Quittance de la ferme judiciaire de la Pouqueraie, Chazé-Henry 1636

Enfin, seulement 6 mois. La Pouqueraie est alors gérée par un fermier judiciaire qui est Mathurin Gault de la Renaudais, et c’est la mère de ce dernier, Renée Fouin, qui va faire ce paiement.
On apprend que la ferme judiciaire s’élève à 425 pour 6 mois soit 850 livres par an.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici ma retranscription : Le vendredi 5 décembre 1636 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents estably et deuement soubzmis hnorable homme Hector Belot sieur de la Petrisse demeurant à Durtal curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunt René d’Andigné vivant écuyer sieur de Chavaigne (Gennes) et de damoiselle Marie Berard lequel audit nom a receu de damoiselle Renée Fouin femme de Charles Honoré d’Amarval écuyer non commune en biens avec lui authorisée par justice à la poursuite de ses droits, et en l’acquit de Mathurin Gault sieur de la Renauldaye son fils, fermier judiciaire de la Poucqueraye appartenant audit mineurs par les mains de Me Olivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial de ceste ville à ce présent et des deniers de ladite Fouin commeil a dit, la somme de 325 livres tz savoir contant en notre présence 265 livres tz en monnaie le tout bon et ayant cours suivant l’édit, et 59 livres en deux paiements que ladite Fouin a faits pour ledit Gault en la décharge dudit Belot audit nom et à Claude Goullier la somme de 2 livres 4 sols passé devant Crosnier notaire royal à Renazé et à Jean Mahé lamballais de la somme de 7 livres 2 sols passé par Jean Gaullier notaire royal de la Roche le 25 novembre aussi dernier pour les causes y contenues, desquelles iceluy Belot se contente, ladite somme de 325 livres faisait partie de 425 livres que ledit Gault debvoit pour demie année de ladite ferme eschue à la Toussaint dernière, de laquelle somme de 325 livres ainsi payée iceluy Belot audit nom se contente et en quite ledit Gault, et promet faire quite et au regard des 100 livres restant ledit Hiret comme procureur de ladite Foiun luy a présentement mis et relaissé en mains de nous notaire du consentement dudit Belot pour en payer et délivrer audit Pinczon et sa femme pour les aliments et des autres mineurs desdits défunts ainsi qu’il est ordonné par le jugement
auquel Belot ledit Hiret a aussi présentement mis en mains la sentence du procès et despens mentionnés
fait à notre tablier en présence de Charles Coueffe et Louis Rossignol clercs demeurant audit Angers
PJ : Le 12 décembre 1636 avant midi, devant nous Bertrand Lecourt notaire royal à Angers fut présent establi et dument soubzmis Georges Pinson écuyer tant en son nom que comme mari de damoiselle Marguerite d’Andigné sa femme

    qui est prénommmée Elisabeth sur l’ouvrage de Marie-Antoinette d’Andigné « Généalogie de la maison d’Andigné »

à laquelle il promet et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en fournir ratiffication valable à ses despens dans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins etc lequel en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc confesse debvoir à Me Ambroise Crosnier sieur de la Chapelle advocat au siège présidial de cette ville y demeurant à ce présent et acceptant la somme de 100 livres à cause de prêt fait contant par ledit Crosnier audit sieur Pinson qui l’a receue de luy en notre présence en pistoles d’Espagne et autre monnaie courante dont il se contente pour paiement de laquelle ledit Pinson esdits noms a consenti et consent par ces présentes que ledit sieur de la Chapelle prenne et recoive pareille somme de 100 livres de Me Loys Coeffé notaire soubz cette cour adjugée audit establi esdits noms comme appert par jugement rendu par monsieur le président lieutenant général d’Anjou Angers le (blanc) et en bailler acquit et décharge par ledit de la Chapelle quand besoing sera que ledit Pinson esdits noms a pour agréable
à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Me Jehan Buret et Estienne Joullain praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Bail à moitié de la Lionnière en Champteussé-sur-Baconne,

    Voir ma page sur Champteussé-sur-Baconne
    Voir le rôle de la taille en 1595 à Champteussé-sur-Baconne
Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite
Champteussé - colleciton particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 24 novembre 1590 après midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establye honneste femme Renée Lepoitevin veufve de défunt Pierre Menard demeurant Angers d’une part
et Mathurin Durant laboureur demeurant en la paroisse de Chanteussé d’autre part
soubmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail et marché de closerie tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Durant qui a prins et accepté audit tiltre de closerie et non autrement pour le temps de 5 ans et 5 cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront a pareil jour et terme lesdits 5 ans et cueillettes révolues
savoir est le lieu et closerie de la Lyonnerye à ladite Lepoitevin appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé

    la Lionnerie existe bien sur la carte IGN actuelle, à 1 km N.E. du bourg de Champteussé-sur-Baconne, mais le lieu n’est pas mentionné dans le Dict. du Maine-et-Loire de C. Port, 1ère édition, 1876

comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans rien en retenir ne réserver, et comme Jehan Restif l’a tenu et exploité
et n’est comprins au présent bail les noix qui proviennent des noyers estant en l’ayreau dudit lieu de la Lyonnerye parce que Pierre Ragot les a par son marché
pour en jouir et user par ledit preneur bien et duement pendant ledit temps comme ung bon père de famille
à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer greser et ensepmancer par chacuns ans les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu le pourra porter avecq tous les jardins dudit lieu et pour ce faire fourniront les parties de sepmances par moitié et de bestiaux pour l’usaige dudit lieu le profit desquels bestiaux se partagera entre les parties par moitié
et rendre ledit preneur les fruits dudit lieu à ladite bailleresse appartenant par chacuns ans ès greniers dudit lieu aux despens d’iceluy preneur
à la charge dudit preneur de payer par chacuns ans pour une moitié et ladite bailleresse pour l’autre moitié les charges cens rentes et debvoirs deubz par grains à cause dudit lieu qui se prendront sur le monceau à sa mesure
tenir ledit preneur les maisons et loges pendant lesdits 5 ans et les y rendre à la fin dudit temps comme elles luy seront baillées par ladite bailleresse
paiera et baillera ledit preneur par chacun desdits 5 ans à ladite bailleresse en sa maison 2 chappons et 13 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, une fouasse au jour des rois d’un bouesseau de froment mesure de Marigné, ung coign de beure frais aux 4 bonnes festes de l’an pesant chacun 2 livres
fera ledit preneur par chacuns ans sur ledit lieu 4 toises de foussé relevé et bien et deument réparé
plantera ledit preneur par chacuns ans deux antures sur ledit lieu qu’il rendra prinses et entées et les armera d’espines à ce que les bestes ne les endommagent
fera ledit preneur brayer par chacuns ans les lins et chanvres qui proviviendront audit lieu à ses despens, et ce fait, sera le tout partager entre les parties par moitié

    je pense que c’est la première fois que j’observe cette précision, à savoir que le lin n’est partagé par moitié qu’après avoir été brayé par le closier

fera aussi ledit preneur cuire les fruits qu’il conservera cuits bien et duement
et à moitié entre les parties fournira ledit preneur de foign pour la nourriture du cheval de ladite bailleresse lorsqu’elle ira ou ses gens sur ledit lieu
et a ladite bailleresse néanmoins le contenu cy-dessus réserver à elle pour le tout les fruits qui proviendront par chacuns ans du présent bail en l’aire appellée l’aire de Blandineraie
ne pourra ledit preneur coupper ne abattre de sur ledit lieu aulcuns bois fruitaux marmentaux ne aultres fors ceulx qui ont acoustumé d’estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper en bonne saison fors que ladite bailleresse aura et fera coupper les bois des aulnes des petits prés dépendant du présent bail pour ceste année seulement
ne pourra aussi ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le seing de ladite bailleresse
et ne pourra aussi transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings en aulcuns engres et les laissera sur ledit lieu pour l’usage d’iceluy
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs choses à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait audit Angers maison de ladite bailleresse en présence de Loys Allain et Gilles Gohier praticiens demeurant audit Angers
ledit preneur a dit ne savoir signer

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Un cent de harengs moitié blanc moitié sauret pour le carême : bail des moulins de Margerie, Saint-Aubin-du-Pavoil 1562

Guy Ripoche m’adresse photocopie du bail à ferme des moulins de Margerie en 1562, que je m’empresse de retranscrire et vous communiquer.
Cet acte tombe bien, car nous sommes en carême, temps durant lequel la viande était interdite, autant que les oeufs, et même à certaines périodes de l’histoire le beurre. Seul le poisson était autorisé, et en voici de bien sympathiques.

Il complète l’étude qui était sur ce blog :

    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil
    Le moulin de Margerie en Saint-Aubin-du-Pavoil – suite
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Guy Ripoche a trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, voici ma retranscription : Le 3 septembre 1562 en la court du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire Angers) personnellement establyz noble et puissant messire René de la Faucille chevalier sieur dudit lieu et de Sainct Aulbin, capitaine et gouverneur du château d’Angers et y demeurant d’une part
et Guillaume Oliverie marchant demeurant au bourg de Chastelays d’autre part
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font entre reulx ce qui s’ensuyt
c’est à savoir que ledit de la Faucille a baillé et baille audit Oliverie qui a prins et accepté prent et accepte à tiltre de ferme et non audrement pour le temps de cinq ans entiers et parfaitz ensuivans l’un l’autre sans intervalle commeczans du jour et feste de Toussaint prochainement venant jucens et finissans à semblable jour inclus exclus lesdits cinq ant révoluz les moulins ports et chaussée de Margerie audit bailleur appartenants sis sur la rivière d’Oudon en la paroisse de St Aulbin de Pavoil avecques les maisons jardrins et pré qui en dépendent et qui ont de coustume estre tenuz avecques lesdits moulins et tout ainsi qu’ilz se se poursuyvent et comportent à leurs appartenances et dépendances
pour en faire et joir ledit temps durant par ledit preneur comme de chose baillée à ferme sans rien démollir
et de tenir entretenir et rendre à la fin de ladite ferme lesdits moulins et maisons en tel estat et réparation que luy seront baillez
pour lesquelles réparations ledit bailleur fournira de boys à ce requis
et est fait ce présent bail et prinse à ferme pour et à la charge dudit preneur d’en payer et avancer et bailler audit bailleur par chacun desdits cinq and aux jours de Toussaint et Pasques par moictié la somme de six vingts dix livres tournois ((6×20) + 10 = 130 livres) et poyement commenczant au terme de Toussaint prochainement venant en continuaut ladite advance d’an en an et de terme en terme jusqu’au parfaict poyement de ladite ferme
et oultre payer par chacun desdits cinq ans audit bailleur à Karesme prenant ung cent de Haran moictié blanc et moictié soret, et au temps d’yver ung cent d’anguille et à chacun des vigilles des quatre principales festes de l’en ung plat de poisson honneste et au terme de Toussaint commencement de chacune desdites années le nombre de six chappons le tout bon et compettant rendable franc et quicte en la maison ou sera demeurant ledit bailleur lors desdits poyemens en ce pays d’Anjou

    je suppose que monsieur de la Faucille informait le meunier de son lieu de résidencee ! En tous cas, il aimait le poisson !
    Mais anguilles et poissons de rivière pouvaient être pêchés par le meunier (nous voyons ci-dessous le droit de pêche), mais les harengs sont pêchés par les Hollandais et Danois en mer du Nord. Je suppose que Nantes voyait arriver dans les innombrables bâteaux Hollandais beaucoup de harengs, et que ces harengs étaient appréciés en Anjou.
    Je savais qu’on transportait beaucoup de choses sur la Loire, mais là je suis bouche bée !

et au moyen de ce pourra ledit preneur pescher ès pescheries du Boys Savary tant dessus que dessoubz

    la pêche, comme la chasse, était un droit seigneurial, mais le seigneur pouvait le céder à un tiers.
    Ce bail nous indique clairement que faute de cette clause, par défaut, un meunier n’avait pas le droit de pêcher dans la rivière sur laquelle le moulin qu’il exploitait tournait.

et au regard des meulles ledit bailleur les a cedez et délaissez cède et délaisse audit preneur ce acceptant pour la somme de trente sept livres dix solz tournois, que ledit preneur en a promis et demeure tenu poyer audit bailleur dedans le terme de Toussaint prochainement venant
et demeure tenu ledit preneur poyer et acquiter ladite ferme durant les charges et debvoirs deuz pour raison de la closerie dudit lieu de Margerie et en acquicter et rendre ledit bailleur quicte et indemne
auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establyz d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jutement condemnation etc
fait et donné audit Chasteau d’Angers par devant nous estienne Quetin notaire royal présents noble homme Symon de Guynefolle sieur dudit lieu et Me Jehan Chanet prêtre chapelain en l’église d’Angers temoings.
Et a ledit Oliverie déclaré sur ce enquis ne scavoir signer.

Le meunier devra fournir un cent de hareng, moitié de hareng soret et moitié de hareng blanc. Voici les vieilles définitions de ces deux préparations :

SAUR, adj. m. SAURER, v. act. [Sor, soré.] Saur est une contraction de saure, qui signifiait, jaûne, qui tire sur le brun, et qu’on dit encôre d’un cheval de cette couleur; saur se dit du hareng salé et à demi séché à la fumée. On dit aussi hareng sauret; et plusieurs écrivent sor, soret; mais saur est plus conforme à l’étymologie; et selon l’Acad. on l’écrit plutôt que sauret. La Touche voulait qu’on dit hareng soré de préférence comme étant le participe de sorer. L’Acad. avait d’abord mis ces mots avec un o: elle a préféré la diphtongue au dans les éditions suivantes.
SAURER, faire sécher à la fumée: saurer des harengs. (Jean-François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, 1787-88)

Maniere d’apprêter & saler le hareng. Aussitôt que le hareng est hors de la mer, le caqueur lui coupe la gorge, en tire les entrailles, laisse les laites & les oeufs, les lave en eau-douce, & lui donne la sausse, ou le met dans une cuve pleine d’une forte saumure d’eau douce & de sel marin, où il demeure douze à quinze heures. Au sortir de la sausse, on le varaude ; suffisamment varaudé, on le caque bien couvert au fond & dessus d’une couche de sel.
Voilà ce qu’on appelle le hareng-blanc ; on laisse celui qui doit être sors, le double de tems dans la sausse ; au sortir de la sausse, on le brochette ou enfile par la tête à de menues broches de bois qu’on appelle aîne ; on le pend dans des especes de cheminées faites exprès, qu’on nomme roussables ; on fait dessous un petit feu de menu bois qu’on ménage de maniere qu’il donne beaucoup de fumée & peu de flamme. Il reste dans le roussable jusqu’à ce qu’il soit suffisamment sors & fumé, ce qui se fait ordinairement en vingt-quatre heures : on en peut sorer jusqu’à dix milliers à-la-fois. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

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Contrat d’association pour le bail important du moulin de Belaillé, Laval 1691

Le bail annuel de Belaillée est de 1 000 livres en 1691, ce qui atteste un moulin important. D’où la necessité d’y avoir plusieurs meuniers associés. Mais nous découvrons qu’il n’y a qu’un logement, et que 2 des 3 meuniers doivent louer un logement plus loin.

Belaillée, moulin et chaussée, commune de Laval, supprimés depuis 1830 – Juxta molendinum de Balaillée, 1407 (Arch. de la fabrique de Houssay) – Le molin de Balaillée, 1443 (Arch. Nat. P 343 n°1033 d’après le Dict. topog.) (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, t1 p211)

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E2 – Voici ma retranscription : Le 13 février 1691 après midy par devant nous René Gaultier notaire royal gardenotes héréditaire au Maine résidant à Laval, furent présents en leurs personnes Mathurin Lecomte et Julien Thomin meusniers demeurant au moulin du Verger paroisse d’Avenières d’une part
et Marin Nepveu aussy meulnier demeurant au moulin de Belailée paroisse de la sainte Trinité d’autre part,
entre lesquels a esté fait l’acte d’association qui ensuit, c’est à savoir que lesdits Lecomte et Thomin ont associé et par ces présentes assodicent ledit Nepveu acceptant avec eux pour un tiers au bail à ferme qu’ils ont de monseigneur le duc de la Tremoille des moulins appelés les moulins de Belailée situés dite paroisse de la Trinité, pour le temps de 7 années qu’ils en ont à commencer du premier juillet prochain, et finiront à pareil jour, à la charge par ledit Nepveu et à quoi faire il s’oblige soubs l’hypothèque de tous ses biens et par les mesmes voies qu’ils y sont obligés vers mondit seigneur le duc de la Tremoille de contribuer d’un tiers au paiement de la somme de 1 000 livres qu’ils sont obligés d’en payer de ferme par chacun an et par les demies années entre les mains de Me Hierosme Gaultier sieur de la Ville Audray conseiller de son altesse et receveur de mondit seigneur, et de satisfaire aussi d’un tiers à toutes les autres charges clauses conditions et stipulations raportées audit bail attesté de Me Charles Heaulme notaire royal et de nous notaire en date du jour d’hier duqual avons présentement donné lecture audit Nepveu de mot à autre qu’il a dit bien scavoir et entendre sans qu’il soit besoing d’en faire plus ample explications
et attendu qu’il n’y a pas auxdits moulins trois logements pour les loger, a esté accordé qu’ils prendront tous trois un logis dans la rue Rivière proche lesdits moulins où ledit Nepveu demeurera ou lesdits Lecomte et Thomin s’ils le souhaitent, et en paieront la ferme tiers à tiers comme aussi que le logis qui sera le plus propre pour avoir de la volaille et pigeons et qu’ils y en mettent elles seront nourries à commun et y auront un tiers chacun
sera ledit Nepveu tenu de faire ratiffier ces présentes à Marie Vannier dans 8 jours prochains et la faire obliger solidairement avec eux à l’exécution et entretien dudit bail à peine de tous dommages intérests et despens, ces présentes demeurant néanmoins en leur force et vertu
dont avoins jugé les parties à leur requeste et de leurs consentements
fait et passé audit Laval présents François Chrestien Me boulanger et François Gillot praticien demeurants audit Laval tesmoins qui sont signé avec ledit Lecomte et nous notaire

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Bail à moitié d’une closerie à Pommerieux par Jeanne Gault, 1675

Jeanne Gault est issue de la même famille des Gault meuniers à Craon, que François Gault faisant l’objet de l’autre billet de ce jour.
Je descends des Gault d’Armaillé, mais aussi par ailleurs des Gault meuniers à Craon, et l’acte qui suit se rattache à ces derniers.

    Voir ma page qui récapitule tous mes travaux sur les familles GAULT
    Voir plus précisément les GAULT meuniers à Craon

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici ma retranscription : Le mercredi 28 août 1675 avant midy, par devant nous Guillaume Leseure notaire de y demeurant, furent présents en leurs personnes establiz et duement soubzmis chascuns d’honneste femme Jeanne Gault veuve de deffunt Jean Pabot demeurant en la paroise de Sainct Samson en la ville d’Angers estant de présent en cette ville laquelle a volontairement prorogé et accepté cour et juridiction par devant nous pour l’effect des présentes et renoncé etc bailleresse d’une part
et Pierre Simon laboureur et Jacquine Girard sa femme de luy duement authorizée par devant nous quant à ce, demeurant au village du Petit Malaunay paroisse de Niafles preneur d’autre part,
entre lesquelles parties a esté faict le bail à tiltre de moictié tel que s’ensuict par lequel ladite bailleresse a baillé et par ces présentes baille auxdits preneurs qui ont pris et retenu pour eux sollidairement et l’un d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc pour le temps et espace de sept années entières parfaictes de consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et qui finiront à pareil jour icelles finies et révolues,
scavoir le lieu et closerie de La Commenderye sise en la paroisse de Pommerieux comme ledit lieu se poursut et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aucune reserve fors et réservé le grenier qui est sur le combre de ladite maison qu’elle a coustume de se réserver

    je suppose qu’elle y fait mettre sa part des récoltes

à la charge auxdits preneurs de labourer gresser fournir de sepmances les terres labourables et jardins dudit lieu bien et duement en temps et saison convenables
de le rendre deument ensepmancé en la dernière année du présent bail d’aultant et pareille nombre et de telles espèces de sepmances qu’il a accoustumé l’estre
et les foings et pailles duement arustez ? et embargez aux lieux et endroits acoustumés
sans y abattre aucuns boys par pied ne par branche fors les bois taillables et esmondables en temps et saison convenables
et en bailleront iceux preneurs à ladite bailleresse par chacuns ans le nombre de 20 livres de beurre (curieusement écrit « biens ») net en port, 2 chappons et 2 poullets payables scavoir le beurre et chappons au jour de Toussaint, et les poullets à la Penthecoste,
et bailleront une seule fois en la première année du présent bail à ladite bailleresse un coing de beurre frais pezant 5 livres et unboisseau de chataignes
de faire par iceux preneurs pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 2 journées de réparation scavoir une de couverture d’ardoise et l’autre de terrasse aux lieux et endroits les plus nécessaires et pour ce faire fourniront de toutes matières fors de bois s’il en est nécessaire que ladite bailleresse fournira
et pour l’entretien des maisons dudit lieu le nombre de 15 toises de fossés réparés aussi aux endroits les plus nécessaires le tout par chacuns anc
planteront lesdits preneurs aussi par chacuns ans sur les terres dudit lieu le nombre de 2 arbrisseaux qu’ils rendront antez à la fin du présent bail
nourriront par chacun an un veau de lait et 2 porcs de nourriture outre les grands
seront les charges cens rentes et debvoirs deubz à cause et pour raison dudit lieu payés par les parties audit titre par moitié confessant de 40 sols par chacun an
feront iceux preneurs le coust et récolte et agreneront de tous les esmoluements qui seront dus par chacuns ans audit lieu le tout estant à présent mature
brayeront les lenferiers qu’ils partageront au poids et à la livre et en délivreront la moitié à ladite bailleresse qu’il rendront en ceste ville
laquelle bailleresse a affermé aux preneurs la cueillette de tous les fruits d’arbres qui proviendront chacuns ans audit lieu moyennant la somme de 8 livres par chacun an qu’ils s’obligent luy payer au jour de Toussaint dont le premier paiement eschera au jour de Toussaint prochaine et à continuer d’an en an pendant le présent
achepteront icelles parties par chacuns ans pour chacun 30 sols de chevraye pour mettre audit lieu
lesquels preneurs auront audit lieu aucunes oyes ny chevres
fournira ladite bailleresse auxdits preneurs de toutes vaches qu’il conviendra avoir et tenir sur ledit lieu dont sera fait acte au jour de Toussaint prochaine
et à l’esgard des porcqs et des sepmances des grands moullains les parties en fourniront moitié par moitié
et pour les sepmances de lenferier lesdits preneurs en fourniront pour le tout
lesquels preneurs ne permettront à aucunes personnes de faire leur cildre au pressouer dudit lieu sans l’express consentement de ladite bailleresse
et au surplus jouiront dudit lieu en bon père de famille et sans y malverser ny desmolir
et deslivreront copie des présentes à ladite bailleresse dans huitaine
tout ce que dessus a esté ainsy stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir etc obligent etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est tous leurs biens et par emprisonnement de leur personne par défaut etc dont etc
fait et passé à nostre tablier présents Luis Guilleu apothicaire et François Beaudon praticien demeurants audit Craon tesmoings à ce requis

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Bail à ferme pour Jean Jallot et Jean Perrault son beau-père, Thorigné 1677

Ce bail est en fait la suite de celui des parents de Jean Jallot, et la présence de Jean Perrault son beau-père dans le contrat est manifestement une forme de caution.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici ma retranscription : Le 22 février 1677 avant midy par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers, furent présents establis et deument soubzmis noble homme Jacques Hamelin sieur de Richebourg conseiller du roi et substitut de messieurs ses procureurs au siège présidial de cette ville, conseiller et échevin perpétuel en icelle y demeurant paroisse Saint Denis, seigneur du lieu et closerie du Haut Boujard dépendant de sa terre de la Harderye d’une part
et Jean Perrault marchand meunier demeurant en la paroisse de La Chapelle sur Oudon et Jean Jallot son gendre aussi marchand sarger demeurant en la paroisse de Thorigné, lesdits Perrault et Jallot tant en leurs noms que se faisant fort de Jeanne Perrault femme dudit Jallot et de luy autorisée à laquelle il promet solidairement faire ratiffier ces présentes et en fournir acte de ratiffication et obligation vallable audit sieur de Richebourg dans 4 semaines prochaines venant à peine etc ces présentes néanmoins etc d’autre part
lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur Hamelin a baillé et baille par ces présentes auxdits Perrault et Jallot esdits noms qui ont pris audit titre de ferme pour le temps et espace de 7 années entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour
savoir est le lieu et closerie du Haut Boujard comme il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances

    Célestin Port dans son Dictionnaire du Maine-et-Loire, 1876, ne cite aucun propriétaire, et donne seulement l’ortographe Haut Bougeard, tout en rappelant qu’en 1670 on voyait l’orthographe Boujard, comme c’est le cas dans l’acte que je vous ai trouvé.

comme en ont joui cy davant Pierre Jallot et Renée Garnier sa femme, suivant le bail passé par Fournier notaire en la chatelenie de Thorigné le 18 août 1667, père et mère dudit Jallot, sans rien en réserver fors la pièce d’Escore qui estoit cy devant en taillis dont ledit sieur bailleur disposera comme bon luy semblera
à la charge d’en jouir et user comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans y commettre aucune malversation
tenir entretenir et rendre en fin dudit bail les maison et autres logements en bonne et suffisante séparation de couverture d’ardoise terrasse et careaux d’autant que ledit Jallot est tenu desdites réparations à cause des jouissances de sesdits père et mère
et ne seront tenus d’aucunes réfections ni réparations du pressoir mais seulement de la grange où il est contenu
rendront aussi les terres vignes et prés clos de leurs hayes et fossés ordinaires
ne pourront abattre aucuns bois par pied branche ni autrement fors les esmondables qu’ils couperont en temps et saisons convenables sans en pouvoir advancer ni retarder les sépées
ne pourront enlever de sur ledit lieu aucun fouin paille chaulme ni engrais ains les y relaisseront sur ledit lieu pour y estre consommés
feront par chacun an sur ledit lieu 20 toises de fossés tant neuf que réparés et creux nécessaires
et y planteront aussi 10 esgraisseaux le tout par chacun an
et y feront 6 antures aussi par chacun an de bonnes matières de fruits qu’ils armeront d’épines pour les conserver du dommage des bestiaux
feront les vignes dudit lieu de leurs façons ordinaires savoir déchausser tiller et bécher bien et duement et en bonnes saisons sans qu’ils les puissent tailler à long bois à peine de dommages et intérests
et y feront 20 fossés de provings par chacun quartier chacunes desdites années les graisseront et combleront de bon fumier en cas qu’il s’en touve autant à faire sur lesdites vignes
feront les raises et rigoles et les tiendront nettes
estampineront et buissonneront les prés et les rendront nets de taupinières et espines

    c’est la première fois que je rencontre de telles précisions

ne permettront à aucune personne de presser audit pressoir aucune vendange nu autres fruits
payeront les cens rentes et debvoirs deus à cause dudit lieu de quelque qualité qu’elles soient et en fresche et hors fresche et en fournir acquits audit sieur bailleur en fin dudit bail, lesquelles rentes et debvoirs ils ont dit bien savoir et s’il est donné des assignations à la requeste des seigneurs de fief dont ils relèvent en donneront incontinent advis audit sieur bailleur et comparaitront aux assises suivant le pouvoir que ledit sieur bailleur leur en donnera sans récompense ni salaires
ne pourront céder ledit bail à autre sans le consentement dudit sieur bailleur
seront tenu l’habiter et faire habiter par closiers qu’ils y pourront mettre
ledit bail fait outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme par lesdits preneurs esdits noms solidairement sans division renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc audit sieur bailleur en sa maison en cette ville la somme de 190 livres par chacun an au terme de Toussaint et et Pâques par moitié, premier paiement de la première demi année commençant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine 1678 et à continuer etc
et encore chacun an une charge de pommes moitié reinette et moitié douée aussy rendue en cette ville à la foire de saint Martin
feront en outre 2 journées audit sieur bailleur chacun an pour aider à faire ses vendanges de sa terre de la Harderye tant de jour que de nuit sans salaire fors de nourriture
accordé entre lesdites parties que ce qui tombera en bois sur ledit lieu les preneurs le prendront sans en pouvoir abattre
et rendront aussi lesdits preneurs audit sieur bailleur à la fin dudit bail pour la somme de 76 livres 10 sols de bestiaux suivant le prisage fait avec ledit défunt Jallot et Garnier sa femme, père et mère, et à cette fin les recepvront de ladite Garnier
rendront aussi à la dernière année dudit bail 6 journaux de terre ensepmancés savoir 4 en bled seigle et 2 en bled froment
et fourniront audit sieur bailleur copie des présentes dedans deux huitaines à leurs frais
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties, tellement que à ce tenir obligent etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Luc Loiseau et René Pigeault praticiens demeurant audit Anger tesmoins

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