Saint-Michel-du-Bois fut aussi dénommée Ghaisne, et ce sans saint devant le nom.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 4 avril 1771 par devant nous François Dupré notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé, paroisse de saint Aubin, soussigné, fut présent Sébastien Hamon domestique demeurant au village des Pastis paroisse de Combrée, lequel a reconnu et confessé avoir ce jourd’huy eu et reçu contant au vu de nous en louis d’argent et monnoye ayant cours, du sieur François Jallot marchand tanneur demeurant paroisse de Ghaine aussy présent, la somme de 124 livres à quoi il a été distribué par sentence d’adjudication du lieu du Marais situé sur ladite paroisse de Ghaisne, rendue par monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Angers le 26 février dernier, de laquelle dite somme de 124 livres ledit Hamon se contente, et en quite ledit sieur Jallot et a mis es mains dudit Jallot aussi devant nous, les pièces procédures et sentence de ladite cause, au nombre de 28, de nous cottées et paraphées, dont ledit sieur Jallot en quitte et décharge ledit Hamon et promet de l’en aider touttes fois et quantes, dont etc fait et passé audit Pouancé en la maison et demeure du sieur Pierre Louis Roger huissier en présence de Jérosme Besnard sergent et Etienne Pillaite marchand huillier demeurant audit Pouancé, témoins à ce requis et appelés, ledit Hamon a dit ne savoir signer

Jeanne Desrues et ses 2 fils, Jean et Guillaume Cady, transigent avec Charles Vallée :

Voici encore Jeanne Desrues, cette fois le nom est très clairement lisible. Et l’acte m’apprend, ce que je n’avais pas encore, qu’elle a eu 2 fils prénommés Jean et Guillaume. Ce point est important, car il faudrait reconsidérer la position du Jean Cady qui vit alors à Angers, même si les nombreux baptêmes de ses enfants ne montrent aucun Cady ou autre présomption de parenté dans les parrainages. Il pourrait être ce frère ??? Enfin, je mets cette hypothèse, selon ma bonne vieille méthode de travail, en attende de preuves, mais en hypothèse tout de même.

Et nous sommes encore dans les vignes avec l’acte qui suit, très compliqué, et j’avoue tout nettement que j’ai du mal à suivre le fil du discours, et même j’ai perdu le fil.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Ma retranscription, voir ci-contre propriété intellectuelle :
Le 22 mars 1571 (Pâques était le 15 avril, donc 22 mars 1572 n.s.) (devant Michel Hardy notaire royal à Angers) sur les procès et différends meuz et espérés à mouvoir entre Charles Vallée héritier de defunt Me Mery Vernier en ligne maternelle et ayant les droits et actions de ses aultres cohéritiers, héritiers dudit defunt en ligne paternelle d’une part, et Jehanne Desrues veufve de defunt Jehan Cady, Jehan et Guillaume les Cady leurs enfants défendeurs d’aultre part, pour raison de ce que ledit Valée disoit que ledit defunt Cady et ladite Desrues sa femme avoyent par cy devant vendu et transporté à defunt Me Estienne Levernier vivant seigneur de la Houdouynière et père dudit defunt Me Mery qui auroyt succédé audit defunt Me Estienne son père f°2/ les maisons celiers pressoirs granges estables courts jardins saulayes rues yssues et appartenances esquels lesdits vendeurs estoyent lors demeurant et comme ils les tenoyent possédoyent et exploitoient au lieu et village de la Roche au Moyne paroisse d’Epiré, ensemble les terres prés ouches boys jardins et choses immeubles qu’ils avoient auparavant tenues possédées et exploitées en l’isle de Behuart et ès environs sur les prés et la rivière de Loire paroisse de Denée et ès environs, pour le prix et somme de 450 livres tournois par ledit defunt Me Estienne Levernier payée auxdits vendeurs le tout comme appert par contrat de ce fait et passé entre eux soubz la cour des palais d’Angers par Maignan notaire d’icelle le 5 avril 1559 avant Pasques, desquelles choses ledit Valée audit nom demandoit que lesdits Desrues et Cady ses enfants eussent à en partir la possession et saisine luy en rendant les fruits et revenuz de 3 années dernières passées ou aultre temps et soubztelle estimation que de raison despends et intérests
par lesquels les Cadys, tant pour eux que pour ledite Desrues, estoit dit que ledit contrat estoit pignoratif … et en tout entièrement subject à restitution et que les deniers par eulx payés pour l’interest de ladite somme les debvoyt estre portés sur le sort principal par les faits et moyens par eux déduits, ce que ledit Vallée auroit insigné à Me Olivier Levenier et Me Pierre Barbetorte gouverneur de cette ville soy faisant fort de Jehanne Levenier sa mère et de Jehanne Perrault veufve feu Jehan Levenier héritiers en ligne paternelle dudit defunt Levenier, qui auroit soustenu avec ledit Vallée,
sur quoy les parties estoient en danger de tomber en plus grande involution de procès pour à quoy obvier, paix f°4/ et amour nourrir entre eux, elles ont transigé pacifié appointé de et sur ce que dessus comme s’ensuit ; pour ce est-il que en le cour royale d’Angers et de monsieur fils et frère du roy duc d’Anjou en droit par devant nous personnellement establys lesdits Jehan et Guillaume les Cadys tant en leurs noms que pour et au nom et  comme eux faisant forts de ladite Desrues leur mère et en chacuns desditsnoms et our le tout o renonciation au bénéfice de division et ordre de discussion, comme lesdits Me Olivier Levenier et Barbetorte esdits noms qui ont esté d’accord avec lesdits Cady esdits noms et en chacun d’iceux comme dit est, ont promis et se sont obligés eulx leurs hoirs payer audit Valée ses hoirs dans le 1er mai prochainement venant la somme de 440 livres tournois oultre et par-dessus 4 pistolets qu’ils ont présentement payés du consentement des parties aux conseils qui ont fait le présent f°5/ accord pour la recousse et réméré desdites choses et au moyen de cela ledit payement fait ledit contrat demeure recordé et résolu à faulte qu’ils ou l’ung d’eux feroit de payer ladite somme de 440 livres audit Valée en la maison de Me Pierre Coumon advocat en ceste ville pour là iceluy Valée faire procéder par saisie et vente par criées et bannies desdites choses et aultres biens desdits les Cadys esdits noms et de chacuns d’eux … ; et moyennant ces présentes les procès entre lesdites parties pour raison de ce que dessus demeurent nuls et assoupis sans que ledit Vallée à son recours contre les dits Levenier et Barbetorte esdits noms f°6/ qui ont dit y estre seulement tenus pour une moitié et que l’autre moitié est la celle dudit Vallée comme héritier pour une moitié dudit defunt Levenier, lequel a déclaré qu’il n’est entièrement satisfait par ces présenes du principal dudit contrat, lesquels ont protesté au contraire, ces présentes néanmoins demeurant en leur force et vertu pour le regard desdits Cadiz esdits noms ; à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et à payer obligent etc mesmes lesdits Cadys esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me René Regnault Anthoine Lory et Pierre Coumon advocats audit Angers et y demeurant tesmoins »

Jean Derganne, tissier en toile, paye sa condamnation vers Mathurin Cognart : 1669

et le mode de paiement est des plus curieux, puisque c’est en pleine rue, ce qui semble une rencontre fortuite, ou alors, il savait que Coignart allait passer par là.
La somme est élevée pour un tissier en toile, car 190 livres sont du niveau de toute sa fortune voire plus.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E2/15 – Voici sa retranscription (ma propriété intellectuelle) :

Le 23 octobre 1667 devant nous Nicolas Lebrasseur notaire tabelion royal demeurant au bourg d’Argentré est comparu et présente en sa personne Jehan Derganne tessier en toile demeurant au village de la Courbe paroisse d’Argentré lequel s’est transporté vers la personne de Mathurin Coingniard marchand demeurant au bourg de Louvigné trouvé au bourg d’Argentré auquel parlant audit Coingniart iceluy a dit et déclaré, sommé et interpellé, somme et interpelle de prendre et recepvoir présentement la somme de 190 livres tz que ledit Derganne a présentement comptée et mise es mains en luy baillant et restituant audit Derganne les lettres obligataires de quoy ledit Coingniart est porteur sur defunt Julien Talvaz beau frère dudit Derganne, lequel Coinguiart obéissant à ladite sommation a présentement receu ladite somme de 190 livres par les mains dudit Derganne, auquel par ce moyen ledit Coigniart a présentement rendu lesdites lettres obligataires en question ; et est ce fait sans préjudice ni déroger à ladite sentence par ledit Coignart ni aux frais faits en conséquence et a ledit Darganne protesté se pourvoir contre ladite sentence ainsi qu’il voyra bon estre et de ses aultres droits par ailleurs réservé … de part et d’autre nous en ont requis le présent acte pour leur servir et valoir ce que de raison, ce que leur avons octroyé en présence de Nicolas Lemegnien sieur de la Paumardière et d’Estienne Courtillière sieur de la Chevalerie tous deux demeurant audit Argentré tesmoins

Léonarde Syette condamnée à payer son loyer à Michel Gault : le Port Lignier, Angers 1618

A la suggestion de Symphorien, voici un article en caractères Comic sans MST et depuis mes essais des possibilités sur ma page du 2 avril dernier qui était un essai de différents caractères, j’ai trouvé quelques astuces supplémentaires.

Pour ce qui est du loyer impayé de cet article, il y a eu sentence.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1618 avant midy, devant nous Louis Coueffé notaire royal Angers fut personnellement estably et deument soubzmis Me Michel Gault sieur de la Basse Cour advocat au siège présidial de ceste ville d’une part et honorable femme Léonarde Syette veufve Guillaume Bailif vivant marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, ladite Baillif faisant tant pour elle que pour ses enfants héritiers soubz bénéfice d’inventaire dudit Coueffé, lesquels confessent avoir fait l’accord entre eux de qui s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ladite Syette esdits noms quite vers ledit Gault, tant de la demande du reste de louages de la maison à luy appartenant située sur le Port Lignier de ceste ville du temps que ledit deffunt Baillif y auroit demeuré, que des despens faits à la poursuite, le tout à quoy elle a esté vers luy condamnée par sentence donnée au siège de la palaise (sic) de ceste ville, du présent mois, icelle Syette a présentement payé audit Gault la somme de 30 livres tz à quoi ils en ont accordé et arresté, qu’il a receue en notre présence s’en tient contant et l’en quitte, et promet faire quitte vers ses cohéritiers et tous autres, sans préjudice du recours de ladite Syette contre ceux qu’ellle verra estre à faire, et à ceste fin ledit Gault luy cèdde ses droits et actions sans garantage fors de son fait, mesme a ladite Syette protesté repeter ? ladite somme contre ledit Gault en cas qu’il se trouvast par après des acquits dudit reste ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc fait à notre tablier présents Me ? Myme et René Tremault clercs à Angers tesmoings

Une pièce de terre vendue alors que la famille en avait fait le retrait : Lougé (61) 1589


Cet accord est curieux, car on peut en conclure qu’aucune des parties n’est redevable vers l’autre. Pourtant Pierre Prodhomme a bien vendu une pièce de terre qui a été retirée, donc il y avait un manquement aux obligations, et l’acquéreur était bien en droit de réclamer ce qu’il avait acquis.
Bref, tout fini bien.
L’acte est Normand, et vous pouvez encore constater que ceux qui ne savent pas signer font une marque en lieu et place d’une signature, et il est bien noté que c’est une marque, mais la marque se dit alors « merc » d’où ce que vous lisez « lemercdudit Guillaume » pour exprimer la marque dudit Guillaume.
Mais plus curieuse est la signature LETESSON, car en fait il y a 2 prêtres porteurs du patronyme :
Jacques Letesson, le demandeur
Louis Letesson, témoin
Or, il semble bien que seul Louis Letesson ait signé, ce qui m’étonne, car le notaire aurait dû faire signer celui qui est d’accord sur cette transaction, c’est la moindre des choses.

La pièce de terre est acquise pour y mettre un gable, et voici ce que je trouve pour comprendre :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/definition
GABLE, subst. masc. Région. (Normandie, anglo-normand) ARCHIT. [D’une construction] « Couronnement triangulaire d’un mur, pignon »

Cet acte est aux Archives Départementales de l’Orne, AD61-4E119 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1589, à Rânes, avant midi, du désaccord et procès pendant et indécys aux plaids du siège de Briouze, entre Me Jacques Le Tesson, prêtre, fils de défunt Guillaume Le Tesson, de la paroisse de Lougy, demandeur pour être fait jouissant d’une place et quantité de terre pour assoyr ung gable sur une portion de terre assise en ladite paroisse et une autre portion de terre en jardin et courtil acquis par ledit deffunt de Pierres Prodhomme selon le contrat passé en ce tabellionnage le 13 décembre 1577 y recours d’une part,
et François et Guillaume dits Prodhomme, frères, d’autre,
ayant lesdits Prodhomme retiré lesdits héritages de Pierres Prodhomme qui les avoit vendus audit deffunt,
lequel Tesson avoit appellé de garantage ledit Pierres Prodhomme aux fins de luy faire cesser la poursuite desdits Prodhomme et le faire jouissant desdits héritages suivant ledit contrat,
dont lesdites parties estoient en voye d’en courir un long et souptieux procès, pour auquel finir et éviter, ils ont accordé et transigé dudit cas ainsi qu’il sensuit,
scavoir faysons que par devant nous furent présents lesdits Françoys et Guillaume ditz Prodhomme, frères, lesquels ont renoncé et renoncent à prétendre ny demander aucun droit en ladite place pour faire ledit gable et consentent que ledit Letesson en jouisse suivant la teneur de sondit contrat devant dabté, au moyen et par ce que ledit Letesson a par semblablement renoncé et renonce à prétendre ny demander aucun droit, part ny portion, en l’autre portion de jardin mentionné par ledit contrat, acceptant que lesdits Prodhomme, frères, en jouissent encores et pour l’advenir comme de leur propre et vrai héritage ; et par ce moyen et en ce faysant lesdites parties s’en vont hors de procès et despends compensés entre eux d’une part et d’autre, dont etc … obligent, présents messire Louys Letesson prêtre et Thomas Lauson (signe « Loson ») dudit Lougy tesmoins qui ont signé

Procuration de Jacques Thiboust, baron de Grès en Normandie : Angers 1597

 

Il est venu en Anjou pour faire gérer ses affaires, c’est donc qu’il y a des liens, et je pense que c’est, de mémoire, avec les Allaneau auxquels Thiboust avait prêté par moins de 11 000 livres, donc avec le pays de Pouancé.

Ce pays Normand, actuellement l’Orne, est le coin de mes ascendants Normands, venus s’installer dans la région Nantaise juste après la Révolution, les quincaillers, qui disparaîssent tous de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1
Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 24 mars 1597 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous François Revers notaire de ladite cour personnellement estably noble seigneur Jacques Thiboust sieur barron de Juillé du Grès et Panne Gré Haulte Ville et Saint Aignan demeurant au château du Grès pays de Normandie estant de présent en ceste ville en la maison de Lours et logé en icelle rue Saint Aulbin, soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue honorable homme Me François Letort advocat au siège présidial d’Angers son procureur général et spécial et par especial de comparoir pour et au nom dudit sieur constituant par davant messieurs les gens tenans le siège présidial d’Angers et y jurer et assurer en l’âme dudit constituant que les articles de la déclaration de despens fournye par davant messieurs par ledit Letort sont procureur à l’encontre des créanciers du deffunt sieur d’Orvaulx contiennent vérité et sont véritables et soustenir que ledit sieur constituant a fait les voyages y mentionnés esdits despens procèdent suivant le jugement donné au rapport de monsieur Saguyer le (blanc) du présent mois et oultre a ledit sieur constituant constitué ledit Letort son procureur pour plaider et opopser contester et appeller en toutes et chacunes les causes dudit constituant qui seront menées et qui sont pendantes audit siège présidial d’Angers et qui y pourront estre interjetées pour raison de la terre dudit lieu d’Orvaulx et ce qui en dépend, les appellations relever et y renoncer si mestier est et ce tout tant en demandant que en deffendant et recepvoir tous exploits de justice en la maison dudit Letort lesquels ledit sieur constituant a pour agréables comme si faits et baillés estoient à sa personne et domicile naturel, de comparoir et assister pour et au nom dudit constituant à toutes monstrées et visitations qu’il conviendra faire sur ledit lieu de la Rivière et aultres lieux qui en dépendent soit pour raison des réparations desdits lieux moulins dudit lieu et aultres visitations, et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison de l’Ours en présence de René Allaneau Maurice Rigault praticiens demeurant audit Angers tesmoings      
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