Françoise Gardais loue sa maison à Chemin pour y mettre une école, Le Lion d’Angers 1648

son époux est présent et signe, mais la laisse gérer ses biens, aussi il a toute mon estime, car d’habitude à cette époque, rares sont les femmes qui passent elles mêmes des actes devant notaire, même quant il s’agit de leur propre patrimoine.

Ici, vous allez découvrir une très jolie clause sur les vitres.
Et afin que vous puissiez en mesurer toute la finesse, je tiens à vous préciser que j’ai autrefois participé à la retranscription des délibérations du conseil de la ville de Nantes en l’année 1598. Or, à cette époque, la ville gérait des tas de domaines dont l’entretien du collège. Et, bien entendu au collège il n’y avait à cette époque que des fils de bourgeois Nantais. Or, ils ont besoin de chandelles pour travailler car ils n’en ont pas assez, car il n’a pas de vitres aux fenêtres seulement de la toile enduite.
Eh bien vous allez découvrir ici que Chemin compte mettre quelques vitres, et aura le droit de les emporter à la fin du bail, tout comme de nos jours on peut emporter un gros appareil ménager qu’on aurait ajouter.
Ce qui fait que les garçons du Lion d’Angers étaient mieux lotis que ceux de la ville de Nantes !!!
Car même si l’acte ci-dessous est passé 50 ans après celui de Nantes, la fabrication de vitres est toujours aussi peu évoluée.

    Voir mes pages sur les vitres
    Voir ma page sur Le Lion d’Angers

Ceci dit Chemin est prêtre et à cette époque les prêtres apprennent à lire et écrire et plus, à quelques garçons, mais en nombre réduit, et ici il s’agit donc de pourvoir accueillir plus de garçons. D’ailleurs jai un autre acte, fort long, et que je vais vous mettre ici, qui décrit la suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juillet 1648 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacuns de Françoise Gardais femme de Mathurin Bordier authorisée à la poursuite de ses droits et encore dudit Bordier à ce présent demeurant audit Lion baulleur d’une part
et vénérable et discret Me Jullien Chemin prêtre chapelain de saint Pierre et saint Blaize en la paroisse de Chambellé preneur d’autre part
lesquels confesse (sic pour le pluriel absent) avoir fait le marché de ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ladite Gardais a baillé et affermé et par ces présentes baille et afferme audit sieur de Saint Blaize pour luy etc pour le temps et espace de 7 années commençant à la Toussaint prochaine et finissant à pareil jour
scavoir est la maison et appartenances située sur la marché dudit Lion avecq les jardins estant par devant et comme lesdits bailleurs en jouissent sans aucune réservation en faire
à la charge que lesdits bailleurs mettront toutes lesdites choses en bon estat de réparation dans la Toussaint prochaine que ledit sieur preneur sera tenu rendre à pareil estat à la fin du présent bail dont il en sera fait acte
paiera ledit sieur preneur les cens rentes et debvoirs pendant le présent bail
pourra ledit preneur faire faire une ouverture et porte à sortir de ladite maison pour entrer au jardin dont ledit Bordier fait cession cy après audit Chemin que ledit Chemin sera tenu de clore de muraille à la fin du présent bail
et s’il fait quelque augmentation de vitre ou autres choses à ladite maison les pourra enlever à la fin de son bail sy ladite bailleresse ne les veult payer
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite bailleresse ou etc la somme de 30 livres tz franche et quitte et tenu payer par advance la première année à ladite bailleresse dans ung mois prochain venant
et les autres ans d’an en an jusques à la fin dudit bail à peine etc néanmoings etc

Par ces mesmes présentes ladite Gardais a céddé et transporté audit Chemin stipulant comme dessus le bail de ferme qu’elle a prins de la veuve feu Me Charles Deniau de la maison et jardin tenant ladite maison et jardin cy dessus baillée pour pareil temps de 7 années à commencer audit jour de Toussaint prochaine finissant à pareil jour
à la charge de faire les réparations à quoy locatère sont tenuz qu’elle fera pareillement mettre en réparation à la Toussaints prochaine
et est ce fait pour en payer par chacun an par ledit preneur ou etc à ladite veuve Deniau ou etc la somme de 9 livres 10 sols tz par chacun an et poyer les debvoirs pour raison desdites choses et en acquiter ladite Gardais
et encore pourra ladite bailleresse jouir de ladite portion dudit jardin par elle ceddé jusques au jour de Noël prochain
dont et tout ce que dessus a esté ainsy voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties à ce tenir etc garantir par ladite bailleresse elle ses hoirs etc obligent lesdites parties respectivement eux leurs hoirs etc et ledit preneur à faulte de payement ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion maison de ladite bailleresse présents vénérable et discret Me Estienne Garreau prêtre curé dudit Lion et honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant audit Lion tesmoings
ladite bailleresse a dit ne savoir signer
acte audit preneur de ce qu’il a dit prendre lesdites choses pour son logement et pour montrer et tenir l’escolle aux enfants de cette paroisse et en faveur des présentes ledit preneur a présentement baillé à ladite bailleresse la somme de 4 livres tz dont elle se comptente

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Jeanne Brundeau ratifie le bail à ferme du prieuré de Montreuil sur Maine, 1645

où elle demeure avec son époux, Jacques Lefaucheux, mais ce n’est pas lui qui a pris à Paris le bail à ferme, mais Louis Bourdais, et je pense qu’elle est caution seulement de Louis Bourdais.

Or, cette Jeanne Brundeau pourrait être proche parente de ma Jeanne Brundeau découverte ici il y a quelques jours grâce à la succession GRAIS , et je la suppose nièce et/ou filleule de ma Jeanne Brundeau épouse Grais.

En effet le milieu est comparable, car ici, le bail à ferme est important avec 1 900 livres par an, ce qui équivaut à une bonne dizaine de métairies.

Lous Bourdais est par ailleurs mon ancêtre et lui-même un marchand fermier notable.

Jacques Lefaucheux aussi ne m’est pas inconnu, mais collatéral, car je descends au Lion des Delahaye x Lefaucheux il se trouve être le frère de mon ancêtre !
http://www.odile-halbert.com/Famille/FAUCHEUX.pdf
Voir mes DELAHAYE
Voir mes BOURDAIS
Voir mes GRAIS et LEMANCEAU

Tous sont marchands fermiers ou hôteliers. Mais ce qu’il y a de totalement fou dans cet acte c’est qu’il s’agit de branches totalement différentes de mes ascendants, et même du côté paternel et du côté maternel, autrement dit c’est assez curieux de les retrouver en affaires ensemble.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 avril 1645 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personne establye et deument soubzmise soubz ladite cour honorable femme Jehanne Brundeau femme de honorable homme Jacques Lefaucheux sieur de la Bretonnière autorisée à la poursuite de ses droits à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur de la Bretonnière à ce présent en tant qu’il peut et doibt demeurant au prieuré de la baronnie de Monstreul sur Maisne, à laquelle avons donné à entendre et fait lecture du bail de ferme fait par messire François de Bouqueret prieur demeurant à Paris à ladite Brundeau et à Louys Bourdais par devant Me Estienne Carrizet et Nicollas Leboucher notaires du Chastelet de Paris le 4 octobre 1643 pour la somme de 1 900 livres par chacun an et autres charges y contenues, laquelle Brundeau a dit iceluy bail bien entendre et savoir et a icelluy loué et confirmé et approuvé de point en point et d’article en article veut et entend qu’il sorte son plein et entier effet comme si présente avoir esté à la confection dudit bail et au paiement de ladite somme de 1 900 livres tz et autres charges dudit bail et entretenement d’iceluy s’oblige ladite Brundeau avec ledit Bourdays solidairement ung seul et pour le tout sans division de personne ny de biens ses hoirs et aians cause avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir
ce qui a esté stipullé et accepté par ledit sieur prieur absent par nous notaire dont et à ce tenir etc obligent comme dit est etc tenonçant etc au bénéfice de division discusison et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugment et condemnation etc
fait et passé audit Lyon à nostre tablier présents honorables hommes Claude Delahaye le jeune demeurant audit Lyon et Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers tesmoings

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Jacques Allard prend le bail à ferme de Charray, Montreuil sur Maine 1594

et le montant est très élevé et me surprend beaucoup, car non seulement il a un fixe en argent très élevé de 240 livres par an, mais les produits à livrer au bailleur et les charrois à lui faire sont très importants.
Je pense qu’il faut en conclure que cette terre rapportait beaucoup.
Par contre, j’attire votre attention sur les charrois par boeufs jusqu’à Angers, alors que je pensais que la Maine aurait pu être ulilisée.

Enfin, j’ai supposé que ce Jacques Allard est exploitant direct car il ne sait pas signer. Par contre je ne le situe pas dans tous mes ALLARD.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court, personnellement establys vénérable et discret Me Jehan Saymond prêtre prieur commendataire du prieuré de Montreuil sur Maine, demeurant en la cité de ceste ville d’Angers d’une part,
et Jacques Allard demeurant au lieu et mestairye de Charoyère paroisse de Monstreul sur Maine d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit savoir est ledit Saymond avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Allard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé le 1er janvier dernier et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
savoir est le lieu et mestairie de Charaye sur le Vau comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation en faire par ledit bailleur
pour en jouit et user par ledit preneur bien et deument pendant ledit temps de 5 ans comme ung bon père de famille sans rien desmollir et sans pouvoir abattre par pied branche ne aultrement aulcun bois fructuaulx marmantaulx ne aultre de sur ledit lieu fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper en leur temps et saison
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et tayes dudit lieu en bonne et suffisante réparation desquelles réparations ledit preneur s’est contenté et confesse y estre tenu pour luy avoir esté baillés en bon estat et réparation
et poyer par ledit preneur par chacuns ans les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et en fournir d’acquits vallables audit bailleur à la fin du présent bail
de poier aussi par chacuns ans par ledit preneur audit bailleurs en sa maison Angers savoir 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au jour de Toussaintz, et ung coing de beurre frais honneste par chacunes des 4 bonnes festes de l’an, 12 bons chappons au jour de Toussaints, 12 poullets au jour de Pentecouste, un couble (sic) d’hoyzons aux Rogations, une fouasse d’un bouaiseau de fourment au jour des Roys
plantera ledit preneur par chacunes desdites 5 années 2 douzaines d’arbres fructuaulx propres et convenables pour ledit lieu antés de bonnes matières qu’il conservera des bestes
fera ledit preneur des fousés neufves et relevés où besoign sera bien et duement plantés de bons plants
charoira ledit preneur chacuns ans soubz les tonnes (??, pourrait aussi se lire « touves ») de l’abbaye de monsieur saint Aulbin d’Angers la cinquiesme partie du gros de bled seigle en luy fournissant par ledit prieur de despens et de frais pour ses boeufs
et fournira d’une charette et deux boeufs pour ayder à amasser par chacuns an les dimes audit prieuré et fera les aultres charges et charoys pour sa part comme les mestayers dudit prieuré ont accoustumé faire et comme il est porté par les baulx à ferme de Jallot et Boyvin
et est fait le présent bail pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison Angers par chacunes desdites 5 années oultre les charges susdites la somme de 80 escuz vallant 240 livres tz poyable savoir pour la présente année à Nouel prochain et les aultres 4 années aux jours et festes de Pasques et Nouel dont le premier paiement de ladite première année desdites 4 années commencera au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer etc
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu à la fin du présent bail aulcuns foins pailles chaumes ne engrais de sur ledit lieu ains y laissera le tout pour l’usage d’iceluy et admassés sur ledit lieu à ses despens lequel lieu ledit preneur laissera ensemancer de pareil nombre de terres sepmancse qu’il est à présent en l’aiant par ledit preneur ses sepmances
et a ledit preneur promis et promet faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables à Marie Crochet sa femme et la faire obliger avecq luy chacun d’eulx seul et pour le tout au poyement et prix de ladite ferme et aultres charges contenues au présent bail par lettres de ratification vallables qu’il promet fournir et bailler à ses despens audit bailleur en sa maison dedans le jour et feste de monsieur saint Pierre prochainement venant à peine etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel bail et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait en la maison dudit sieur bailleur ès présence de Jacques Lallier et Maurice Baurin praticiens demeurant audit Angers tesmoings
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Sous-bail à ferme de l’île saint Aubin, Angers 1547

le bailleur n’est manifestement pas le propriétaire, qui est l’abbaye saint Aubin, et doit être leur fermier. En tous cas c’est mon ancêtre Guillaume Delahaye, car Avrillé est une de ces merveilleuses paroisses qui ont encore des registres anciens qui permettent de remonter si haut.

    Voir mon ascendance Delahaye

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1547 après Pasques en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) honnestes personnes Guillaume Delahaye marchand paroisse d’Apvrillé d’une part,
et Pierre Girard marchand demeurant à Angers et Mathurin Bellau aussi marchand paroisse de la Trinité dudit Angers d’autre part
soubzmectant etc mesmes lesdits Girard et Bellau chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché accord et conventions que s’ensuit scavoir est que ledit Delahaye a baillé et baille auxdits Girard et Bellau qui ont prins de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du premier mars dernier passé jusques à 5 ans prochains ensuivant sans intervalle finissant à pareil jour lesdits 5 ans revoluz et passés
toutes les herbages et parnages qui se pourront trouver et venir en l’islt St Aulbin d’Angers tant de beufs chevaulx jumens que tout autre bestail et qui ont accoustumé estre pasturés et parnaigés en ladite isle
en ce non comprins lerbe et tonture de la grant coullée et des champs bas ensemble le pré bas et les foigns des autres prés de ladite isle
et au surplus pourront lesdits preneurs exploiter toutes les autres herbages et parnaiges de ladite isle ainsi que de coustume et comme ledit Delahaye les a prinses avec autres choses de Thomin son frère de ladite isle,
et a esté accordé entre lesdites parties que lesdits preneurs pourront faire pasturer et parnaiger lesdits champs bas depuis le jour de la toussaint jusques au dernier jour de may par chacune desdites années
aussi a ledit Delahaye baillé et baillé auxdits preneurs pour le temps dessus dit une chamber haulte déppendant de l’aunays batie en ladite isle pour eulx retirer et leurs gens quand bon leur semblera ledit temps durant avecques les fers à marquer les bestes qui sont mises à parnaiger et pasturer en ladite isle et fournira ledit Delahaye auxdits preneurs de faire chauffer ledit fer à marquer lesdites bestes toutefois qu’ils en auront à faire
pour desdites choses ainsi baillées par ledit Delahaye auxdits preneurs comme dit est pour faire et disposer par lesdits preneur ledit temps durant à leur voulonté et ainsi qu’il est accoustumé faire en tel cas
et est ce fait pour et moyennant la somme de 425 livres tz pour chacune desdites 5 années
quelle somme lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc ont promis paier et bailler audit Delahaue ou etc par chacune desdites années au jour et feste de monsieur st André le premier paiement commenczant au jour et feste monsieur st André prochainement venant
outre à la charge desdits preneurs de tollérer et soufrir que le bestial de l’isle au cas et du mestayer de la Salle déppendant de l’abbaye dudit st Aulbin jouissent ledit temps durant parnaiger et pasturer en ladite isle ainsi qu’ils ont accoustumé en jouir et user
et au outre à la charge de l’usage panage et pasturage des bestes dudit fermier et de son mestaier de la mestairie dudit lieu de Labit
et aussi usaige audit Delahaye et promesse de metre par chacun an ledit temps durant en ladite isle le nombre de 2 beufs 2 vaches et une douzaine de porcs par ledit Delahaye ou autre qu’il lui plaira pour y parnaiger et pasturer ainsi que les autres bestes
et au moyen de ce lesdits preneurs pourront par chacun an ledit temps durant faire faucher lesdits champs bas en tel lieu et endroit qu’il leur sera monstrer par ledit Delahaye 2 hommées de ses herbages savoir à raison d’une ancienne chose p….
et rendront lesdits preneurs à la fin du présent marché audit Delahaye ledit merc avecques lesdites bestes
et quant à tout ce que dessus faire tenir et accomplir de la part desdits preneurs iceulx preneurs ont promis etc faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes respectivement et les y faier lyer et obliger dedans huit jours prochainement venant par devant nous notaire soubz signé à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable par chacun deffaut neantmoins ces présentes etc
et ont lesdits preneurs prins et accepté prennent et acceptent le présent marché à leurs périls et fortunes et sans qu’ils puissent rien de sur le lieu coupper ne abbatre et tout ainsi que ledit Delahaye tient lesdites choses dudit fermier
et pourront lesdits preneurs prendre et repcevoir de messire Pierre Godivier prêtre ou autre qui a receu aucuns deniers de la recepte desdits panages et pastures depuis ledit premier jour de mars dernier passé et à ce faire les y pourront lesdits preneur contraindre par toutes voies et manières deues, et ainsi que eust fait ou peu faire ledit Delahaye auparavant ces présentes et en tant que mestier est a ceddé et transporté cèdde et transporte ledit Delahaye auxdits preneurs ses droits et actions qu’il avoir et pouvoit avoir à l’encontre dudit Godivier et tous autres en le paiant de ses peines ainsi que de raison
lesdites parties sont demeurées et demeurent à ung et d’accord respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit bourg de Lesvière en la maison de Guillaume Forest en présence de Guillaume Piffard marchand demeurant à Avrillé, dudit Guillaume Forest marchand demeurant à Lesvière tesmoings

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Compte entre Noël Toinaut et Jean Bruslé son métayer, Louvaines 1596

le compte nous apprend que tous les charrois effectués par le métayer n’étaient pas inclus dans son bail à moitié, car ici il en est payé, sans qu’on ait des précisions sur le nombre de charrois.
Il s’agit de charrois de pippes de vin, donc sans doute du vin produit à Louvaines.
Et on apprend aussi qu’il y a eu des livraisons de pippes du vin à Craon, bref, il y avait besoin de faire les comptes, mais tout de même, je trouve toujours surprenant de découvrir ces comptes 4 siècles plus tard parce qu’ils avaient été passés devant notaire. Ceci dit il semble que l’immense majorité des comptes de ce type étaient sans notaire, car si on comprend bien, tous les ans il y avait besoin de faire un tel compte entre exploitant et bailleur dans le cas des baux à moitié.

J’ai bien des Bruslé dans mon ascendance personnelle, mais je ne suis probablement pas liée à celui ci car ils sont nombreux.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 juin 1596 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement establyz honnestes personnes Noel Touesnault marchand demeurant es fauxbourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers d’une part
et Jehan Brusle mestayer demeurant au lieu et métairye de la Gorterye paroisse de Loupvaines d’aultre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eux le compte final des charrois de vins faits par ledit Bruslé et faits faire pour ledit Touesnault depuys le port de la Gorterye jusques audit Angers le jeudy absolu dernier que aussy pour la somme de 32 sols despense faite en la maison du sieur de la Morandière demeurant à Craon par Pierre Duval demeurant Angers que ledit Bruslé demeure tenu payer audit sieur de la Morandière en l’acquit dudit Touesnault comme aussy ledit Bruslé demeure tenu payer la somme de 20 sols pour et en l’acquit dudit Touesnault audit sieur de la Morandière pour la garde de 2 pippes de vin qui sont en la cave dudit sieur de la Morandière audit Craon,
lesquels charrois et sommes dessus sites se sont trouvés monter la somme de 117 livres 12 sols sur quoy ledit Bruslé a confessé avoir eu et receu dudit Touesnault auparavant ce jour par les mains de Guillaume Millon demeurant audit Angers paroisse de l’Hostelerie de Flée (sic, mais manifestement un lieu de trop !) la somme de 6 escuz deux tiers et consent ledit Touesnault que ledit Bruslé ayt prenne et reczoive dudit Delaunay (il s’agit sans doute du « sieur de la Morandière » ci-dessus ?) la somme de 30 escuz sol provenant de la vendition desdites 2 pippes de vin faite par Girard audit Delaunay qui appartenoyent audit Touesnault
à laquelle vendition iceluy Touesnault a pour agréable et le surplus desdites 117 livres 12 sols montant 7 livres 12 sols payable par ledit Touesnault audit Bruslé dedans 8 jours prochainement venant
auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers à notre tabler en présence de honnestes hommes Pierre Quetier marchand demeurant audit Louvaynes Pierre Rouault et Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Riveron métayer au Lion d’Angers fait ses comptes avec son propriétaire, 1590

et nous apprenons que les bêtes à vendre l’ont été à Angers par le propriétaire, alors que je croyais que chaque métayer fréquentait les marchés locaux, comme ici celui du Lion d’Angers, pour vendre les bêtes.
Le métayer a également subi les gens de guerre et leurs confiscation (pillage) de bêtes !!!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 avril 1590 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honorable homme Marc Cerizay sieur de Pontsameau demeurant Angers d’une part

    le Pont-Sammeau est situé commune d’Yzernay et relevait de Maulévrier.

et Jehan Riveron mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Rifferye paroisse du Lyon d’Angers tant en son nom que pour et au nom de Jehanne Gauldin sa mère y demeurant d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement etc confessent sans contrainte avoir ce jourd’huy compte et fait compte final et respectif tant pour le regard des bestiaulx provenuz dudit lieu de la Rifferie et autres fruits et esmoluments par ledit sieur du Pontsameau venduz et fait vendre à la requeste dudit Riveron aux halles de ceste ville d’Angers

    pour les bestiaux, la moitié appartient au bailleur l’autre moitié à l’exploitant, mais ils se partagent aussi l’effoil des bestiaux c’est à dire son augementation de population, et il y a donc des animaux vendus, ici manifestement à la boucherie, mais j’ignorais que le bailleur puisse se charger de la vente. Cela implique que les bêtes ont été menées du Lion à Angers par Riveron, mais que Cerizay s’est chargé de la vente, et sans doute était il bon vendeur.

de quoy lesdites parties esdits noms estoyent fondés chacun pour une poitié et dont ils ont compté par le menu que aussi pour le regard des deniers mis e desboursés par ledit Cerizay pour ledit Riveron et dont ils ont pareillement comptés et advisé par le menu que pour aultres affaires dont ils eussent peu et se pourroyent faire question e demande depuis leur dernier compte fait par devant nous le 13 septembre 1588
par lequel présent compte et après desduction faite de l’une des partyes à l’autre a esté trouvé iceluy sieur du Pontsameau debvoir de reliqua du présent compte audit Riveron audit nom pour avoir plus receu que desboursé la somme de 24 escuz deux tiers 12 sols 6 deniers quelle somme ledit Cerizay a aujourd’huy en notre présence et veue de nous et des tesmoings cy aprés nommés solvée payée et baillée manuellement content audit Riveron audit nom qui ladite somme a eue prinse et receue en 24 escuz en testons francs et le reste en menue monnoye le tout bon et de poids suivant l’ordonnance dont et de laquelle somme de 24 escuz deux tiers 12 sols 6 deniers ledit Riveron audit no s’est tenu à content et bien payé et l’en a quité et quité et promet acquiter ledit Cerizay vers ladite Gauldin sa mère et tous aultres qu’il appartiendra
et demeure ledit dernier compte nul et sans effet par le moyen du présent compte qui demeure en sa force et vertu sans préjudice de 15 livres de beurre net et 6 chappons que ledit Riveron audit nom doibt de reste des années précédentes et aussi sans préjudice des réparations et aultres charges que ledit Riveron et sa mère sont tenuz faire aux lieux et mestairye de la Rifferie
et pour le regard des chappons deubz au terme de Toussaints 89 par ledit Riveron audit nom audit sieur de Pontsameau iceluy sieur de Pontsameau les a donnés quites et remis donne quite et remet audit Riveron et sadite mère en considération de la foulle et oppression des gens de guerre

    sans doute les poulets pris par les gens de guerre, si toutefois ils n’ont pris que cela !

tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur de Pontsameau en présence de Loys Allain clerc Pierre Quetier demeurant audit Angers Bertran Ruau mestayer demeurant au lieu de la Bodinière en la paroisse du Lyon tesmoings
ledit Riveron a dit ne savoir signer

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