Bail à ferme de la closerie de Vitre à Simplé, 1596

Nous partons à Simplé, en Mayenne. Bien que je descende pas d’une famille Juffé, je m’y suis interssée pour un ami. J’en trouve également à Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Simplé
    Voir mon étude des familles Juffé
Simplé, Mayenne - collection particulière, reproduction interdite
Simplé, Mayenne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorable fille Jehanne Juffé dame de la Boisardière demeurant Angers paroisse monsieur saint Pierre d’une part et chacuns de Jacques Guiet et Pierre Bruneau demeurants en la paroisse de Simble (pour Simple que l’on verra ci-après) d’autre,
soubzmettant lesdites partyes respectivement lesdits Guiet et Bruneau chacun d’aulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit
• c’est à savoir ladite Juffé avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Guiet et Bruneau qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et consécutives qui commencent au jour et feste de Toussainctz prochain venant que finira le bail précédent fait entre les parties du lieu et closerie du Vitre situé en la paroisse de Simplé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation
• pour en jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien desmolir ne qu’ils puissent abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx marmantaux ne autrement de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondez qu’ilz pourront couper en leur âge et saison
• à la chage desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et taictz à bestes en bonne et suffisante réparation de couverture et autres réparations ainsi qu’ils sont tenuz par leur précédent bail desquelles réparations lesdits preneurs se sont contentés pour y estre tenuz par leur précédent bail
• et de faire par lesdits preneurs pendant le présent bail des fossez tant neufs que relevez ou besoing sera sur ledit lieu bien et duement plantez de bons plantz debauspin et espaux noirs
• et que de planter aussy par chacuns ans sur ledit lieu es endroitz convenable 8 esgrasseaulx qu’ilz antereront de bonne matière et les protégeront du dommaige des bestes
• payeront lesdits preneurs par chacun en la maison de ladite bailleresse Angers le nombre de 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussainctz
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite bailleresse par chacune desdites 7 années outre les charges susdictes en sadite maison Angers la somme 24 escuz vallant 72 livres pour les 3 prodhaines années et pour les 4 autres la somme de 29 escuz un tiers vallant 88 livres, aux jours de Noël et saint Jehan, le prochain terme commençant au jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’avais encore jamais vu de bail avec prix modulé durant le bail !
    Comme ils avaient le bail précédent, et qu’on est en période d’inflation, je suppose qu’après négociations, ils ont dû accepter cette augmentation.

• et a esté accordé entre les parties expréssement que nonobstant le présent bail à ferme ladite bailleresse prendra en telles années du présent bail que bon luy semblera, et elle seule seulement, la moitié des fruits et revenuz qui proviendront audit lieu que lesdits preneurs rendront au grenier de ladite bailleresse audit lieu que dessus auquel cas lesdits preneurs ne paieront esdites années que ladite bailleresse prendrait la moitié desdits fruits le prix principal de ladite ferme,

    je n’avais jamais vu une clause aussi surprenante, d’autant que les années étant changeantes, elle peut très bien prendre la meilleure année et leur laisser les mauvaises années !

• paieront lesdits preneurs par chacune desdites années les charges cens rentes et debvoirs beubz pour raison dudit lieu et en fourniront d’acquit à ladite bailleresse à la fin du présent bail et pour le regard des bestiaulx estant à présent sur ledit lieu appartenant à ladite bailleresse pour une moictié et auxdits preneurs pour l’autre moitié qui seront cy après prisez par gens de congnoissance les moitié desquels bestiaux lesdits preneurs seront tenuz et promettent rendre à ladite bailleresse en pareille espèces où ledit prisage au choix et option de ladite bailleresse à la fin du présent bail
• feront lesdits preneurs garnir ledit lieu à la fin du présent bail de foing pailels chaulmes et engrez avec la moitié des sepmances appartenant à ladite bailleresse sans que lesdits preneurs puissent transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse,
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
• à la charge aussy que lesdits preneurs feront ou feront faire par chacune desdites 7 années bien et deument et en bonnes saisons les vignes dudit lieu rayes et rigolles d’icelles de leurs façons ordinaires et des provaings où il se trouvera de bons ceps pour ce faire bien et duement faicts et gressez,

    la vigne remontait autrefois très haut, on le sait, mais je trouve toujours très joli la mention de sa présence dans les baux

• auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir et garantir obligent lesdits parties respectivement et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
• fait et passé Angers maison de ladite bailleresse en présence de René Allaneau et Jehan Deville praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et lesdits preneurs ont dit ne savoir signer – Signé de Jeanne Juffé

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Comptes de la ferme de la terre et seigneurie de Villevêque, 1591

Nous partons aujourd’hui à la connaissance d’un évêque d’Angers, fort mal aimé : Charles Miron

Villevêque, collection particulière, reproduction interdite
Villevêque, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 décembre 1591 avant midy, a esté par devant nous François Revers notaire royal à Angers messire Marc Myron conseiller du roy en son conseil d’estat Sr de l’Hermitage demeurant en la cité de ceste ville d’Angers
lequel a confessé avoir eu et receu tant auparavant ce jour que ce jour d’huy présentement à veue de nous au nom et comme procureur de révérend père en Dieu messire Charles Myron conseiller aulmonsier ordinaire du roy et evesque d’Angers, par justice à la poursuite de ses droits demeurant au château de Villevesque à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 533 escyz un tiers valant 1 600 livres tz pour la ferme de 2 années inyes et escheues dès le jour et feste de monsieur st Jehan Baptiste dernier passé de la terre fief et seigneurie de Villevesque dépendant de l’évesché d’Angers de honneste femme Perrine Juste femme séparée de biens d’avec Hélie de Bellemothe et honneste homme René Guyet marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse monsieur st Maurice, ont chacun solidairement prise à ferme par bail fait le 19 mai 1589 passé devant Me Pierre Goullay notaire de ladite court,

    j’ai compris que le bail avait été pris par Bellemotte et son épouse, que Bellemotte est décédé entre-temps mais que sa femme est partie prenante au bail.

de laquelle somme de 533 escus ung tiers ledit sieur de l’Hermitage s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté et quicte ladite Juste et tous aultres et promet les en acquiter vers ledit révérend évesqe et tous autres sans prejudice solidairement desdits Guyet et Juste comprins en ladite somme de 533 écuz ung tiers les quittances précédentes baillées à ladite Juste tant par ledit Sr de l’Hermitage que par ledit révérend pour raison de la ferme dudit lieu qui demeurent nulles et sans effet comme telles et ladite Juste les a remises audit sieur de l’Hermitage, et demeurent ladite Juste et ledit Guyet quicte des réparations y compris ensemble du rabais et diminution consenti par Moreau soubzfermier de la seigneurie de Passais dudit Villevesque comme de toutes autres choses contenues audit compte lequel est demeuré entre les mains du sieur de l’Hermitage pour y avoir recours si besoign est, pareillement ladite Juste et ledit Guyet demeurent quictes et deschargés du marché par ledit Bellemotte son mari fait avec ledit Sr évesque pour réparations que ledit Bellemotte auroit fait faire aux chaussées et porte du moullin dudit Villevesque suivant ledit compte du 20 octobre 1588 passé soubz ladite court et moyennant tout ce que dessus ladite Juste s’est tant pour elle que pour ledit Guyet absent tenu et tient à content de toutes les réparations des moullins chaussées portes et maisons desdits moulins pour en rendre par lesdits Juste et Guyet compte et icelles entretenir et rendre bien et deuement faites suivant leur bail à la fin d’iceluy etc…
fait à Angers maison dudit sieur de l’Hermitage en présence de honneste homme Jehan Deguyet Sr des Garcais et Me Christophle Ladvocat praticien demeurant à Angers
ladite Juste a dict ne savoir signer

    cette absence de signature de cette femme m’interpelle, car elle était assez cultivée pour prendre avec son époux un bail à ferme.
    Comme quoi, ce n’est pas parce qu’on est dans les affaires qu’on sait signer…

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Laurent Hiret baille des vignes à Andard, 1617

J’ai déjà trouvé énormément d’actes concernant Laurent Hiret, avec lequel je suis apparentée par les Hiret, et probablement par les Drouault.
Laurent Hiret avait épousé avant 1597 Louise Garande apparentée à Clément Garande.

    Voir mon étude de la famille DROUAULT
    Voir mon étude de la famille GAULT
    Voir ma page sur les HIRET

Ici, il agit manifestement pour sa mère, pourtant originaire de Chazé-sur-Argos, où elle mourra 2 ans plus tard, mais qui possède des vignes à Andard.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription du début de l’acte : 13 septembre 1617 avant midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents et establiz honorable homme Laurent Hiret marchand tant en son nom que soy faisaint fort de honneste femme Jeanne Drouault veuve de deffunct honneste homme Mathurin Hiret à laquelle il promet faire ratifier et avoir pour agréable le contenu de ces présentes toutefois et quantes, demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part,
et Estienne Launay vigneron et Janne Bienvenu sa femme de luy suffisament autorisée quant à ce, demeurant en la paroisse d’Andart d’autre part,
soubzmetant respectivement et mesme lesdits Launay est femme en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, confessent avoir fait et font entre eux le bail à closerage tel que s’en suit c’est à scavoir que ledit Hiret audit nom a baillé et par ces présentes baille audit tiltre de closerage auxdits Launay et Bienvenu sa femme qui ont de luy pris audit tiltre pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps à commencer au jour et feste de Toussaintz et finir à pareil jour lesdites 3 années révolues, scavoir est le lieu et closerie de la Per… sis et situé en ladite paroisse d’Andart

    hélas, ces actes sont liés et le nom du lieu est dans le pli, et je ne lis que le début. Mais ce que nous apprend l’acte c’est qu’il ne s’agit pas d’une closerie en polyculture comme la plupart en Anjou, mais en vignes.

ainsi que ledit lieu et closerie se comporte sans aucune réservation en faire et lequel lieu appartenancse et dépendances lesdits preneurs ont dit bien cognoistre à la charge de jouir et user dudit lieu comme ung bon père de famille est tenu faire, tenir et entretenir les logis grange et autres batiments dépendant dudit lieu de réparations de couverture et terrasses bien et duement réparées desdites réparations pendant ledit bail … etc…

    la totalité est consacré aux vignes

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Saint-Ouen-en-Champagne dans le Maine, 1592

Je descends d’une famille PANCELOT, aussi tout ce qui touche ce patronyme m’intéresse.

    Voir mon études des familles PANCELOT

Ici, nous voyons une veuve Pancelot, et elle ne sait pas signer. Je ne la connaissais pas avant cet acte.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 mars 1592 après midy en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous François Revers notaire de ladite court personnellement establiz Mathurine Puisset femme de defunct Julien Pancelot demeurant à Hanneloup les Angers d’une part

Il existe toujours à Angers une rue Hanneloup, dans le Centre et donnant boulevard du Maréchal-Foch. Elle tire son nom d’une ancienne closerie du nom de « Hannelou », dont l’existence est attestée à partir de 1239 et dont l’orthographe et prononciation ont évolué par déformation euphonique sous les écritures « Hanneleu » (1239), « Halnoue », « Hanelou » (1432), « Hannelou » (1515), « Hanneloup » (1761). La rue Hanneloup existe déjà en 1810 (AMA 1Fi 1562) alors que la closerie elle-même n’existe plus, le quartier étant déjà largement gagné par les nouvelles constructions près du futur Mail.
Vous pouvez aussi consulter en ligne le dictionnaire des rues d’Angers lorsque vous cherchez l’histoire d’une rue

et Jehan Vauhnon marchand esquardeur

    je suppose que cet esquardeur est un cardeur, mais si vous avez une meilleure explication, je suis preneuse

demeurant en la paroisse de Saint Thouan en Champagne d’autre part

Saint-Ouen-en-Champagne, commune de la Sarthe, proche de Brûlon. Les registres de cette commune sont en ligne mais ne commencent qu’en 1592.

soubzmetant lesdites parties respectivement confessent etc avoir ce jourd’huy faict et font entre eulx le marché de bail à ferme tel que s’ensuit scavoir est ladite Puisset avoir ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit Vauhnon qui a prins et accepté audit filtre de ferme seulement et non autrement pour le temps de 3 années entières et consécutives qui ont commencé le jour et festes de Toussainctz dernière passée et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 3 années finies et révolues scavoir est tout et tel droict part et portion d’héritages et choses héritaulx qu à ladite bailleresse compètent et appartiennent et qui luy sont advenues à cause de la succession de defunte Andrée Nouette vivante tante de ladite bailleresse, lesquelles choses ledit preneur a dit bien cognoistre pour desdites choses baillées jouit et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans rien desmolir
et est faict le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse par chacune desdites 3 années la somme de 10 sols payable par chacun an l’an révolu le premier payement commenczant au jour et feste de Toussainctz prochain venant et à continuer etc
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc à prendre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à notre tablier Angers en présence de Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant audit Angers, lesdites parties ont dit ne scavoir signer

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Mathurin Goupil, métayer à la Talonnière à Grez-Neuville, fait les comptes avec la propriétaire, 1597

Nous sommes abreuvés de termes effrayants : crises, récession.

La France en a traversé d’autres. Dans son ouvrage La France du XVIe siècle, PUF, 1996, Arlette Jouanna consacre un chapitre à la dépression des années 1585-1595, sous l’action conjuguée de 4 fléaux : guerre civile, famine, peste et bêtes sauvages.
Nos ancêtres ont traversé là des épreuves souvent difficiles, et je l’oberve dans les actes notariés entre bailleur et métayer ou closier. Ici, sans être explicitée, les années difficiles semblent être la cause de retards de paiements réciproques, l’un n’ayant pas été payé de la moitié des bestiaux pris, alors que la propriétaire en doit la moitié, de même elle doit une réparation de la couverture, sans qu’on sache si cette couverture a souffert des troubles ou autre…

Mathurin Goupil se rend à Angers transigé avec sa propriétaire qui y demeure. Le différend s’élève tout de même à 24 écus, qui font 72 livres, ce qui est une jolie somme pour un métayer surtout en période de crise, et c’est la propriétaire qui les doit à son métayer, prêt à saisir la justice pour s’en faire payer. La transaction se passe bien, et Mathurin Goupil repartira tranquille.

Grez-Neuville, collection particulière, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte (enfin pour l’essentiel seulement) : Le 30 décembre 1597 avant midy, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François prevost notaire d’icelle personnellement estably Mathurin Gouppil mestaier demeurant au lieu de la Talonnyère appartenant à Jehanne Main paroisse de Neufville et Grez
la Talonnière, commune de Grez-Neuville (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
soubzmettant etc confesse etc avoir promis et par ces présentes promet à ladicte Main demeurant en la paroisse de St Maurille à Angers ne pas aller à l’encontre de la requeste et demande de délay de cinq ans … au présidial de ceste ville et y a renoncé et renonce au profit de ladite Main de ce qu’il pourroit demander pour le paiement de la somme de 24 escuz sol pour bestiaux et autres choses qu’il à prinses sur ledit lieu de la Talonnyère desquels bestiaux ladite Main estoit tenue payée la moitié, que pour l’argent que ladite Main luy auroit baillé pour faire couvrir d’ardoise ladite mestairie de la Talonnière laquelle n’auroit fait … pour icelle somme de 21 escuz qui auroit esté payée à ladite Main et de la somme de 2 escuz sol par autre part… sur la façon et réparation du lieu de la Talonnière et fossez qu’il a fait comme il est tenu faire…
fait à notre tablier en présence de Anthoine Marchant et René Vallin praticiens
Signé Jeanne Main

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Bail à ferme par Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé, 1604

Je ne descends pas des LETORT, mais je les ai souvent rencontrés et relevés.

    Voir mon étude des familles LETORT
    Voir ma page sur les greniers à sel, dont celui de Pouancé

Armes du grenier à sel de Pouancé
Armes du grenier à sel de Pouancé

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 mai 1604 après midy en la cour du roy notre sire à Angers (Moloré notaire royal) personnellement establyz honorable homme Me Pierre Letort contrôleur au grenier à sel de Pouancé et y demeurant d’une part, et honorable homme Me Pierre Cler Commeau sieur de la Bande demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre part, soubzmettanct respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit,
c’est à scavoir que ledit Letort a baillé et par ces présentes baille audit Commeau qui de luy a prins et accepté audit tiltre de ferme pour le temps de 5 années consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 5 années révolues, le lieu et mestairye du Chesne situé en la paroisse d’Armeillé/Avrillé avec ses appartenances et dépendances,

    et mestairye du Chesne situé en la paroisse
    d’Avrillé/Armeillé avec ses appartenances et dépendances
    Cliquez pour agrandir.
    Il n’existe à Armaillé qu’un moulin du Chêne Moreau et pas de métairie du Chêne, et par contre il existe à Avrillé un métairie du Chêne.
    En faveur d’Avrillé, le fait que Pierre Letort, trop loin de la métairie, a besoin de quelqu’un proche de celle-ci pour surveiller le colon, donc quelqu’un d’Angers. Ceci signifierait qu’il a hérité d’un bien à Avrillé, mais comment ?
    Pour la raison ci-dessus, je penche pour Avrillé, même si c’est à Armaillé que les Letort sont connus, et si Armaillé s’écrivait et se prononçait surement Ermeillé

que ledit preneur a dict bien cognoistre et à la charge dudit preneur d’en jouyr comme un bon père de famille et tenyr et entrenyr les maisons estables et appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendre à la fin dudit temps en pareil estat qu’il les luy seront baillées,
faire faire autour des terres dudit lieu es endroits les plus nécessaires le nombre de 15 toises de foussé,
relever et entrenir les hayes et autres fossez en pareil estat qu’elles luy seront remises par les fermiers qui tiennent encores ledites choses, payer les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses pendant ledit temps en l’en acquiter,
planter ou faire planter par ledit preneur sur ledit lieu par chacun an le nombre de 12 esgrasseaux qu’il fera anter de bonnes matières et défendre du dommaige des bestiaux,
ne pourra ledit preneur couper ni abattre par pied branche ne aultrement aulcuns arbres fructeaux et marmentaulx sur ledit lieu fors ceux qui ont acoustumé d’estre émondes qu’il emondera en saisons convenables estant couppé une fois seulement pendant ledit temps,
laisser ledit preneur à la fin dudit temps sur ledit lieu les foings fourages pailles chaulmes et angres sans qu’il n’en puisse employer à autre besoigne ainsi que le fermier de présent est tenu les y relaisser…
et est fait le présent bail à ferme pour en payer outre les charges cy-dessus par ledit preneur par chacune desdites années audit bailleur à la feste de Toussaint la somme de 75 livres tz le premier payement commenczant au jour et feste de Toussaint de l’année prochaine mil six cens cinq et à continuer …
fait et passé en notre tablier Angers en présence de Me Jacques Baudin et de Jehan Morineau praticiens demeurant audit Angers

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