Bail à ferme de la seigneurie de l’Angliers près Loudun, 1544

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription :Le 8 juillet 1544 en la court du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably Gilles Lasne laboureur demeurant au lieu de Turzay paroisse de Claunay près Lougdun diocèse de Poitiers ainsi qu’il dit soubzmetant luy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir au jourd’huy pris et accepté et par ces présentes prend et accepte de vénérables personnes les doyens et chapitre de l’église royale de Saint Lau les Angers absents présents en personnes de vénérables et discrets Me François Moreau et Me Philippes Bodin licenciés ès lois chanoines de ladite église eulx disant commis et députés stipulant et acceptant en ceste partie lesquels pour et au nom d’iceulx doyen et chapitre ont baillé et baillent audit Lasne à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 7 ans et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commençant du 1er jour de janvier prochainement venant et finissant à semblable jour lesdits 7 ans et cueillettes révolues et escheues la tierce domaine fief et seigneurie d’Angliers appartenant auxdits doyen et chapitre situé au pays de Lougdunoys dict diocèse de Poitiers ainsi qu’elle se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances et qu’elle appartietn à icelulx doyen et chapitre et qu’elle a de coustume estre tenue possédée et exploitée par iceulx doyen et chapitre leurs fermiers commis et députés de par eulx
pour en prendre et recepvoir recueillir et amasser par ledit preneur à ses coustz mises périls et fortunes les fruits profits revenuz et émoluments qui durant ledit temps y viendront escheront aux charges conditions et restrictions cy après déclarées et faire à son profit comme de chose baillée audit tiltre de ferme en gardant les droits libertés et franchises de ladite terre et seigneurie
sans aucune chose en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoitent faites ledit preneur a promis promet est et demeure tenu en advertir lesdits doyen et chapitre dedant demy an après icelles faites pour y pourvoir comme bon leur semblera à la peine de tous despens dommages et intérestz,
à la charge dudit preneur de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées en acquiter décharger et rendre lesdits doyen et chapitre quites et indemnes vers tous de tenir les granges maisons et autres choses de ladite seigneurie en bonne et suffisante réparation et à la fin les y rendre ou à tout le moins en telle réparation qu’elles sont de présent ou comme seront mises ledit temps de ferme durant
et faire tenir aux despens d’iceluy preneur les assises de ladite seigneurie une fois en deux ans pour le moins payer les gaiges des officiers acoustumez deffraier iceulx officiers ensemble les commissaires qui seront députez de par lesdits du chapitre pour assister auxdite assises leurs gens et train et chevaulx de toutes despense audit lieu d’Angliers le tout aux despens dudit preneur

Train, m. C’est la suite, famille et bernage d’un grand seigneur (Jean Nicot : Le Thresor de la langue francoyse,1606)

    on ne précise pas de combien de personnes se compose ce train

sans ce que iceluy preneur puisse muer ne changer les officiers de ladite seigneurie ne qu’il puisse disposer des offices et bénéfices si aucuns appartiennent auxdits doyen et chapitre à cause desdites choses affermées mais en demeure l’institution et pleine disposiiton à iceulx du chapitre pour en faire selon leur plaisir, et au regard des ventes amendes rachapts espaves et autres émulumens de fief ledit preneur les aura et prendra
sauf et réservé le debvoir deu par le commandeur dudit lieu d’Angliers à la mance du doyen de ladite église du commandeur avecques le debvoir deu à la grand bourse de ladite église à condition que ledit preneur ne pourra composer des ventes des contrats dont chacun droit de ventes excédera 6 livres tournois sans en advertir lesdits doyen et chapitre pour faire des choses qui seront contenues en iceuls de leur fief leur domaine ce que faire pourront si bon leur semble auquel cas seront tenuz payer le droit des ventes audit fermier
et est faite ceste présente baillée et prinse à ferme à la charge dudit Lasne d’en payer rendre et bailler auxdits doyen et chapitre de saint Lau à l’usaige et recepte et au profit de la bourse du pain du chapitre d’icelle église par chacune desdites 7 années au dernier jour du mois de janvier la somme de sept vingt dix livres tournois (150 livres) franche et quite par chacune desdites années audit lieu de Saint Lau aux cousts mises périls et fortunes dudit preneur le premier terme de payement commenczant le dernier jour de janvier qu’on dira l’an 1545 en continuant etc
à la charge en oultre dudit preneur de mener et conduire à ses despens périls et fortunes les procès qui arriveroient ledit temps durant pour raison desdites choses affermées jusques à sentence en luy baillant seulement procuration pour ce faire et luy fournissant d’enseignements pour la suite desdits procès tels que les pourront recouvrer sans ce qu’il en puisse aucun intenter sans en communiquer auxdits du chapitre et aura pour mission d’eulx de intenter conduire et mener lesdits procès desquels il aura les despens s’ils y arrivent aussi acquitera iceulx du chapitre des despens et autres intérests s’ils y sont condemnés,
oultre a promis promet est et demeure tenu ledit preneur fournir et bailler à ses coustz et mises auxdits du chapitre ung papier censif et déclaratif des cens resntes et debvoirs de ladite terre et seigneurie duement confronté par les joignants et aboutants et déclaratif des noms et surnoms des personnes qui les tiennent et tiendront et iceluy fournir dedans la fin de ladite ferme à la peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu
et a esté accordé que ledit preneur ne pourra faire tenir les assises de ladite seigneurie sans le notifier auxdits du chapitre ung mois davant et quant à l’effet de ces présentes et de ce que dessus en dépend ledit Lasne a prorogé et accepté proroge et accepte juridiction par davant le seneschal d’Anjou ses lieutenants général et particulier audit Angers et chacun d’eulx voulu et consenty veult et consent y estre traité et condemné comme devant son juge sans qu’il puisse décliner de juge ne juridiction
et a promis promet est et demeure tenu ledit preneur fournir et bailler auxdits du chapitre dedans ung an prochain venant plege et caution solvable et suffisant qui au contenu en ces présentes tenir et accomplir soy soubzmetra et obligera comme principal preneur fermier et débiteur en fera son propre fait et debte renonczant au bénéfice de division à peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit doyen et chapitre comme chose jugée et déclarée commise à leur profit en cas de défaut ces présentes nonobstant demourant en leur force et vertu

    j’observe effectivement une caution pour certains baux, mais lorsqu’ils sont d’un montant élevé, alors qu’ici le montant n’est pas élevé, car il semble que le bail ne porte pas sur les terres de la seigneurie telles que les métairies et la closerie, mais seulement sur les droits féodaux de la seigneurie.

dont et desquelles choses lesdites parties esdits noms sont venues à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc garantir etc dommages amendes etc obligent scavoir est lesdits du chapitre commis stipulant esdits noms etc les biens et choses d’iceulx doyen et chapitre et ledit Lasne soy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc, au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et donné en la cité dudit lieu Angers en la maison dudit Moreau présent à ce Jacques Convert sergent royal ou ressort de Baugé demeurant à Corné Mathurin Seureau serviteur dudit Moreau tesmoins,

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Location d’un logis rue Lionnaise, Angers 1659

En fait de location, il s’agit d’un bail à louage, qui est l’ancêtre de ce que nous appelons location, si ce n’est que les paiements n’étaient pas mensuels, mais annuels ou semestriels.
René Cevillé m’est bien connu, pour l’avoir beaucoup travaillé, entre autres à travers le journal de Jean Cevillé.

    Voir mes travaux sur les famille Cévillé

Il est surprenant de le voir possédant un logis rue Lionnaise à Angers, et je suppose que ce logis était à sa défunte épouse, ou bien à sa mère. Car les Cevillé ont des biens situés à Chatelais et environs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici la retranscription de l’acte : Le 10 juillet 1659, par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deument soubzmis honnorable homme René de Sevillé père et tuteur naturel des enfants deluy et de défunte Marie Levoyer demeurant en sa maison de Sévillé paroisse de Chatelais d’une part et Ambrois Sitolleux marchand grossier et Renée Garreau sa femme qu’il a authorisée par devant nous pour l’effet des présentes demeurant en cette ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelles parties respectivement soubzmises confessent avoir fait et estre d’accord du bail à louage qui s’ensuit qui est que ledit Sevillé a baillé et baille auxdits Sitoleux et sa femme pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de St Jean Baptiste prochaine que l’on dira 1660 scavoir est ung logis situé sur la rue Lionnaise composé d’une boutique une salle basse à cheminée une aultre à costé une chambre au derrière ou sont les latrines chambre haulte et grenier sur ladite salle basse et bouticque le puiz commun estant à l’entrée dudit logis et généralement tout ainsy que l’exploitait cy devant défunt Michel Herard fermier à tiltre de louage que lesdits preneurs disent bien gognoistre et comme il appartient audit bailleur sans en faire aucune réservation pour en jouïr par les preneurs comme bons pères de famille sans y malverser ny rien desmolir tenir et entretenir lesdites choses en réparation de carreau viltre et terrasse et couverture d’ardoise les rendre bien réparées à la fin dudit bail desdits réparations au moyen qu’il luy seont baillée au commencement dudit bail ou les prendre et recepvoir des héritiers dudit défunt Herard ainsy qu’ils y sont tenus par le bail dudit défunt Herard en date du 30 décembre 1650 et payer par les preneurs les cens renets et debvoirs deubz pour raison dudit logis non excédant 30 sols par an sy tant en est deub ne pourront les preneurs cedder ne transporter le présent bail à aucune personne sans la consentement dudit bailleur et est fait le présent bail pour en payer par les preneurs de louage audit bailleur la somme de 60 livres par chacun an à 2 termes en l’an aux jours de Nouel et St Jean Baptiste par moitié à commencer le payement de la première demie année au jour de Nouel 1660 et à continuer auquel bail tenir et garder garantie de payer dommages obligent les parties ledit Sevillé ses hoirs et les preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs et leurs biens etc renonczant au bénéfice de division etc est accordé faulte de payement dudit louage par chacune demie année le présent bail demeurera nul sy bon semble audit bailleur en advertissant lesdits preneurs trois mois devant ledit jour de st Jean Baptiste ou de Nouel sans dommages et intérests et sera louage payé jusques au jour dudit délogement et seront les preneurs tenus garnir ledit logis de meubles suffisant pour la sureté dudit louage bailleront lesdits preneurs copie des présentes audit bailleur toutefois et quantes à leurs despens, dont etc fait et passé à Angers en notre tablier de nous Garnier notaire présent Arnoult Gasnier et François Heulin clercs demeurant audit Angers tesmoings – suit le même acte mais écrit du 10 juillet 1659 par devant nous Pierre Portin et Claude Garnier notaires royaux Angers.

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Bail à ferme de 4 métairies pris par Guy Lemotheux, Marigné et Querré 1608

Vous êtes nombreux à descendre de Guy Lemotheux, que je vous habille régulièrement à travers ses activités, telles que les notaires permettent de les retrouver à ce jour.
Le voici prenant 4 métaires à ferme pour 550 livres par an, ce qui est un bail à ferme d’une certaine importance sans toutefois atteindre les gros baux comme celui de la Jaillette qui fait 4 fois celui-ci. Pour chaque métairie cela fait en moyenne 137,5 livres, et si l’on tient compte du revenu qui restera au fermier et des aléas de la nature (gelées, grêle, etc…) il faut sans doute en conclure que chaque métairie rapporte au moins 150 à 160 livres !

    Voir ma page sur Marigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 4 août 1608 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Jean Chevrolier notaire) personnellement establiz honorable femme Margueite Goysbault veufve de défunt honorablehomme René Lerestre vivant sieur de la Grassinière demeurante en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Jehan Baptiste d’une part
et honneste homme Guy Lemotteux marchand demeurant au bourg de Marigné d’aultre soubzmetant confessent avoir fait et encores font entre eulx le marché de ferme pactions et conventions qui s’ensuivent c’est à scavoir que ladite Goysbault a baillé et par ces présentes baille audit Lemotteux qui a prins et accepté à tiltre de ferme seulement et non aultrement pour le temps et espace de cinq années et cinq cueillettes entières et consécutives l’une l’aute sans intervalle de temps lesdites 5 années qui ont commencé du jour et feste de Sainct Jehan Baptiste dernière passée et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues scavoir est les lieux et mestayries de la Bonne située en ladite paroisse de Marigné, de la Carrelière, la Bodinière et l’Antinelle situées en la paroisse de Querré tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avec les bois taillis qui en dépendent à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons et bastiments desdits lieux en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin du présent marché ainsi qu’elles y sont de présent et dont sera fait procès verbal par cordellage dudit preneur dedans le jour et feste de Toussaintz prochaine
pour faire lesquelles réparations sera prins du boys sur lesdits lieux qui sera monstré audit preneur par ladite bailleresse ou autres de par elle sur le pied audit preneur
et entretiendra ledit preneur les baulx à mestayage aux mestayers desdits lieux pour le temps qui y reste à escheoir à ceulx qui ont le marché desdits lieux et leur faire entretenir leurs marchez en raison des réparations qu’ils sont tenuz faire et pour cest effet demeure ledit preneur subrogé au lieu et droits de ladite bailleresse
sera tenu ledit preneur faire planter par chacun an sur lesdits lieux baillés jusques au nombre de 48 sauvaigeaux comprins ceulx que lesdits mestayers sont tenuz planter par leurs marchés et les fera anter en bonnes matières de fruits où il sera temps et entourer d’espines pour les préserver des bestes
fera aussi faire des fossés sur lesdits lieux tant neuf que relevés ès lieux et endroits le plus nécessaire
sera tenu d’acquiter ledit preneur les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés dus pour raison desdits lieux baillés et en fournir d’acquits à ladite bailleresse à la fin du présent marché
ne pourra coupper ni abaptre aulcuns arbres fruitaux marmentaux de sur lesdits lieux par pied ne par branche sauf des espèces qui ont acoustumé estre couppées et esmondées qu’il pourra faire coupper et esmonder en temps et saison convenable et fera pareillement coupper les bois taillis dépendant dudit lieu en temps et saison convenable dès qu’ils auront atteint les sept ans acceptables
ledit preneur fera clore et garder lesdits bois taillis ayant esté couppés à ce qu’ils ne fussent endommagées
laissera ledit preneur lesdits lieux garnis à la fin du présent marché de foing pailles chaulmes et engres et sepmances de pareil nombre et espèces de sepmances qu’il y en a présentement et dont sera fait inventaire
ensemble sera fait prisaige du bestail qui est sur lesdits lieux et ce qui en appartient à ladite bailleresse par gens à ce cognaissants dedans 15 jours prochainement venant lequel bestail ledit preneur rendra à la fin du présent marché suivant ledit prisaige
et du tout jouira ledit preneur comme un bon père de famille sans y malverser
convenu et accordé que ledit preneur prendra les fillasses qui ont esté recueillies desdits lieux baillés en l’année présente encores qu’elles n’eussent esté recueillies des auparavant la saint Jehan Baptiste dernière avecq les fruits qui ont esté recueillis esdits lieux depuis ledit jour et feste de saint Jehan dernière
et est fait le présent marché à ferme pour en payer et bailler par chacune desdites 5 années par ledit preneur à ladite bailleresse la somme de 550 livres tz oultre les charges cy dessus au jour et feste de Noël le premier paiement commenczant au jour et feste de Noel prochainement venant et à continuer
et auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommaiges etc obligent respectivement etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me François Grudé sieur de la Chesnaye assesseur au siège de la prévosté de ceste ville Claude Cormier sieur des Fontenelles et Me Charles Allaneau et Me Benoist Bienvenu demeurant audit Angers
ladite Goysbault a déclaré ne savoir signer

    cette dame possède pourtant 4 métairies, ce qui n’est pas signe de pauvreté ni de classe moyenne, mais déjà un solide revenu annuel, et pourtant sa famille ne lui a pas appris à signer et lire ! Je ne sais d’ailleurs comment ces femmes ne sachant pas lire faisaient pour gérer les biens, et j’en conclue qu’elles laissaient en toute confiance le notaire agir !
    Et le plus fort dans tout cela, c’est que les clauses du bail ci-dessus sont encore en total désordre, ce que j’observe sur chaque bail. Je n’ose imaginer comment on pouvait s’y retrouver dans ce désordre et sans savoir lire !

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Pierre Bellanger cèdde un an des revenus de sa closerie, Saint-Quentin-les-Anges 1597

Je ne sais quel âge a Pierre Bellanger, mais manifestement il n’a pas la force d’entretenir dans les mois qui suivent la closerie dont il cèdde l’entretien et les revenus pour l’années en cours. Je le suppose néanmois âgé et ne pouvant plus entretenir lui-même. Il est également possible que Louis Revers soit en fait son gendre, et que cet acte soit une manière de passer la main aux jeunes ?

J’ai classé cet acte parmi les baux, mais cela n’est pas un bail, seulement un marché entre 2 métayers dont l’un ne peut entretenir sa terre l’année en cours. Enfin, c’est ce que j’ai compris. Ce marché a un grand mérite, car il nous énumère les cultures du lieu, ce que généralement les baux ne font pas. Mais je trouve surprenant que cet acte soit passé à Angers et non par un notaire local, car les baux passés à Angers s’expliquent géographiquement parlant par le fait que le bailleur demeure le plus souvent à Angers, mais ici cela n’est pas le cas, ils sont tous deux voisins ! Pourtant un notaire local connaît bien la terre et ses revenus ! Bref, les notaires d’Angers m’étonneront toujours, et toujours plus.

Enfin, je vous laisse découvrir en fin d’acte la formidable clause sur la grêle et les gelées, car foi d’Odile, elle n’existe jamais dans les baux ! J’en déduis qu’un métayer traitant avec un autre sait mieux que quiconque ce que la nature peut réserver et les pertes que cela inclut. C’est tout simplement une clause merveilleuse qui est ici !
Ah, j’oubliais de vous dire que malgré tous les Bellanger que j’ai pu relever en long en large et en travers, je suis désolée de ne pouvoir situer celui-ci.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 février 1597 avant midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement estably Pierre Bellanger demeurant au Bourneuf St Quentin d’une part
et Loys Revers demeurant en la paroisse de Bouillé Ménard estant de présent en ceste ville d’Angers d’autre part,
soubzmettant lesdites parties respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention entre eulx qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Bellanger a vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et délaisse audit Revers qui a achapté pour luy etc tous et chacuns les fruits et revenuz qui proviendront au lieu et closerie du Briand en la paroisse St Quentin ainsy qu’ils appartiennent et pourroient appartenir audit Bellanger qui pourront venir en l’année présente sur ledit lieu jusques au jour et feste de la Toussaint prochainement venant
fors que ledit Bellanger prendra des choux et pommes de par-dessus ledit lieu et a réservé et réserve une chambre de maison où il est demeurant

    c’est sur cette clause que je me base pour supposer que Pierre Bellanger est trop âgé pour entretenir sa terre

et prendra ledit Revers tous les bleds froment avoyne orge poix febves et pour les fruits des arbres dudit lieu qu’il rendra audit Bellanger à l’aoust chacun leur part des fruits recueillis et payera ledit Revers les rentes et taxes dudit Bellanger où il pourroit estre taxé et la taille et taillon et cens et sallaiges de l’année présente lesquelles il pourra déduire sur la somme cy après et prendra aussy ledit Revers l’effoil et accroist des bestiaulx dessus ledit lieu pour l’année présente et rendra les choses à la Toussaint prochainement venant audit Bellanger et les nourrira et entretiendra bien et deument comme il appartient
et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 20 escuz et demi évalués à 61 livres 10 sols tz payable ladite somme au jour et feste de Toussaint prochaine audit Bellanger et est accordé que si ledit Bellanger prend à l’aoust prochain quelque bleds ou fruits ils seront payés ou déduits sur ladite somme de 20 escuz et demi
et s’il intervenoit gresle ou gelées sur lesdits fruits il en fera déduction et rabais audit Revers au dire de gens à ce cognoissant

    cette clause est tout aussi belle qu’exceptionnelle, et je le souligne. On y voit que 2 métayers ensemble savent les risques encourus et savent donc qu’il faut en tenir compte, le cas échéant, et l’appel à des experts pour évaluer les dégâts le cas échéant est une solution également belle !
    En fait d’experts, il faut comprendre qu’ils nommeront d’autres métayers connaissant les prix

et payera les rentes les cens et devoirs deuz à raison desdites choses pour l’année présente qui sont 7 mesures d’avoyne et 17 sols 6 deniers en argent et en baillera les acquitz audit Bellanger à la Toussaint prochaine
le tout stipulé et accepté par lesdites parties
auquel marché et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Revers etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de noble homme Jehan Rousseau sieur du Chardonnay et Jacques Chesneau praticien Angers tesmoins lesquelles parties ont dit ne savoir signer

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Bail à ferme de la métairie du Bois-Hubert, Noëllet 1610

Je poursuis mes découvertes sur les baux, toujours réservant au moins une surprise, sous couvert de ressemblance, ils sont vraiement différents.
Ici, nous avons le détail des cultures céréalières, avec les quantités exactes.

Noëllet - collection particulière, reproduction interdite
Noëllet - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 8 septembre 1610 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents discret Me Catherin Grosbois prêtre sieur du Tremlay et y demeurant paroisse de Challain d’une part
et honneste homme Symon Leroy sieur de la Noe marchand demeurant au bourg de Noëllet d’autre part
soubzmetant etc confesent avoir fait et par ces présentes font entre eulx le marché de ferme pacitons et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Grosboys a baillé et par ces présenes baille audit Leroy qi a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps et espace de 4 années et 4 cueillettes entières parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle à commencer le 11 juin prochainement venant et à finir à pareil jour lesdites 4 années révolues scavoir est le lieu et mestayrie du Boys Hubert situé en la paroisse de Nouellet comme il se poursuit et comporte et comme ledit Grosboys l’a acquis a grâce de Loys du Chastelet escuyer sieur d’Ardanne par contrat passé par devant nous notaire sans aucune réservation
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons bastiments dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin du présent marché et lesquelles réparations ledit preneur s’est tenu à content
ensemble rendre le lieu ensepmancé de pareil nombre de sepmances que ledit baillleur a à présent sur ledit lieu et pareilles espèces scavoir 44 boisseaux de blé seigle 6 boisseaux de froment 4 boisseaux d’orge 3 boisseaux d’avoine un boisseau de fèves et de poix mesure ancienne de Candé
rendre pareillement le bestail qui est sur ledit lieu à la fin du présent marché audit Grosboys suivant le prisaige qui en a esté fait entre ledit sieur d’Ardanne et ledit bailleur par devant Cheussé notaire le (blanc) juin derniers

    La famille Cheussé, dont je descends, est largement étudiée sur mon site, et je me réjouis de le rencontrer encore une fois. D’ailleurs Simon Leroy, dont il est ici question, n’est autre que le beau-frère de Cheussé.
    Voir ma page sur la famille Cheussé
    Voir l’inventaire de Cheussé, en 1716 seulement
    Voir ma page sur Noëllet

lequel bestial ledit preneur a prins et accepté suivant ledit prisaige dont il a dit avoir bonne et parfaite cognoissance de jouïr et user dudit lieu baillé en bon père de famille sans y rien démolyr de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés deuz pour raison desdites choses et est fait le présent marché de ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 234 livres 7 sols 6 deniers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commenczant au jour et feste de Toussaintz que l’on dira 1609 et à continer et plantera ou fera planter 6 arbres fructuaux ou marmentaulx et fera faire 12 toyses de fossé neuf ou relevé ès lieux et endroits le plus nécessaires et ledit Grosboys a vendu et vend par ces présentes audit Leroy les fruits qui ont esté recueillis en l’année présente et toux ceulx qui sont à recueillir jusques audit 16 juin prochain dont il a dit avoir en sa possession 43 boisseaux de blé seigle 60 boisseaux une mesure de froment 15 boisseaux d’orge et 4 boisseaux d’avoine mesure de Candé que ledit bailleur a delivré audit Leroy et pour cest effet ledit Leroy se les fera délivrer par les mestayers dudit lieu ainsi qu’il verra estre à faire et est faite ladite vendition desdits fruits cy dessus pour le prix et somme de 150 livres payables le jour et feste de Toussaint prochainement venant dont et tout ce que dessus les parties sont demeurées d’accord respectivement auquel marché de ferme et vendition de fruits et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation,
fait et passé en la seigneurie de Roche d’Iré en présence de Martin Veillery mestayer dudit lieu du Boys Hubert Mathurin Coyscault marchand demeurant en la paroisse de Combrée et honneste homme Pierre Cheussé sergent royal à Noellet tesmoins

    on peut noter au passage que Chevrollier, notaire royal à Angers, s’est donc déplacé à la Roche d’Iré, qui est le lieu de résidence du vendeur de la métairie qui est Louis Du Chastelet

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Bail à ferme de plusieurs métairies de père à fils, Brain-sur-Longuenée 1595

Le bail de père à fils est rare, mais atteste une continuation après apprentissage familial. Sans doute le père est-il déjà âgé, ce qui autrefois était rare, et le fils héritait généralement plus qu’il ne prenait le bail des biens de son père encore vivant.
Mais le plus surprenant est que le prix est celu du marché, et les clauses de même, dont aucune facilité entre père et fils.

Grez-Neuville - Collection particulière, reproduction interdite
Grez-Neuville - Collection particulière, reproduction interdite

Brain-sur-Longuenée et Grez-Neuville se touchent et précisément à l’endroit de cette carte postale, qui est plus proche de Brain que de Grez.

    Voir ma page sur Grez-Neuville
    Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 avril 1595 avant midy en la cour du roy notre site Angers par devant nous (Chuppé notaire Angers) personnellement estably sire Jehan Dupin marchand d’une part et honneste homme Maurice Dupin aussi marchand fils dudit Jehan d’autre part tous demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, soubzmettant respectivement confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jehan a baillé et baille par ces présentes audit Maurice qui a prins et accepté de luy audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commencé le jour et feste de Toussaint dernière passée et finissant à pareil jour
scavoir est les lieux et mestairies de la Sauvaigère paroisse de Brain-sur-Longuenée, Hilliette et la Pifferie paroisse de Neufville et encores la mestairie de la Philletourne paroisse de St Lambert de la Potherie, et le lieu et closerie de la Croix Dupin en ladite paroisse de la Trinité de ceste ville, 6 quartiers de vigne situez au terrouer des Fouassières paroisse de St Nicolas les Angers, avec une petite maison en appentis où demeure de présent André Martin situées lesdites choses près et joignant la maison en partie où demeure à présent ledit bailleur près les murailles du bareau,

    je n’ai pas identifié tous ces lieux, sans doute pourrez vous me compléter. Merci d’avance

comme lesdites choses baillées se poursuivent et xomportent avecq leurs appartenances et dépendances lesquelles ledit preneur a dit bien connaître sans desdites choses en retenir excepter et réserver
pour en jouïr par ledit preneur ledit durant bien et duement comme un bon père de famille doit et est tenu faire sans rien démolir,
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir les maisons granges et taictz à bestes desdits lieux en bonne et suffisante réparation de terrasses et couvertures et les y rendre à la fin dudit bail dans l’état de réparations qu’elles seront baillées par ledit bailleur dedans ledit jour de Toussaint prochain,
ensemble entretenir les terres et jardins desdits lieux des clostures de hayes et fossés
et outre est ce fait pour et à la charge d’en payer et bailler par ledit preneur audit baileur par chacune desdites années ledit temps durant la somme de 90 escuz sol valant treize vingt dix livres tz (=270 livres) au jours et festes de St Jehan et Noël par moitié le premier payement commençant au jour et feste de Saint Jehan prochainement venant et à continuer
et davantaige de payer et acquiter par ledit preneur ledit temps durant les cens rentes et debvoirs deuz en raison desdites choses baillées et en acquiter ledit bailleur
ne pourra ledit preneur couper abattre ne démolir aulcuns boys marmentaulx ne fructuaulx dessus lesdites choses baillées par pied branche ne autrement fors seulement ceulx qui ont acoustumés d’estre couppez et esmondez qu’il couppera en temps et saison estant de coupper,
et pour le regard des vignes qui sont et appartiennent audit sieur bailleurs ledit preneur demeure tenu les faire faire et faczonner des 4 faczons ordinaires et acoustumées bien et deument comme il appartient savoir est dechausser tailler bescher et binet et faire aussi par chacun an les raizies d’icelles vignes et y faire par chacun des provings ce qu’il s’en trouvera de bons à faire et iceulx bien fumer et graisser
et quand aux bestiaux qui appartiennent audit bailleur qui sont sur lesdites choses baillées iceluy bailleur a promis et promet les bailler audit preneur à prisaige et iceulx rendre audit bailleur à la fin dudit bail suivant le prisaige qui en sera cy après fait
et sera tenu ledit preneur garder les marchés que ledit bailleur a cy davant baillés de partie desdites choses à ceulx qui les ont prins pour le temps qui leur reste
et dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à un et d’accord lesdites choses susdites respectivement stipulées et acceptées auquel bail à ferme et tout le contenu cy dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers en présence de honorable homme Me Guillaume Dechauvyncet advocat Angers et honnest homme Jan Leroyer et Jehan Jousset praticiens Angers
et ont lesdites parties convenu du prix de tout le bestial estant sur lesdits lieux en ce qui en appartient audit bailleur à la somme de 400 livres pour laquelle somme ledit preneur rendre à la fin du présent marché du bestial lequel sera à la fin du présent marché apprécié par deux marchands dont ils conviendront comme pourra ledit preneur oster les bestiaux de dessus lesdits lieux qui n’en soient trop à tout le moings pour la somme de 400 livres
et pourra le bailleur si bon luy semble aller et venir sur lesdits lieux

    c’est une clause admirable, car le papa n’a pas envie de couper ses liens avec ses métayers et closiers, et au besoin il a sans doute envie d’auditer le travail du fiston

aussi est convenu entre lesdites parties au moyen du présent bail que ledit preneur baillera par chacun an le nombre de 10 fournitures de gros bois rendu à sa maison audit terme et feste le premier terme commençant à la feste de saint Jehan et à continuer
et le nombre d’ung cent de fagotsou bourre aussi par chacun an à pareil terme

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