Comptes du bail à ferme de la terre de la Motte-Glain avec Pierre de Rohan, 1615

Ambrois Conseil a déjà fait l’objet ici de nombreux actes, qui vont au fur et à mesure que je les découvre, permettre de mieux connâitre le personnage, en quelque sorte de l’habiller. Pour vois tous les actes, cliquez sur le TAG (mot-clef) en dessous du billet, ou bien utilisez la fenêtre de recherche colonne de droite de mon blog, et tappez Ambois Conseil, même sans guillemets cela marche.

Il est fermier de la terre de la Motte-Glain, et fait les comptes avec Pierre de Rohan seigneur de ladite terre.
Les comptes attestent des sommes importantes. Et Ambrois Conseil rend compte à Angers, et non à Nantes. Je suppose que Pierre de Rohan étant aussi possessionné en Anjou, avec notamment Mortiercrolles, il traitait le tout à Angers lorsqu’il y était de passage, car il n’y résidait pas.

la Motte-Glain - Collection particulière, reproduction interdite
la Motte-Glain - Collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 19 juin 1615 (Deille notaire royal à Angers) Compte que rend à très hault et très puissant messire Pierre de Rohan prince de Guéméné seigneur de la Motteglen Ambrois Conseil sieur de la Cottinière fermier général de ladite terre de la Motte
• Et premier se charge ledit conseil de 5 demies années de la ferme de la Motteglen suivant le contrat fait avec mondit seigneur passé par Deillé notaire royal Angers le 14 août 1612 par lequel ledit Conseil est chargé de payer les rentes qui ensuivent en la décharge de mondit seigneur le prince à valoir sur le prix de sa ferme lesquelles 5 demies années sont échues du jour de Nouel passé 1614 et montant lesdits 5 fermes à la somme de 6 750 livres

  • dépenses
  • • demande le comptable luy estre alloué la somme de 750 livres tz qu’il a payée à damoiselle Paule de la Tour Landry suivant ledit contrat pour les termes de Nouel 1612 par sa quittance du 26 août 1613
    • au sieur Gallet argentier de mondit seigneur par sa quittance du 12 février 1613 la somme de 100 livres tz
    • à monsieur Airault ayant les droits du sieur de la Croiserie Grimaudet la somme de 206 livres 5 sols et la somme de 100 livres comme ayant les droits du sieur Deillé notaire royal Angers le tout sur le terme de Nouel 1613 par sa quittance du 13 février 1613
    • à monsieur de la Domière comme appert par sa quittance du 14 janvier 1613 la somme de 219 livres 4 sols

  • autres deniers payés par ledit Conseil suivant ledit contrat sur le terme de Saint Jean 1613
  • • à noble homme Nicolas Herbereau sieur des chemineaux curateur des enfants du feu sieur de la Rive Foucquet la somme de 521 livres 5 sols par sa quittance du 29 juin 1613
    • à monsieur Aveline la somme de 56 livres 5 sols par sa quittance du 20 juillet 1613
    • à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 750 livres par sa quittance du 7 juin 1614

  • deniers payés par ledit Conseil pour le terme de Nouel 1613
  • • à monsieur Errault la somme de 206 livres 5 sols par sa quittance du 26 décembre 1613
    • audit Ayrault la somme de 100 livres par sa quittance du 10 février 1614 comme ayant les droits du sieur Deillé
    • au sieur Gallet argentier la somme de 100 livres par sa quittance du 31 décembre 1613
    • à monsieur Licquet la somme de 219 livres 4 sols par sa quittance du 10 janvier 1614 comme ayant les droits du sieur de la Domière
    • à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 750 livres par sa quittance du 25 juillet 1614
    autres paiements faits par ledit Conseil pour l’année 1614 suivant ledit contrat
    • à Claude Rousseau dame de la Rive par sa quittance du 30 may 1614 passée par Deillé notaire royal Angers la somme de 501 livres 5 sols
    • à monsieur Aveline par sa quittance du 9 juillet 1614 la somme de 56 livres 5 sols
    • à monseigneur le prince au lieu de monsieur Errault par sa quittance du 12 juin 1615 la somme de 206 livres 5 sols
    • à monsieur Licquet par sa quittance du 17 janvier 1615 la somme de 219 livres 4 sols
    • à monsieur Airault par sa quittance du 12 mars 1615 la somme de 100 livres
    • au sieur Gallet argentier de monseigneur par sa quittance du 31 décembre 1614 la somme de 100 livres tz
    • à monseigneur le Prince pour délivrer à mademoiselle de Chasteauroux la somme de 1 500 livres tz

    la charge des comptes se monte à la somme de 6 750 livres et la dépense suivant les quittances que ledit Conseil nous a rendues à la somme de 6 781 livres 12 sols de faczon quenous debvons audit Conseil notre fermier susdit la somme de 31 livres 12 sols que nous lui promettons rabattre sur le terme à venir de sa ferme luy portant le présent compte quittance jusques au terme de Nouel dernier passé de quoi nous tenons à contant et bien payé et l’en quitons
    fait maison hostel de Lassevrie ? près Angers le 19 juin 1615, avons fait signer par Me Julien Deillé notaire royal Angers vers lequel est demeuré le présent
    Signé Pierre de Rohan, Deille notaire royal

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    Bail à ferme d’un an faisant suite à vente à condition de grâce, Ecuillé 1582

    Ce bail suit, le même jour et chez le même notaire, la vente du Bois-Pillé par Pierre Eveillard à Jean Rallier, qui lui baille à ferme ce qu’il vient de vendre. Probablement que Pierre Eveillard espère faire le réméré du Bois-Pillé d’ici un an, mais j’ignore à ce jour la suite qui fut donnée.
    Par contre, je ne vois pas bien comment Pierre Eveillard pouvait surveiller un closier à moitié au Bois-Pillé à Ecuillé alors qu’il vivait à Noëllet ! Cela me semble un peu trop de distance !

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 13 juillet 1583 après midy en la court du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite court personnellement estably honnorable homme Jehan Rallyer sieur de la Mare grenetier pour le roy notre sire à Angers demeurant audit Angers d’une part
    et Me Pierre Eveillard sieur de la Chevallaye demeurant au bourg de Nouellet d’autre part
    soubzmettant etc confessent avoir fait le bail et prinse à ferme et non aultrement audit Eveillard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non aultrement pour le temps et espace d’ung an à commencer du jourd’huy et finissant à pareil jour le lieu et clouserie de Boys Pillé situé en la paroisse d’Escuillé ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit Rallyer l’a ce jourd’huy et auparavant ces présentes acquis dudit Eveillard sans aulcune chose en rétenir réserver à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ledit lieu en bonne et suffisante réparation et d’en jouir et user comme ung bon père de famille et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu et rendre les terres dudit lieu labourer et ensepmancées à la fin ainsi qu’elles sont de présent
    et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur à la fin de ladite ferme outre les charges ci-dessus la somme de 12 escuz et demi escu sol auquel bail et prinse à ferme et à tout ce que dessus est dit tenir et ladite ferme payer etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé Angers maison dudit Rallyer ès présence de honneste homme Robert Dufay marchand demeurant Angers et Jehan Adellée demeurant audit Angers tesmoings

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    Quittance de la ferme judiciaire de la Pouqueraie, Chazé-Henry 1636

    Enfin, seulement 6 mois. La Pouqueraie est alors gérée par un fermier judiciaire qui est Mathurin Gault de la Renaudais, et c’est la mère de ce dernier, Renée Fouin, qui va faire ce paiement.
    On apprend que la ferme judiciaire s’élève à 425 pour 6 mois soit 850 livres par an.

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 5 décembre 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deuement soubzmis hnorable homme Hector Belot sieur de la Petrisse demeurant à Durtal curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt René d’Andigné vivant écuyer sieur de Chavaigne (Gennes) et de damoiselle Marie Berard lequel audit nom a receu de damoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré d’Amarval écuyer non commune en biens avec lui authorisée par justice à la poursuite de ses droits, et en l’acquit de Mathurin Gault sieur de la Renauldaye son fils, fermier judiciaire de la Poucqueraye appartenant audit mineurs par les mains de Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent et des deniers de ladite Fouin commeil a dit, la somme de 325 livres tz savoir contant en notre présence 265 livres tz en monnaie le tout bon et ayant cours suivant l’édit, et 59 livres en deux paiements que ladite Fouin a faits pour ledit Gault en la décharge dudit Belot audit nom et à Claude Goullier la somme de 2 livres 4 sols passé devant Crosnier notaire royal à Renazé et à Jean Mahé lamballais de la somme de 7 livres 2 sols passé par Jean Gaullier notaire royal de la Roche le 25 novembre aussi dernier pour les causes y contenues, desquelles iceluy Belot se contente, ladite somme de 325 livres faisait partie de 425 livres que ledit Gault debvoit pour demie année de ladite ferme eschue à la Toussaint dernière, de laquelle somme de 325 livres ainsi payée iceluy Belot audit nom se contente et en quite ledit Gault, et promet faire quite et au regard des 100 livres restant ledit Hiret comme procureur de ladite Foiun luy a présentement mis et relaissé en mains de nous notaire du consentement dudit Belot pour en payer et délivrer audit Pinczon et sa femme pour les aliments et des autres mineurs desdits défunts ainsi qu’il est ordonné par le jugement
    auquel Belot ledit Hiret a aussi présentement mis en mains la sentence du procès et despens mentionnés
    fait à notre tablier en présence de Charles Coueffe et Louis Rossignol clercs demeurant audit Angers
    PJ : Le 12 décembre 1636 avant midi, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et dument soubzmis Georges Pinson écuyer tant en son nom que comme mari de damoiselle Marguerite d’Andigné sa femme

      qui est prénommmée Elisabeth sur l’ouvrage de Marie-Antoinette d’Andigné « Généalogie de la maison d’Andigné »

    à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication valable à ses despens dans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc confesse debvoir à Me Ambroise Crosnier sieur de la Chapelle advocat au siège présidial de cette ville y demeurant à ce présent et acceptant la somme de 100 livres à cause de prêt fait contant par ledit Crosnier audit sieur Pinson qui l’a receue de luy en notre présence en pistoles d’Espagne et autre monnaie courante dont il se contente pour paiement de laquelle ledit Pinson esdits noms a consenti et consent par ces présentes que ledit sieur de la Chapelle prenne et recoive pareille somme de 100 livres de Me Loys Coeffé notaire soubz cette cour adjugée audit establi esdits noms comme appert par jugement rendu par monsieur le président lieutenant général d’Anjou Angers le (blanc) et en bailler acquit et décharge par ledit de la Chapelle quand besoing sera que ledit Pinson esdits noms a pour agréable
    à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Jehan Buret et Estienne Joullain praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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    Bail à moitié de la Lionnière en Champteussé-sur-Baconne,

      Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
      Voir le rôle de la taille en 1595 à Champteussé-sur-Baconne
    Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite
    Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 24 novembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Renée Lepoitevin veufve de défunt Pierre Menard demeurant Angers d’une part
    et Mathurin Durant laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
    soubmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Durant qui a prins et accepté audit tiltre de closerie et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront a pareil jour et terme lesdits 5 ans et cueillettes révolues
    savoir est le lieu et closerie de la Lyonnerye à ladite Lepoitevin appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé

      la Lionnerie existe bien sur la carte IGN actuelle, à 1 km N.E. du bourg de Champteussé-sur-Baconne, mais le lieu n’est pas mentionné dans le Dict. du Maine-et-Loire de C. Port, 1ère édition, 1876

    comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver, et comme Jehan Restif l’a tenu et exploité
    et n’est comprins au présent bail les noix qui proviennent des noyers estant en l’ayreau dudit lieu de la Lyonnerye parce que Pierre Ragot les a par son marché
    pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps comme ung bon père de famille
    à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer greser et ensepmancer par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu le pourra porter avecq tous les jardins dudit lieu et pour ce faire fourniront les parties de sepmances par moitié et de bestiaux pour l’usaige dudit lieu le profit desquels bestiaux se partagera entre les parties par moitié
    et rendre ledit preneur les fruits dudit lieu à ladite bailleresse appartenant par chacuns ans ès greniers dudit lieu aux despens d’iceluy preneur
    à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans pour une moitié et ladite bailleresse pour l’autre moitié les charges cens rentes et debvoirs deubz par grains à cause dudit lieu qui se prendront sur le monceau à sa mesure
    tenir ledit preneur les maisons et loges pendant lesdits 5 ans et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées par ladite bailleresse
    paiera et baillera ledit preneur par chacun desdits 5 ans à ladite bailleresse en sa maison 2 chappons et 13 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, une fouasse au jour des rois d’un bouesseau de froment mesure de Marigné, ung coign de beure frais aux 4 bonnes festes de l’an pesant chacun 2 livres
    fera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 toises de foussé relevé et bien et deument réparé
    plantera ledit preneur par chacuns ans deux antures sur ledit lieu qu’il rendra prinses et entées et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent
    fera ledit preneur brayer par chacuns ans les lins et chanvres qui proviviendront audit lieu à ses despens, et ce fait, sera le tout partager entre les parties par moitié

      je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision, à savoir que le lin n’est partagé par moitié qu’après avoir été brayé par le closier

    fera aussi ledit preneur cuire les fruits qu’il conservera cuits bien et duement
    et à moitié entre les parties fournira ledit preneur de foign pour la nourriture du cheval de ladite bailleresse lorsqu’elle ira ou ses gens sur ledit lieu
    et a ladite bailleresse néanmoins le contenu cy-dessus réserver à elle pour le tout les fruits qui proviendront par chacuns ans du présent bail en l’aire appellée l’aire de Blandineraie
    ne pourra ledit preneur coupper ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fruitaux marmentaux ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper en bonne saison fors que ladite bailleresse aura et fera coupper les bois des aulnes des petits prés dépendant du présent bail pour ceste année seulement
    ne pourra aussi ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le seing de ladite bailleresse
    et ne pourra aussi transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings en aulcuns engres et les laissera sur ledit lieu pour l’usage d’iceluy
    tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs choses à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Gilles Gohier praticiens demeurant audit Angers
    ledit preneur a dit ne savoir signer

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    Un cent de harengs moitié blanc moitié sauret pour le carême : bail des moulins de Margerie, Saint-Aubin-du-Pavoil 1562

    Guy Ripoche m’adresse photocopie du bail à ferme des moulins de Margerie en 1562, que je m’empresse de retranscrire et vous communiquer.
    Cet acte tombe bien, car nous sommes en carême, temps durant lequel la viande était interdite, autant que les oeufs, et même à certaines périodes de l’histoire le beurre. Seul le poisson était autorisé, et en voici de bien sympathiques.

    Il complète l’étude qui était sur ce blog :

      Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil
      Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil – suite
      Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

    Guy Ripoche a trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, voici ma retranscription : Le 3 septembre 1562 en la court du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant messire René de la Faucille chevalier sieur dudit lieu et de Sainct Aulbin, capitaine et gouverneur du château d’Angers et y demeurant d’une part
    et Guillaume Oliverie marchant demeurant au bourg de Chastelays d’autre part
    soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre reulx ce qui s’ensuyt
    c’est à savoir que ledit de la Faucille a baillé et baille audit Oliverie qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non audrement pour le temps de cinq ans entiers et parfaitz ensuivans l’un l’autre sans intervalle commeczans du jour et feste de Toussaint prochainement venant jucens et finissans à semblable jour inclus exclus lesdits cinq ant révoluz les moulins ports et chaussée de Margerie audit bailleur appartenants sis sur la rivière d’Oudon en la paroisse de St Aulbin de Pavoil avecques les maisons jardrins et pré qui en dépendent et qui ont de coustume estre tenuz avecques lesdits moulins et tout ainsi qu’ilz se se poursuyvent et comportent à leurs appartenances et dépendances
    pour en faire et joir ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme sans rien démollir
    et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme lesdits moulins et maisons en tel estat et réparation que luy seront baillez
    pour lesquelles réparations ledit bailleur fournira de boys à ce requis
    et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et avancer et bailler audit bailleur par chacun desdits cinq and aux jours de Toussaint et Pasques par moictié la somme de six vingts dix livres tournois ((6×20) + 10 = 130 livres) et poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant en continuaut ladite advance d’an en an et de terme en terme jusqu’au parfaict poyement de ladite ferme
    et oultre payer par chacun desdits cinq ans audit bailleur à Karesme prenant ung cent de Haran moictié blanc et moictié soret, et au temps d’yver ung cent d’anguille et à chacun des vigilles des quatre principales festes de l’en ung plat de poisson honneste et au terme de Toussaint commencement de chacune desdites années le nombre de six chappons le tout bon et compettant rendable franc et quicte en la maison ou sera demeurant ledit bailleur lors desdits poyemens en ce pays d’Anjou

      je suppose que monsieur de la Faucille informait le meunier de son lieu de résidencee ! En tous cas, il aimait le poisson !
      Mais anguilles et poissons de rivière pouvaient être pêchés par le meunier (nous voyons ci-dessous le droit de pêche), mais les harengs sont pêchés par les Hollandais et Danois en mer du Nord. Je suppose que Nantes voyait arriver dans les innombrables bâteaux Hollandais beaucoup de harengs, et que ces harengs étaient appréciés en Anjou.
      Je savais qu’on transportait beaucoup de choses sur la Loire, mais là je suis bouche bée !

    et au moyen de ce pourra ledit preneur pescher ès pescheries du Boys Savary tant dessus que dessoubz

      la pêche, comme la chasse, était un droit seigneurial, mais le seigneur pouvait le céder à un tiers.
      Ce bail nous indique clairement que faute de cette clause, par défaut, un meunier n’avait pas le droit de pêcher dans la rivière sur laquelle le moulin qu’il exploitait tournait.

    et au regard des meulles ledit bailleur les a cedez et délaissez cède et délaisse audit preneur ce acceptant pour la somme de trente sept livres dix solz tournois, que ledit preneur en a promis et demeure tenu poyer audit bailleur dedans le terme de Toussaint prochainement venant
    et demeure tenu ledit preneur poyer et acquiter ladite ferme durant les charges et debvoirs deuz pour raison de la closerie dudit lieu de Margerie et en acquicter et rendre ledit bailleur quicte et indemne
    auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establyz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jutement condemnation etc
    fait et donné audit Chasteau d’Angers par devant nous estienne Quetin notaire royal présents noble homme Symon de Guynefolle sieur dudit lieu et Me Jehan Chanet prêtre chapelain en l’église d’Angers temoings.
    Et a ledit Oliverie déclaré sur ce enquis ne scavoir signer.

    Le meunier devra fournir un cent de hareng, moitié de hareng soret et moitié de hareng blanc. Voici les vieilles définitions de ces deux préparations :

    SAUR, adj. m. SAURER, v. act. [Sor, soré.] Saur est une contraction de saure, qui signifiait, jaûne, qui tire sur le brun, et qu’on dit encôre d’un cheval de cette couleur; saur se dit du hareng salé et à demi séché à la fumée. On dit aussi hareng sauret; et plusieurs écrivent sor, soret; mais saur est plus conforme à l’étymologie; et selon l’Acad. on l’écrit plutôt que sauret. La Touche voulait qu’on dit hareng soré de préférence comme étant le participe de sorer. L’Acad. avait d’abord mis ces mots avec un o: elle a préféré la diphtongue au dans les éditions suivantes.
    SAURER, faire sécher à la fumée: saurer des harengs. (Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

    Maniere d’apprêter & saler le hareng. Aussitôt que le hareng est hors de la mer, le caqueur lui coupe la gorge, en tire les entrailles, laisse les laites & les oeufs, les lave en eau-douce, & lui donne la sausse, ou le met dans une cuve pleine d’une forte saumure d’eau douce & de sel marin, où il demeure douze à quinze heures. Au sortir de la sausse, on le varaude ; suffisamment varaudé, on le caque bien couvert au fond & dessus d’une couche de sel.
    Voilà ce qu’on appelle le hareng-blanc ; on laisse celui qui doit être sors, le double de tems dans la sausse ; au sortir de la sausse, on le brochette ou enfile par la tête à de menues broches de bois qu’on appelle aîne ; on le pend dans des especes de cheminées faites exprès, qu’on nomme roussables ; on fait dessous un petit feu de menu bois qu’on ménage de maniere qu’il donne beaucoup de fumée & peu de flamme. Il reste dans le roussable jusqu’à ce qu’il soit suffisamment sors & fumé, ce qui se fait ordinairement en vingt-quatre heures : on en peut sorer jusqu’à dix milliers à-la-fois. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

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    Contrat d’association pour le bail important du moulin de Belaillé, Laval 1691

    Le bail annuel de Belaillée est de 1 000 livres en 1691, ce qui atteste un moulin important. D’où la necessité d’y avoir plusieurs meuniers associés. Mais nous découvrons qu’il n’y a qu’un logement, et que 2 des 3 meuniers doivent louer un logement plus loin.

    Belaillée, moulin et chaussée, commune de Laval, supprimés depuis 1830 – Juxta molendinum de Balaillée, 1407 (Arch. de la fabrique de Houssay) – Le molin de Balaillée, 1443 (Arch. Nat. P 343 n°1033 d’après le Dict. topog.) (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, t1 p211)

    L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 13 février 1691 après midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenotes héréditaire au Maine résidant à Laval, furent présents en leurs personnes Mathurin Lecomte et Julien Thomin meusniers demeurant au moulin du Verger paroisse d’Avenières d’une part
    et Marin Nepveu aussy meulnier demeurant au moulin de Belailée paroisse de la sainte Trinité d’autre part,
    entre lesquels a esté fait l’acte d’association qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecomte et Thomin ont associé et par ces présentes assodicent ledit Nepveu acceptant avec eux pour un tiers au bail à ferme qu’ils ont de monseigneur le duc de la Tremoille des moulins appelés les moulins de Belailée situés dite paroisse de la Trinité, pour le temps de 7 années qu’ils en ont à commencer du premier juillet prochain, et finiront à pareil jour, à la charge par ledit Nepveu et à quoi faire il s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens et par les mesmes voies qu’ils y sont obligés vers mondit seigneur le duc de la Tremoille de contribuer d’un tiers au paiement de la somme de 1 000 livres qu’ils sont obligés d’en payer de ferme par chacun an et par les demies années entre les mains de Me Hierosme Gaultier sieur de la Ville Audray conseiller de son altesse et receveur de mondit seigneur, et de satisfaire aussi d’un tiers à toutes les autres charges clauses conditions et stipulations raportées audit bail attesté de Me Charles Heaulme notaire royal et de nous notaire en date du jour d’hier duqual avons présentement donné lecture audit Nepveu de mot à autre qu’il a dit bien scavoir et entendre sans qu’il soit besoing d’en faire plus ample explications
    et attendu qu’il n’y a pas auxdits moulins trois logements pour les loger, a esté accordé qu’ils prendront tous trois un logis dans la rue Rivière proche lesdits moulins où ledit Nepveu demeurera ou lesdits Lecomte et Thomin s’ils le souhaitent, et en paieront la ferme tiers à tiers comme aussi que le logis qui sera le plus propre pour avoir de la volaille et pigeons et qu’ils y en mettent elles seront nourries à commun et y auront un tiers chacun
    sera ledit Nepveu tenu de faire ratiffier ces présentes à Marie Vannier dans 8 jours prochains et la faire obliger solidairement avec eux à l’exécution et entretien dudit bail à peine de tous dommages intérests et despens, ces présentes demeurant néanmoins en leur force et vertu
    dont avoins jugé les parties à leur requeste et de leurs consentements
    fait et passé audit Laval présents François Chrestien Me boulanger et François Gillot praticien demeurants audit Laval tesmoins qui sont signé avec ledit Lecomte et nous notaire

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