Barthélémy Forget prend à ferme des loppins de terre, Gorges 1735

Je descends de Barthélémy Forget, qui ne sait pas signer, comme me le confirme le notaire ci-après.
Il est à l’époque du bail marié depuis 12 ans en secondes noces à Julienne Lussaud, mais curieusement le nom de sa première épouse décédée en 1723 était « Julienne Baron » exactement comme le nom de la bailleresse qui suit.

Mon ascendance Forget montre qu’il a attendu seulement 3 mois et 2 semaines entre le décès de sa première épouse et son remariage, et j’ai à Vallet à l’époque un cas semblable mais cette fois une femme, mienne ancêtre.
Voir mon ascendance FORGET

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1735 avant midy, devant nous notaires de la cour et juridiction de Clisson soussigné avec soumission et prorogation de juridiction y jurée etc a volontairement comparu en personne Jullienne Baron veuve et communière de deffunt François Belliard demeurant au lieu de Saint Antoine paroisse de Gestigné, laquelle a ce jourd’huy de son bon gré volonté baillé loué et affermé et par ces présentes baille loue et afferme à tiltre de moitié pour le temps et espace de 7 ans entiers et consécutifs qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil et semblable jour lesdits 7 ans finis et révolus
à h. h. Barthelemy Forget laboureur demeurant au village de la Giraudière paroisse de Gorges à ce présent et acceptant pour ledit temps audit tiltre de moitié des fruits qui proviendront des choses sur affermées ci après
scavoir est toutes et chacunes les vignes tant censives que cartières qui peuvent compéter et appartenir à ladite bailleresse le tout situé à ladite paroisse de Gorges,
plus un petit canton de pré situé au tennement de la Proutière
plus un petit canton de terre plantée en loude ( ?) dans le tenement de la Cornullière dite paroisse de Gorges
le tout sans réservation que ledit Forget preneur a dit bien scavoir et cognoistre et renoncé à en demander plus ample déclaration ni débornement
à la charge à luy de jouïr du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre aucun agats ny dégradation,
de les entretenir bien clos et fermé de leurs hayes et fossés
ne coupera aucun arbre par pied ny reste, aura seulement une couppe des branches d’arbres qui ont accoustums estre esmondés qu’il esmondera en temps et saison convenable
fera les vignes de toutes leurs façons requises et nécessaires aussi en temps et saison convenable suivant l’usage du pays
et d’engraisser chacun an un journal pendant le cours dudit bail
et en cas que ladite bailleresse en manisse de son costé ledit preneur sera tenu et obligé d’en mettre pareil nombre, outre et parsus le journal cy devant dit
payera ledit preneur chacun an à l’avenir aussi pendant le cours dudit bail la rente due par ledit canton de pré cy devant
au surplus a esté le présent bail à ferme ainsi fait au gré et volonté desdites parties aux autres charges clauses et conditions cy après qui sont que
premièrement les fruits de vendanges qui croisteront dans lesdits vignes sur affermées seront ramassés à commun frais et pressouré au pressouer de ladite bailleresse audit lieu de la Cornullière
et les vins provenant d’iceux partages entre elle et le preneur à louche d’iceluy moitié par moitié se fournissant chacun à leur égard de futaille et le car la dixme et les chapons avecq le droit de foulage dudit car préalablement payés
est en outre convenu entre les parties qu’en cas que ladite bailleresse fasse chauffer et bruller sa moitié desdits vins audit lieu de la Cornullière s’oblige le preneur luy fournir de bois de fagot seulement pour cet effet
et ont lesdites parties déclaré que lesdites choses sur affermées sont de la valeur de la somme de 10 livres de revenu annuel
à l’accomplissement et exécution de tout ce que devant elles s’obligent en ce que chacun le fait le touche mesme ladite bailleresse au garantage et jouissance paisible desdites choses sur affermées pendant ledit temps de 7 ans sur l’hypothèque et obligation de tous leurs biens présents et futurs quelconques, lesquelles de leur consentement volonté et requeste nous notaire les y avons jugé et condamné du jugement et condamnation de nostre dite cour quant à ce
fait et passé audit Clisson estude de Girard l’un des notaires soussignés et pour ce que les parties ont déclaré ne scavoir signé elles ont fait signer à leurs requestes scavoir ladite bailleresse à Me Charles Bureau et ledit preneur aussi à Me François Perere sur ce présents demeurants audit Clisson ledit jour et an que devant

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Bail à moitié des métairies de Monfoulleur aliàs Monfoleur, et des Bois, Challain la Potherie 1616

en fait sur la commune du Tremblay de nos jours depuis la séparation de celle-ci.
La métairie des Bois appartient à Monfoulleur et a probablement disparu. En tout cas, le bail que je vous retranscrit ici est exceptionnel puisque le bailleur et propriétaire des 2 métairies les baillent à 2 métayers bien distincts Baron et Dersoir, mais le tout sur un seul acte, et ce malgré les particularités de chacune des métairies, comme vous allez le voir.
Claude Lecler, le propriétaire, vit souvent au Plessis-Macé, mais doit de temps à autre venir à Monfolleur, car vous allez voir des détails sur les servitudes des métayers tels que le laisser prendre des fruits et légumes dans leurs jardins, lui fournir une servante pour aider à faire la buée qui était autrefois la lessive, et pour brayer les lins et chanvres, et même pour presser les pommes pour faire le cidre, des charois etc…
D’ailleurs en fait de bail à moitié, le terme « moitié » ne touche que les produits des terres, mais pour le travail et le beurre, poulets chapons etc… c’est en plus…

Selon le Dictionnaire historique du Maine-et-Loire de Célestin Port, Monfouleur est une ancienne maison noble relevant de Roche d’Iré, où résidait Mathurin Hellaud, écuyer, 1540, Claude Leclerc 1599, qui épouse en 1622 demoiselle Elisabeth Leclerc, Jacques de Ruys, écuyer, mari de demoiselle Jacquine Du Ferron, 1653, Charles Prévost 1682.

    Voir ma page sur Challain-la-Potherie

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1616 devant nous Jean Poulain notaire royal Angers ont esté présents et personnellement establiz noble homme Claude Leclerc sieur de la Maunoulière demeurant Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jehan Baron mestaier demeurant au lieu et mestairie des Bois et Pierre Dersoir aussi mestaier demeurant au lieu et mestairie du Petit Mars le tout paroisse de Challain lsquels ont promis faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir ledit Baron à Andrée Lhermitte sa femme et ledit Dersoir à Julienne Gerardière sa femme et d’elles en fournir et bailler audit sieur de la Monvallière lettres de ratiffication et obligation bonnes et vallables à leurs despens dedans 6 mois prochainement venant à peine etc néanmoins etc d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés de mestairrage qui s’ensuivent scavoir est ledit sieur de la Monvallière avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Baron et Dersoir qui ont prins et accepté de luy à tiltre de mesetairrage seulement et non autrement du jour et feste de Toussaintz prochainement venant jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
scavoir ledit Baron ledit lieu et mestairie des Bois ses appartenances et dépendances et ledit Dersoir le lieu et mestairie appellé la Grand mestairie de Monfoulleur dépendant lesdites 2 mestairies du lieu seigneurial de Monfoulleur le tout situé en ladite paroisse de Challain ainsi que lesdits lieulx et mestairies se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver
pour de chacun desdits lieulx jouir et user par lesdites preneurs ledit temps durant bien et duement comme bons pères de famille doivent et sont tenuz faire sans rien y desmolir ne malverser et de tenir les logis et appartenances desdits lieux en bonnes et suffisantes réparations scavoirledit Baron les maisons granges estables et appartenances dudit lieu des Bois et les y rendre à la fin du présent bail bien et duement faictes desquelles réparations il s’est tenu comptant (sic) pour les luy avoir esté baillées en bonne réparation par les précédents baulx qu’il a dudit lieu et ledit Dersoit les maisons granges estables et appartenances dudit lieu du Grand Monfoulleur et les y rendre à la fin du présent bail comme elles luy seront baillées au commencement dudit présent bail
seront tenuz lesdits preneurs de faire labourer greser fumer ensepmancer par chacune desdites années des jardins et des terres de chacun desdits lieux bien et duement et en bonnes saisons convenables et accoustumées tel nombre de terres et sepmances que lesdits lieux ont accoustumé en porter à tout faire par lesdits preneurs et moitié prendre par ledit bailleur de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluements qui croistront et proviendront sur chacun desdits lieulx et en rendre la moitié audit sieur bailleur en sa maison seigneuriale de Monfoulleur après qu’ils les auront fait egrener et amasser et qu’ils demeureront tenuz faire à leurs despens sans aulcuns en laisser perdre
et fourniront lesdites parties par moitié de sepmances pour ensepmancer lesdits lieux et de bestial pour du bestial chacun desdits lieux l’effoil duquel bestial sera partagé par moitié entre lesdites parties
feront chacun desdits preneurs pour ledit sieur bailleur lorsqu’il les en requerera par chacun an ung charroi depuis lesdits lieulx jusques au Plessis Macé
et outre seront tenus lesdits preneurs faire pour ledit sieur bailleur aussi par chacun an chacun d’eulx 2 charrois 2 lieues autour desdits lieulx à l’endroit qu’il plaira audit sieur bailleur leur faire faire et commander
et outre de charroier aussi chacun desdits preneurs les merrains estoffes et matières requises et nécessaires pour faire les réparations dudit lieu seigneurial de Monfoulleur et du bois de chauffage pour la provision dudit sieur bailleur sur ledit lieu seigneurial
feront lesdits preneurs chacun sur son lieu par chacun (an) 12 toises de fossé tant neuf que relevé ès lieulx et endroictz les plus nécessaires
planteront aussi par chacun an chacun sur son lieu 6 esgrasseaulx et y feront 6 entures bien et duement et en bonne saison qu’ils armeront d’espines et qu’ils garderont qu’ils ne soient endommagés des bestes
ne pourront lesdits preneurs coupper par pied ne par branche aulcuns arbres fructuaux ne marmentaux de sur chacun desdits lieux mais pouront coupper et esmonder les esmondables qui ont accoutumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont et esmonderont en leur saison
et au cas qu’il se trouveroit qu’ils eussent abattu ou estrouisé aulcun pied de chesne qui n’auroit accoustumé d’estre couppé seront lesdits preneurs tenuz de paier audit sieur bailleur 9 livres par chacun pied du consentement desdits preneurs
paieront lesdits preneurs par chacun lesdits preneurs audit sieur bailleur scavoir ledit Dersoir 25 livres de beurre net en pot et 2 coigns de beurre frais honnestes une fouasse d’un grand boisseau de froment, 8 chappons et 8 poullets et ledit Baron 20 livres de beurre net en pot et 2 coings de beurre frais honnestes, 6 chappons et 8 poullets, le tout par chacun an et une fouasse du revenu d’un petit boisseau de froment
seront levés par chacun an sur chacun desdits lieux sur le monceau les cens rentes et debvoirs deuz et accoustumez estre poyez scavoir à ladite Grand mestairie 12 grands boisseaux d’avoine et audit lieu des Bois 8 grands boisseaux aussi d’avoine qui se poieront et acquiteront sur ledit monceau
pourra ledit sieur bailleur lors qu’il sera sur sondit lieu seigneurial prendres des laitages et potages dans les jardins de chacun desdits lieulx et lors qu’il en aura affaire et les en requéra
seront outre tenuz lesdits preneurs de bailler audit sieur bailleur chacun une servante pour laver la buée lorsqu’il sera à sondit lieu seigneurial et pour braier et accomoder les lins et chanvres qu’il recueillera et aura se sur son dit lieu et auront le soing de les mettre au four et les garder et conserver estant au four et de luy demander des braiendières pour ayder auxdites servantes lesquelles braiendières ledit bailleur sera tenu de nourrir et paier
ces détails sur les rapports entre propriétaire et colon sont rarement cités, et c’est la première fois que je les rencontre, aussi je vous souligne leur intérêt
et outre seront tenuz lesdits preneurs de bailler audit bailleur chacun son homme pour piller et pressouerer les ciltages qu’il fera faire
nous avons déjà rencontré « cilte » pour « cidre »
et a ledit sieur bailleur (il manque surement un verbe comme « laissé ») audit Baron le pasnage et pasturage au verger dépendant dudit lieu seigneurial lequel Baron sera tenu de clore et faire clore s’il ne veult que les porcs dudit Dersoir y aillent
et a ledit sieur bailleur retenu et réservé une petite couldraye dépendant dudit lieu de la Grand mestairie de Monfoulleur et ung petit lopin de pré par devant le puis l’eschallier du Navineau jusques au guignier qui est sur la haie de la vigne et sans que ledit Dersoir y puisse rien prétendre ne demander le foing duquel pré lequel Dersoir sera tenu faucher et faner lequel foing demeurera audit sieur bailleur
et lequel Dersoir sera tenu mener en la maison dudit bailleur et après lequel foing hosté en aura ledit Dersoir le regaing d’iceluy pré et pourront les chevaulx dudit sieur bailleur parnager sur lesdits lieux sans que lesdits preneurs l’en puissent empescher
à ce tenir etc garantir par lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers en présence de Robert Puisset et Marc Denis praticiens demeurant audit Angers tesmoins
lesdits preneurs ont déclarer de savoir signer

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François Dutemple baille à ferme des biens de Julienne Chaumet son épouse, Gorges 1754

Je descends plusieurs fois des DUTEMPLE tous marchands bouchers à Clisson, dont le nom vient sans doute de la Chapelle des Templiers, sur la route de Cugand.
Celui qui suit n’est pas mon ancêtre, seulement un oncle, mais j’ai découvert ici la preuve qu’il ne savait pas signer, ce qui ne l’empêchait pas de savoir faire des affaires et d’être un notable à Clisson.

Le preneur est Julien Baron, et même si je descends des Baron de Gorges, je ne le situe pas, tant il est difficile de faire les familles des Gorges, car le registre mis en ligne par les Archives de Loire Atlantique est particulièrement illisible, et inexploitable en grande partie, et je reste persuadée que la mauvaise qualité des vues mises en ligne en Loire Atlantique est un très grave problème qu’aurait dû dénoncer les associations de généalogie !
A mon avis, il serait intéressant de faire un test sur une paroisse telle que Gorges en la rendant visible sur l’excellent logiciel du Maine et Loire, logiciel 100 000 fois supérieur à celui de Loire Atlantique, et il conviendrait même de signaler aux informaticiens de Loire Atlantique que tous les gadgets qu’ils ajoutent rendent la lecture particulière désagréable : je fais directement allusion aux fenêtes intempestives qui viennent par exemple vous indiquer sans cesse le numéro de la page, ce qui est perturbant car masque votre lecture, et n’a stictement aucun intérêt. etc…

J’ai sur mon site l’histoire de Clisson, car j’ai numérisé l’ouvrage de M. de Berthou, et une longue collection de cartes postals, s’agissan d’un des berceaux de ma grand’mère maternelle.
J’ai également sur mon site des relevés de Clisson et de Gétigné

Clisson - collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique – 4E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1754 après midy devant nous notaires des cours royales de Nantes et de la chatellenie de Clisson soussignés avec soumission à chacune d’icelle et prorogation de juridiction y jurée etc a comparu François Dutemple le jeune marchand boucher comme mari et procureur de droit de Jullienne Chaumet sa femme et comme tuteur de la fille mineure de feus Pierre Chaumet et Jullienne Belliard demeurant à Clisson fauxbourg et paroisse de la Trinité,
et Marie Chaumet veuve Pierre Aubron demeurante au lieu de Saint Antoine paroisse de Gestigné
lesquels baillent louent et afferment par ces présentes avec promesse de garantie à quoy ils s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout renonçants à division et discussion de personnes et biens sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques pour le temps et espace de 7 ans qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
à Julien Baron laboureur demeurant au village de la Cornulière paroisse de Gorges aussy à ce présent et acceptant
scavoir est tout ce qui peut leur compéter et appartenir au village de la Cornullière et autres adjoints mesme leurs vignes à devoir de quart sans en rien réserver fors ce dont jouit Michelle Baron veuve René Lussaud les biens consistent en vignes jardin et terres labourables que ledit preneur a dit bien scavoir et connoistre et a renoncé d’en demander plus ample déclaration ny débornement
à la charge à luy de jouïr du tout en bon ménager et père de famille sans y commettre ny souffir y estre commis aucuns agats ne dégradation
de graisser les terres et jardins competant lors qu’ils seront ensemimé
de faire les vignes de toutes leurs façons en temps et saison convenable, d’en graisser deux journaux ou terres pendant le coin de son bail scavoir un de quart et l’autre censif
de ne couper aucun arbre par pied ny teste
aura seulement les émondes des arbres émondables par une coupe qu’il fera en temps et de saison competante
de payer les rentes si aucunes sont deues pour causes des dites choses
au surplus a esté ladite ferme faite pour ledit preneur en payer par chacun an au dit bailleur net et quite en leurs mains et demeure la somme de 7 livres pour en commencer le premier paiement de la Toussaint prochaine en un an et de la manière coutumière chacun an jusqu’à avoir fait 7 autres et parfaits payements
à quoy faire et accomplir ledit preneur s’est obligé et s’oblige sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution saisie criée et vente d’iceux estre faite suivant l’ordonnance une exécution n’empeschant l’autre sans sommation précédante se tenant dès à présent pour sommés et requis et convenus entre parties que le preneur mettra ès mains des bailleurs grosse des présentes à ses frais et qu’il aura les fruits de vignes à la récolte prochaine pour les façons des vignes et oultre 40 sols qu’ils luy devoient et dont ils demeureront quites vers luy le tout ainsi et de la manière et oultre et consenty par lesdites parties
fait et passé audit Clisson étude de Bureau notaire royal l’un des notaires soussignés sous les seings des bailleurs et sur ce que le preneur a déclaré ne scavoir signer il a fait signer à sa requeste à maistre Pierre Perere dudit Clisson sur ce présent

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Bail à moitié de la Préoullière aliàs la Prioullière, Grez en Bouère 1543

ce bail précise les conditions de la récolte en présence du propriétaire ou son mandant afin de partager les fruits en sa présence, donc le preneur du bail est tenu de la prévenir 15 jours auparavant de la date de la récolte.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 31 janvier 1542 (ancien style et avant Pâques, donc le 31 janvier 1543) en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Marc Toublanc notaire royal à Angers) endroit personnellement estably vénérable et discret missire Jullian Chassebeuf prêtre seigneur de la Prioullière demeurant paroisse monsieur St Maurille de ceste ville
et Jehan Reverceau demeurant en la paroisse de Geneil près Château-Gontier
soubzmectans etc confesent avoir aujourd’huy fait et encores font les marchés pactions et conventions entre eulx tels et en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit missire Jullian Chassebeuf a baillé et baille par cesdites présentes audit Reverceau à ce présent à moictié de tous fruits qui a prins et accepté audit tiltre pour luy ses hoirs etc du jour et feste de Toussaint prochainement venant en 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives l’une suivant l’autre sans intervalle de temps
le lieu métairie appartenances et dépendances de la Vielle Prioullière sis et situé en la paroisse de Grez en Bouère tant métairies jardrins tects prez pastues terres bois haies et toutes autres choses quelconques estant et dépendant dudit lieu
pour par iceluy Reverceau preneur cultiver ou faire cultiver et labourer bien et duement par chacune desdites années les terres dudit lieu et iceluy gresser convenablement et raisonnablement
et sera et est tenu ledit preneur par chacune desdites 5 années lors que les fruits de ladite métairye seront batuz serrez et amassez sur ledit lieu le faire scavoir audit bailleur à ce que ledit bailleur aille ou envoye quelqu’un pour départir lesdits fruits croissants et provenans sur ledit lieu par chacune desdites années tant blez froments avoynes lins chanves poix febves que toutes autres choses et après les avoir départiz ou fait départir par lesdites parties ledit preneur sera tenu rendre amener ou faire amener à ses despens en ceste ville d’Angers la part et portion qui compétera et appartiendra audit bailleur d’iceulx fruits

    Les fèves étaient autrefois la base de l’alimentation, et constituaient l’apport principal en protéines, plus que la viande, peu consommée par les exploitants agricoles.
    Elles ont presque disparu et lorsque j’ai voulu en trouver, je n’ai trouvé qu’un produit importé du Chili !

et poiront (du verbe « payer ») lesdies parties par chacune desdites années 2 septiers 3 boisseaux de blé seigle moitié par moitié qui sont deuz au seigneur dudit lieu par chacun an
lequel blé sera prins sur le monceau auparavant que de départir
et outre demeure tenu ledit preneur paier et acquiter par chacune desdites années la somme de 8 sols tournois de rente qui sont aussi deuz sur ledit lieu au seigneur du Boys Jourdain
et fera ou fera faire aussi par chacune desdites 5 années planter et anter le nombre de 12 arbres fructaulx tant poiriers que pommiers en mettre tant que faire se pourra ès terres dudit lieu
aussi fera à ses propres cousts et despens ledit preneur par chacune desdites années 20 toyses de foussez ès terres dudit lieu
et sera tenu entretenir les maisons granges taicts et estables dudit lieu en bon estat de réparation ainsi qu’elles luy seront baillées et les rendre en tel estat que dessus
aussi sera tenu ledit preneur par chacune desdites années ou temps et saison des roys ou premier jour de l’an venir recoignoistre et estrainer ledit bailleur d’une fouasse d’un bouesseau de froment et espices avecqyes 12 chappons et 12 poullets au temps d’aoust et trois poys de beurre nect à treize pour 12
auquel marché paction et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de maistre Jacques Rallier prêtre demeurant au lieu du Pastiz Mathurin Gaigeart du bourg de Geniel et Jehan Pescheboche sergent de l’élection d’Angers demeurant audit Angers tesmoins

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Lancelot de Chazé baille à ferme ses biens Angevins à Mathurin Ouvrard et Perrine Guespin sa femme, 1584

Il est venu à Angers passer cet acte, et il est descendu à l’hôtellerie du Griffon, dont nous avons déjà parlé ici. Cette hôtellerie devait être assez réputée pour une telle clientèle, car comme de nos jours, il y avait non pas des étoiles, mais des catégories connues de bouche à oreille.
Le bail n’est pas très élevé, mais par contre plusieurs clauses interdisent aux preneurs de prendre plusieurs fruits, arbres etc… que le bailleur a déjà baillé à d’autres.

Lancelot d’Andigné est un fils puîné de Robert de Chazé et de Jehanne Crespin. Il avait épousé Foy de Montigny dont il n’eut qu’une fille.

Blaison - collection particulière, reproduction interdite
Blaison - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mai 1584 après midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou etc noble homme Lancelot de Chazé seigneur de la Bouaische et de la Chaussée Hue demeurant audit lieu de la Bouaische paroisse de Notre Dame d’Yevre pays Chartrain d’une part,

    aujourd’huy la carte IGN donne
    la Boëche commune de Yèvres 28160

et honnestes personnes Mathurin Ouvrard marchand et Perrine Guespin sa femme de luy autorisée demeurant en la maison et hostelerye du Griffon rue de la Poissonnerie paroisse de st Maurice dudit Angers d’autre part
lesquels soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme tel et ainsi que s’ensuyt
scavoir est ledit sieur avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Ouvrard et femme qui ont prins et accepté de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites suivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour et terme lesdits 7 ans et cueillettes finyes et révolues
le lieu et closerie et grant maison de la Chaussée Hue, les lieuls et mestairies de la Grée de l’Espinay Cesson et de la Pitouzière ensemble le lieu mestairie fief et seigneurie et garennes du Romaigne le tout sis et situés es paroisses de Bescon Vilmoysan et St Augustin des Bois ensemble les lieux et closeries de Monteclerc sis en Recullé lez ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité dudit lieu et des Nouvelles près le Basonnette lez ceste ville et le lieu et mestairie de la Sablonnière autrement appellé la mestairie de la Sablonnière de la Blanchaye sis en vallée paroisse de Blaizon ainsi que tous et chacuns lesdits lieulx cy dessus mestairies clouseries fiefs et seigneuries respectivement se poursuivent et comportent tant maisons aureaulx jardrins terres prez boys marmentalx et taillables vignes et autres choses qui en sont et dépendent sans riens en retenir ne réserver par ledit sieur bailleur

    je n’ai pas trouvé la Sablonnière en question dans le Dictionnaire de C. Port. Si vous avez une idée, merci.
    Pour la Chaussée Hue, une longue notice dans ce dictionnaire, sans toutefois aucune mention de la famille de Chazé, qui est pourtant bien propriétaire en 1584.
    Pour la Grée, ce dictionnaire cite seulement ce nom à Saint-Augustin des Bois, sans autre mention.

pour desdites choses ainsi baillées comme dict est jouyr user par lesdits preneurs ledit temps durant bien et deument ainsi que de choses baillées à ferme et comme ung bon père de famille
à la charge desdits preneurs de faire faire les vignes dépendans de ladite ferme par chacun desdites années de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saisons convenables et acoustumées et faire faire par chacune desdites années ès vignes de chacune desdites clouseries des Nouvelles et Monteclerc 100 foussés de provings qui est par lesdites deux clouseryes 200 foussés par chacun an le tout bien et deument fait et gressé
planteront lesdits preneurs par chacune desdites années sur chacun desdits lieulx et mestairies et clouseries 6 sauvaigeaux tant poiriers que pommiers et les rendre … par chacun an et les garderont armés d’espines ad ce qu’ils ne soient endommagés des bestes
payeront lesdits preneurs par pied de sauvaigeaux qu’il deffauldra la somme de 5 solz par chacun d’eux
planteront outre lesdits preneurs par chacun an sur ledit lieu de la Sablonnière le nombre de 12 fresnes et 12 saules ès lieulx les plus commodes et les rendre prins
tiendront lesdits preneurs les maisons taictz et autres de chacun desdits lieulx mestairies et clouseries et les rendront à la fin dudit marché en bonne et suffisante réparation comme elles leur seront baillées par ledit sieur bailleur
et rendront aussi le pressouer dudit lieu de Monteclerc en bonne et suffisante réparation aussi comme il leur sera baillé
et aussi tiendront et rendront lesdits preneurs à la fin dudit marché lesdits lieulx mestairies et closeries en bonne clousture de hayes et foussez et autres fermetures et cloustures comme pareillement ils leurs seront baillés
et où il fauldroit du boys pour lesdites réparations desdites maisons et pressouer ledit sieur bailleur fournira et merquera du boys pour ce faire sur le pied et seront tenuz lesdits preneurs les faire abattre et acoustrez à leurs despens èsdis lieulx et endroictz où besoing sera
poyeront lesdits preneurs par chacun an les cens rentes et charges et debvoirs deuz à cause desdites choses baillées aux sieurs aux dabtes et jours et termes qu’ils sont deuz, que ledit sieur bailleur a déclaré ne pouvoir spéciffier déclarer et d’iceulx en acquiteront et deschargeront ledit sieur bailleur
ne pourront lesdits preneurs coupper ne faire coupper ne abatre par pied branche ne autrment aulcuns arbres fructaulx ne marmentaulx dessur lesdits lieux ains coupperont les boys qui ont acoustumé estre couppés et esmondés qu’ils coupperont en bonne saison et d’âge compétant et ne les coupperont qu’une fois pendant le présent bail
feront lesdits preneurs cultiver et labourer les terres de chacun desdits lieulx labourables et aultant par chacun desdits ans que l’on a acoustumé et mesmes en rendront à la fin de ladite ferme deuement labourés et ensepmancés aultant et en pareil nombre que lesdites terres ont acoustumé en porter et la cueillette ensuyvant en partaigeront les fruictz qui sont ensemancés entre ledit sieur bailleur et pour moitié lesdits preneurs
feront lesdits labouraiges pour l’autre moitié pour le droit de collon selon et au désir que les fermiers précédents
laisseront aussi lesdits preneurs aultant et pareil nombre et espèces de sepmances scavoir poix febves orges lins chanvres et autres sur chacun desdits lieulx selon et ainsi que en chacun desdits lieux a acoustumé estre et qu’ils sont de présent ensemancés
mesmes ne pourront lesdits preneurs transporter aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais de sur lesdits lieulx à la fin dudit présent bail ains les laisseront selon qu’ils ont acoustumé estre sur ledit lieu à la fin dudit bail pour les sepmancs d’iceluy deux septiers de froment mesure de Beaufort ung septier froment mesure des Ponts de Sée 6 boisseaux de blé seigle dicte mesure des Ponts de Sée 17 boisseaux de febves dictes mesure de Beaufort et 18 boisseaux d’orge aussi dicte mesure de Beaufort qui sont à présent ensepmancés audit lieu de la Sablonnière pour la part dudit sieur bailleur et dont ils fourniront outre pareil nombre que le mestayer a fourny pour sa part de sur lequel lieu et de ladite ferme
les preneurs ne pourront empescher les précédents fermiers ou sous fermiers dudit sieur bailleur ne enlever les bestiaux de sur lesdits lieulx ne qu’il puisse demander aulcune chose du passé pour le parnaige d’iceulx fors de l’effoil qui en est provenu et yssu sur et duquel effoil lesdits preneurs en auront et prendront le quart qui est une moictié d’une moictié
et accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher ains souffriront et permettront que Jacques Nycolle demeurant en la paroisse du Petit Paris jouysse du pasturaige et possession d’une chesnaye appellées la bauche au Cresson dépendant dudit lieu de la Chaussée Hue depuys le 17 mars dernier jusques à trois ans lors prochains ensuivants que d’une latresse que ledit Nycolle a dit faire abatre les boys de ladite chesnaye suivant le marché de ce fait entre ledit sieur bailleur et ledit Nycolle par devant Lepelletier notaire de ceste cour le 17 mars 1581 sans que pour ce lesdits preneurs puissent demander aulcun rabais ou diminution de la présente ferme
aussi accordé que lesdits preneurs ne prendront rien pour la présente année des fruictz des terres et jardrins du lieu de Monteclerc et arbres y estans ains seulement le vin des vignes par ce que ledit sieur les a baillés à Thomas Piffard clousier dudit lieu et 4 escuz 10 sols pour la faczon desdites vignes dudit lieu laquelle somme de 4 escuz 10 sols lesdits preneurssont tenus bailler audit sieur bailleur à la fin du présent bail ou faire faire les faczons desdites vignes jusques à la concurrence de ladite somme
et pareillement seront tenus lesdits preneurs permettre aux closiers du lieu des Nouvelles prendre et enlever le foign dudit lieu et les fruits d’iceluy et jardrins pour ceste année seulement ainsi que ledit sieur bailleur leur avoit accordé et baillé auxdits clousiers pour leur faczon dse vignes aussi que ledit clousier poiera aussi auxdits preneurs 30 escuz ung tiers ou 2 chacun cent de foign pour ladite présente année prins audit pré par lesdits preneurs
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en poyer par lesdits preneurs audit sieur bailleur par chacune desdites années la somme de 258 escuz ung tiers d’escu évaluez à la some de 775 livres tournois payable et rendable par lesdits preneurs à leurs despens audit sieur bailleur en la ville de Chartres ou Nojent le Rotrou ou à celuy que ledit sieur bailleur leur mandera par ses myseurs aux jours de Nouel et Penthecoste par moictié le premier poyement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer etc
et outre est accordé que lesdits preneurs ne pourront empescher que le mestayer qui est à présent demeurant en ladite mestairie de la Sablonnière ne desamcer cultiver labourer et ensepmancer et jouisse de certaine pièce de fresnaye dépendant dudit lieu qu’il a encommencé à desamcer et qu’il n’en enlève et applicque le boys à son proufit fors que ledit preneur aura et prendra la moictié des fruictz qui proviendront en ladite pièce fournissant par eulx de moictié de sepmances
sans que lesdits preneurs puissent envoyer ledit mestaier de la Sablonnière ne autres mestaiers et clousiers de la présente ferme pour ceste année seulement ains demeureront et prendront leur moictié des fruicts comme collons mestaiers et clousiers
baillera ledit bailleur auxdits preneurs par chacun an deux chesnes pour leurs chauffage prins sur lesdits lieulx qui leur seront merquez par ledit sieur bailleur ou autre de par luy
et pour le regard des bestiaulx dudit sieur à présent sur ledit lieu de la Sablonnière qui luy ont esté baillés par la veufve feu Jehan Boyshineux cy devant fermier dudit lieu de la Sablonnière revenant à la somme de 16 escuz et d’aultant qu’il doibt audit sieur des bestiaux ung bouvart qu’il a laissé au mestaier dudit lieu aprécyé 5 escuz icelle somme de 16 escuz et demy pour lesdits bestiaux lesdits preneurs sont tenuz luy payer au terme du poyement de ladite ferme
auxquelles choses susdites etc et icelles tenir et garantir etc dommages etc obligent etc mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre divi adriani à l’autentique si qua mulier et autres droits faitz et introduits en faveur dse femmes par lesquels femmes ne peuvent intercéder ne soy obliger pour aultruy mesmes pour son mary sans expressement renoncer à icelulx que luy avons donné à entrendre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maidon du Griffon en présence de honnestes personnes Me Jehan Buron advocat Angers Pierre Leveau marchand demeurant audit Angers tesmoings

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Bail à ferme des biens de feu Guillaume Delahaye et Jeanne Lasnier, Château Gontier 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 juin 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Daudes marchand et maistre pelletier demourant en ceste ville d’Angers d’une part,
et honneste femme Loyse Delahaye veufve de feu Marin Rallier demourant à Château-Gontier d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujour’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Daudes a baillé et baille à tiltre de ferme et non autrement à ladite Loyse qui a prins et accepté dudit Daudes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaintz dernière passée jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps
tous et chacuns les héritaiges escheuz et advenuz audit bailleur et à Guillemine Daudes sa sœur, par le décès trespas et succession de feu Guillaume Delahaye et de Jehanne Lasnier père et mère de ladite Loyse et aussi de la mère desdits Daudes et de sa sœur, quelques choses héritaulx que se soient tant en ce pays d’Anjou que ès environs et sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en jouyr par ladite Loyse et en prandre touz et chacuns les fruits proffitz revenuz et esmoluements qui proviendront desdites choses de ceste présente ferme ladite ferme durant et en disposer comme de sa propre chose
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en paier par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes par ladite Loyse ses hoirs etc audit bailleurs ses hoirs etc la somme de 30 livres tz paiables par chacun an au terme de Toussaints en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux coustz et mises de ladite Loyse et aians cause le premier paiement commençant à la feste de Toussainctz prochainement venant
et paiera en oultre ladite Loyse les cens rentes et autres redevances duez pour raison des choses de ceste présente ferme
et entretiendra ladite Loyse les choses de ceste présente ferme en bonne et suffisante réparation à ses despens en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendra à la fin de ladite ferme
et d’icelles choses jouyera comme un homme de bien et père de famille doibt faire
auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite ferme rendre et paier etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses de ladite Loyse à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honneste personne sire Charles de Bougne marchand et suppot de l’université d’Angers et discrete personne mssire Jehan Chevallier prêtre soubz secretain de l’église collégiale de st Pierre d’Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison dudit de Bougne les jour et an susdits

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