Expulsion d’un bail suite à un nouveau bail, Gené 1651

par suite du décès de Denis Cevillé, prêtre à Gené, Gervais Cevillé est exécuteur testamentaire, et baille une maison au bourg de Gené à un tiers. Comme la maison est déjà exploitée, et qu’il faut expulser ceux dont on rompt ainsi le bail, Gervais Cevillé s’empresse de rejeter tous les frais d’expulsion ou autre sur le preneur de bail.

Cet acte, fort bref, illustre les risques de la location, ce qui, à ma connaissance, n’a pas beaucoup changé depuis 4 siècles !!!

Mais, mieux, ce minuscule acte nous donne un élément important de filiation, qui me laisse pantoise !
En effet, lorsque j’ai étudié les Cevillé, je me souviens avoir mis en garde mes lecteurs sur l’exactitude du livre de raison dit de Jean Cevillé. Et ce, pour 2 raisons.

    D’une part, Jean Cevillé a écrit une grande partie de son livre de raison en se basant sur les témoignages oraux, y compris pour les filiations, ce qui laisse la porte ouverte aux inexactitudes.
    D’autre part, ce livre a été complété après son décès, au moins sur une génération, par un auteur inconnu, qui se base également sur des rapports oraux.

Or, ici, Gervais Cevillé, celui-là même qu’on sait par preuves (y compris de son contrat de mariage) qu’il est fils de Gervais Cevillé notaire de la baronnie de Craon, et de Guyonne Gervais, est « exécuteur testamentaire de Denis Cevillé, prêtre à Gené, son frère ».
Je vous mets donc cy-après ce passage important, sur lequel vous allez bien lire le mot « frère ».

Partant, je ne sais plus comment revoir mon dossier Cevillé, car Gervais avait déjà beaucoup de frères et soeurs, et Denis en serait donc encore un. Mais, il en découle que tout ce qui est dit en fin d’étude sur les Cevillé de Gené et Le Lion d’Angers serait aussi à revoir ??? Si vous y voyez clair, et avez d’autres éléments de preuves, merci d’en discuter ici.

Enfin, j’ai classé cet acte dans la catégorie AGRIGULTURE – BAUX A FERME NON AGRICOLES car je mets dans cette sous-catégorie les baux qui sont en fait des locations de maisons etc… contrairement aux nombreux baux à ferme de closeries et métairies.
Et, compte-tenu de l’élément filiatif par succession, j’ai aussi mis la catégorie POPULATION – DECES – SUCCESSION

Gené - collection personnelle, reproduction interdite
Gené - collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Gené
    Voir ma page sur les CEVILLE

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 13 décembre 1651 avant midy devant nous Louis Coueffé notaire royal à Angers furent présents establys et deument soubzmis Me Gervais Ceville greffier des eaux et forests d’Anjou demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’une part,
et Joachin Provost marchand demeurant au bourg de Genay d’autre,
lesquels sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit
c’est à savoir qu’encores que par le bail que ledit Cevillé a ce jourd’huy fait audit Provost d’une maison et jardin situés audit bourg de Genay dépendant de la succession de défunt Me Denys Cevillé prêtre son frère, dont ll y exécuteur testamentaire,

pour 7 années qui doibvent commencer à la feste de Noël prochain, qu’en cas que Me Louys Huau et Mathurin Jallot qui l’exploitent à présent prétendent ne debvoir estre si tost expulsés et y eut contestation pour raison dudit bail ledit Provost sera tenu y défendre à ses despens périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire et en acquiter iceluy Cevillé à peine de toutes pertes despens dommages et interests sinon laissera jouir lesdits Jallot et Huau et ne commencera ledit bail qu’au temps qui sera ordonné sans que ledit Provost puisse prétendre aucun dommage et intérests contre ledit Cevillé
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me Anthoine Charlet et Nicolas Dufresne clercs audit lieu tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques Godillon prend le bai judiciaire de Langlestière en Corzé, Feneu 1619

en fait ce n’est pas lui qui a eu l’adjudication de ce bail judiciaire de cette closerie. Il est cependant l’un des créanciers du propriétaire de la closerie saisie. Je suppose, mais ceci n’est qu’une hypothèse qu’en reprenant le bail judiciaire du bien saisi, il pourra plus facilement revoir les deniers qui lui sont dus.
J’attire votre attention sur les lieux, car la closerie n’est pas à Feneu, où vit Jacques Godillon, mais bien à Corzé. En coupant par Briollay et Villevêque, on a environ 20 km, c’est faisable à cheval bien sur, et vous pouvez en conclure que Jacques Godillon se déplaçait souvent à cheval pour affaires. D’ailleurs j’ai d’autres actes sur lui, je peux vous les mettre si vous voulez.

Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite
Feneu - Collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 8 juillet 1619 après midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leur personne honneste homme Urbain Langlois marchand Me terraceur demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité commissaite du lieu et closerie de Lenglestière alliàs la Baussinière située en la paroisse de Corzé, saisie sur Claude Savain veuve de défunt Gabriel Mereau au nom et comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit défunt, à la requeste de Mathurin Georget Me patitier (sic) en ceste ville fermier judiciaire dudit lieu et closerie d’une part
et honneste homme Jacques Godillon marchand demeurant à Feneu et créancier dudit défunt Mereau et opposant aux deniers procédant des fermes desdites choses et autres deniers qui en proviendroient d’autre part
lesquels deuement soubmzis et establiz confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Langlois a quité cédé et délaissé et transporté et par ces présentes quite cèdde délaisse et transporte audit Godillon qui a de luy prins audit tiltre de cession savoir est le bail àferme judiciaire adjugé audit Langlois dudit lieu et closerie de Langlestière alliàs la Chaussunière par devant monsieur le lieutenant civil de Baugé le (blanc) 1618 pour les années portées et mentionnées audit bail judiciaire et adjudication dudit bail cy dessus dabté pour user par ledit Godillon desdites choses ainsi qu’eust peu faire ledit cédant auparavant et à ceste fin l’a subrogé en son lieu et place et aux mesmes charges clauses portées spédifiées audit bail judiciaire cy dessus daté desquelles charges clauses et conditions ledit Godillon a dit avoir bonne cognoissance et pour en payer par chacuns ans dudit bail le prix porté audit bail qui est de 25 livres par chacune année laquelle ferme ledit Godillon a a prins dudit Langlois et du tout le libérer et indempniser à peine par les mesmes voies et rigueurs que ledit Langlois y pouvoit estre contraint
et ledit Godillon a recogneu et confessé avoir le bail des années deues du passé en payer la ferme de ladite année
et laquelle cession de bail ledit Godillon a prinse sans préjudice de ses droits et lequel Langlois a recogneu et confessé avoir eu et receu auparavant ce jour dudit Godillon la somme de 18 livres tz à quoi ils ont composé et accordé entre eux pour les frais faits par ledit Langlois en libération de ladite commission et pour avoir fait procéder au bail à ferme desdites choses
de laquelle somme de 18 livres tz pour ses frais ledit Langlois s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit Godillon
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent respectivement renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Mathurin Metayer et Yves Peton praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie >partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Location de 2 chambres hautes au logis de la Chapelle aux Cochons, Angers 1600

Nous avons déjà vu ici les cochons, autrefois traînant partout, y compris dans les rues, pour avaler gentiement tous les détritus. Notre époque les a supprimés pour cet effet mais est en train de les réinventer pour le même effet, sous la pression des écologistes ou tout bonnement du paiement au kg des ordures ménagères. J’ai ainsi vu une émission télévisée sur un village, dit « pionnier » en la matière, où les habitants peuvent mettre leurs déchets vers dans un enclos où un gentil porc engraisse gentiement en attendant l’heure d’être dévoré par lesdits habitants.

    Voir mon billet sur « Les cochons de ville autrefois : du recyclage des déchets verts à l’orgue à cochons de Louis XI »

Je n’élève pas de cochon sur ma terrasse, pas plus que de vers producteurs de compost, car tout cela demande quelques mêtres d’éloignement des habitations, enfin selon nos critères actuels, car autrefois, les cochons étaient partout.

Mais de là à se retrouver dans le nom d’une chapelle !!!
J’avoue que ce nom me semble bien curieux, et n’y rien comprendre du tout. D’autant que je suis de ceux qui veulent bien imaginer qu’un nom de lieu a toujours une origine et que la plupart d’entre eux sont parlants ! Mais, comme cette chapelle aux Cochons était située près des Lices, sans doute trouverez vous sa trace dans les anciens ouvrages sur la ville d’Angers. Merci de faire signe ici si vous trouvez.

Ceci dit, je pense qu’il s’agit d’un bail à sous-ferme, car comme je vous le répète inlassablement ici, le bailleur dans un bail n’est pas forcément le propriétaire, tant qu’il n’est que spécifié « bailleur », il convient de se méfier et de ne pas conclure que le bailleur est propriétaire.

Et puis, je suis désolée, mais les Lices sont un lieu bien connu d’Angers, mais je n’ai pas de carte postale à vous mettre sur ma base de cartes postales.

Pour voir les autres billets traitant du porc, j’ai choisi le mot-clef (ci-dessous TAG) PORC et non COCHON. Désolée, mais notre vocabulaire a évolué et je tente de le respecter parfois. Vous y trouverez aussi l’office de langueyeur.

    Note d’Odile, 24 h après ce billet.
    Merci de lire les commentaires, car je me suis fourvoyée dans la cochonnerie, alors qu’il s’agissait d’un bénéfice ecclésiastique ou fondation pieuse de la famille Cochon.
    Veuillez m’en excuser

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 29 juillet 1600 après midy par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers ont comparu chacuns de François Thuillier Me tixier en toille demeurant au logis de la Chapelle des Cochons près les Lices de ceste ville d’une part,
et François Lemercier portefaix demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
lequel Thuillier a baillé et baille audit Lemercier à tiltre de louage et non aultrement pour ung an seulement à commencer à Nouel prochain deux chambres haultes faisant partie dudit logis des Cochons ainsy que lesdites chambres se poursuivent et comportent et que ledit preneur les a veues et visitées esquelles il a ja demeuré auparavant ce jour
à la charge dudit preneur durant ladite année comme ung bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir et d’en payer aulx termes de St Jehan Baptiste et Nouel de l’année prochaine 1601 par moitié audit bailleur la somme de 2 escuz sol

    je pense que le bail d’un an existe encore de nos jours, même s’il est plus que contraignant pour le locataire, à moins qu’il n’ait un projet réellement temporaire.
    Par contre vous avez le prix de location, soit 6 livres pour 2 chambres hautes par an. Et autrefois, avec cheminée, on faisait tout dans une pièce, de la cuisine à dormir.

et si ledit bailleur fauct réparer lesdites chambres de terrasse ledit preneur les entrediendra et rendra à la fin de ladite année ainsy qu’elles luy seront baillées
et à ce tenit etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Claude Porcher et Hyerosme Hocquetin praticiens demeurant audit Angers tesmoings etc
lesquels establiz ont dict ne scavoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Bail à ferme de la métairie de Beauchamps en Saint-Mathurin-sur-Loire, 1619

Il existe 2 sortes de preneurs de baux à ferme, et je les ai distingués dans mes CATEGORIES ci-contre, à savoir les exploitants directs et les marchands fermiers. Ces derniers étant des intermédiaires, prenant plusieurs baux et spéculant manifestement d’une année sur l’autre selon les récoltes.
Le présent bail est celui d’un exploitant direct, et il nous en apprend beaucoup. Le père du preneur est décédé, et il reprend donc le bail avec sa mère. Il faut dire que compte-tenu de l’espérance de vie peu élévée autrefois, ce cas de figure devait souvent arriver : le décès du preneur en cours de bail. L’inverse, à savoir le décès du bailleur, n’entraînait pas de contrainte à ce niveau car les héritiers continuaient le bail.
Mais, comme il est jeune, le bailleur, qui est aussi propriétaire, prend des garanties financières, et le jeune homme doit donc, sous serment s’il vous plaît, énumérer les quelques parcelles de terre que possède sa mère, à titre de garantie financière. On remarque cependant au passage, ce que j’ai toujours remarqué, à savoir qu’un métayer possède toujours en propre quelques parcelles de terre, qui représentent ses économies, et même si elle ne montent qu’à 300 livres c’est toujours un petit capital.
Enfin, ce bail est particulier, et je pense d’ailleurs que tous les baux sont particuliers, sous couvert de ressemblance. En effet, vous allez découvrir à la fin du bail, une clause remarquable concernant les intempéries. Nos ancêtres faisaient avec les intempéries et en connaissaient (et redoutaient) les rigueurs. Pour un exploitant direct le paiement de la ferme devenait donc difficile voire impossible en cas de gel, grêle, etc… et ces conditions sont prévues ici, avec pour solution le retour à un bail à moitié pour cause d’intempérie. J’insiste sur cette remarquable clause, car elle atteste de relations supportables entre bailleur et preneur.
Alors me direz-vous : comment faisaient les marchands fermiers pour gérer les baux en cas d’intempéries. C’est ici que je vous répondrais volontiers qu’ils stockaient et spéculaient, et que je les soupçonne même d’avoir été des spéculateurs avérés, et ne s’appauvrissant pas en cas d’intempéries !
Je reviendrai un jour sur ce point délicat avec des preuves.

Enfin, le bailleur est ici le propriétaire. En effet, souvent le bailleur est un marchand fermier intermédiaire, et non le propriétaire direct, et le terme « bailleur » dans un bail est dont un faux ami en terme de propriété.
Mais, comme il est propriétaire, on a un soupçon d’origine de propriété, car il demeure près de Château-Gontier, et la métairie n’est pas à côté, mais loin de là, à Saint-Mathurin-sur-Loire. Et on apprend que ce bien est un propre de sa femme puisqu’il agit comme tuteur de leurs enfants mineurs, donc, suivez-bien mon raisonnement, cela signifie que son épouse, née Hernault avait hérité de la métairie, sans qu’on sache s’il s’agissait d’une succession directe ou d’une succession collatérale.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 24 octobre 1619 avant midy, devant nous Jehan Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes noble homme Mathurin Denouault sieur de Beauchamps Vallée et de Jarrye et y demeurant paroisse de Saint Sulpice de Houssay près Château-Gontier au nom et comme père et tuteur naturel des enfants mineurs d’ans de luy et de défunte damoiselle Ambroise Hernault ? vivante sa femm d’une part
et Pierre Breton laboureur tant en son nom privé que soy faisant fort de Marie Lavallée sa mère veufve de défunt Pierre Lebreton à laquelle il promet faire ratiffier le contenu en ces présentes et la y faire avecques luy lier et obliger seule et pour le tout et d’enne en aporter lettres de ratiffication et obligation vallables en bonne et deue forme avecques les renonciations à ce requises audit Denouault audit nom dans ung mois prochainement venant à paine etc néanmoings etc demeurant au lieu et mestairye de Beauchamps paroisse de St Mathurin sur la Levée d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement mesmes ledit Breton esdits oms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Denouault audit nom a baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement audit Breton esdits noms qui a de luy pris audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre à commencer du jour et feste de Toussaint prochainement venant
scavoir est ledit lieu et métairye de Beauchamps audit bailleur audit nom appartenant situé en ladite paroisse de Saint Mathurin comme ledit lieu et métairye se poursuit et comporte tant en maisons granges terres labourables et non labourables prés pastures et ce qui en dépend et comme le défunt père dudit preneur en a joui par le passé à pareil tiltre et comme fait à présent ledit preneur et sa dite mère en vertu du bail dudit défunt son père qui encore dure
ledit lieu circonstances et dépendances d’iceluy joignant du costé en aval et abouté du bout de galerne au chemin tendant dudit lieu de Beauchamps aux patis Pottiers d’autre costé les terres de la Pleine et de monsieur Dutertre à cause de la métairie dudit Beauchamps
Item la moitié d’ung pré dépendant dudit lieu situé près Fose Lorigné dont l’autre moitié appartient audit sieur Dutertre et à prendre ladite moitié cy dessus baillée du costé de vers galerne et joignant d’ung cost éle pré du sieur de Bletière et de Me Jacques Maillard greffier à Beaufort et l’autre audit sieur Dutertre
Item une autre place de pré sis ès Mise contenant 6 quartiers ou environ affié d’arbres

affier : dans les pays de la Loire, multiplier des arbres par boutures (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

joignant du costé de galerne les prés de la damoiselle de la Perotière d’autre les prés du sieur de Moalline
comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire par ledit bailleur,
lesquelles choses ledit preneur audit nom a dit bien cognoistre et s’en est contenté
pour jouir et user desdites choses cy dessus baillées par ledit preneur esdits noms comme ung bon père de famille doibt et est tenu faire
et de tenir et entretenir ledit lieu de couverture de chaulme terrasse et mazures et les rendre à la fin dudit bail bien et duement réparés desdites réparations desquelles il s’est contenté pour estre entretenues par le bail de son défunt père

    nous sommes en Anjou, et généralement les maisons sont dites « couvertes d’ardoise », puisque l’Anjou est pays d’ardoise, aussi je vous souligne qu’ici il s’agit d’un toît de chaume, comme ceux que nous avons en Loire-Atlantique en Brière

et de tenit et entretenir ledit lieu et prés cy dessus baillés bien et duement clos de haies vives et de les rendre bien et duement closes desdites clostures à la fin dudit présent bail
et d’entretenir bien et duement le fossé vers Beaulière
ensemble la vigne qui est plantée sur ledit fossé et en plantera et édifiera autant et la conservera au mieulx qu’il luy sera possible
les brèches qui sont ès autres fossés dudit lieu et rendra lesdites brèches bien et duement relevées à la fin du présent bail
et sera en outre tenu de bien et duement réparer esdits noms réparations à la fin du présent bail
desquelles il s’est contenté,
ne pourra ledit preneur couper par pied branches ne autrement aucuns bois marmentaulx ne arbres fructuaulx tant morts que vifs fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés émondés qu’il coupera et émondera une fois pendant le présent bail sans avancer ne retarder les coupes d’iceulx et iceulx estant en coupe
et sera en outre tenu ledit preneur esdits noms de payer par chacune desdites années les censsss rentes et debvoirs qui peuvent debvoir lesdites choses et d’en acquiter ledit bailleur et luy en fournir quittances à la fin du présent bail
laissera ledit preneur esdits noms à la fin du présent bail sur ledit lieu les pailles chaulmes foins et engrais sans qu’il en puisse enlever aucune attendu qu’elles luy furent laissées au commencement du bail du défunt père dudit preneur
sera en outre tenu ledit preneur esdits noms de planter par chacune desdites années des pruniers sur ledit lieu et de faire des provings esdites choses ès endroits nécessaires de planter en outre sur ledit lieu une douzaine de planczons d’héardz qu’il fera tenir de rames d’espines pour obvier au dommage des bestiaulx
et outre sera tenu ledit preneur esdits noms de recepvoir ledit bailleur et ses enfants siens et serviteurs bien et duement deux fois par chacune année du présent bail et les nourrir coucher et lever et fournir leurs chevaulx de foing

    ce type de clause est assez fréquent lorsque le propriétaire souhaite jetter de temps à autre un oeil sur son métayer et son exploitation. J’observe que c’est toujours aux frais de l’exploitant direct, mais que la clause prévoit des limites en temps et nombre de personnes et chevaux, parce qu’un cheval cela mange au repose contrairement à nos automobiles actuelles !

et est fait le présent bail à ferme outre les charges cy dessus pour en payer et bailler par ledit preneur esdits noms audit bailleur par chacun desdites années le nombre de 35 septiers de bled mesure de Beaufort en espèce moitié froment et moitié febvres au jour et feste de Toussaint payable et rendable par chacune desdites années en ceste ville d’Angers rue de Lescotte paroisse de la Trinité ou autre lieu en ceste ville premier terme et paiement du présent bail commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
et en outre de bailler et payer par chacune desdites années audit bailleur audit nom audit terme de Toussaint la somme de 45 livres tz le premier terme et payement commençant audit jour et feste de Toussaint que l’on dira 1620 et à continuer
et et en outre par chacune desdites années audit bailleur une fouasse d’ung boisseau de fleur de froment mesure de Beaufort, deux oies grasses, six chappons au jour et feste des rois, six poulets à la Pentecôte, douze livres de beurre net empoté audit jour et feste de Toussaint le tout rendable et payable en ceste dite ville d’Angers maison dudit bailleur
sera en outre tenu ledit preneur esdit noms de payer et bailler audit bailleur audit nom en ceste ville le nombre de 4 douzaines de pigeonnaulx aulx saisons de Pacques Saint Jehan Baptiste Saint Michel Mont Garganne par tiers et de nettoyer la fuye dudit lieu et icelle peupler bien et duement
et a esté accordé entre lesdites parties que si en cours des années du présent bail arrivoit débordement des eaulx de la rivière de Loire de l’Aution ou grèle gelée ou autre cas fortuits et que les fruits dudit lieu fussent perdus ou gastés ledit cas advenant partageront les fruits en l’année où ils seront gastés et endommagés en ce qui se recueillera sur ledit lieu moitié par moitié et pour ensepamncer en l’année suivante fourniront de sepmances moitié par moitié et outre fournira ledit bailleur de rabais suivant la coustume du pays

    clause remarquable, qui revient à dire qu’en cas de mauvaise récolte due aux intempéries avérées, le bail à ferme revient au bail à moitié

et ne pourra ledit preneut esdits noms céder ne transporter ce présent bail ne partie d’iceluy à aucune personne sans le congé et consentement dudit bailleur
sera tenu ledit preneur esdits noms de fournir et bailler audit bailleur à ses despens une copie du présent bail dans ung mois prochainement venant sans diminution du prix de la présente ferme à peine etc
et a ledit preneur esdits noms assuré sa dite mère avoir en biens déchargés de toutes hypothèques et qui ne sont obligés ne assiétés à personne scavoir est deux arpents et demi de terre sis sur les hauts de la Menistré paroisse des Rouziers qui joint d’un costé la terre François Maillet et d’autre costé la terre de Gabriel Pie
Item quatre boisselées de terre sises au Chardonnay paroisse dudit Saint Mathurin joignant d’un costé la terre de Julien Chauveau d’autre costé la terre de Jehan Tierry
Item ung quartier de terre sis près la terre et maison de la Sive appartenant à Pierre Giroudière dite paroisse de Saint Mathurin joignant d’un costé la terre dudit Girondière et d’autre costé la terre de René Marion
Item une chambre de maison couverte de chaulme à laquelle y a une cheminée avecque ung quartier de terre let tout en ung tenant sis près ladite maison de la Sive dite paroisse de Saint Mathurin
et sur l’assurance que ledit preneur a faite audit bailleur lesdites choses cy dessus appartenant à sadite mère déchargées d’hypothèques ledit bailleur n’eust accordé nu consenty ledit présent bail et lequel présent bail en cas que lesdites choses qui appartiennent à la mère dudit preneur ne seroient déchargées de toutes hypothèques en iceluy cas le présent bail demeure nul et résolu sans autre forme ne figure de procès et pourra ledit bailleur disposer desdites choses baillées comme il eust fait ou peu faire auparavant ledit présent bail qui demeurera nul comme dit est
et pour l’effet et exécution des présentes et pour ce qui en pourroit intervenir lesdites parties ont prorogé juridiction par devant messieurs les gens tenant le siège présidial de ceste ville par devant lesquels ils consentent et accordent estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et à ceste fin ont renoncé et renoncent à toute fin et exception déclinatoire et pour recepvoir tous exploits et commandements ont eslu domicile en leur maison et domicile naturel
ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, audit bail à ferme et tout ce que dessus est dit garantir etc obligent respectivement mesme ledit preneur à payer et accomplir lesdites charges cy dessus seul et pour le tout sans diision etc renonczant respectivement etc mesme ledit preneur esdits noms au bénéfice de division d’ordre de discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Métairye praticien demeurant à Angers

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Procuration des de Chazé pour prendre le bail à ferme judiciaire du Souchereau, Clisson 1596

Claude II d’Avaugour, aliàs Claude de Bretagne, hébergeait en son château de Clisson nombre de nobles, dont les de Chazé. La famille d’Avaugour avait interdiction de porter le nom de Bretagne, mais ce seigneur le reprit, notamment dans sa signature. C’est pourquoi j’ai mis ses deux noms.

Vous avez sur mon site l’ouvrage du comte Paul de Berthou, Clisson et ses monuments, que j’avais numérisé :

    Voir le livre Clisson et ses monuments
    Voir le chapitre de ce livre qui traite des seigneurs de Clisson

Je demeure non loin de Clisson, lieu très fréquenté, et le dimanche véritable rendez-vous de promeneurs et curieux tant l’endroit est rempli de charme et les promenades dans la bourg ou le long de la Sèvre très courus de tous les alentours, y compris des Nantais.
J’y ai des racines, nombreuses, et à ce titre, j’avais autrefois commencé par dépouillé les mariages
Voir les relevés GRATUITS des mariages de Clisson

    Voir les relevés GRATUITS de Gétigné
    Voir ma famille MECHINEAU que je viens de mettre à jour
    Voir la belle collection de cartes postales de Clisson sur mon site (reproduction interdite)
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite
Clisson - collection personnelle, reproduction interdite

La famille de Chazé comporte beaucoup de branches et il s’agit de celle que nous avons déjà rencontrés ici dans le contrat de mariage qui montait que le Souchereau aliàs Sochereau en Jallais (Maine et Loire) leur a appartenu.
J’ai plusieurs actes complémentaires, et je vais vous les mettre ici.
Voici d’abord une procuration qui atteste que le Souchereau a été saisi et va être mis au Présidial en bail judiciaire.

Je pense que de Gacoin est un de Gascouin, mais n’en suis pas certaine. Le notaire a orthographié GACOUIN, et je dois donc le retranscrire ainsi dans ce qui suit. Manifestement il n’est que l’envoyé de la famille de Chazé, qui vit à Clisson, et j’ai toujours beaucoup de mal, chaque fois (souvent) que je suis devant le château de Clisson, de m’imaginer la vie dans ce château, même après tous les jours et semaines, que j’ai passés à numériser l’ouvrage du comte de Paul de Berthou.
D’ailleurs, à vrai dire, j’ai toujours beaucoup de mal devant tous les châteaux de type médiéval, et le donjon de Clisson en particulier.

    Voir le Souchereau et le contrat de mariage de Chazé sur mon blog
    Ceux qui discutent ailleurs que sur mon blog des actes que j’y mets, agissent en dépit de toute morale et éthique, et ils ont été nombreux à l’occasion du contrat de mariage.
    Je déplore que HADOPI ne se soit intéressé qu’aux doit de la musique, car il y avait bien d’autres droits de propriété intellectuelle, et en particulier, le droit de ce blog à respecter.
    Cela n’est pas parce que je suis bénévole qu’il faut me voler.

Ceci dit, je vous mets les liens pour vous être agréables, mais vous pouvez tout aussi bien tapper SOUCHEREAU dans ma case de recherches à droite du blog, et vous serez toujours étonné de voir que ma base MSQUL est des plus efficaces et répond vite et bien.
Je pense en effet que peu d’entre vous en connaissent l’utilité, et je viens donc de mettre le paragraphe ci-dessus à l’usage de ceux qui n’ont pas encore expérimenté la puissance de recherche de ce blog, hors moteur de recherche, il a son propre moteur de recherche ! Eh oui !

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 25 mai 1596 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Martin de Gacouin escuyer sieur de Villeneufve demeurant en la ville de Clisson

    curieusement, on trouve un René de Gascoing, chevalier, qui rend aveu en 1622 pour la Musse en Tilliers. (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876). Or, Michelle Avril est dame de la Musse en Tilliers en 1595. Se serait-elle remariée à ce Gascoing ?

soubzmettant etc confesse avoir ce jourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establit et ordonne honorable homme (blanc) Audouys licencié en droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de saint Melayne et (blanc) ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout
et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par devant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers au Palays Royal dudit lieu jeudy prochain et aultres jours que besoign sera
et là pour et au nom dudit sieur constituant encherir mettre le prix et prendre le bail à ferme judiciaire qui se fera par devant messieurs à la requeste de damoiselle Michelle Avril dame de la Musse, au nom et comme mère et curatrice de François de Chazé escuyer, logée audit lieu maison du seigneur d’Avaugour, et de damoiselle Renée de Chazé

    je vous mets dans les jours qui suivent d’autres actes, des mêmes dates, concernant cette Michelle Avril, trouvés à Angers, bien qu’elle demeure à Clisson, et même manifestement au château.
    Cela me rappelle que des Avril se retrouvent en Loire-Atlantique et que nous nous sommes toujours demandés s’il existait un lien avec les Avril Angevins.

de la maison seigneuriale appartenances et dépendances du Souchereau sis en la paroisse de Jallays appartenant à noble homme François de Chazé et à damoiselle Renée de Chazé héritiers par bénéfice d’inventaire de défunt Jacques de Chazé vivant escuyer sieur dudit lieu
à tel prix charges et conditions qu’il plaira à sesdits procureurs,
promettant ledit constituant par ces présentes acquiter libérer et décharger et rendre sesdits procureurs quictes et indempnes du prix charges et conditions dudit bail et de tout l’effet et du contenu en iceluy
et pour l’effet et exécution duquel bail à ferme judiciel et des présentes a ladit sieur estably prorogé juridiction par devant messieurs tenant ledit siège présidial Angers pour y estre traité comme par devant son juge naturel et a renoncé à tous droits et faits déclinatoires du jour d’huy et à tous privilèges à ces présentes contraires et à ceste fin a ledit sieur esleu son domicile enla maison de nous notaire, voulu et consenti, veult et consent par ces présentes que tous commandements exploits et actes de justice qui en seroient faits audit domicile vallent et soient de tel effet et valeur qui si faits et baillés estoient à sa personne et domicile ordinaire
et généralement etc promettant et foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Pierre Cerqueur sieur de la Croix Verte en présence de Me René Chenouart serviteur domestique de damoiselle Michelle Apvril et Maurice Rigault praticien demeurant à Angers tesmoings

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Chenouard, qui est dit « serviteur domestique » est en fait au service du seigneur d’Avaugour mais par dans les cuisines, car lorsque le seigneur est important, un domestique peut être un gérant des biens etc…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession de bail judiciaire de métairies saisies, Cugand 1587

passée à Angers, c’est à dire à 82 km de Cugand, soit 2 jours de cheval. En effet, c’est au présidial d’Angers qu’a été fait le bail judiciaire qui suit la saisie des métairies dont est question.
La cession tient au fait que celui qui a pris le bail judiciaire était un prête-nom, et j’ai bien l’impression de rencontrer cette pratique assez souvent.

La saisie des biens fonciers était fréquente autrefois et je vous en mets ici souvent. Cela n’était pas rien ! et si on ajoute à cela la prison pour dettes, aussi une mesure immédiate et fréquente, nous sommes loin des méthodes actuelles !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi après midi 12 mars 1587 enla cour royale d’Angers endroit par devant nous Guillaume Aubry notaire d’icelle ont esté présents et personnellement establys chacun de René Richard marchand demeurant aux moulins de la Fueille paroisse de Cugan près Cliczon d’une part
et honorable homme Amaury Fremillon aussi marchand demeurant au lieu de la Penicière paroisse de la Bernardière pays de Bretagne d’autre part
soubzmettant lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait les accords et conventions et rétrocessions en la forme qui s’ensuit,
c’est à savoir que ledit Richard a recogneu et confessé, recognoist et confesse que le bail à ferme qu’il a ce jourd’huy prins judiciairement au siège présidial d’Angers pour deux ans du lieu et mestairie de Touscharese le Bois Charnais et Bourdallant qui auraient esté saisis à la requeste de Me Jehan Goureau sieur de la Chaillouaire Me Jehan Collas sieur de la Carterie à faulte de paiement de la somme de 233 livres 6 sols 8 deniers de rente hypothéquaire à eux deue en la qualité qu’ils procèdent sur lesdits lieux et autres biens du sieur baron de Tiffauges à la prière et requeste dudit Fremillon et pour luy faire plaisir seulement et aussi a recogneu que la somme de 77 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers qu’il a payée et advancée pour la première et présente année de ladite ferme auxdits Gourreau et Collas ensemble la somme de 30 escuz payée tant auxdits Gourreau et Collas requérans saisie que a Jehan Gaultier huissier sont des propres deniers dudit Fremillon lequel les luy avoit baillés pour payer auxdits Gourreau Collas et commissaires pour éviter à frais
au moyen de quoi ledit Richard a quité et quite ledit Fremillon desdits sommes sans qu’il luy en puisse cy après faire aucune question de demande soit comme fermier ne ayant les droits desdits Gourreau et Collas ou autres en aucune manière
s’est ledit Richard du jourd’huy désisté et départi désiste et départ dudit bail à ferme pour et au profit dudit Fremillon auquel il l’a cédé et transporté et a subrogé ledit Fremillon en iceluy pour jouir desdites choses y contenues tout ainsi qu’eust fait ou pu faire ledit Richard en conséquence dudit bail et sans autre garantage
à la charge dudit Fremillon payer et acquiter toutes et chacunes les charges conventions dudit bail et en libérer décharger et garantir ledit Richard vers et contre tous en quoi il seroit contraint par les mesmes rigueurs que pourroit ledit Richard estre contraint en vertu dudit bail à peine etc
à laquelle cession de bail et tout ce que dessus est dit tenir entretenir et accomplir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme Me Estienne Dumesnil advocat audit lieu en présence de André Espinaceau escuyer sieur de la Brossardière demeurant à La Bruffière et Me François Lefebvre greffier de la sénéchaussée d’Anjou demeurant à Angers paroisse de Saint Maurice tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.