Pierre Menard, devenu parisien, loue à Simon Maillard, patissier, la maison de ses beaux parents, Angers 1606

non seulement il est devenu Parisien, mais rue de la Harpe.
Or, il se trouve que j’ai dans mes ascendants, à la même époque, un Drouaut de Loiré, parti vivre lui aussi rue de la Harpe, où sa fille, mon ancêtre est née, puis il reviendra vivre à Loire, sans doute atteint du mal du pays.
Mais l’acte qui suit donne bien la rue de la Harpe paroisse St Séverin, alors que l’acte que j’avais pour mon ancêtre donnait paroisse St Benoît, et si vous connaissez cette rue, merci de me préciser ce qu’il en est. En tous cas, on peut la voir en 3D, sur un plan de l’époque. J’ai le plan en question, mais ne sait si j’ai le droit de vous le mettre ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 décembre 1606 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous René Serezin notaire d’icelle feurent présents et personnellement establis honorable homme sire Pierre Menard marchand bourgeois de Paris et y demeurant paroisse saint Severin rue de la Harpe estant de présent en ceste ville d’une part,
et honneste homme Symon Maillard marchand Me paticier Angers et y demeurant paroisse sainte Croix d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectivement ont recongneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Menard a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de louage et non autrement audit Maillard qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 5 années qui commenceront au jour et feste de Nouel prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est une maison et appentis située au caroy de la place Neufve de ceste ville dite paroisse de ste Croix ainsy que ladite maison se poursuit et comporte en tant et pourtant que d’icelle maison et appartenancse en appartient audit bailleur que ledit preneur a dit bien savoir et congnoistre et comme en jouissoit cy devant (blanc) Moreau Me boulanger en ceste ville sans dien en retenir ne réserver
pour desdites choses en jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
à la charge dudit preneur de tenir entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse careau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps et pareillement les garderobles bien nettes
desquelles réparations et garderobes ledit preneur s’est contenté après que ledit bailleur a asseuré que ledit Moreau est tenu de mettre ladite maison en bonne et suffisante réparation et lesdites garderobes nettoyées par son bail afin de le y faire contraindre ledit Menard a céddé audit preneur ses droits et actions qui luy compèrent par le moyen de son bail
outre à la charge dudit preneur de payer les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses jusques à la concurrence de 100 sols par an pour la part dudit bailleur sy tant en doibt et sans aprouver qu’il en soit tant deu
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville en ladite maison baillée par chacune desdites années la somme de 105 livres tz aulx jours et festes de st Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’ai pas compris comment le locataire pouvait payer en la maison qu’il loue puisque le propriétaire demeure rue de la Harpe à Paris ! Pourtant c’est bien ce qui est écrit !

et a esté convenu et accordé entre les dites parties que ledit preneur pourra pour sa commodité faire à ses despens quand bon luy semblera en la bouticque de ladite maison un four et effourneil ou il avoir acoustumé d’estre du vivant de deffunt Jehan Pinot beau père dudit bailleur auquel appartenait ladite maison, lequel four et effournoueil ledit preneur fera à la din du présent bail faire oster et enlever et remettre le tout en l’estat qu’il estoit

    c’est une clause particulière assez remarquable, en ce sens, que le four sera construit pour peu de temps, puisqu’il doit le démonter à la fin du bail, pire, il n’est pas sur d’aller jusqu’à la fin du bail, car l’une des clauses suivantes dit bien que si le bailleur vend, le bail devient nul, dont le four aussi.

et outre a esté accordé entre lesdites parties que au cas que ledit bailleur vende allienne ou baille à rente les choses baillées que le présent bail demeurera nul sans que ledit preneur en puisse prétendre aulcuns despens dommages ne intérests advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes de Noel ou st Jehan Baptiste, comme aussi au cas que ledit preneur veuille résilier ce présent bail faire le pourra advertissant par ledit bailleur trois mois devant l’un desdits termes aussi sans despens dommages en intérests payant par ledit preneur
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties auquel bail tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison ou pend pour enseigne l’image ste Barbe en présence de honneste homme sire Pierre Ragot marchand demeurant Angers et Me François ?? Trenaunay demeurant aulx Pontz de Cé tesmoings

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Jean Sourdrille, fermier de la Sionnère, verse 2 années de ferme par avance à Charles Du Boul, Parçay 1619

et malgré la somme élevée, il n’est fait mention d’aucun intérêt à payer par Charles Du Boul sur cette avance. En tout cas il fallait aux marchands fermiers de solides revenus pour pouvoir avancer de telles sommes, ici 2 600 livres !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 13 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Charles Du Boul escuyer seigneur de Cintré et de Goubiz demeurant au lieu seigneurial de Cintré paroisse de Parce près Rillé en Anjou

il s’agit aujourd’huy de Parçay-les-Pins, à 29 km de Saumur

tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de damoiselle Renée de Possart dame de la Sionnière son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation vallable dedans quinze jours prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant en présence et à veue de nous de
honorable homme Jehan Sourdrille sieur de la Cotinière marchand fermier de ladite terre de la Sionnère à ce présent qui luy a payé et advancé ce requérant ledit seigneur esdits noms pour employer en ses affaires et de damoiselle son espouse la somme de 2 600 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonance pour les deux prochains termes à escheoir de ladite ferme à savoir au premier mai 1620 et 1621 dont et de laquelle somme de 2 600 livres pour lesdits deux termes ledit seigneur de Cintré esdits noms s’est tenu contant bien payé et en a quité et quite ledit Sourdrille ce acceptant sans préjudice des autres clauses portées par le bail
et à ce tenir etc oblige ledit seigneur esdits noms et quallités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant aulx bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait à Angers à notre tabler présents noble homme Charles Bernard sieur de la Jarnière Me Nicollas Jacob et Pierre Blouin tesmoings

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René Bedouet et Pierre Burgevin prennent le bail à ferme du Petit Fougeray, Le Lion d’Angers 1548

on y cultivait le lin et le chanvre, entre autres.

collection particulière, reproduction interdite
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    Voir ma page sur Le Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le merdredi 22 août 1548 en la cour royale à Angers (Marc Toublanc notaire) personnellement establiz chacun de maistre Jacques Becan licencié ès loix advocat audit Angers sieur du Petit Fougeray paroisse du Lion d’Angers d’une part,
et René Bedouet métaier à présent demeurant au lieu et métairie de l’Isle Briand dite paroisse dudit Lion d’Angers et Pierre Burgevyn mareschal demourant ès forsbourgs de Brécigné paroisse de saint Martin de ceste dite ville d’Angers d’autre part
soubzmectans lesdites parties et mesmes lesdits Bedouet et Burgevyn chacun seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eux le marché de bail et prinse à ferme dudit lieu du Petit Fougeray ainsi et par la forme et manière que s’ensuyt c’est à savoir que ledit Becan a baillé et baille auxdits Bedouet et Burgevyn qui ont prins de luy à titre de ferme chacun seul et pour le tout ledit lieu métairie et appartenances du Petit Fougeray ainsi qu’il se poursuyt et comporte pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites suyvans l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer du jour et feste de Toussaints que l’on dira 1549 et finissant lesdites 5 années révolues et accomplyes
et est ce fait pour en poyer par lesdits preneurs chacun d’eulx audit bailleur ses hoirs etc par chacune desdites années au jour et feste de Toussaints la somme de 35 livres tz 2 cens de lin et 2 poipe

    sans doute « poupées », terme que vous trouverez dans mon dictionnaire en ligne

de chanvre bon et venal le tout rendable en la maison dudit bailleur en ceste dite ville d’Angers aux despens desdits preneurs
et à la charge desdits preneurs de bien et deument verser et habiter audit lieu sans démollir abattre ne coupper aulcun boys marmental dudit lieu

    pour « verser », le Dictionnaire du Moyen âge sur le site ATILF donne aussi le sens de « labourer »

d’entretenir iceluy lieu de foussez et cloaisons qu’il a coustume faire bien et deument
de planter et édifier par chacune desdites années audit lieu une douzaine de sauvaigeons et en faire bonnes antures entre eux et endroits plus convenables
d’entretenir les maisons granges et estables dudit lieu en l’estat de réparation comme elles seront baillées auxdits preneurs lors du commencement de ladite ferme
et poyer par chacune desdites années les cens et debvoirs deubz pour raison dudit lieu qui sont 5 deniers tournois par chacun an au seigneur du Grand Fougeray de cens et debvior et en acquiter ledit bailleur de toutes pertes et intérests
aussi seront tenuz lesdits preneurs par chacune desdites années estrainer ledit bailleur en la fascon acoustumée et tout ainsi que les métaiers de ce pays d’Anjou on de bonne acoustume faire à leurs maistres

    le verbe « estrenner » est bien dans le dictionnaire cité ci-dessus, avec le sens de « faire un cadeau au jour de l’an », et je ne sais s’il faut confondre les étrennes avec la fouace des rois que nous rencontrons normalement dans la plupart des baux en Anjou

auxquelles choses susdites tenir etc obligent lesditss parties eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et de discussion de priorité et postériorité à poyer ladite somme audit bailleur par la forme susdite et accomplir le contenu en ces présentes etc garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers par nous Marc Toublanc notaire de ladite cour en présence de René Bodin et Pierre Lebesson demeurant en ceste ville tesmoings requis et appelés les jour et an que dessus

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Les héritiers Pelletier baillent à ferme à Jean Girardière le Tertre, Loiré 1613

c’est curieux de trouver ici une femme au nom de ses frères et soeurs, manifestement non mariée, sinon elle serait dite « veuve » ou « épouse ». Mais le plus curieux est le déplacement du notaire d’Angers à Loiré, mais il faut dire que ce notaire est attaché à ce coin d’Anjou. Il aura donc sans doute fait une virée familiale quelconque.

    Voir ma page sur Loiré

C’est en tous cas un notaire à l’écriture épouvantable, et encore le terme est modéré à côté de la vérité !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels :
Le 25 août 1613 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establye Christine Pelletier tant pour elle que pour ses frère et soeur demeurant en la paroisse de Loyré d’une part
et Jean Gyrardière demeurant au lieu du Tertre en ladite paroisse d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Pelletier a baillé et baille audit Gyrardière qui pend pour luy etc audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 ans et 5 années (sic) entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour lesdites années finies et révolues
savoir est le lieu et closerie du Tertre situé audit lieu du Tertre et es envisons tant en la paroisse de Loyré que autres et tout ainsi que les dites choses ont esté acquises par ladite Pelletier et deffunt Jacquine Morissaut ses père et mère et comme lesdites choses ont esté baillées en récompense à ladite deffunte Morissaut par jugement donné au siège présidial d’Angers
sans desdits choses rien en exepter ne réserver
à la charge dudit preneur de jouyr desdites choses comme ung bon père de famille
paier les cens rantes et devoirs deus à raison desdites choses et acquitter vers les seigneurs de fiefs et en bailler quitance à ladite bailleresse à la fin de ladite ferme, lesquels devoirs ledit preneur a dit cognoistre et savoir
et de tenir et entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit marché
et de ne coupper ny abattre aulcun bois
et est faite le présent marché de ferme pour en paier et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacun an la somme de 7 livrres tz le premier payement commençant à la Toussaint prochaine en ung an et continuer de terme en terme
le tout stipullé et accepté par les parties, auquel marché et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige lesdites parties etc leurs biens etc et par deffaut etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé au bourg de Loyré maison de Guillaume Bernier en présence dudit Bernier Loys Drouault sergent royal Simon Girardière demeurant à Loyré tesmoings
ledit preneur et Simon Gyrardière ont dit ne savoir signer
plus présent Louis Perault marchand demeurant à Loyré qui a dit ne savoir signer

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Bail à moitié de la métairie de la Touche, Grez-Neuville 1520

et malgré le nombre élevé de baux mis sur ce blog, il y a encore quelques clauses jamais rencontrées, ainsi le partage des fruits de la vigne etc…

Comme dans la plupart des baux, l’ordre des clauses relève du désordre, et j’ai toujours du mal à comprendre comment dans un tel désordre pour toutes ces clauses, les notaires n’oubliaient rien ! Il est vrai qu’ils prenaient autrefois plus que leur temps et la demi-journée était le plus souvent de rigueur.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 juillet 1520 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et circonspecte personne missire Henry de Lexnorée ? docteur régent en l’université d’Angers chanoine de l’église collégiale de saint Pierre dudit Angers d’une part,
et Micheau Rioteau paroissien de Neufville ainsi qu’il dit d’autre part
soubzmectant confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ledit messire Henry de Lexnoree a baillé et baille à mestairiaige et moitié de fruictz audit Rioteau qui a prins et accepté audit mesetairiaige et moitié de fruictz tant pour luy que pour Guillemine sa femme absente
le lieu et mestairie de la Tousche de Grez assise en ladite paroisse de Neufville avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances o les réservations cy après déclarées
pour en iceluy lieu et mestairie demourer et converser honnestement ainsi que ung homme de bien et père de famille doibt faire
et pour faire de toutes faczons et es saisons convenables les vignes cy après déclarées estans des appartenances dudit lieu icelle cloure et mectre en valleur
commençant icelle baillée à mestairiaige du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 9 ans et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans invervalles et finissant audit jour lesdites 9 années et 9 cueillettes finies et révolues
pendant lequel temps de 9 ans ledit Rioteau sera tenu cultiver labourer et ensemancer bien et deument les terres dudit lieu
planter et édiffier dedans 3 ans prochainement venant le nombre de 3 milliers de chenevoles en 6 quartiers de vigne tout en ung tenant estans des appartenances dudit lieu sis ès cloux de Beaumont en ladite paroisse de Neufville du cousté devers Grez
et faire par chacuns ans durant lesdites 9 années le nombre de 50 foussez de provings lesquels provings et chenoles ledit Rioteau gressera bien et deument et en temps deu et convenable
et d’icelles vignes ensemble des terres labourables et appartenances dudit lieu lesdits bailleur et preneur en prendront chacun par moitié les fruictz cueillette et revenu d’iceulx qu’ils y proviendront par chacun an lesdites 9 années durant,

    cette clause ne ressemble pas aux clauses sur les vignes que nous rencontrons habituellement, en ce qu’ici les fruits seront partagés par moitié, alors que dans les vignes liées à une métairie, les fruits sont généralement réservés en totalité par le bailleur.

la moitié de laquelle cueillette et revenu ledit Rioteau sera tenu rendre en la maison dudit bailleur à Angers ou au lieu de la Tousche au choix dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur
et sera tenu en oultre ledit preneur paier par chacun an le nombre de 2 septiers 9 boisseaux de seigle bon et marchand mesure dudit lieu audit bailleur pour aider à paier sa part et portion de 7 septiers seigle à ladite mesure lequels sont deuz par chacun an au prieur de Grez et se lèveront par chacun an lesdits sept septiers sur le monceau du blé dudit lieu à loust sans ce que pour ce ledit Rioteau en prenne aulcune mestive par ce que ledit Rioteau prend toutes lesdites mestives par ces présentes

    pas tout à fait compris ce passage ? J’ai seulement compris qu’il y a 7 septiers à payer au prieur, et qu’ils seront pris avant partage en 2 moitiés, puis j’ai perdu le fil de la suite…

et se prendront par chacun an les semances sur le monceau sans en prendre aulcune mestive
desquelles sepmances pour ceste présente année ledit Rioteau les a retenues qui sont 9 septiers seigle et ung septier de froment
et sera tenu ledit Rioteau faire par chacuns an le nombre de 5 poids de beurre avecques 6 chappons en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur
et sera tenu ledit preneur faire et accomplir toutes et chacunes les charges et redevances deus pour raison dudit lieu tout ainsi et par la malnière qu’il tient iceluy lieu du deffunt seigneur de Durestal par marché fait en dabte du 25 octobre 1511 signé Le Verrier

    ici, c’est le contraire habituellement car les charges sont généralement payées au seigneur par moitié

et ne pourra ledit preneur abatre ne desmolir faire abater et desmolir aulcuns arbres dudit lieu sans le congé express dudit bailleur ou autres aians charge pour luy
avecques ce sera tenu ledit preneur faire par chacune desdites 9 années le nombre de 40 toises de foussés au lieu où ils luy seront monstrés pour clousturer les vignes et terres dudit lieu
et sera tenu ledit preneur détruire les vieulx boys de la Lezinière en ceste présente année pour faire une prée ainsi qu’elle luy sera monstrée par ledit bailleur et icelle prée cloure bien et deument en manièer que les bestes ne la puissent endommaiger dedans 2 ans prochainement venant
et pour icelle destruire et cloure ledit bailleur baillera audit preneur ung septier de blé seigle mesure de Grez ou la somme de 40 sols tz au choix dudit bailleur

    ce défrichage est le premier que je rencontre, et vous constatez comme moi que le bailleurs paye à son métayer le travail supplémentaire qu’il convient de faire

dit et accordé entre lesdites parties que si ledit lieu de la Tousche estoit retiré sur ledit bailleur au dedans desdites 9 années et ledit bailleur eust prins lesdits 2 septiers 9 boisseaux de blé en l’année que ledit retrait se feroit en celuy cas ledit bailleur sera tenu les rendre et restituer audit preneur
aussi est convenu et accordé entre lesdites parties que si ledit preneur et sadite femme au dedans desdites 9 années font le mariaige de leur fils que en ce cas ledit bailleur consent et veult que ledit preneur et sondits fils seront et demeureront audit lieu

    jolie clause et c’est la première fois que je rencontre cette intéressante précision. Souvenez tout de même qu’un métairie est généralement le double d’une closerie et demande double bras, donc le plus souvent les fils, même s’ils ne sont pas nommés dans le bail, aident.

et a réservé et réserve ledit bailleur le fief dudit lieu revenus ventes et esmoluements d’iceluy ou ledit preneur ne prendra riens

    en d’autres termes la métairie est noble

aussi sera tenu ledit preneur faire par chacune desdites 9 années une charestée de foing bonne marchande et raisonnable du revenu et cueillette dudit lieu laquelle charestée de foing ledit preneur sera tenu rendre à ses propres coustz et despens jusques en la maison dudit bailleur à Angers
et s’il y a plus de foing que pour les bestes dudit lieu il se départira par moitié
et quant est du bestail estant audit lieu il demeure moitié par moitié audit bailleur et preneur et en prendront ung chacun lesdites parties par moitié l’effoueil d’iceluy, lequel bestial ledit preneur sera tenu nourrir à ses propres cousts et despens et iceluy garder de tous périls et fortunes excepté de mort naturelle et en la fin desdites 9 années rendra la moitié d’iceluy bestial selon l’inventaire qui en sera fait
et sera tenu ledit preneur tenir et entretenir à ses propres coustz et despens les maisons et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin desdites 9 années
aussi sera tenu ledit preneur rendre ledit lieu garny et ensemancé ainsi qu’il le trouvera au commencement de ce présent marché et mieulx s’il se peult faire
auxquels marché pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Jehan Duret prêtre demourant à Neufville et Pierre Chupin clerc demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Liger Rahier baille ses biens à Michel Cottin, Cherré 1594

et selon toute vraisemblable il en a hérité et a donc eu un quelconque lien de famille avec Cherré.

Ce bail à moitié contient une clause de partage à moitié des bois coupés, ce qui n’est jamais explicité dans les autres baux, et pourtant j’en ai mis beaucoup ici.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 septembre 1594 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers, endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour, personnellement establys Liger Rahier Me cordonnier demeurant à Angers d’une part
et Michel Cottin demeurant en la paroisse de Cherré tailleur d’habitz d’autre part,
soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché à tiltre de moityé que s’ensuit scavoir est ledit Rahier avoir baillé et baillé par ces présentes audit Cottin qui a prins et accepté audit tiltre de moityé et non autrement pour le temps de 3 ans et 3 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et qui finiront pareil jour et terme lesdits 3 ans révolluz
scavoir est tout ce que audit Rahier peult compéter et appartenir en et au dedans de ladite paroisse de Cherré tant en maison jardrins terres labourables prés vignes que toutes aultres choses appartenant audit Rahier comme dit est
pour en jouir et user par ledit preneur pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans rien desmollir
ne abattre par pied branche ne autrement aulcuns boys fructuaulx marmentaulx fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés qu’il pourra coupper à la dernière année dudit bail et estre aussy partaigés par moityé

    c’est la première fois que je vois la clause « et estre aussy partaigés par moityé » dans la clause qui concerne les bois. Il faut sans doute supposer que dans les cas où cette phrase n’est pas explicitée, elle allait de soi selon la coutume des baux à moitié

tiendra et entretiendra ledit preneur pendant ledit bail lesdites choses baillées en bonne et suffisante réparation comme elles luy seront baillées
et pour le regard des sepmances les partyes en fourniront moityé par moityé
poiront lesdits preneur et bailleur les charges cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées moityé par moityé
et pour le regard des fruits qui proviendront sur ledit lieu pour la moityé dudit bailleur ledit preneur en rendra une charette seulement au lieu de Châteauneuf
tout ce que dessus a eseté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement et à ce tenir etc garantir etc dommages oblige etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait à notre tabler Angers en présence de Maurice Baudin et Guillaume Richomme praticiens et René Morin portier du portal Toussaints tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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