur les dite choses le tout sans diminution du prix de la présente
    et a été au surplus ladite ferme ainsy faite au gré et volonté des parties pour lesdits preneurs en payer et bailler par chacun an net et quite aux dits sieurs bailleurs la somme de 80 livres en argent et 6 chapons au terme de Noël payables scavoir l’argent à la recette des dits sieurs du chapitre à Montfaucon et les chapons aux dits sieurs du chapitre en espèce ou en argent sur le pied de 24 sols le couple au choix de ceux d’entre eux auxquels ils sont délégués à estre payés, le tout par une même main, un seul payement et sans division à commencer le premier payement pour la première année au jour et feste de Noël 1744 et ainsy continuer d’année en année et de termes en termes comme ils eschoiront jusqu’à avoir fait 7 parfaits et entiers payements
    et feront outre lesdits preneurs sans diminution du prix de la présente 4 charois à boeufs et charette et hommes à les conduire pour amener aux dits sieurs bailleurs les bleds de leur dite recette de Montfaucon, comme aussi fourniront à leurs frais dans un mois aux dits sieurs bailleurs copie de la présente deument garantie
    à l’exécution et accomplissement de tout quoy les dits preneurs s’obligent sur l’hypothèque et obligation générale de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant pour cet effet au bénéfice de division ordre de droit et discussion de personnes et biens leur donné à entendre et qu’ils ont dit bien savoir, par exécution, saisie et criée et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux une exécution n’empeschant l’autre, mesme ledit sieur par corps et emprisonnement de sa personne s’agissant de ferme de campagne, le tout dans qu’il soit besoin de sommation dès à présent pour tous sommés et requis,
    ce qui a esté ainsy fait, voulu et consenty entre les parties, promis, juré et obligé tenir, jugé et condemné du jugement de nosdites cours de leur consentement, lecture de ce que devant faite,
    fait et passé audit chapitre de Clisson au raport de Duboüeix notaire royal et apostolique sous les seings desdits sieurs bailleurs et les nostres à nous dits notaires, sur ce que lesdits preneurs ont déclaré ne scavoir signer, on fait signer à leur requeste scavoir ledit Secher à maître François Vinet praticien et ladite Coulonnier à Me Mathurin Gouin huissier tous de Clisson

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