Selon l’armorial de Bretagne de Potier de Courcy, cette famille ROYER serait originaire de Normandie où elle est maintenue de noblesse en 1666) – sieur de Louvinière, – marquis de la Brisolière, en 1672, paroisse de Lucé, – de Septforges, au Perche, – de la Poignardière, paroisse de La Chapelle-sur-Erdre. Elle fut maintenue en 1712 au ressort de Nantes. Et portait « d’or à une fleur de lys de gueules, abaissée sous deux merlettes affrontées de sable » et avait pour devise « Fortiis et prudens simul »
Cette famille ROYER a dû avoir une alliance en Anjou, car la procuration suivante montre qu’elle y a des intérêts, au point de déléguer la gestion des biens en Anjou à l’un des membres.
La Chaussée, terre dont il est question ci-dessous, est un nom de lieu si répandu en Loire-Atlantique comme en Anjou, que j’ignore de laquelle il s’agit.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 23 mars 1611 avant midy, fut présent devant nous René Serezin notaire royal à Angers, allain Leroyer escuyer sieur de la Chaussée, demeurant au lieu de Forges paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, lequel a fait nommé créé et constitué et par ces présentes créé et constitué Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Pougnardière (la Poignardière, La Chapelle-sur-Erdre, 44) son frère, son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de faire pour et au nom dudit constituant toutes et chacunes les affaires et négoces de sa maison, recepvoir toutes et chacunes les sommes qui luy sont et seront cy après deues soit pour les principaulx, intérests, rentes, fruits, fermes et toutes autres choses et en bailler tels acquits et quittances que besoing sera, mesmes des extinctions et admortissements de rentes si aulcunes se trouvent à faire, bailler à ferme si besoing est ses terres ou partie d’icelles de telles personnes et pour tel prix que sondit procureur verra bon estre, poursuivre tous et chacuns les procès meuz et à mouvoir où ledit constituant se trouvera avoir intérests jusques à sentence et arrests et mesmes le procès pendant en la chambre de l’Ordre à Paris, touchant la terre de la Chaussée, et faire en ce qui en despend ce que ledit constituant ferait ou pourroit faire si présent en personne y estoit mesmes pour intenter actions si aulcunes se trouvent à intenter pour la conservation de ses droits, substituer ung advocat pour plaider ou tels autres procureurs que besoing sera, eslire domicile etc et généralement etc promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ce Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier demeurant Angers tesmoins
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et voyez la signature d’Alain Royer, dans laquelle les lettres se ressemblent toutes
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme René Juffé sieur de la Boisardière demeurant audit Angers paroisse Saint Maurille d’une part
et Guillaume Bertrand mestayer demeurant au lieu de la Bichottière audit sieur Juffé appartenant paroisse de Neufville et Grez d’autre part
lesquels deuement soubzmis soubz ladite cour ont fait et font entre eulx le marché à tiltre de mestairie et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit sieur Juffé a baillé et baille par ces présenes audit Bertrand tant pour luy que pur Marie Antier sa femme absente à laquelle il a promis faire ratiffier ledit marché et conventions et pactions dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lequel a accepté et accepte audit tiltre de mestayage et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaite à commencer à la feste de Toussaintz prochaine et finissant à pareil jour et terme
scavoir est le lieu et mestairie de la Pacquerye (C. Port n’en dit rien de plus) situé en ladie paroisse de Neufville auquel est de présent demeurant comme mestayer Eustache Bricault
comme ledit lieu se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans aulcune réservation fors bles bois taillis dépendant dudit lieu qui demeureront en la disposition dudit sieur bailleur
pour dudit jouir par ledit preneur audit nom comme ung bon père de famille sans rien démolir
tenir entretenir les maisons et autres choses dépendant dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre en tel estat et réparations qu’elles luy seront baillées au commencement dudit marché
ne pourra ledit preneur esdits noms habatre (sic) aulcuns bois sur ledit lieu par pied par branche que celuy que l’on a accoustumé coupper et esmonder
payer par ledit preneur les cens rentes charges et debvoirs deus pour raison dudit lieu
labourer cultiver gresser et ensepmancer les terres dudit lieu chacun an en temps (sic, pour « tant ») qu’il peult porter de sepmances en la forme et manière accoustumée, desquelles sepmances les fourniront par moitié
amasser battre et agrener les fruits qui proviendront chacun an sur ledit lieu
en amener à ses despens une moitié franche et quite en la maison dudit bailleur
à la charge que ledit preneur audit nom gardera le bestail qui luy sera baillé par ledit bailleur
eront tenus respectivement lesdits preneur et bailleur embestailler et faire assemblage de bestial nécessaire pour ladite mestairie de la Pacquerye
et où ledit bailleur en fournirait plus grande quantité et valeur que la moitié demeurera propre audit bailleur tant que ledit preneur en puisse fournir sa moitié
et néanmoinfs l’effoil et profit sera commun
paiera ledit preneur audit nom 15 livres de beurre net en pot à la feste de Toussaintz avecq 2 chappons, et 8 pollets (poulets) à la Pandecoste (sic) et ung coing de beurre frais à chacune des vigiles de 4 festes annuelles et une fouasse de la fleur d’ung demy boisseau de froment aux Etrennes le tout par chacune desdites années
fera aussi par chacun an tel nombre de fossé neuf et relevé qu’il pourra
plantera tel nombre de grasseaux qu’il pourra et les anthera de bonnes matières qu’il protégera du dommages des bestiaux à son pouvoir
et ne pourra ledit preneur audit nom laiser aller paccager les bestiaux sur les bois taillis dépendant dudit lieu sans le congé dudit bailleur
ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent marché sans la volonté dudit bailleur
ne à la fin d’iceluy enlever emporter ne divertir les foings pailles chaumes ne engrais ains sera tenu les y lesser (laisser) sur ledit lieu
et sera tenu ledit preneur aider à vendanger pour ledit bailleur avec sa charte et bœufs charroier les vendanges du clos de vigne dépendant dudit lieu de la Bissotière ? appartenant audit bailleur pour mener les tonneaux dudit bailleur au pressouer amener le vin qui en proviendroit en la maison dudit bailleur
ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties et en sont demeurées d’accord, à quoi tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement etc mesmes ledit preneur esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc par especial aux bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit sieur bailleur en présence de Jehan Baudet et Pierre Boyneau praticiens demeurant audit Angers
ledit Bertrand a dit ne savoir signer
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Chaque bail à ferme apporte un détail nouveau sous couvert de ressemblance de tous les baux à ferme. Ici :
• Le droit de chasse passe au fermier, puisque dans ce qu’il devra fournir chaque année en nature il y a perdrix et lapereaux. Le droit de chasse est en effet réservé au seigneur propriétaire.
• Et en nature nous avons les pommes et poires, mais pas les noix, qui sont les 3 arbres fruitiers que je rencontre le plus souvent dans les baux, et à ce titre les baux sont intéressants lorqu’ils donnent quelques notions de cultures pratiquées.
• Le droit de ferme lui cède le droit d’étrennes, et je n’ai pas trouvé de quel droit il s’agissait. L’un d’entre vous a sans doute une idée ?
• Enfin, il y a un fief, donc un papier censif à tenir, donc le preneur sait tenir ces documents, car nous avons déjà vu qu’il n’était pas besoin de savoir lire pour prendre une terre à ferme, sauf donc si il y un papier censif à tenir.
• Bien que passé chez un grand notaire, si je peux me permettre cette qualification, il me semble qu’il a omis de parler des cens rentes et debvoirs à payer à la seigneurie des Aulnais dont tous ces lieux relèvent.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 25 février 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous personnellement establye damoiselle Perrine Pichard femme et espouse de noble homme Jehan Bonvoisin sieur de le Burelière, conseiller du roy et président en sa cour de parlement de Bretagne, tant en son nom que pour et au nom et comme procuratrice et soy disant et portant autorisée dudit sieur président son espoux, demeurant au lieu de la Burelière paroisse de La Cornuaille d’une part
et honorable homme François Chassebeuf sergent royal demeurant à Segré d’autre part
soumettant lesdites parties et mesme ladite Pichard esdits noms et qualité et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens confessent etc avoir fait et font par ces présentes le bail et prise à ferme qui s’ensuit
c’est à scavoir que ladite Pichard esdits noms a baillé et par ces présentes baille à titre de ferme et non autrement audit Chassebeuf qui a pris et accepté pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaires à commencer du jour et feste de Toussaints dernière passée et finissant à pareil jour lesdits 7 ans finis et révolus,
la maison seigneuriale de la Chapelière jardin verger prés et bois taillis qui en dépendent,
la Chapellière, commune de Marans – fief avec maison de maître, cour, enclos, jardins, garennes, prés, pâtures, 1720 (E1170) dépendait de la terre des Aulnais en Saint Aubin du Pavoil – En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876 – et en rouge, compléments d’O. Halbert)
les lieux et mestairie de la Chapelière et lde la Berthaye avec le fief dudit lieu de la Berthaye cens rentes et debvoirs et autres droits, profits et esmoluments dudit fief qui arriveront durant ledit temps
la Bertaie, commune de Marans – En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femmeEn est dame Rose Poisson de la Fautrière, 1789 (idem)
et les lieux et closeries de la Graindavaye, de la Cheintre, et la Gladuzière,
Chaintre, commune de Marans En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(idem) la Gladucière, commune de Marans En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(idem) la Graindavaie, commune de Gené En 1583 à Jean Bonvoisin sieur de la Burelière et Perrine Pichard sa femme(idem)
lesdits lieux mestairies et closeries sis et situés en paroisse de Marans et Gené, ainsi que lesdits lieux métairies et closeries et fief de la Berthaye se poursuivent et comportent avecque toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ladite bailleresse et ledit sieur président son espoux en ont cy devant jouy
pour desdites choses en jouyr et user audit titre de ferme par ledit Chassebeuf comme ung homme de bien et bon père de famille
sans laisser décherir, détériorer ni desmolir aulcune choses desdits lieux
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons de chacun desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme bien et duement réparés
et de payer et acquiter par chacun an les cens rentes charges et debvoirs dus pour raison desdites choses durant le temps de ladite ferme
et de rendre les terres labourées cultivées et ensemancées à le fin de ladite ferme ainsi qu’elles estaient au commencement de ladite ferme et sont encore à présent et de pareils grains et sepmances
et de faire faire les vignes dépendant desdits lieux de leurs quatre faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faire des provings ce qu’elles en pourront porter
et tenir et entretenir les terres prés et vignes desdits lieux bien et duement clos de hayes et foussez
et ne pourra ledit preneur coupper les boys taillis qu’une foys durant le temps de ladite ferme et de leur saisons temps convenable sans advancer ne retarder la coupe d’iceulx et sans pouvoir après ladite coupe prétendre aucune chose desdits bois du temps de ladite ferme
et ne pourra ledit preneur coupper ne abattre aulcuns boys marmantaulx ne fructaulx par pied ne par branche sans le consentement desdits bailleurs fors ceux qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondés
et ne pourra pareillement ledit preneur à la fin de sa ferme transporter ne enlever de dessus lesdits lieux aulcuns chaulmes pailles ne engrais
et demeure tenu ledit preneur rendre les bestiaulx desdits lieux à la fin de ladite ferme suivant le prisage qui en sera fait cy après entre ladite bailleresse esdits noms et ledit Chassebeur dedans le 15 mars prochainement venant
et est fait le présent bail et prinse à ferme pour en payer et bailler par chacuns desdits 6 ans par ledit preneur ses hoirs à ladite bailleresse esdits noms ses hoirs la somme de 233 escus ung tiers évlaué à la somme de 700 livres tz payable ladite somme scavoir pour la présente année dedans le 1er jour d’août prochainement venant et pour les 6 autres années à la fin de chacune d’icelles qui est jour et feste de Toussaint et à continuer audit jour et terme
et outre 6 lapereaulx et 6 perdrix et 2 charges des meilleurs fruits desdits lieux scavoir l’une de poirier et l’autre de pommes
charge : ce que peuvent porter une charrette, un cheval, un homme (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997) – Ancienne mesure pour les grains dont on n’a pu me préciser la valeur exacte, mais consistait en un certain nombre de boisseaux, c’était probablement la même chose que le septier (A.-J. Verrier et R. Onillon, Glossaire des patois et parlers de l’Anjou, 1898)
avec ces définitions, on n’est pas avancé, et je n’ai pas trouvé mieux. Je supose personnellement qu’il s’agit de la charge d’un homme, sachant que jusqu’en 1950 environ la charge d’un homme était le quintal, soit 100 kg comme le sac de farine, puis après les années 1950 le sac est passé à 50 kg car c’est bien connu nous sommes moins bien nourris et moins bien constitués que nos ancêtres dans nous pouvons porter moins !!!!
aussi par chacun desdites 7 années, payable savoir les perdrix et fruits au jour de Toussaint et lapereaulx au jour et feste de Noël, le tout par chacun an, et à commencer au jour et feste de Toussaint et Noël prochainement venant et à continuer
et a promis ladite bailleresse esdits noms bailler audit preneur le papier censif dudit fief de la Bretaye que ledit preneur rendra à la fin de ladite ferme attesté des debvoirs cens et rentes qui luy seront payé durant ledit temps
et par ce que ladite bailleresse a déclaré avoir eu les étrennes de ses mestayers et closiers de l’année présente est convenu que ledit preneur les aura en la prochaine année après la fin de ladite ferme
et a promis ladite Pichard faire ratifier ces présentes audit sieur président son espoux dedans le 1er août prochainement venant et en bailler et fournir audit Chassebeuf lettres de ratiffication vallables à peine de tous despens dommages et intérests ces présentes néanmoins
auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et ladite ferme payer et aux dommages obligent mesmes ladite Pichard esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonczant aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre qui sont et veulent que dans expresse renonciation auxdits droits femme ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour aultruy mesme pour son mary foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison de noble homme Me François Lefebvre sieur de Laubrière en présence de noble homme Michel Veillon sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, et noble homme René Fayau sieur de la Melletaye demeurant au lieu des Aulnays dite paroisse de Segré, et Jehan Adellee praticien demeurant Angers, tesmoins
lequel Veillon a dit ne scavoir signer et a été payé en faveur des présenes par ledit Chassebeuf la somme de 4 escuz
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Voici un bail qui est fait par l’épouse mais quand je lis le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, à l’article de Launay en Sceaux, Jean Lemaczon meurt le 26 octobre 1615 à Sceaux, autrement dit le 24 juillet précédent, il était probablement trop malade pour se rendre à Angers passer le bail et a envoyé son épouse. Mais, rassurez-vous, elle n’est pas seule, et Claude de Salles l’assiste et la cautionne même, et il est manifestement un frère ou tout au moins un proche parent.
Le bail présente une particularité, à savoir que le paiement ne se fait pas par an, ou par semestre, mais la totalité des 6 années est payée au début du bail !
Cet acte nous apprend de quel lieu nommé Launay il est question dans le titre de Jean Lemaczon sieur de Launay et Château-Hutton. En effet il existe 2 lieux de ce nom en Maine-et-Loire, ayant tous deux appartenus aux Lemaczon, l’un à Louvaines, l’autre à Sceaux, et c’est de ce dernier qu’il est sieur
Launay, château commune de Sceaux. – Ancien fief et seigneurie avec maison noble, dite au XVIème siècle Launay-Bérart, et qui appartenait en 1388 à Pierre Lebarbier. Dès au moins les premières années du XVIème siècle, la terre appartient à la famille Lemaczon. – Michel Lemaczon (voir ce nom), procureur d’Anjou et maire d’Angers, célèbre par son procès contre les Brie-Serrant, et sa femme Antoinette Millet, y firent bâtir, dans un coin de la cour, en l’honneur de la Conception de Notre-Dame, une chapelle qu’ils dotèrent par acte du 11 avril 1543 et qui fut bénite le 9 juin suivant, et de nouveau le 15 septembre 1770. En était titulaire en 1790 le curé de Saint-Samson, Ferré. – En 1615, habitait le château et y meurt Jean Lemaczon, écuyer, inhumé le 26 octobre dans l’église de Sceaux. – Claude Lemaczon, veuve d’Henri de Blécourt, vicomte de Bétencourt, 1676 – Madeleine Filoche , veuve de François de Grimaudet, et Samuel-Mathurin Filoche 1736 …(C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 24 juillet 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys damoiselle Marye de Salles femme et espouse de Jehan Lemaczon escuyer sieur de Launay et de Château-Hutton, autorisée à la poursuite de ses droits comme elle a dit et affirmé, demeurante en la maison seigneuriale de l’Aunay paroisse de Sceaulx,
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tant en son nom privé que comme soy faisant fort dudit Lemaczon et auquel elle a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et le faire avecq elle solidairement obliger à l’effet et entrenement d’icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 3 mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoings demeurent en leur force et vertu d’une part
et honorable homme Jacques Verron sieur de la Noë marchand demeurant à Chasteauneuf d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le marché de bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ladite damoiselle de Salles a baillée et par ces présentes baille et promet garantir audit Verron qui a prins et accepté audit titre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 6 années et 6 ceuillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour
savoir est la chastellenie terre fief et seigneurie de Sceaulx mestairies closeries prés vignes bois fiefs cens rentes et debvoirs et toutes autres choses qui en sont et dépendent sans rien en retenir ne réserver fors les prétentions des offices et bénéfices, la garenne et connis de la Fillotière et tous autres droits de chasse fors toutefois aux lapreaulx des autres garennes
Item baille ladite damoiselle esdits noms comme dessus audit tiltre de ferme audit Verron une mestairie nommée la Guioullière, la closerie de la Boutinière et la closerie de Mauny paroisse de Champigné dépendantes de la terre de Launay
ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver fors les vignes du dit lieu de Mauny vendues au sieur Pierre Leroy,
pour desdites choses baillées jouir et user par ledit preneur comme un bon père de famille sans rien y démolir ne détériorer,
couper habatre ne démolir aucuns bois marmentaulx ne fruitaulx par pied branche ne autrement fors les bois taillis et estrouves ? qui ont acoustumé se couper et esmonder que ledit preneur pourra couper une fois pendant le présent bail par les bauches et en saison convenable sans en pouvoir advancer ne retarder la coupe ne que d’icelle coupe il puisse rien prétendre et lever qu’il auront depuis couru ?
et d’aultant que la bauche des Crottes fut encores lever dernier couper à esté accordé que ledit preneur la pourra couper au mois d’avril d’après le présent bail fini
tenir et entretenir par ledit preneur les maisons granges tetz et estables dependant desdites choses en bonne et suffisante réparation de toutes menues réparations à quoi fermiers ont acoustumé estre tenus et les y rendre à la fin du présent bail ainsi que ladite damoiselle bailleresse promet et s’oblige de les faire mettre dont sera fait procès verbal à la diligence de ladite damoiselle dedans Nouel prochain par le premier sergent ou notaire du pays et à ce faire y sera ledit preneur inthimé huit jours devant
payer et acquiter par ledit preneur les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux deubz pour raison desdites choses et en fournir les acquits à la fin dudit temps
et rendre aussi à la fin d’iceluy lesdits lieux labourés cultivés et ensepmancés de pareil nombre espèce et quantité de sepmances qu’elles seront au commencement du présent bail dont sera fait procès verbal de montre
faire faire les vignes de leurs trois façons ordinaires scavoir déchausser tailler et bescher et y faire des provings où besoing sera et où ils s’en trouvera de bons à faire
charger les mestayers et closiers leurs baux finis de planter d’arbres et fossés auxquels y sont tenus par leurs baux qu’ils en ont à présent que ledit preneur entrediendra
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse pour toutes lesdites 6 années moyennant la somme de 4 500 livres tournois à la charge d’en payer et advancer présentement la somme de 4 200 livres tz et les 300 livres restant à la Toussaint prochaine, quelle somme de 4 200 livres ledit preneur a présentement solvée payée et baillée à ladite damoiselle esdits noms qui icelle somme a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaie au poids et prix de l’ordonnance dont elle s’est tenue contante et en a quité et quite ledit preneur, auquel elle a promis bailler et délivrer à prisage audit preneur audit jour de Toussaint prochain les bestiaulx qui luy appartiennent sur lesdits lieux à la charge d’en rendre pour pareil prix à la fin du présent bail
faire tenir par ledit preneur à ses despens les assises desdits fiefs et seigneurie deux fois pendant le présent bail et payer les gages des officiers et s’il intervient quelque procès pour raison des cens rentes et debvoirs desdits fiefs ledit preneur les menera à ses despens jusques à conclusion sans toutefois qu’il en puisse entreprendre aulcuns procès sans avoir au préablable convoqué audit sieur et damoiselle de Launay, lesquels ont promis luy bailler les papiers censifs desdits fiefs à la charge de les rendre à la fin dudit temps
et pour garantage et entrenement du présent bail y demeurent les choses baillées spécialement affectées hypothéquées et obligées et généralement tous et chacuns les biens meubles et immeubles dudit sieur et damoiselle de Launay, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit
et a esté à ce présent messire Claude de Salles chevalier seigneur de L’Escoublère demeurant en sa maison de Plechard paroisse St Michel de la Pallus lequel estably soubmis soubz ladite cour a promis et assure que ledit preneur ne sera troublé ne emprescher en l’exercice du présent bail et où aulcun trouble luy seroit fait promet et s’oblige seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre le faire cesser à peine de toutes pertes despens dommage et intérests et de ce en a volontairement fait son propre fait et debte, autrement ces présentes n’eussent esté faites et accordées
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel présent bail et ce que dessus tenir et au paiement et garantie etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesme ladite damoiselle esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Ledoisne et Nicolas Jacob praticiens demeurant à Angers et Symon Gandon sieur de Lestang marchand demeurant audit Chasteauneuf
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PJ (demande de copie par le curateur des enfants) : Monsieur le lieutenant général
Supplie humblement Jehan Chailland sieur du Theil curateur de Jehan et Mathurin les Maczons au procès pendant par devant luy suppliant et damoiselle Marie de Salles veuve de feu Jehan Lemaczon vivant escuyer sieur de Launay en qualité qu’elle procède, noble homme Claude de Salles sieur de l’Escoublère …
ledit bail à ferme fait par ledit défunt Lemaczon et ladite de Salles à Jacques Verron sieur des Noé de certains héritages y mentionnés par devant Serezin notaire royal en ceste ville le 24 juillet 1615, lequel Serezin fait refus de délivrer copie d’iceluy audit suppliant
considérant mondit sieur vous plaise ordonner audit Serezin délivrer copie audit suppliant … le 19 juin 1619
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Cette veuve gère beaucoup de biens, seule, comme les veuves ont le droit de le faire. Ici, nous allons découvrir 2 points importants :
1- le bail avait un co-fermier, mais ce co-fermier est manifestement plus caution du premier que co-gérant car il demeure à Angers, et ne doit pas être souvent sur les lieux
2 – mais ce co-fermier aide probablement le fermier a faire les comptes par écrit, car il s’avère que Laurent Guyon, le fermier ne sais pas signer. Ce point est important, car ceux qui ne savent par signer, savaient assez fréquemenent éxécuter beaucoup d’opérations de recouverement de monnaie, comme c’est le cas pour ceux qui sont élus chaque année comme collecteurs de la taille ou autre impôt par paroisse. Donc, il faut bien que vous dissociez le savoir écrire, du savoir compter, beaucoup plus répandu que le premier, et ici, on a même confié une terre à un illettré.
J’ignore de quel lieu des Aunais il s’agit, mais une chose est certaine, il est surement situé non loin de Gené ou demeure Fresneau et La Chapelle-sur-Oudon ou demeure Guyon.
Enfin, vous pouvez constater depuis quelques semaines, que j’ai fait une catégorie BAUX A FERME, pour distinguer des BAUX A MOITIE, et que ces 2 catégories fourmillent d’actes que j’ai déjà débusqués.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents demoiselle Guillemine Chacefeuf dame de la Melletaye et des Aunays demeurante Angers paroisse Saint Martin d’une part,
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant au bourg de La Chapelle sur Oudon et dernier fermier de ladite terre des Aunays d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble des payements faits par ledit Guyon et autres en son acquit à ladit damoiselle de la Melletaye sur le prix de ladite ferme des Aunais du temps des 5 années d’iceluy,
par l’issue duquel compte s’est trouvé qu’il estoit encore deu de reste de ladite ferme la somme de 513 livres 14 sols sur laquelle somme ledit Guyon a présentement payé et baillé à ladite Chassebeuf la somme de six vingt dix livres tz quelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quite ledit Guyon
et le surplus de ladite somme de 513 livres 14 sols montant 383 livres 14 sols ledit Guyon et honneste homme François Jallet sieur de la Plante demeurant à Angers cofermier d’iceluu Guyon à ce présent pour ceste effet soubmis soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés solidairement la payer et en ceste ville à ladite Chacebeuf dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant, sans toutefois desroger ne préjudicier par ladite Chacebeuf au droit d’hypothèque à elle acquis par le marché de bail de ladite ferme et sans aulcune minoration dudit droit d’hypothèque et en payant par lesdits Guyon et Jallet ladite somme de 383 livres 14 sols demeureront quites vers ladite Chacebeuf de tout le prix dudit bail sans préjudice des autres clauses et conditions portées par iceluy bail et moyennant ces présentes tous acquits quittances que ladite Chacebeuf a baillés touchant les paiements qui luy ont esté faits sur ladite ferme consentis en son acquit, demeurent nuls et de nul effet et valeur comme compris au présent compte et comme tels ledit Guyon a présentement rendus à ladite Chacebeuf tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties
à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdits Guyon et Jallet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division et discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présente de Me Fleury Richeu praticien demeurant Angers et René Fresneau mestayer demeurant au lieu de la Jourlerye paroisse de Genay
la Joulière, commune de Marans (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
tesmoin
ledit Guyon et Fresneau ont dit ne savoir signer
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PS (quittance) : Le vendredi 10 juin 1605 avant midy, lesdits Laurent Guyon et Jallet dénommés au contrat cy dessus ont représenté une quittance de ladite Chacebeuf de la somme de 393 livres 14 sols
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Tous les exploitants n’avaient pas un bail à moitié de fruits, certains avaient le bail à prix ferme, et en voici un concernant une métairie disparue puisqu’au coeur d’Angers.
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 13 octobre 1593 en la cour du roy nostre syre par devant nous Mathurin Grudé notaire royal ont esté personnellement establi noble homme Me Jehan Allain sieur de la Barre, lieutenant général au siège de Château-Gontier et y demeurant d’une part,
et Eustache Bonier métayer demeurant au lieu et métairie du Colombier paroisse de Saint Nicolas lès Angers d’autre, soumettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eux le marché de prise à ferme qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Allain a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de ferme et non autrement audit Bonier qui a pris et accepté audit tiltre pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes à commencer au jour et feste de Toussaints prochainement venant et finissant à pareil jour lesdites 5 années finies et révolues
scavoir est le lieu et closerie de la Barre situé en la paroisse de saint Nicolas comme ledit lieu se poursuit et comporte composé de maison jardins granges loges estables et pressoir de 5 journeaux de terre labourable en 4 pièces 9 quartiers de vigne en 4 endroits et baille ledit bailleur audit preneur pour ledit temps la grande maison de la Barre, un quartier et demi de vigne appelé le Poirier, et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme Mathurin Guerin cy-devant en a joui audit tiltre de ferme, lesquelles choses ledit preneur a dit bien connaître, pour en jouir et user par ledit preneur ledit temps durant comme un bon père de famille sans y commettre aucun abat ni malversation, à la charge dudit preneur de tenir et entretenir lesdites maisons loges et estables en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse etc
et pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en ceste ville d’Angers maison de dame Roberde Bonvoisin dame de Laubrière (c’est la belle-mère du bailleur) par chacun an la somme de 45 escuz à 2 termes par moitié au jour et feste de Pasques et Toussaintz …
fait et passé audit Angers maison de ladite dame de Laubrière ès présence de honneste homme Nicolas Gerfault marchand demeurant au faubourg saint Jacques et Jean Serezin demeurant Angers
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